Questions sociales et santé : diverses dispositions relatives aux produits de santé (2017-05-23)
N
Nomoscopebf2eba7bc6dfe8282740d09156d036a52e79a166Version précédente : 56453969
📋 Dossier : Voir le dossier
Résumé IA
Ces changements renforcent le rôle de la Haute Autorité de santé en lui attribuant explicitement la participation à l'élaboration de la politique de vaccination et l'émission de recommandations, y compris en situation d'urgence. Pour les citoyens, cela signifie que les décisions concernant les campagnes de vaccination s'appuieront désormais sur une évaluation plus complète incluant les données épidémiologiques et les études médico-économiques. L'impact juridique est une clarification des missions de l'autorité, garantissant une prise en charge des soins plus efficiente et mieux informée par les pouvoirs publics.
Informations
- Objet
- Questions sociales et santé : diverses dispositions relatives aux produits de santé
- Gouvernement
- Philippe
- Publication
- 2017-02-24
- NOR
- AFSP1622342L
- Source
- Légifrance ↗
Ce qui a changé 1 fichier +12 -10
| Article LEGIARTI000033930680 L4464→4464 | ||
| 4464 | 4464 | |
| 4465 | 4465 | Sur décision du président de la Haute Autorité, deux commissions spécialisées réunies sous sa présidence peuvent rendre conjointement toute délibération relative à l'évaluation des produits de santé, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. |
| 4466 | 4466 | |
| 4467 | **Article LEGIARTI000033930680** | |
| 4467 | **Article LEGIARTI000034079727** | |
| 4468 | 4468 | |
| 4469 | 4469 | La Haute Autorité de santé, autorité publique indépendante à caractère scientifique, est chargée de : |
| 4470 | 4470 | |
| @@ -4490,7 +4490,9 @@ La Haute Autorité de santé, autorité publique indépendante à caractère sci | ||
| 4490 | 4490 | |
| 4491 | 4491 | 10° Rendre l'avis mentionné au [second alinéa du I de l'article L. 4011-2-3 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000028381036&dateTexte=&categorieLien=cid), ainsi qu'un avis portant évaluation de chacun des actes prévus par les protocoles de coopération conformément au 1° du présent article ; |
| 4492 | 4492 | |
| 4493 | 10° Organiser des consultations précoces avec ses services à la demande des entreprises développant des spécialités pharmaceutiques, des produits ou prestations innovants du fait de leur nouveau mécanisme d'action et d'un besoin médical insuffisamment couvert, avant la mise en œuvre des essais cliniques nécessaires à l'évaluation mentionnée au 1° du présent article. | |
| 4493 | 11° Organiser des consultations précoces avec ses services à la demande des entreprises développant des spécialités pharmaceutiques, des produits ou prestations innovants du fait de leur nouveau mécanisme d'action et d'un besoin médical insuffisamment couvert, avant la mise en œuvre des essais cliniques nécessaires à l'évaluation mentionnée au 1° du présent article ; | |
| 4494 | ||
| 4495 | 12° Participer à l'élaboration de la politique de vaccination et émettre des recommandations vaccinales, y compris, dans des situations d'urgence, à la demande du ministre chargé de la santé, en fonction des données épidémiologiques, d'études sur les bénéfices et risques de la vaccination et de l'absence de vaccination aux niveaux individuel et collectif et d'études médico-économiques. | |
| 4494 | 4496 | |
| 4495 | 4497 | Pour l'accomplissement de ses missions, la Haute Autorité de santé travaille en liaison notamment avec l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, l'Agence nationale de santé publique et l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Elle peut mener toute action commune avec les organismes ayant compétence en matière de recherche dans le domaine de la santé. |
| 4496 | 4498 | |
| @@ -4502,14 +4504,14 @@ La Haute Autorité de santé rend publics l'ordre du jour et les comptes rendus | ||
| 4502 | 4504 | |
| 4503 | 4505 | Dans l'exercice de ses missions, la Haute Autorité tient compte des objectifs pluriannuels de la politique de santé publique mentionnés à l'[article L. 1411-2 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686901&dateTexte=&categorieLien=cid). |
| 4504 | 4506 | |
| 4505 | Dans le cadre des missions confiées à la Haute Autorité de santé, une commission spécialisée de la Haute Autorité, distincte des commissions mentionnées aux articles [L. 5123-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689961&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L5123-3 \(V\)")du code de la santé publique et L. 165-1 du présent code, est chargée d'établir et de diffuser des recommandations et avis médico-économiques sur les stratégies de soins, de prescription ou de prise en charge les plus efficientes, ainsi que d'évaluer l'impact sur les dépenses d'assurance maladie. | |
| 4506 | ||
| 4507 | La Haute Autorité de santé établit un rapport annuel d'activité adressé au Parlement et au Gouvernement avant le 1er juillet qui rend compte de la réalisation du programme de travail et des travaux des commissions mentionnées à l'article [L. 161-41 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741296&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L161-41 \(V\)")du présent code ainsi que des actions d'information mises en œuvre en application du 2° du présent article. | |
| 4508 | ||
| 4509 | Pour les commissions mentionnées aux articles L. 5123-3 du code de la santé publique, [L. 165-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740893&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L165-1 \(V\)")et [L. 161-37 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741287&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L161-37 \(VT\)")du présent code, sont précisées les modalités et les principes selon lesquels sont mis en œuvre les critères d'évaluation des produits de santé en vue de leur prise en charge par l'assurance maladie. | |
| 4510 | ||
| 4511 | Pour les autres commissions spécialisées sont précisés dans ce rapport annuel les critères d'évaluation et les mesures d'impact des dispositifs contribuant à l'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins ainsi qu'à l'information des publics. | |
| 4512 | ||
| 4507 | Dans le cadre des missions confiées à la Haute Autorité de santé, une commission spécialisée de la Haute Autorité, distincte des commissions mentionnées aux articles L. 5123-3 du code de la santé publique et L. 165-1 du présent code, est chargée d'établir et de diffuser des recommandations et avis médico-économiques sur les stratégies de soins, de prescription ou de prise en charge les plus efficientes, ainsi que d'évaluer l'impact sur les dépenses d'assurance maladie. | |
| 4508 | ||
| 4509 | La Haute Autorité de santé établit un rapport annuel d'activité adressé au Parlement et au Gouvernement avant le 1er juillet qui rend compte de la réalisation du programme de travail et des travaux des commissions mentionnées à l'article L. 161-41 du présent code ainsi que des actions d'information mises en œuvre en application du 2° du présent article. | |
| 4510 | ||
| 4511 | Pour les commissions mentionnées aux articles L. 5123-3 du code de la santé publique, L. 165-1 et L. 161-37 du présent code, sont précisées les modalités et les principes selon lesquels sont mis en œuvre les critères d'évaluation des produits de santé en vue de leur prise en charge par l'assurance maladie. | |
| 4512 | ||
| 4513 | Pour les autres commissions spécialisées sont précisés dans ce rapport annuel les critères d'évaluation et les mesures d'impact des dispositifs contribuant à l'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins ainsi qu'à l'information des publics. | |
| 4514 | ||
| 4513 | 4515 | Le rapport annuel comporte également une analyse prospective du système de santé comportant des propositions d'amélioration de la qualité, de l'efficacité et de l'efficience. |
| 4514 | 4516 | |
| 4515 | 4517 | Les décisions et communications prises en vertu des 1° et 2° du présent article sont transmises sans délai à la Conférence nationale de santé prévue à l'[article L. 1411-3 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686905&dateTexte=&categorieLien=cid). |