Version du 1987-07-31

N
Nomoscope
31 juil. 1987 45f5a3d91b7b72415c9e68db063560e854403781
Version précédente : 858ca815
Résumé IA

Ces changements modifient l'organisation du régime général de sécurité sociale en étendant le champ d'application des avantages de vieillesse et en créant un nouveau mécanisme de financement pour les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. Les droits des assurés sont ajustés pour permettre la précomptation de cotisations sur leurs pensions de retraite afin de financer leur assurance maladie locale, tandis que les dispositions supprimées concernaient des règles de maintien des droits et de prise en charge des frais de transport désormais abrogées. Pour les citoyens, cela signifie une adaptation des conditions de financement de leur couverture maladie dans les territoires concernés et une simplification des textes législatifs relatifs aux allocations de remplacement.

Informations

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Article LEGIARTI000006742897 L34→34
3434
353516°) les journalistes professionnels et assimilés, au sens des articles L. 761-1 et L. 761-2 du code du travail, dont les fournitures d'articles, d'informations, de reportages, de dessins ou de photographies à une agence de presse ou à une entreprise de presse quotidienne ou périodique, sont réglées à la pige, quelle que soit la nature du lien juridique qui les unit à cette agence ou entreprise.
3636
37**Article LEGIARTI000006742897**
38
39Toute personne percevant l'une des allocations mentionnées au 4° du deuxième alinéa de l'article L. 322-4 ou de l'article L. 322-3 du code du travail ou l'un des revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 351-2 du même code conserve la qualité d'assuré et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elle relevait antérieurement.
40
41A défaut, elle bénéficie, pour elle-même et ses ayants droit, des prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime général.
42
43Sans préjudice des dispositions de l'article L. 161-8 du présent code, ont également droit, pour elles-mêmes et leurs ayants droit, aux prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime général :
44
451°) les personnes qui ont épuisé leurs droits aux revenus de remplacement mentionnés au premier alinéa, tant qu'elles demeurent à la recherche d'un emploi ;
46
472°) les personnes percevant l'une des allocations mentionnées aux 2° et 3° du deuxième alinéa de l'article L. 322-4 du code du travail ;
48
493°) les bénéficiaires des allocations versées en cas d'absence complète d'activité, par application d'accords professionnels ou interprofessionnels, nationaux ou régionaux, mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 352-3 du code du travail.
50
51## Section 2 : Frais de déplacement de l'assuré Frais de transport.
52
53**Article LEGIARTI000006742913**
54
55Les frais de transport sont pris en charge sur la base du trajet et du mode de transport les moins onéreux compatibles avec l'état du bénéficiaire.
56
57Les tarifs de responsabilité des caisses pour la prise en charge des frais de transport sont fixés par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
58
59Les conditions dans lesquelles l'assuré peut être dispensé de l'avance des frais sont déterminées par des conventions conclues entre les organismes d'assurance maladie et les entreprises de transport sanitaire, conformément à une convention type fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
60
6137## Chapitre 2 : Droits du conjoint survivant.
6238
6339**Article LEGIARTI000006742916**
Article LEGIARTI000006742938 L73→49
7349Les dispositions de l'article L. 161-22 du présent code, sont applicables aux assurés ressortissant au code local des assurances sociales du 19 juillet 1911 et à la loi du 20 décembre 1911 dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
7450
7551Les modalités d'application et d'adaptation du présent article sont fixées par décret.
76
77## Section 3 : Bénéficiaires de l'aide sociale.
78
79**Article LEGIARTI000006742938**
80
81Les prestations dues par les caisses primaires d'assurance maladie pour les assurés bénéficiaires de la présente section sont les mêmes et d'un même montant que celles prévues pour les autres assurés.
82
83Elles sont versées à la collectivité publique d'aide sociale. Toutefois, les frais d'hospitalisation sont payés directement par les caisses aux établissements hospitaliers ou aux établissements de soins privés agréés.
84
85## Sous-section 5 : Cotisations.
86
87**Article LEGIARTI000006742959**
88
89Les charges résultant des dispositions de la présente section sont intégralement couvertes :
90
911°) par des cotisations personnelles assises sur une base forfaitaire et à la charge des assurés ;
92
932°) par une cotisation à base forfaitaire à la charge des associations, congrégations ou collectivités religieuses dont relèvent les assurés.
94
95Les bases et les taux de ces cotisations sont fixés par arrêté.
Article LEGIARTI000006741929 L814→814
814814
815815La rémunération propre au travailleur à domicile est obtenue en déduisant de la rémunération globale versée par l'employeur, d'une part, les rémunérations des personnes travaillant avec lui, d'autre part, s'il y a lieu, le montant des frais d'atelier fixés forfaitairement par arrêté ministériel.
816816
817**Article LEGIARTI000006741929**
817**Article LEGIARTI000006741930**
818818
819819Sans préjudice des droits du salarié concerné aux prestations correspondantes de sécurité sociale, la rémunération d'une aide à domicile est exonérée totalement ou partiellement des cotisations d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales, lorsque celle-ci est employée, à leur domicile, par :
820820
@@ -824,7 +824,7 @@ b) Des personnes ayant à charge un enfant ouvrant droit au complément de l'all
824824
825825c) Des personnes vivant seules, se trouvant dans l'obligation de recourir à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie et titulaires :
826826
827\- soit d'un avantage de vieillesse servi en application du présent code ;
827\- soit d'un avantage de vieillesse servi en application du présent code ou du code rural ;
828828
829829\- soit d'une pension d'invalidité servie par un régime spécial de sécurité sociale, sous réserve d'avoir dépassé un âge déterminé par décret ;
830830
Article LEGIARTI000006742008 L934→934
934934
935935## Section 8 : Dispositions propres aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
936936
937**Article LEGIARTI000006742008**
937**Article LEGIARTI000006742009**
938938
939Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle une cotisation d'assurance maladie à la charge de l'assuré peut être assise sur les rémunérations ou gains perçus par les assurés, le cas échéant dans la limite d'un plafond.
939Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle une cotisation d'assurance maladie à la charge de l'assuré peut être assise sur les rémunérations ou gains perçus par les assurés, le cas échéant dans la limite d'un plafond.
940
941Une cotisation à la charge des bénéficiaires du régime local d'assurance maladie des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle peut être précomptée au bénéfice de ce régime sur les avantages de vieillesse qui leur sont servis, dans des conditions fixées par un décret qui détermine la nature des avantages de vieillesse soumis à cotisation et les exonérations accordées en cas d'insuffisance des ressources.
940942
941943## Section 9 : Dispositions concernant les actions distribuées aux salariés.
942944
Article LEGIARTI000006742119 L1122→1124
11221124
11231125Il est institué au profit de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés une contribution des entreprises de préparation des médicaments donnant lieu à remboursement par les caisses d'assurance maladie en application des premier et deuxième alinéas de l'article L. 162-17 du présent code.
11241126
1125**Article LEGIARTI000006742119**
1127**Article LEGIARTI000006742120**
11261128
1127L'assiette de la contribution est égale au total des charges comptabilisées au cours du dernier exercice clos au titre des frais de prospection et d'information des praticiens afférents à l'exploitation en France des spécialités pharmaceutiques remboursables.
1129L'assiette de la contribution est égale au total des charges comptabilisées au cours du dernier exercice clos au titre des frais de prospection et d'information des praticiens afférents à l'exploitation en France des spécialités pharmaceutiques remboursables à l'exclusion des dépenses de personnel de toute nature engagées, directement ou indirectement, pour le fonctionnement des réseaux de visiteurs médicaux.
11281130
11291131Le taux de la contribution est fixé à 5 p. 100.
11301132
Article LEGIARTI000006741515 L1→1
1## Section 2 : Cotisations sur les revenus de remplacement, les indemnités et les allocations de chômage.
2
3**Article LEGIARTI000006741515**
4
5Une cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès est prélevée sur le revenu de remplacement mentionné à l'article L. 351-2 du code du travail, sur les allocations versées en application des 1° et 4° du deuxième alinéa et du troisième alinéa de l'article L. 322-4, des articles L. 322-3, L. 351-19, L. 351-25 et L. 731-1 du même code et de l'article L. 521-1 du code des ports maritimes, ainsi que sur les allocations versées par application des accords mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 352-3 du code du travail.
6
7Une cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès est également prélevée sur les avantages alloués aux assurés en situation de préretraite ou de cessation d'activité en application de l'article L. 322-4 du code du travail, de l'ordonnance n° 82-108 du 30 janvier 1982, ainsi que des ordonnances n° 82-297 et n° 82-298 du 31 mars 1982 ou de dispositions réglementaires ou conventionnelles. Le taux qui leur est applicable est celui des cotisations à la charge des salariés dans le régime d'assurance maladie dont ils relèvent ou relevaient du fait de l'activité au titre de laquelle ces avantages leur sont attribués.
8
9Le prélèvement de la cotisation ne peut avoir pour effet de réduire les avantages mentionnés au présent article à un montant net inférieur au seuil d'exonération établi en application des articles L. 242-12 et L. 711-2 du présent code et 1031 du code rural.
10
11Un décret fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
12
131## Section 1 : Procédure sommaire.
142
153**Article LEGIARTI000006741520**
Article LEGIARTI000006741529 L24→12
2412
2513Les dispositions de l'article L. 243-3 peuvent être rendues applicables, avec, éventuellement, les adaptations nécessaires, par décrets en Conseil d'Etat, à tous organismes de sécurité sociale jouissant de la personnalité civile et soumis au contrôle de la Cour des comptes en application des dispositions des articles L. 154-1 et L. 154-2.
2614
27## Sous-section 1 : Dispositions communes.
28
29**Article LEGIARTI000006741529**
30
31Le taux des cotisations dues au régime général par les régimes spéciaux mentionnés aux articles L. 134-3 et L. 134-4, au titre des travailleurs salariés en activité ou retraités, est fixé compte tenu des charges d'action sanitaire et sociale, de gestion administrative et de contrôle médical que ces régimes continuent à assumer.
32
33Dans les limites de la couverture prévue au premier alinéa de l'article L. 134-4 susmentionné, la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés rembourse à l'établissement national des invalides de la marine, à la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines et à la Régie autonome des transports parisiens les dépenses afférentes aux soins et aux prestations en nature. Elle rembourse, dans les mêmes limites, à la caisse de prévoyance de la Société nationale des chemins de fer français les prestations en nature versées par cet organisme pour le compte du régime général et à la Société nationale des chemins de fer français les dépenses afférentes aux soins médicaux et paramédicaux dispensés aux agents en activité.
