Version du 2010-01-30

N
Nomoscope
30 janv. 2010 7144532e79e14dc0872c65f327df89e83d214007
Version précédente : 155deb24
Résumé IA

Ces changements simplifient le champ de compétence des tribunaux du contentieux de l'incapacité en retirant les références aux articles spécifiques du code rural qui relevaient déjà du contentieux général ou des juridictions de droit commun. Les droits des citoyens concernés par les litiges d'incapacité de travail agricole restent identiques, car la modification vise uniquement à clarifier la répartition des compétences juridictionnelles sans modifier les règles de fond. L'impact pour les justiciables est donc neutre sur le plan des prestations, mais améliore la lisibilité du code en éliminant les redondances procédurales.

Informations

Gouvernement
Fillon II

Ce qui a changé 1 fichier +40 -40

Article LEGIARTI000006741167 L2551→2551
25512551
25522552## Section 1 : Dispositions générales
25532553
2554**Article LEGIARTI000006741167**
2554**Article LEGIARTI000021763378**
25552555
25562556Il est institué une organisation du contentieux technique de la sécurité sociale.
25572557
@@ -2561,7 +2561,7 @@ Cette organisation règle les contestations relatives :
25612561
256225622°) à l'état d'incapacité permanente de travail et notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
25632563
25643°) à l'état d'incapacité de travail pour l'application des dispositions du livre VII du code rural autres que celles relevant soit du contentieux général de la sécurité sociale, soit des juridictions de droit commun en vertu des articles 1169, 1234-17 et 1234-25 du code rural ;
25643°) A l'état d'incapacité de travail pour l'application des dispositions du livre VII du code rural autres que celles relevant du contentieux général de la sécurité sociale ;
25652565
256625664°) aux décisions des caisses régionales d'assurance maladie et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d'accident du travail agricole et non agricole, la fixation du taux de cotisation, l'octroi de ristournes, l'imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du code de la sécurité sociale, la détermination de la contribution prévue à l'article L. 437-1 du présent code.
25672567
Article LEGIARTI000006740442 L2569→2569
25692569
25702570## Sous-section 1 : Compétence et organisation.
25712571
2572**Article LEGIARTI000006740442**
2573
2574Les contestations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 143-1 sont soumises à des tribunaux du contentieux de l'incapacité.
2575
2576Les tribunaux du contentieux de l'incapacité comprennent trois membres. Ils se composent d'un président, magistrat honoraire de l'ordre administratif ou judiciaire, d'un assesseur représentant les travailleurs salariés et d'un assesseur représentant les employeurs ou travailleurs indépendants.
2577
2578Si un magistrat honoraire ne peut être désigné en qualité de président, la présidence est assurée par une personnalité présentant des garanties d'indépendance et d'impartialité, et que sa compétence et son expérience dans les domaines juridiques qualifient pour l'exercice de ces fonctions.
2579
2580Le président est désigné pour trois ans renouvelables par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur une liste de quatre noms dressée par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal a son siège.
2581
2582Un président suppléant est désigné concomitamment dans les mêmes formes et sous les mêmes conditions.
2583
2584La présidence d'une formation de jugement peut être assurée par un magistrat honoraire ou une personnalité qualifiée autre que le président du tribunal, désigné dans les mêmes formes.
2585
2586Le remplacement d'un président de formation de jugement peut être assuré, en cas d'empêchement, par le président du tribunal ou l'un quelconque des présidents de formation de jugement, désigné par ordonnance du président du tribunal.
2587
2588Les assesseurs appartiennent aux professions agricoles lorsque le litige intéresse un ressortissant de ces professions et aux professions non agricoles dans le cas contraire.
2589
2590Ils sont désignés pour une durée de trois ans par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal a son siège sur des listes dressées sur proposition des organisations professionnelles les plus représentatives intéressées, selon le cas, par le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ou par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales. Leurs fonctions peuvent être renouvelées suivant les mêmes formes. En l'absence de liste ou de proposition, le premier président de la cour d'appel peut renouveler les fonctions d'un ou plusieurs assesseurs pour une nouvelle durée de trois ans.
2591
2592Des assesseurs suppléants sont désignés concomitamment dans les mêmes formes.
2593
2594Une indemnité est allouée aux membres du tribunal pour l'exercice de leurs fonctions.
2595
2596Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
2597
25982572**Article LEGIARTI000006741169**
25992573
