Version du 1987-10-01

N
Nomoscope
1 oct. 1987 28b4fa170e9f025c77f5b13a7bdb2ecbb83e1026
Version précédente : 0d35d62f
Résumé IA

Ces changements correspondent à la suppression de dispositions réglementaires anciennes relatives à la validation des périodes d'indemnité de soins aux tuberculeux et à l'organisation des conseils d'administration des caisses nationales. En conséquence, les droits spécifiques à la liquidation des pensions pour les anciens tuberculeux et les règles de gestion interne des fonds nationaux qui y étaient rattachés ne s'appliquent plus selon ces textes. Pour les citoyens, cela signifie que les procédures de validation et les règles de calcul mentionnées dans ces articles supprimés ne sont plus opposables, les règles applicables étant désormais celles prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur qui ont remplacé ces dispositions.

Informations

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Article LEGIARTI000006750034 L76→76
7676
7777Sont également valables pour l'ouverture du droit et le calcul desdites pensions, les cotisations non versées, lorsque l'assuré a subi en temps utile, sur son salaire, le précompte des cotisations d'assurance vieillesse.
7878
79## Sous-section 2 : Bénéficiaires de l'indemnité de soins aux tuberculeux.
80
81**Article LEGIARTI000006750034**
82
83Les périodes définies au premier alinéa de l'article L. 161-19 sont prises en compte pour l'ouverture et la liquidation des droits à la pension mentionnée à l'article L. 351-1 à condition qu'elles soient antérieures à l'entrée en jouissance de ladite pension.
84
85Ces périodes sont calculées de date à date et décomptées en trimestres ; toute fraction de trimestre est comptée pour un trimestre. Le nombre total de trimestres retenu ne peut excéder trente-six .
86
87**Article LEGIARTI000006750036**
88
89Les demandes de validation des périodes définies au premier alinéa de l'article L. 161-19 sont adressées à la caisse chargée de la liquidation des droits à prestation de vieillesse dans la circonscription de laquelle l'assuré cotise ou a cotisé en dernier lieu ou qui, le cas échéant, lui sert déjà une prestation de vieillesse.
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91Si l'assuré avait demandé à effectuer un rachat de cotisations en application des articles R. 742-22 à R. 742-29, la caisse compétente est celle qui a été chargée de l'instruction de la demande de rachat.
92
93Les demandes de validation sont obligatoirement accompagnées d'une attestation délivrée par le service des anciens combattants qui a attribué l'indemnité de soins aux tuberculeux, indiquant :
94
951°) les périodes durant lesquelles cette indemnité a été servie ;
96
972°) le cas échéant, les périodes pendant lesquelles l'hospitalisation de l'intéressé a entraîné la suspension de l'indemnité ;
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993°) les périodes pour lesquelles l'activité professionnelle éventuellement exercée n'a pas entraîné la suspension de l'indemnité.
100
101Dans le cas prévu au 3°, la demande doit préciser, en outre, le régime d'assurance vieillesse auquel l'intéressé a été affilié au titre de l'activité exercée ainsi que les références sous lesquelles il a cotisé.
102
103Lorsqu'une demande de rachat avait été faite en application de l'article L. 742-4, seule est exigée la production des justifications complémentaires relatives aux périodes d'hospitalisation éventuelle.
104
10579## Section 5 : Taux et montant de la pension.
10680
10781**Article LEGIARTI000006750039**
Article LEGIARTI000006749041 L1→1
1## Dispositions d'application.
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3**Article LEGIARTI000006749041**
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5Le conseil d'administration de chaque caisse nationale règle par ses délibérations les affaires de la caisse soit sur proposition de son président, de ses membres ou du directeur, soit sur l'initiative du ministre chargé de la sécurité sociale.
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7Le conseil d'administration établit le règlement intérieur de la caisse.
8
9Le conseil d'administration de chaque caisse nationale assure la gestion des fonds nationaux relevant respectivement de cette caisse. Il arrête notamment les états prévisionnels et les budgets afférents à ces divers fonds.
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11Le conseil d'administration délibère sur les matières pour lesquelles son intervention est expressément prévue aux termes des décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 et n° 62-1587 du 29 décembre 1962, et notamment sur les budgets et les comptes annuels propres à la caisse. Il délibère également sur le rapport annuel du directeur relatif au fonctionnement administratif et financier.
12
13Le conseil d'administration émet un avis sur les questions dont il est saisi par le ministre chargé de la sécurité sociale que dans les cas où des textes particuliers prévoient sa consultation.
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15## Sous-section 1 : Dispositions générales.
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17**Article LEGIARTI000006749046**
18
19Les cotisations à la charge des employeurs et des salariés ou assimilés au titre de la législation des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales sont calculées, lors de chaque paie, sur l'ensemble des sommes comprises dans ladite paie, telles qu'elles sont définies à l'article L. 242-1, y compris, le cas échéant, la valeur représentative des avantages en nature, mais déduction faite des prestations familiales mentionnées au livre V du présent code et des prestations familiales complémentaires mentionnées à l'article R. 583-1.
20
21Sont incluses dans la base des cotisations les allocations complémentaires aux indemnités journalières de sécurité sociale, versées au titre de périodes d'incapacité temporaire de travail consécutive à une maladie, un accident, une maternité, en application du contrat de travail ou d'une convention collective de travail, lorsqu'elles sont destinées à maintenir en tout ou en partie, pendant ces périodes, le salaire d'activité, que ces allocations soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers.
22
23Les dispositions ci-dessus ne sont applicables qu'aux allocations complémentaires versées au titre des périodes pendant lesquelles le contrat individuel de travail qui lie le salarié à l'employeur reste en vigueur.
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25Des arrêtés conjoints du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget déterminent les conditions et limites dans lesquelles la rémunération peut faire l'objet d'un abattement pour frais professionnels.
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27Des arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale déterminent la valeur représentative des avantages en nature et des pourboires à prendre en considération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales.
28
29Le montant des rémunérations à prendre pour base de calcul des cotisations en application des alinéas précédents ne peut être inférieur, en aucun cas, au montant cumulé, d'une part, du salaire minimum de croissance applicable aux travailleurs intéressés fixé en exécution de la loi n° 70-7 du 2 janvier 1970 et des textes pris pour son application et, d'autre part, des indemnités, primes ou majorations s'ajoutant audit salaire minimum en vertu d'une disposition législative ou d'une disposition réglementaire.
30
31Toutefois, les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables aux assurés pour lesquels les cotisations sont, conformément aux articles L. 241-2, L. 241-3 et L. 241-6, fixées forfaitairement par arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale.
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33La contribution ouvrière n'est pas due par le travailleur salarié ou assimilé accomplissant un travail non bénévole qui, ne percevant aucune rémunération en argent de la part de son employeur ou par l'entremise d'un tiers, ni à titre de pourboires, reçoit seulement des avantages en nature ou le bénéfice d'une formation professionnelle à la charge de l'employeur .
34
35Dans ce cas, les cotisations patronales dues au titre des législations de sécurité sociale et d'allocations familiales sont fixées forfaitairement par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
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37**Article LEGIARTI000006749049**
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39Lorsque la rémunération est réglée à des intervalles autres que ceux qui sont prévus dans les décrets pris en application des articles R. 242-17 à R. 242-20, le calcul des cotisations s'effectue dans la limite de la somme obtenue, en application des dispositions des mêmes décrets, en décomposant la période à laquelle s'applique le règlement de la rémunération en mois, quinzaines, semaines et jours ouvrables.
40
41Les éléments de rémunération versés occasionnellement, à des intervalles irréguliers, ou à des intervalles différents de la périodicité des paies sont, pour le calcul des cotisations, lorsqu'ils sont versés en même temps qu'une paie, ajoutés à celle-ci et, lorsqu'ils sont versés dans l'intervalle de deux paies, ajoutés à la paie suivante, sans qu'il soit tenu compte de la période de travail à laquelle ils se rapportent.
