Version du 2007-08-03

N
Nomoscope
3 août 2007 c08f9dd9922e37aa42f41d3f3a551b3bf0cc7223
Version précédente : 2eda9ac0
Résumé IA

Ces changements augmentent significativement le taux de participation financière des assurés pour les actes et consultations médicaux, le faisant passer de 7,5 % à 12,5 % jusqu'à 17,5 % à 22,5 % du tarif de base. En conséquence, les droits des patients sont modifiés par une majoration de leur reste à charge, ce qui impacte directement leur pouvoir d'achat en matière de soins de santé. Les citoyens devront ainsi supporter une part plus élevée des coûts de leurs consultations médicales, sauf si une complémentaire santé couvre cette différence.

Informations

Gouvernement
Fillon II

Ce qui a changé 1 fichier +2 -2

Article LEGIARTI000006749236 L548→548
548548
549549L'exonération est fixée pour la durée du traitement, si nécessaire au-delà de la majorité de la victime, et peut être prolongée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
550550
551**Article LEGIARTI000006749236**
551**Article LEGIARTI000006749237**
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553En application du cinquième alinéa de l'article L. 162-5-3, la participation de l'assuré ou de l'ayant droit peut être majorée, pour les actes et consultations réalisés par des médecins, par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, de 7,5 % à 12,5 % du tarif servant de base au calcul des prestations en nature de l'assurance maladie.
553En application du cinquième alinéa de l'article L. 162-5-3, la participation de l'assuré ou de l'ayant droit peut être majorée, pour les actes et consultations réalisés par des médecins, par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, de 17,5 % à 22,5 % du tarif servant de base au calcul des prestations en nature de l'assurance maladie.
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555555Les assurés et leurs ayants droit dont la participation est réduite ou supprimée en application de l'article L. 322-3 supportent cette majoration.
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