Version du 2000-09-03

N
Nomoscope
3 sept. 2000 c2e454a5b1be16c9280a1e7fd17e512ee8c92d81
Version précédente : 702f7c95
Résumé IA

Ces changements allongent le délai de paiement initial pour les nouveaux cotisants non-salariés de deux à quatre mois, offrant ainsi un répit financier plus important lors du démarrage de leur activité. Ils introduisent également des règles de paiement échelonné et des mécanismes de report pour les situations où l'assujettissement intervient tardivement, tout en harmonisant les références juridiques applicables aux cotisations vieillesse et invalidité. Pour les citoyens, cela signifie une meilleure trésorerie à la création de leur entreprise et une procédure de régularisation plus souple en cas de retard ou de début d'activité tardif dans l'année.

Informations

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Article LEGIARTI000006737545 L138→138
138138
139139Les dispositions des articles D. 612-13 à D. 612-20 sont applicables aux cotisations de base et supplémentaires des personnes assujetties au régime institué par le présent titre qui versent directement ces cotisations à l'organisme conventionné.
140140
141**Article LEGIARTI000006737545**
141**Article LEGIARTI000006737546**
142142
143143Les cotisations de base sont dues à compter de la date d'effet de l'affiliation. Elles sont payables d'avance suivant les modalités fixées à l'article D. 612-2.
144144
145Toutefois, pour les nouveaux cotisants, la date limite de paiement est fixée au premier jour du deuxième mois qui suit la décision d'affiliation. Ils sont tenus de verser à cette date le montant de la cotisation correspondant à la période comprise entre la date d'effet de l'affiliation et l'échéance semestrielle suivante.
145Toutefois, pour les nouveaux cotisants, la date limite de paiement est fixée au premier jour du quatrième mois qui suit la décision d'affiliation. Ils sont tenus de verser à cette date le montant de la cotisation correspondant à la période comprise entre la date d'effet de l'affiliation et l'échéance semestrielle suivante.
146146
147147Lorsque la caisse mutuelle régionale procède à une rectification du montant de la cotisation ayant pour conséquence d'augmenter ce montant, la date limite de paiement du complément de cotisation à acquitter est reportée à l'échéance semestrielle suivant la notification de l'appel rectificatif, sauf le cas de fraude ou de fausse déclaration dans lequel les cotisations sont immédiatement exigibles.
148148
Article LEGIARTI000006737903 L1522→1522
15221522
15231523Toutefois, l'assuré peut demander, avant la date limite d'exigibilité d'une fraction semestrielle, à s'acquitter de la somme due en deux versements trimestriels d'égal montant. Dans ce cas, la seconde fraction trimestrielle est exigible le 1er avril ou le 1er octobre et doit être versée le 30 avril ou le 31 octobre au plus tard. Le paiement, avant la date limite d'exigibilité, de la moitié d'une fraction semestrielle de la cotisation vaut demande de fractionnement en deux versements trimestriels.
15241524
1525**Article LEGIARTI000006737903**
1526
1527Les dispositions de l'article D. 633-7 sont applicables à la cotisation due au titre du semestre au cours duquel intervient l'assujettissement au régime d'assurance vieillesse des professions artisanales ou à celui des professions industrielles et commerciales sous réserve que le délai entre la date à laquelle l'assuré a débuté son activité et la date limite de paiement de ladite cotisation soit d'au moins quatre-vingt-dix jours.
1528
1529Lorsque cette condition n'est pas remplie, la cotisation est versée au plus tard à la date qui, parmi celles mentionnées à l'article D. 633-7, est immédiatement postérieure à la date pour laquelle la cotisation aurait dû être versée en application de ce même article. Le règlement intervient dans les mêmes conditions que pour les cotisations éventuellement dues pour cette date ; toutefois, lorsque la date limite de paiement des cotisations afférentes au premier semestre d'activité est reportée au 30 avril ou au 31 octobre, l'assuré peut demander à s'acquitter de ces cotisations en deux versements trimestriels d'égal montant, le règlement de la seconde fraction trimestrielle intervenant alors en même temps et dans les mêmes conditions que celui des cotisations du semestre suivant.
1530
15251531**Article LEGIARTI000006737906**
15261532
15271533Par dérogation aux dispositions de l'article D. 633-7, une décision de chaque conseil d'administration des caisses nationales des organisations autonomes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales ou des professions industrielles et commerciales peut proposer à leurs assurés le recouvrement des cotisations par prélèvements automatiques mensuels. Ces prélèvements sont opérés sur les comptes postaux ou bancaires ouverts au nom de l'assuré, dans les conditions fixées par arrêté interministériel.
Article LEGIARTI000006738072 L1898→1904
18981904
18991905La gestion du régime d'assurance vieillesse complémentaire institué par l'article D. 635-2 est assurée par les caisses de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions artisanales, les opérations s'y rapportant faisant l'objet de comptes distincts de ceux des autres régimes gérés par lesdites caisses.
19001906
1901**Article LEGIARTI000006738072**
1907**Article LEGIARTI000006738073**
