Version du 1997-06-01

N
Nomoscope
1 juin 1997 c1088ca645e7e343223b745a5f1156ea6bef8287
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Résumé IA

Ce changement consiste en la suppression pure et simple de plusieurs articles détaillant l'organisation des caisses de sécurité sociale et les règles de procédure judiciaire, sans que leur contenu ne soit remplacé par de nouvelles dispositions dans ce fichier. En conséquence, les droits des citoyens à l'information sur la structure des organismes et les délais de procédure devant les tribunaux ne sont pas modifiés par cette modification, car ces règles ont probablement été intégrées ailleurs ou abrogées dans le code officiel. L'impact pour les citoyens est nul sur le fond de leurs droits, car la suppression de ces lignes dans ce document spécifique ne modifie pas la législation en vigueur applicable.

Informations

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Article LEGIARTI000006746438 L1→1
1## Chapitre 1er : Organisation de la sécurité sociale.
2
3**Article LEGIARTI000006746438**
4
5L'organisation de la sécurité sociale comprend :
6
71°) en ce qui concerne le régime général :
8
9a. une caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, des caisses régionales et des caisses primaires d'assurance maladie des travailleurs salariés ;
10
11b. une caisse nationale des allocations familiales et des caisses d'allocations familiales ;
12
13c. une caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et, pour les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, une caisse régionale d'assurance vieillesse ;
14
15d. une agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
16
17e. des unions de recouvrement ;
18
19f. une union des caisses nationales ;
20
21g. des unions ou fédérations de caisses ;
22
23h. dans les départements d'outre-mer, des caisses générales de sécurité sociale ;
24
252°) en ce qui concerne le régime agricole :
26
27a. des organismes de mutualité sociale agricole ;
28
29b. une caisse centrale de secours mutuels agricoles ;
30
31c. une caisse centrale d'allocations familiales mutuelles agricoles ;
32
33d. une caisse nationale d'assurance vieillesse mutuelle agricole ;
34
353°) en ce qui concerne les régimes spéciaux à certaines branches d'activité ou certaines entreprises pour tout ou partie des prestations : des services et organismes ;
36
374°) en ce qui concerne les régimes d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés : des caisses constituées pour l'application des régimes à chacun des groupes professionnels prévus par le présent code et, notamment, l'article L. 621-3 ;
38
395°) en ce qui concerne le régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles : une caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés et des caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés ;
40
416°) en ce qui concerne le régime des expatriés : une caisse des Français de l'étranger ;
42
437°) tous autres organismes et services qui assurent, en tout ou partie des attributions dévolues aux organismes et services ci-dessus énumérés.
44
451## Chapitre 5 : Dispositions diverses.
462
473**Article LEGIARTI000006746453**
Article LEGIARTI000006746552 L70→26
7026
7127Les organismes de sécurité sociale sont autorisés à ne pas mettre en recouvrement les créances de cotisations et de majorations de retard dont le montant est inférieur à un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
7228
73## Sous-section 2 : Procédure.
74
75**Article LEGIARTI000006746552**
76
77Le secrétaire du tribunal notifie par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, dans la quinzaine, les décisions à chacune des parties convoquées à l'audience.
78
79Le secrétaire transmet au directeur régional des affaires sanitaires et et sociales et au chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la protection sociale agricoles, dès le retour d'un des avis de réception, un exemplaire de la décision portant indication de la date de la notification.
80
81**Article LEGIARTI000006748207**
82
83Le tribunal des affaires de sécurité sociale peut recueillir tous éléments d'information utiles auprès du directeur régional des affaires sanitaires et sociales et du chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole. Il peut ordonner un complément d'instruction et notamment prescrire une enquête ou une consultation.
84
85Il peut également ordonner une expertise dans les conditions suivantes :
86
871° Les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, y compris celles formées en application de l'article L. 141-2, sont soumises à un expert inscrit sur l'une des listes visées à l'article R. 141-1 ;
88
892° Les contestations portant sur l'application par les professionnels de santé des nomenclatures d'actes professionnels et d'actes de biologie médicale sont soumises, en application de l'article L. 141-2-1, à un expert inscrit sur la liste nationale mentionnée à l'article R. 142-24-3.
90
91Le tribunal peut donner mission à son président de procéder à ces mesures d'instruction.
92
93Le président peut, en outre, et en tout état de la procédure, mettre les parties en demeure, par une ordonnance non susceptible de recours, de produire dans un délai qu'il détermine toutes pièces écrites, conclusions ou justifications propres à éclairer le tribunal, faute de quoi le tribunal peut passer outre et statuer, sauf à tirer toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus.
94
95L'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du nouveau code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.
96
97## Sous-section 3 : Appel et opposition.
98
99**Article LEGIARTI000006746555**
100
101Les parties peuvent interjeter appel dans un délai d'un mois à compter de la notification.
102
103Peuvent également interjeter appel dans le même délai, à compter de la notification aux parties :
104
1051°) le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant en ce qui concerne les litiges auxquels donne lieu l'application des législations de sécurité sociale ;
106
1072°) le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ou son représentant en ce qui concerne les litiges auxquels donne lieu l'application des législations de mutualité sociale agricole.
108
109Lorsque le litige pose la question de savoir si la législation de sécurité sociale applicable est celle afférente aux professions non-agricoles ou celle afférente aux professions agricoles, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant et le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ou son représentant peuvent chacun interjeter appel dans les mêmes délais.
110
111L'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu le jugement.
112
113La déclaration indique les nom, prénoms, profession et domicile de l'appelant ainsi que les nom et adresse des parties contre lesquelles l'appel est dirigé. Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.
114
115L'appel est porté devant la chambre sociale de la cour d'appel. Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire.
116
117**Article LEGIARTI000006746560**
118
119Le greffier informe de la date de l'audience le directeur régional des affaires sanitaires et sociales pour les litiges auxquels donne lieu l'application des législations de sécurité sociale et le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi de la politique sociale agricoles pour les litiges auxquels donne lieu l'application des législations de mutualité sociale agricole, s'ils ne sont pas convoqués en qualité d'appelants.
120
121Peuvent prendre connaissance du dossier au greffe et présenter devant la cour des observations écrites ou orales :
122
1231°) le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant en ce qui concerne les litiges auxquels donne lieu l'application des législations de sécurité sociale ;
124
1252°) le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ou son représentant en ce qui concerne les litiges auxquels donne lieu l'application des législations de mutualité sociale agricole.
126
127Le greffier accomplit, en ce qui concerne l'arrêt de la cour, les formalités prévues à l'article R. 142-27 pour les décisions du tribunal des affaires de sécurité sociale.
128
12929## Section 3 : Dispositions relatives aux dépenses à titre exceptionnel du fonds de solidarité vieillesse
13030
13131**Article LEGIARTI000006746509**
Article LEGIARTI000006746797 L308→208
308208
3092093°) un forfait journalier calculé pour chaque établissement suivant sa nature pour les dépenses de produits pharmaceutiques inscrits sur la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services publics prévue par les articles L. 618 et suivants du code de la santé publique.
310210
311## Sous-section 2 : Filières et réseaux de soins expérimentaux.
312
313**Article LEGIARTI000006746797**
314
315Le conseil d'orientation des filières et réseaux de soins expérimentaux est composé de membres permanents et de membres associés.
316
317Les membres permanents sont, outre le président qui est désigné par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale :
318
319\- un représentant de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
320
321\- un représentant de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ;
322
323\- un représentant de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole ;
324
325\- un représentant de la Fédération nationale de la mutualité française ;
326
327\- un représentant de la Fédération française des sociétés d'assurances ;
328
329\- un représentant du Conseil national de l'ordre des médecins ;
330
331\- un représentant du Syndicat des médecins libéraux ;
332
333\- un représentant de la Fédération des médecins français ;
334
335\- un représentant de la Confédération syndicale des médecins de France ;
336
337\- un représentant de la Fédération syndicale des médecins généralistes ;
338
339\- cinq personnes qualifiées, désignées par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale en raison de leur compétence dans les domaines suivants : économie de la santé, évaluation et audit, connaissance des filières et réseaux de soins, notamment dans des pays étrangers, connaissance du secteur médico-social et des soins à domicile, expertise en santé publique.
340
341**Article LEGIARTI000006746799**
342
343Les membres associés prennent part aux délibérations du conseil d'orientation, avec les mêmes droits que les membres permanents, lorsque l'ordre du jour comporte l'examen de projets d'expérimentation auxquels participent des professions ou des institutions qu'ils représentent.
344
345Les membres associés sont :
346
347\- deux membres désignés par la Fédération hospitalière de France ;
348
349\- un membre désigné par la Fédération des établissements d'hospitalisation et d'assistance privée à but non lucratif ;
350
351\- un membre désigné conjointement par l'Union hospitalière privée et la Fédération intersyndicale des établissements d'hospitalisation privée ;
352
353\- un représentant de l'Union nationale des associations de soins et services à domicile ;
354
355\- un représentant du ou des syndicats de chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux, signataires des conventions nationales mentionnées aux articles L. 162-9, L. 162-12-2 et L. 162-12-9.
356
357211## Section 7 : Tarification des soins et agrément des appareils.
358212
359213**Article LEGIARTI000006746679**
Article LEGIARTI000006746810 L391→245
391245**Article LEGIARTI000006746810**
392246
393247Les dépenses afférentes aux hospitalisations dans les établissements publics de santé des détenus incarcérés dans les établissements pénitentiaires n'ayant pas conclu la convention mentionnée à l'article L. 711-7 du code de la santé publique sont prises en charge par les régimes d'assurance maladie dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues à l'article R. 174-9.
394
395## Chapitre 3 : Dispositions d'application.
396
397**Article LEGIARTI000006746813**
398
399Les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article L. 183-1 sont pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale et des ministres intéressés.
Article LEGIARTI000006748401 L36→36
3636
3737Outre les attributions susmentionnées, les comités de gestion peuvent recevoir des attributions supplémentaires par une délibération du conseil d'administration de la caisse d'allocations familiales de la région parisienne approuvée par le ministre chargé de la sécurité sociale.
3838
39## Section 4 : Dispositions relatives aux agents de direction
40
41**Article LEGIARTI000006748401**
42
43Le comité élabore, à l'intention des présidents des conseils d'administration des organismes du régime général, un rapport annuel qui présente le bilan quantitatif et qualitatif de son activité. Ce rapport peut contenir des observations et des recommandations relatives à l'évolution des carrières des agents de direction.
44
45Le rapport annuel est présenté lors d'une réunion extraordinaire du comité à laquelle sont conviées les organisations syndicales représentatives des agents de direction ainsi que les associations d'agents de direction, de directeurs et d'agents comptables.
46
47Indépendamment de cette réunion, le président du comité convie chaque année ces mêmes organisations et associations à une réunion d'information.
48
4939## Chapitre 3 : Moyens mécanographiques et électroniques des caisses.
5040
5141**Article LEGIARTI000006748422**
Article LEGIARTI000006751403 L1842→1842
18421842
18431843Le service du contrôle médical exerce sa mission dans les conditions définies par la présente sous-section et par le chapitre 6 du titre VI du livre Ier.
18441844
1845**Article LEGIARTI000006751403**
1846
1847Le médecin conseil régional présente chaque année un rapport d'activité du service de contrôle médical au conseil d'administration de la caisse mutuelle régionale. Ce rapport, auquel sont éventuellement jointes les observations faites par la caisse mutuelle régionale, est ensuite adressé à la caisse nationale, à l'union régionale des caisses d'assurance maladie, au directeur régional des affaires sanitaires et sociales et au ministre chargé de la sécurité sociale.