34
35Des décrets précisent pour chaque régime spécial les modalités d'application du présent article et des articles L. 134-3 et L. 134-4 et fixent notamment les conditions dans lesquelles il sera justifié, auprès de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, du montant des dépenses prises en charge par celle-ci et du produit des cotisations correspondantes.
36
3715## Contrôles divers.
3816
3917**Article LEGIARTI000006741536**
Article LEGIARTI000006741562 L70→48
7048
7149Les dispositions du présent article sont applicables jusqu'au 31 décembre 1990.
7250
73## Sous-section 1 : Conventions nationales.
74
75**Article LEGIARTI000006741562**
76
77Les rapports entre les caisses primaires d'assurance maladie et les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes et les auxiliaires médicaux sont définis par des conventions nationales conclues entre la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et une ou plusieurs des organisations syndicales nationales les plus représentatives de chacune de ces professions.
78
79Ces conventions déterminent :
80
811°) les obligations des caisses primaires d'assurance maladie et celles des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux ;
82
832°) les tarifs des honoraires et frais accessoires dus aux chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux en dehors des cas de dépassement autorisés par la convention.
84
85Elles n'entrent en vigueur qu'après approbation par arrêtés interministériels ; il en est de même de leurs annexes et avenants.
86
87Lorsque la convention nationale intéressant les chirurgiens-dentistes comporte des dispositions relatives à la déontologie, le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes est consulté préalablement à son approbation.
88
89Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 162-5 sont applicables aux conventions nationales intéressant les professions mentionnées au premier alinéa du présent article.
90
91Les dispositions des conventions mentionnées ci-dessus ne sont pas applicables aux praticiens qui se trouvent dans les cas prévus aux 1° et 2° du cinquième alinéa de l'article L. 162-6.
92
9351## Section 1 : Dispositions générales.
9452
9553**Article LEGIARTI000006741582**
Article LEGIARTI000006743906 L1→1
1## Sous-section 2 : Composition du conseil d'administration.
2
3**Article LEGIARTI000006743906**
4
5Chaque caisse mutuelle régionale est administrée par un conseil d'administration comprenant :
6
71°) pour les deux tiers au moins, des représentants élus au suffrage direct par les personnes affiliées au régime, assujetties à cotiser ou exonérées de cotisation et choisis en leur sein ; dans les caisses communes à plusieurs groupes professionnels, chaque groupe sera représenté de façon égale ;
8
92°) des personnes cotisant au régime, élues par les unions départementales des associations familiales ayant leur siège dans la circonscription de la caisse ;
10
113°) un ou plusieurs médecins et un ou plusieurs pharmaciens élus ayant leur domicile professionnel dans la circonscription de la caisse ;
12
134°) une ou plusieurs personnes connues pour leurs travaux ou leurs activités en matière de protection sociale, de prévoyance ou de mutualité, nommées par arrêté interministériel.
14
15Les fonctions d'administrateur ou d'agent salarié des organismes auxquels une caisse mutuelle régionale a confié les opérations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 611-3 ci-dessus sont incompatibles avec les fonctions d'administrateur de ladite caisse.
16
17Les dispositions des articles L. 214-2 et L. 214-3, concernant les éligibibilités et les inéligibilité, sont applicables aux élections aux conseils d'administration des caisses mutuelles régionales.
18
19Un représentant de chacune des catégories d'organismes mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 611-3 ci-dessus, nommé par arrêté interministériel, assiste aux séances à titre consultatif.
20
21Le conseil d'administration des caisses mutuelles régionales peut sièger en sections professionnelles pour délibérer sur les questions propres à chaque groupe de professions.
22
23## Sous-section 1 : Champ d'application.
24
25**Article LEGIARTI000006743918**
26
27Sont obligatoirement affiliés au régime d'assurance maladie et d'assurance maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles :
28
291°) les travailleurs non-salariés relevant des groupes de professions mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 621-3 et ceux qui relèvent de la caisse nationale des barreaux français, mentionnée à l'article L. 723-1, soit :
30
31a. le groupe des professions artisanales ;
32
33b. le groupe des professions industrielles et commerciales, y compris les débitants de tabacs ;
34
35c. le groupe des professions libérales, y compris les avocats ;
36
372°) les personnes ayant exercé les professions mentionnées au 1° ci-dessus et qui bénéficient d'une allocation ou d'une pension de vieillesse ou d'une pension d'invalidité, en application de l'article L. 621-1 ou en application du chapitre 3 du titre II du livre VII ;
38
393°) les personnes titulaires d'une allocation ou d'une pension de réversion servie par un régime non agricole en application de l'article L. 643-9, les personnes titulaires d'une allocation ou d'une pension de veuve en application des articles L. 644-1 et L. 644-2 ainsi que les personnes titulaires d'une allocation ou d'une pension de réversion servie par la caisse nationale des barreaux français, mentionnée à l'article L. 723-1, et les anciens débitants de tabacs bénéficiaires de l'allocation viagère prévue par l'article 59 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;
40
414°) sous réserve des dispositions de l'article L. 311-2 et du 11° de l'article L. 311-3, le conjoint associé qui participe à l'activité de l'entreprise artisanale ou commerciale ; 5°) l'associé unique des entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée.
42
431## Chapitre 2 : Champ d'application, Affiliation.