42
43## Sous-section 1 : Recouvrement des cotisations assises sur les rémunérations payées aux travailleurs salariés et assimilés.
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45**Article LEGIARTI000006749058**
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47Pour les cotisations mentionnées à l'article R. 242-17, les employeurs doivent procéder, à l'expiration de chaque année civile, à une régularisation pour tenir compte de l'ensemble des rémunérations payées à chaque salarié ou assimilé, telles qu'elles figurent sur la déclaration prévue à l'article R. 243-14. A cette fin, il est fait masse des rémunérations qui ont été payées à chaque salarié ou assimilé entre le premier et le dernier jour de l'année considérée ou qui sont rattachées à cette période en application du 1° du premier alinéa de l'article R. 243-6. Les cotisations sont calculées sur cette masse dans la limite du plafond correspondant aux périodes d'emploi auxquelles se rapportent ces rémunérations. La différence éventuelle, entre le montant des cotisations ainsi déterminées et le montant de celles qui ont été précédemment versées au vu des bordereaux mensuels ou trimestriels de l'année considérée, fait l'objet d'un versement complémentaire.
48
49Ce versement doit être effectué dans le délai fixé à l'article R. 243-14 pour la déclaration annuelle des salaires.
50
51Les employeurs peuvent toutefois procéder à la régularisation progressive des cotisations d'une paie à l'autre en faisant masse, à chaque échéance de cotisations, des rémunérations payées depuis le premier jour de l'année ou à dater de l'embauche, si elle est postérieure, et en calculant les cotisations sur la partie de cette masse qui ne dépasse pas le plafond cumulé correspondant à la période d'emploi totale.
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53**Article LEGIARTI000006749061**
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55Le défaut de production, dans les délais prescrits, des documents prévus aux articles R. 214-13 et R. 214-14 entraîne une pénalité de 50 F par salarié ou assimilé figurant sur le dernier bordereau ou la dernière déclaration remise par l'employeur ; lorsque l'employeur n'a jamais produit de bordereau ou de déclaration ou lorsque le dernier bordereau produit comporte la mention " néant ", la pénalité de 50 F est encourue pour chaque salarié ou assimilé dont le contrôle a révélé l'emploi dans l'entreprise. Le total des pénalités ne peut excéder 3000 F par bordereau ou déclaration. Si le retard excède un mois, une pénalité identique est automatiquement appliquée pour chaque mois ou fraction de mois de retard.
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57Une pénalité de 50 F est aussi encourue pour chaque inexactitude quant au montant des rémunérations déclarées ou chaque omission de salarié constatée sur le bordereau ou la déclaration produite par l'employeur. Le total des pénalités ne peut excéder 3000 F par bordereau ou déclaration.
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59## Chapitre 4 : Contentieux et pénalités.
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61**Article LEGIARTI000006749080**
62
63Hors le cas de récidive dans un délai de trois ans prévu à l'article L. 244-6, l'employeur qui a retenu par devers lui indûment la contribution des salariés aux assurances sociales précomptée sur le salaire, est puni d'un emprisonnement de un mois à deux mois et d'une amende de 5000 F à 10000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
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65**Article LEGIARTI000006749084**
66
67L'employeur ou le travailleur indépendant qui ne s'est pas conformé aux prescriptions de la législation de sécurité sociale est passible d'une amende prévue pour les contraventions de la 3ème classe prononcée par le tribunal sans préjudice de la condamnation par le même jugement et à la requête du ministère public ou de la partie civile au paiement de la somme représentant les contributions dont le versement lui incombait, ainsi qu'au paiement des majorations de retard. L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans des conditions contraires aux prescriptions relatives à l'immatriculation et au paiement des cotisations de sécurité sociale sans que le total des amendes puisse dépasser 10000 F.
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69**Article LEGIARTI000006749088**
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71En cas de récidive, le contrevenant est puni d'une amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe sans préjudice de la condamnation par le même jugement et à la requête du ministère public ou de la partie civile au paiement des contributions dont le versement lui incombait ainsi qu'au paiement des majorations de retard.
72
731## Section 1 : Assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles.
742
753**Article LEGIARTI000006749091**
Article LEGIARTI000006748215 L180→180
180180
181181Ces dépenses sont à la charge de la caisse primaire ou de la caisse régionale d'assurance maladie ou de la caisse de mutualité sociale agricole. Toutefois, la caisse intéressée peut demander à la juridiction compétente de mettre à la charge du malade ou de la victime tout ou partie des honoraires et frais correspondant aux examens et expertises prescrits à sa requête lorsque sa contestation est manifestement abusive.
182182
183## Sous-section 1 : Compétence et organisation.
184
185**Article LEGIARTI000006748215**
186
187Le contentieux de l'application des législations de mutualité sociale agricole est dévolu pour chaque région à une commission unique.
188
189La compétence de cette commission porte sur les contestations relatives :
190
1911°) à l'état et au degré d'invalidité pour l'application du régime agricole des assurances sociales et du régime d'assurance maladie, maternité et invalidité des exploitants agricoles et des membres non-salariés de leur famille ;
192
1932°) à l'état d'inaptitude au travail pour l'application du régime agricole des assurances sociales, pour l'application du chapitre IV du titre II du livre VII du code rural et pour l'application aux membres des professions agricoles des chapitres Ier et V du livre VIII du présent code et des articles L. 652 à L. 663 de l'ancien code de la sécurité sociale ;
194
1953°) à l'état d'incapacité de travail pour bénéficier de l'exonération partielle des cotisations d'allocations familiales.
196
197Le ministre chargé de l'agriculture peut, par arrêté, répartir les compétences ci-dessus définies entre, d'une part, des commissions régionales d'invalidité, et, d'autre part, des commissions régionales d'inaptitude au travail.
198
199## Sous-section 2 : Procédure.
200
201**Article LEGIARTI000006748255**
202
203Dans les cas mentionnés à l'article R. 143-21, la Commission nationale technique est saisie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à son secrétariat général.
204
205Dans le cas mentionné à l'article R. 143-23, la commission nationale technique est saisie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat de la Commission nationale technique dans un délai maximum de huit jours, lui transmet les pièces et mémoires remis par les parties.
206
207Les parties sont dispensées du ministère d'avoué et d'avocat.
208
209183## Section 1 : Dispositions générales.
210184
211185**Article LEGIARTI000006748271**
Article LEGIARTI000006748354 L394→368
394368
395369Les organismes d'assurance maladie doivent prendre toutes dispositions utiles en vue de faciliter au conjoint séparé la mise en oeuvre de son action directe.
396370
397## Section 1 : Médecins.
398
399**Article LEGIARTI000006748354**
400
401Les clauses locales particulières dont peut faire l'objet la convention nationale prévue à l'article L. 162-5 résultent d'accords complémentaires signés par les caisses primaires d'assurance maladie, d'une part, et les organisations syndicales les plus représentatives des médecins de la circonscription de la caisse primaire correspondante, d'autre part.
402
403Lorsqu'il est fait application de l'article L. 161-7, les accords complémentaires doivent être signés conjointement par la caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés, la caisse mutuelle régionale d'assurance maladie des travailleurs non-salariés non-agricoles et la caisse de mutualité sociale agricole intéressées.
404
405Les clauses locales particulières ne peuvent déroger aux dispositions de la convention nationale.
406
407Elles doivent être approuvées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis favorable des caisses et organisations signataires de la convention nationale.
408
409371## Section 5 : Etablissements de soins.
