Version du 1992-02-12

N
Nomoscope
12 févr. 1992 b358228361fb62d94074358b17818e0bc756daad
Version précédente : 37ffccb1
Résumé IA

Ces changements modifient les taux de majoration des allocations familiales pour les enfants à charge, en augmentant progressivement les pourcentages applicables à partir du deuxième enfant et pour les enfants de plus de dix ou quinze ans. Les droits des bénéficiaires sont ainsi renforcés par des revalorisations successives entrées en vigueur en janvier et juillet 1992, ce qui se traduit par une hausse directe des montants versés aux familles. L'impact pour les citoyens est une amélioration du niveau de leurs prestations familiales, reflétant une adaptation des aides publiques aux évolutions économiques de l'époque.

Informations

Ce qui a changé 1 fichier +33 -7

Article LEGIARTI000006738570 L526→526
526526
527527Dans tous les cas, les allocations familiales sont versées entre les mains de la mère ou de la personne effectivement chargée de l'entretien ou de l'éducation des enfants.
528528
529**Article LEGIARTI000006738570**
529**Article LEGIARTI000006738571**
530530
531531I. - Les taux servant au calcul des allocations familiales sont fixés en pourcentage de la base mensuelle prévue à l'article L. 755-3 à :
532532
5331° 24,73 p. 100 pour le deuxième enfant à charge ;
533A compter du 1er janvier 1992
534534
5352° 25,72 p. 100 pour le troisième enfant à charge ;
5351° 25,94 p.100 pour le deuxième enfant à charge ;
536536
5373° 29,68 p. 100 pour le quatrième enfant à charge ;
5372° 28,30 p.100 pour le troisième enfant à charge ;
538538
5394° 18,12 p. 100 pour le cinquième enfant à charge ;
5393° 31,55 p.100 pour le quatrième enfant à charge ;
540540
5415° 14,11 p. 100 par enfant à charge à partir du sixième.
5414° 21,97 p.100 pour le cinquième enfant à charge ;
542542
543La majoration des allocations familiales prévue à l'article L. 755-11 est fixée à 5,05 p. 100 de la base mensuelle prévue à l'article L. 755-3 à partir de dix ans et à 8,27 p. 100 à partir de quinze ans.
5435° 18,59 p.100 par enfant à charge à partir du sixième.
544
545A compter du 1er juillet 1992
546
5471° 27,15 p.100 pour le deuxième enfant à charge ;
548
5492° 30,84 p.100 pour le troisième enfant à charge ;
550
5513° 33,44 p.100 pour le quatrième enfant à charge ;
552
5534° 25,78 p.100 pour le cinquième enfant à charge ;
554
5555° 23,07 p.100 par enfant à charge à partir du sixième.
556
557La majoration des allocations familiales prévue à l'article L. 755-11, fixée en pourcentage de la base mensuelle prévue à l'article L. 755-3, est fixée :
558
559A compter du 1er janvier 1992
560
5611° A 5,67 p.100 à partir de dix ans ;
562
5632° A 9,54 p.100 à partir de quinze ans.
564
565A compter du 1er juillet 1992
566
5671° A 6,34 p.100 à partir de dix ans ;
568
5692° A 10,83 p.100 à partir de quinze ans.
544570
545571II. - En application de l'article L. 755-11, 2e alinéa, le taux servant au calcul des allocations familiales servies pour un seul enfant à charge est fixé à 5,88 p. 100 de la base mensuelle prévue à l'article L. 755-3.
546572