Version du 2005-06-09
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Résumé IA
Ce changement réorganise et modernise le financement de l'allocation de logement en transférant sa gestion au fonds national d'aide au logement du code de la construction et de l'habitation, tout en clarifiant les assiettes de cotisation des employeurs. Les droits des allocataires sont maintenus, mais les critères d'éligibilité pour certains logements sociaux sont élargis pour inclure de nouveaux gestionnaires publics et sociétés spécifiques. Pour les citoyens, cela garantit une continuité des prestations et simplifie les démarches administratives en alignant les règles de financement sur le cadre général du logement social.
Informations
- Gouvernement
- de Villepin
Ce qui a changé 2 fichiers +59 -39
| Article LEGIARTI000006745048 L1→1 | ||
| 1 | 1 | ## Section 1 : Dispositions communes. |
| 2 | 2 | |
| 3 | **Article LEGIARTI000006745048** | |
| 4 | ||
| 5 | L'allocation de logement est due à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel la demande est déposée. Lorsque les conditions d'ouverture du droit sont réunies antérieurement à la demande, l'allocation est versée dans la limite des trois mois précédant celui au cours duquel la demande est déposée. | |
| 6 | ||
| 7 | Les dispositions prévues à la première phrase de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux personnes qui, hébergées par un organisme logeant à titre temporaire des personnes défavorisées et bénéficiant de l'aide mentionnée à l'article L. 851-1, accèdent à un logement ouvrant droit à l'allocation de logement, afin d'assurer la continuité des prestations prévue par le second alinéa de l'article L. 552-1. De la même façon, elles ne s'appliquent pas aux personnes dont le logement a fait l'objet d'un arrêté d'insalubrité ou de péril lorsque, dans les conditions définies au premier alinéa de l'article L. 521-2 du code de la construction et de l'habitation, elles reprennent le paiement du loyer ou de toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation de ce logement ou lorsqu'elles sont relogées. | |
| 8 | ||
| 9 | 3 | **Article LEGIARTI000006745183** |
| 10 | 4 | |
| 11 | 5 | Le mode de calcul de l'allocation de logement est fixé par décret en fonction du loyer payé, des ressources de l'allocataire, de la situation de famille de l'allocataire, du nombre de personnes à charge vivant au foyer, du fait que le bénéficiaire occupe son logement en qualité de locataire d'un appartement meublé ou non meublé ou d'accédant à la propriété. |
| Article LEGIARTI000006745217 L20→14 | ||
| 20 | 14 | |
| 21 | 15 | Lorsque le droit à l'allocation de logement est lié à l'exercice d'une activité salariée, il est maintenu dans le cas où l'allocataire se trouve dans l'impossibilité justifiée d'exercer une telle activité. |
| 22 | 16 | |
| 23 | ## Chapitre 4 : Fonds national d'aide au logement - Dispositions financières. | |
| 17 | ## Chapitre 4 : Dispositions financières. | |
| 24 | 18 | |
| 25 | **Article LEGIARTI000006745217** | |
| 19 | **Article LEGIARTI000006745218** | |
| 26 | 20 | |
| 27 | Il est institué un Fonds national d'aide au logement en vue de centraliser les recettes et dépenses relevant du présent titre. Ce fonds est administré par un comité de gestion comprenant des représentants de l'Etat et des principaux régimes de sécurité sociale intéressés. | |
| 21 | Le financement de l'allocation de logement relevant du présent titre et des dépenses de gestion qui s'y rapportent est assuré par le fonds national d'aide au logement mentionné à l'article L. 351-6 du code de la construction et de l'habitation. | |
| 28 | 22 | |
| 29 | Les recettes du fonds sont constituées : | |
| 23 | Pour concourir à ce financement, les employeurs sont assujettis à : | |
| 30 | 24 | |
| 31 | 1°) Par le produit d'une cotisation à la charge des employeurs assise sur les salaires plafonnés et recouvrée selon les règles applicables en matière de sécurité sociale ; | |
| 25 | 1° Une cotisation assise sur les salaires plafonnés et recouvrée selon les règles applicables en matière de sécurité sociale ; | |
| 32 | 26 | |
| 33 | 2°) Par le produit d'une contribution à la charge des employeurs occupant plus de neuf salariés, à l'exception de l'Etat et des collectivités locales, de leurs établissements publics administratifs et des employeurs relevant du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale ; le taux de cette contribution, assise sur la totalité des salaires et recouvrée suivant les règles applicables en matière de sécurité sociale, est fixé à 0,20 p. 100. Pour les rémunérations et gains versés à compter du 1er juillet 1991, le taux de 0,20 p. 100 est porté à 0,40 p. 100. | |