1848
18451849**Article LEGIARTI000006751993**
18461850
18471851Le médecin conseil régional et le médecin conseil régional adjoint sont invités à assister aux séances du conseil d'administration de la caisse mutuelle régionale, de la commission de recours amiable et de la commission d'action sanitaire et sociale. Ils ne peuvent toutefois assister aux séances du conseil d'administration, lorsque celui-ci délibère sur leur situation.
Article LEGIARTI000006751402 L1950→1954
19501954
19511955Les modalités de la prise en charge par le régime d'assurance maladie des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles, dans les conditions prévues à l'article L. 615-14, ainsi que les modalités et tarifs de remboursement afférents aux transports sanitaires exécutés par les entreprises agréées en application des articles L. 51-1 à L. 51-3 du code de la santé publique et par les autres entreprises, sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget.
19521956
1953## Sous-section 3 : Contrôle médical.
1954
1955**Article LEGIARTI000006751402**
1956
1957Le médecin conseil régional présente chaque année un rapport d'activité du service de contrôle médical au conseil d'administration de la caisse mutuelle régionale. Ce rapport, auquel sont éventuellement jointes les observations faites par la caisse mutuelle régionale, est ensuite adressé à la caisse nationale, au directeur régional des affaires sanitaires et sociales et au ministre chargé de la sécurité sociale.
1958
19591957## Section 1 : Contentieux.
19601958
19611959**Article LEGIARTI000006751998**
Article LEGIARTI000006749188 L314→314
314314
315315Le service du contrôle médical exerce ses missions dans les conditions définies par le présent chapitre et par le chapitre 6 du titre VI du livre Ier.
316316
317**Article LEGIARTI000006749188**
318
319Dans chaque région, le contrôle médical est placé sous la direction d'un médecin conseil régional, assisté d'un médecin conseil régional adjoint, et éventuellement de praticiens conseils auxquels il peut confier certaines attributions ou missions d'ordre technique. Le médecin conseil régional et le médecin conseil régional adjoint remplissent les fonctions de conseiller technique de l'ensemble des caisses d'assurance maladie de leur région, notamment en matière d'action sanitaire et sociale. Le médecin conseil régional établit, chaque année, le rapport d'activité du contrôle médical pour la région. Ce rapport est adressé à la caisse nationale, à l'union régionale des caisses d'assurance maladie, au directeur régional des affaires sanitaires et sociales et au ministre chargé de la sécurité sociale.
320
321Le médecin conseil régional ou le médecin conseil régional adjoint est invité aux séances du conseil d'administration de la caisse régionale d'assurance maladie et des commissions ayant reçu délégation de ce conseil, sauf lorsque ces organismes délibèrent sur des problèmes individuels concernant le personnel de direction et sur le statut du personnel.
322
317323**Article LEGIARTI000006749189**
318324
319325Lorsque le service du contrôle médical procède à l'analyse de l'activité d'un professionnel de santé en application du IV de l'article L. 315-1, il peut se faire communiquer, dans le cadre de cette mission, l'ensemble des documents, actes, prescriptions et éléments relatifs à cette activité.
Article LEGIARTI000006749187 L390→396
390396
391397Les médecins-conseils, chirurgiens-dentistes-conseils et pharmaciens-conseils reçus aux concours organisés dans les conditions déterminées par le décret prévu à l'article R. 315-7 sont nommés par le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés après avoir choisi, suivant leur rang de classement, leur affectation sur la liste des postes vacants. Les médecins, chirurgiens-dentistes et pharmaciens recrutés par la Caisse nationale de l'assurance maladie sont titularisés après avoir effectué un stage probatoire dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
392398
393## Chapitre 5 : Contrôle médical.
394
395**Article LEGIARTI000006749187**
396
397Dans chaque région, le contrôle médical est placé sous la direction d'un médecin conseil régional, assisté d'un médecin conseil régional adjoint, et éventuellement de praticiens conseils auxquels il peut confier certaines attributions ou missions d'ordre technique. Le médecin conseil régional et le médecin conseil régional adjoint remplissent les fonctions de conseiller technique de l'ensemble des caisses d'assurance maladie de leur région, notamment en matière d'action sanitaire et sociale. Le médecin conseil régional établit, chaque année, le rapport d'activité du contrôle médical pour la région. Ce rapport est adressé à la caisse nationale, au directeur régional des affaires sanitaires et sociales et au ministre chargé de la sécurité sociale.
398
399Le médecin conseil régional ou le médecin conseil régional adjoint est invité aux séances du conseil d'administration de la caisse régionale d'assurance maladie et des commissions ayant reçu délégation de ce conseil, sauf lorsque ces organismes délibèrent sur des problèmes individuels concernant le personnel de direction et sur le statut du personnel.
400
401399## Chapitre 1er : Dispositions générales.
402400
403401**Article LEGIARTI000006749206**
Article LEGIARTI000006748402 L734→734
734734
735735## Section 4 : Dispositions relatives aux agents de direction
736736
737**Article LEGIARTI000006748402**
738
739Le comité élabore, à l'intention des présidents des conseils d'administration des organismes du régime général et des unions régionales des caisses d'assurance maladie, un rapport annuel qui présente le bilan quantitatif et qualitatif de son activité. Ce rapport peut contenir des observations et des recommandations relatives à l'évolution des carrières des agents de direction.
740
741Le rapport annuel est présenté lors d'une réunion extraordinaire du comité à laquelle sont conviées les organisations syndicales représentatives des agents de direction ainsi que les associations d'agents de direction, de directeurs et d'agents comptables.
742
743Indépendamment de cette réunion, le président du comité convie chaque année ces mêmes organisations et associations à une réunion d'information.
744
737745**Article LEGIARTI000006748648**
738746
739747Le comité des carrières des agents de direction institué à l'article L. 217-5 est présidé par un inspecteur général des affaires sociales, désigné par le chef de l'inspection générale des affaires sociales pour une durée de cinq ans, et comprend les neuf autres membres suivants :
Article LEGIARTI000006748868 L1898→1906
18981906
18991907En cas de récidive, le contrevenant est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe sans préjudice de la condamnation par le même jugement et à la requête du ministère public ou de la partie civile au paiement des contributions dont le versement lui incombait ainsi qu'au paiement des majorations de retard.
19001908
1909## Section 1 : Contribution des entreprises de préparation de médicaments
1910
1911**Article LEGIARTI000006748868**
1912
1913Les charges mentionnées au premier alinéa de l'article L. 245-2 s'entendent des charges à prendre en compte pour la détermination du résultat net comptable en tant qu'elles ont été exposées au titre de l'information et de la prospection médicale afférentes directement ou indirectement à l'exploitation en France des spécialités pharmaceutiques remboursables ou des médicaments agréés à l'usage des collectivités au cours du dernier exercice clos antérieurement au 1er décembre de chaque année.
1914
1915Elles comprennent notamment :
1916
1917a) Les frais de toute nature, notamment les salaires et charges sociales et fiscales y afférents, les dépenses de transport et autres frais, engagés par les réseaux de visiteurs médicaux ou toute autre catégorie de personnes visitant des praticiens, des établissements de santé, des établissements de cure ou de prévention et des dispensaires ;
1918
1919b) Les frais de congrès et des manifestations de même nature ;
1920
1921c) Les frais d'échantillonnage ;
1922
1923d) Les frais de publication et d'insertion dans la presse professionnelle ;
1924
1925e) Les frais afférents aux informations adressées au domicile ou au cabinet des praticiens.
1926
1927Lorsque la comptabilité de l'entreprise ne permet pas d'isoler les charges définies ci-dessus parmi celles de même nature afférentes à l'ensemble des spécialités pharmaceutiques, la répartition de ces charges s'effectue forfaitairement par application du rapport entre le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France en spécialités remboursables et agréées à l'usage des collectivités et le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France en spécialités pharmaceutiques. Ce rapport est exprimé en pourcentage arrondi, le cas échéant au centième par défaut.
1928
1929**Article LEGIARTI000006748870**
1930
1931Le chiffre d'affaires retenu à l'article L. 245-4 s'entend du chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos.
1932
1933**Article LEGIARTI000006748872**
1934
1935Les entreprises visées à l'article L. 245-1 doivent remettre en double exemplaire à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, au plus tard le 1er décembre de chaque année, une déclaration conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
1936
1937Le montant de la contribution éventuellement due doit être acquitté auprès de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale au moment du dépôt de la déclaration.
1938
1939Toutefois, par dérogation aux deux alinéas ci-dessus, les entreprises dont la clôture de l'exercice intervient à partir du 30 septembre et jusqu'au 30 novembre doivent acquitter à titre provisionnel pour le 1er décembre une contribution d'un montant égal à celui de la contribution éventuellement versée au titre du précédent exercice. La déclaration accompagnée, le cas échéant, d'un versement régularisateur ou d'une demande de remboursement est remise dans les trois mois suivant la date de clôture de l'exercice.
1940
1941**Article LEGIARTI000006748874**
1942
1943En cas de cession de l'entreprise ou cessation d'activité de l'entreprise visée à l'article [L. 245-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742114&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L245-1 \(V\)"), la déclaration et le versement de la contribution éventuellement due sont transmis dans un délai d'un mois. Ce délai court :
1944
1945a) Lorsqu'il s'agit de la vente ou de la cession d'un fonds de commerce, du jour de la vente où la cession a été publiée dans un journal d'annonces légales ;
1946
1947b) Lorsqu'il s'agit de la cessation de l'activité de l'entreprise, du jour de cette cessation définitive.
1948
1949**Article LEGIARTI000006748875**
1950
1951Le défaut de production dans les délais prescrits de la déclaration visée à l'article R. 245-4 entraîne une pénalité de 5 000 F. Si le retard excède un mois, une pénalité identique est automatiquement appliquée pour chaque mois ou fraction de mois de retard.
1952
1953Une pénalité de 5 000 F est également encourue en cas d'inexactitude de la déclaration produite.
1954
1955**Article LEGIARTI000006748876**
1956
1957Lorsque la déclaration visée aux articles R. 245-3 et R. 245-4 n'a pas été produite dans les délais prescrits, le montant du produit de la contribution peut être fixé à titre provisionnel par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en fonction des versements effectués au titre des exercices antérieurs ou, à défaut, par tous autres moyens.
1958
1959**Article LEGIARTI000006748878**
1960
1961Il est appliqué une majoration de retard au montant des cotisations qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité fixées aux articles R. 245-3 et R. 245-4. Son taux est celui prévu au premier alinéa de l'article R. 243-18.
1962
1963Cette majoration de retard est augmentée d'un montant égal au produit du taux prévu au deuxième alinéa de l'article R. 243-18 par le montant de la contribution due, et ce pour chaque trimestre ou fraction de trimestre écoulé après l'expiration d'un délai de trois mois à compter des dates limites d'exigibilité susmentionnées.
1964
1965**Article LEGIARTI000006748880**
1966
1967Les entreprises mentionnées à l'article L. 245-1 peuvent formuler une demande gracieuse en réduction des pénalités et majorations de retard résultant de l'application des articles R. 245-5 et R. 245-7. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des contributions ayant donné lieu à application des majorations.
1968
1969Le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, sur avis conforme de l'agent comptable et du contrôleur d'Etat, statue sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par le conseil d'administration. A partir de ce seuil, le conseil d'administration statue sur proposition du directeur et sur avis conforme de l'agent comptable et du contrôleur d'Etat.
