Version du 1991-11-30
N
Nomoscopebce833b6af360a51609f5e18c0560aa0da16c700Version précédente : 5117f78e
Résumé IA
Ces changements précisent l'assiette de la contribution due par les entreprises pharmaceutiques en définissant explicitement les frais de prospection médicale déductibles et les règles de calcul forfaitaire en cas d'impossibilité d'isoler ces charges comptables. Ils clarifient également la procédure de recours pour les entreprises, en distinguant les litiges sur le calcul de la contribution (jugés comme en matière d'impôt sur le revenu) de ceux relatifs au recouvrement et aux pénalités. Pour les citoyens, ces modifications renforcent la transparence sur l'utilisation des fonds de la sécurité sociale liés au secteur pharmaceutique, bien qu'elles n'affectent pas directement leurs droits individuels immédiats.
Informations
Ce qui a changé 1 fichier +28 -0
| Article LEGIARTI000006736145 L1042→1042 | ||
| 1042 | 1042 | |
| 1043 | 1043 | Les entreprises mentionnées à l'article L. 245-1 s'entendent de celles qui sont titulaires d'une autorisation de mise sur le marché pour une ou des spécialités inscrites sur la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux ou sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités. |
| 1044 | 1044 | |
| 1045 | **Article LEGIARTI000006736145** | |
| 1046 | ||
| 1047 | Les entreprises mentionnées à l'article [L. 245-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742114&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L245-1 \(V\)") s'entendent de celles qui sont titulaires d'une autorisation de mise sur le marché pour une ou des spécialités inscrites sur la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux ou sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités. | |
| 1048 | ||
| 1045 | 1049 | **Article LEGIARTI000006736146** |
| 1046 | 1050 | |
| 1047 | 1051 | Le chiffre d'affaires retenu à l'article L. 245-4 s'entend du chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos. |
| Article LEGIARTI000006736157 L1082→1086 | ||
| 1082 | 1086 | |
| 1083 | 1087 | Les réclamations concernant le recouvrement et les majorations de retard sont réglées conformément aux articles L. 243-4 à L. 243-6, L. 244-1 à L. 244-4, L. 244-7, L. 244-9 à L. 244-14 et L. 256-1. |
| 1084 | 1088 | |
| 1089 | **Article LEGIARTI000006736157** | |
| 1090 | ||
| 1091 | Les réclamations concernant le champ d'application, l'assiette et le contrôle de la contribution sont présentées, instruites et jugées comme en matière d'impôt sur le revenu. Toutefois, les administrations chargées de la santé (direction de la pharmacie et du médicament) et de la sécurité sociale (direction de la sécurité sociale) sont conjointement compétentes pour statuer sur les réclamations et produire leurs observations sur les recours contentieux. | |
| 1092 | ||
| 1093 | Les réclamations concernant le recouvrement et les majorations de retard sont réglées conformément aux articles L. 243-4 à L. 243-6, L. 244-1 à L. 244-4, L. 244-7, L. 244-9 à L. 244-14 et L. 256-1. | |
| 1094 | ||
| 1085 | 1095 | **Article LEGIARTI000006736158** |
| 1086 | 1096 | |
| 1087 | 1097 | Pour l'application des articles réglementaires et législatifs mentionnés aux articles D. 245-8 à D. 245-11, les entreprises, la contribution et l'agence centrale des organismes de sécurité sociale sont assimilées respectivement aux employeurs, aux cotisations et aux unions de recouvrement. |
| Article LEGIARTI000006736415 L1108→1118 | ||
| 1108 | 1118 | |
| 1109 | 1119 | Lorsque la comptabilité de l'entreprise ne permet pas d'isoler les charges définies ci-dessus parmi celles de même nature afférentes à l'ensemble des spécialités pharmaceutiques, la répartition de ces charges s'effectue forfaitairement par application du rapport entre le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France en spécialités remboursables et le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France en spécialités pharmaceutiques. Ce rapport est exprimé en pourcentage arrondi, le cas échéant, au centième par défaut. |
| 1110 | 1120 | |
| 1121 | **Article LEGIARTI000006736415** | |
| 1122 | ||
| 1123 | Les charges mentionnées au premier alinéa de l'article L. 245-2 qui constituent l'assiette de la contribution, s'entendent des frais et charges à prendre en compte pour la détermination du résultat net comptable, en tant qu'ils ont été exposés au titre de l'information et de la prospection médicale afférents à l'exploitation en France des spécialités pharmaceutiques remboursables ou des médicaments agréés à l'usage des collectivités, au cours du dernier exercice clos antérieurement au 1er décembre de chaque année ; elles comprennent notamment : | |
| 1124 | ||
| 1125 | 1°) les frais de toute nature, notamment les salaires et charges sociales et fiscales y afférents, les dépenses de transport et autres frais, engagés par les réseaux de visiteurs médicaux ou toute autre catégorie de personnes visitant des praticiens, des établissements hospitaliers, des établissements de cure ou de prévention et des dispensaires ; | |
| 1126 | ||
| 1127 | 2°) les frais de congrès et des manifestations de même nature ; | |
| 1128 | ||
| 1129 | 3°) le coût de l'échantillonnage ; | |
| 1130 | ||
| 1131 | 4°) le coût des publications et des insertions dans la presse professionnelle ; | |
| 1132 | ||
| 1133 | 5°) les dépenses afférentes aux informations adressées au domicile ou au cabinet des praticiens. | |
| 1134 | ||
| 1135 | Leur montant total est arrondi à la centaine de francs inférieure. | |
| 1136 | ||
| 1137 | Lorsque la comptabilité de l'entreprise ne permet pas d'isoler les charges définies ci-dessus parmi celles de même nature afférentes à l'ensemble des spécialités pharmaceutiques, la répartition de ces charges s'effectue forfaitairement par application du rapport entre le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France en spécialités remboursables et agréés à l'usage des collectivités et le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France en spécialités pharmaceutiques. Ce rapport est exprimé en pourcentage arrondi, le cas échéant, au centième par défaut. | |
| 1138 | ||
| 1111 | 1139 | **Article LEGIARTI000006736417** |
| 1112 | 1140 | |
| 1113 | 1141 | Toute entreprise mentionnée à l'article D. 245-1 dont le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France est égal ou supérieur au seuil mentionné à l'article L. 245-4 doit remettre, en double exemplaire, à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale au plus tard le 1er décembre de chaque année, une déclaration conforme au modèle prescrit par le ministère chargé de la santé (direction de la pharmacie et du médicament). |