| 27 | 2° Une contribution calculée par application d'un taux de 0,40 % sur la totalité des salaires et recouvrée suivant les règles applicables en matière de sécurité sociale. | |
| 34 | 28 | |
| 35 | 3°) Par une contribution de l'Etat. | |
| 29 | Les employeurs occupant moins de dix salariés, l'Etat, les collectivités locales, leurs établissements publics administratifs et les employeurs relevant du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale ne sont pas soumis à la contribution mentionnée au 2°. | |
| 36 | 30 | |
| 37 | Le fonds supporte les charges résultant de l'application du présent titre. | |
| 31 | ## Chapitre 4 : Fonds national d'aide au logement - Dispositions financières. | |
| 38 | 32 | |
| 39 | 33 | **Article LEGIARTI000006745230** |
| 40 | 34 | |
| Article LEGIARTI000006745249 L42→36 | ||
| 42 | 36 | |
| 43 | 37 | ## Chapitre 5 : Dispositions diverses - Dispositions d'application. |
| 44 | 38 | |
| 45 | **Article LEGIARTI000006745249** | |
| 39 | **Article LEGIARTI000006745250** | |
| 46 | 40 | |
| 47 | 41 | La créance du bénéficiaire de l'allocation de logement est incessible et insaisissable. |
| 48 | 42 | |
| 49 | 43 | L'allocation de logement est versée à l'allocataire, sauf dans les cas suivants où elle est versée soit au prêteur lorsque l'allocataire est propriétaire, soit au bailleur du logement lorsque l'allocataire est locataire : |
| 50 | 44 | |
| 51 | 1° L'allocataire est locataire d'un logement compris dans un patrimoine d'au moins dix logements appartenant à un organisme d'habitations à loyer modéré mentionné à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ou géré par lui, et n'ayant pas fait l'objet d'une convention en application de l'article L. 351-2 du même code et, dans les départements d'outre-mer, appartenant à une société d'économie mixte constituée en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 ou à une société d'économie mixte locale, et ayant été construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'Etat ; | |
| 45 | 1° L'allocataire est locataire d'un logement compris dans un patrimoine d'au moins dix logements, dont le propriétaire ou le gestionnaire est un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux ou l'un des organismes suivants : l'Entreprise minière et chimique et les sociétés à participation majoritaire de l'Entreprise minière et chimique, les sociétés à participation majoritaire des Charbonnages de France et l'établissement public du gestion immobilière du Nord - Pas-de-Calais et les sociétés à participation majoritaire de cet établissement ; | |
| 52 | 46 | |
| 53 | 47 | 2° L'allocataire et le bailleur ou, le cas échéant, le prêteur sont d'accord pour que l'allocation soit versée au bailleur ou au prêteur ; cette modalité de versement ne peut être modifiée qu'avec l'accord de l'allocataire et, selon le cas, du bailleur ou du prêteur ; |
| 54 | 48 | |
| 55 | 49 | 3° Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, lorsque l'allocataire n'ayant pas réglé ses loyers ou sa dette contractée en vue d'accéder à la propriété, le bailleur ou le prêteur demande que l'allocation lui soit versée ; |
| 56 | 50 | |
| 57 | 4° L'allocataire est locataire d'un logement dont les revenus sont soumis aux dispositions du g ou du sixième alinéa du e du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts. | |
| 51 | 4° L'allocataire est locataire d'un logement dont les revenus sont soumis aux dispositions du g ou du sixième alinéa du e du 1 du I de l'article 31 du code général des impôts ; | |
| 52 | ||
| 53 | 5° L'allocataire est locataire d'un logement géré par un organisme sans but lucratif pratiquant la gestion immobilière de logements destinés aux personnes défavorisées mentionnées au II de l'article L. 301-1 du code de la construction et de l'habitation et qui sont agréés à cet effet par le représentant de l'Etat dans le département ; | |
| 54 | ||
| 55 | 6° L'allocataire est locataire d'un logement dont le propriétaire ou le gestionnaire est un des établissements publics mentionnés à l'article L. 822-3 du code de l'éducation. | |
| 58 | 56 | |
