Version du 1987-08-04

N
Nomoscope
4 août 1987 beac2550bfef39705eccbaa768b9789f695d1f38
Version précédente : 45f5a3d9
Résumé IA

Ces changements modifient les critères de calcul et les plafonds de revenus pour l'allocation de logement, en ajustant les tranches d'imposition et en introduisant des loyers minimums forfaitaires spécifiques selon l'âge et la situation professionnelle. Les droits des bénéficiaires sont ainsi recalibrés pour mieux prendre en compte les charges locatives réelles et les revenus des personnes âgées ou en situation de chômage, tout en instaurant un mécanisme d'abattement lorsque la dépense nette de logement devient trop faible. Pour les citoyens, cela se traduit par une adaptation des montants versés, visant à garantir un niveau de prise en charge plus précis selon les ressources et les coûts de logement effectifs.

Informations

Ce qui a changé 3 fichiers +41 -23

Article LEGIARTI000006739812 L34→34
3434
3535L'allocation de logement est calculée sur la base du loyer principal effectivement payé pour le mois de janvier de l'année considérée et arrondi au franc immédiatement inférieur ou, en cas d'accession à la propriété, sur la base des paiements incombant à l'allocataire au cours de la période et arrondis au franc immédiatement inférieur.
3636
37**Article LEGIARTI000006739812**
37**Article LEGIARTI000006739813**
3838
39L'allocation de logement prévue aux articles L. 831-1 et suivants est calculée dans les conditions prévues aux articles D. 542-5 à D. 542-7. Le coefficient (ou nombre de parts) dont doivent être affectées les limites inférieures et supérieures de chacune des tranches de revenus prévues audits articles, est fixé à 0,70 pour une personne seule.
39L'allocation de logement prévue aux articles L. 831-1 et suivants est calculée dans les conditions prévues aux articles D. 542-5 à D. 542-7 ; dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, elle est calculée dans les conditions prévues aux articles D. 755-24 à D. 755-25. Le coefficient (ou nombre de parts) dont doivent être affectées les limites inférieures et supérieures de chacune des tranches de revenus prévues audits articles, est fixé à 0,70 pour une personne seule.
4040
41Pour les personnes mentionnées au 4° de la loi n° 71-582 du 16 juillet 1971, le montant de l'allocation de logement est égal à 60 p. 100 du montant de la prestation calculée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
41Le loyer mensuel payé par les personnes résidant dans un ensemble doté de services collectifs est réputé égal à :
4242
43Le minimum au-dessous duquel l'allocation n'est pas versée est fixé à 50 F.
43-734 F pour les jeunes travailleurs et les chômeurs ;
44
45-893 F pour les personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail, ainsi que pour les personnes infirmes mentionnées au 3° de l'article L. 831-2.
46
47Ces montants sont augmentés de la majoration forfaitaire prévue à l'article D. 542-21.
48
49Pour les personnes mentionnées au 4° de la loi n° 71-582 du 16 juillet 1971, le montant de l'allocation de logement est égal à 60 p. 100 du montant de la prestation calculée dans les conditions prévues aux alinéas précédents.
50
51Le minimum au-dessous duquel l'allocation n'est pas versée est fixé à 50 F..
4452
4553**Article LEGIARTI000006739832**
4654
Article LEGIARTI000006739219 L236→236
236236
237237Sont considérées comme personnes à charge pour l'application de l'article L. 755-21 sous réserve que leurs revenus nets imposables soient inférieurs au plafond individuel prévu à l'article L. 815-8 en vigueur au 31 décembre de l'année de référence, et dans les limites prévues au troisième alinéa de l'article D. 755-24, les personnes à charge entrant dans le champ d'application de l'article L. 542-1.
238238
239**Article LEGIARTI000006739219**
239**Article LEGIARTI000006739220**
240240
241241Le montant de l'allocation de logement est obtenu par application de la formule :
242242
@@ -246,11 +246,11 @@ dans laquelle
246246
2472471°) AL représente le montant de l'allocation de logement ;
248248
2492°) K représente le coefficient de prise en charge déterminé d'après la formule :
2492°) K représente le coefficient de prise en charge déterminé d'après la formule :
250250
251K égal 0,9 - R / 182.195 x N
251K = 0,9 - R / 186 750 x N
252252
253dans laquelle
253dans laquelle :
254254
255255R représente les ressources imposables déterminées conformément à l'article D. 755-16 ;
256256
@@ -262,19 +262,17 @@ Soit le loyer principal effectivement payé ramené éventuellement au plafond m
262262
263263Soit la somme prise en compte au titre de l'accession à la propriété telle que définie à l'article D. 755-27, éventuellement ramenée au plafond mentionné à l'article D. 755-28 ;
264264
2654°) C représente une majoration forfaitaire au titre des charges ;
266
2675°) Lo représente le loyer minimum défini à l'article D. 755-15 et aux alinéas ci-après.
2654°) C représente une majoration forfaitaire au titre des charges ; 5°) Lo représente le loyer minimum défini à l'article D. 755-15 et aux alinéas ci-après.
268266
269Le loyer minimum annuel est obtenu par l'application aux ressources annuelles nettes du foyer définies aux articles D. 755-15 et D. 755-16 des pourcentages suivants :
