Version du 1997-05-17

N
Nomoscope
17 mai 1997 30df6205da8124be26f7d91e4abc023398e4797d
Version précédente : 2569f296
Résumé IA

Ces changements introduisent des régimes de réduction de cotisations sociales spécifiques et temporaires pour les salariés du transport routier de marchandises, en fonction de plafonds de rémunération et du respect strict de la durée maximale de travail, tandis qu'ils ajustent les conditions pour les personnels des hôtels, cafés et restaurants. Les droits des employeurs et des salariés concernés évoluent ainsi vers un système de calcul plus complexe, où la perte de l'avantage fiscal est sanctionnée par la suspension immédiate de la réduction en cas de non-respect des durées légales. Pour les citoyens, cela signifie que l'obtention de ces allègements de charges dépend désormais de la conformité rigoureuse aux horaires de travail et à la justification des périodes d'emploi, sous peine de voir leurs cotisations augmenter rétroactivement.

Informations

Ce qui a changé 2 fichiers +24 -2

Article LEGIARTI000006748428 L54→54
5454
5555## Section 4 : Dispositions communes.
5656
57**Article LEGIARTI000006748428**
57**Article LEGIARTI000006748431**
5858
59Pour les salariés des hôtels, cafés et restaurants, la réduction mentionnée à l'article L. 241-13 est calculée en fonction d'un plafond égal à 186,33 fois le salaire minimum de croissance majoré de 20 p. 100.
59Jusqu'au 31 décembre 1997, pour les salariés couverts par l'accord du 23 novembre 1994 sur le temps de service, les repos récupérateurs et la rémunération des personnels de conduite marchandises grands routiers ou longue distance, le calcul de la réduction mentionnée à l'article L. 241-13 est effectué dans les conditions suivantes :
60
611° La réduction est calculée en fonction d'un plafond de rémunération égal à 230 fois le salaire minimum de croissance majoré de 33 % ;
62
632° Pour les gains et rémunérations supérieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance et inférieurs ou égaux au plafond mentionné au 1° ci-dessus, la réduction est égale à la différence entre ce plafond et le montant des gains et rémunérations, tels que définis au premier alinéa de l'article L. 241-13, multipliée par un coefficient égal à 0,225 ;
64
653° Pour les gains et rémunérations inférieurs à 169 fois le salaire minimum de croissance, la réduction est égale au montant des gains et rémunérations, tels que définis au premier alinéa de l'article L. 241-13, multiplié par un coefficient égal à 0,182 ;
66
674° Le bénéfice des dispositions du présent article est subordonné à la justification par l'employeur du respect, pendant une période d'au moins six mois successifs ainsi que chaque mois suivant, de la durée maximale du temps passé au service de l'employeur fixée par l'accord visé au premier alinéa ci-dessus.
68
69Pour l'application du présent article, est prise en compte la valeur la plus élevée du salaire minimum de croissance en vigueur au cours de la période d'emploi rémunérée.
70
71**Article LEGIARTI000006748433**
72
73En cas de non-respect des durées maximales mentionnées au second alinéa de l'article R. 241-9 ou au 4° de l'article R. 241-9-1 au cours d'une ou plusieurs semaines, d'un mois ou au cours d'un mois à l'issue de la période de six mois mentionnée audit 4°, pour un ou plusieurs des salariés concernés de l'entreprise ou de l'établissement, le bénéfice des dispositions des articles précités cesse d'être applicable aux gains et rémunérations versés à compter du premier jour du mois suivant et jusqu'au premier jour du mois suivant celui au cours duquel cette durée est respectée pour l'ensemble des salariés concernés.
74
75Pour les gains et rémunérations auxquels le bénéfice des dispositions de l'article R. 241-9 ou de l'article R. 241-9-1 n'est pas applicable, le droit à la réduction mentionnée à l'article L. 241-13 est déterminé selon les modalités fixées pour les salariés ne relevant pas des catégories particulières mentionnées aux articles R. 241-9 ou R. 241-9-1.
6076
6177## Section 4 : Contrôle.
6278
Article LEGIARTI000006748429 L1196→1196
11961196
11971197L'arrêté mentionné au premier alinéa de [l'article L. 241-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741928&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L241-10 \(V\)") est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale.
11981198
1199**Article LEGIARTI000006748429**
1200
1201Pour les salariés des hôtels, cafés et restaurants, la réduction mentionnée à l'article L. 241-13 est calculée en fonction d'un plafond égal à 186,33 fois le salaire minimum de croissance majoré de 33 p. 100.
1202
1203Le bénéfice des dispositions du présent article est subordonné au respect de la durée maximale de présence sur les lieux de travail fixée en application du décret n° 88-361 du 15 avril 1988.
1204
11991205**Article LEGIARTI000006748744**
12001206
12011207Pour les salariés dont la rémunération ne peut être déterminée, en application de dispositions réglementaires, conventionnelles ou du contrat de travail, en fonction du nombre d'heures de travail effectuées, la réduction prévue à l'article L. 241-13 est appliquée et calculée en fonction d'un plafond et d'une limite maximale de réduction spécifiques, fixés dans les conditions définies à l'article R. 241-6.