| 59 | Toutefois, dans les cas précités, l'allocation ne peut être versée au bailleur que si le logement répond aux exigences prévues au premier alinéa de l'article L. 831-3 ou, en ce qui concerne les logements sociaux, si le bailleur s'engage par convention avec l'Etat à rendre le logement décent dans un délai fixé par ladite convention. Une copie de cette convention est adressée aux organismes payeurs de l'allocation de logement. Sont considérés comme logements sociaux pour l'application de cette disposition les logements appartenant à ou gérés par un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte, ainsi qu'un des organismes suivants : l'Entreprise minière et chimique et les sociétés à participation majoritaire de l'Entreprise minière et chimique, les houillères de bassin et les sociétés à participation majoritaire des houillères de bassin, les sociétés à participation majoritaire des Charbonnages de France, l'Etablissement public de gestion immobilière du Nord - Pas-de-Calais et les sociétés à participation majoritaire de cet établissement. | |
| 57 | L'allocation ne peut être versée au bailleur que si le logement répond aux exigences prévues au premier alinéa de l'article L. 831-3 ou, pour les logements mentionnés au troisième alinéa du présent article, si le bailleur s'engage par convention avec l'Etat à rendre le logement décent dans un délai fixé par la convention. Le bailleur adresse une copie de cette convention aux organismes payeurs de l'allocation de logement. | |
| 60 | 58 | |
| 61 | Dès lors que l'allocation est versée au bailleur ou au prêteur, elle est déduite, par les soins de qui reçoit le versement, du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement. Cette déduction doit être portée à la connaissance de l'allocataire. | |
| 59 | Lorsque l'allocation est versée au bailleur ou au prêteur, celui-ci la déduit du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement. Il porte cette déduction à la connaissance de l'allocataire. | |
| 60 | ||
| 61 | Lorsque l'organisme payeur a versé une allocation indue et que le bailleur ou le prêteur justifie avoir procédé à la déduction prévue à l'alinéa précédent, le trop-perçu est recouvré auprès, suivant le cas, du locataire ou de l'emprunteur. | |
| 62 | 62 | |
| 63 | 63 | ## Chapitre 1 : Aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée. |
| 64 | 64 | |
| Article LEGIARTI000006745049 L818→818 | ||
| 818 | 818 | |
| 819 | 819 | ## Section 1 : Dispositions communes. |
| 820 | 820 | |
| 821 | **Article LEGIARTI000006745049** | |
| 822 | ||
| 823 | L'allocation de logement est due à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies. Lorsque les conditions d'ouverture du droit sont réunies antérieurement à la demande, l'allocation est versée dans la limite des trois mois précédant celui au cours duquel la demande est déposée. | |
| 824 | ||
| 825 | Les dispositions prévues à la première phrase de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux personnes qui, hébergées par un organisme logeant à titre temporaire des personnes défavorisées et bénéficiant de l'aide mentionnée à l'article L. 851-1, accèdent à un logement ouvrant droit à l'allocation de logement, afin d'assurer la continuité des prestations prévue par le second alinéa de l'article L. 552-1. De la même façon, elles ne s'appliquent pas aux personnes dont le logement a fait l'objet d'un arrêté d'insalubrité ou de péril lorsque, dans les conditions définies au premier alinéa de l'article L. 521-2 du code de la construction et de l'habitation, elles reprennent le paiement du loyer ou de toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation de ce logement ou lorsqu'elles sont relogées. | |
| 826 | ||
| 821 | 827 | **Article LEGIARTI000006745153** |
| 822 | 828 | |
| 823 | 829 | Une allocation de logement est versée aux personnes de nationalité française mentionnées à l'article L. 831-2 en vue de réduire à un niveau compatible avec leurs ressources la charge de loyer afférente au logement qu'elles occupent à titre de résidence principale en France métropolitaine ou dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1. Sont assimilées au loyer les mensualités versées pour accéder à la propriété de l'habitation. |
| Article LEGIARTI000006745332 L902→908 | ||
| 902 | 908 | |
| 903 | 909 | Les aides sont liquidées et versées par les caisses d'allocations familiales dans les conditions fixées par une convention nationale conclue entre l'Etat et la Caisse nationale des allocations familiales. |