410372
411373**Article LEGIARTI000006748357**
Article LEGIARTI000006748364 L418→380
418380
419381Sous réserve de l'application de l'article R. 162-31, le forfait journalier établi en application de la disposition qui précède est calculé, pour chaque service, en divisant par le nombre de journées d'hospitalisation prévisible pour l'exercice le montant des dépenses pharmaceutiques envisagées pour cet exercice, déterminé en fonction des dépenses du dernier exercice, corrigées, après contrôle des caisses, compte tenu du niveau moyen des dépenses pharmaceutiques de même ordre constatées dans les services de même nature de la région ou, à défaut, d'une région voisine. En cas d'ouverture d'un nouvel établissement ou service, le forfait journalier pour la dépense de produits pharmaceutiques est fixé, pour la première année de fonctionnement, sur la base de forfait moyen fixé pour les services de même nature dans la région ou, à défaut, dans une région voisine.
420382
421## Sous-section 1 : Dispositions générales.
422
423**Article LEGIARTI000006748364**
424
425Dans le cas où l'assuré a relevé successivement des régimes non-agricole et agricole d'assurances sociales, ou inversement, le service et la charge des prestations incombent, sous réserve des conditions d'ouverture du droit aux prestations :
426
4271°) en ce qui concerne les prestations en nature de l'assurance maladie, au régime auquel l'assuré était affilié au jour du premier acte médical figurant sur la feuille de soins ;
428
4292°) en ce qui concerne les indemnités journalières de maladie, au régime auquel l'assuré était affilié au jour de l'interruption de travail ;
430
4313°) en ce qui concerne les prestations de l'assurance maternité, au régime auquel l'assuré était affilié à la date de la première constatation médicale de la grossesse, soit du début du repos prénatal ;
432
4334°) en ce qui concerne les prestations de l'assurance décès, au régime auquel l'assuré était affilié à la date du décès ;
434
4355°) en ce qui concerne les prestations de l'assurance invalidité, au régime auquel l'assuré était affilié à la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité, ou de l'accident suivi d'invalidité, ou, à défaut à la date de la constatation médicale de l'état d'invalidité.
436
437Si l'assuré a interrompu son activité pendant l'une des dates ci-dessus, le service et la charge des prestations incombent aux institutions du régime dont il relevait en dernier lieu.
438
439Par dérogation aux dispositions ci-dessus, lorsque, lors de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou, à défaut, lors de la constatation médicale de l'état d'invalidité, l'assuré est passé depuis moins d'un an du régime agricole au régime non-agricole, ou inversement, la liquidation de ses droits au titre de l'assurance invalidité et la charge des prestations correspondantes incombent au régime dont l'assuré a relevé le plus longtemps, depuis une année de date à date. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables si l'invalidité est la conséquence d'un accident.
440
441**Article LEGIARTI000006748366**
442
443Les assurés titulaires d'une pension d'invalidité du régime général de sécurité sociale qui deviennent tributaires du régime agricole des assurances sociales, ou inversement, ne peuvent prétendre au bénéfice de l'assurance invalidité de leur nouveau régime que pour une invalidité ayant une autre origine que celle pour laquelle ils sont déjà pensionnés.
444
445Il est tenu compte, dans ce cas, pour la détermination de leurs droits à une nouvelle pension, de leur degré total d'incapacité.
446
447Pour l'application des dispositions de l'article L. 341-5 et du dernier alinéa du 4° de l'article 1er du décret n° 51-727 du 6 juin 1951 modifié, il est tenu compte du total des deux pensions.
448
449Les arrérages cumulés des deux pensions ne peuvent excéder le salaire perçu par un travailleur de la catégorie professionnelle à laquelle l'assuré appartenait en dernier lieu. Ils ne peuvent, toutefois, être inférieurs au montant de la plus élevée des deux pensions.
450
451La pension servie par le dernier régime est réduite, s'il y a lieu, à concurrence de l'excédent.
452
453383## Sous-section 1 : Détermination du régime d'assurance maladie applicable.
454384
455385**Article LEGIARTI000006748368**
Article LEGIARTI000006748371 L468→398
468398
4693996°) époux divorcé pour rupture de la vie commune et qui n'a pas pris l'initiative du divorce, conformément à l'article 16 de la loi n° 75-618 du 11 juillet 1975.
470400
471**Article LEGIARTI000006748371**
472
473Si l'application des dispositions énumérées à l'article R. 172-13 permet à une même personne de prétendre au bénéfice des prestations de deux ou plusieurs régimes différents, ces prestations lui sont servies par celui de ces régimes qui est déterminé selon l'ordre suivant :
474
4751°) régimes spéciaux prévus à l'article L. 731-1 ;
476
4772°) régime général ou régime des assurances sociales agricoles ;
478
4793°) régime de l'assurance maladie maternité des exploitants agricoles ;
480
4814°) régime des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles.
482
483Si une personne peut prétendre simultanément au bénéfice des prestations du régime général et du régime des assurances sociales agricoles, les prestations lui sont servies soit par celui de ces régimes dont elle relevait avant de se trouver dans deux ou plusieurs des situations prévues à l'article R. 172-13, soit, à défaut, au titre du régime général.
484
485401**Article LEGIARTI000006748373**
486402
487403Le régime qui est tenu de verser les prestations en application des dispositions de l'article R. 172-14 perçoit les cotisations correspondantes lorsque de telles cotisations sont prévues pour la couverture des prestations par la disposition législative au titre de laquelle celles-ci sont attribuées.
Article LEGIARTI000006751959 L52→52
5252
5353Le délai de vingt jours prévu à l'article R. 611-77 est toutefois ramené à quatre jours.
5454
55## Section 4 : Contentieux et pénalités.
56
57**Article LEGIARTI000006751959**
58
59L'action en recouvrement peut aussi être poursuivie par la caisse mutuelle régionale ou par l'organisme conventionné, devant les juridictions répressives, en application des dispositions combinées des articles L. 244-1, L. 244-2, L. 244-4, L. 244-7, L. 612-12, R. 244-4, R. 244-5 et R. 244-7.
60
6155## Sous-section 5 : Trésorerie.
6256
6357**Article LEGIARTI000006751964**
Article LEGIARTI000006752030 L120→114
120114
121115Dans ces deux derniers cas, les tarifs de responsabilité sont fixés par arrêté interministériel.
122116
123## Contentieux et pénalités.
124
125**Article LEGIARTI000006752030**
126
127Les assujettis sont tenus de présenter aux fonctionnaires mentionnés à l'article L. 243-6 et aux agents de contrôle des caisses mentionnées à l'article R. 623-14 tous documents nécessaires à l'exercice de leur contrôle.
128
129Les fonctionnaires et agents de contrôle susmentionnés doivent communiquer, le cas échéant, leurs observations à l'assujetti en l'invitant à y répondre dans la huitaine.
130
131A l'expiration du délai susindiqué, les agents de contrôle transmettent leurs observations accompagnées éventuellement de la réponse de l'assujetti, à la caisse dont il relève. Celle-ci en informe le directeur régional des affaires sanitaires et sociales dans la circonscription duquel l'assujetti exerce son activité.
132
133117## Section 2 : Sections professionnelles.
134118
135119**Article LEGIARTI000006752033**
Article LEGIARTI000006748355 L548→548
548548
549549Est fixée à un an la durée de la période prévue à l'article L. 161-13 pendant laquelle les détenus libérés, s'ils ne bénéficient pas de l'assurance maladie et maternité à un autre titre, bénéficient pour eux-mêmes et leurs ayants droit des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité du régime obligatoire dont ils relevaient avant leur détention ou, à défaut, du régime général.
550550
551## Section 1 : Médecins.
552
553**Article LEGIARTI000006748355**
554
555Les clauses locales particulières dont peut faire l'objet la convention nationale prévue à l'article L. 162-5 résultent d'accords complémentaires signés par les caisses primaires d'assurance maladie, d'une part, et les organisations syndicales les plus représentatives des médecins de la circonscription de la caisse primaire correspondante, d'autre part.
556
557Lorsqu'il est fait application de l'article L. 162-7, les accords complémentaires doivent être signés conjointement par la caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés, la caisse mutuelle régionale d'assurance maladie des travailleurs non-salariés non-agricoles et la caisse de mutualité sociale agricole intéressées.
