Version du 1987-12-19

N
Nomoscope
19 déc. 1987 bc96f36129451c408d20ca30b2b5c916e3d94250
Version précédente : 9afb6f04
Résumé IA

Ces changements réorganisent la structure du Livre VII du Code de la sécurité sociale en regroupant les dispositions relatives aux régimes complémentaires sous une section commune et en ajoutant une nouvelle catégorie d'institutions de prévoyance offrant des avantages autres que des retraites de vieillesse. Les droits des citoyens concernés par ces régimes ne sont pas modifiés dans leur substance, car les obligations de transparence financière, les règles de gouvernance et les mécanismes de contrôle restent inchangés. L'impact pour les assurés se limite donc à une clarification administrative de la classification des institutions sans altération immédiate de leurs prestations ou de leurs garanties.

Informations

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Article LEGIARTI000006752997 L140→140
140140
1411415°) que leurs ressources soient inférieures à un montant fixé par les statuts.
142142
143## Chapitre 1er : Constitution et fonctionnement des régimes complémentaires de salariés.
143## Section 1 : Dispositions communes.
144144
145**Article LEGIARTI000006752997**
145**Article LEGIARTI000006752998**
146146
147147Les institutions de prévoyance ou de sécurité sociale de toute nature groupant tout ou partie du personnel d'une ou plusieurs entreprises qui constituent, soit en vertu d'une convention collective, soit en vertu de contrats individuels, des avantages au profit de travailleurs salariés ou assimilés s'ajoutant à ceux qui résultent de la législation de sécurité sociale, sous forme d'épargne, de capitaux en cas de vie ou de décès, de retraites de vieillesse, de pensions d'invalidité ou de rentes à l'occasion d'accidents du travail, de pensions de veuves ou d'orphelins, sont tenues de se conformer aux dispositions du présent chapitre, même lorsqu'elles fonctionnent sans contribution des travailleurs intéressés.
148148
149149Ne sont pas concernées par la présente disposition les mutuelles, les institutions mentionnées aux articles L. 111-2 et L. 711-1 et les caisses de sécurité sociale.
150150
151**Article LEGIARTI000006753000**
151**Article LEGIARTI000006753001**
152152
153153Les institutions mentionnées à l'article R. 731-1 se distinguent en :
154154
Article LEGIARTI000006753003 L158→158
158158
1591593°) institutions dont les prestations sont assurées directement et exclusivement par l'entremise soit de la caisse nationale de prévoyance, soit d'une entreprise privée régie par le décret du 14 juin 1938 unifiant le contrôle de l'Etat sur les entreprises d'assurance de toute nature et de capitalisation ;
160160
1614°) associations, unions ou fédérations constituées entre les institutions mentionnées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus, en vue de réaliser une compensation de leurs charges ou une caution de leurs engagements.
1614°) associations, unions ou fédérations constituées entre les institutions mentionnées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus, en vue de réaliser une compensation de leurs charges ou une caution de leurs engagements.
162162
163**Article LEGIARTI000006753003**
1635°) institutions de prévoyance constituant des avantages autres que de retraites de vieillesse.
164
165**Article LEGIARTI000006753004**
164166
165167Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale détermine les pièces que doivent fournir les institutions en vue d'obtenir l'autorisation prévue à l'article L. 731-1.
166168
167169Toute modification apportée par les institutions mentionnées à l'article L. 731-1 à leurs statuts et à leur règlement intérieur ne peut entrer en vigueur qu'après approbation du ministre chargé de la sécurité sociale.
168170
169**Article LEGIARTI000006753006**
171**Article LEGIARTI000006753007**
170172
171173Les institutions mentionnées à l'article R. 731-1 qui constituent des retraites ou des capitaux en cas de vie ou de décès ou des pensions de veuves ou d'orphelins, ou des pensions d'invalidité établissent, tous les cinq ans , à la date du 31 décembre, un inventaire technique constatant que la situation financière de l'institution permet de garantir ses engagements.
172174
Article LEGIARTI000006753009 L176→178
176178
177179Un décret pris sur la proposition du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget détermine les garanties à exiger des institutions de retraites ou de prévoyance eu égard à leur effectif ou les règles d'évaluation du passif afférentes aux conditions ou modalités particulières de fonctionnement desdites institutions.