| 904 | 910 | |
| 905 | **Article LEGIARTI000006745332** | |
| 911 | **Article LEGIARTI000006745333** | |
| 906 | 912 | |
| 907 | Le financement des aides et des dépenses de gestion y afférentes est assuré, dans des conditions fixées par voie réglementaire, par le Fonds national d'aide au logement institué par l'article L. 834-1 du présent code et par les régimes de prestations familiales mentionnés à l'article L. 241-6 du même code. | |
| 913 | Le financement des aides prévues au présent titre et des dépenses de gestion qui s'y rapportent est assuré, dans des conditions fixées par voie réglementaire, par une contribution des régimes de prestations familiales mentionnés à l'article L. 241-6 et par une contribution de l'Etat. | |
| 908 | 914 | |
| 909 | 915 | **Article LEGIARTI000006745337** |
| 910 | 916 | |
| 911 | 917 | Les modalités d'application du présent titre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. |
| 918 | ||
| 919 | **Article LEGIARTI000006745355** | |
| 920 | ||
| 921 | Les dispositions de l'article L. 553-1 sont applicables aux aides prévues au présent titre. | |
| Article LEGIARTI000006743256 L556→556 | ||
| 556 | 556 | |
| 557 | 557 | ## Section 1 : Dispositions générales - Champ d'application. |
| 558 | 558 | |
| 559 | **Article LEGIARTI000006743256** | |
| 559 | **Article LEGIARTI000006743257** | |
| 560 | 560 | |
| 561 | 561 | L'allocation de logement est accordée dans les conditions prévues à l'article suivant : |
| 562 | 562 | |
| Article LEGIARTI000006743362 L568→568 | ||
| 568 | 568 | |
| 569 | 569 | c. soit l'allocation de soutien familial ; |
| 570 | 570 | |
| 571 | d. soit l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ; | |
| 571 | d. soit l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ; | |
| 572 | 572 | |
| 573 | 2°) aux ménages ou personnes qui, n'ayant pas droit à l'une des prestations mentionnées au 1°, ont un enfant à charge au sens de l'article L. 512-3 ; | |
| 573 | 2°) aux ménages ou personnes qui, n'ayant pas droit à l'une des prestations mentionnées au 1°, ont un enfant à charge au sens de [l'article L. 512-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743276&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L512-3 \(V\)"); | |
| 574 | 574 | |
| 575 | 3°) aux chefs de famille qui n'ont pas d'enfant à charge, pendant une durée déterminée à compter du mariage, à la condition que celui-ci ait été célébré avant que les époux aient l'un et l'autre atteint un âge limite ; | |
| 575 | 3°) aux ménages qui n'ont pas d'enfant à charge, pendant une durée déterminée à compter du mariage, à la condition que celui-ci ait été célébré avant que les époux aient l'un et l'autre atteint un âge limite ; | |
| 576 | 576 | |
| 577 | 577 | 4°) aux ménages ou aux personnes qui ont à leur charge un ascendant vivant au foyer ayant dépassé un âge déterminé ; |
| 578 | 578 | |
| 579 | 5°) aux ménages ou personnes qui ont à leur charge un ascendant ou un descendant ou un collatéral au deuxième ou au troisième degré vivant au foyer, atteint d'une infirmité permanente au moins égale à un pourcentage fixé par décret ou qui est, compte tenu de son handicap, dans l'impossibilité, reconnue par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles, de se procurer un emploi ; | |
| 579 | 5°) aux ménages ou personnes qui ont à leur charge un ascendant ou un descendant ou un collatéral au deuxième ou au troisième degré vivant au foyer, atteint d'une infirmité permanente au moins égale à un pourcentage fixé par décret ou qui est, compte tenu de son handicap, dans l'impossibilité, reconnue par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à [l'article L. 241-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797049&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'action sociale et des familles - art. L241-5 \(V\)") du code de l'action sociale et des familles, de se procurer un emploi ; | |
| 580 | 580 | |
| 581 | 581 | 6° A la personne seule sans personne à charge à compter du premier jour du mois civil suivant le quatrième mois de la grossesse et jusqu'au mois civil de la naissance de l'enfant. |
| 582 | 582 | |
| 583 | **Article LEGIARTI000006743362** | |
| 583 | **Article LEGIARTI000006743363** | |
| 584 | 584 | |
| 585 | 585 | L'allocation de logement n'est due, au titre de leur résidence principale, qu'aux personnes : |
| 586 | 586 | |