442
453**Article LEGIARTI000006743928**
Article LEGIARTI000006743933 L52→10
5210
53113°) et d'une manière générale, toute personne autre que les avocats, exerçant une activité professionnelle non-salariée et qui n'est pas assimilée à une activité salariée pour l'application du livre III du présent code, lorsque cette activité ne relève pas d'une autre organisation autonome en vertu des articles L. 622-3, L. 622-4, L. 622-6 ou d'un décret pris en application de l'article L. 622-7.
5412
55**Article LEGIARTI000006743933**
56
57L'associé unique des entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée est affilié au régime d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions soit artisanales, soit industrielles et commerciales, soit libérales.
58
5913## Chapitre 3 : Dispositions communes en matière d'organisation administrative et financière.
6014
6115**Article LEGIARTI000006743940**
Article LEGIARTI000006743960 L82→36
8236
8337Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article et notamment de son deuxième alinéa.
8438
85## Section 3 : Ouverture du droit et liquidation des allocations de réversion.
86
87**Article LEGIARTI000006743960**
88
89En cas de décès de l'assuré, son conjoint survivant a droit à une allocation de réversion s'il satisfait à des conditions de durée de mariage et d'âge définies par décret et s'il n'est pas bénéficiaire d'un avantage au titre d'une législation de sécurité sociale.
90
91L'allocation de réversion est égale à un pourcentage fixé par décret de l'allocation principale dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré, sans pouvoir être inférieure à un montant minimal fixé par décret en tenant compte de la durée d'assurance lorsque celle-ci est inférieure à la durée déterminée par ce décret.
92
93## Chapitre 4 : Régimes complémentaires vieillesse Régimes invalidité-décès.
94
95**Article LEGIARTI000006743962**
96
97A la demande du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales et après accord de la majorité des assujettis au régime de base, des décrets peuvent fixer en sus de la cotisation générale imposée à tous les assujettis, des cotisations complémentaires destinées à financer un régime d'assurance vieillesse complémentaire fonctionnant à titre obligatoire dans le cadre soit de l'ensemble du groupe professionnel, soit d'une activité professionnelle particulière.
98
99Des régimes complémentaires facultatifs peuvent être rétablis par décret à la demande du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales dans les conditions fixées par le code de la mutualité.
100
10139## Section 1 : Contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés.
10240
10341**Article LEGIARTI000006743969**
Article LEGIARTI000006743214 L1→1
1## Chapitre 4 : Allocation de parent isolé.
2
3**Article LEGIARTI000006743214**
4
5Les organismes débiteurs de l'allocation de parent isolé sont subrogés de plein droit dans les droits de l'allocataire créancier d'aliments à l'égard de l'époux débiteur, à concurrence du montant de l'allocation de parent isolé effectivement versé, lorsque ledit allocataire est séparé ou abandonné.
6
71## Section 3 : Dispositions relatives aux ressources et montant de l'allocation au jeune enfant.
82
93**Article LEGIARTI000006743229**
Article LEGIARTI000006741516 L102→102
102102
103103Des arrêtés interministériels peuvent fixer ou adapter les autres dispositions relatives aux marchés de l'Etat, qu'ils rendront applicables aux organismes prévus au premier alinéa.
104104
105## Section 2 : Cotisations sur les revenus de remplacement, les indemnités et les allocations de chômage.
106
107**Article LEGIARTI000006741516**
108
109Une cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès est prélevée sur le revenu de remplacement mentionné à l'article L. 351-2 du code du travail, sur les allocations versées en application des 1° et 4° du deuxième alinéa et du troisième alinéa de l'article L. 322-4, des articles L. 322-3, L. 351-19, L. 351-25 et L. 731-1 du même code et de l'article L. 521-1 du code des ports maritimes, ainsi que sur les allocations versées par application des accords mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 352-3 du code du travail.
110
111Une cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès est également prélevée sur les avantages alloués aux assurés en situation de préretraite ou de cessation d'activité en application de l'article L. 322-4 du code du travail, de l'ordonnance n° 82-108 du 30 janvier 1982, ainsi que des ordonnances n° 82-297 et n° 82-298 du 31 mars 1982 ou de dispositions réglementaires ou conventionnelles. Les taux qui leur sont applicables sont fixés par décret.
112
113Le prélèvement de la cotisation ne peut avoir pour effet de réduire les avantages mentionnés au présent article à un montant net inférieur au seuil d'exonération établi en application des articles L. 242-12 et L. 711-2 du présent code et 1031 du code rural.
114
115Un décret fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
116
105117## Chapitre 2 : Prise en charge par l'Etat des dépenses exposées par les organismes au titre de l'interruption volontaire de grossesse.
106118
107119**Article LEGIARTI000006740144**
Article LEGIARTI000006741563 L468→480
468480
469481Les dispositions de l'article L. 162-7 sont applicables aux conventions nationales prévues à l'article L. 162-9.
470482
483**Article LEGIARTI000006741563**
484
485Les rapports entre les caisses primaires d'assurance maladie et les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes et les auxiliaires médicaux sont définis par des conventions nationales conclues entre la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et une ou plusieurs des organisations syndicales nationales les plus représentatives de chacune de ces professions.
486
487Ces conventions déterminent :
488
4891°) les obligations des caisses primaires d'assurance maladie et celles des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux ;
490
4912°) les tarifs des honoraires et frais accessoires dus aux chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux en dehors des cas de dépassement autorisés par la convention.
492
493Elles n'entrent en vigueur lors de leur conclusion ou lors d'une tacite reconduction qu'après approbation par arrêtés interministériels ; il en est de même de leurs annexes et avenants.
