Version du 1992-02-16
N
Nomoscopec263fe8b7b93e4b8618ca2b8aab56bedd21cc20cVersion précédente : b3582283
Résumé IA
Ce changement étend l'obligation de suivi médical en réduisant le délai de déclaration de grossesse de quinze à quatorze semaines et en alignant la preuve des examens prénatals sur les six visites désormais requises par le code de la santé publique. Les droits des allocataires sont modifiés pour inclure une clause de protection spécifique : la réduction de l'allocation pour non-respect des délais ne s'applique plus si l'accouchement survient avant la date limite de l'examen. L'impact pour les citoyens est une clarification des obligations de santé publique tout en renforçant la sécurité des prestations familiales en cas de naissance prématurée ou de contraintes indépendantes de la volonté des parents.
Informations
Ce qui a changé 1 fichier +8 -10
| Article LEGIARTI000006750691 L190→190 | ||
| 190 | 190 | |
| 191 | 191 | ## Chapitre 4 : Dispositions relatives aux examens médicaux de la mère et de l'enfant. |
| 192 | 192 | |
| 193 | **Article LEGIARTI000006750691** | |
| 193 | **Article LEGIARTI000006750692** | |
| 194 | 194 | |
| 195 | Une déclaration de grossesse doit être produite dans les quinze premières semaines de la grossesse . | |
| 195 | Une déclaration de grossesse doit être produite dans les quatorze premières semaines de la grossesse . | |
| 196 | 196 | |
| 197 | 197 | La déclaration de grossesse est faite : |
| 198 | 198 | |
| Article LEGIARTI000006750694 L202→202 | ||
| 202 | 202 | |
| 203 | 203 | La déclaration de grossesse est attestée par le document médical prévu à cet effet, constatant la passation du premier examen prénatal et la date de celui-ci. |
| 204 | 204 | |
| 205 | **Article LEGIARTI000006750694** | |
| 205 | **Article LEGIARTI000006750695** | |
| 206 | 206 | |
| 207 | La preuve que les deuxième et troisième examens prénataux ont été passés dans les délais fixés en application de l'article L. 159 du code de la santé publique résulte de la production à l'organisme ou service dont relève l'allocataire d'une attestation d'examen mentionnant la date de l'examen. | |
| 207 | La preuve que les six examens prénatals obligatoires autres que celui mentionné à l'article 534-1 du code de la sécurité sociale ont été passés dans les délais fixés en application de l'article L. 154 du code de la santé publique résulte de la production à l'organisme ou service dont relève l'allocataire, d'une attestation d'examen mentionnant la date de l'examen. | |
| 208 | 208 | |
| 209 | 209 | **Article LEGIARTI000006750697** |
| 210 | 210 | |
| 211 | 211 | Après la naissance, la preuve que l'enfant a subi dans les délais fixés les examens médicaux donnant lieu à établissement d'un certificat de santé prévu à l'article 2 du décret n° 73-267 du 2 mars 1973 résulte de la production de l'attestation prévue à l'article 3 dudit décret, mentionnant la date de l'examen. |
| 212 | 212 | |
| 213 | **Article LEGIARTI000006750700** | |
| 213 | **Article LEGIARTI000006750701** | |
| 214 | 214 | |
| 215 | Si le premier examen prénatal n'a pas été passé dans le délai fixé en application de l'article L. 159 du code de la santé publique ou si son attestation n'est pas produite dans les quinze premières semaines de la grossesse, la première mensualité d'allocation pour jeune enfant est réduite d'une somme égale à 16 p. 100 de la base mensuelle de calcul des allocations familiales . | |
| 215 | Si le premier examen prénatal n'a pas été passé dans le délai fixé en application de l'article L. 154 du code de la santé publique ou si son attestation n'est pas produite dans les quatorze premières semaines de la grossesse, la première mensualité d'allocation pour jeune enfant est réduite d'une somme égale à 16 p. 100 de la base mensuelle de calcul des allocations familiales . | |
| 216 | 216 | |
| 217 | Si les examens mentionnés à l'article R. 534-2 ne sont pas passés ou ne le sont pas dans les délais prévus, la mensualité d'allocation pour jeune enfant afférente au mois civil suivant celui au cours duquel se situe la date limite de passation de l'examen est réduite dans les mêmes conditions. | |
| 217 | Si les examens mentionnés à l'article R. 534-2 ne sont pas passés ou ne le sont pas dans les délais prévus, la mensualité d'allocation pour jeune enfant afférente au mois civil suivant celui au cours duquel se situe la date limite de passation de l'examen est réduite dans les mêmes conditions. Elle n'est toutefois pas réduite lorsque l'examen n'a pu être passé parce que la naissance survient avant ladite date limite. | |
| 218 | 218 | |
| 219 | 219 | Si les examens mentionnés à l'article R. 534-3 ne sont pas passés ou ne le sont pas dans les délais prévus, la mensualité d'allocations familiales ou à défaut la mensualité d'allocation pour jeune enfant, si elle est due, afférente au mois civil suivant celui au cours duquel se situe la date limite de passation de l'examen est réduite dans les mêmes conditions. |
| 220 | 220 | |
| 221 | Toutefois, lorsque les délais mentionnés aux articles R. 534-1, R. 534-2 et R. 534-3 n'ont pu être respectés pour des raisons indépendantes de la volonté de l'intéressé, l'organisme débiteur de prestations familiales peut accorder le bénéfice de la totalité des mensualités mentionnées ci-dessus, sur décision motivée prise après avis du médecin chargé de la protection maternelle et infantile. | |
| 222 | ||
| 223 | Lorsque la naissance survient avant la date limite de passation du deuxième ou du troisième examen prénatal, la mensualité d'allocation pour jeune enfant afférente au mois de naissance est due en totalité. | |
| 221 | Toutefois, lorsque les délais mentionnés aux articles R. 534-1, R. 534-2 et R. 534-3 n'ont pu être respectés pour des raisons indépendantes de la volonté de l'intéressé, l'organisme débiteur de prestations familiales peut accorder le bénéfice de la totalité des mensualités mentionnées ci-dessus, sur décision motivée prise après avis du médecin chargé de la protection maternelle et infantile. | |
| 224 | 222 | |
| 225 | 223 | ## Chapitre 1er : Dispositions générales. |
| 226 | 224 | |