Version du 2000-09-02
702f7c95b9d077ee83a8fc51522e4aefc1cf78c5Ces changements modifient le calcul des ressources pour l'attribution des allocations aux personnes âgées en excluant désormais la rente viagère issue de la loi de finances rectificative de 1999, tout en révisant les bases forfaitaires des cotisations provisionnelles pour les nouveaux entrepreneurs. Pour les citoyens, cela signifie que certaines rentes spécifiques ne seront plus prises en compte pour déterminer l'éligibilité aux aides sociales, tandis que les travailleurs indépendants verront leur cotisation de première année recalculée selon un nouveau barème annuel et une majoration appliquée dès la deuxième année. Ces ajustements visent à simplifier l'évaluation des revenus et à adapter les charges sociales aux réalités économiques actuelles sans réduire les droits existants.
Informations
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| Article LEGIARTI000006753702 L214→214 | ||
| 214 | 214 | |
| 215 | 215 | Les institutions de prévoyance mentionnées à l'article 1050 du code rural doivent, lors de la liquidation d'une retraite complémentaire au profit d'un assuré social affilié au régime agricole, déclarer à la caisse centrale de secours mutuels agricoles le montant annuel de cette retraite et sa date d'effet. |
| 216 | 216 | |
| 217 | **Article LEGIARTI000006753702** | |
| 217 | **Article LEGIARTI000006753703** | |
| 218 | 218 | |
| 219 | Il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources, de tous avantages d'invalidité et de vieillesse dont bénéficient les intéressés, des revenus professionnels et autres y compris ceux des biens mobiliers et immobiliers et des biens dont l'intéressé a fait donation au cours des dix années qui ont précédé la demande. | |
| 219 | Il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources, de tous avantages d'invalidité et de vieillesse dont bénéficient les intéressés, des revenus professionnels et autres y compris ceux des biens mobiliers et immobiliers et des biens dont l'intéressé a fait donation au cours des dix années qui ont précédé la demande. | |
| 220 | 220 | |
| 221 | 221 | Toutefois, et indépendamment des ressources exclues par des dispositions particulières, il n'est pas tenu compte dans l'estimation des ressources : |
| 222 | 222 | |
| @@ -230,7 +230,7 @@ Toutefois, et indépendamment des ressources exclues par des dispositions partic | ||
| 230 | 230 | |
| 231 | 231 | 5°) de la majoration spéciale prévue par l'article L. 52-2 dudit code ; |
| 232 | 232 | |
| 233 | 6°) des majorations accordées aux personnes dont l'état de santé nécessite l'aide constante d'une tierce personne ; ne sont considérées comme telles que les majorations allouées à ce titre en vertu de l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ou en vertu des législations des accidents du travail, des assurances sociales et de l'aide sociale ; | |
| 233 | 6°) des majorations accordées aux personnes dont l'état de santé nécessite l'aide constante d'une tierce personne ; ne sont considérées comme telles que les majorations allouées à ce titre en vertu de l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ou en vertu des législations des accidents du travail, des assurances sociales et de l'aide sociale ; | |
| 234 | 234 | |
| 235 | 235 | 7°) de l'allocation de compensation accordée aux aveugles et grands infirmes travailleurs et généralement des avantages en espèces dont l'intéressé bénéficie au titre de l'aide sociale ; |
| 236 | 236 | |
| Article LEGIARTI000006753711 L238→238 | ||
| 238 | 238 | |
| 239 | 239 | 9°) des pensions attachées aux distinctions honorifiques ; |
| 240 | 240 | |
| 241 | 10°) de l'allocation de logement prévue à l'article L. 831-1. | |
| 241 | 10°) de l'allocation de logement prévue à l'article L. 831-1 ; | |
| 242 | ||
| 243 | 11°) de la rente viagère instituée par l'article 47 de la loi de finances rectificative pour 1999 (n° 99-1173 du 30 décembre 1999). | |
| 242 | 244 | |
| 243 | 245 | **Article LEGIARTI000006753711** |
| 244 | 246 | |
| Article LEGIARTI000006748776 L1418→1418 | ||
| 1418 | 1418 | |
| 1419 | 1419 | Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant n'a pas fourni à l'organisme chargé du recouvrement les éléments permettant de fixer la cotisation dont il est redevable, celle-ci est fixée d'office par l'organisme chargé du recouvrement. Cette taxation est notifiée à l'intéressé par une lettre de mise en demeure dans les conditions de l'article L. 244-2. |
| 1420 | 1420 | |
| 1421 | **Article LEGIARTI000006748776** | |
| 1421 | **Article LEGIARTI000006748777** | |
| 1422 | 1422 | |
| 1423 | L'employeur ou le travailleur indépendant est, au titre de la première année d'exercice d'une activité professionnelle, redevable d'une cotisation calculée, à titre provisionnel, sur la base d'un revenu égal à une fois et demie le montant de la limite d'exonération fixée au 1° de l'article R. 242-15 ci-dessus. | |
| 1423 | L'employeur ou le travailleur indépendant est, au titre de la première année civile au cours de laquelle il exerce son activité professionnelle, redevable d'une cotisation calculée, à titre provisionnel, sur une base forfaitaire égale à dix-huit fois la valeur de la base mensuelle de calcul des prestations familiales en vigueur au 1er octobre de l'année précédente. Cette cotisation est due à compter du premier jour du trimestre civil au cours duquel se situe le début de l'activité. | |
| 1424 | 1424 | |
| 1425 | Cette cotisation est due au titre du trimestre civil au cours duquel se situe le début de l'activité. Elle reste applicable jusqu'au 31 décembre de l'année suivante . | |
| 1425 | Au titre de la deuxième année civile d'exercice de son activité professionnelle, l'employeur ou le travailleur indépendant est redevable d'une cotisation calculée, à titre provisionnel, sur la base forfaitaire mentionnée au premier alinéa du présent article, majorée de 50 %. | |