26002574Les assesseurs titulaires et suppléants des tribunaux du contentieux de l'incapacité doivent être de nationalité française, âgés de vingt-trois ans au moins, avoir la capacité d'être juré de cour d'assises et n'avoir fait l'objet d'aucune condamnation prévue et réprimée par le code de la sécurité sociale.
Article LEGIARTI000021763375 L2627→2601
26272601
26282602L'audience ne peut être reportée plus d'une fois pour l'un des motifs précédemment indiqués. Dans les cas où le tribunal ne peut de nouveau siéger "pour l'un de ces motifs" le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l'avis de l'assesseur présent.
26292603
2604**Article LEGIARTI000021763375**
2605
2606Les contestations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 143-1 sont soumises à des tribunaux du contentieux de l'incapacité.
2607
2608Les tribunaux du contentieux de l'incapacité comprennent trois membres. Ils se composent d'un président, magistrat honoraire de l'ordre administratif ou judiciaire, d'un assesseur représentant les travailleurs salariés et d'un assesseur représentant les employeurs ou travailleurs indépendants.
2609
2610Si un magistrat honoraire ne peut être désigné en qualité de président, la présidence est assurée par une personnalité présentant des garanties d'indépendance et d'impartialité, et que sa compétence et son expérience dans les domaines juridiques qualifient pour l'exercice de ces fonctions.
2611
2612Le président est désigné pour trois ans renouvelables par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur une liste de quatre noms dressée par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal a son siège.
2613
2614Un président suppléant est désigné concomitamment dans les mêmes formes et sous les mêmes conditions.
2615
2616La présidence d'une formation de jugement peut être assurée par un magistrat honoraire ou une personnalité qualifiée autre que le président du tribunal, désigné dans les mêmes formes.
2617
2618Le remplacement d'un président de formation de jugement peut être assuré, en cas d'empêchement, par le président du tribunal ou l'un quelconque des présidents de formation de jugement, désigné par ordonnance du président du tribunal.
2619
2620Les assesseurs appartiennent aux professions agricoles lorsque le litige intéresse un ressortissant de ces professions et aux professions non agricoles dans le cas contraire.
2621
2622Ils sont désignés pour une durée de trois ans par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal a son siège sur des listes dressées sur proposition des organisations professionnelles les plus représentatives intéressées ou par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales. Leurs fonctions peuvent être renouvelées suivant les mêmes formes. En l'absence de liste ou de proposition, le premier président de la cour d'appel peut renouveler les fonctions d'un ou plusieurs assesseurs pour une nouvelle durée de trois ans.
2623
2624Des assesseurs suppléants sont désignés concomitamment dans les mêmes formes.
2625
2626Une indemnité est allouée aux membres du tribunal pour l'exercice de leurs fonctions.
2627
2628Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
2629
26302630## Sous-section 1 : Compétence et organisation.
26312631
26322632**Article LEGIARTI000006740445**
Article LEGIARTI000006740504 L3023→3023
30233023
30243024## Section 1 : Dispositions communes
30253025
3026**Article LEGIARTI000006740504**
3026**Article LEGIARTI000021763372**
30273027
3028Les décisions des conseils d'administration des organismes d'assurance vieillesse des professions libérales et des avocats et des organismes mentionnés aux articles [1000-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071366&idArticle=LEGIARTI000006580628&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural ancien - art. 1000-2 \(Ab\)")et [1002 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071366&idArticle=LEGIARTI000006580641&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural ancien - art. 1002 \(Ab\)")à [1002-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071366&idArticle=LEGIARTI000006580651&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural ancien - art. 1002-4 \(Ab\)") du code rural sont soumises au contrôle de l'Etat dans les conditions fixées au présent chapitre.
3028Les décisions des conseils d'administration des organismes d'assurance vieillesse des professions libérales et des avocats et des organismes mentionnés [L. 723-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585240&dateTexte=&categorieLien=cid) du code rural sont soumises au contrôle de l'Etat dans les conditions fixées au présent chapitre.
30293029
30303030L'autorité compétente de l'Etat peut annuler ces décisions lorsqu'elles sont contraires à la loi ou de nature à compromettre l'équilibre financier de la caisse.
30313031
Article LEGIARTI000006741250 L3467→3467
34673467
34683468Toute période de service national légal, de mobilisation ou de captivité est, sans condition préalable, assimilée à une période d'assurance pour l'ouverture du droit et la liquidation des avantages vieillesse.
34693469
3470**Article LEGIARTI000006741250**
3471