1970
1971Il ne peut être accordé une remise des majorations et des pénalités de retard que si la bonne foi des entreprises est dûment prouvée. Les décisions du directeur et du conseil d'administration doivent être motivées.
1972
1973Lorsque les contributions sont acquittées avec un retard d'un mois ou plus à compter de la date limite d'exigibilité, un minimum de majorations de retard des contributions arriérées par mois ou fraction de mois de retard est laissé à la charge du débiteur. Son taux est celui prévu au quatrième alinéa de l'article R. 243-20.
1974
1975Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, le conseil d'administration peut décider la remise intégrale des majorations dans des cas exceptionnels. La délibération du conseil n'est exécutoire qu'après approbation du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
1976
1977**Article LEGIARTI000006748881**
1978
1979Pour le règlement des contributions non acquittées aux dates d'exigibilité fixées aux articles R. 245-3 et R. 245-4, l'agent comptable de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale notifie au débiteur la créance par lettre recommandée avec accusé de réception.
1980
1981La notification de la créance mentionne notamment le montant en principal, les pénalités et majorations de retard et les conditions de règlement.
1982
1983Sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, l'agent comptable peut accorder des délais de paiement.
1984
1985**Article LEGIARTI000006748883**
1986
1987Par dérogation aux dispositions de l'article R. 142-1, les réclamations formées à l'encontre des décisions prises par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale relatives au recouvrement de la contribution visée à l'article L. 245-1 sont présentées au conseil d'administration dans le délai d'un mois à compter de la notification de la créance.
1988
1989**Article LEGIARTI000006748884**
1990
1991Par dérogation aux dispositions de l'article R. 142-6, lorsque la décision du conseil d'administration n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale prévu à l'article L. 142-2.
1992
1993Le délai de deux mois prévu à l'alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l'Agence. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu'à compter de la réception de ces documents.
1994
1995**Article LEGIARTI000006748885**
1996
1997Par dérogation aux dispositions de l'article R. 142-25, le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort lorsqu'il est saisi de recours contre les décisions prises en application de l'article R. 245-8, quel que soit le montant sur lequel porte la demande.
1998
1999**Article LEGIARTI000006748887**
2000
2001Les dispositions des articles R. 137-8 à R. 137-10, R. 142-8 à R. 142-23, R. 142-25, R. 142-27 à R. 142-31, R. 144-1 à R. 144-6, R. 243-46 à R. 243-54 et R. 243-56 à R. 243-58 s'appliquent aux litiges et créances relatifs au recouvrement de la contribution visée à l'article L. 245-1.
2002
2003**Article LEGIARTI000006748888**
2004
2005Les entreprises mentionnées à l'article L. 245-1 sont tenues de permettre aux agents de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale chargés du contrôle de l'application de la législation relative aux recettes recouvrées directement par cet organisme ainsi qu'aux inspecteurs du recouvrement visés à l'article R. 243-59 l'accès à tout document et à tout support d'information demandés comme nécessaires à l'exercice de ce contrôle.
2006
2007Lesdits agents communiquent par écrit les constatations relevées lors du contrôle, ainsi que la nature et le montant des redressements envisagés, à l'intéressé qui peut faire connaître ses observations dans un délai de quinze jours.
2008
2009A l'expiration du délai susmentionné, ils transmettent le procès-verbal faisant état des constatations relevées lors du contrôle ainsi que de la nature et du montant des redressements envisagés, accompagné s'il y a lieu de la réponse de l'intéressé, à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale qui notifie sa décision à ce dernier.
2010
19012011## Chapitre 6 : Dispositions communes.
19022012
19032013**Article LEGIARTI000006748897**
Article LEGIARTI000006747067 L292→292
292292
293293Le taux de la cotisation des assurances sociales affecté au risque vieillesse dans le régime général et le salaire horaire minimum de croissance à prendre en considération pour la détermination des versements prévus aux deux articles précédents correspondent aux valeurs moyennes de l'année de versement.
294294
295## Chapitre 7 : Recettes diverses
296
297**Article LEGIARTI000006747067**
298
299Les entreprises d'assurance sont tenues de verser à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale le produit de la cotisation d'assurance maladie visée à l'article R. 213-1 du code des assurances correspondant au montant des primes, cotisations ou fractions de prime ou de cotisation d'assurance émises au cours de chaque bimestre, déduction faite des annulations et remboursements constatés durant la même période et après déduction du prélèvement destiné à compenser les frais de gestion dont le taux est fixé à 0,8 %, au plus tard le 15 du deuxième mois suivant le dernier jour de chaque bimestre.
300
301A l'appui de chaque versement, elles sont tenues de produire à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale une déclaration conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé des assurances.
302
303**Article LEGIARTI000006747069**
304
305A titre justificatif, les entreprises d'assurance doivent :
306
3071\. Conserver un exemplaire de la déclaration mentionnée à l'article R. 137-1 ;
308
3092\. Etablir un état récapitulatif annuel des assurés non assujettis indiquant les noms et adresses de ces assurés, les numéros des contrats souscrits par eux, les dates d'échéance et les montants des primes correspondantes.
310
311**Article LEGIARTI000006747071**
312
313Le défaut de production dans les délais prescrits de la déclaration visée à l'article R. 137-1 entraîne une pénalité de 5 000 F. Si le retard excède un mois, une pénalité identique est automatiquement appliquée pour chaque mois ou fraction de mois de retard.
314
315Une pénalité de 5 000 F est également encourue en cas d'inexactitude de la déclaration produite.
316
317**Article LEGIARTI000006747073**
318
319Lorsque la déclaration visée à l'article R. 137-1 n'a pas été produite dans les délais prescrits, le montant du produit des cotisations peut être fixé à titre provisionnel par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en fonction des versements effectués au titre des exercices antérieurs ou, à défaut, par tous autres moyens.
320
321**Article LEGIARTI000006747076**
322
323Il est appliqué une majoration de retard au montant des cotisations qui n'ont pas été versées à la date limite d'exigibilité fixée à l'article R. 137-1. Son taux est celui prévu au premier alinéa de l'article R. 243-18.
324
325Cette majoration de retard est augmentée d'un montant égal au produit du taux prévu au deuxième alinéa de l'article R. 243-18 par le montant des cotisations dues, et ce pour chaque trimestre ou fraction de trimestre écoulé après l'expiration d'un délai de trois mois à compter des dates limites d'exigibilité susmentionnées.
326
327**Article LEGIARTI000006747078**
328
329Les entreprises d'assurance peuvent formuler une demande gracieuse en réduction des pénalités et majorations de retard résultant de l'application des articles R. 137-3 et R. 137-5. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations.
330
331Le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, sur avis conforme de l'agent comptable et du contrôleur d'Etat, statue sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par le conseil d'administration. A partir de ce seuil, le conseil d'administration statue sur proposition du directeur et sur avis conforme de l'agent comptable et du contrôleur d'Etat.
332
333Il ne peut être accordé une remise des majorations et des pénalités de retard que si la bonne foi des entreprises est dûment prouvée. Les décisions du directeur et du conseil d'administration doivent être motivées.
334
335Lorsque le produit des cotisations est versé avec un retard d'un mois ou plus à compter de la date limite d'exigibilité, un minimum de majorations de retard des cotisations arriérées par mois ou fraction de mois de retard est laissé à la charge du débiteur. Son taux est celui prévu au quatrième alinéa de l'article R. 243-20.
336
337Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, le conseil d'administration peut décider la remise intégrale des majorations dans des cas exceptionnels. La délibération du conseil n'est exécutoire qu'après approbation du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
338
339**Article LEGIARTI000006747080**
340
341Pour le règlement des cotisations non versées à la date limite d'exigibilité fixée à l'article R. 137-1, l'agent comptable de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale notifie au débiteur la créance par lettre recommandée avec accusé de réception.
342
343La notification de la créance mentionne notamment le montant en principal, les pénalités et majorations de retard et les conditions de règlement.
344
345Sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, l'agent comptable peut accorder des délais de paiement.
346
347**Article LEGIARTI000006747082**
348
349A défaut de paiement ou de contestation dans le délai d'un mois, l'agent comptable de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale notifie le titre exécutoire au débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception et poursuit le recouvrement par ministère d'huissier sauf opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.
350
351Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.
352
353L'opposition doit être motivée ; une copie du titre exécutoire contesté doit lui être jointe.
354
355La décision du tribunal des affaires de sécurité sociale statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
356
357Le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut accorder le sursis à poursuites en accord avec l'agent comptable pour le règlement des cotisations, des pénalités et majorations de retard. Le sursis doit être assorti de garanties du débiteur qui sont appréciées par l'agent comptable.
358
359**Article LEGIARTI000006747084**
360
361Dès qu'il a connaissance de l'opposition, l'agent comptable de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale adresse au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale une copie du titre exécutoire ainsi que l'avis de réception par le débiteur dudit titre.
362
363**Article LEGIARTI000006747086**
364
365Les frais de poursuites engagés pour le recouvrement des cotisations, des pénalités et majorations de retard sont à la charge des débiteurs sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
366
367**Article LEGIARTI000006747088**
368
369Par dérogation aux dispositions de l'article R. 142-1, les réclamations formées à l'encontre des décisions prises par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale relatives au recouvrement de la cotisation visée à l'article R. 137-1 sont présentées au conseil d'administration dans le délai d'un mois à compter de la notification de la créance.
370
371**Article LEGIARTI000006747090**
372
373Par dérogation aux dispositions de l'article R. 142-6, lorsque la décision du conseil d'administration n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.
374
375Le délai de deux mois prévu à l'alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l'agence. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu'à compter de la réception de ces documents.
376
377**Article LEGIARTI000006747092**
378
379Par dérogation aux dispositions de l'article R. 142-25, le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort lorsqu'il est saisi de recours contre les décisions prises en application de l'article R. 137-6, quel que soit le montant sur lequel porte la demande.
380
381**Article LEGIARTI000006747094**
382
383Les dispositions des articles R. 142-8 à R. 142-23, R. 142-25, R. 142-27 à R. 142-31, R. 144-1 à R. 144-6, R. 243-46 à R. 243-54 et R. 243-56 à R. 243-58 s'appliquent aux litiges et créances relatifs au recouvrement par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale de la cotisation d'assurance maladie visée à l'article R. 213-1 du code des assurances.
384
385**Article LEGIARTI000006747096**
386
387Les entreprises d'assurance sont tenues de permettre aux agents de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale chargés du contrôle de l'application de la législation relative aux recettes recouvrées directement par cet organisme, ainsi qu'aux inspecteurs du recouvrement mentionnés à l'article R. 243-59, l'accès à tout document et à tout support d'information demandés comme nécessaires à l'exercice de ce contrôle.
388
389Lesdits agents communiquent par écrit les observations formulées au cours du contrôle, ainsi que la nature et le montant des redressements envisagés, à l'intéressé, qui peut faire connaître ses observations dans un délai de quinze jours.
390
391A l'expiration du délai susmentionné, ils transmettent le procès-verbal faisant état des observations formulées ainsi que de la nature et du montant des redressements envisagés, accompagné s'il y a lieu de la réponse de l'intéressé, à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale qui notifie sa décision à ce dernier.
392
393**Article LEGIARTI000006747098**
394
395Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe chaque année la répartition entre les régimes obligatoires d'assurance maladie du produit des cotisations, pénalités et majorations mentionnées aux articles R. 137-1, R. 137-3 et R. 137-5, au prorata du montant des prestations en nature servies par chaque régime au cours de l'année précédente.