558
559Les clauses locales particulières ne peuvent déroger aux dispositions de la convention nationale.
560
561Elles doivent être approuvées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis favorable des caisses et organisations signataires de la convention nationale.
562
551563## Section 5 : Etablissements de soins.
552564
553565**Article LEGIARTI000006746629**
Article LEGIARTI000006749042 L112→112
112112
113113Dans le cas où un administrateur de l'union des caisses nationales de sécurité sociale cesse d'appartenir au conseil d'administration de la caisse nationale qu'il représente, il est immédiatement mis fin à ses fonctions et la caisse désigne un nouvel administrateur. Les fonctions de cet administrateur prennent fin en même temps que celles des autres administrateurs de l'union.
114114
115**Article LEGIARTI000006749042**
116
117Le conseil d'administration de chaque caisse nationale règle par ses délibérations les affaires de la caisse soit sur proposition de son président, de ses membres ou du directeur, soit sur l'initiative du ministre chargé de la sécurité sociale.
118
119Le conseil d'administration établit le règlement intérieur de la caisse.
120
121Le conseil d'administration de chaque caisse nationale assure la gestion des fonds nationaux relevant respectivement de cette caisse. Il arrête notamment les états prévisionnels et les budgets afférents à ces divers fonds.
122
123Le conseil d'administration délibère sur les matières pour lesquelles son intervention est expressément prévue aux termes des décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 et n° 62-1587 du 29 décembre 1962, et notamment sur les budgets et les comptes annuels propres à la caisse. Il délibère également sur le rapport annuel du directeur relatif au fonctionnement administratif et financier.
124
125Le conseil d'administration émet un avis sur les questions dont il est saisi par le ministre chargé de la sécurité sociale ainsi que dans les cas où des textes particuliers prévoient sa consultation.
126
115127## Chapitre 5 : Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
116128
117129**Article LEGIARTI000006748417**
Article LEGIARTI000006749047 L184→196
184196
185197L'âge prévu au deuxième alinéa de l'article L. 241-10 est fixé à soixante-dix ans.
186198
199## Sous-section 1 : Dispositions générales.
200
201**Article LEGIARTI000006749047**
202
203Les cotisations à la charge des employeurs et des salariés ou assimilés au titre de la législation des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales sont calculées, lors de chaque paie, sur l'ensemble des sommes comprises dans ladite paie, telles qu'elles sont définies à l'article L. 242-1, y compris, le cas échéant, la valeur représentative des avantages en nature, mais déduction faite des prestations familiales mentionnées au livre V du présent code et des prestations familiales complémentaires mentionnées à l'article R. 583-1 et aux articles 197,198 et 199 du décret n° 46-1378 du 8 juin 1946.
204
205Sont incluses dans la base des cotisations les allocations complémentaires aux indemnités journalières de sécurité sociale, versées au titre de périodes d'incapacité temporaire de travail consécutive à une maladie, un accident, une maternité, en application du contrat de travail ou d'une convention collective de travail, lorsqu'elles sont destinées à maintenir en tout ou en partie, pendant ces périodes, le salaire d'activité, que ces allocations soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers.
206
207Les dispositions ci-dessus ne sont applicables qu'aux allocations complémentaires versées au titre des périodes pendant lesquelles le contrat individuel de travail qui lie le salarié à l'employeur reste en vigueur.
208
209Des arrêtés conjoints du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget déterminent les conditions et limites dans lesquelles la rémunération peut faire l'objet d'un abattement pour frais professionnels.
210
211Des arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale déterminent la valeur représentative des avantages en nature et des pourboires à prendre en considération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales.
212
213Le montant des rémunérations à prendre pour base de calcul des cotisations en application des alinéas précédents ne peut être inférieur, en aucun cas, au montant cumulé, d'une part, du salaire minimum de croissance applicable aux travailleurs intéressés fixé en exécution de la loi n° 70-7 du 2 janvier 1970 et des textes pris pour son application et, d'autre part, des indemnités, primes ou majorations s'ajoutant audit salaire minimum en vertu d'une disposition législative ou d'une disposition réglementaire.
214
215Toutefois, les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables aux assurés pour lesquels les cotisations sont, conformément aux articles L. 241-2, L. 241-3 et L. 241-6, fixées forfaitairement par arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale.
216
217La contribution ouvrière n'est pas due par le travailleur salarié ou assimilé accomplissant un travail non bénévole qui, ne percevant aucune rémunération en argent de la part de son employeur ou par l'entremise d'un tiers, ni à titre de pourboires, reçoit seulement des avantages en nature ou le bénéfice d'une formation professionnelle à la charge de l'employeur .
218
219Dans ce cas, les cotisations patronales dues au titre des législations de sécurité sociale et d'allocations familiales sont fixées forfaitairement par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
220
187221## Section 5 : Cotisations des employeurs et travailleurs indépendants.
188222
189223**Article LEGIARTI000006748435**
Article LEGIARTI000006749059 L292→326
292326
293327Toutefois, le débiteur doit s'être acquitté de la totalité des cotisations des salariés et régler, dans le cadre du sursis à poursuites, la fraction minimum des majorations de retard fixée à l'article R. 243-20.
294328
329**Article LEGIARTI000006749059**
330
331Pour les cotisations calculées dans la limite d'un plafond, les employeurs doivent procéder, à l'expiration de chaque année civile, à une régularisation pour tenir compte de l'ensemble des rémunérations payées à chaque salarié ou assimilé, telles qu'elles figurent sur la déclaration prévue à l'article R. 243-14. A cette fin, il est fait masse des rémunérations qui ont été payées à chaque salarié ou assimilé entre le premier et le dernier jour de l'année considérée ou qui sont rattachées à cette période en application du 1° du premier alinéa de l'article R. 243-6. Les cotisations sont calculées sur cette masse dans la limite du plafond correspondant aux périodes d'emploi auxquelles se rapportent ces rémunérations. La différence éventuelle, entre le montant des cotisations ainsi déterminées et le montant de celles qui ont été précédemment versées au vu des bordereaux mensuels ou trimestriels de l'année considérée, fait l'objet d'un versement complémentaire.
332
333Ce versement doit être effectué dans le délai fixé à l'article R. 243-14 pour la déclaration annuelle des salaires.
334
335Les employeurs peuvent toutefois procéder à la régularisation progressive des cotisations d'une paie à l'autre en faisant masse, à chaque échéance de cotisations, des rémunérations payées depuis le premier jour de l'année ou à dater de l'embauche, si elle est postérieure, et en calculant les cotisations sur la partie de cette masse qui ne dépasse pas le plafond cumulé correspondant à la période d'emploi totale.
336
337**Article LEGIARTI000006749062**
338
339Le défaut de production, dans les délais prescrits, des documents prévus aux articles R. 243-13 et R. 243-14 entraîne une pénalité de 50 F par salarié ou assimilé figurant sur le dernier bordereau ou la dernière déclaration remise par l'employeur ; lorsque l'employeur n'a jamais produit de bordereau ou de déclaration ou lorsque le dernier bordereau produit comporte la mention " néant ", la pénalité de 50 F est encourue pour chaque salarié ou assimilé dont le contrôle a révélé l'emploi dans l'entreprise. Le total des pénalités ne peut excéder 3000 F par bordereau ou déclaration. Si le retard excède un mois, une pénalité identique est automatiquement appliquée pour chaque mois ou fraction de mois de retard.
340
341Une pénalité de 50 F est aussi encourue pour chaque inexactitude quant au montant des rémunérations déclarées ou chaque omission de salarié constatée sur le bordereau ou la déclaration produite par l'employeur. Le total des pénalités ne peut excéder 3000 F par bordereau ou déclaration.
342
295343**Article LEGIARTI000006749066**
296344
297345Les employeurs peuvent, en cas de bonne foi dûment prouvée, formuler une demande gracieuse en réduction des majorations résultant de l'article R. 243-18. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application desdites majorations.