267Le loyer minimum annuel est obtenu par l'application aux ressources annuelles nettes du foyer définies aux articles D. 755-15 et D. 755-16 des pourcentages suivants :
270268
2710 p. 100 pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 9 500 F ;
2690 p. 100 pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 9 738 F ;
272270
27315 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 9 500 F et 13 671 F ;
27115 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 9 738 F et 14 013 F ;
274272
27526 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 13 671 F et 27 342 F ;
27326 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 14 013 F et 28 026 F ;
276274
27736 p. 100 pour la tranche de ressources supérieure à 27 342 F.
27536 p. 100 pour la tranche de ressources supérieure à 28 026 F. ;
278276
279277Les limites inférieures et supérieures de chacune de ces tranches sont affectées des coefficients ou nombres de parts ci-après :
280278
Article LEGIARTI000006739225 L296→294
296294
297295Le loyer minimum rapporté à son montant mensuel est arrondi au franc inférieur.
298296
297**Article LEGIARTI000006739225**
298
299La dépense nette de logement obtenue en déduisant de la somme du loyer principal pris en compte (L) et du montant forfaitaire des charges (C) le montant mensuel de l'allocation de logement doit être au moins égale à un minimum forfaitaire fixé à 50 F.
300
301Lorsque la dépense nette de logement est inférieure au minimum forfaitaire, il est appliqué au montant mensuel de l'allocation de logement un abattement égal à la différence constatée.
302
299303**Article LEGIARTI000006739232**
300304
301305Lorsque le montant de l'allocation de logement ainsi calculé est inférieur à 50 F par mois, il n'est pas procédé à son versement.
Article LEGIARTI000006737342 L212→212
212212
2132133°) ascendants et descendants, ou frères et soeurs, ou oncles et tantes, ou neveux et nièces de l'allocataire ou de son conjoint atteints d'une infirmité entraînant une incapacité permanente au moins égale à 80 p. 100 ou se trouvant, compte tenu de leur handicap, dans l'impossibilité reconnue par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail de se procurer un emploi.
214214
215**Article LEGIARTI000006737342**
215**Article LEGIARTI000006737343**
216216
217217Le montant de l'allocation de logement est obtenu par l'application de la formule : AL égal K (L C - Lo)
218218
@@ -222,7 +222,7 @@ Dans laquelle :
222222
2232232°) - K représente le coefficient de prise en charge déterminé par la formule :
224224
225K égal 0,9 - R / 143.032 x N
225K = 0,9 - R / 146 608 x N
226226
227227Dans laquelle :
228228
@@ -238,15 +238,15 @@ Soit la somme prise en compte, dont il est fait état aux articles D. 542-25 et
238238
2392394°) - C représente une majoration forfaitaire au titre des charges ;
240240
2415°) - Lo représente le loyer minimum. Ce loyer minimum est la part de loyer L tel que défini ci-dessus qui doit rester à la charge de l'allocataire compte tenu des ressources du foyer définies aux articles D. 542-9 et D. 542-11 et de la composition de la famille. Il est égal à un pourcentage desdites ressources déterminé comme suit :
2415° Lo représente le loyer minimum. Ce loyer minimum est la part de loyer L tel que défini ci-dessus qui doit rester à la charge de l'allocataire compte tenu des ressources du foyer définies aux articles D. 542-9 et D. 542-11 et de la composition de la famille. Il est égal à un pourcentage desdites ressources déterminé comme suit :
242242
2430 p. 100 pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 9.500 F ;
2430 p. 100 pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 9 738 F ;
244244
24515 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 9.500 F et 13.671 F ;
24515 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 9 738 F et 14 013 F ;
246246
24726 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 13.671 F et 27.342 F ;
24726 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 14 013 F et 28 026 F ;
248248
24936 p. 100 pour la tranche de ressources supérieure à 27.342 F.
24936 p. 100 pour la tranche de ressources supérieure à 28 026 F.
250250
251251Les limites inférieures et supérieures de chacune de ces tranches sont affectées des coefficients (ou nombre de parts) ci-après :
252252
Article LEGIARTI000006737362 L260→260
260260
261261Le loyer minimum est arrondi au franc inférieur.
262262
263**Article LEGIARTI000006737362**
264
265La dépense nette de logement obtenue en déduisant de la somme du loyer principal pris en compte (L) et du montant forfaitaire des charges (C) le montant mensuel de l'allocation de logement doit être au moins égale à un minimum forfaitaire fixé à 50 F.
266
267Lorsque la dépense nette de logement est inférieure au minimum forfaitaire, il est appliqué au montant mensuel de l'allocation de logement un abattement égal à la différence constatée.
268
263269**Article LEGIARTI000006737368**
264270
265271Les bénéficiaires sans personne à charge de l'allocation de logement en application du 1° de l'article L. 542-1 au titre de l'allocation pour jeune enfant sont assimilés aux ménages sans enfant pour la détermination de la valeur des éléments K, L, C, Lo, N désignés à l'article précédent et servant au calcul de la prestation qui leur est due.