396
397Les modalités du versement par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale du produit des cotisations qui revient à chaque régime bénéficiaire sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
398
399## Chapitre 8 : Contribution à la charge des établissements de vente en gros des spécialités pharmaceutiques
400
401**Article LEGIARTI000006747101**
402
403Le défaut de production dans les délais prescrits de la déclaration visée à l'article L. 138-5 entraîne une pénalité de 5 000 F. Si le retard excède un mois, une pénalité identique est automatiquement appliquée pour chaque mois ou fraction de mois de retard.
404
405Une pénalité de 5 000 F est également encourue en cas d'inexactitude de la déclaration produite.
406
407**Article LEGIARTI000006747105**
408
409Il est appliqué une majoration de retard au montant des contributions qui n'ont pas été versées à la date limite d'exigibilité fixée à l'article L. 138-4. Son taux est celui prévu au premier alinéa de l'article R. 243-18.
410
411Cette majoration de retard est augmentée d'un montant égal au produit du taux prévu au deuxième alinéa de l'article R. 243-18 par le montant de la contribution due, et ce pour chaque trimestre ou fraction de trimestre écoulé après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date limite susmentionnée.
412
413**Article LEGIARTI000006747107**
414
415Les redevables de la contribution visée à l'article L. 138-1 peuvent formuler une demande gracieuse en réduction des pénalités et majorations résultant de l'application des articles L. 138-7, R. 138-1 et R. 138-2. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des contributions ayant donné lieu à application des majorations.
416
417Le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, sur avis conforme de l'agent comptable et du contrôleur d'Etat, statue sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par le conseil d'administration. A partir de ce seuil, le conseil d'administration statue sur proposition du directeur et sur avis conforme de l'agent comptable et du contrôleur d'Etat.
418
419Il ne peut être accordé une remise des majorations et des pénalités de retard que si la bonne foi des entreprises est dûment prouvée. Les décisions du directeur et du conseil d'administration doivent être motivées.
420
421Lorsque les contributions sont acquittées avec un retard d'un mois ou plus à compter de la date limite d'exigibilité, un minimum de majoration de retard des contributions arriérées par mois ou fraction de mois de retard est laissé à la charge du débiteur. Son taux est celui prévu au quatrième alinéa de l'article R. 243-20.
422
423Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, le conseil d'administration peut décider la remise intégrale des majorations dans des cas très exceptionnels. La délibération du conseil n'est exécutoire qu'après approbation du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
424
425**Article LEGIARTI000006747109**
426
427Pour le règlement des cotisations non acquittées à la date limite d'exigibilité fixée à l'article L. 138-4, l'agent comptable de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale notifie au débiteur la créance par lettre recommandée avec accusé de réception.
428
429La notification de la créance mentionne notamment le montant en principal, les pénalités et majorations de retard et les conditions de règlement.
430
431Sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, l'agent comptable peut accorder des délais de paiement.
432
433**Article LEGIARTI000006747111**
434
435Par dérogation aux dispositions de l'article R. 142-1, les réclamations formées à l'encontre des décisions prises par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale relatives au recouvrement de la contribution visée à l'article L. 138-1 sont présentées au conseil d'administration dans le délai d'un mois à compter de la notification de la créance.
436
437**Article LEGIARTI000006747113**
438
439Par dérogation aux dispositions de l'article R. 142-6, lorsque la décision du conseil d'administration n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale prévu à l'article L. 142-2.
440
441Le délai de deux mois prévu à l'alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l'agence. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu'à compter de la réception de ces documents.
442
443**Article LEGIARTI000006747115**
444
445Par dérogation aux dispositions de l'article R. 142-25, le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort lorsqu'il est saisi de recours contre les décisions prises en application de l'article R. 138-3, quel que soit le montant sur lequel porte la demande.
446
447**Article LEGIARTI000006747117**
448
449Les dispositions des articles R. 137-9 à R. 137-11, R. 142-8 à R. 142-23, R. 142-25, R. 142-27 à R. 142-31, R. 144-1 à R. 144-6, R. 243-46 à R. 243-54 et R. 243-56 à R. 243-58 s'appliquent aux litiges et créances relatifs au recouvrement de la contribution visée à l'article L. 138-1.
450
451**Article LEGIARTI000006747119**
452
453Les redevables de la contribution visée à l'article L. 138-1 sont tenus de permettre aux agents de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale chargés du contrôle de l'application de la législation relative aux recettes recouvrées directement par cet organisme, ainsi qu'aux inspecteurs du recouvrement visés à l'article R. 243-59, l'accès à tout document et à tout support d'information demandés comme nécessaires à l'exercice de ce contrôle.
454
455Lesdits agents communiquent par écrit les observations formulées au cours du contrôle, ainsi que la nature et le montant des redressements envisagés, à l'intéressé qui peut faire connaître ses observations dans un délai de quinze jours.
456
457A l'expiration du délai susmentionné, ils transmettent le procès-verbal faisant état des observations formulées ainsi que de la nature et du montant des redressements envisagés, accompagné s'il y a lieu de la réponse de l'intéressé, à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale qui notifie sa décision à ce dernier.
458
295459## Chapitre 9 : Répartition de ressources entre les régimes obligatoires d'assurance maladie
296460
297461**Article LEGIARTI000006747137**
Article LEGIARTI000006746439 L366→530
366530
3675319°) Bénéficiaire de l'article L. 161-8.
368532
533## Chapitre 1er : Organisation de la sécurité sociale.
534
535**Article LEGIARTI000006746439**
536
537L'organisation de la sécurité sociale comprend :
538
5391°) en ce qui concerne le régime général :
540
541a. une caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, des caisses régionales et des caisses primaires d'assurance maladie des travailleurs salariés ;
542
543b. une caisse nationale des allocations familiales et des caisses d'allocations familiales ;
544
545c. une caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et, pour les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, une caisse régionale d'assurance vieillesse ;
546
547d. une agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
548
549e. des unions de recouvrement ;
550
551f. une union des caisses nationales ;
552
553g. des unions ou fédérations de caisses ;
554
555h. dans les départements d'outre-mer, des caisses générales de sécurité sociale ;
556
5572°) en ce qui concerne le régime agricole :
558
559a. des organismes de mutualité sociale agricole ;
560
561b. une caisse centrale de secours mutuels agricoles ;
562
563c. une caisse centrale d'allocations familiales mutuelles agricoles ;
564
565d. une caisse nationale d'assurance vieillesse mutuelle agricole ;
566
5673°) en ce qui concerne les régimes spéciaux à certaines branches d'activité ou certaines entreprises pour tout ou partie des prestations : des services et organismes ;
568
5694°) en ce qui concerne les régimes d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés : des caisses constituées pour l'application des régimes à chacun des groupes professionnels prévus par le présent code et, notamment, l'article L. 621-3 ;
570
5715°) en ce qui concerne le régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles : une caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés et des caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés ;
572
5736° en ce qui concerne les régimes obligatoires de base d'assurance maladie : les unions régionales des caisses d'assurance maladie ;
574
5757°) en ce qui concerne le régime des expatriés : une caisse des Français de l'étranger ;
576
5778°) tous autres organismes et services qui assurent, en tout ou partie des attributions dévolues aux organismes et services ci-dessus énumérés.
578
369579## Chapitre 2 : Ministres compétents.
370580
371581**Article LEGIARTI000006746816**
Article LEGIARTI000006746553 L1506→1716
15061716
15071717Les décisions relatives à l'indemnité journalière sont, nonobstant appel, exécutoires par provision pour l'indemnité échue depuis l'accident jusqu'au trentième jour qui suit l'appel. Passé ce délai, l'exécution provisoire ne peut être continuée que de mois en mois, sur requête adressée, pour chaque période mensuelle, au président du tribunal des affaires de sécurité sociale dont la décision a été frappée d'appel, statuant seul. Les décisions du président sont susceptibles de recours en cassation pour violation de la loi. Le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.
15081718
1719**Article LEGIARTI000006746553**
1720
1721Le secrétaire du tribunal notifie par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, dans la quinzaine, les décisions à chacune des parties convoquées à l'audience.
1722
1723Le secrétaire transmet au directeur régional des affaires sanitaires et sociales et au chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la protection sociale agricoles, ainsi qu'au ministre chargé de la sécurité sociale lorsque la décision concerne le recouvrement des cotisations et contributions visées au 3° de l'article L. 225-1-1, dès le retour d'un des avis de réception, un exemplaire de la décision portant indication de la date de la notification.
1724
15091725**Article LEGIARTI000006747162**
15101726
15111727Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article [L. 461-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743127&dateTexte=&categorieLien=cid), le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l'article L. 461-1.
Article LEGIARTI000006748208 L1548→1764
15481764
15491765Le tribunal des affaires de sécurité sociale ne statue qu'après s'être efforcé, sans résultat, de concilier les parties.
15501766
1767**Article LEGIARTI000006748208**
1768
1769Le tribunal des affaires de sécurité sociale peut recueillir tous éléments d'information utiles auprès du directeur régional des affaires sanitaires et sociales et du chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole, ou du ministre chargé de la sécurité sociale lorsque le litige concerne le recouvrement des cotisations et contributions visées au 3° de l'article L. 225-1-1. Il peut ordonner un complément d'instruction et notamment prescrire une enquête ou une consultation.
1770
1771Il peut également ordonner une expertise dans les conditions suivantes :
1772
17731° Les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, y compris celles formées en application de l'article L. 141-2, sont soumises à un expert inscrit sur l'une des listes visées à l'article R. 141-1 ;
1774
17752° Les contestations portant sur l'application par les professionnels de santé des nomenclatures d'actes professionnels et d'actes de biologie médicale sont soumises, en application de l'article L. 141-2-1, à un expert inscrit sur la liste nationale mentionnée à l'article R. 142-24-3.
1776
1777Le tribunal peut donner mission à son président de procéder à ces mesures d'instruction.
1778
1779Le président peut, en outre, et en tout état de la procédure, mettre les parties en demeure, par une ordonnance non susceptible de recours, de produire dans un délai qu'il détermine toutes pièces écrites, conclusions ou justifications propres à éclairer le tribunal, faute de quoi le tribunal peut passer outre et statuer, sauf à tirer toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus.
1780
1781L'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du nouveau code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.
1782
15511783## Sous-section 3 : Appel et opposition.
15521784
1785**Article LEGIARTI000006746556**
1786
1787Les parties peuvent interjeter appel dans un délai d'un mois à compter de la notification.
1788
1789Peuvent également interjeter appel dans le même délai, à compter de la notification aux parties :
1790
17911°) le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant en ce qui concerne les litiges auxquels donne lieu l'application des législations de sécurité sociale ;
1792
17932°) le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ou son représentant en ce qui concerne les litiges auxquels donne lieu l'application des législations de mutualité sociale agricole ;
1794
17953° Le ministre chargé de la sécurité sociale ou son représentant en ce qui concerne les litiges relatifs au recouvrement des cotisations et contributions visées au 3° de l'article L. 225-1-1.
1796
1797Lorsque le litige pose la question de savoir si la législation de sécurité sociale applicable est celle afférente aux professions non-agricoles ou celle afférente aux professions agricoles, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant et le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ou son représentant peuvent chacun interjeter appel dans les mêmes délais.
1798
1799L'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu le jugement.