178180
179**Article LEGIARTI000006753009**
180
181Les institutions qui bénéficient de l'autorisation mentionnée à l'article R. 731-3 jouissent d'une personnalité civile distincte de celle de l'entreprise et de celle du comité d'entreprise ou du comité inter-entreprises.
182
183Toute institution de prévoyance ou de sécurité sociale mentionnée à l'article R. 731-1 adresse, dans les deux premiers mois de chaque année, au ministre chargé de la sécurité sociale un état de sa situation financière arrêtée au 31 décembre précédent, établi conformément au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale.
184
185Indépendamment des subventions qui peuvent leur être allouées par l'entreprise ou par le comité d'entreprise, les institutions mentionnées à l'article R. 731-1 disposent, dans les conditions prévues au code de la mutualité, des dons et legs reçus par elles.
186
187**Article LEGIARTI000006753013**
188
189Lorsque l'employeur ne prend aucun engagement ou ne donne aucune garantie en ce qui concerne la quotité des prestations, il est dispensé de la production de l'inventaire technique prévu à l'article R. 731-4.
190
191Il n'est tenu que de fournir un état des ressources avec lesquelles il entend faire face au paiement des prestations accordées au personnel. Cet état des ressources, dressé conformément au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale, est établi tous les cinq ans à la date du 31 décembre et envoyé au ministre chargé de la sécurité sociale dans les six premiers mois de l'année suivante.
192
193**Article LEGIARTI000006753015**
194
195Lorsque les prestations sont déterminées ou garanties par l'employeur et s'il apparaît, d'après les résultats du contrôle, que la situation financière de l'institution ne permet plus de faire face à l'exécution des engagements contractés, le ministre chargé de la sécurité sociale peut adresser à l'employeur une mise en demeure d'avoir à fournir les garanties nécessaires.
196
197Faute par l'employeur de se soumettre à cette injonction dans un délai de trois mois, le ministre chargé de la sécurité sociale peut prononcer le retrait de l'autorisation accordée à l'institution.
198
199**Article LEGIARTI000006753017**
200
201Les obligations et avantages des adhérents et les obligations des employeurs peuvent être révisés soit par accord entre les employeurs et la majorité des travailleurs intéressés constatée par un vote à bulletin secret, soit par une convention collective.
202
203A défaut d'entente, le différend est réglé conformément à la procédure applicable en matière de conflits collectifs de travail.
204
205**Article LEGIARTI000006753019**
181**Article LEGIARTI000006753020**
206182
207183Les statuts des institutions de prévoyance ou de sécurité sociale mentionnées à l'article R. 731-1 déterminent :
208184
Article LEGIARTI000006753022 L220→196
220196
221197Le ministre chargé de la sécurité sociale arrête des modèles de statuts des institutions de prévoyance ou de sécurité sociale mentionnées à l'article R. 731-1. Ces documents comportent des dispositions obligatoires communes à toutes les institutions de même nature et des dispositions facultatives.
222198
223**Article LEGIARTI000006753022**
224
225Le conseil d'administration de toute institution de prévoyance ou de sécurité sociale créée dans le cadre d'une ou plusieurs entreprises doit être composé au moins par moitié de représentants du comité d'entreprise ou du comité inter-entreprises et choisis dans les catégories correspondantes de bénéficiaires.
226
227Lorsque l'institution ne relève ni d'un comité d'entreprise ni d'un comité inter-entreprises, le conseil d'administration comprend au moins pour moitié des représentants des ouvriers, employés ou retraités choisis parmi les intéressés et désignés conformément aux statuts de l'institution.
228
229**Article LEGIARTI000006753024**
230
231Le montant maximum des fonds des institutions mentionnées à l'article R. 731-1 qui peuvent être employés en placements autres que des valeurs de l'Etat, ou jouissant de la garantie de l'Etat, ou en billets à ordre régis par les articles 183 et 184 du code de commerce émis, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé du budget, par des établissements prêteurs, détenteurs de créances hypothécaires, pour la mobilisation de tout ou partie de ces créances, lorsque ces effets sont susceptibles d'être acquis par le Crédit foncier de France, ne peut dépasser la moitié de l'actif de ces institutions. Le montant maximum des billets à ordre susindiqués ne peut dépasser 10 p. 100.
232
233Les prêts consentis en première hypothèque sur des immeubles appartenant aux établissements et entreprises où est employé le personnel affilié à la caisse ne peuvent en aucun cas dépasser le tiers de l'actif.