Article LEGIARTI000006751960 L1070→1070
10701070
10711071Les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes. Toutefois, ces frais sont, dans le cas d'opposition jugée fondée, à la charge de l'organisme conventionné.
10721072
1073**Article LEGIARTI000006751960**
1074
1075L'action en recouvrement peut aussi être poursuivie par la caisse mutuelle régionale ou par l'organisme conventionné, devant les juridictions répressives, en application des dispositions combinées des articles L. 244-1, L. 244-2, L. 244-4, L. 244-7, L. 612-12, R. 244-4, R. 244-5 et R. 244-6.
1076
10731077## Section 1 : Caisse nationale.
10741078
10751079**Article LEGIARTI000006751261**
Article LEGIARTI000006752031 L1850→1854
18501854
18511855Les agents de sexe masculin doivent, en outre, être libérés des obligations de service national.
18521856
1857**Article LEGIARTI000006752031**
1858
1859Les assujettis sont tenus de présenter aux fonctionnaires mentionnés à l'article L. 243-7 et aux agents de contrôle des caisses mentionnées à l'article R. 623-14 tous documents nécessaires à l'exercice de leur contrôle.
1860
1861Les fonctionnaires et agents de contrôle susmentionnés doivent communiquer, le cas échéant, leurs observations à l'assujetti en l'invitant à y répondre dans la huitaine.
1862
1863A l'expiration du délai susindiqué, les agents de contrôle transmettent leurs observations accompagnées éventuellement de la réponse de l'assujetti, à la caisse dont il relève. Celle-ci en informe le directeur régional des affaires sanitaires et sociales dans la circonscription duquel l'assujetti exerce son activité.
1864
18531865## Section 5 : Contrôle de l'administration - Dispositions diverses.
18541866
18551867**Article LEGIARTI000006751519**
Article LEGIARTI000006750035 L1340→1340
13401340
13411341Les cotisations versées au titre du rachat et afférentes à des périodes qui ne sont pas susceptibles d'être validées en application du premier alinéa de l'article [L. 161-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741253&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L161-21 \(V\)") restent acquises au régime général de sécurité sociale en vue du calcul des droits à pension correspondants.
13421342
1343**Article LEGIARTI000006750035**
1344
1345Les périodes définies au premier alinéa de l'article [L. 161-21 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741253&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L161-21 \(V\)")sont prises en compte pour l'ouverture et la liquidation des droits à la pension mentionnée à l'article [L. 351-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742620&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L351-1 \(V\)") à condition qu'elles soient antérieures à l'entrée en jouissance de ladite pension.
1346
1347Ces périodes sont calculées de date à date et décomptées en trimestres ; toute fraction de trimestre est comptée pour un trimestre. Le nombre total de trimestres retenu ne peut excéder trente-six.
1348
1349**Article LEGIARTI000006750037**
1350
1351Les demandes de validation des périodes définies au premier alinéa de l'article [L. 161-21 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741253&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L161-21 \(V\)")sont adressées à la caisse chargée de la liquidation des droits à prestation de vieillesse dans la circonscription de laquelle l'assuré cotise ou a cotisé en dernier lieu ou qui, le cas échéant, lui sert déjà une prestation de vieillesse.
1352
1353Si l'assuré avait demandé à effectuer un rachat de cotisations en application des articles [R. 742-22 à R. 742-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006752136&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R742-22 \(V\)"), la caisse compétente est celle qui a été chargée de l'instruction de la demande de rachat.
1354
1355Les demandes de validation sont obligatoirement accompagnées d'une attestation délivrée par le service des anciens combattants qui a attribué l'indemnité de soins aux tuberculeux, indiquant :
1356
13571°) les périodes durant lesquelles cette indemnité a été servie ;
1358
13592°) le cas échéant, les périodes pendant lesquelles l'hospitalisation de l'intéressé a entraîné la suspension de l'indemnité ;
1360
13613°) les périodes pour lesquelles l'activité professionnelle éventuellement exercée n'a pas entraîné la suspension de l'indemnité.
1362
1363Dans le cas prévu au 3°, la demande doit préciser, en outre, le régime d'assurance vieillesse auquel l'intéressé a été affilié au titre de l'activité exercée ainsi que les références sous lesquelles il a cotisé.
1364
1365Lorsqu'une demande de rachat avait été faite en application de l'article [L. 742-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744131&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L742-4 \(V\)"), seule est exigée la production des justifications complémentaires relatives aux périodes d'hospitalisation éventuelle.
1366
13431367## Section 3 : Pension pour inaptitude au travail.
13441368
13451369**Article LEGIARTI000006749360**
Article LEGIARTI000006749050 L856→856
856856
857857En l'absence des déclarations prévues aux alinéas précédents, chaque employeur calcule les cotisations sur la base de la rémunération totale, compte tenu des dispositions des articles R. 243-10 et R. 243-11. Toute partie intéressée peut provoquer le remboursement des cotisations versées en trop.
858858
859**Article LEGIARTI000006749050**
860
861Lorsque la rémunération est réglée à des intervalles autres que ceux qui sont prévus dans les décrets pris en application du premier alinéa de l'article L. 241-3, le calcul des cotisations s'effectue dans la limite de la somme obtenue, en application des dispositions des mêmes décrets, en décomposant la période à laquelle s'applique le règlement de la rémunération en mois, quinzaines, semaines et jours ouvrables.
862
863Les éléments de rémunération versés occasionnellement, à des intervalles irréguliers, ou à des intervalles différents de la périodicité des paies sont, pour le calcul des cotisations, lorsqu'ils sont versés en même temps qu'une paie, ajoutés à celle-ci et, lorsqu'ils sont versés dans l'intervalle de deux paies, ajoutés à la paie suivante, sans qu'il soit tenu compte de la période de travail à laquelle ils se rapportent.
864
859865**Article LEGIARTI000006749053**
860866
861867En cas de désaccord entre l'assuré et ses employeurs, l'organisme chargé du recouvrement fixe, pour chaque employeur, la fraction de la rémunération sur laquelle doivent être calculées les cotisations de sécurité sociale.
Article LEGIARTI000006749075 L1010→1016
10101016
10111017Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe le modèle des déclarations à fournir par les employeurs et travailleurs indépendants aux organismes de recouvrement pour le calcul des cotisations dont ils sont personnellement redevables au titre des allocations familiales.
10121018
1013**Article LEGIARTI000006749075**
1019**Article LEGIARTI000006749076**
10141020
10151021Il est procédé, au 1er janvier de chaque année, à la régularisation des cotisations sur la base des revenus de l'année à laquelle se rapportent ces cotisations et dans la limite du plafond applicable au cours de cette même année.
10161022
@@ -1018,7 +1024,7 @@ Si le montant de la cotisation définitive est supérieur à celui de la cotisat
10181024
10191025Dans le cas contraire, la différence est imputée sur les sommes dues au titre de ladite cotisation provisionnelle, le solde éventuel étant remboursé directement à l'intéressé avant le 30 septembre.
10201026
1021Cette disposition s'applique sans préjudice de celles prévues au troisième alinéa de l'article R. 242-15.
1027Cette disposition s'applique sans préjudice de celles prévues au troisième alinéa de l'article R. 242-16.
10221028
10231029## Paragraphe 1 : Cotisations sur les avantages de retraite servis par les organismes du régime général.
10241030
Article LEGIARTI000006749081 L1190→1196
11901196
11911197En cas de pluralité de contraventions entraînant les peines de la récidive, l'amende est appliquée autant de fois qu'on a relevé de nouvelles contraventions. Toutefois, le total des amendes ne peut dépasser 30 000 F.
11921198
1199**Article LEGIARTI000006749081**
1200
1201Hors le cas de récidive dans un délai de trois ans prévu à l'article L. 244-6, l'employeur qui a retenu par devers lui indûment la contribution des salariés aux assurances sociales précomptée sur le salaire est passible des peines prévues pour les contraventions de 5e classe.