| 587 | 587 | 1°) payant un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources ; sont assimilées aux loyers les mensualités versées pour accéder à la propriété de l'habitation ; |
| 588 | 588 | |
| 589 | 2°) habitant un logement répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et à des conditions minima de peuplement. Lorsque le logement ne satisfait pas aux caractéristiques imposées ci-dessus et que le locataire a demandé leur mise en conformité dans les conditions fixées à l'article 20-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée ou qu'il a engagé une action en justice en application du c de l'article 6 de la même loi, l'allocation de logement est maintenue. Hormis ce cas, l'allocation de logement peut être accordée à titre dérogatoire dans des conditions fixées par décret ; si un logement devient surpeuplé par suite de naissance ou de prise en charge d'un enfant ou d'un proche parent, les allocations sont maintenues pendant une durée déterminée. | |
| 589 | 2°) habitant un logement répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas de [l'article 6 de la loi n° 89-462 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000509310&idArticle=LEGIARTI000006475058&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - art. 6 \(V\)")du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et à des conditions minima de peuplement. Lorsque le logement ne satisfait pas aux caractéristiques imposées ci-dessus et que le locataire a demandé leur mise en conformité dans les conditions fixées à [l'article 20-1 de la loi n° 89-462 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000509310&idArticle=LEGIARTI000006475238&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - art. 20-1 \(V\)")du 6 juillet 1989 précitée ou qu'il a engagé une action en justice en application du c de l'article 6 de la même loi, l'allocation de logement est maintenue. Hormis ce cas, l'allocation de logement peut être accordée à titre dérogatoire dans des conditions fixées par décret ; si un logement devient surpeuplé par suite de naissance ou de prise en charge d'un enfant ou d'un proche parent, les allocations sont maintenues pendant une durée déterminée. | |
| 590 | 590 | |
| 591 | L'allocation de logement est due à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel la demande est déposée. Lorsque les conditions d'ouverture du droit sont réunies antérieurement à la demande, l'allocation est versée dans la limite des trois mois précédant celui au cours duquel la demande est déposée. | |
| 591 | L'allocation de logement est due à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies. Lorsque les conditions d'ouverture du droit sont réunies antérieurement à la demande, l'allocation est versée dans la limite des trois mois précédant celui au cours duquel la demande est déposée. | |
| 592 | 592 | |
| 593 | Les dispositions prévues à la première phrase de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux personnes qui, hébergées par un organisme logeant à titre temporaire des personnes défavorisées et bénéficiant de l'aide mentionnée à l'article L. 851-1, accèdent à un logement ouvrant droit à l'allocation de logement, afin d'assurer la continuité des prestations prévue par le second alinéa de l'article L. 552-1. De la même façon, elles ne s'appliquent pas aux personnes dont le logement a fait l'objet d'un arrêté d'insalubrité ou de péril lorsque, dans les conditions définies au premier alinéa de l'article L. 521-2 du code de la construction et de l'habitation, elles reprennent le paiement du loyer ou de toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation de ce logement ou lorsqu'elles sont relogées. | |
| 593 | Les dispositions prévues à la première phrase de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux personnes qui, hébergées par un organisme logeant à titre temporaire des personnes défavorisées et bénéficiant de l'aide mentionnée à [l'article L. 851-1, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745319&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L851-1 \(V\)")accèdent à un logement ouvrant droit à l'allocation de logement, afin d'assurer la continuité des prestations prévue par le second alinéa de [l'article L. 552-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743406&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L552-1 \(V\)"). De la même façon, elles ne s'appliquent pas aux personnes dont le logement a fait l'objet d'un arrêté d'insalubrité ou de péril lorsque, dans les conditions définies au premier alinéa de [l'article L. 521-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006825780&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la construction et de l'habitation. - art. L521-2 \(V\)")du code de la construction et de l'habitation, elles reprennent le paiement du loyer ou de toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation de ce logement ou lorsqu'elles sont relogées. | |