1800
1801La déclaration indique les nom, prénoms, profession et domicile de l'appelant ainsi que les nom et adresse des parties contre lesquelles l'appel est dirigé. Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.
1802
1803L'appel est porté devant la chambre sociale de la cour d'appel. Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire.
1804
1805**Article LEGIARTI000006746561**
1806
1807Le greffier informe de la date de l'audience le ministre chargé de la sécurité sociale pour les litiges relatifs au recouvrement des cotisations et contributions visées au 3° de l'article L. 225-1-1, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales pour les litiges auxquels donne lieu l'application des législations de sécurité sociale et le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi de la politique sociale agricoles pour les litiges auxquels donne lieu l'application des législations de mutualité sociale agricole, s'ils ne sont pas convoqués en qualité d'appelants.
1808
1809Peuvent prendre connaissance du dossier au greffe et présenter devant la cour des observations écrites ou orales :
1810
18111°) le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant en ce qui concerne les litiges auxquels donne lieu l'application des législations de sécurité sociale ;
1812
18132°) le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ou son représentant en ce qui concerne les litiges auxquels donne lieu l'application des législations de mutualité sociale agricole ;
1814
18153° Le ministre chargé de la sécurité sociale ou son représentant en ce qui concerne les litiges relatifs au recouvrement des cotisations et contributions visées au 3° de l'article L. 225-1-1.
1816
1817Le greffier accomplit, en ce qui concerne l'arrêt de la cour, les formalités prévues à l'article R. 142-27 pour les décisions du tribunal des affaires de sécurité sociale.
1818
15531819**Article LEGIARTI000006746565**
15541820
15551821Les dispositions des articles [R. 142-22 à R. 142-24-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000025111870&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. R142-22 \(VT\)")et de l'article [R. 142-24-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746545&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. R142-24-3 \(VT\)") relatives à la procédure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale sont applicables à la procédure devant la cour d'appel.
Article LEGIARTI000006746798 L2904→3170
29043170
29053171## Sous-section 2 : Filières et réseaux de soins expérimentaux.
29063172
3173**Article LEGIARTI000006746798**
3174
3175Le conseil d'orientation des filières et réseaux de soins expérimentaux est composé de membres permanents et de membres associés.
3176
3177Les membres permanents sont, outre le président qui est désigné par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale :
3178
3179\- deux représentants de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, dont le médecin-conseil national ;
3180
3181\- un représentant de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ;
3182
3183\- un représentant de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole ;
3184
3185\- un représentant de la Fédération nationale de la mutualité française ;
3186
3187\- un représentant de la Fédération française des sociétés d'assurances ;
3188
3189\- un représentant du Conseil national de l'ordre des médecins ;
3190
3191\- un représentant du Syndicat des médecins libéraux ;
3192
3193\- un représentant de la Fédération des médecins français ;
3194
3195\- un représentant de la Confédération syndicale des médecins de France ;
3196
3197\- un représentant de la Fédération syndicale des médecins généralistes ;
3198
3199\- un représentant de l'union collégiale des chirurgiens et spécialistes français ;
3200
3201\- six personnes qualifiées, désignées par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale en raison de leur compétence dans les domaines suivants : économie de la santé, évaluation et audit, connaissance des filières et réseaux de soins, notamment dans des pays étrangers, connaissance du secteur médico-social et des soins à domicile, expertise en santé publique.
3202
3203**Article LEGIARTI000006746800**
3204
3205Les membres associés prennent part aux délibérations du conseil d'orientation, avec les mêmes droits que les membres permanents, lorsque l'ordre du jour comporte l'examen de projets d'expérimentation auxquels participent des professions ou des institutions qu'ils représentent.
3206
3207Les membres associés sont :
3208
3209\- deux membres désignés par la Fédération hospitalière de France ;
3210
3211\- un membre désigné par la Fédération des établissements d'hospitalisation et d'assistance privée à but non lucratif ;
3212
3213\- un membre désigné conjointement par l'Union hospitalière privée et la Fédération intersyndicale des établissements d'hospitalisation privée ;
3214
3215\- un représentant de l'Union nationale des associations de soins et services à domicile ;
3216
3217\- un représentant du ou des syndicats de chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux, signataires des conventions nationales mentionnées aux articles L. 162-9, L. 162-12-2 et L. 162-12-9 ;
3218
3219\- un membre désigné par les instances représentatives des résidents ;
3220
3221\- un membre désigné conjointement par les instances représentatives des internes et des chefs de clinique.
3222
29073223**Article LEGIARTI000006747599**
29083224
29093225Des conventions conclues entre les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget et, respectivement, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole confient à chacun de ces organismes la mission de contribuer à la mise en oeuvre des actions expérimentales définies à l'article L. 162-31-1, conformément aux dispositions de la présente sous-section. Le ministre de l'agriculture est également signataire de la convention conclue avec la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
Article LEGIARTI000006748003 L4131→4447
41314447**Article LEGIARTI000006748003**
41324448
41334449L'arrêté prévu par l'article L. 182-1 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé des postes et télécommunications et le ministre chargé du budget.
4450
4451## Section 1 : Membres et conseil d'administration
4452
4453**Article LEGIARTI000006746814**
4454
4455Sont membres de l'union régionale des caisses d'assurance maladie :
4456
44571° Les caisses primaires d'assurance maladie du régime général dont le siège est situé dans la circonscription de l'union régionale ;
4458
44592° La ou les caisses mutuelles régionales d'assurance maladie mentionnées à l'article L. 611-7 ayant leur siège dans la circonscription de l'union régionale et compétentes pour cette circonscription ;
4460
44613° L'association régionale des caisses de mutualité sociale agricole constituée en application de l'article 1002-3 du code rural et dont le siège est situé dans la circonscription de l'union régionale.
4462
4463Les sociétés de secours minières visées à l'article 10 du décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 modifié et dont le siège est situé dans la circonscription de l'union régionale sont membres des unions régionales des caisses d'assurance maladie du Nord - Pas-de-Calais et de la Lorraine.
4464
4465L'instance de gestion du régime local d'assurance maladie obligatoire complémentaire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle est membre des unions régionales des caisses d'assurance maladie de l'Alsace et de la Lorraine.
4466
4467**Article LEGIARTI000006748044**
4468
4469Le conseil d'administration de chaque union régionale des caisses d'assurance maladie comprend :
4470
44711° Dix-huit membres désignés parmi les administrateurs titulaires ou suppléants des caisses primaires d'assurance maladie membres de l'union régionale, dont :
4472
4473a) Huit représentants des assurés sociaux, désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national, selon la répartition des sièges fixée en application du 1° du premier alinéa de l'article L. 211-2 ;
4474
4475b) Huit représentants des employeurs, désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives, selon la répartition des sièges fixée en application du 2° du premier alinéa de l'article L. 211-2 ;
4476
4477c) Deux représentants désignés par la Fédération nationale de la mutualité française.
4478
4479Les administrateurs mentionnés aux a et b ci-dessus représentant une même organisation syndicale ou professionnelle et ceux visés au c doivent être administrateurs de caisses différentes ;
4480
44812° Au maximum neuf membres représentant les régimes d'assurance maladie autres que le régime général ; ces membres sont désignés parmi les administrateurs d'une ou plusieurs caisses mutuelles régionales et de l'association régionale des caisses de mutualité sociale agricole membres de l'union régionale ; toutefois figurent parmi ces membres, dans les conseils d'administration des unions régionales du Nord - Pas-de-Calais et de la Lorraine, des représentants des sociétés de secours minières, et, dans les conseils d'administration des unions régionales de l'Alsace et de la Lorraine, un représentant de l'instance gestionnaire du régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
4482
4483Les sièges des administrateurs représentant le régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, les régimes agricoles et le régime minier sont répartis par arrêté du préfet de région au prorata du nombre des bénéficiaires de prestations en nature versées par ledits régimes, constaté au cours de l'avant-dernière année précédant le renouvellement du conseil d'administration de l'union régionale.
4484
4485Pour la répartition des sièges entre les caisses mutuelles régionales, lorsque toutes les caisses ne peuvent être représentées à égalité, la priorité est donnée aux administrateurs de la caisse dans la circonscription de laquelle se trouve le siège de l'union régionale ;
4486
44873° Avec voix consultative, un représentant du personnel de l'union régionale élu dans des conditions fixées par décret.
4488
4489**Article LEGIARTI000006748047**
4490
4491Chaque organisation ou organisme ayant désigné un ou plusieurs représentants au conseil d'administration de l'union régionale des caisses d'assurance maladie désigne un nombre égal d'administrateurs suppléants.
4492
4493Les suppléants sont appelés à siéger au conseil d'administration en l'absence des titulaires et à remplacer ceux dont le siège deviendrait vacant. Le nombre de suppléants est égal au nombre de titulaires.
4494
4495Lorsque le siège d'un de ses représentants, titulaire ou suppléant, devient vacant, l'organisation ou l'organisme concerné désigne un ou plusieurs nouveaux représentants, qui siègent jusqu'au renouvellement suivant de l'ensemble du conseil d'administration.
4496
4497Les règles applicables aux incompatibilités et à la désignation des administrateurs titulaires et suppléants de l'union régionale des caisses d'assurance maladie sont celles prévues aux articles L. 231-6 et L. 231-6-1.
4498
4499**Article LEGIARTI000006748049**
4500
4501La durée du mandat des administrateurs de l'union régionale des caisses d'assurance maladie est fixée à cinq ans.
4502
4503Lorsqu'un administrateur de l'union régionale perd son mandat au sein du conseil d'administration d'un organisme membre de ladite union, le conseil d'administration de l'organisme compétent procède à la désignation d'un nouveau représentant.
4504
4505En cas de renouvellement des conseils d'administration des membres de l'union régionale, les conseils d'administration ou les organisations syndicales et professionnelles procèdent à la désignation de leurs représentants au conseil d'administration de l'union régionale dans les conditions fixées à l'article R. 183-2.
4506
4507Les nouveaux représentants mentionnés aux deux alinéas précédents siègent jusqu'au renouvellement suivant du conseil d'administration de l'union régionale.
4508
4509**Article LEGIARTI000006748051**
4510
4511Le président et, le cas échéant, le ou les vice-présidents du conseil d'administration de l'union régionale des caisses d'assurance maladie sont élus par les membres du conseil d'administration.
4512
4513La durée du mandat du président est fixée à cinq ans, renouvelable une fois.
4514
4515**Article LEGIARTI000006748053**
4516
4517Le conseil d'administration de l'union régionale des caisses d'assurance maladie ne peut délibérer valablement que si la majorité de ses membres ayant voix délibérative assistent à la séance.
4518
4519Est nulle et non avenue toute décision prise alors que le quorum n'est plus atteint en cours de séance.
4520
4521**Article LEGIARTI000006748056**
4522
4523Le directeur et l'agent comptable de l'union régionale des caisses d'assurance maladie assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration et des commissions ayant reçu délégation d'attribution de celui-ci.
4524
4525Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et les médecins-conseils régionaux du régime général d'assurance maladie et du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ainsi que le médecin coordonnateur régional de la mutualité sociale agricole assistent aux réunions du conseil d'administration de l'union régionale.
4526
4527Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales et le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, ou leurs représentants, peuvent également assister au conseil d'administration de l'union régionale.
4528
4529Le conseil d'administration peut entendre toute personne ou organisation utile à son action.
4530
4531L'union régionale des médecins exerçant à titre libéral est entendue à sa demande au moins une fois par an par le conseil d'administration de l'union régionale.
