Version du 1995-04-16

N
Nomoscope
16 avr. 1995 bf493a81a30b458ab1dee8806b1a81f82c643c2c
Version précédente : e895d057
Résumé IA

Ces changements codifient officiellement la création, le statut et les missions du centre de sécurité sociale des travailleurs migrants en tant qu'établissement public national autonome. Ils définissent précisément ses droits et obligations, notamment celui d'assurer la liaison entre les organismes français et étrangers pour le règlement des créances, la gestion des pensions à l'étranger et l'assistance technique aux dossiers des migrants. Pour les citoyens, cela garantit une meilleure coordination des droits sociaux internationaux et une prise en charge plus fluide des situations transfrontalières, sans modifier directement le montant des prestations.

Informations

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Article LEGIARTI000006752211 L1044→1044
10441044
10451045Les opérations financières relatives à l'assurance volontaire maladie-maternité des catégories diverses d'assurés sont retracées dans un compte ouvert pour l'exécution, en recettes et en dépenses, des opérations afférentes au service des prestations en nature dans le cadre de l'assurance maladie-maternité-invalidité mentionnée au 1° du premier alinéa de l'article [L. 762-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744594&dateTexte=&categorieLien=cid).
10461046
1047## Sous-section 1 : Dispositions générales
1048
1049**Article LEGIARTI000006752211**
1050
1051Le centre de sécurité sociale des travailleurs migrants est un établissement public national à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
1052
1053Il est placé sous la tutelle du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
1054
1055**Article LEGIARTI000006752215**
1056
1057Le centre de sécurité sociale des travailleurs migrants assure le rôle d'organisme de liaison entre les organismes de sécurité sociale français et les institutions compétentes de sécurité sociale étrangères, pour l'application des règlements communautaires et des accords bilatéraux ou multilatéraux de sécurité sociale.
1058
1059Il a pour mission :
1060
10611° De procéder, pour l'ensemble des institutions françaises de sécurité sociale intéressées, avec les institutions étrangères, au règlement des créances et des dettes, à l'exception de celles relatives aux prestations de chômage, découlant de l'application des règlements communautaires et des accords de sécurité sociale ;
1062
10632° De constituer, en liaison avec les organismes débiteurs de pensions et rentes, un fichier des pensionnés et rentiers des régimes français de sécurité sociale résidant à l'étranger pour lesquels, en vertu des règlements communautaires ou des accords de sécurité sociale, les prestations servies par les institutions du pays de résidence sont remboursées par l'intermédiaire du centre de sécurité sociale des travailleurs migrants ;
1064
10653° De collecter les données statistiques et comptables sur la mise en oeuvre des règlements communautaires et des accords de sécurité sociale et d'établir un rapport annuel ;
1066
10674° De fournir aux ministres intéressés les éléments permettant d'apurer les comptes entre les organismes français de sécurité sociale et leurs homologues étrangers.
1068
1069**Article LEGIARTI000006752218**
1070
1071Le centre est également chargé :
1072
10731° D'assister, si nécessaire, les organismes de sécurité sociale compétents pour l'instruction des dossiers des travailleurs migrants ;
1074
10752° De procéder, à la demande des organismes français, à la traduction des dossiers rédigés dans une langue étrangère qui leur sont adressés ;
1076
10773° De tenir à jour une documentation sur la législation sociale des pays étrangers ;
1078
10794° D'accomplir, dans le domaine de la sécurité sociale, toutes autres tâches qui lui seraient confiées concernant les travailleurs migrants et la coopération technique avec les pays étrangers.
1080
1081## Sous-section 2 : Organisation administrative
1082
1083**Article LEGIARTI000006752221**
1084
1085Le centre de sécurité sociale des travailleurs migrants est administré par un conseil d'administration qui comprend onze membres :
1086
10871° Le président, membre du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes, de l'inspection générale des finances ou de l'inspection générale des affaires sociales, nommé pour une durée de trois ans, renouvelable, par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget ;
1088
10892° Deux représentants du ministre chargé de la sécurité sociale ;
1090
10913° Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
1092
10934° Un représentant du ministre chargé du budget ;
1094
10955° Un représentant du ministre des affaires étrangères ;
1096
10976° Un représentant de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
1098
10997° Un représentant de la Caisse nationale des allocations familiales ;
1100
11018° Un représentant de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
1102
11039° Un représentant de la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole ;
1104
110510° Un représentant de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines.
1106
1107Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 2° à 10° ainsi que, pour chacun d'eux, un suppléant sont nommés par les ministres ou désignés par les caisses pour une durée de trois ans renouvelable.
1108
1109Participent également aux séances du conseil d'administration avec voix consultative :
1110
11111° Un représentant de la Caisse nationale d'assurance maladie-maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ;
1112
11132° Un représentant de la caisse de compensation de l'organisation autonome nationale des professions industrielles et commerciales ;
1114
11153° Un représentant de la Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse des professions artisanales ;
1116
11174° Un représentant du personnel du centre de sécurité sociale des travailleurs migrants, élu pour trois ans dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
1118
1119**Article LEGIARTI000006752224**
1120
1121Le conseil d'administration détermine les orientations générales de l'activité de l'établissement.
1122
1123Il délibère notamment sur :
1124
11251° Le budget et ses modifications, ainsi que le compte financier ;
1126
11272° Les conditions de mise en oeuvre des missions prévues aux articles R. 767-2 et R. 767-3 ;
1128
11293° Le rapport annuel d'activité présenté par le directeur ;