234
235Ne peuvent être mis en dépôt dans l'établissement ou l'entreprise que les fonds de roulement nécessaires au paiement des dépenses d'un semestre ou correspondant aux cotisations d'un semestre.
236
237Dans la limite du dixième de leur actif, les institutions peuvent effectuer, avec la caution de l'employeur, des prêts au comité d'entreprise pour la réalisation d'oeuvres sociales au bénéfice des salariés et anciens salariés de l'entreprise.
238
239Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa du présent article, l'institution de prévoyance ou de sécurité sociale annexée à une entreprise dont les bénéfices sont pour plus des trois quarts attribués aux salariés et à l'institution elle-même, peut effectuer des prêts à ladite entreprise sous la condition que de tels prêts ne réduisent pas à moins de la moitié la part de l'actif investie en valeurs de l'Etat ou jouissant de la garantie de l'Etat.
240
241**Article LEGIARTI000006753026**
199**Article LEGIARTI000006753027**
242200
243201L'autorisation peut être refusée dans le cas où les statuts de l'institution prévoient des prestations dont la charge est incompatible avec une gestion économique normale de l'entreprise ou des entreprises intéressées.
244202
Article LEGIARTI000006753029 L254→212
254212
255213Ce retrait peut faire l'objet du recours prévu au deuxième alinéa du présent article.
256214
257**Article LEGIARTI000006753029**
258
259Les articles R. 731-4 à R. 731-7, R. 731-9 et R. 731-11 ne sont pas applicables aux institutions mentionnées au 3° de l'article R. 731-2.
260
261Toutefois, il n'est pas dérogé aux dispositions de ces articles pour toute institution de prévoyance créée par une compagnie d'assurances au profit de son personnel.
262
263**Article LEGIARTI000006753031**
215**Article LEGIARTI000006753032**
264216
265217Au cas où l'autorisation a été retirée à une institution en application de l'article R. 731-12, la liquidation doit intervenir dans les six mois, à moins que le tribunal administratif, saisi d'un recours, n'ait ordonné le sursis à l'exécution de la décision attaquée. La liquidation est effectuée, dans les conditions ci-après, au prorata des droits acquis, en cours d'acquisition et même simplement éventuels.
266218
Article LEGIARTI000006753034 L274→226
274226
275227Les dispositions qui précèdent s'appliquent de même au cas où la liquidation de l'institution interviendrait à la suite d'un accord intervenu dans les conditions définies à l'article R. 731-8.
276228
277**Article LEGIARTI000006753034**
229## Section 2 : Dispositions dérogatoires concernant les placements des institutions de prevoyance constituant des avantages autres que de retraites de vieillesse.
230
231**Article LEGIARTI000006753056**
232
233Par dérogation aux dispositions de l'article R. 731-11, les placements des institutions de prévoyance mentionnées au 5° de l'article R. 731-2 sont régis par les dispositions ci-après de la présente section.
234
235**Article LEGIARTI000006753059**
236
237Les placements des institutions de prévoyance mentionnées à l'article précédent ne peuvent être effectués que sous la forme des actifs ci-après :
238
2391° Titres de créance à revenu fixe ou variable cotés sur une bourse française de valeurs ;
240
2412° Titres représentatifs de capital cotés sur une bourse française de valeurs ;
242
2433° Valeurs mobilières non cotées sur une bourse française de valeurs ;
244
2454° Prêts autres que des prêts aux entreprises ;
246
2475° Actifs immobiliers ;
248
2496° Liquidités.
250
251Un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de la sécurité sociale établit la liste des placements se rattachant à chaque catégorie.
252
253**Article LEGIARTI000006753061**
254
255Les institutions de prévoyance mentionnées au 5° de l'article R. 731-2 peuvent procéder à des opérations de ventes de contrats admis la négociation sur le marché à terme d'instruments financiers régis par la loi n° 85-615 du 11 juillet 1985, en couverture d'actifs qu'elles détiennent au titre des 1° et 6° de l'article R. 731-25.
256
257Elles ne peuvent procéder à des achats que s'ils ont pour objet le dénouement, total ou partiel, des opérations de ventes précitées.
