Version du 1991-11-10

N
Nomoscope
10 nov. 1991 5117f78e810fb5eca8890881bca7188564c9df6f
Version précédente : 9e4917e4
Résumé IA

Ces changements modifient les règles d'évaluation des loyers pour le calcul des allocations de logement, en introduisant un montant forfaitaire de 400 F pour les étudiants en résidence universitaire et en ajustant les plafonds pour les autres catégories de bénéficiaires. Les droits concernés sont principalement ceux liés à l'aide personnalisée au logement, avec une simplification du calcul pour les résidences universitaires et une clarification des modalités pour les logements meublés ou mixtes. Pour les citoyens, cela se traduit par une meilleure prévisibilité des montants versés et une adaptation des plafonds aux réalités actuelles du marché locatif.

Informations

Ce qui a changé 4 fichiers +55 -39

Article LEGIARTI000006738605 L646→646
646646
6476472°) lorsque l'allocataire s'installe dans un nouveau logement, dans ce cas, l'allocation est révisée soit sur la base du loyer principal effectivement payé pour le premier mois de location du nouveau local, soit sur la base des paiements incombant à l'allocataire en vue de l'accession à la propriété pour la partie de la période restant à courir.
648648
649**Article LEGIARTI000006738605**
649**Article LEGIARTI000006738606**
650650
651651Pour l'application des articles D. 755-24 à D. 755-26, le loyer principal effectivement payé est pris en considération dans la limite d'un plafond mensuel auquel s'ajoute une majoration forfaitaire au titre des charges. Les montants mensuels des plafonds de loyers et de la majoration forfaitaire représentative des charges varient en fonction de la taille de la famille. Ils sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé du logement et du ministre chargé des départements et des territoires d'outre-mer, pris après avis du conseil d'administration de la caisse nationale des allocations familiales.
652652
653653Cet arrêté fixe également, compte tenu de la date à laquelle ont été contractés les emprunts faisant l'objet du certificat de prêt prévu à l'article D. 755-27, le plafond mensuel dans la limite duquel sont prises en considération les sommes définies audit article D. 755-27 auquel s'ajoute pour le calcul de l'allocation de logement due aux personnes mentionnées au 2° de l'article D. 755-12, la majoration forfaitaire représentative des charges prévue à l'alinéa précédent. Ce plafond ne pourra, en aucun cas, être inférieur à celui qui était en vigueur lors de l'entrée dans les lieux sous réserve qu'il s'agisse d'un local habité pour la première fois par le bénéficiaire.
654654
655L'arrêté interministériel prévu au présent article fixe en outre le plafond de la prime de déménagement.
655L'arrêté interministériel prévu au présent article fixe en outre le plafond de la prime de déménagement.
656656
657**Article LEGIARTI000006738619**
657Le loyer mensuel payé par les étudiants logés en résidence universitaire est réputé égal à 400 F.
658658
659Lorsque le bénéficiaire occupe un logement loué en meublé et dont le bailleur n'exerce pas la profession de loueur en meublé, la fraction du prix du loyer à retenir pour l'application du présent article est celle correspondant au prix du loyer des locaux loués nus.
660
661En cas de logement en hôtel, pension de famille ou établissement similaire ou lorsque le bénéficiaire occupe un logement loué en meublé dont le bailleur exerce la profession de loueur en meublé, le prix du loyer est remplacé par le tiers du prix effectivement payé dans la limite du tiers maximum fixé par l'autorité administrative compétente.
662
663Dans le cas d'un local à usage mixte d'habitation et professionnel, il n'est pas tenu compte des majorations de loyers résultant de l'affectation d'une partie des lieux à l'exercice d'une profession.
664
665Lorsque le logement est compris dans les locaux relevant du statut du fermage ou du colonat partiaire, lorsque le logement est à usage mixte d'habitation et commercial ou, lorsqu'il est loué à titre d'accessoire du contrat de travail, l'évaluation du loyer est faite en tant que de besoin par référence à celui de logements similaires dans la même commune ou dans les communes avoisinantes.
659Ce montant est augmenté de la majoration forfaitaire représentative des charges.
