Version du 2000-09-01
N
Nomoscope28f910af43acd4fa41a826a7fdbc415299e80cc9Version précédente : b1e21a1b
Résumé IA
Ces changements remplacent les calculs de cotisations pour les nouveaux travailleurs non-salariés basés sur des revenus forfaitaires par une assiette déterminée selon les revenus réels déclarés. Les droits des assurés évoluent ainsi vers une plus grande équité, car les cotisations initiales et provisionnelles refléteront désormais leur situation financière réelle plutôt qu'un montant standardisé. Pour les citoyens, cela signifie une meilleure adaptation de leurs charges sociales à leur activité effective, évitant de payer des cotisations trop élevées en cas de revenus faibles la première année.
Informations
Ce qui a changé 1 fichier +6 -10
| Article LEGIARTI000006738289 L98→98 | ||
| 98 | 98 | |
| 99 | 99 | Pour les personnes mentionnées à l'article L. 615-7, la cotisation minimale n'est pas applicable lorsque, en application du deuxième alinéa dudit article, elles ont fait choix pour le service des prestations d'un régime autre que celui institué par le présent titre. |
| 100 | 100 | |
| 101 | **Article LEGIARTI000006738289** | |
| 101 | **Article LEGIARTI000006738290** | |
| 102 | 102 | |
| 103 | Les personnes qui commencent l'exercice d'une activité professionnelle non salariée non agricole les assujettissant au régime institué par le présent titre sont redevables de la cotisation minimale établie conformément aux dispositions de l'article D. 612-5. | |
| 103 | Les personnes qui commencent l'exercice d'une activité professionnelle non salariée non agricole les assujettissant au régime institué par le présent titre sont redevables d'une cotisation minimale calculée, au titre de la première année civile d'exercice, sur le revenu mentionné au premier alinéa de l'article R. 242-16 et, au titre de la deuxième année civile d'exercice, sur celui mentionné au deuxième alinéa dudit article. | |
| 104 | 104 | |
| 105 | 105 | Pour l'application de l'alinéa précédent, ne sont assimilées à des débuts d'activités ni les modifications des conditions d'exercice de l'activité professionnelle non salariée non agricole, ni la reprise d'activité intervenue soit dans l'année au cours de laquelle est intervenue la cessation d'activité, soit dans l'année suivante. |
| 106 | 106 | |
| Article LEGIARTI000006737894 L1510→1510 | ||
| 1510 | 1510 | |
| 1511 | 1511 | Si les revenus d'activité ont été réalisés au cours d'une période d'affiliation inférieure à une année civile, ils sont rapportés à une année entière pour déterminer l'assiette des cotisations. |
| 1512 | 1512 | |
| 1513 | **Article LEGIARTI000006737894** | |
| 1513 | **Article LEGIARTI000006737895** | |
| 1514 | 1514 | |
| 1515 | Pour les assurés commençant à exercer une activité professionnelle non salariée les assujettissant soit au régime d'assurance vieillesse des professions artisanales, soit au régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales, la cotisation dont ils sont redevables au titre de l'année ou de la fraction d'année de début d'exercice est calculée sur la base d'un revenu forfaitaire égal au tiers du plafond mentionné à l'article L. 633-10 et la cotisation provisionnelle dont ils sont redevables au titre de l'année suivante sur la base d'un revenu forfaitaire égal à la moitié dudit plafond. | |
| 1515 | Pour les assurés commençant à exercer une activité professionnelle non salariée les assujettissant soit au régime d'assurance vieillesse des professions artisanales, soit au régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales, la cotisation provisionnelle dont ils sont redevables au titre de l'année ou de la fraction d'année de début d'exercice est calculée sur la base du revenu mentionné au premier alinéa de l'article R. 242-16 et la cotisation provisionnelle dont ils sont redevables au titre de l'année civile suivante sur la base de celui mentionné au deuxième alinéa dudit article. | |
| 1516 | 1516 | |
| 1517 | 1517 | En application du quatrième alinéa de l'article L. 131-6, la caisse, sur demande de l'assuré, peut réduire à titre exceptionnel l'assiette de la cotisation provisionnelle jusqu'à 1/10 du plafond mentionné à l'article L. 633-10 pour la première année d'activité, compte tenu des éléments d'appréciation fournis par l'intéressé sur l'importance du revenu professionnel qu'il est susceptible de retirer de l'exploitation de son entreprise. |
| 1518 | 1518 | |
| Article LEGIARTI000006737912 L1534→1534 | ||
| 1534 | 1534 | |
| 1535 | 1535 | En cas de cessation d'activité professionnelle, le solde de la cotisation du trimestre en cours devient immédiatement exigible . |
| 1536 | 1536 | |
| 1537 | **Article LEGIARTI000006737912** | |
| 1537 | **Article LEGIARTI000006737913** | |
| 1538 | 1538 | |
| 1539 | 1539 | Il est procédé le 1er janvier de chaque année à l'ajustement des cotisations provisionnelles mentionnées aux articles D. 633-5 et D. 633-6 sur la base des revenus de l'année à laquelle se rapportent ces cotisations. |
| 1540 | 1540 | |
| 1541 | 1541 | Si le montant de la cotisation définitive est supérieur à celui de la cotisation provisionnelle, le solde doit être versé par l'assuré en même temps et dans les mêmes conditions et délais que la cotisation provisionnelle calculée sur les mêmes revenus. |
| 1542 | 1542 | |
| 1543 | Dans le cas contraire, la différence est imputée sur les sommes dues au titre de la première fraction semestrielle de ladite cotisation provisionnelle et, le cas échéant, de la seconde fraction, le solde éventuel étant remboursé directement à l'assuré avant le 30 septembre. | |
| 1544 | ||
| 1545 | En outre, lorsque le revenu professionnel de l'année de début d'exercice est inférieur au revenu forfaitaire prévu aux premier ou deuxième alinéas de l'article D. 633-6, il peut être procédé à la régularisation correspondante de l'assiette de la cotisation de ladite année sur demande formulée avant la date limite d'exigibilité de la première fraction semestrielle de la cotisation provisionnelle de la troisième année d'exercice. | |
| 1546 | ||
| 1547 | La cotisation provisionnelle relative à la première année d'exercice, mentionnée au deuxième alinéa de l'article D. 633-6, fait l'objet, le cas échéant, d'une régularisation dans la limite maximum de l'assiette forfaitaire prévue au premier alinéa du même article. | |
| 1543 | Dans le cas contraire, la différence est imputée sur les sommes dues au titre de la première fraction semestrielle de ladite cotisation provisionnelle et, le cas échéant, de la seconde fraction, le solde éventuel étant remboursé directement à l'assuré avant le 30 septembre. | |
| 1548 | 1544 | |
| 1549 | 1545 | **Article LEGIARTI000006737917** |
| 1550 | 1546 | |