258
259**Article LEGIARTI000006753063**
260
261I. - A toute époque, les placements des institutions de prévoyance doivent respecter, par rapport à l'actif de référence, les limites suivantes :
262
263a) 34 p. 100 au moins de valeurs mentionnées au 1° de l'article R. 731-25 ;
264
265b) 30 p. 100 au plus de valeurs mentionnées au 2° ;
278266
279En cas de liquidation d'une des institutions de prévoyance ou de sécurité sociale mentionnées à l'article R. 731-1, l'employeur et les adhérents demeurent tenus de continuer à effectuer les versements prévus par le contrat de travail pour la constitution d'une retraite, sauf à les diminuer dans les conditions indiquées à l'article R. 731-8. Ces versements sont obligatoirement opérés soit à la caisse nationale de prévoyance, soit à une caisse autonome mutualiste, soit à une entreprise privée régie par le décret du 14 juin 1938, soit à une autre institution de l'article R. 731-1.
267c) 5 p. 100 au plus de valeurs mobilières étrangères relevant du 3° ;
280268
281**Article LEGIARTI000006753037**
269d) 5 p. 100 au plus de valeurs mobilières françaises non cotées relevant également du 3°, non comprises les actions de sociétés d'investissement à capital variable et parts de fonds communs de placement du titre Ier de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 ;
282270
283La caisse générale de retraites de la presse française est soumise aux dispositions des articles R. 731-1 et suivants.
271e) 35 p. 100 au plus de prêts mentionnés au 4° ;
284272
285**Article LEGIARTI000006753039**
273f) 35 p. 100 au plus d'actifs mentionnés au 5° ;
286274
287Les départements, les communes, les établissements publics départementaux et communaux, peuvent constituer, au profit de leur personnel ne relevant pas des organisations spéciales de la sécurité sociale mentionnées aux articles L. 111-2 et L. 711-1, des institutions de prévoyance ou de sécurité sociale.
275g) 50 p. 100 au plus pour l'ensemble des placements mentionnés aux 4° et 5° ;
288276
289Ces institutions sont autorisées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre dont relève la collectivité à laquelle appartiennent les intéressés. Elles ne sont pas soumises aux autres dispositions du présent chapitre.
277h) 10 p. 100 au plus de liquidités suivantes : billets de trésorerie ; certificats de dépôts ; bons d'institutions financières spécialisées régis par les articles 32, 35 et 36 de la loi n° 85-1321 du 14 décembre 1985.
290278
291**Article LEGIARTI000006753041**
279II. - L'actif de référence s'entend de l'ensemble des actifs, à l'exception de ceux qui sont réalisés en conformité avec l'objet statutaire des fonds de gestion et d'action sociale et à l'exclusion des disponibilités nécessaires au paiement d'une échéance trimestrielle de prestations. Ces dernières disponibilités ne peuvent être placées que dans les formes mentionnées aux 1° et 6° de l'article R. 731-25.
292280
293L'autorité compétente de l'Etat mentionnée au premier alinéa de l'article L. 731-1 est le ministre chargé de la sécurité sociale.
281III. - Lorsqu'il est constitué des réserves de gestion et d'action sociale et si elles font l'objet de placements spécifiques, ceux-ci, par dérogation aux I et II du présent article, sont effectués pour 50 p. 100 au moins en titres mentionnés au 1° de l'article R. 731-25, les autres quotas ne s'appliquant pas en ce cas.
294282
295**Article LEGIARTI000006753043**
283**Article LEGIARTI000006753065**
296284
297La durée minimale d'application prévue au troisième alinéa de l'article L. 731-2 est fixée à six mois.
285Les créances de toutes natures et les actions émises par une même personne morale, à l'exception des valeurs d'Etat, garanties ou assimilées figurant sur la liste établie par le ministre chargé de l'économie et des finances, ne peuvent représenter plus de 5 p. 100 de l'actif de référence de l'institution de prévoyance.
298286
299**Article LEGIARTI000006753045**
287Pour les actions de sociétés d'investissement à capital variable et parts de fonds communs de placement, ce taux est fixé à 10 p. 100.
300288
301Les arrêtés prévus à l'article L. 731-9 sont pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et par le ministre chargé du budget.
289Un même immeuble ou les parts d'une même société ou d'un même groupement immobilier ne peuvent représenter plus de 10 p. 100 du montant de l'actif de référence. Cette règle ne concerne que les éléments patrimoniaux constituant cet actif.