666660
667661**Article LEGIARTI000006738622**
668662
Article LEGIARTI000006739194 L706→700
706700
707701L'exercice prévu au présent article est une période de douze mois consécutifs commençant le 1er juillet de chaque année.
708702
709**Article LEGIARTI000006739194**
703**Article LEGIARTI000006739195**
710704
711Les ressources mentionnées à l'article D. 755-15 sont déterminées dans les conditions prévues aux premier, deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article D. 542-10.
705Les ressources mentionnées à l'article D. 755-15 sont déterminées dans les conditions prévues aux premier, deuxième, troisième, quatrième et dernier alinéas de l'article D. 542-10.
712706
713707Les ressources ci-dessus définies font l'objet d'un abattement forfaitaire déterminé dans les conditions prévues aux cinquième et sixième alinéas de l'article D. 542-10.
714708
Article LEGIARTI000006739818 L734→734
734734
735735L'allocation de logement est calculée sur la base du loyer principal effectivement payé pour le mois de janvier de l'année considérée et arrondi au franc immédiatement inférieur ou, en cas d'accession à la propriété, sur la base des paiements incombant à l'allocataire au cours de la période et arrondis au franc immédiatement inférieur.
736736
737**Article LEGIARTI000006739818**
737**Article LEGIARTI000006739819**
738738
739739L'allocation de logement prévue aux articles L. 831-1 et suivants est calculée dans les conditions prévues aux articles D. 542-5 à D. 542-7 ; dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 , elle est calculée dans les conditions prévues aux articles D. 755-24 à D. 755-25. Le coefficient (ou nombre de parts) dont doivent être affectées les limites inférieures et supérieures de chacune des tranches de revenus prévues auxdits articles est fixé pour une personne seule à 1,2 en métropole et dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1.
740740
741741Le loyer mensuel payé par les personnes résidant dans un ensemble doté de services collectifs est réputé égal à :
742742
743788 F pour les jeunes travailleurs, les chômeurs et les personnes bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ;
743400 F pour les étudiants lorsqu'ils sont logés en résidence universitaire ;
744744
745957 F pour les personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail, ainsi que pour les personnes infirmes mentionnées au 3° de l'article L. 831-2.
745981 F pour les personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail, ainsi que pour les personnes infirmes mentionnées au 3° de l'article L. 831-2 ;
746
747808 F pour les personnes autres que celles mentionnées ci-dessus.
746748
747749Ces montants sont augmentés de la majoration forfaitaire prévue à l'article D. 542-21.
748750
Article LEGIARTI000006738620 L260→260
260260
261261## Section 8 : Allocation de logement familiale.
262262
263**Article LEGIARTI000006738620**
264
265En cas de logement en hôtel, pension de famille ou établissement similaire ou lorsque le bénéficiaire occupe un logement loué en meublé, le prix du loyer est remplacé par les deux tiers du prix effectivement payé dans la limite du loyer-plafond.
266
267Dans le cas d'un local à usage mixte d'habitation et professionnel, il n'est pas tenu compte des majorations de loyers résultant de l'affectation d'une partie des lieux à l'exercice d'une profession.
268
269Lorsque le logement est compris dans les locaux relevant du statut du fermage ou du colonat partiaire, lorsque le logement est à usage mixte d'habitation et commercial ou, lorsqu'il est loué à titre d'accessoire du contrat de travail, l'évaluation du loyer est faite en tant que de besoin par référence à celui de logements similaires dans la même commune ou dans les communes avoisinantes.
270
263271**Article LEGIARTI000006738999**
264272
265273L'inaptitude au travail reconnue au titre d'un régime d'assurance vieillesse résultant de dispositions législatives ou réglementaires s'impose à l'organisme liquidateur de l'allocation de logement.
Article LEGIARTI000006737337 L210→210
210210
211211Les déménagements doivent être déclarés à la caisse ou à l'organisme dans le délai de six mois à dater du jour du déménagement.
