Version du 1991-11-30

N
Nomoscope
30 nov. 1991 bce833b6af360a51609f5e18c0560aa0da16c700
Version précédente : 5117f78e
Résumé IA

Ces changements précisent l'assiette de la contribution due par les entreprises pharmaceutiques en définissant explicitement les frais de prospection médicale déductibles et les règles de calcul forfaitaire en cas d'impossibilité d'isoler ces charges comptables. Ils clarifient également la procédure de recours pour les entreprises, en distinguant les litiges sur le calcul de la contribution (jugés comme en matière d'impôt sur le revenu) de ceux relatifs au recouvrement et aux pénalités. Pour les citoyens, ces modifications renforcent la transparence sur l'utilisation des fonds de la sécurité sociale liés au secteur pharmaceutique, bien qu'elles n'affectent pas directement leurs droits individuels immédiats.

Informations

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Article LEGIARTI000006736145 L1042→1042
10421042
10431043Les entreprises mentionnées à l'article L. 245-1 s'entendent de celles qui sont titulaires d'une autorisation de mise sur le marché pour une ou des spécialités inscrites sur la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux ou sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités.
10441044
1045**Article LEGIARTI000006736145**
1046
1047Les entreprises mentionnées à l'article [L. 245-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742114&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L245-1 \(V\)") s'entendent de celles qui sont titulaires d'une autorisation de mise sur le marché pour une ou des spécialités inscrites sur la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux ou sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités.
1048
10451049**Article LEGIARTI000006736146**
10461050
10471051Le chiffre d'affaires retenu à l'article L. 245-4 s'entend du chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos.
Article LEGIARTI000006736157 L1082→1086
10821086
10831087Les réclamations concernant le recouvrement et les majorations de retard sont réglées conformément aux articles L. 243-4 à L. 243-6, L. 244-1 à L. 244-4, L. 244-7, L. 244-9 à L. 244-14 et L. 256-1.
10841088
1089**Article LEGIARTI000006736157**
1090
1091Les réclamations concernant le champ d'application, l'assiette et le contrôle de la contribution sont présentées, instruites et jugées comme en matière d'impôt sur le revenu. Toutefois, les administrations chargées de la santé (direction de la pharmacie et du médicament) et de la sécurité sociale (direction de la sécurité sociale) sont conjointement compétentes pour statuer sur les réclamations et produire leurs observations sur les recours contentieux.
1092
1093Les réclamations concernant le recouvrement et les majorations de retard sont réglées conformément aux articles L. 243-4 à L. 243-6, L. 244-1 à L. 244-4, L. 244-7, L. 244-9 à L. 244-14 et L. 256-1.
1094
10851095**Article LEGIARTI000006736158**
10861096
10871097Pour l'application des articles réglementaires et législatifs mentionnés aux articles D. 245-8 à D. 245-11, les entreprises, la contribution et l'agence centrale des organismes de sécurité sociale sont assimilées respectivement aux employeurs, aux cotisations et aux unions de recouvrement.
Article LEGIARTI000006736415 L1108→1118
11081118
11091119Lorsque la comptabilité de l'entreprise ne permet pas d'isoler les charges définies ci-dessus parmi celles de même nature afférentes à l'ensemble des spécialités pharmaceutiques, la répartition de ces charges s'effectue forfaitairement par application du rapport entre le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France en spécialités remboursables et le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France en spécialités pharmaceutiques. Ce rapport est exprimé en pourcentage arrondi, le cas échéant, au centième par défaut.
11101120
1121**Article LEGIARTI000006736415**
1122
1123Les charges mentionnées au premier alinéa de l'article L. 245-2 qui constituent l'assiette de la contribution, s'entendent des frais et charges à prendre en compte pour la détermination du résultat net comptable, en tant qu'ils ont été exposés au titre de l'information et de la prospection médicale afférents à l'exploitation en France des spécialités pharmaceutiques remboursables ou des médicaments agréés à l'usage des collectivités, au cours du dernier exercice clos antérieurement au 1er décembre de chaque année ; elles comprennent notamment :
1124
11251°) les frais de toute nature, notamment les salaires et charges sociales et fiscales y afférents, les dépenses de transport et autres frais, engagés par les réseaux de visiteurs médicaux ou toute autre catégorie de personnes visitant des praticiens, des établissements hospitaliers, des établissements de cure ou de prévention et des dispensaires ;
1126
11272°) les frais de congrès et des manifestations de même nature ;
1128
11293°) le coût de l'échantillonnage ;
1130
11314°) le coût des publications et des insertions dans la presse professionnelle ;
1132
11335°) les dépenses afférentes aux informations adressées au domicile ou au cabinet des praticiens.
1134
1135Leur montant total est arrondi à la centaine de francs inférieure.
1136
1137Lorsque la comptabilité de l'entreprise ne permet pas d'isoler les charges définies ci-dessus parmi celles de même nature afférentes à l'ensemble des spécialités pharmaceutiques, la répartition de ces charges s'effectue forfaitairement par application du rapport entre le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France en spécialités remboursables et agréés à l'usage des collectivités et le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France en spécialités pharmaceutiques. Ce rapport est exprimé en pourcentage arrondi, le cas échéant, au centième par défaut.
1138
11111139**Article LEGIARTI000006736417**
11121140
11131141Toute entreprise mentionnée à l'article D. 245-1 dont le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France est égal ou supérieur au seuil mentionné à l'article L. 245-4 doit remettre, en double exemplaire, à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale au plus tard le 1er décembre de chaque année, une déclaration conforme au modèle prescrit par le ministère chargé de la santé (direction de la pharmacie et du médicament).