302290
303**Article LEGIARTI000006753047**
291Les placements en actions non cotées d'une même société ne peuvent excéder 10 p. 100 du capital de ladite société.
304292
305Les arrêtés prévus à l'article L. 731-10 sont pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et par le ministre chargé du budget.
293**Article LEGIARTI000006753067**
306294
307**Article LEGIARTI000006753049**
295Les prêts accordés aux organismes d'habitation à loyer modéré, aux coopératives de construction et aux sociétés d'économie mixte de construction de logements doivent bénéficier de la garantie totale et inconditionnelle d'une collectivité locale. Cette garantie doit avoir pour effet, avec renonciation au bénéfice de discussion et de division, de substituer immédiatement et sans réserve la collectivité garante au débiteur défaillant.
308296
309Pour l'application du troisième alinéa de l'article 24 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, les institutions de prévoyance ou de sécurité sociale mentionnées à l'article L. 731-1 peuvent accorder une remise totale ou partielle des majorations de retard afférentes aux cotisations échues et non réglées. Cette remise n'est pas subordonnée au versement préalable desdites cotisations. Elle est acquise lorsque le tribunal compétent arrête le plan de continuation de l'entreprise en application du chapitre II du titre 1er de la loi du 25 janvier 1985 précitée, sous réserve des dispositions de l'article 80 de la même loi.
297**Article LEGIARTI000006753069**
310298
311Les décisions afférentes aux remises de majorations de retard doivent être communiquées au représentant des créanciers dans le délai de quarante-cinq jours de la réception de la lettre du représentant des créanciers mentionnée à l'article 42 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises.
299Lorsqu'en vertu des statuts ou des règlements de l'institution de prévoyance, il est constitué des réserves de gestion administrative ou d'action sociale, les immobilisations, prêts ou acquisitions de titres relatifs à la gestion administrative ou à l'action sociale ne peuvent être imputés que sur les fonds correspondant à ces réserves.
312300
313Le défaut de réponse de l'institution chargée du recouvrement dans les délais impartis vaut rejet des demandes.
301Toutefois, les prêts aux affiliés actifs ou retraités peuvent être accordés sur d'autres fonds que les réserves de gestion et d'action sociale dans la limite de 10 p. 100 de l'actif de référence de l'institution.
314302
315**Article LEGIARTI000006753053**
303**Article LEGIARTI000006753071**
316304
317Les cessions de rang de privilège ou d'hypothèque ou l'abandon de ces sûretés prévus à l'article 24, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 précitée peuvent, sans extinction préalable de la créance, être accordés par les institutions de prévoyance ou de sécurité sociale mentionnées à l'article L. 731-1. Les frais afférents à ces opérations sont à la charge du débiteur.
305Les institutions de prévoyance auxquelles s'appliquent les dispositions de la présente section joignent à l'état de leur situation financière, prévu à l'article R. 731-5, qu'elles doivent adresser chaque année au ministre chargé de la sécurité sociale, un état de leurs placements présenté dans les formes que fixe un arrêté de ce ministre et du ministre chargé de l'économie et des finances. Le même arrêté détermine, en tant que de besoin, pour l'application des articles R. 731-25 à R. 731-30, les règles d'évaluation des placements.
318306
319307## Sous-section 3 : Tierce personne.
320308
Article LEGIARTI000006753010 L1876→1876
18761876
18771877Indépendamment des contrôles prévus par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, les opérations de la caisse nationale militaire de sécurité sociale sont soumises aux vérifications du contrôle général des armées et de l'inspection générale de la sécurité sociale.
18781878
1879## Section 1 : Dispositions communes.
1880
1881**Article LEGIARTI000006753010**
1882
1883Les institutions qui bénéficient de l'autorisation mentionnée à l'article [R. 731-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006753003&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R731-3 \(V\)")jouissent d'une personnalité civile distincte de celle de l'entreprise et de celle du comité d'entreprise ou du comité inter-entreprises.
1884
1885Toute institution de prévoyance ou de sécurité sociale mentionnée à l'article [R. 731-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006752997&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R731-1 \(V\)") adresse, dans les deux premiers mois de chaque année, au ministre chargé de la sécurité sociale un état de sa situation financière arrêtée au 31 décembre précédent, établi conformément au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale.
1886
1887Indépendamment des subventions qui peuvent leur être allouées par l'entreprise ou par le comité d'entreprise, les institutions mentionnées à l'article R. 731-1 disposent, dans les conditions prévues au code de la mutualité, des dons et legs reçus par elles.