494
495Lorsque la convention nationale intéressant les chirurgiens-dentistes comporte des dispositions relatives à la déontologie, le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes est consulté préalablement à son approbation.
496
497Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 162-5 sont applicables aux conventions nationales intéressant les professions mentionnées au premier alinéa du présent article.
498
499Les dispositions des conventions mentionnées ci-dessus ne sont pas applicables aux praticiens qui se trouvent dans les cas prévus aux 1° et 2° du cinquième alinéa de l'article L. 162-6.
500
471501## Section 3 : Directeurs de laboratoires.
472502
473503**Article LEGIARTI000006740596**
Article LEGIARTI000006743919 L134→134
134134
1351352°) les personnes qui se trouvent dans une situation impliquant leur assujettissement obligatoire aux assurances sociales du régime général en application des sections 3 ou 5 du chapitre 1er du titre VIII du livre III.
136136
137**Article LEGIARTI000006743919**
138
139Sont obligatoirement affiliés au régime d'assurance maladie et d'assurance maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles :
140
1411°) les travailleurs non-salariés relevant des groupes de professions mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 621-3 et ceux qui relèvent de la caisse nationale des barreaux français, mentionnée à l'article L. 723-1, soit :
142
143a. le groupe des professions artisanales ;
144
145b. le groupe des professions industrielles et commerciales, y compris les débitants de tabacs ;
146
147c. le groupe des professions libérales, y compris les avocats ;
148
1492°) les personnes ayant exercé les professions mentionnées au 1° ci-dessus et qui bénéficient d'une allocation ou d'une pension de vieillesse ou d'une pension d'invalidité, en application de l'article L. 621-1 ou en application du chapitre 3 du titre II du livre VII ;
150
1513°) les personnes titulaires d'une allocation ou d'une pension de réversion servie par un régime non agricole en application de l'article L. 643-9, les personnes titulaires d'une allocation ou d'une pension de veuve en application des articles L. 644-1 et L. 644-2 ainsi que les personnes titulaires d'une allocation ou d'une pension de réversion servie par la caisse nationale des barreaux français, mentionnée à l'article L. 723-1, et les anciens débitants de tabacs bénéficiaires de l'allocation viagère prévue par l'article 59 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;
152
1534°) sous réserve des dispositions de l'article L. 311-2 et du 11° de l'article L. 311-3, le conjoint associé qui participe à l'activité de l'entreprise artisanale ou commerciale ;
154
1555°) l'associé unique des entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée sauf si l'activité qu'il exerce est de nature agricole au sens de l'article 1144 du code rural.
156
137157## Sous-section 2 : Situations particulières.
138158
139159**Article LEGIARTI000006743512**
Article LEGIARTI000006743907 L288→308
288308
289309Le conseil d'administration peut siéger en sections pour délibérer sur les questions propres à chacun des groupes professionnels mentionnés au 1° de l'article L. 615-1.
290310
311## Sous-section 2 : Composition du conseil d'administration.
312
313**Article LEGIARTI000006743907**
314
315Chaque caisse mutuelle régionale est administrée par un conseil d'administration comprenant :
316
3171°) pour les deux tiers au moins, des représentants élus au suffrage direct par les personnes affiliées au régime, assujetties à cotiser ou exonérées de cotisation et choisis en leur sein ; dans les caisses communes à plusieurs groupes professionnels, chaque groupe sera représenté de façon égale ;
318
3192°) des personnes cotisant au régime, élues par les unions départementales des associations familiales ayant leur siège dans la circonscription de la caisse ;
320
3213°) un ou plusieurs médecins et un ou plusieurs pharmaciens élus ayant leur domicile professionnel dans la circonscription de la caisse ;
322
3234°) une ou plusieurs personnes connues pour leurs travaux ou leurs activités en matière de protection sociale, de prévoyance ou de mutualité désignées par l'autorité compétente de l'Etat. Les fonctions d'administrateur ou d'agent salarié des organismes auxquels une caisse mutuelle régionale a confié les opérations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 611-3 ci-dessus sont incompatibles avec les fonctions d'administrateur de ladite caisse.
324
325Les dispositions des articles L. 214-2 et L. 214-3, concernant les éligibibilités et les inéligibilité, sont applicables aux élections aux conseils d'administration des caisses mutuelles régionales.
326
327Un représentant de chacune des catégories d'organismes mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 611-3 ci-dessus, nommé par arrêté interministériel, assiste aux séances à titre consultatif.
328
329Le conseil d'administration des caisses mutuelles régionales peut sièger en sections professionnelles pour délibérer sur les questions propres à chaque groupe de professions.
330
291331## Sous-section 1 : Caisse nationale.
292332
293333**Article LEGIARTI000006743549**
Article LEGIARTI000006743934 L498→538
498538
499539Sous réserve des dispositions de l'article L. 311-2 et du 11° de l'article L. 311-3, le conjoint associé qui participe à l'activité de l'entreprise artisanale ou commerciale est affilié personnellement au régime d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales ou des professions industrielles et commerciales.
500540
541**Article LEGIARTI000006743934**
542
543L'associé unique des entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée est affilié au régime d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions soit artisanales, soit industrielles et commerciales, soit libérales sauf si l'activité qu'il exerce est de nature agricole au sens de l'article 1144 du code rural.
