Version du 1987-10-09

N
Nomoscope
9 oct. 1987 664c2387cca272b75e304d2d7f314f92eceddec2
Version précédente : 27712bd1
Résumé IA

Ces changements correspondent à une réorganisation structurelle du Code de la sécurité sociale, où les règles relatives à la trésorerie des travailleurs non-salariés ont été déplacées vers un nouveau chapitre dédié sans modifier le fond des dispositions financières. Les droits des citoyens en matière de prise en charge des soins et de gestion des prestations restent inchangés, car le contenu juridique des articles concernant les comptes de disponibilités et les modalités de paiement des organismes conventionnés est conservé. L'impact pour les assurés est donc nul sur le plan de leurs prestations, cette modification visant uniquement à clarifier et à moderniser la présentation administrative des textes réglementaires.

Informations

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Article LEGIARTI000006751964 L52→52
5252
5353Le délai de vingt jours prévu à l'article R. 611-77 est toutefois ramené à quatre jours.
5454
55## Sous-section 5 : Trésorerie.
56
57**Article LEGIARTI000006751964**
58
59Les recettes du fonds national énumérées à l'article R. 613-2 sont versées à un compte de disponibilités courantes ouvert au nom de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles dans les écritures de l'établissement que celle-ci a choisi.
60
61Une subdivision de ce compte est ouverte à chacune des caisses mutuelles régionales auprès d'une succursale ou du préposé de l'établissement précité.
62
63Le compte de disponibilités courantes enregistre en dépenses :
64
651°) le montant des dépenses ou restitutions dont les autorités de tutelle peuvent prescrire le règlement par l'intermédiaire exclusif de ce compte ;
66
672°) les retraits opérés par la caisse nationale et, dans les limites fixées par l'article R. 613-16, les retraits opérés par les caisses mutuelles régionales pour la réalisation des opérations autres que celles qui sont prévues au 1°.
68
69Les modalités de fonctionnement du compte et les conditions de rémunération des fonds déposés au compte de disponibilités courantes sont fixées par une convention conclue entre la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles et l'établissement dépositaire, et approuvées par le ministre chargé de l'économie et des finances.
70
71**Article LEGIARTI000006751968**
72
73Les retraits opérés par les caisses mutuelles régionales sur le compte de disponibilités courantes mentionné à l'article R. 613-15 interviennent en fonction d'un échéancier des besoins établi par chaque caisse mutuelle régionale et approuvé par la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles.
74
75L'échéancier est établi en fonction de l'échelonnement au cours de l'année des dépenses et des disponibilités prévisibles des caisses mutuelles régionales au cours de la période considérée.
76
77Le mode d'établissement et de présentation des échéanciers est fixé par instruction de la caisse nationale.
78
79La fréquence et le montant des retraits doivent correspondre aux besoins effectifs des caisses mutuelles régionales.
80
81**Article LEGIARTI000006751972**
82
83Les caisses sont tenues de se faire ouvrir un ou plusieurs comptes externes de disponibilités à la Caisse des dépôts et consignations ou auprès de ses préposés et au service des chèques postaux.
84
85Elles peuvent également se faire ouvrir de tels comptes à la Banque de France, dans les banques agréées ainsi que, dans les conditions prévues à l'article 2 du décret n° 63-733 du 25 juillet 1963, chez les comptables du Trésor.
86
87Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget détermine les conditions de fixation du montant maximum de l'encaisse en numéraire. Ce même arrêté fixe le plafond des disponibilités qui peuvent être déposées aux comptes prévus au deuxième alinéa ci-dessus.
88
89## Paragraphe 2 : 2 En matière de service des prestations.
90
91**Article LEGIARTI000006751976**
92
93Tout organisme conventionné dispose, pour chacune des caisses mutuelles régionales avec laquelle il a passé convention, d'un compte destiné à assurer le paiement des prestations. Ce compte est alimenté à la diligence de l'agent comptable de la caisse mutuelle régionale sur production par l'organisme conventionné d'un état prévisionnel de dépenses.
94
95Chaque organisme adresse à la caisse mutuelle régionale, à des dates fixées par elle, un double des décomptes ainsi qu'un bordereau récapitulatif, conformément aux modalités de présentation déterminées par la caisse nationale.
96
97Lorsqu'il apparaît que des prestations versées par l'organisme conventionné correspondent à des sommes indûment payées, le montant en est imputé à ce dernier selon des dispositions prises par décret et fixant les modalités relatives à la responsabilité financière des organismes conventionnés.