4532
4533**Article LEGIARTI000006748058**
4534
4535Il est institué une conférence des présidents des caisses et organismes membres de l'union régionale des caisses d'assurance maladie. Elle est présidée par le président de l'union régionale.
4536
4537Cette conférence se réunit une fois par an à l'initiative de son président pour donner son avis sur le programme régional annuel de gestion du risque prévu au 1° du I de l'article R. 183-9. Le directeur de l'union régionale assiste à cette conférence.
4538
4539**Article LEGIARTI000006748059**
4540
4541Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'union régionale des caisses d'assurance maladie, à l'exception de celles déléguées par lui-même à une union ou à un groupement d'organismes.
4542
4543I. - Dans le cadre des missions définies par l'article L. 183-1, le conseil d'administration a pour rôle :
4544
45451° D'arrêter le programme régional annuel de gestion du risque, dans le respect des lois de financement de la sécurité sociale, des conventions d'objectifs et de gestion mentionnées aux articles L. 227-1 et L. 611-6-1 du présent code et à l'article 1002-4 du code rural et des conventions et accords liant les caisses nationales d'assurance maladie aux fournisseurs de soins, et de veiller à sa mise en oeuvre ;
4546
45472° De définir les domaines d'intervention communs à l'union régionale et à l'agence régionale de l'hospitalisation requérant des actions conjointes des deux organismes ;
4548
45493° D'orienter et d'évaluer les actions de santé publique, notamment de prévention et d'éducation sanitaire, conduites au niveau local par les organismes membres de l'union régionale dans le cadre des objectifs de santé publique arrêtés à la suite de la réunion des conférences régionales et nationale de santé, en application des articles L. 766 et L. 767 du code de la santé publique ;
4550
45514° De veiller à la mise en oeuvre au niveau régional des dispositifs de régulation des dépenses de soins de ville, dans les conditions précisées par les conventions liant les caisses nationales d'assurance maladie aux professions de santé ;
4552
45535° D'adopter un rapport annuel présentant les résultats de la gestion du risque par les caisses et organismes membres de l'union régionale.
4554
4555II. - Le conseil d'administration est également chargé :
4556
45571° D'établir les statuts et le règlement intérieur de l'union régionale ;
4558
45592° D'orienter l'activité de l'union régionale en se prononçant sur le ou les rapports qui lui sont soumis par le directeur, notamment sur ceux relatifs à ses activités administrative et financière ;
4560
45613° D'autoriser son président à signer le contrat pluriannuel de gestion conclu avec la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;
4562
45634° De voter le budget de gestion administrative de l'union régionale établi dans le respect du contrat pluriannuel de gestion mentionné au 3° ci-dessus ;
4564
45655° De voter, le cas échéant, les budgets d'opérations en capital, concernant les programmes d'investissements, de subventions ou de participations financières, dans les conditions fixées à l'article R. 121-1 ;
4566
45676° D'arrêter les comptes annuels de l'union régionale ;
4568
45697° De contrôler l'application par le directeur et l'agent comptable des dispositions législatives et réglementaires propres à l'union régionale ainsi que l'exécution de ses propres délibérations ;
4570
45718° De choisir, dans un délai d'un mois, sur une liste de trois noms établie par le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, le candidat aux fonctions de directeur ou d'agent comptable de l'union régionale dont il propose la nomination au directeur de ladite caisse nationale ;
4572
45739° De nommer, le cas échéant, sur la proposition du directeur, aux autres emplois de direction, sous réserve de leur agrément par l'autorité de tutelle ;
4574
457510° De désigner, le cas échéant, les agents chargés de l'intérim des emplois de direction, sous réserve de leur agrément par l'autorité de tutelle ;
4576
4577Le conseil d'administration peut désigner en son sein des commissions et leur déléguer une partie de ses attributions.
4578
4579## Section 2 : Directeur et agent comptable
4580
4581**Article LEGIARTI000006748061**
4582
4583La vacance du poste de directeur ou d'agent comptable d'une union régionale des caisses d'assurance maladie est déclarée par le président du conseil d'administration de l'union régionale au directeur de l'union des caisses nationales de sécurité sociale. Dans les huit jours qui suivent sa réception, la déclaration de vacance de poste, accompagnée d'un appel à candidature, est publiée par le directeur de l'union des caisses nationales de sécurité sociale, après avoir, le cas échéant, obtenu de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés les éléments nécessaires à cette publication.
4584
4585**Article LEGIARTI000006748063**
4586
4587Les personnes inscrites sur les listes d'aptitude aux fonctions de directeur et d'agent comptable mentionnées aux articles R. 123-45 et R. 123-46 adressent leur candidature, dans un délai maximum de trois semaines à compter de la date de publication de l'appel à candidature, au directeur de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale pour un poste de directeur et au directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés pour un poste d'agent comptable.
4588
4589Les candidats au poste de directeur adressent également copie de leur candidature au directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. Les candidats au poste de directeur et au poste d'agent comptable en font de même au directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou au chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles dont relève l'organisme dans lequel ils exercent leur fonction.
4590
4591Le directeur de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale transmet aux membres du comité des carrières des agents de direction, dans un délai de huit jours à compter de la date de clôture du dépôt de candidatures au poste de directeur, les dossiers des candidats constitués dans les formes fixées par le ministre chargé de la sécurité sociale.
4592
4593Les vacances de poste sont déclarées au moins quarante jours avant la date de la réunion du comité des carrières des agents de direction visé à l'article L. 217-5 du code de la sécurité sociale.
4594
4595**Article LEGIARTI000006748065**
4596
4597Lorsque le comité des carrières des agents de direction examine les candidatures au poste de directeur des unions régionales des caisses d'assurance maladie, sa composition fixée à l'article R. 217-4 est élargie au directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et au directeur de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole. Il émet un avis sur chacune des candidatures au poste à pourvoir dans les conditions prévues à l'article R. 217-7.
4598
4599Cet avis est transmis dans les trois jours par le président du comité au directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
4600
4601**Article LEGIARTI000006748067**
4602
4603Pour la nomination au poste de directeur, le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés établit, au vu de l'avis du comité des carrières des agents de direction, la liste de trois noms prévue à l'article L. 183-3 parmi les candidatures recevables transmises par l'Union des caisses nationales de sécurité sociale.
4604
4605Pour la nomination au poste d'agent comptable, le directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés établit la liste de trois noms prévue par l'article L. 183-3 parmi les candidatures recevables qui lui ont été adressées.
4606
4607La liste de trois noms des candidats au poste de directeur est adressée par le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, dans un délai de huit jours à compter de la réunion du comité, au président du conseil d'administration de l'union régionale des caisses d'assurance maladie dont le poste de directeur est à pourvoir.
4608
4609La liste de trois noms des candidats au poste d'agent comptable est adressée par le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, dans un délai de trente jours à compter de la date du dépôt des candidatures, au président du conseil d'administration de l'union régionale des caisses d'assurance maladie dont le poste d'agent comptable est à pourvoir.
4610
4611Le directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés informe chaque candidat de la présence ou de l'absence de son nom sur la liste.
4612
4613Les trois candidats sont entendus par le président et le premier vice-président du conseil d'administration de l'union régionale. Le conseil d'administration dispose d'un délai d'un mois pour notifier le nom du candidat de son choix au directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, qui procède alors à la nomination.
4614
4615Le secrétariat du comité des carrières des agents de direction communique aux candidats, sur leur demande et chacun pour ce qui le concerne, les avis motivés du comité.
4616
4617**Article LEGIARTI000006748071**
4618
4619L'agent comptable de l'union régionale des caisses d'assurance maladie est obligatoirement choisi parmi les agents comptables d'un organisme membre de l'union régionale.
4620
4621**Article LEGIARTI000006748074**
4622
4623Le directeur de l'union régionale des caisses d'assurance maladie de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur peut être également directeur de l'union régionale des caisses d'assurance maladie de la collectivité territoriale de la Corse à la demande ou avec l'accord du conseil d'administration de cette dernière union régionale.
4624
4625**Article LEGIARTI000006748077**
4626
4627I. - Le directeur de l'union régionale des caisses d'assurance maladie assure l'exécution des décisions du conseil d'administration de l'union régionale.
4628
4629Il est en outre chargé, dans le cadre des missions de l'union régionale définies à l'article L. 183-1 :
4630
46311° De préparer le programme régional annuel de gestion du risque, en déterminant notamment la contribution de chacun des organismes adhérents et des services médicaux régionaux et locaux des régimes de sécurité sociale participant aux missions de l'union régionale ;
4632
46332° D'arrêter chaque année le programme de travail de l'union régionale et les modalités de sa mise en oeuvre par lui-même et les membres de l'union régionale, dans le cadre notamment du programme régional annuel de gestion du risque arrêté par le conseil d'administration ;
4634
46353° De donner, au nom de l'union régionale, à chaque organisme concerné un avis, et éventuellement des recommandations, sur son plan d'action en matière de gestion du risque ;
4636
46374° D'élaborer et de présenter au conseil d'administration un rapport annuel sur les résultats de la gestion du risque par les organismes membres de l'union régionale. Ce rapport est communiqué au directeur régional des affaires sanitaires et sociales, au chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, à la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ainsi qu'aux organismes membres de l'union ;
4638
46395° De coordonner les actions de prévention et d'éducation sanitaire nécessaires au respect des priorités de santé publique arrêtées au niveau régional ;
4640
46416° De mettre en oeuvre, dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration, les dispositifs de régulation des dépenses de soins de ville, dans les conditions précisées par les conventions liant les caisses nationales d'assurance maladie aux professions de santé ;
4642
46437° D'adresser directement aux organismes membres de l'union, ainsi que, pour le régime général, aux échelons régionaux et locaux du contrôle médical, les demandes nécessaires à l'exécution des missions confiées à l'union régionale ;
4644
46458° D'assurer la coordination de l'activité des échelons régionaux et locaux du contrôle médical de l'ensemble des régimes ; pour les régimes agricoles, cette coordination s'effectue par l'intermédiaire du directeur délégué et du médecin coordonnateur régional.
4646
4647II. - Le directeur de l'union régionale signe avec le président du conseil d'administration le contrat pluriannuel de gestion prévu au 3° du II de l'article R. 183-9.
4648
4649III. - Il exerce son activité sous le contrôle du conseil d'administration, devant lequel il est responsable.
4650
4651## Section 3 : Dispositions diverses
4652
4653**Article LEGIARTI000006748081**
4654
4655I. - Une convention passée entre le directeur de l'union régionale des caisses d'assurance maladie et le médecin conseil régional du régime général d'assurance maladie fixe les modalités de concours des services de ce dernier aux missions de l'union régionale.
4656
4657Cette convention précise notamment les conditions dans lesquelles ces services répondent aux demandes d'enquête et d'analyse du directeur de l'union régionale.
4658
4659II. - Le directeur de l'union régionale arrête avec les responsables du contrôle médical des régimes autres que le régime général les conditions dans lesquelles ils répondent à ses demandes d'enquête et d'analyse.
4660
4661**Article LEGIARTI000006748082**
4662
4663Les organismes gestionnaires d'un régime de base obligatoire d'assurance maladie mettent à la disposition de l'union régionale des caisses d'assurance maladie, de manière périodique et sur demande ponctuelle, les systèmes d'information dont ils disposent pour lui permettre d'assurer ses missions fixées à l'article L. 183-1.