3472Pour la liquidation des droits à l'assurance vieillesse, l'appréciation de l'inaptitude au travail dans les conditions prévues à l'article L. 351-7 du présent code par un régime d'assurance vieillesse de salariés ou un régime de non-salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales est valable à l'égard de l'un ou l'autre des régimes en cause.
3473
3474Cette disposition est applicable au régime des non-salariés des professions agricoles en ce qui concerne les assurés mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article 1122 du code rural.
3475
34763470**Article LEGIARTI000006741251**
34773471
34783472Pour l'attribution d'un avantage de vieillesse, la personne de nationalité étrangère résidant en France doit justifier de la régularité de son séjour en France par la production d'un titre ou document figurant sur une liste fixée par décret.
34793473
3480**Article LEGIARTI000006741252**
3481
3482Des décrets fixent, nonobstant toute disposition législative contraire, les conditions dans lesquelles les périodes de détention provisoire sont prises en considération pour l'ouverture du droit à pension au titre des régimes législatifs ou réglementaires d'assurance vieillesse auxquels les articles L. 351-3 du présent code et 1110 du code rural ne sont pas applicables. La situation des personnes en détention provisoire ne peut, en aucun cas, être plus favorable que celle qui est faite par ces différents régimes aux personnes en état de chômage involontaire.
3483
34843474**Article LEGIARTI000006741253**
34853475
34863476Les périodes de versement de l'indemnité de soins aux tuberculeux prévue à l'article [L. 41 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070302&idArticle=LEGIARTI000006362771&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des pensions civiles et militaires de retr... - art. L41 \(V\)")du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, y compris celles au cours desquelles les intéressés ont été hospitalisés en raison de l'affection ayant justifié le service de cette indemnité, sont prises en considération pour l'ouverture et le calcul des droits à pension de vieillesse, dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat, lorsqu'elles succèdent à des périodes d'assurance ou à des périodes validables au titre de l'article [L. 161-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740716&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L161-19 \(V\)").
Article LEGIARTI000021763364 L3497→3487
34973487
34983488Sont prises en compte, pour la détermination de la durée d'assurance visée au deuxième alinéa de [l'article L. 351-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742620&dateTexte=&categorieLien=cid), du I des [articles L. 643-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743788&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 723-10-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744100&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code, au premier alinéa du I de [l'article L. 14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070302&idArticle=LEGIARTI000006362703&dateTexte=&categorieLien=cid)du code des pensions civiles et militaires de retraite et à [l'article L. 732-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585545&dateTexte=&categorieLien=cid) du code rural, les périodes durant lesquelles l'assuré a été affilié à un régime obligatoire de pension d'une institution européenne ou d'une organisation internationale à laquelle la France est partie, dès lors qu'il est affilié à ce seul régime de retraite obligatoire.
34993489
3490**Article LEGIARTI000021763364**
3491
3492Des décrets fixent, nonobstant toute disposition législative contraire, les conditions dans lesquelles les périodes de détention provisoire sont prises en considération pour l'ouverture du droit à pension au titre des régimes législatifs ou réglementaires d'assurance vieillesse auxquels les articles [L. 351-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742919&dateTexte=&categorieLien=cid) du présent code et [L. 732-21 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585533&dateTexte=&categorieLien=cid)du code rural ne sont pas applicables. La situation des personnes en détention provisoire ne peut, en aucun cas, être plus favorable que celle qui est faite par ces différents régimes aux personnes en état de chômage involontaire.
3493
3494**Article LEGIARTI000021763368**
3495
3496Pour la liquidation des droits à l'assurance vieillesse, l'appréciation de l'inaptitude au travail dans les conditions prévues à l'article [L. 351-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742675&dateTexte=&categorieLien=cid) du présent code par un régime d'assurance vieillesse de salariés ou un régime de non-salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales est valable à l'égard de l'un ou l'autre des régimes en cause.
3497
3498Cette disposition est applicable au régime des non-salariés des professions agricoles en ce qui concerne les assurés mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article [L. 732-23 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585538&dateTexte=&categorieLien=cid)du code rural.
3499
35003500## Paragraphe 3 : Service des pensions de vieillesse.
35013501
35023502**Article LEGIARTI000006741254**