1202
1203**Article LEGIARTI000006749085**
1204
1205L'employeur ou le travailleur indépendant qui ne s'est pas conformé aux prescriptions de la législation de sécurité sociale est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe prononcée par le tribunal sans préjudice de la condamnation par le même jugement et à la requête du ministère public ou de la partie civile au paiement de la somme représentant les contributions dont le versement lui incombait, ainsi qu'au paiement des majorations de retard. L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans des conditions contraires aux prescriptions relatives à l'immatriculation et au paiement des cotisations de sécurité sociale sans que le total des amendes puisse dépasser 10 000 F.
1206
1207**Article LEGIARTI000006749089**
1208
1209En cas de récidive, le contrevenant est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe sans préjudice de la condamnation par le même jugement et à la requête du ministère public ou de la partie civile au paiement des contributions dont le versement lui incombait ainsi qu'au paiement des majorations de retard.
1210
11931211## Chapitre 6 : Dispositions communes.
11941212
11951213**Article LEGIARTI000006748897**
Article LEGIARTI000006748216 L568→568
568568
569569Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture fixe, en tant que de besoin, les modalités de fonctionnement de ces commissions.
570570
571**Article LEGIARTI000006748216**
572
573Le contentieux de l'application des législations de mutualité sociale agricole est dévolu pour chaque région à une commission unique.
574
575La compétence de cette commission porte sur les contestations relatives :
576
5771°) à l'état et au degré d'invalidité pour l'application du régime agricole des assurances sociales et du régime d'assurance maladie, maternité et invalidité des exploitants agricoles et des membres non salariés de leur famille ;
578
5792°) à l'état d'inaptitude au travail pour l'application du régime agricole des assurances sociales, pour l'application du chapitre IV du titre II du livre VIII du code rural et pour l'application aux membres des professions agricoles des chapitres 1er et 5 du titre Ier du livre VIII du présent code et des articles L. 652 à L. 663 de l'ancien code de la sécurité sociale ;
580
5813°) à l'état d'incapacité de travail pour bénéficier de l'exonération partielle des cotisations d'allocations familiales.
582
583Le ministre chargé de l'agriculture peut, par arrêté, répartir les compétences ci-dessus définies entre, d'une part, des commissions régionales d'invalidité, et, d'autre part, des commissions régionales d'inaptitude au travail.
584
571585**Article LEGIARTI000006748220**
572586
573587Les commissions régionales sont présidées, suivant le cas, par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou par le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles.
Article LEGIARTI000006748256 L760→774
760774
761775Au cas où le requérant aurait, au préalable, dans les conditions de délai indiquées aux quatre alinéas précédents, saisi, selon le cas, la caisse régionale d'assurance maladie ou la caisse de mutualité sociale agricole d'une réclamation gracieuse, le délai de recours devant la commission court du jour où est notifiée la décision de la caisse sur le recours gracieux. Toutefois, si à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de l'introduction du recours gracieux, l'intéressé n'a pas reçu notification d'une telle décision, le recours doit être regardé comme rejeté et le délai imparti pour saisir la commission court du jour où intervient cette décision implicite de rejet.
762776
777**Article LEGIARTI000006748256**
778
779Dans les cas mentionnés à l'article R. 143-21, la Commission nationale technique est saisie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à son secrétariat général.
780
781Dans le cas mentionné à l'article R. 143-23, la Commission nationale technique est saisie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat de la commission régionale ; ce dernier, après avoir informé le secrétariat général de la commission nationale technique dans un délai maximum de huit jours, lui transmet les pièces et mémoires remis par les parties.
782
783Les parties sont dispensées du ministère d'avoué et d'avocat.
784
763785**Article LEGIARTI000006748262**
764786
765787Le secrétaire de la commission régionale envoie copie de l'acte d'appel aux autres parties en cause et les invite à présenter dans un délai de vingt jours, sous forme de mémoire en double exemplaire, leurs observations écrites accompagnées, selon le cas, de celles du médecin traitant ou du médecin conseil.
Article LEGIARTI000006748365 L1902→1924
19021924
19031925Toutefois, le salaire servant de base au calcul des prestations en espèces dues à un assuré qui a été affilié successivement à un régime spécial de sécurité sociale et au régime agricole des assurances sociales ou inversement est fixé en ne tenant compte que des rémunérations perçues au cours des périodes d'affiliation au régime auquel incombe la charge desdites prestations.
19041926
1927**Article LEGIARTI000006748365**
1928
1929Dans le cas où l'assuré a relevé successivement des régimes non agricole et agricole d'assurances sociales, ou inversement, le service et la charge des prestations incombent, sous réserve des conditions d'ouverture du droit aux prestations :
1930
19311°) en ce qui concerne les prestations en nature de l'assurance maladie, au régime auquel l'assuré était affilié au jour du premier acte médical figurant sur la feuille de soins ;
1932
19332°) en ce qui concerne les indemnités journalières de maladie, au régime auquel l'assuré était affilié au jour de l'interruption de travail ;
1934
19353° en ce qui concerne les prestations de l'assurance maternité, au régime auquel l'assuré était affilié au premier jour du neuvième mois précédant la date présumée de l'accouchement ou au début du repos prénatal ;
1936
19374°) en ce qui concerne les prestations de l'assurance décès, au régime auquel l'assuré était affilié à la date du décès ;
1938
19395°) en ce qui concerne les prestations de l'assurance invalidité, au régime auquel l'assuré était affilié à la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité, ou de l'accident suivi d'invalidité, ou, à défaut à la date de la constatation médicale de l'état d'invalidité.
1940
1941Si l'assuré a interrompu son activité pendant l'une des dates ci-dessus, le service et la charge des prestations incombent aux institutions du régime dont il relevait en dernier lieu.
1942
1943Par dérogation aux dispositions ci-dessus, lorsque, lors de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou, à défaut, lors de la constatation médicale de l'état d'invalidité, l'assuré est passé depuis moins d'un an du régime agricole au régime non-agricole, ou inversement, la liquidation de ses droits au titre de l'assurance invalidité et la charge des prestations correspondantes incombent au régime dont l'assuré a relevé le plus longtemps, depuis une année de date à date. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables si l'invalidité est la conséquence d'un accident.
1944
1945**Article LEGIARTI000006748367**
1946
1947Les assurés titulaires d'une pension d'invalidité du régime général de sécurité sociale qui deviennent tributaires du régime agricole des assurances sociales, ou inversement, ne peuvent prétendre au bénéfice de l'assurance invalidité de leur nouveau régime que pour une invalidité ayant une autre origine que celle pour laquelle ils sont déjà pensionnés.
1948
1949Il est tenu compte, dans ce cas, pour la détermination de leurs droits à une nouvelle pension, de leur degré total d'incapacité.
1950
1951Pour l'application des dispositions de l'article L. 341-5 et du dernier alinéa du paragraphe 4 de l'article 1er du décret n° 51-727 du 6 juin 1951 modifié, il est tenu compte du total des deux pensions.
1952
1953Les arrérages cumulés des deux pensions ne peuvent excéder le salaire perçu par un travailleur de la catégorie professionnelle à laquelle l'assuré appartenait en dernier lieu et, lorsque l'entrée en jouissance de la deuxième pension est postérieure au 1er octobre 1958, 50 % de ce salaire. Ils ne peuvent, toutefois, être inférieurs au montant de la plus élevée des deux pensions.
1954
1955La pension servie par le dernier régime est réduite, s'il y a lieu, à concurrence de l'excédent.
1956
19051957## Sous-section 2 : Dispositions applicables aux assurés titulaires de plusieurs pensions.
19061958
19071959**Article LEGIARTI000006747853**
Article LEGIARTI000006748372 L1922→1974
19221974
19231975Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux titulaires de pensions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre qui bénéficient des dispositions des articles L. 381-19 et suivants.