1130
11314° L'acceptation des dons et legs.
1132
1133Il est informé de l'état des créances et des dettes auxquelles donne lieu l'application des règlements et accords mentionnés à l'article R. 767-2.
1134
1135**Article LEGIARTI000006752227**
1136
1137Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président au moins une fois par an. La réunion est de droit à la demande du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture ou du ministre chargé du budget. Ceux-ci peuvent demander l'inscription d'une question à l'ordre du jour.
1138
1139Les délibérations du conseil sont prises à la majorité des membres présents ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
1140
1141Sous réserve des dispositions de l'article R. 767-12, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires vingt jours après leur communication au ministre chargé de la sécurité sociale, au ministre chargé de l'agriculture et au ministre chargé du budget, à moins que ceux-ci n'y fassent opposition dans ce délai. En cas d'urgence, le ministre chargé de la sécurité sociale peut autoriser l'exécution immédiate d'une délibération après accord du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
1142
1143Le directeur du centre, le secrétaire général, le contrôleur financier et l'agent comptable de l'établissement assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
1144
1145**Article LEGIARTI000006752231**
1146
1147Le centre de sécurité sociale des travailleurs migrants est dirigé par un directeur assisté d'un secrétaire général qui le supplée en tant que de besoin.
1148
1149Le directeur dirige l'établissement et exerce celles des compétences de celui-ci qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par la présente section. A ce titre, notamment :
1150
11511° Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration auquel il rend compte de sa mission ;
1152
11532° Il prépare et exécute le budget ;
1154
11553° Il a autorité sur l'ensemble du personnel du centre. Il recrute le personnel contractuel et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;
1156
11574° Il est responsable du bon fonctionnement de l'établissement ;
1158
11595° Il est ordonnateur des dépenses et recettes ;
1160
11616° Il conclut au nom du centre les marchés publics et contrats ;
1162
11637° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.
1164
1165**Article LEGIARTI000006752234**
1166
1167Le personnel du centre de sécurité sociale des travailleurs migrants comporte :
1168
11691° Le directeur, nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget ;
1170
11712° L'agent comptable, nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture ;
1172
11733° Des fonctionnaires détachés de leur administration d'origine et des fonctionnaires du ministère chargé de la sécurité sociale affectés à l'établissement ;
1174
11754° Des agents contractuels répartis en plusieurs catégories selon les fonctions qu'ils exercent.
1176
1177Un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'agriculture et du budget fixe les rémunérations applicables à chaque catégorie d'agents contractuels.
1178
1179Un arrêté conjoint des mêmes ministres approuve le règlement intérieur établi par le directeur.
1180
1181## Sous-section 3 : Dispositions financières et comptables
1182
1183**Article LEGIARTI000006752237**
1184
1185Les opérations financières et comptables de l'établissement sont effectuées conformément aux dispositions des décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 et n° 62-1587 du 29 décembre 1962. L'agent comptable conserve les pièces justificatives des opérations réalisées en application du 1° de l'article R. 767-2.
1186
1187Le centre est soumis au contrôle financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret du 25 octobre 1935. Un arrêté du ministre du budget fixe, en tant que de besoin, les modalités particulières d'exercice de ce contrôle.
1188
1189**Article LEGIARTI000006752240**
1190
1191Les recettes du centre comprennent, notamment :
1192
11931° Les contributions annuelles supportées par chaque régime français de sécurité sociale au prorata du montant financier des opérations effectuées par le centre au titre des travailleurs migrants relevant de chaque régime ; le montant de ces contributions est fixé pour chaque année civile par un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'agriculture et du budget ;
1194
11952° Les contributions déterminées par la commission administrative de sécurité sociale des travailleurs migrants instituée par les règlements communautaires ;
1196
11973° Les frais d'administration versés par les organismes de sécurité sociale étrangers dans les conditions prévues par les règlements communautaires et les accords de sécurité sociale ;
1198
11994° Les frais de traduction versés par les organismes français de protection sociale ne participant pas au financement du budget du centre ;
1200
12015° Les dons, legs et libéralités.
1202
1203**Article LEGIARTI000006752243**
1204
1205Les dépenses du centre comprennent les frais de personnel, et les charges de fonctionnement et d'équipement.
1206
1207**Article LEGIARTI000006752247**
1208
1209Des arrêtés conjoints du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget approuvent :
1210
12111° Le budget et le montant des avances à valoir sur les contributions qui sont mises à la charge des régimes français de sécurité sociale ;
1212
12132° Les décisions modificatives du budget ;
1214
12153° Le compte financier ainsi que le montant des participations définitives des régimes français de sécurité sociale.
1216
1217Les délibérations du conseil d'administration portant sur les acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles ne sont exécutoires qu'après approbation expresse par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé du budget.
1218
1219**Article LEGIARTI000006752250**
1220
1221Pour l'application des dispositions du 1° de l'article R. 767-2, le centre de sécurité sociale des travailleurs migrants est doté d'un fonds exclusivement destiné à des opérations de trésorerie courante et constitué par une contribution des divers régimes de sécurité sociale en fonction de l'intérêt que chacun d'eux a dans les opérations mentionnées au 1° dudit article. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe le montant de ce fonds et les modalités de sa répartition.
1222
10471223## Section 1 : Généralités.
10481224
10491225**Article LEGIARTI000006752695**