544
501545## Chapitre 3 : Dispositions communes à l'ensemble des régimes d'assurance vieillesse.
502546
503547**Article LEGIARTI000006743667**
Article LEGIARTI000006743961 L802→846
802846
803847Les dispositions des articles L. 353-2 et L. 353-3 sont applicables au régime d'assurance vieillesse des professions libérales.
804848
849**Article LEGIARTI000006743961**
850
851En cas de décès de l'assuré, son conjoint survivant a droit à une allocation de réversion s'il satisfait à des conditions de durée de mariage et d'âge définies par décret. Toutefois, lorsqu'au moins un enfant est issu du mariage, aucune condition de durée du mariage n'est exigée.
852
853Le conjoint survivant cumule l'allocation de réversion avec des avantages personnels de vieillesse et d'invalidité dans des limites fixées par décret.
854
855L'allocation de réversion est égale à un pourcentage fixé par décret de l'allocation principale dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré, sans pouvoir être inférieure à un montant minimal fixé par décret en tenant compte de la durée d'assurance lorsque celle-ci est inférieure à la durée déterminée par ce décret.
856
805857## Chapitre 4 : Régimes complémentaires vieillesse - Régimes invalidité-décès.
806858
807859**Article LEGIARTI000006743804**
808860
809861A la demande du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, des décrets peuvent fixer, en sus des cotisations prévues aux articles L. 642-1 et L. 644-1, et servant à financer le régime d'allocation vieillesse et le régime d'assurance vieillesse complémentaire, une cotisation destinée à couvrir un régime d'assurance invalidité-décès, fonctionnant à titre obligatoire dans le cadre, soit de l'ensemble du groupe professionnel, soit d'une activité professionnelle particulière et comportant des avantages en faveur des veuves et des orphelins.
810862
863## Régimes invalidité-décès.
864
865**Article LEGIARTI000006743808**
866
867L'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales peut gérer un régime facultatif d'assurance vieillesse au profit des conjoints qui collaborent à l'exercice de l'une de ces professions et qui ne bénéficient pas d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse. Ce régime est établi dans les conditions fixées par le code de la mutualité.
868
869**Article LEGIARTI000006743963**
870
871A la demande du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales et après accord de la majorité des assujettis au régime de base, des décrets peuvent fixer en sus de la cotisation générale imposée à tous les assujettis, des cotisations complémentaires destinées à financer un régime d'assurance vieillesse complémentaire fonctionnant à titre obligatoire dans le cadre soit de l'ensemble du groupe professionnel, soit d'une activité professionnelle particulière.
872
873Des régimes complémentaires facultatifs peuvent être établis à la demande du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales dans les conditions fixées par le code de la mutualité.
874
811875## Section 1 : Dispositions générales.
812876
813877**Article LEGIARTI000006743810**
Article LEGIARTI000006744377 L204→204
204204
205205Les mesures d'application de la section 4 sont, en tant que de besoin, fixées par décret.
206206
207**Article LEGIARTI000006744377**
208
209La caisse nationale des barreaux français peut gérer un régime facultatif d'assurance vieillesse au profit des conjoints des avocats visés à l'article L. 723-1 qui collaborent à l'exercice de leur activité professionnelle et qui ne bénéficient pas d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse. Ce régime est établi dans les conditions fixées par le code de la mutualité.
210
207211## Chapitre 1er : Constitution et fonctionnement des régimes complémentaires de salariés.
208212
209213**Article LEGIARTI000006744380**
Article LEGIARTI000006742960 L346→346
346346
347347Les délibérations du conseil d'administration de l'organisme agréé mentionné à l'article L. 381-13 ne deviennent exécutoires que s'il n'y a pas opposition des autorités compétentes de l'Etat dans un délai déterminé.
348348
349## Sous-section 5 : Cotisations.
350
351**Article LEGIARTI000006742960**
352
353Les charges résultant des dispositions de la présente section sont couvertes :
354
3551° Par des cotisations personnelles assises sur une base forfaitaire et à la charge des assurés, la cotisation due par les titulaires d'une pension servie en application de l'article L. 721-1 étant réduite dans des conditions fixées par voie réglementaire ;
356
3572° Par une cotisation à base forfaitaire à la charge des associations, congrégations ou collectivités religieuses dont relèvent les assurés, la cotisation due pour les titulaires d'une pension servie en application de l'article L. 721-1 étant réduite dans des conditions fixées par voie réglementaire ;
358
3593° En tant que de besoin, par une contribution du régime général.
360
361Les bases et les taux des cotisations mentionnées aux 1° et 2° sont fixés par arrêté.
362
363Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions dans lesquelles le conseil d'administration de l'organisme agréé mentionné à l'article L. 381-13 peut réduire, en cas d'insuffisance manifeste des ressources d'une association, congrégation ou collectivité religieuse ou d'un assuré, la cotisation à sa charge.
364
349365## Sous-section 8 : Dispositions d'application.
350366
351367**Article LEGIARTI000006742838**
Article LEGIARTI000006742898 L512→528
512528
513529Les titulaires d'une pension de vieillesse substituée à une pension d'invalidité bénéficient, pour eux-mêmes et pour leurs ayants droit, des prestations en nature de l'assurance maladie, sans limitation de durée pour tout état de maladie. Toutefois, en ce qui concerne leur conjoint ou leurs ascendants mentionnés à l'article L. 313-3, la prise en charge des frais d'hospitalisation intervient dans les conditions prévues à l'article L. 311-9.
