Version du 2005-05-29

N
Nomoscope
29 mai 2005 5227a1d92c857b623b052b5b8e8ac16be8852d35
Version précédente : f92f0839
Résumé IA

Ces changements restructurent l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire en définissant précisément sa composition, son mode de gouvernance et ses compétences. Les droits des citoyens sont impactés par une clarification des acteurs représentés (mutuelles, institutions de prévoyance et assureurs) et par une organisation plus transparente du conseil qui rend des avis sur les décisions de remboursement. Cela renforce la légitimité et la représentativité de l'instance qui conseille l'État sur les questions relatives à la complémentaire santé.

Informations

Gouvernement
Raffarin

Ce qui a changé 2 fichiers +87 -5

Article LEGIARTI000006748032 L7664→7664
76647664
76657665Les opérations financières et comptables de l'union sont effectuées conformément aux dispositions du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique.
76667666
7667## Section 2 : Union nationale des professionnels de santé
7667## Section 2 : Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire
76687668
7669**Article LEGIARTI000006748032**
7669**Article LEGIARTI000006748022**
7670
7671L'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire est composée :
7672
76731° Des organismes professionnels représentant les mutuelles et unions de mutuelles régies par le code de la mutualité ;
7674
76752° Des organismes professionnels représentant les institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance régies par le présent code ;
7676
76773° Des organismes professionnels représentant les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 du code des assurances et offrant des garanties portant sur le remboursement ou l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident.
7678
7679Elle comprend également l'instance de gestion du régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
7680
7681Pour chacune des catégories mentionnées aux 1°, 2° et 3°, l'Union doit comprendre au moins l'organisme professionnel le plus représentatif.
7682
7683**Article LEGIARTI000006748024**
7684
7685Le conseil de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire comporte trente-trois membres.
7686
7687Le conseil est composé de quatre collèges :
7688
76891° Un collège des représentants des organismes mentionnés au 1° de l'article R. 182-2-8 comportant plus de 50 % des membres du conseil ;
7690
76912° Un collège des représentants des organismes mentionnés au 2° de l'article R. 182-2-8 comportant entre 20 % et 25 % des membres du conseil ;
7692
76933° Un collège des représentants des organismes mentionnés au 3° de l'article R. 182-2-8 comportant entre 20 % et 25 % des membres du conseil ;
7694
76954° Un représentant de l'instance de gestion du régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
7696
7697Les représentants des collèges mentionnés aux 1° à 3° sont désignés par les organismes professionnels de chacune de ces catégories, membres de l'union. L'instance de gestion mentionnée au 4° désigne son représentant.
7698
7699Pour chacun des membres titulaires, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
7700
7701Les membres du conseil de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire sont désignés pour trois ans.
7702
7703Toute vacance ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres titulaires ou suppléants ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée de mandat restant à courir.
7704
7705**Article LEGIARTI000006748026**
7706
7707Le conseil de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire élit à la majorité simple son président. Celui-ci est élu pour une durée de trois ans.
7708
7709Le conseil se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président.
7710
7711Le conseil élabore son règlement intérieur.
7712
7713**Article LEGIARTI000006748028**
7714
7715Les compétences de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire sont exercées par son conseil.
7716
7717Le conseil rend ses avis dans les conditions prévues aux articles R. 200-3, R. 200-5 et R. 200-6, sous réserve des dispositions du II de l'article R. 162-5 et de l'article R. 322-9-4. L'avis est notifié à l'auteur de la saisine.
7718
7719**Article LEGIARTI000006748030**
7720
7721Le bureau élabore les projets de délibérations du conseil. Il décide de la convocation du conseil et établit l'ordre du jour de ses réunions.
7722
7723Le bureau comprend trois collèges ayant le même nombre de membres, désignés respectivement et en leur sein par chacun des collèges mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 182-2-9. Le nombre des membres du bureau est fixé par les statuts.
7724
7725Les membres du bureau sont désignés pour une durée de trois ans.
7726
7727En cas de vacance par décès, démission ou révocation par le collège du conseil auquel le membre du bureau appartient, il est procédé à la désignation de son remplaçant dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article. Le mandat de la personne désignée prend fin à la date où devrait normalement prendre fin le mandat du membre remplacé.
7728
7729Les statuts peuvent prévoir que dans des matières qu'ils définissent, le bureau ne peut se prononcer en cas d'opposition d'un collège.