1888
1889**Article LEGIARTI000006753014**
1890
1891Lorsque l'employeur ne prend aucun engagement ou ne donne aucune garantie en ce qui concerne la quotité des prestations, il est dispensé de la production de l'inventaire technique prévu à l'article [R. 731-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006753006&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R731-4 \(V\)").
1892
1893Il n'est tenu que de fournir un état des ressources avec lesquelles il entend faire face au paiement des prestations accordées au personnel. Cet état des ressources, dressé conformément au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale, est établi tous les cinq ans à la date du 31 décembre et envoyé au ministre chargé de la sécurité sociale dans les six premiers mois de l'année suivante.
1894
1895**Article LEGIARTI000006753016**
1896
1897Lorsque les prestations sont déterminées ou garanties par l'employeur et s'il apparaît, d'après les résultats du contrôle, que la situation financière de l'institution ne permet plus de faire face à l'exécution des engagements contractés, le ministre chargé de la sécurité sociale peut adresser à l'employeur une mise en demeure d'avoir à fournir les garanties nécessaires.
1898
1899Faute par l'employeur de se soumettre à cette injonction dans un délai de trois mois, le ministre chargé de la sécurité sociale peut prononcer le retrait de l'autorisation accordée à l'institution.
1900
1901**Article LEGIARTI000006753018**
1902
1903Les obligations et avantages des adhérents et les obligations des employeurs peuvent être révisés soit par accord entre les employeurs et la majorité des travailleurs intéressés constatée par un vote à bulletin secret, soit par une convention collective.
1904
1905A défaut d'entente, le différend est réglé conformément à la procédure applicable en matière de conflits collectifs de travail.
1906
1907**Article LEGIARTI000006753023**
1908
1909Le conseil d'administration de toute institution de prévoyance ou de sécurité sociale créée dans le cadre d'une ou plusieurs entreprises doit être composé au moins par moitié de représentants du comité d'entreprise ou du comité inter-entreprises et choisis dans les catégories correspondantes de bénéficiaires.
1910
1911Lorsque l'institution ne relève ni d'un comité d'entreprise ni d'un comité inter-entreprises, le conseil d'administration comprend au moins pour moitié des représentants des ouvriers, employés ou retraités choisis parmi les intéressés et désignés conformément aux statuts de l'institution.
1912
1913**Article LEGIARTI000006753025**
1914
1915Le montant maximum des fonds des institutions mentionnées à l'article [R. 731-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006752997&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R731-1 \(V\)") qui peuvent être employés en placements autres que des valeurs de l'Etat, ou jouissant de la garantie de l'Etat, ou en billets à ordre régis par les articles 183 et 184 du code de commerce émis, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé du budget, par des établissements prêteurs, détenteurs de créances hypothécaires, pour la mobilisation de tout ou partie de ces créances, lorsque ces effets sont susceptibles d'être acquis par le Crédit foncier de France, ne peut dépasser la moitié de l'actif de ces institutions. Le montant maximum des billets à ordre susindiqués ne peut dépasser 10 %.
1916
1917Les prêts consentis en première hypothèque sur des immeubles appartenant aux établissements et entreprises où est employé le personnel affilié à la caisse ne peuvent en aucun cas dépasser le tiers de l'actif.
1918
1919Ne peuvent être mis en dépôt dans l'établissement ou l'entreprise que les fonds de roulement nécessaires au paiement des dépenses d'un semestre ou correspondant aux cotisations d'un semestre.
1920
1921Dans la limite du dixième de leur actif, les institutions peuvent effectuer, avec la caution de l'employeur, des prêts au comité d'entreprise pour la réalisation d'oeuvres sociales au bénéfice des salariés et anciens salariés de l'entreprise.
1922
1923Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa du présent article, l'institution de prévoyance ou de sécurité sociale annexée à une entreprise dont les bénéfices sont pour plus des trois quarts attribués aux salariés et à l'institution elle-même, peut effectuer des prêts à ladite entreprise sous la condition que de tels prêts ne réduisent pas à moins de la moitié la part de l'actif investie en valeurs de l'Etat ou jouissant de la garantie de l'Etat.