212212
213**Article LEGIARTI000006737337**
213**Article LEGIARTI000006737338**
214214
215Outre les enfants qui, vivant au foyer de l'allocataire, ouvrent droit aux prestations familiales ou qui, bien que n'ouvrant pas droit à ces prestations, doivent être considérés comme étant à charge au sens des articles L. 512-3, L. 512-4 et L. 513-1, sont également considérés comme à charge pour l'ouverture du droit à l'allocation de logement et le calcul de son montant les personnes vivant au foyer de l'allocataire ci-dessous désignées et dont les ressources déterminées dans les conditions prévues à l'article D. 542-10 n'excèdent pas le plafond individuel prévu à l'article L. 815-8 en vigueur au 31 décembre de l'année de référence mentionnée à l'article D. 542-8 :
215Outre les enfants qui, vivant au foyer de l'allocataire, ouvrent droit aux prestations familiales ou qui, bien que n'ouvrant pas droit à ces prestations, doivent être considérés comme étant à charge au sens des articles L. 512-3 et L. 513-1, sont également considérés comme à charge pour l'ouverture du droit à l'allocation de logement et le calcul de son montant les personnes vivant au foyer de l'allocataire ci-dessous désignées et dont les ressources déterminées dans les conditions prévues à l'article D. 542-10 n'excèdent pas le plafond individuel prévu à l'article L. 815-8 en vigueur au 31 décembre de l'année de référence :
216216
2172171°) ascendants de l'allocataire ou de son conjoint, âgés d'au moins soixante-cinq ans ;
218218
Article LEGIARTI000006737347 L224→224
224224
2252253°) ascendants et descendants, ou frères et soeurs, ou oncles et tantes, ou neveux et nièces de l'allocataire ou de son conjoint atteints d'une infirmité entraînant une incapacité permanente au moins égale à 80 p. 100 ou se trouvant, compte tenu de leur handicap, dans l'impossibilité reconnue par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail de se procurer un emploi.
226226
227**Article LEGIARTI000006737347**
227**Article LEGIARTI000006737348**
228228
229229Le montant de l'allocation de logement est obtenu par l'application de la formule : AL égal K (L C - Lo)
230230
@@ -234,7 +234,7 @@ Dans laquelle :
234234
2352352°) K représente le coefficient de prise en charge déterminé par la formule :
236236
237K = 0,9 - R / 95 654 x N
237K = 0,9 - R / 98 524 x N
238238
239239Dans laquelle :
240240
@@ -246,23 +246,23 @@ Le coefficient K est arrondi à deux décimales par défaut.
246246
2472473°) - L représente selon le cas :
248248
249Soit le loyer principal effectivement payé défini à l'article D. 542-20 et éventuellement ramené au plafond mentionné à l'article D. 542-21 ;
249Soit le loyer principal effectivement payé défini à l'article D. 542-20 et éventuellement ramené au plafond mentionné à l'article D. 542-21 ou en cas de location de meublé calculé dans les conditions prévues à l'article D. 542-30 ;
250250
251251Soit la somme prise en compte, dont il est fait état aux articles D. 542-25 et D. 542-28 et éventuellement ramenée au plafond mentionné à l'article D. 542-27 ;
252252
2532534°) - C représente une majoration forfaitaire au titre des charges ;
254254
2555° Lo représente le loyer minimum. Ce loyer minimum est la part de loyer L tel que défini ci-dessus qui doit rester à la charge de l'allocataire compte tenu des ressources du foyer définies aux articles D. 542-8 à D. 542-11 et de la composition de la famille. Il est égal à un pourcentage desdites ressources déterminé comme suit :
2555° Lo représente le loyer minimum. Ce loyer minimum est la part de loyer L tel que défini ci-dessus, qui doit rester à la charge de l'allocataire compte tenu des ressources du foyer définies aux articles D. 542-8 à D. 542-11 et de la composition de la famille. Il est égal à un pourcentage desdites ressources déterminé comme suit :
256256
2570 p. 100 pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 6 354 F ;
2570 p. 100 pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 6 545 F ;
258258
2593 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 6 354 F et 9 143 F ;
2593 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 6 545 F et 9 417 F ;
260260
26126 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 9 143 F et 11 744 F ;
26126 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 9 417 F et 12 096 F ;
262262
26329 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 11 744 F et 18 286 F ;
26329 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 12 096 F et 18 835 F ;
264264
26541 p. 100 pour la tranche de ressources supérieure à 18 286 F.
26541 p. 100 pour la tranche de ressources supérieure à 18 835 F.