514530
531**Article LEGIARTI000006742898**
532
533Toute personne percevant l'une des allocations mentionnées au 4° du deuxième alinéa de l'article L. 322-4 ou de l'article L. 322-3 du code du travail ou l'un des revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 351-2 du même code conserve la qualité d'assuré et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elle relevait antérieurement.
534
535A défaut, elle bénéficie, pour elle-même et ses ayants droit, des prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime général.
536
537Sans préjudice des dispositions de l'article L. 161-8 du présent code, ont également droit, pour elles-mêmes et leurs ayants droit, aux prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime général :
538
5391°) les personnes qui ont épuisé leurs droits aux revenus de remplacement mentionnés au premier alinéa, tant qu'elles demeurent à la recherche d'un emploi. Cette condition est réputée satisfaite pour les personnes dispensées d'accomplir des actes positifs de recherche d'emploi en application du troisième alinéa de l'article L. 311-5 du code du travail.
540
5412°) les personnes percevant l'une des allocations mentionnées aux 2° et 3° du deuxième alinéa de l'article L. 322-4 du code du travail ;
542
5433°) les bénéficiaires des allocations versées en cas d'absence complète d'activité, par application d'accords professionnels ou interprofessionnels, nationaux ou régionaux, mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 352-3 du code du travail.
544
515545## Chapitre 2 : Affiliation - Immatriculation
516546
517547**Article LEGIARTI000006742448**
Article LEGIARTI000006742914 L674→704
674704
675705Les taux de participation fixés en application des articles L. 322-2 et L. 322-3 peuvent être modifiés en fonction des résultats financiers du régime sur le plan national dans les conditions déterminées par l'article L. 251-4.
676706
707## Frais de transport.
708
709**Article LEGIARTI000006742914**
710
711Les frais de transport sont pris en charge sur la base du trajet et du mode de transport les moins onéreux compatibles avec l'état du bénéficiaire.
712
713Les tarifs de responsabilité des caisses pour la prise en charge des frais de transport sont fixés par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
714
715Les conditions dans lesquelles l'assuré peut être dispensé de l'avance des frais sont déterminées par des conventions conclues entre les organismes d'assurance maladie et les entreprises de transport sanitaire, conformément à une convention type fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
716
717Des conventions conclues entre les organismes d'assurance maladie et les entreprises de taxi peuvent déterminer les conditions dans lesquelles l'assuré peut être dispensé de l'avance des frais compte tenu des circonstances locales particulières. Ces conventions n'entrent en vigueur qu'après homologation par le représentant de l'Etat dans le département.
718
677719## Section 3 : Dispositions diverses
678720
679721**Article LEGIARTI000006742510**
Article LEGIARTI000006742939 L1162→1204
11621204
11631205Le règlement prévu à l'article L. 371-12 est établi dans le respect du droit du malade au libre choix de son établissement de soins.
11641206
1207**Article LEGIARTI000006742939**
1208
1209Les prestations dues par les caisses primaires d'assurance maladie pour les assurés bénéficiaires de la présente section sont les mêmes et d'un même montant que celles prévues pour les autres assurés.
1210
1211Elles sont versées à la collectivité publique d'aide sociale. Toutefois, les frais d'hospitalisation sont payés directement par les caisses aux établissements hospitaliers ou aux établissements de soins privés agréés par la sécurité sociale.
1212
11651213## Chapitre 2 : Service militaire et appel sous les drapeaux
11661214
11671215**Article LEGIARTI000006742728**
Article LEGIARTI000006741530 L94→94
9494
95952°) les modalités de détermination des bases de calcul des transferts opérés au titre de la compensation prévue à cet article.
9696
97## Sous-section 1 : Dispositions communes.
98
99**Article LEGIARTI000006741530**
100
101Le taux des cotisations dues au régime général par les régimes spéciaux mentionnés aux articles L. 134-3 et L. 134-4, au titre des travailleurs salariés en activité ou retraités, est fixé compte tenu des charges d'action sanitaire et sociale, de gestion administrative et de contrôle médical que ces régimes continuent à assumer.
102
103Dans les limites de la couverture prévue au premier alinéa de l'article L. 134-4 susmentionné, la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés rembourse à l'établissement national des invalides de la marine, à la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines et à la Régie autonome des transports parisiens les dépenses afférentes aux soins et aux prestations en nature. Elle rembourse, dans les mêmes limites, à la caisse de prévoyance de la Société nationale des chemins de fer français les prestations en nature versées par cet organisme pour le compte du régime général et à la Société nationale des chemins de fer français les dépenses afférentes aux soins médicaux et paramédicaux dispensés aux agents en activité.
104
105Les soldes qui en résultent entre les divers régimes et la caisse nationale de l'assurance maladie sont fixés dans les conditions définies par le dernier alinéa de l'article L. 134-1.
106
107Des décrets fixent, pour chaque régime spécial, les modalités d'application du présent article et des articles L. 134-3 et L. 134-4.
108
97109## Sous-section 2 : Accidents du travail et maladies professionnelles.
98110
99111**Article LEGIARTI000006741109**
Article LEGIARTI000006741415 L430→442
430442
431443Le montant des remises prévues aux articles L. 162-14, L. 162-16 et L. 162-18 est versé à l'assurance maladie du régime général des travailleurs salariés qui les répartit entre les divers régimes d'assurance maladie selon des modalités fixées par décret.