1924
1925**Article LEGIARTI000006753030**
1926
1927Les articles [R. 731-4 à R. 731-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006753006&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R731-4 \(V\)"), [R. 731-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006753019&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R731-9 \(V\)")et [R. 731-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006753024&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R731-11 \(V\)")ne sont pas applicables aux institutions mentionnées au 3° de l'article [R. 731-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006753000&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R731-2 \(V\)").
1928
1929Toutefois, il n'est pas dérogé aux dispositions de ces articles pour toute institution de prévoyance créée par une compagnie d'assurances au profit de son personnel.
1930
1931**Article LEGIARTI000006753035**
1932
1933En cas de liquidation d'une des institutions de prévoyance ou de sécurité sociale mentionnées à l'article [R. 731-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006752997&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R731-1 \(V\)"), l'employeur et les adhérents demeurent tenus de continuer à effectuer les versements prévus par le contrat de travail pour la constitution d'une retraite, sauf à les diminuer dans les conditions indiquées à l'article [R. 731-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006753017&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R731-8 \(V\)"). Ces versements sont obligatoirement opérés soit à la caisse nationale de prévoyance, soit à une caisse autonome mutualiste, soit à une entreprise privée régie par le décret du 14 juin 1938, soit à une autre institution de l'article R. 731-1.
1934
1935**Article LEGIARTI000006753038**
1936
1937La caisse générale de retraites de la presse française est soumise aux dispositions des articles [R. 731-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006752997&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R731-1 \(V\)") et suivants.
1938
1939**Article LEGIARTI000006753040**
1940
1941Les départements, les communes, les établissements publics départementaux et communaux, peuvent constituer, au profit de leur personnel ne relevant pas des organisations spéciales de la sécurité sociale mentionnées aux articles [L. 111-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740980&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L111-2 \(V\)")et [L. 711-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743980&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L711-1 \(V\)"), des institutions de prévoyance ou de sécurité sociale.
1942
1943Ces institutions sont autorisées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre dont relève la collectivité à laquelle appartiennent les intéressés. Elles ne sont pas soumises aux autres dispositions du présent chapitre.
1944
1945**Article LEGIARTI000006753042**
1946
1947L'autorité compétente de l'Etat mentionnée au premier alinéa de l'article [L. 731-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744380&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L731-1 \(Ab\)") est le ministre chargé de la sécurité sociale.
1948
1949**Article LEGIARTI000006753044**
1950
1951La durée minimale d'application prévue au troisième alinéa de l'article [L. 731-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744382&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L731-2 \(Ab\)") est fixée à six mois.
1952
1953**Article LEGIARTI000006753046**
1954
1955Les arrêtés prévus à l'article [L. 731-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744537&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L731-9 \(T\)") sont pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et par le ministre chargé du budget.
1956
1957**Article LEGIARTI000006753048**
1958
1959Les arrêtés prévus à l'article [L. 731-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744540&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L731-10 \(T\)") sont pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et par le ministre chargé du budget.
1960
1961**Article LEGIARTI000006753050**
1962
1963Pour l'application du troisième alinéa de l'article 24 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, les institutions de prévoyance ou de sécurité sociale mentionnées à l'article L. 731-1 peuvent accorder une remise totale ou partielle des majorations de retard afférentes aux cotisations échues et non réglées. Cette remise n'est pas subordonnée au versement préalable desdites cotisations. Elle est acquise lorsque le tribunal compétent arrête le plan de continuation de l'entreprise en application du chapitre II du titre 1er de la loi du 25 janvier 1985 précitée, sous réserve des dispositions de l'article 80 de la même loi.
1964
1965Les décisions afférentes aux remises de majorations de retard doivent être communiquées au représentant des créanciers dans le délai de quarante-cinq jours de la réception de la lettre du représentant des créanciers mentionnée à l'article 42 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises.
1966
1967Le défaut de réponse de l'institution chargée du recouvrement dans les délais impartis vaut rejet des demandes.
1968
1969**Article LEGIARTI000006753054**
1970
1971Les cessions de rang de privilège ou d'hypothèque ou l'abandon de ces sûretés prévus à l'article 24, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 précitée peuvent, sans extinction préalable de la créance, être accordés par les institutions de prévoyance ou de sécurité sociale mentionnées à l'article L. 731-1. Les frais afférents à ces opérations sont à la charge du débiteur.
1972
18791973## Chapitre 2 : Prestations.
18801974
18811975**Article LEGIARTI000006752494**