266266
267267Les limites inférieures et supérieures de chacune de ces tranches sont affectées des coefficients (ou nombre de parts) ci-après :
268268
@@ -278,7 +278,7 @@ Les limites inférieures et supérieures de chacune de ces tranches sont affect
278278
279279Ce dernier coefficient est majoré de 0,5 par enfant ou par personne à charge supplémentaire.
280280
281Le loyer minimum ainsi obtenu est majoré d'un montant égal à 425 F.
281Le loyer minimum ainsi obtenu est majoré d'un montant égal à 438 F.
282282
283283Le loyer minimum est arrondi au franc inférieur.
284284
Article LEGIARTI000006737388 L302→302
302302
303303Pour l'application des dispositions du présent chapitre qui comportent la prise en compte de ressources, la personne qui vit maritalement est assimilée au conjoint.
304304
305**Article LEGIARTI000006737388**
305**Article LEGIARTI000006737389**
306306
307307Sous réserve des dispositions des articles R. 531-11 à R. 531-14 et D. 542-11 et des alinéas suivants du présent article, les ressources prises en considération s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu d'après le barème des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu, ainsi que les revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale et après :
308308
Article LEGIARTI000006737410 L318→318
318318
319319Lorsque les ressources de l'année de référence de l'allocataire ou de son conjoint ne proviennent pas d'une activité salariée et que ces ressources ne sont pas connues au moment de la demande ou du réexamen des droits, il est tenu compte des dernières ressources connues et déterminées dans les conditions prévues aux alinéas précédents. Ces ressources sont revalorisées par application du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages pour l'année civile de référence figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances.
320320
321Les ressources ci-dessus définies sont diminuées d'un abattement forfaitaire lorsque les deux conjoints ont exercé une activité professionnelle productrice de revenus au cours de l'année civile de référence et que chacun des deux revenus correspondants a été au moins égal à douze fois la base mensuelle de calcul des allocations familiales en vigueur au 1er juillet de ladite année. Un abattement d'un montant identique est opéré sur les ressources de la personne seule qui assume la charge d'un ou plusieurs enfants ou d'une ou plusieurs personnes au sens de l'article L. 542-1.
321Les ressources ci-dessus définies sont diminuées d'un abattement forfaitaire lorsque les deux conjoints ont exercé une activité professionnelle productrice de revenus au cours de l'année civile de référence et que chacun des deux revenus correspondants a été au moins égal à douze fois la base mensuelle de calcul des allocations familiales en vigueur au 1er juillet de ladite année.
322322
323323Cet abattement est fixé à :
324324
3252 098 F pour les ménages sans enfants ou personnes à charge ;
3251 441 F pour les ménages sans enfants ou personnes à charge ;
326326
3274 196 F pour les personnes seules ou les ménages assumant la charge d'un ou de deux enfants ou personnes au sens de l'article L. 542-1 ;
3272 882 F pour les ménages assumant la charge d'un ou de deux enfants ou personnes au sens de l'article L. 542-1 ;
328328
3296 294 F pour les personnes seules ou les ménages assumant la charge d'au moins trois enfants ou personnes au sens de l'article L. 542-1.
3294 323 F pour les ménages assumant la charge d'au moins trois enfants ou personnes au sens de l'article L. 542-1.
330
331Un abattement est opéré sur les ressources de la personne seule qui assume la charge d'un ou plusieurs enfants ou d'une ou plusieurs personnes au sens de l'article L. 542-1.
332
333Cet abattement est fixé à :
334
3354 323 F pour les personnes seules assumant la charge d'un ou de deux enfants ou personnes au sens de l'article L. 542-1 ;
336
3376 483 F pour les personnes seules assumant la charge d'au moins trois enfants ou personnes au sens de l'article L. 542-1.
338
339Lors de l'ouverture du droit ou en début de période de paiement, lorsque le demandeur poursuit des études, ainsi que, le cas échéant, son conjoint, et que les ressources du ménage au titre de l'année de référence appréciées au sens des alinéas précédents sont inférieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture, les ressources du demandeur ou du ménage sont réputées égales à ce montant.
