Version du 1987-11-05

N
Nomoscope
5 nov. 1987 9afb6f0438b5e8cef420578a60c877f84dea6b24
Version précédente : 664c2387
Résumé IA

Ces changements clarifient et étendent le champ d'application des règles de calcul des indemnités pour les stagiaires et les bénéficiaires d'allocations de conversion, en précisant que les bases salariales s'appliquent tant en cas de suspension qu'en cas de rupture du contrat de travail. De plus, la date de début des arrérages de rente est ajustée pour inclure explicitement le premier jour suivant la fin du mois d'arrérages en cas de décès d'un titulaire, évitant ainsi toute ambiguïté sur le moment où la rente prend effet. Pour les citoyens concernés, cela garantit une meilleure sécurité juridique et financière en assurant que les droits à indemnisation sont calculés sur des bases claires et que les versements débutent sans délai injustifié, même en cas de décès ou de fin de contrat.

Informations

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Article LEGIARTI000006750503 L1→0
1## Sous-section 3 : Stagiaires de la formation professionnelle et personnes bénéficiant des allocations de conversion.
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3**Article LEGIARTI000006750503**
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5Pour les assurés bénéficiaires des allocations de conversion mentionnées au 4° du deuxième alinéa de l'article L. 322-4 du code du travail, les obligations de l'employeur autres que le paiement des cotisations incombent à la personne ou à l'organisme responsable de l'action de reclassement du fait ou à l'occasion de laquelle intervient l'accident.
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7Le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière est, sous réserve des dispositions des articles R. 433-5 à R. 433-8 du présent code, celui du mois précédant la date de suspension du contrat de travail.
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9Le salaire servant de base au calcul des rentes est, sous réserve des dispositions de l'article R. 434-30 (1° à 4°) ci-dessous, la rémunération effective totale reçue chez un ou plusieurs employeurs pendant les 12 mois civils précédant la date de suspension du contrat de travail.
10
11Les dispositions des trois alinéas ci-dessus s'appliquent également aux bénéficiaires des allocations versées en cas d'absence complète d'activité par application d'accords professionnels ou interprofessionnels nationaux ou régionaux mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 352-3 du Code du travail.
12
13## Sous-section 4 : Entrée en jouissance et service de la rente.
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15**Article LEGIARTI000006750559**
16
17Les arrérages des rentes courent du lendemain du décès ou de la date de consolidation de la blessure .
18
19La caisse peut consentir une avance sur le premier arrérage de la rente.
20
21En cas de contestations autres que celles portant sur le caractère professionnel de l'accident, la caisse régionale d'assurance maladie peut accorder des avances sur rentes payables dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Ces avances viennent en déduction du montant des indemnités journalières ou de la rente qui seraient reconnues être dues. Elles ne peuvent être inférieures à la rente proposée par la caisse.
Article LEGIARTI000006750504 L100→100
100100
101101b) Pour les stagiaires non rémunérés, le salaire servant de base au calcul de la rente est déterminé conformément aux dispositions de l'article R. 412-11.
102102
103**Article LEGIARTI000006750504**
104
105Pour les assurés bénéficiaires des allocations de conversion mentionnées à l'article L. 322-3 et au 4° du deuxième alinéa de l'article L. 322-4 du code du travail, les obligations de l'employeur autres que le paiement des cotisations incombent à la personne ou à l'organisme responsable de l'action de reclassement du fait ou à l'occasion de laquelle intervient l'accident.
106
107Le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière est, sous réserve des dispositions des articles R. 433-5 à R. 433-8 du présent code, celui du mois précédant la date de suspension ou de rupture du contrat de travail.
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109Le salaire servant de base au calcul des rentes est, sous réserve des dispositions de l'article R. 434-30 (1° à 4°) ci-dessous, la rémunération effective totale reçue chez un ou plusieurs employeurs pendant les 12 mois civils précédant la date de suspension ou de rupture du contrat de travail.
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111Les dispositions des trois alinéas ci-dessus s'appliquent également aux bénéficiaires des allocations versées en cas d'absence complète d'activité par application d'accords professionnels ou interprofessionnels nationaux ou régionaux mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 352-3 du Code du travail.
112
103113## Sous-section 4 : Personnes accomplissant un stage de réadaptation fonctionnelle ou de rééducation professionnelle.
104114
105115**Article LEGIARTI000006750205**
Article LEGIARTI000006750560 L988→998
988998
989999## Sous-section 4 : Entrée en jouissance et service de la rente
9901000
1001**Article LEGIARTI000006750560**
1002
1003Les arrérages courent du lendemain de la date de consolidation de la blessure, du lendemain du décès, ou du premier jour suivant la fin du mois d'arrérages au cours duquel un titulaire d'une rente d'accident du travail est décédé .
1004
1005La caisse peut consentir une avance sur le premier arrérage de la rente.
1006
1007En cas de contestations autres que celles portant sur le caractère professionnel de l'accident, la caisse régionale d'assurance maladie peut accorder des avances sur rentes payables dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Ces avances viennent en déduction du montant des indemnités journalières ou de la rente qui seraient reconnues être dues. Elles ne peuvent être inférieures à la rente proposée par la caisse.
1008
9911009**Article LEGIARTI000006750564**
9921010
9931011Les rentes mentionnées à l'article L. 434-15 sont payables à la résidence du titulaire, par trimestre et à terme échu .