4664
4665Les membres de l'union régionale la tiennent informée des caractéristiques de leurs systèmes d'information respectifs et des perspectives d'évolution de ces systèmes, y compris des expériences poursuivies dans ce domaine.
4666
4667Les modalités de la mise à disposition de l'union régionale de ces informations doivent être conformes à la réglementation ainsi qu'aux normes techniques applicables, en particulier relatives à la protection des données nominatives, au secret médical et au secret statistique.
4668
4669**Article LEGIARTI000006748083**
4670
4671Chaque union régionale des caisses d'assurance maladie est classée dans la catégorie de la caisse d'assurance maladie la plus élevée dans sa circonscription, et au moins en catégorie B, par référence aux dispositions conventionnelles nationales en vigueur pour les personnels des organismes du régime général de sécurité sociale.
4672
4673**Article LEGIARTI000006748084**
4674
4675Les dispositions des articles R. 281-4 à R. 281-6 sont applicables aux unions régionales des caisses d'assurance maladie.
4676
4677**Article LEGIARTI000006748086**
4678
4679Les recettes destinées à assurer le financement des dépenses de fonctionnement et d'investissement des unions régionales des caisses d'assurance maladie sont constituées notamment par les contributions, subventions et avances des régimes mentionnées à l'article L. 183-2.
4680
4681Les contributions annuelles de tous régimes sont fixées au niveau national par un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture, en fonction du nombre des bénéficiaires de prestations en nature versées par lesdits régimes, constaté au cours du dernier exercice connu. Cet arrêté fixe également les modalités de versement de ces contributions par les régimes à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
4682
4683Sur la base de la dotation globale résultant de ces contributions, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés détermine, en accord avec les autres caisses nationales d'assurance maladie concernées, et verse les dotations à chacune des unions régionales.
4684
4685## Chapitre 4 : Dispositions d'application.
4686
4687**Article LEGIARTI000006748088**
4688
4689Les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article L. 183-1 sont pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale et des ministres intéressés.
Article LEGIARTI000006739312 L1286→1286
12861286
128712873° Les conditions dans lesquelles le fonds contrôle l'exécution des conventions et les modalités de leur résiliation.
12881288
1289**Article LEGIARTI000006739312**
1289**Article LEGIARTI000006739313**
12901290
1291Sur décision du conseil d'administration, le président du fonds peut aussi conclure des accords cadre définissant des modalités de collaboration particulière avec l'Etat, les collectivités territoriales et certains organismes publics ou privés, aux plans national et régional.
1291L'établissement peut également conclure des accords-cadres définissant des modalités de collaboration particulière avec l'Etat, les collectivités territoriales et certains organismes publics ou privés, au plan national et régional, après délibération du conseil d'administration ou de la commission permanente visée à l'article D. 767-15.
12921292
12931293## Sous-section 2 : Du conseil d'administration
12941294
Article LEGIARTI000006739338 L1378→1378
13781378
13791379En cas d'absence ou d'empêchement, il est remplacé par le directeur de la population et des migrations ou son représentant.
13801380
1381**Article LEGIARTI000006739338**
1381**Article LEGIARTI000006739339**
13821382
1383Le conseil d'administration définit les orientations pluriannuelles du fonds. Il établit un programme annuel qui détermine notamment les secteurs d'intervention du fonds au niveau national ou déconcentré et le montant des crédits correspondants. Il arrête le budget du fonds.
1383Le conseil d'administration définit les orientations pluriannuelles. Il détermine les domaines d'intervention de l'établissement par une délibération approuvée par arrêté des ministres de tutelle. Il établit un programme annuel et arrête le budget correspondant. Ce budget répartit les crédits par domaines d'intervention et, dans ce cadre, fixe les enveloppes nationales et régionales. Pour chaque région, 5 % du montant du budget n'est pas affecté à un domaine par le conseil d'administration.
13841384
1385Sur le rapport du président et sous réserve des dispositions des articles D. 767-13 et D. 767-22, le conseil d'administration répartit les crédits entre les organismes et les associations pour réaliser les actions projetées sur le plan national ou dans les régions où ne sont pas instituées de commissions régionales prévues à l'article D. 767-15. Dans les mêmes conditions, il décide si ces crédits sont attribués sous forme de subventions, d'avances ou de prêts.
1385Sur le rapport du président et sous réserve des dispositions des articles D. 767-13 et D. 767-22, le conseil d'administration répartit les crédits entre les organismes et les associations pour réaliser les actions projetées sur le plan national. Dans les mêmes conditions, il décide si ces crédits sont attribués sous forme de subventions, d'avances ou de prêts.
13861386
13871387Le conseil examine toute question relevant de sa compétence si un tiers des administrateurs au moins le demandent .
13881388
Article LEGIARTI000006739363 L1416→1416
14161416
14171417Les fonctions du directeur prennent fin en même temps que celles du président.
14181418
1419**Article LEGIARTI000006739363**
1419**Article LEGIARTI000006739364**
14201420
1421Le président est assisté par un directeur nommé par décret sur proposition du ministre chargé des immigrés, auquel il peut déléguer sa signature pour exercer ses attributions, à l'exception de celles mentionnées aux articles D. 767-3 et D. 767-7.
1421Le président est assisté par un directeur nommé par décret sur proposition du ministre chargé des immigrés, auquel il peut déléguer sa signature pour exercer ses attributions, à l'exception de celles mentionnées à l'article D. 767-7. Le président peut également déléguer sa signature, pour l'exercice de ses attributions, à l'exception de celles mentionnées à l'article D. 767-7, à d'autres collaborateurs dans des conditions qu'il arrête et la délègue aux délégués régionaux auxquels la qualité d'ordonnateur secondaire a été reconnue, pour la signature des conventions et accords visés aux articles D. 767-2 et D. 767-3.
14221422
14231423Sous le contrôle du conseil d'administration, le président exécute les décisions de celui-ci, veille à l'exécution des conventions et accords prévus aux articles D. 767-2 et D. 767-3, organise les services et gère l'établissement.
14241424
Article LEGIARTI000006739370 L1430→1430
14301430
14311431Il représente le fonds en justice et dans tous les actes de la vie civile.
14321432
1433**Article LEGIARTI000006739370**
1433**Article LEGIARTI000006739371**
14341434
1435Le président établit un règlement intérieur des services, qui est approuvé par le ministre chargé des immigrés. Les règles applicables à la gestion des personnels du fonds et, notamment, les conditions de nomination et de rémunération sont fixées par décret.
1435Le président établit un règlement intérieur des services, qui est approuvé par le ministre chargé des immigrés. Le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 est applicable aux agents du fonds d'action sociale. Sous réserve de l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires applicables aux agents de l'établissement, le président peut fixer les règles relatives à la gestion du personnel, notamment celles concernant les conditions de nomination et de rémunération, par un règlement soumis à l'approbation du ministre chargé des immigrés, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
14361436
14371437## Sous-section 4 : Des commissions régionales pour l'insertion des populations immigrées et des délégués régionaux du fonds
14381438
1439**Article LEGIARTI000006738771**
1439**Article LEGIARTI000006738772**
14401440
14411441Les membres des commissions régionales sont nommés par le préfet de la région.
14421442
1443Les membres représentant les salariés, les employeurs, l'union nationale des associations familiales et les caisses d'allocations familiales ainsi que les personnalités mentionnées au 3° de l'article D. 767-15 ont un suppléant désigné dans les mêmes conditions qu'eux.
1443Les membres désignés par application des 2°, b, c, d du deuxième alinéa de l'article D. 767-15 ont un suppléant désigné dans les mêmes conditions qu'eux. Les membres désignés par application du 1° et du 2° a du deuxième alinéa de l'article D. 767-15 peuvent se faire représenter.
14441444
14451445Les suppléants, hormis le cas d'absence ou d'empêchement du titulaire, ne peuvent participer aux délibérations de la commission.
14461446
Article LEGIARTI000006738777 L1452→1452
14521452
14531453Le mandat du nouveau membre expire à la fin du mandat de la personne qu'il remplace.
14541454
1455**Article LEGIARTI000006738777**
1455**Article LEGIARTI000006738778**
14561456
1457La commission régionale définit ses orientations dans la région, établit un programme annuel d'intervention dans le cadre des orientations nationales de l'établissement et du montant des crédits affectés à la région, conformément aux dispositions de l'article D. 767-8.
1457La commission régionale adopte chaque année les orientations régionales de l'établissement conformément aux orientations pluriannuelles définies par le conseil d'administration.
14581458
1459Sur le rapport du délégué régional et sous réserve des dispositions de l'article D. 767-22, elle répartit les crédits entre les organismes et les associations pour réaliser les actions projetées dans la région. Dans les mêmes conditions, elle décide si ces crédits sont attribués sous forme de subventions, d'avances ou de prêts.
1459Dans le cadre du budget régional voté par le conseil d'administration, la commission régionale affecte les crédits à l'intérieur de chaque domaine ; sans préjudice des dispositions de l'article D. 767-8, elle délibère pour des montants ne pouvant dépasser au total 5 % du budget sur les réaffectations de crédit d'un domaine à l'autre et sur l'utilisation des crédits non affectés, mentionnés à l'article D. 767-8, conformément à des règles arrêtées par le conseil d'administration de l'établissement, qui auront été approuvées par arrêté des ministres de tutelle.
1460
1461La commission permanente, sur le rapport du délégué régional et sous réserve des dispositions de l'article D. 767-22, répartit les crédits entre les organismes et associations pour réaliser les actions projetées dans la région et décide si ces crédits sont attribués sous forme de subvention, d'avance, ou de prêt, qui font l'objet de la convention mentionnée à l'article D. 767-2. Le procès-verbal de ses délibérations est adressé aux membres de la commission régionale pour l'intégration des populations immigrées. La commission régionale pour l'intégration des populations immigrées est convoquée, dans un délai de un mois à compter de la demande formulée par un tiers au moins de ses membres, dans les quinze jours suivant la réception du procès-verbal, pour délibérer à nouveau sur une ou plusieurs affaires, objets de la demande.
1462
1463Cette convocation de la commission régionale pour l'intégration des populations immigrées est de droit et suspend l'exécution de la délibération de la commission permanente portant sur l'affaire ou les affaires concernées. La délibération de la commission régionale pour l'intégration des populations immigrées se substitue à celle de la commission permanente.
14601464
14611465**Article LEGIARTI000006738780**
14621466
Article LEGIARTI000006738783 L1464→1468
14641468
14651469Ils sont soumis à l'obligation de discrétion en ce qui concerne les faits et documents dont ils ont connaissance en cette qualité ainsi que les délibérations de la commission régionale.
14661470
1467**Article LEGIARTI000006738783**
1471**Article LEGIARTI000006738784**
14681472
1469La commission régionale se dote d'un règlement intérieur fixant, notamment, les règles de quorum. Le règlement est approuvé par le président du fonds d'action sociale.
1473La commission régionale se dote d'un règlement intérieur fixant, notamment, les règles de quorum ainsi que les conditions dans lesquelles sont désignés les membres de la commission permanente choisis parmi les membres de la commission régionale autres que ceux désignés par application du 1° de l'article D. 767-15. Le règlement intérieur est adopté lors de la première réunion de la commission régionale pour l'intégration des populations immigrées suivant la nomination de ses membres. A défaut, le préfet de région met en vigueur, jusqu'à l'adoption du règlement intérieur par la commission régionale, un règlement provisoire conforme à un modèle adopté par le conseil d'administration de l'établissement. Le règlement est approuvé par le président du fonds d'action sociale.