| 594 | 594 | |
| 595 | L'allocation de logement n'est pas due aux personnes qui sont locataires d'un logement appartenant à l'un de leurs ascendants ou descendants, ou ceux de leur conjoint ou concubin ou de toute personne liée à elles par un contrat conclu en application de l'article 515-1 du code civil. | |
| 595 | L'allocation de logement n'est pas due aux personnes qui sont locataires d'un logement appartenant à l'un de leurs ascendants ou descendants, ou ceux de leur conjoint ou concubin ou de toute personne liée à elles par un contrat conclu en application de [l'article 515-1 du code civil.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006428462&dateTexte=&categorieLien=cid "Code civil - art. 515-1 \(VT\)") | |
| 596 | 596 | |
| 597 | 597 | **Article LEGIARTI000006743366** |
| 598 | 598 | |
| Article LEGIARTI000006743269 L760→760 | ||
| 760 | 760 | |
| 761 | 761 | ## Chapitre 3 : Dispositions diverses. |
| 762 | 762 | |
| 763 | **Article LEGIARTI000006743269** | |
| 763 | **Article LEGIARTI000006743270** | |
| 764 | 764 | |
| 765 | Les prestations familiales sont incessibles et insaisissables sauf pour le recouvrement des prestations indûment versées à la suite d'une manoeuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration de l'allocataire. | |
| 765 | I. - Les prestations familiales sont incessibles et insaisissables sauf pour le recouvrement des prestations indûment versées à la suite d'une manoeuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration de l'allocataire. | |
| 766 | 766 | |
| 767 | 767 | Toutefois, peuvent être saisis dans la limite d'un montant mensuel déterminé dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 553-2 : |
| 768 | 768 | |
| @@ -772,19 +772,29 @@ Toutefois, peuvent être saisis dans la limite d'un montant mensuel déterminé | ||
| 772 | 772 | |
| 773 | 773 | Sur demande de l'allocataire, les cotisations d'assurance volontaire mentionnées à l'article L. 742-1 sont recouvrées sur les prestations familiales visées à l'article L. 511-1, à l'exception de l'allocation de logement. |
| 774 | 774 | |
| 775 | L'allocation de logement prévue à l'article L. 542-1 est versée à l'allocataire, sauf dans les cas suivants où elle est versée soit au prêteur lorsque l'allocataire est propriétaire, soit au bailleur du logement lorsque l'allocataire est locataire : | |
| 775 | II. - L'allocation de logement prévue à l'article L. 542-1 est versée à l'allocataire. Toutefois, lorsque l'allocataire est emprunteur, elle est versée au prêteur ou, lorsque l'allocataire est locataire, au bailleur du logement dans les cas suivants : | |
| 776 | 776 | |
| 777 | 1° L'allocataire est locataire d'un logement compris dans un patrimoine d'au moins dix logements, appartenant à un organisme d'habitations à loyer modéré mentionné à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ou géré par lui, et n'ayant pas fait l'objet d'une convention en application de l'article L. 351-2 du même code, et, dans les départements d'outre-mer, appartenant à une société d'économie mixte constituée en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 ou à une société d'économie mixte locale, et ayant été construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'Etat ; | |
| 777 | 1° L'allocataire est locataire d'un logement compris dans un patrimoine d'au moins dix logements dont le propriétaire ou le gestionnaire est un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux ou l'un des organismes suivants : l'Entreprise minière et chimique et les sociétés à participation majoritaire de l'Entreprise minière et chimique, les sociétés à participation majoritaire des Charbonnages de France, l'établissement public de gestion immobilière du Nord - Pas-de-Calais et les sociétés à participation majoritaire de cet établissement ; | |
| 778 | 778 | |
| 779 | 779 | 2° L'allocataire et le bailleur ou, le cas échéant, le prêteur sont d'accord pour un versement de l'allocation au bailleur ou au prêteur ; cette modalité de versement ne peut être modifiée qu'avec l'accord de l'allocataire et, selon le cas, du bailleur ou du prêteur ; |