7730
7731Le bureau est présidé par le président du conseil. En cas d'empêchement temporaire du président, celui-ci est remplacé par le membre du bureau appartenant au même collège.
7732
7733Le bureau se réunit au moins six fois par an sur convocation de son président. La convocation est de droit à la demande de l'un des membres.
7734
7735## Section 3 : Union nationale des professionnels de santé
7736
7737**Article LEGIARTI000006748033**
76707738
76717739L'Union nationale des professionnels de santé est composée de quarante-six représentants :
76727740
Article LEGIARTI000006748035 L7696→7764
76967764
76977765Pour l'application du présent chapitre, sont considérées comme représentatives les organisations syndicales considérées comme les plus représentatives à l'issue de l'enquête mentionnée à l'article L. 162-33 et, pour les professions pour lesquelles une enquête n'est pas disponible, les organisations représentatives ayant conclu ou négocié une convention ou l'accord national prévu à l'article L. 165-6 avec l'assurance maladie.
76987766
7699**Article LEGIARTI000006748035**
7767**Article LEGIARTI000006748036**
77007768
77017769Si le nombre de sièges affectés à une profession est au moins égal au nombre d'organisations syndicales représentatives de cette profession, chacune de ces organisations reçoit un siège. Si, à la suite de cette première attribution, les sièges de la profession n'ont pas tous été attribués, les sièges restant à répartir le sont à la représentation proportionnelle au plus fort reste en fonction de leur représentativité telle que définie à l'article R. 182-3-2.
77027770
77037771Si le nombre de sièges affectés à une profession est inférieur au nombre d'organisations syndicales représentatives de cette profession, les sièges sont attribués par ordre décroissant de représentativité telle que définie à l'article R. 182-3-2.
77047772
7705**Article LEGIARTI000006748038**
7773**Article LEGIARTI000006748039**
77067774
77077775Pour l'application de l'article R. 182-3-1, la représentativité des organisations membres est appréciée :
77087776
Article LEGIARTI000006748041 L7714→7782
77147782
77157783\- en fonction du nombre de cotisants de chacune des organisations syndicales ayant conclu ou négocié une convention ou l'accord national prévu à l'article L. 165-6 avec l'assurance maladie pour les professions pour lesquelles aucune enquête de représentativité n'est disponible.
77167784
7717**Article LEGIARTI000006748041**
7785**Article LEGIARTI000006748042**
77187786
77197787Les membres de l'Union nationale des professionnels de santé sont nommés pour cinq ans, sur la proposition de l'organisation syndicale qu'ils représentent, par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
77207788
Article LEGIARTI000006735298 L1038→1038
10381038
10391039Pour l'application du plafond mentionné au présent article, sont pris en compte les revenus ou rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale dans le régime dont relève l'assuré, le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est applicable l'exonération et la durée légale du travail correspondant au trimestre d'affiliation ou à la périodicité du versement de la rémunération.
10401040
1041**Article LEGIARTI000006735298**
1042
1043La durée de l'exonération prévue au premier alinéa de l'article D. 161-1-1 est prolongée dans la limite de vingt-quatre mois, dans les conditions définies au présent article, pour les chefs d'entreprise relevant de l'article 50-0 ou 102 ter du code général des impôts, lorsqu'ils en font la demande.
1044
1045Lorsque le revenu professionnel déterminé en application de l'article L. 131-6 est inférieur au montant annuel de l'allocation de revenu minimum d'insertion garanti à une personne isolée en application de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, l'exonération est totale.
1046
1047Lorsque le revenu professionnel déterminé en application de l'article L. 131-6 est au plus égal à 1 820 fois le montant horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance, l'exonération porte :
1048
1049a) sur la totalité des cotisations d'assurance maladie, maternité, vieillesse, invalidité, décès et d'allocations familiales dues sur la part du revenu professionnel déterminé en application de l'article L. 131-6 inférieure au montant annuel de l'allocation de revenu minimum d'insertion garanti à une personne isolée en application de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles ;
1050
1051b) et sur la moitié des mêmes cotisations dues sur la part du revenu professionnel déterminé en application de l'article L. 131-6 excédant ce montant.
1052
1053La demande d'exonération est formulée par écrit auprès des organismes de sécurité sociale chargés de recouvrer les cotisations au plus tard à la date d'échéance du premier avis d'appel des cotisations suivant le douzième mois de l'exonération prévue à l'article D. 161-1-1. Elle est renouvelée dans les mêmes conditions à l'issue des douze premiers mois de prolongation de l'exonération.
1054
10411055**Article LEGIARTI000006735301**
10421056
10431057Les dispositions des trois derniers alinéas de l'article D. 161-1-1 sont applicables aux personnes mentionnées à l'article L. 161-1-2.