98
9955## Sous-section 1 : Dispositions générales.
10056
10157**Article LEGIARTI000006751995**
Article LEGIARTI000006751965 L1246→1246
12461246
12471247Les dépenses du contrôle médical ainsi que celles relatives aux frais de gestion de l'action sanitaire et sociale sont inscrites au budget de la gestion administrative.
12481248
1249## Sous-section 5 : Trésorerie.
1250
1251**Article LEGIARTI000006751965**
1252
1253Les recettes du fonds national énumérées à l'article R. 613-2 sont versées à un compte de disponibilités courantes ouvert au nom de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles dans les écritures de l'établissement que celle-ci a choisi.
1254
1255Une subdivision de ce compte est ouverte à chacune des caisses mutuelles régionales auprès d'une succursale ou du préposé de l'établissement précité.
1256
1257Le compte de disponibilités courantes enregistre en dépenses :
1258
12591°) le montant des dépenses ou restitutions dont les autorités de tutelle peuvent prescrire le règlement par l'intermédiaire exclusif de ce compte ;
1260
12612°) les retraits opérés par la caisse nationale et, dans les limites fixées par l'article R. 613-16, les retraits opérés par les caisses mutuelles régionales pour la réalisation des opérations autres que celles qui sont prévues au 1°.
1262
1263**Article LEGIARTI000006751969**
1264
1265Les retraits opérés par les caisses mutuelles régionales sur le compte de disponibilités courantes mentionné à l'article R. 613-15 interviennent en fonction d'un échéancier des besoins établi par chaque caisse mutuelle régionale et approuvé par la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles.
1266
1267L'échéancier est établi en fonction de l'échelonnement au cours de l'année des dépenses et des disponibilités prévisibles des caisses mutuelles régionales au cours de la période considérée.
1268
1269Le mode d'établissement et de présentation des échéanciers ainsi que la fréquence des retraits sont fixés par instruction de la Caisse nationale.
1270
1271Le montant des retraits doit correspondre aux besoins des caisses mutuelles régionales.
1272
1273**Article LEGIARTI000006751973**
1274
1275Les caisses sont tenues de se faire ouvrir un ou plusieurs comptes externes de disponibilités à la Caisse des dépôts et consignations ou auprès de ses préposés et au service des chèques postaux.
1276
1277Elles peuvent également se faire ouvrir de tels comptes à la Banque de France, dans les banques agréées ainsi que, dans les conditions prévues à l'article 2 du décret n° 63-733 du 25 juillet 1963, chez les comptables du Trésor.
1278
1279Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget détermine les conditions de fixation du montant maximum de l'encaisse en numéraire.
1280
12491281## Sous-section 6 : Dispositions diverses.
12501282
12511283**Article LEGIARTI000006751303**
Article LEGIARTI000006751977 L1274→1306
12741306
12751307Des acomptes égaux au sixième du total annuel des remises de gestion, calculé sur la base de la valeur prévisionnelle de l'unité de base, sont versés aux organismes conventionnés par les caisses mutuelles régionales le 20 janvier, le 20 mars, le 20 mai, le 20 juillet, le 20 septembre et le 20 novembre .
12761308
1309## Paragraphe 2 : En matière de service des prestations.
1310
1311**Article LEGIARTI000006751977**
1312
1313Tout organisme conventionné dispose, pour chacune des caisses mutuelles régionales avec laquelle il a passé convention, d'un compte destiné à assurer le paiement des prestations. Ce compte est alimenté à la diligence de l'agent comptable de la caisse mutuelle régionale sur production par l'organisme conventionné d'un état prévisionnel de dépenses et en fonction des besoins de l'organisme conventionné.
1314
1315Une instruction de la Caisse nationale fixe notamment le mode d'établissement et de présentation des états prévisionnels de dépenses.
1316
1317Chaque organisme adresse à la caisse mutuelle régionale, à des dates fixées par elle, un double des décomptes ainsi qu'un bordereau récapitulatif, conformément aux modalités de présentation déterminées par la caisse nationale.
1318
1319Lorsqu'il apparaît que des prestations versées par l'organisme conventionné correspondent à des sommes indûment payées, le montant en est imputé à ce dernier selon des dispositions prises par décret et fixant les modalités relatives à la responsabilité financière des organismes conventionnés.
1320
12771321## Chapitre 4 : Dispositions communes en matière d'organisation administrative et financière.
12781322
12791323**Article LEGIARTI000006751310**