| 780 | 780 | |
| 781 | 3° Dans des conditions fixées par décret. lorsque l'allocataire n'ayant pas réglé ses loyers ou sa dette contractée en vue d'accéder à la propriété, le bailleur ou le prêteur demande que l'allocation lui soit versée ; | |
| 781 | 3° Dans des conditions fixées par décret lorsque l'allocataire n'ayant pas réglé ses loyers ou sa dette contractée en vue d'accéder à la propriété, le bailleur ou le prêteur demande que l'allocation lui soit versée ; | |
| 782 | 782 | |
| 783 | 4° L'allocataire est locataire d'un logement dont les revenus sont soumis aux dispositions du g ou du sixième alinéa du e du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts. | |
| 783 | 4° L'allocataire est locataire d'un logement dont les revenus sont soumis aux dispositions du g ou du sixième alinéa du e du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts ; | |
| 784 | 784 | |
| 785 | Toutefois, dans les cas précités, l'allocation ne peut être versée au bailleur que si le logement répond aux exigences prévues au 2° de l'article L. 542-2 ou, en ce qui concerne les logements sociaux, si le bailleur s'engage par convention avec l'Etat à rendre le logement décent dans un délai fixé par ladite convention. Une copie de cette convention est adressée aux organismes payeurs de l'allocation de logement. Sont considérés comme logements sociaux pour l'application de cette disposition les logements appartenant à ou gérés par un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte, ainsi qu'un des organismes suivants : l'Entreprise minière et chimique et les sociétés à participation majoritaire de l'Entreprise minière et chimique, les houillères de bassin et les sociétés à participation majoritaire des houillères de bassin, les sociétés à participation majoritaire des Charbonnages de France, l'Etablissement public de gestion immobilière du Nord - Pas-de-Calais et les sociétés à participation majoritaire de cet établissement. | |
| 785 | 5° L'allocataire est locataire d'un logement géré par un organisme sans but lucratif pratiquant la gestion immobilière de logements destinés aux personnes défavorisées mentionnées au II de l'article L. 301-1 du code de la construction et de l'habitation et qui sont agréés à cet effet par le représentant de l'Etat dans le département ; | |
| 786 | 786 | |
| 787 | Dès lors que l'allocation est versée au bailleur ou au prêteur, elle est déduite, par les soins de qui reçoit le versement, du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement. Cette déduction doit être portée à la connaissance de l'allocataire. | |
| 787 | 6° L'allocataire est locataire d'un logement dont le propriétaire ou le gestionnaire est un des établissements publics mentionnés à l'article L. 822-3 du code de l'éducation. | |
| 788 | ||
| 789 | L'allocation ne peut être versée au bailleur que si le logement répond aux exigences prévues au 2° de l'article L. 542-2 ou, pour les logements mentionnés au deuxième alinéa du présent II, si le bailleur s'engage par convention avec l'Etat à rendre le logement décent dans un délai fixé par la convention. Le bailleur adresse une copie de cette convention aux organismes payeurs de l'allocation logement. | |
| 790 | ||
| 791 | Lorsque l'allocation est versée au bailleur ou au prêteur, celui-ci la déduit du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement. Il porte cette déduction à la connaissance de l'allocataire. | |
| 792 | ||
| 793 | III. - Lorsque l'organisme payeur a versé une allocation indue et que le bailleur ou le prêteur justifie avoir procédé à la déduction prévue au dernier alinéa du II, le trop-perçu est recouvré, suivant le cas, auprès du locataire ou de l'emprunteur. | |
| 794 | ||
| 795 | Le blocage de comptes courants de dépôts ou d'avances ne peut avoir pour effet de faire obstacle à l'insaisissabilité et à l'incessibilité des prestations familiales. | |
| 796 | ||
| 797 | Nonobstant toute opposition, les allocataires dont les prestations familiales sont servies par versement à un compte courant de dépôts ou d'avances peuvent retirer des fonds chaque mois de ce compte dans la limite du montant des prestations familiales. | |
| 788 | 798 | |
| 789 | 799 | Un décret précise les conditions d'application des deux alinéas précédents. |
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