Version du 1991-10-01
N
Nomoscope9e4917e44e5c9bc5b12e888861aa9ae58f73ae2fVersion précédente : d6d86095
Résumé IA
Ces changements réorganisent et élargissent le système de classification des enfants handicapés pour l'allocation d'éducation spéciale, passant de deux à trois catégories distinctes pour mieux refléter la gravité des besoins. Une nouvelle troisième catégorie est créée pour les cas particulièrement graves nécessitant des soins de haute technicité, conditionnant l'attribution du complément à la cessation d'activité d'un parent ou au recours à une tierce personne rémunérée. Pour les citoyens, cela signifie une reconnaissance plus fine des situations de handicap extrême et un accès potentiel à des aides financières spécifiques, tout en introduisant des critères d'éligibilité plus stricts pour cette catégorie supérieure.
Informations
Ce qui a changé 1 fichier +11 -7
| Article LEGIARTI000006750710 L610→610 | ||
| 610 | 610 | |
| 611 | 611 | Les allocations d'éducation spéciale dues au titre des périodes mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 541-1 et, le cas échéant, leur complément sont versés annuellement et en une seule fois. |
| 612 | 612 | |
| 613 | **Article LEGIARTI000006750710** | |
| 613 | **Article LEGIARTI000006750711** | |
| 614 | 614 | |
| 615 | Pour la détermination du montant du complément d'allocation d'éducation spéciale l'enfant handicapé est classé selon l'importance de la charge supplémentaire résultant de son état dans l'une des deux catégories prévues ci-dessous : | |
| 615 | Pour la détermination du montant du complément d'allocation d'éducation spéciale, l'enfant handicapé est classé par la commission de l'éducation spéciale selon l'importance de la charge supplémentaire résultant de son état dans l'une des trois catégories prévues ci-dessous : | |
| 616 | 616 | |
| 617 | 1°) sont classés dans la 1ère catégorie l'enfant qui est obligé d'avoir recours à l'aide constante d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie et celui dont le handicap exige, par sa nature ou sa gravité, des dépenses d'un ordre de grandeur comparable ; | |
| 617 | 1° Sont classés dans la 1re catégorie l'enfant qui est obligé d'avoir recours à l'aide quotidienne, mais discontinue, d'une tierce personne et celui dont le handicap exige, par sa nature ou sa gravité, des dépenses d'un ordre de grandeur comparable ; | |
| 618 | 618 | |
| 619 | 2°) sont classés dans la 2ème catégorie l'enfant qui est obligé d'avoir recours à l'aide quotidienne, mais discontinue, d'une tierce personne et celui dont le handicap exige, par sa nature ou sa gravité, des dépenses d'un ordre de grandeur comparable. | |
| 619 | 2° Sont classés dans la 2e catégorie l'enfant qui est obligé d'avoir recours à l'aide constante d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie et celui dont le handicap exige, par sa nature ou sa gravité, des dépenses d'un ordre de grandeur comparable ; | |
| 620 | 620 | |
| 621 | Le complément d'allocation n'est pas dû pour l'enfant qui ne relève ni de l'une ni de l'autre de ces catégories. | |
| 621 | 3° Est classé dans la 3e catégorie, sur proposition du chef du service hospitalier qui le suit, l'enfant atteint d'un handicap particulièrement grave justifiant de soins continus de haute technicité. Le versement du complément d'allocation correspondant est subordonné à la cessation d'activité d'un des parents ou au recours effectif à une tierce personne rémunérée. | |
| 622 | ||
| 623 | Lorsqu'un enfant, classé dans la 3e catégorie, ne bénéficie pas d'une prise en charge par un service d'hospitalisation à domicile, ou par un service d'éducation spéciale ou de soins à domicile, la commission de l'éducation spéciale décide des mesures concourant directement au maintien de l'enfant à domicile qui sont prises en charge conformément aux dispositions du 3° de l'article L. 321-1. | |
| 624 | ||
| 625 | Le complément d'allocation d'éducation spéciale n'est pas dû pour l'enfant qui ne relève d'aucune de ces catégories. | |
| 622 | 626 | |
| 623 | 627 | **Article LEGIARTI000006750714** |
| 624 | 628 | |
| Article LEGIARTI000006750716 L636→640 | ||
| 636 | 640 | |
| 637 | 641 | Si les conditions d'attribution des prestations familiales sont remplies, la demande accompagnée des pièces justificatives est transmise par l'organisme ou service débiteur des prestations familiales à la commission de l'éducation spéciale du lieu de résidence du demandeur. |
| 638 | 642 | |
| 639 | **Article LEGIARTI000006750716** | |
| 643 | **Article LEGIARTI000006750717** | |
| 640 | 644 | |
| 641 | 645 | Si la commission estime que l'état de l'enfant justifie l'attribution de l'allocation, elle fixe la durée de la période, au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans, pour laquelle cette décision est prise. Toutefois ce délai n'est pas opposable à l'allocataire en cas d'aggravation du taux d'incapacité permanente de l'enfant. |
| 642 | 646 | |
| 643 | Pour l'attribution éventuelle du complément, elle classe l'enfant dans l'une des deux catégories mentionnées à l'article R. 541-2. | |
| 647 | Pour l'attribution éventuelle du complément, elle classe l'enfant dans l'une des trois catégories mentionnées à l'article R. 541-2. | |
| 644 | 648 | |
| 645 | 649 | En cas de changement d'organisme ou de service débiteur de l'allocation d'éducation spéciale ou en cas de changement d'allocataire, la décision de la commission territorialement compétente en premier lieu s'impose sans qu'il soit nécessaire de renouveler la procédure. |
| 646 | 650 | |