| 1426 | 1426 | |
| 1427 | Si, au cours de l'année de début d'activité ou de l'année civile suivante, les revenus professionnels sont inférieurs au minimum soumis à cotisations, les cotisations afférentes à chacune de ces années peuvent, à la demande des intéressés, leur être remboursées. | |
| 1427 | Si, au cours de l'année de début d'activité ou de l'année civile suivante, les revenus professionnels sont inférieurs au minimum soumis à cotisations, les cotisations afférentes à chacune de ces années peuvent, à la demande des intéressés, leur être remboursées. | |
| 1428 | 1428 | |
| 1429 | 1429 | Ne sont assimilées à un début d'activité ni la modification des conditions d'exercice de l'activité professionnelle d'employeur ou travailleur indépendant, ni la reprise d'activité intervenue soit dans l'année au cours de laquelle est survenue la cessation d'activité, soit dans l'année suivante. |
| 1430 | 1430 | |
| Article LEGIARTI000006747631 L3938→3938 | ||
| 3938 | 3938 | |
| 3939 | 3939 | Sous réserve des dispositions de l'article R. 162-57, les dépenses définies à l'article R. 162-55 sont à la charge des consultants dans les conditions prévues par les articles L. 322-2, L. 322-3 et L. 615-15. |
| 3940 | 3940 | |
| 3941 | **Article LEGIARTI000006747631** | |
| 3941 | **Article LEGIARTI000006747632** | |
| 3942 | 3942 | |
| 3943 | Pour les mineurs qui en font la demande et les personnes qui ne bénéficient à aucun titre de prestations d'assurance maladie versées par un régime légal ou réglementaire, sont prises en charge, à concurrence de 30 p. 100 par l'Etat et de 70 p. 100 par les organismes d'assurance maladie, les dépenses suivantes, déterminées selon les modalités fixées à l'article R. 162-55 : | |
| 3943 | Pour les mineurs qui en font la demande et les personnes qui ne relèvent pas d'un régime de base d'assurance maladie ou qui n'ont pas de droits ouverts dans un tel régime, les organismes d'assurance maladie prennent en charge les dépenses d'analyses et d'examens de laboratoires, ainsi que les frais pharmaceutiques afférents au dépistage et au traitement de maladies transmises par la voie sexuelle et déterminés selon les modalités fixées à l'article R. 162-55. | |
| 3944 | 3944 | |
| 3945 | 1° Analyses et examens de laboratoires nécessaires au dépistage de l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine et des maladies mentionnées au 2° de l'article 8 du décret n° 92-784 du 6 août 1992 ; | |
| 3945 | Aucune demande de paiement ne peut être présentée aux intéressés. | |
| 3946 | 3946 | |
| 3947 | 2° Frais pharmaceutiques entraînés par le traitement des maladies mentionnées au 2° de l'article 8 du même décret. | |
| 3947 | **Article LEGIARTI000006747634** | |
| 3948 | 3948 | |
| 3949 | L'identité des intéressés ne pourra en aucun cas être enregistrée ni communiquée à quiconque, et aucune demande de paiement ne pourra leur être présentée. | |
| 3949 | Pour l'application de l'article R. 162-57, la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle se trouvent les centres concernés est chargée du règlement des factures pour le compte des régimes obligatoires d'assurance maladie. | |
| 3950 | 3950 | |
| 3951 | **Article LEGIARTI000006747633** | |
| 3951 | La caisse procède chaque trimestre au règlement des paiements sur la base des états justificatifs des prestations effectuées au cours de la période considérée. | |
| 3952 | 3952 | |
| 3953 | Pour l'application de l'article R. 162-57, la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle se trouvent les centres concernés est chargée du règlement des factures pour le compte des régimes obligatoires d'assurance maladie. | |
| 3953 | La répartition entre les régimes des dépenses prises en charge par l'assurance maladie en application de l'article [R. 162-57 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747631&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R162-57 \(V\)")est effectuée chaque année suivant la répartition nationale des dotations globales hospitalières pour l'année considérée. Lorsque le centre concerné relève d'un établissement de santé, la part des dépenses prises en charge par les organismes d'assurance maladie est déterminée conformément aux dispositions du [décret n° 83-744](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000687034&categorieLien=cid "Décret n°83-744 du 11 août 1983 \(Ab\)") du 11 août 1983. | |
| 3954 | 3954 | |
| 3955 | La caisse procède chaque trimestre au règlement des paiements sur la base des états justificatifs des prestations effectuées au cours de la période considérée. | |
| 3956 | ||
| 3957 | La répartition entre les régimes de la part prise en charge par l'assurance maladie en application de l'article R. 162-57 est effectuée chaque année suivant la répartition nationale des dotations globales hospitalières pour l'année considérée. Lorsque le centre concerné relève d'un établissement de santé, la part des dépenses prises en charge par les organismes d'assurance maladie est déterminée conformément aux dispositions du décret n° 83-744 du 11 août 1983. | |
| 3958 | ||
| 3959 | Les modalités de versement de la participation de l'assurance maladie peuvent être fixées par voie de convention entre le centre et les organismes de sécurité sociale intéressés. | |
| 3955 | Les modalités de versement de la contribution de l'assurance maladie peuvent être fixées par voie de convention entre le centre et les organismes de sécurité sociale intéressés. | |
| 3960 | 3956 | |
| 3961 | 3957 | ## Section 1 : Prise en charge par les organismes de sécurité sociale - Liste des médicaments remboursables - Liste des médicaments agréés. |
| 3962 | 3958 | |