19241976
1977## Sous-section 1 : Détermination du régime d'assurance maladie applicable.
1978
1979**Article LEGIARTI000006748372**
1980
1981Si l'application des dispositions énumérées à l'article R. 172-13 permet à une même personne de prétendre au bénéfice des prestations de deux ou plusieurs régimes différents, ces prestations lui sont servies par celui de ces régimes qui est déterminé selon l'ordre suivant :
1982
19831°) régimes spéciaux prévus à l'article L. 711-1 ;
1984
19852°) régime général ou régime des assurances sociales agricoles ;
1986
19873°) régime de l'assurance maladie maternité des exploitants agricoles ;
1988
19894°) régime des travailleurs non salariés des professions non agricoles.
1990
1991Si une personne peut prétendre simultanément au bénéfice des prestations du régime général et du régime des assurances sociales agricoles, les prestations lui sont servies soit par celui de ces régimes dont elle relevait avant de se trouver dans deux ou plusieurs des situations prévues à l'article R. 172-13, soit, à défaut, au titre du régime général.
1992
19251993## Sous-section 2 : Assurance invalidité.
19261994
19271995**Article LEGIARTI000006747856**
Article LEGIARTI000006739090 L1→1
1## Section 1 : Bénéficiaires.
2
3**Article LEGIARTI000006739090**
4
5Dans les cas prévus aux 1°, 6° et 11° de l'article 14 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985, ainsi que dans le cas de détachement auprès d'une administration d'Etat bien que dans un emploi ne conduisant pas à pension du régime général des retraites, le fonctionnaire détaché reste soumis au régime spécial de sécurité sociale des fonctionnaires institué par le présent chapitre.
6
7Dans les autres cas de détachement, le fonctionnaire est soumis, pour les risques autres que ceux couverts par le régime de retraite dont il relève, au régime d'assurance applicable à la profession qu'il exerce par l'effet de son détachement.
8
91## Section 4 : Cotisations.
102
113**Article LEGIARTI000006739092**
124
135Le taux de la cotisation due pour la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité et invalidité, versées aux fonctionnaires de l'Etat est fixé à 14,45 p. 100, soit 9,70 p. 100 à la charge de l'Etat et 4,75 p. 100 à la charge de l'assuré, sur les traitements soumis à retenue pour pension pour les fonctionnaires de l'Etat.
146
15**Article LEGIARTI000006739098**
7**Article LEGIARTI000006739099**
168
17Le taux de la cotisation, afférente à la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie invalidité et précomptée, dans la limite du plafond prévu par la législation de sécurité sociale, sur le montant des pensions de retraites versées aux fonctionnaires de l'Etat est fixé à 2,25 p. 100.
9Le taux de la cotisation afférente à la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité, invalidité et précomptée dans la limite du plafond prévu par la législation de sécurité sociale sur le montant des pensions de retraites versées aux fonctionnaires de l'Etat ou à leur famille est fixé à 2,25 p. 100.
1810
1911## Section 3 : Cotisations.
2012
Article LEGIARTI000006739116 L26→18
2618
2719Le taux de la cotisation des assurances sociales afférente à la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie et précomptée sur le montant des pensions servies aux retraités militaires ou à leur famille dans la limite du plafond prévu en application de l'article L. 241-3 est fixé à 2,25 p. 100.
2820
29**Article LEGIARTI000006739116**
30
31La cotisation due par les militaires mentionnés au c. du 1° du premier alinéa de l'article D. 713-1 et par les veuves titulaires d'une pension du chef de leur époux dont le taux est fixé par l'article D. 713-16 est assise sur le montant de leur pension ou solde et des indemnités qui s'y rattachent, à l'exception des prestations familiales, dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3 .
32
33L'Etat verse de son côté une cotisation dont le taux est fixé à 2,75 p. 100 du montant des pensions, soldes et indemnités mentionnés à l'alinéa précédent.
34
3521## Sous-section 4 : Pensions de vieillesse et de réversion.
3622
3723**Article LEGIARTI000006739119**
Article LEGIARTI000006739271 L330→316
330316
331317## Sous-section 2 : Cotisations.
332318
333**Article LEGIARTI000006739271**
334
335En application de l'article L. 762-3, les bénéficiaires de l'assurance volontaire maladie-maternité-invalidité dont les rémunérations sont inférieures au plafond de la sécurité sociale mentionné à l'article L. 241-3 sont redevables d'une cotisation assise sur les deux tiers du plafond ; ceux dont les rémunérations sont égales ou supérieures au plafond de la sécurité sociale sont redevables d'une cotisation assise sur ce plafond.
336
337Pour l'application du premier alinéa du présent article, les rémunérations s'entendent de l'ensemble des rémunérations professionnelles, y compris les primes et indemnités versées aux assurés au cours de l'année civile précédant celle au titre de laquelle la cotisation est due.
338
339Lorsqu'ils demandent à cotiser sur la base des deux tiers du plafond de la sécurité sociale, les intéressés fournissent à la caisse tous documents permettant de justifier de leurs ressources, tels qu'une copie certifiée conforme par les autorités consulaires de leurs douze derniers bulletins mensuels de salaire ou une attestation de l'employeur mentionnant le montant de la rémunération annuelle définie ci-dessus ou à défaut la déclaration de leurs revenus.
340
341La caisse peut à tout moment demander aux assurés volontaires la justification de leurs revenus .
342
343319**Article LEGIARTI000006739277**
344320
345321Le taux de la cotisation d'assurance volontaire maladie-maternité-invalidité prévu à l'article L. 762-3 est fixé à 7,4 p. 100.
Article LEGIARTI000006739296 L355→331
355331**Article LEGIARTI000006739296**
356332
357333Le taux des cotisations dues au régime d'assurance volontaire maladie-maternité en application des articles L. 765-1, L. 765-2 et L. 765-3 est fixé à 7,50 p. 100.
358
359## Section 2 : Fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles.
360
361**Article LEGIARTI000006739299**
362
363Le fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles prévu à l'article L. 767-2 a pour mission de concourir à l'insertion sociale des travailleurs immigrés et de leurs familles par la mise en oeuvre de programmes sociaux. A cet effet, il suscite et complète l'action des organismes publics dont la vocation est de s'adresser à l'ensemble de la population résidant en France.
364
365Il peut également financer des actions conduites, sous le contrôle des pouvoirs publics, par des associations privées. Des conventions entre l'Etat, les collectivités territoriales, le fonds d'action sociale et les organismes financés précisent les conditions dans lesquelles les sources de financement de droit commun assurent le relais des interventions du fonds d'action sociale.