432444
445**Article LEGIARTI000006741415**
446
447Sans préjudice des dispositions du présent code relatives aux conventions conclues entre les organismes d'assurance maladie et les professions de santé, les ministres chargés de l'économie, de la santé et de la sécurité sociale peuvent fixer par arrêtés les prix et les marges des produits et les prix des prestations de services pris en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale. Cette fixation tient compte de l'évolution des charges, des revenus et du volume d'activité des praticiens ou entreprises concernés.
448
449Les dispositions du titre VI de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence sont applicables aux infractions prévues par ces arrêtés.
450
433451## Chapitre 4 : Produits d'origine humaine
434452
435453**Article LEGIARTI000006741430**
Article LEGIARTI000006743215 L334→334
334334
335335## Chapitre 4 : Allocation de parent isolé.
336336
337**Article LEGIARTI000006743215**
338
339Les organismes débiteurs de l'allocation de parent isolé sont subrogés de plein droit dans les droits de l'allocataire créancier d'aliments à l'égard du père ou de la mère débiteur d'aliments, à concurrence du montant de l'allocation de parent isolé effectivement versé, lorsque ledit allocataire est séparé ou abandonné.
340
337341**Article LEGIARTI000006743298**
338342
339343Toute personne isolée résidant en France et assumant seule la charge d'un ou de plusieurs enfants, bénéficie d'un revenu familial dont le montant varie avec le nombre des enfants.
Article LEGIARTI000006738327 L1164→1164
11641164
11651165Les dispositions de l'article D. 351-2 sont applicables aux régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales mentionnés à l'article L. 634-2 pour le calcul des prestations afférentes aux périodes d'assurance postérieures au 31 décembre 1972.
11661166
1167**Article LEGIARTI000006738327**
1167**Article LEGIARTI000006738328**
11681168
11691169Lorsque les titulaires d'une pension ou allocation de vieillesse mentionnée à l'article D. 634-1, attribuée ou révisée au titre de l'inaptitude au travail, exercent une activité professionnelle quelconque avant l'âge de soixante-cinq ans, il leur est fait application des dispositions de l'article L. 352-1 et de l'article R. 352-2.
11701170
1171Lorsque l'activité professionnelle exercée est une activité non-salariée, le revenu professionnel pris en considération est le revenu fiscal afférent à la période considérée. Si ledit revenu n'a pas été fixé, le dernier revenu fiscal connu provenant de l'exploitation du fonds ou de l'entreprise par l'intéressé ou, le cas échéant, par le précédent exploitant, est pris en considération, sauf justification, soumise par l'intéressé à l'appréciation de la commission de recours amiable, d'une modification importante des conditions d'exploitation. Il est procédé à régularisation après connaissance des revenus de la période en cause.
1172
1173Lorsque le titulaire d'une pension ou allocation de vieillesse allouée ou révisée au titre de l'inaptitude au travail cesse, postérieurement à la date de sa demande de pension, d'exercer son activité professionnelle et que l'exploitation du fonds ou de l'entreprise est reprise par son conjoint, il est tenu compte pour l'application du présent article, du revenu professionnel retiré de cette exploitation par ledit conjoint.
1171Lorsque l'activité professionnelle exercée est une activité non-salariée, le revenu professionnel pris en considération est le revenu fiscal afférent à la période considérée. Si ledit revenu n'a pas été fixé, le dernier revenu fiscal connu provenant de l'exploitation du fonds ou de l'entreprise par l'intéressé ou, le cas échéant, par le précédent exploitant, est pris en considération, sauf justification, soumise par l'intéressé à l'appréciation de la commission de recours amiable, d'une modification importante des conditions d'exploitation. Il est procédé à régularisation après connaissance des revenus de la période en cause.
11741172
11751173## Section 4 : Pensions de réversion.
11761174
Article LEGIARTI000006735685 L544→544
544544
545545Les personnes qui reprennent le travail à l'issue du congé parental d'éducation prévu à l'article L. 122-28-1 du code du travail ou de la perception de l'allocation parentale d'éducation retrouvent, pendant trois mois à compter de cette date, les droits aux prestations en nature et en espèces de l'assurance maladie-maternité qui leur étaient ouverts avant la perception de l'allocation parentale d'éducation ou le début du congé parental d'éducation.
546546
547## Paragraphe 2 : Ouverture du droit et liquidation.
548
549**Article LEGIARTI000006735685**
550
551Pour l'application de l'article L. 161-18, la caisse compétente pour apprécier l'inaptitude au travail est celle où l'intéressé a été affilié en dernier lieu. En cas d'activités simultanées relevant des régimes visés à l'article L. 161-18, la demande est valablement adressée à l'un des organismes dont relèvent ces activités. L'organisme qui apprécie l'inaptitude au travail informe le ou les autres régimes en cause.
552
553**Article LEGIARTI000006735689**
554
555La caisse qui apprécie l'inaptitude au travail est chargée du contrôle du montant des revenus professionnels prévu selon le cas à l'article R. 352-2, dernier alinéa, à l'article D. 634-2 ou à l'article 71 (. 3-III, dernier alinéa) du décret n° 50-1225 du 21 septembre 1950, ainsi que du respect des dispositions prévues à l'article 1122-5 du code rural.
556
547557## Sous-section 5 : Accidents du travail.
548558
549559**Article LEGIARTI000006735691**