Version du 1987-10-07

N
Nomoscope
7 oct. 1987 27712bd1480db8d4117e2a10feeef4b576a60ae4
Version précédente : 28b4fa17
Résumé IA

Ces changements introduisent une prolongation automatique de l'allocation de veuvage pour les conjoints survivants qui avaient déjà atteint l'âge de cinquante ans au moment du décès de leur conjoint. Désormais, si la durée initiale de trois ans n'est pas écoulée à l'atteinte de la cinquantaine, le versement se poursuit jusqu'à ce que le bénéficiaire atteigne l'âge de cinquante-cinq ans. Cette évolution étend ainsi la protection financière des veufs et veuves âgés, en garantissant un revenu minimum jusqu'à un seuil d'âge plus élevé sans condition de ressources supplémentaire pour cette période complémentaire.

Informations

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Article LEGIARTI000006750062 L112→112
112112
1131136°) Les salariés employés au domicile des personnes énumérées par l'article L. 241-10.
114114
115**Article LEGIARTI000006750062**
116
117Pour bénéficier de l'allocation de veuvage, le conjoint survivant doit au moment de sa demande remplir les conditions suivantes :
118
1191°) résider en France, cette condition n'étant toutefois pas requise du conjoint survivant de l'assuré mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 356-1 ;
120
1212°) être âgé de moins de cinquante-cinq ans ;
122
1233°) a. soit assumer la charge d'au moins un enfant au sens de l'article L. 313-3 ;
124
125b. soit avoir élevé au moins un enfant pendant au moins neuf ans avant son seizième anniversaire ;
126
1274°) ne pas avoir disposé au cours des trois mois civils précédents de ressources personnelles, telles que définies en application du deuxième alinéa de l'article L. 356-1, supérieures à un plafond fixé par décret ;
128
1295°) ne pas être remarié et ne pas vivre maritalement.
130
131En outre, pour être recevable, la demande doit être déposée dans un délai n'excédant pas la période maximum de versement définie à l'article R. 356-4 ci-dessous.
132
133**Article LEGIARTI000006750066**
134
135L'allocation de veuvage est versée mensuellement et à terme échu pendant une période maximum de trois ans à compter du premier jour du mois au cours duquel s'est produit le décès .
136
137Les montants mensuels maximaux afférents à chacune des trois années suivant le décès sont fixés par décret.
138
139115## Sous-section 5 : Cotisations.
140116
141117**Article LEGIARTI000006750099**
Article LEGIARTI000006750063 L1714→1714
17141714
17151715En cas de décès d'un titulaire de l'allocation de veuvage, celle-ci cesse d'être due à compter du premier jour du mois suivant son décès.
17161716
1717**Article LEGIARTI000006750063**
1718
1719Pour bénéficier de l'allocation de veuvage, le conjoint survivant doit au moment de sa demande remplir les conditions suivantes :
1720
17211°) résider en France, cette condition n'étant toutefois pas requise du conjoint survivant de l'assuré mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 356-1 ;
1722
17232°) être âgé de moins de cinquante-cinq ans ;
1724
17253°) a. soit assumer la charge d'au moins un enfant au sens de l'article L. 313-3 ;
1726
1727b. soit avoir élevé au moins un enfant pendant au moins neuf ans avant son seizième anniversaire ;
1728
17294°) ne pas avoir disposé au cours des trois mois civils précédents de ressources personnelles, telles que définies en application du deuxième alinéa de l'article L. 356-1, supérieures à un plafond fixé par décret ;
1730
17315°) ne pas être remarié et ne pas vivre maritalement.
1732
1733En outre, pour être recevable, la demande doit être déposée dans un délai n'excédant pas la période maximum de versement définie au premier alinéa de l'article R. 356-4.
1734
1735**Article LEGIARTI000006750067**
1736
1737L'allocation de veuvage est versée mensuellement et à terme échu pendant une période maximum de trois ans à compter du premier jour du mois au cours duquel s'est produit le décès.
1738
1739Toutefois, lorsque, à la date du décès, le conjoint survivant avait atteint l'âge de cinquante ans, la période prévue à l'alinéa précédent est prolongée jusqu'à ce qu'il ait cinquante-cinq ans.
1740
1741Les montants mensuels maximaux afférents à chacune des trois années suivant le décès sont fixés par décret. Pour la période complémentaire prévue à l'alinéa précédent, le montant mensuel maximum est celui de la troisième année.
1742
17171743## Chapitre 1er : Dispositions générales.
17181744
17191745**Article LEGIARTI000006749463**