Version du 1991-08-02

N
Nomoscope
2 août 1991 c19cce8226d1bf55a58af697145c74067ae46ac7
Version précédente : d24dc308
Résumé IA

Ces changements renforcent le contrôle de l'État et des organismes d'assurance maladie sur les établissements de santé en précisant les critères de révision des dotations globales et en élargissant les droits d'information et de vérification, y compris sur place pour les établissements privés hors service public. Les citoyens bénéficient ainsi d'une meilleure traçabilité des dépenses de santé et d'une garantie que les financements sont alloués selon des objectifs sanitaires clairs et des critères économiques rigoureux. En revanche, les établissements doivent désormais se conformer à des obligations déclaratives plus strictes et à des échanges d'informations non nominatives encadrés par décret pour assurer la transparence de leur activité.

Informations

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Article LEGIARTI000006740934 L922→922
922922
923923## Section 1 : Budget global et forfait journalier.
924924
925**Article LEGIARTI000006740934**
925**Article LEGIARTI000006740935**
926926
927Dans les établissements d'hospitalisation publics et dans les établissements privés à but non lucratif admis à participer à l'exécution du service public hospitalier, la part des dépenses prises en charge par les régimes d'assurance maladie fait l'objet, chaque année , après avis des organismes responsables de la gestion de chacun de ces régimes, d'une dotation globale au profit de chaque établissement.
927Dans les établissements d'hospitalisation publics et dans les établissements privés à but non lucratif admis à participer à l'exécution du service public hospitalier, la part des dépenses prises en charge par les régimes d'assurance maladie fait l'objet, chaque année , après avis des organismes responsables de la gestion de chacun de ces régimes, d'une dotation globale au profit de chaque établissement correspondant au budget approuvé.
928928
929Il est procédé, dans les mêmes conditions, à une révision de la dotation globale en cours d'année, s'il se produit une modification importante et imprévisible des conditions économiques ou de l'activité médicale.
929Il est procédé, dans les mêmes conditions, à une révision de la dotation globale en cours d'année s'il se produit une modification importante et imprévisible des conditions économiques ou une modification importante de l'activité médicale ; cette dernière doit être évaluée selon des critères médicaux et économiques et être compatible avec les objectifs du schéma d'organisation sanitaire institué par l'article L. 712-3 du code de la santé publique.
930930
931Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de fixation de cette dotation globale par les autorités compétentes de l'Etat.
932
933**Article LEGIARTI000006740938**
934
935Les modalités de versement de la dotation globale par les divers régimes sont fixées par l'article 52 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée.
931Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de fixation et de révision de cette dotation globale de l'établissement par l'autorité compétente de l'Etat.
936932
937933**Article LEGIARTI000006741587**
938934
Article LEGIARTI000006741038 L12→12
1212
1313Sont fixées par la [loi n° 79-587 du 11 juillet 1979](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000518372&categorieLien=cid "Loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 \(V\)") les conditions dans lesquelles les organismes de sécurité sociale doivent faire connaître les motifs de leurs décisions individuelles.
1414
15**Article LEGIARTI000006741038**
16
17Les conditions dans lesquelles les autorités compétentes de l'Etat et les organismes d'assurance maladie échangent dans le respect du secret médical les informations non nominatives nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions du titre Ier du livre VII du code de la santé publique sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
18
1519## Section 1 : Organisation et pouvoirs des conseils.
1620
1721**Article LEGIARTI000006741044**
Article LEGIARTI000006741384 L436→440
436440
437441Les établissements d'hospitalisation publics et les établissements privés admis à participer à l'exécution du service public hospitalier sont tenus de permettre aux organismes d'assurance maladie d'exercer leur contrôle en vertu de l'article L. 162-30 sur les assurés hospitalisés et sur l'activité des services dans les conditions définies par un décret en Conseil d'Etat qui fixe notamment la teneur, la périodicité et les délais de production des informations qui doivent être adressées à cette fin aux organismes d'assurance maladie.
438442
443**Article LEGIARTI000006741384**
444
445Les établissements de santé privés ne participant pas au service public hospitalier sont tenus de fournir aux organismes d'assurance maladie les informations nécessaires au contrôle de l'activité des services.
446
447Ces informations peuvent être recueillies sur pièces et sur place.
448
449Un décret en Conseil d'Etat fixe notamment la teneur, la périodicité et les délais de production des informations qui doivent être adressées à cette fin aux organismes d'assurance maladie ainsi que les catégories d'agents de ces organismes qui ont qualité pour recueillir ces informations sur place.
450
439451**Article LEGIARTI000006741386**
440452
441453Les établissements d'hospitalisation publics ou privés sont tenus d'aviser la caisse primaire intéressée, dans un délai lui permettant d'assurer son contrôle, si le séjour du malade paraît devoir être prolongé au-delà d'un délai déterminé, sauf s'il s'agit d'un malade mentionné aux 3° et 4° de l'article L. 322-3.
Article LEGIARTI000006740939 L568→580
568580
569581## Section 1 : Budget global et forfait journalier.
570582
583**Article LEGIARTI000006740939**
584
585La dotation globale allouée par les organismes d'assurance maladie aux établissements mentionnés à l'article L. 174-1 est versée pour le compte de l'ensemble des régimes d'assurance maladie par la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est implanté l'établissement. Toutefois, par convention entre les régimes, ce rôle peut être rempli par une caisse relevant d'un autre régime.
586
587Les sommes versées aux établissements pour le compte des différents régimes, en application de l'alinéa précédent, sont réparties après accord entre tous les régimes ayant une organisation financière propre. A défaut d'accord entre les régimes, un arrêté interministériel fixe cette répartition.
588
589Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article et, notamment, les critères de la répartition entre régimes de la dotation globale.
590
571591**Article LEGIARTI000006741464**
572592
573593Dans les établissements mentionnés à l'article L. 174-1, une tarification des prestations fixée par arrêté servira de base :