Version du 2010-02-05

N
Nomoscope
5 févr. 2010 c46f6c2d0f99eb671bde801a9d2bd1ef76a458a1
Version précédente : 7144532e
Résumé IA

Ces changements précisent les conditions d'ouverture du droit à l'allocation temporaire pour les avocats en arrêt de travail, en exigeant désormais que la maladie ou l'accident invalidant survienne après l'inscription à la Caisse nationale des barreaux, et non plus seulement après l'inscription au tableau du barreau. Ils modifient également le calcul de la pension d'invalidité en alignant sa durée de versement sur le dernier jour du trimestre civil de l'atteinte de la soixantaine, offrant ainsi une meilleure protection temporelle aux intéressés. Pour les citoyens concernés, cela signifie une clarification des critères d'éligibilité et une sécurisation accrue de leurs droits financiers en cas d'incapacité permanente d'exercer leur profession.

Informations

Gouvernement
Fillon II

Ce qui a changé 1 fichier +17 -17

Article LEGIARTI000006752461 L602→602
602602
603603## Paragraphe 1 : Invalidité temporaire.
604604
605**Article LEGIARTI000006752461**
605**Article LEGIARTI000006752464**
606606
607L'avocat ou l'avocat stagiaire reçoit une allocation s'il se trouve dans l'impossibilité d'exercer sa profession, à partir du quatre-vingt-onzième jour qui suit la cessation de toute activité à la condition de justifier qu'il était inscrit à un barreau lors de sa cessation d'activité et qu'il a exercé la profession pendant douze mois au moins.
607Le montant de l'allocation temporaire est fixé par l'assemblée générale sur proposition du conseil d'administration de la caisse.
608608
609Cette allocation n'est toutefois acquise à l'intéressé que si la cessation de l'activité a pour cause une maladie contractée ou un accident survenu après l'inscription de l'intéressé au tableau ou sur la liste du stage.
609Les dispositions des articles [L. 723-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744097&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L723-8 \(T\)")et [R. 723-35](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006752984&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R723-35 \(V\)") sont applicables à cette délibération.
610610
611La cessation de l'activité est constatée dans les conditions fixées par les statuts de la caisse. Elle doit être totale, ce qui exclut toutes postulation, plaidoirie, réception de clientèle et consultation.
611L'allocation est calculée par jour d'invalidité.
612612
613Le service de l'allocation cesse lorsque l'intéressé est redevenu apte à exercer sa profession ou qu'il a reçu l'allocation pendant trois ans.
613Les modalités de paiement, et notamment la périodicité, sont fixées par les statuts.
614614
615Toutefois, dans le cas d'interruption suivie de reprise de travail, il est ouvert un nouveau délai de trois ans, dès l'instant où ladite reprise a été d'au moins un an. Lorsque la reprise de travail dure moins d'un an, le total des périodes successives pendant lesquelles l'allocation est servie, comptées de date à date, ne peut excéder une durée de trois ans.
615**Article LEGIARTI000021781302**
616616
617**Article LEGIARTI000006752464**
617L'avocat ou l'avocat stagiaire reçoit une allocation s'il se trouve dans l'impossibilité d'exercer sa profession, à partir du quatre-vingt-onzième jour qui suit la cessation de toute activité à la condition de justifier qu'il était inscrit à un barreau lors de sa cessation d'activité et qu'il a exercé la profession pendant douze mois au moins.
618618
619Le montant de l'allocation temporaire est fixé par l'assemblée générale sur proposition du conseil d'administration de la caisse.
619Cette allocation n'est toutefois acquise à l'intéressé que si la cessation de l'activité a pour cause une maladie ou un accident dont les effets invalidants interdisant l'exercice de la profession surviennent après l'inscription de l'intéressé à la Caisse nationale des barreaux français.
620620
621Les dispositions des articles [L. 723-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744097&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L723-8 \(T\)")et [R. 723-35](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006752984&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R723-35 \(V\)") sont applicables à cette délibération.