19021908
19031909Le taux de la cotisation annuelle d'assurance vieillesse complémentaire est fixé à compter du 1er janvier 1997 à 4,90 %, à compter du 1er janvier 1998 à 5,30 %, à compter du 1er janvier 1999 à 5,70 % et à compter du 1er janvier 2000 à 6 % du revenu mentionné aux articles D. 635-4 et D. 635-5.
19041910
19051911La cotisation annuelle ainsi déterminée est arrondie au multiple de deux francs le plus voisin.
19061912
1907Elle est répartie en deux fractions semestrielles d'égal montant exigibles des assurés et payables par eux, aux mêmes dates et conditions que celles mentionnées aux articles D. 633-7 et D. 633-12.
1913Elle est répartie en deux fractions semestrielles d'égal montant exigibles des assurés et payables par eux, aux mêmes dates et conditions que celles mentionnées aux articles D. 633-7, D. 633-7-1 et D. 633-12.
19081914
19091915En cas de versement d'une somme inférieure à celle représentée par le total des cotisations dues au titre des articles L. 633-9 et L. 633-10 et des cotisations dues au titre de la présente sous-section, cette somme est imputée par priorité sur les premières cotisations ci-dessus et ensuite, s'il y a lieu, sur les secondes.
19101916
Article LEGIARTI000006738350 L1994→2000
19942000
19952001Il est financé par le versement de cotisations en sus de la cotisation du régime d'assurance vieillesse de base mentionnée à l'article L. 633-10 et, le cas échéant, de la cotisation du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse institué en application de l'article L. 635-1.
19962002
1997**Article LEGIARTI000006738350**
2003**Article LEGIARTI000006738351**
19982004
19992005Le taux de la cotisation annuelle d'assurance invalidité-décès est fixé à 2 p. 100 du revenu mentionné à l'article D. 635-15.
20002006
20012007La cotisation annuelle, ainsi déterminée, est arrondie au multiple de deux francs le plus voisin.
20022008
2003Elle est répartie en deux fractions semestrielles d'égal montant, exigibles des assurés et payables par eux aux mêmes dates et conditions que celles mentionnées aux articles D. 633-7, D. 633-8 et D. 633-12.
2009Elle est répartie en deux fractions semestrielles d'égal montant, exigibles des assurés et payables par eux aux mêmes dates et conditions que celles mentionnées aux articles D. 633-7, D. 633-7-1, D. 633-8 et D. 633-12.
20042010
20052011En cas de versement d'une somme inférieure à celle représentée par le total des cotisations dues au titre des régimes d'assurance vieillesse et du régime d'assurance invalidité-décès des professions artisanales, cette somme est imputée par priorité sur les cotisations d'assurance vieillesse et ensuite, s'il y a lieu, sur les cotisations d'assurance invalidité-décès.
20062012
Article LEGIARTI000006738099 L2204→2210
22042210
22052211Les prestations prévues par le régime d'assurance invalidité-décès ne peuvent être garanties que dans la limite des ressources qui y sont affectées en exécution de la présente sous-section.
22062212
2213**Article LEGIARTI000006738099**
2214
2215La cotisation est portable et exigible dans les conditions fixées par les articles D. 633-1, D. 633-7 et D. 633-7-1 et elle est versée en même temps que la cotisation du régime d'assurance vieillesse de base à la caisse dont relève le débiteur.
2216
2217En cas de versement d'une somme inférieure à celle représentée par le total des cotisations dues au titre des régimes obligatoires d'assurance vieillesse et au titre du régime d'assurance invalidité-décès, cette somme est imputée par priorité sur les cotisations d'assurance vieillesse et ensuite, s'il y a lieu, sur la fraction de cotisation affectée à l'assurance invalidité.
2218
22072219**Article LEGIARTI000006738359**
22082220
22092221Les assujettis qui justifient de circonstances exceptionnelles telles qu'un sinistre, une maladie ou un accident grave survenu à eux-mêmes ou à un membre de leur famille et ayant entraîné une réduction temporaire de leurs ressources peuvent demander à la commission de recours amiable de leur caisse d'affiliation à différer provisoirement le versement de la cotisation d'assurance invalidité-décès de l'année au cours de laquelle est intervenue cette circonstance exceptionnelle et le cas échéant de l'année suivante. En ce cas la commission fixe les nouvelles dates de versement.
Article LEGIARTI000006738098 L2246→2258
22462258
22472259La cotisation annuelle est acquittée selon des modalités fixées par le règlement prévu au deuxième alinéa de l'article D. 635-25.
22482260
2249## Sous-section 2 : Régime d'assurance invalidité-décès.
2250
2251**Article LEGIARTI000006738098**
2252
2253La cotisation est portable et exigible dans les conditions fixées par les articles D. 633-1 et D. 633-7 et elle est versée en même temps que la cotisation du régime d'assurance vieillesse de base à la caisse dont relève le débiteur.
2254
2255En cas de versement d'une somme inférieure à celle représentée par le total des cotisations dues au titre des régimes obligatoires d'assurance vieillesse et au titre du régime d'assurance invalidité-décès, cette somme est imputée par priorité sur les cotisations d'assurance vieillesse et ensuite, s'il y a lieu, sur la fraction de cotisation affectée à l'assurance invalidité.
2256
22572261## Chapitre 6 : Action sociale des caisses
22582262
22592263**Article LEGIARTI000006738100**