14701474
1471**Article LEGIARTI000006738788**
1475**Article LEGIARTI000006738789**
14721476
14731477Les délégués régionaux sont nommés par le président du fonds d'action sociale.
14741478
1475Le délégué régional assure l'instruction des demandes de concours émanant des organismes et associations de la région. Il établit l'ensemble des collaborations nécessaires à cet effet avec les services de l'Etat et les collectivités publiques concernées.
1476
1477Dans les régions dotées d'une commission régionale et en dessous de seuils financiers fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des immigrés, il répartit les crédits entre les organismes et les associations. Il tient régulièrement informée la commission régionale des décisions qu'il prend à cet égard.
1478
1479**Article LEGIARTI000006738793**
1480
1481Dans le délai de huit jours, le préfet de région ou le président du fonds peuvent prononcer la suspension motivée d'une décision prise par la commission régionale ou par le délégué régional, au titre respectivement des articles D. 767-19 (2e alinéa) et D. 767-22 (3e alinéa). Ils saisissent immédiatement de cette décision le ministre chargé des immigrés, qui peut en prononcer l'annulation dans les quinze jours qui suivent sa réception. A défaut d'annulation dans ce délai, la décision devient exécutoire.
1482
1483**Article LEGIARTI000006739376**
1484
1485Dans les régions où le nombre des travailleurs immigrés est particulièrement important, une commission régionale pour l'insertion des populations immigrées peut être créée par délibération du conseil d'administration du fonds. Cette commission comprend :
1486
14871° Le préfet de région ou son représentant, président ;
1488
14892° Trois conseillers régionaux désignés par le président du conseil régional ;
1490
14913° Sept personnalités régionales dont six appartenant aux communautés immigrées parmi les plus importantes de la région ;
1492
14934° Neuf représentants des salariés désignés par les organisations syndicales suivantes :
1494
1495a) Un désigné par la Confédération française démocratique du travail (C.F.D.T.) ;
1496
1497b) Un désigné par la Confédération française des travailleurs chrétiens (C.F.T.C.) ;
1498
1499c) Un désigné par la Confédération française de l'encadrement (C.G.C.) ;
1500
1501d) Un désigné par la Confédération générale du travail (C.G.T.) ;
1502
1503e) Un désigné par la Confédération générale du travail Force ouvrière (C.G.T.-F.O.) ;
1504
1505f) Un désigné par la Fédération de l'éducation nationale (F.E.N.) ;
1506
1507g) Trois, de nationalité étrangère, désignés par les trois organisations syndicales les plus représentatives au niveau régional.
1508
15095° Trois représentants des employeurs désignés par le Conseil national du patronat français (C.N.P.F.), dont un en accord avec la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (C.G.P.M.E.) ;
1479Le délégué régional assure l'instruction des demandes de concours émanant des organismes et associations de la région. Il établit l'ensemble des collaborations nécessaires à cet effet avec les services de l'Etat et les collectivités publiques concernées. Tout projet de subvention, d'avance, ou de prêt devant faire l'objet d'une décision de la commission régionale pour l'intégration des populations immigrées, de sa commission permanente ou du délégué régional est soumis à l'avis préalable des services déconcentrés compétents de l'Etat et transmis à cette fin au préfet intéressé ; l'avis doit être émis dans un délai de deux mois, au terme duquel il peut être procédé à l'inscription du projet de décision à l'ordre du jour de l'instance compétente.
15101480
15116° Un représentant, sur le plan régional, de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (F.N.S.E.A.) ;
1481En dessous de seuils financiers fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des immigrés, il répartit les crédits entre les organismes et les associations. Il tient régulièrement informée la commission régionale des décisions qu'il prend à cet égard.
15121482
15137° Un représentant, sur le plan régional, de l'Union nationale des associations familiales (U.N.A.F.) ;
1483Le délégué régional de l'établissement peut, sur proposition du président, se voir conférer la qualité d'ordonnateur secondaire pour l'exécution du budget régional de l'établissement, par un arrêté conjoint du ministre chargé des immigrés et du ministre chargé du budget.
15141484
15158° Un représentant des Caisses d'allocations familiales de la région ;
1485**Article LEGIARTI000006738794**
15161486
15179° Des représentants de l'administration :
1487Dans le délai de quinze jours, le préfet de région ou le président du fonds peuvent prononcer la suspension motivée d'une décision prise par la commission régionale ou par le délégué régional, au titre respectivement des articles D. 767-19 (3e alinéa) et D. 767-22 (3e alinéa). Ils saisissent immédiatement de cette décision le ministre chargé des immigrés, qui peut en prononcer l'annulation dans les quinze jours qui suivent sa réception. A défaut d'annulation dans ce délai, la décision devient exécutoire.
15181488
1519a) Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;
1489**Article LEGIARTI000006739377**
15201490
1521b) Le représentant du recteur d'académie ou, si la région en comporte plusieurs, de celui qui est compétent territorialement pour les projets examinés ;
1491Une commission régionale pour l'intégration des populations immigrées est créée dans chaque région.
15221492
1523c) Le trésorier-payeur général du département chef-lieu de région ou son représentant ;
1493Un arrêté du préfet de région pris après avis du conseil d'administration de l'établissement détermine la composition de la commission régionale pour l'intégration des populations immigrées, qui est constituée :
15241494
1525d) Le directeur régional de l'équipement ou son représentant ;
14951° Pour moitié, de représentants de l'Etat ou de ses établissements publics, parmi lesquels tous les préfets des départements de la région ;
15261496
1527e) Un représentant régional du ministère de la justice ;
14972° Pour l'autre moitié :
15281498
1529f) Le directeur régional du travail et de l'emploi ou son représentant ;
1499a) De représentants des collectivités territoriales de la région ou de leurs établissements de coopération ;
15301500
1531g) Le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant ;
1501b) De représentants désignés par des organisations syndicales et par des organisations d'employeurs ;
15321502
1533h) Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
1503c) D'un ou plusieurs représentants de caisses d'allocations familiales de la région ;
15341504
1535i) La déléguée régionale chargée des droits des femmes ou son représentant ;
1505d) De personnalités reconnues pour leur compétence ou leurs connaissances dans le domaine de l'intégration.
15361506
1537j) Le directeur régional de la jeunesse et des sports ou son représentant ;
1507Une commission permanente comprenant au moins huit membres et au plus seize membres est créée par arrêté du préfet de région au sein de la commission régionale. Elle se compose, pour moitié, de représentants de l'Etat, parmi lesquels tous les préfets des départements de la région. Pour l'autre moitié, elle est composée, dans les conditions fixées à l'article D. 767-21, de membres de la commission régionale ne représentant pas l'Etat et ses établissements, en assurant la présence d'au moins un représentant parmi ceux mentionnés au 2° a, b et d du deuxième alinéa du présent article.
15381508
1539k) Le délégué régional à la formation professionnelle ou son représentant ;
1509Les membres de la commission régionale pour l'intégration des populations immigrées et de la commission permanente peuvent être de nationalité étrangère.
15401510
1541l) Un représentant régional de l'Office des migrations internationales.
1511Le préfet de région ou son représentant préside la commission régionale pour l'intégration des populations immigrées et la commission permanente avec voix prépondérante en cas de partage.
15421512
1543**Article LEGIARTI000006739381**
1513**Article LEGIARTI000006739382**
15441514
1545Le président convoque les membres de la commission régionale et fixe l'ordre du jour en accord avec le délégué régional mentionné à l'article D. 767-22. Il invite à siéger avec voix consultative les représentants des préfets de département et, en tant que de besoin, les autres services et organismes compétents en fonction de l'ordre du jour.
1515Le président convoque les membres de la commission régionale et de la commission permanente et fixe l'ordre du jour en accord avec le délégué régional mentionné à l'article D. 767-22. Il peut demander que la commission régionale pour l'intégration des populations immigrées ou la commission permanente entende toute personne, service ou organisme, en fonction de l'ordre du jour.
15461516
15471517## Sous-section 5 : Dispositions financières
15481518
1549**Article LEGIARTI000006738797**
1519**Article LEGIARTI000006738798**
15501520
1551Le fonds d'action sociale est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions définies par le décret du 26 mai 1955 susvisé. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe, en tant que de besoin, les modalités particulières d'exercice de ce contrôle.
1521Le fonds d'action sociale est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions définies par le décret du 26 mai 1955 susvisé. Un arrêté du ministre de l'économie et des finances fixe les modalités particulières d'exercice de ce contrôle. Cet arrêté fixe notamment les conditions dans lesquelles l'arrêté visé au quatrième alinéa de l'article D. 767-22 opère la délégation de la compétence de la mission de contrôle pour viser les engagements au profit du trésorier-payeur général de la région. Le même arrêté pourra dispenser de visa les engagements jusqu'à un montant unitaire qu'il fixera.
15521522
15531523**Article LEGIARTI000006738800**
15541524
Article LEGIARTI000006736147 L1344→1344
13441344
13451345Le chiffre d'affaires retenu à l'article L. 245-4 s'entend du chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos.
13461346
1347**Article LEGIARTI000006736147**
1348
1349La revalorisation du seuil mentionné à l'article L. 245-4 s'effectue périodiquement, compte tenu de l'indice des prix des spécialités pharmaceutiques remboursables établi par l'I.N.S.E.E.
1347**Article LEGIARTI000006736148**
13501348
13511349L'arrêté de revalorisation est signé du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la santé.
13521350
Article LEGIARTI000006735719 L1731→1731
17311731**Article LEGIARTI000006735719**
17321732
17331733Pour les assurés sociaux mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 174-4, le forfait journalier prévu audit article est pris en charge par le régime local d'assurance maladie des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
1734
1735## Chapitre 3 : Unions régionales des caisses d'assurance maladie
1736
1737**Article LEGIARTI000006735579**
1738
1739Il est institué au sein de l'union régionale des caisses d'assurance maladie un comité technique composé du directeur de chacun des organismes constituant l'union, des médecins-conseils régionaux et du médecin coordonnateur régional de la mutualité sociale agricole mentionnés à l'article D. 183-8, des médecins chefs de service des caisses primaires d'assurance maladie, membres de l'union, du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et du directeur de la caisse régionale d'assurance maladie.
1740
1741Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales peut assister aux réunions du comité.
1742
1743Le comité technique peut, en outre, comprendre toute personne qu'il estime compétente et notamment les directeurs de caisses de mutualité sociale agricole.
1744
1745Ce comité assiste le directeur qui le préside dans l'élaboration et la mise en oeuvre des orientations arrêtées par le conseil d'administration de l'union.
1746
1747**Article LEGIARTI000006735580**
1748
1749Le siège de l'union régionale est situé au chef-lieu du département de la préfecture de région.
1750
1751**Article LEGIARTI000006735581**
1752
1753Dans le domaine des systèmes d'information, le programme de travail de l'union régionale des caisses d'assurance maladie prévoit notamment :
1754
1755\- les informations qui devront être périodiquement collectées ;
1756
1757\- la nature des informations et des traitements à effectuer ainsi que les délais et les conditions techniques de transmission, en ce qui concerne les projets thématiques.
1758
1759Il prévoit en outre les conditions dans lesquelles les membres de l'union répondent aux éventuelles demandes ponctuelles du directeur de l'union dans les conditions prévues à l'article R. 183-18.
1760
1761Chaque membre de l'union désigne au directeur un correspondant qui assure, en tant que de besoin, une expertise pour faciliter la mise à disposition, l'utilisation et l'interprétation des informations et qui participe à la consolidation des données issues d'origines diverses.