621La cessation de l'activité est constatée dans les conditions fixées par les statuts de la caisse. Elle doit être totale, ce qui exclut toutes postulation, plaidoirie, réception de clientèle et consultation.
622622
623L'allocation est calculée par jour d'invalidité.
623Le service de l'allocation n'est pas interrompu par la cessation de l'inscription à un barreau. Ce service cesse lorsque l'intéressé est redevenu apte à exercer sa profession ou qu'il a reçu l'allocation pendant trois ans.
624624
625Les modalités de paiement, et notamment la périodicité, sont fixées par les statuts.
625Toutefois, dans le cas d'interruption suivie de reprise de travail, il est ouvert un nouveau délai de trois ans, dès l'instant où ladite reprise a été d'au moins un an. Lorsque la reprise de travail dure moins d'un an, le total des périodes successives pendant lesquelles l'allocation est servie, comptées de date à date, ne peut excéder une durée de trois ans.
626626
627627## Paragraphe 2 : Invalidité permanente.
628628
629**Article LEGIARTI000006752996**
629**Article LEGIARTI000021781304**
630630
631Les avocats en état d'incapacité permanente d'exercer leur profession et qui ne peuvent prétendre au bénéfice d'une pension de retraite bénéficient, à l'expiration du délai de trois ans durant lequel ils ont perçu l'allocation temporaire et jusqu'à l'âge de soixante ans, d'une pension d'invalidité égale à la moitié de la pension de retraite entière telle que fixée par l'assemblée générale annuelle.
631Les avocats en état d'incapacité permanente d'exercer leur profession et qui ne peuvent prétendre au bénéfice d'une pension de retraite bénéficient, à l'expiration du délai de trois ans durant lequel ils ont perçu l'allocation temporaire et jusqu'au dernier jour du trimestre civil au cours duquel ils atteignent leur soixantième anniversaire, d'une pension d'invalidité égale à la moitié de la pension de retraite entière telle que fixée par l'assemblée générale annuelle.
632632
633Toutefois, le montant de la pension d'invalidité ne peut être inférieur à celui de la retraite proportionnelle qui aurait été attribuée aux intéressés s'ils avaient atteint l'âge de soixante ans lors de la date de prise d'effet de leur pension d'invalidité.
633Toutefois, le montant de la pension d'invalidité ne peut être inférieur à celui de la retraite proportionnelle qui aurait été attribuée aux intéressés s'ils avaient atteint l'âge de soixante ans lors de la date de prise d'effet de leur pension d'invalidité.
634634
635Le temps d'invalidité permanente est pris en compte au titre des trimestres validés pour la retraite de base.
635Le temps d'invalidité permanente est pris en compte au titre des trimestres validés pour la retraite de base.
636636
637Le service de la pension d'invalidité est supprimé ou suspendu en cas de reprise d'une activité professionnelle.
637Le service de la pension d'invalidité est supprimé ou suspendu en cas de reprise d'une activité professionnelle.
638638
639La pension d'invalidité permanente est également attribuée, à partir de leur cinquante-cinquième anniversaire, aux avocats, anciens déportés ou internés, titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résistance ou de la carte de déporté ou interné politique, dont la pension militaire d'invalidité a été accordée pour un taux d'invalidité globale d'au moins 60 %, à la condition qu'ils cessent toute activité professionnelle. La pension d'invalidité attribuée en application du présent alinéa peut être cumulée sans limitation de montant avec la pension militaire d'invalidité.
639La pension d'invalidité permanente est également attribuée, à partir de leur cinquante-cinquième anniversaire, aux avocats, anciens déportés ou internés, titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résistance ou de la carte de déporté ou interné politique, dont la pension militaire d'invalidité a été accordée pour un taux d'invalidité globale d'au moins 60 %, à la condition qu'ils cessent toute activité professionnelle. La pension d'invalidité attribuée en application du présent alinéa peut être cumulée sans limitation de montant avec la pension militaire d'invalidité.
640640
641641Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation d'une pension d'invalidité vaut décision de rejet.
642642