330340
331341**Article LEGIARTI000006737410**
332342
Article LEGIARTI000006737203 L420→430
420430
421431Lorsque le droit à l'allocation de logement n'est pas ouvert pour toute la durée de la période de douze mois précitée, l'allocation de logement est calculée et versée proportionnellement au nombre de mois pendant lesquels le droit est ouvert.
422432
423**Article LEGIARTI000006737203**
433**Article LEGIARTI000006737204**
424434
425435Pour l'application des articles D. 542-5 et 542-20, le loyer principal effectivement payé est pris en compte dans la limite d'un plafond mensuel auquel s'ajoute, au titre des charges, la majoration forfaitaire mensuelle prévue à l'article D. 542-5.
426436
427437Les plafonds mensuels de loyer et la majoration forfaitaire représentative des charges varient en fonction de la taille de la famille. Les plafonds de loyers varient en outre en fonction du lieu d'implantation du logement compte tenu de zones géographiques définies par arrêté.
428438
429Les montants mensuels des plafonds de loyers et de la majoration forfaitaire représentative des charges sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du logement.
439Les montants mensuels des plafonds de loyers et de la majoration forfaitaire représentative des charges sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du logement.
440
441Le loyer mensuel payé par les étudiants logés en résidence universitaire est réputé égal à 400 F.
442
443Ce montant est augmenté de la majoration forfaitaire représentative des charges.
430444
431445**Article LEGIARTI000006737218**
432446
Article LEGIARTI000006737242 L562→576
562576
563577## Section 5 : Dispositions relatives à certaines catégories d'allocataires.
564578
565**Article LEGIARTI000006737242**
566
567Lorsque le bénéficiaire occupe un logement loué en meublé et dont le bailleur n'exerce pas la profession de loueur en meublé, la fraction du prix du loyer à retenir pour l'application du présent article est celle correspondant au prix du loyer des locaux loués nus.
579**Article LEGIARTI000006737243**
568580
569En cas de logement en hôtel, pension de famille ou établissement similaire ou lorsque le bénéficiaire occupe un logement loué en meublé dont le bailleur exerce la profession de loueur en meublé, le prix du loyer est remplacé par le tiers du prix effectivement payé dans la limite du tiers maximum fixé par l'autorité administrative compétente.
581En cas de logement en hôtel, pension de famille ou établissement similaire ou lorsque le bénéficiaire occupe un logement loué en meublé, le prix du loyer est remplacé par les deux tiers du prix effectivement payé dans la limite du loyer-plafond.
570582
571583Dans le cas d'un local à usage mixte d'habitation et professionnel, il n'est pas tenu compte des majorations de loyers résultant de l'affectation d'une partie des lieux à l'exercice d'une profession.
572584
573585Lorsque le logement est compris dans les locaux relevant du statut du fermage, lorsque le logement est à usage mixte d'habitation et commercial ou lorsqu'il est loué à titre d'accessoire du contrat de travail, l'évaluation du loyer est faite en tant que de besoin par référence à celui de logements similaires dans la même commune ou dans des communes avoisinantes. Toutefois, le loyer pris en considération ne peut excéder celui qui résulterait des dispositions des articles 27 et 30 de la loi du 1er septembre 1948 si le logement a été construit antérieurement au 1er septembre 1948 et n'est pas situé dans une commune où, en application de l'article 3 bis de ladite loi, les prix des locations nouvelles sont libres.
574586
575Jusqu'à la date de transformation de leur contrat dans les conditions prévues par le code de la construction et de l'habitation, les allocations de logement servies aux associés locataires coopérateurs d'une société anonyme coopérative d'H.L.M. de location coopérative sont calculées compte tenu du loyer effectivement payé et, le cas échéant, des annuités de remboursement des emprunts contractés pour participer au financement de la construction dans la limite d'un plafond fixé par l'arrêté prévu à l'article D. 542-21.
587Jusqu'à la date de transformation de leur contrat dans les conditions prévues par le code de la construction et de l'habitation, les allocations de logement servies aux associés locataires coopérateurs d'une société anonyme coopérative d'HLM de location coopérative sont calculées compte tenu du loyer effectivement payé et, le cas échéant, des annuités de remboursement des emprunts contractés pour participer au financement de la construction dans la limite d'un plafond fixé par l'arrêté prévu à l'article D. 542-21.
576588
577589## Section 6 : Primes de déménagement.
578590