366
367**Article LEGIARTI000006739303**
368
369Le fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles est géré par un conseil d'administration de trente-quatre membres dont la composition est la suivante :
370
3711°) un président, nommé par le ministre chargé des affaires sociales, avec voix prépondérante ;
372
3732°) trois personnalités appartenant aux communautés immigrées parmi les plus importantes en France, désignées selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé des affaires sociales ; cet arrêté détermine notamment les conditions dans lesquelles les personnalités appartenant aux communautés immigrées qui siègent dans les commissions régionales pour l'insertion des populations immigrées instituées par l'article D. 767-12 sont associées à cette désignation ;
374
3753°) neuf représentants des salariés désignés par les organisations syndicales suivantes :
376
377a. deux, dont un au moins de nationalité étrangère, désignés par la confédération française démocratique du travail (C. F. D. T.) ;
378
379b. deux, dont un au moins de nationalité étrangère, désignés par la confédération générale du travail (C. G. T.) ;
380
381c. deux, dont un au moins de nationalité étrangère, désignés par la confédération générale du travail-force ouvrière (C. G. T.-FO.) ;
382
383d. un désigné par la confédération française des travailleurs chrétiens (C. F. T. C.) ;
384
385e. un désigné par la confédération générale des cadres (C. G. C.) ;
386
387f. un désigné par la fédération de l'éducation nationale (F. E. N.) ;
388
3894°) deux représentants des employeurs, désignés par le conseil national du patronat français (C. N. P. F.) dont un en accord avec la confédération générale des petites et moyennes entreprises (C. G. P. M. E.) ;
390
3915°) un représentant de la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (F. N. S. E. A.) ;
392
3936°) un représentant de la caisse nationale des allocations familiales ;
394
3957°) un représentant de l'union nationale des associations familiales (U. N. A. F.) ;
396
3978°) trois représentants du ministre chargé des affaires sociales, dont le directeur de la population et des migrations ;
398
3999°) un représentant du ministre de l'intérieur ;
400
40110°) un représentant du ministre chargé des droits de la femme ;
402
40311°) un représentant du ministre chargé des relations extérieures ;
404
40512°) un représentant du ministre chargé du budget ;
406
40713°) un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;
408
40914°) un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
410
41115°) un représentant du ministre chargé de la culture ;
412
41316°) un représentant du ministre chargé du travail ;
414
41517°) un représentant du ministre chargé de la santé ;
416
41718°) un représentant du ministre chargé de la jeunesse et des sports ;
418
41919°) un représentant du ministre chargé de l'urbanisme et du logement ;
420
42120°) un représentant du ministre chargé de la formation professionnelle ;
422
42321°) le directeur de l'office national d'immigration ou son représentant.
424
425Les administrateurs du fonds d'action sociale sont nommés par arrêté du ministre chargé des affaires sociales, les représentants des administrations étant proposés par les ministres compétents.
426
427La durée de leur mandat est fixée à trois ans renouvelables. Ils peuvent être remplacés par des suppléants désignés dans les mêmes conditions.
428
429En cas d'absence ou d'empêchement du président, la présidence du conseil d'administration est assurée par le directeur de la population et des migrations ou son représentant.
430
431Le conseil d'administration se dote d'un règlement intérieur fixant notamment les règles de quorum.
432
433**Article LEGIARTI000006739309**
434
435Le directeur du fonds d'action sociale est nommé par arrêté du ministre chargé des affaires sociales .
436
437Il est chargé de la préparation de l'état des prévisions des recettes et des dépenses de l'établissement, ainsi que de l'exécution des décisions du conseil d'administration.
438
439Il assure, sous le contrôle du conseil d'administration, l'organisation des services et le fonctionnement du fonds d'action sociale.
440
441Il le représente en justice et dans tous les actes de la vie civile.
442
443Un agent comptable, qui exerce ses fonctions dans les conditions définies par les décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953, n° 62-1587 du 29 décembre 1962 et par l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963, est nommé par arrêté du ministre chargé du budget. Cet arrêté fixe le montant de son cautionnement.
444
445**Article LEGIARTI000006739315**
446
447Les règles applicables à la gestion du personnel du fonds d'action sociale, et notamment les conditions de nomination et de rémunération, sont fixées par décret.
448
449**Article LEGIARTI000006739319**
450
451Un contrôleur d'Etat assure le contrôle financier du fonds d'action sociale selon la règlementation en vigueur.
452
453**Article LEGIARTI000006739325**
454
455Les délibérations du conseil d'administration du fonds d'action sociale, à l'exception de celles qui, en vertu de la présente section, doivent être soumises à approbation, deviennent exécutoires de plein droit, sauf opposition, exprimée en séance d'un représentant du ministre chargé des affaires sociales, ou du représentant du ministre chargé du budget. Cette opposition doit être confirmée et motivée dans les quinze jours suivant la communication de la délibération aux ministres .
456
457L'opposition du ministre chargé des affaires sociales ou du ministre chargé du budget doit être motivée par la violation des textes règlementaires ou par la mise en péril de l'équilibre financier de l'établissement.
458
459**Article LEGIARTI000006739329**
460
461Les ressources du fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles sont constituées par les contributions et les cotisations mentionnées à l'article L. 767-2 et, en outre, par :
462
4631°) les contributions, prêts ou avances du fonds social européen ou de tout autre organisme international ;
464
4652°) le remboursement des prêts et avances ;
466
4673°) des produits divers ;
468
4694°) des subventions diverses, dont celles de l'Etat.
470
471Les dépenses du fonds sont constituées par :
472
4731°) des subventions, et plus particulièrement des subventions dont le montant est forfaitaire et plafonné par un pourcentage du coût total de l'opération fixé par catégorie d'action ;
474
4752°) des prêts dont le taux et la durée d'amortissement sont fixés par conventions ;
476
4773°) des avances dont la durée maximum est de deux ans renouvelables une fois ;
478
4794°) des frais de fonctionnement ;
480
4815°) des dépenses diverses.
482
483**Article LEGIARTI000006739335**
484
485Le décret prévu au 1° de l'article L. 767-2 est pris sur le rapport du ministre chargé des affaires sociales, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture.
486
487**Article LEGIARTI000006739342**
488
489Le programme annuel d'interventions sociales établi par le conseil d'administration du fonds d'action sociale est soumis à l'approbation conjointe du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé du budget.
490
491Le conseil d'administration du fonds d'action sociale délibère également des programmes nationaux pluriannuels de l'établissement.
492
493Le programme du fonds d'action sociale comprend une enveloppe nationale, répartie par secteur d'interventions et destinée au financement des actions qui ne peuvent être régionalisées et une enveloppe de crédits à répartir.
494
495Le programme du fonds comprend également des enveloppes régionales elles-mêmes subdivisées en dotations spécifiques aux différents secteurs d'interventions du fonds et en une enveloppe de crédits à répartir.
496
497Le conseil d'administration se met en rapport avec des organismes et associations pour réaliser les actions projetées sur le plan national. Il répartit entre eux les crédits et décide si ceux-ci seront attribués sous forme de subventions, d'avances ou de prêts.
498
499Les conditions dans lesquelles ces actions sont réalisées font l'objet de conventions entre le directeur du fonds d'action sociale et les organismes financés. Ces conventions précisent notamment les comptes rendus sur leurs activités et leur gestion financière que les organismes doivent fournir au fonds pour bénéficier de son concours.
500
501**Article LEGIARTI000006739346**
502
503Le conseil d'administration du fonds d'action sociale établit chaque année un programme de contrôle de l'emploi des subventions, prêts et avances, en liaison avec l'inspection générale des affaires sociales, la direction de la population et des migrations et le secrétariat général de la commission nationale pour le logement des immigrés.
504
505Le programme annuel de contrôle est mis en oeuvre par le service de contrôle du fonds d'action sociale. Pour exercer les actions de contrôle, le conseil d'administration du fonds d'action sociale peut demander aux ministres compétents le concours des différents corps d'inspection et de contrôle qui leur sont rattachés.
506
507Le directeur du fonds d'action sociale dépose chaque année un rapport sur les actions ayant bénéficié du concours de l'établissement et sur la situation financière de celui-ci.
508
509**Article LEGIARTI000006739350**
510
511Les opérations financières et comptables du fonds d'action sociale sont effectuées dans les conditions fixées par les décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 et n° 62-1587 du 29 décembre 1962 et par l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963.
512
513Le budget du fonds d'action sociale et les modifications qui pourraient y être apportées en cours d'année sont approuvés par un arrêté conjoint du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé du budget.
514
515**Article LEGIARTI000006739356**
516
517Il est créé, dans chaque région, une commission pour l'insertion des populations immigrées de quarante membres dont la composition est la suivante :
518
5191°) le commissaire de la République de région ou son représentant, président, avec voix prépondérante ;
520
5212°) trois conseillers régionaux désignés par le président du conseil régional ;
522
5233°) quatre personnalités régionales, dont trois appartenant aux communautés immigrées parmi les plus importantes dans la région. Ces personnalités sont désignées selon les modalités précisées par arrêté du commissaire de la République de région. Cet arrêté détermine notamment les conditions dans lesquelles les membres de nationalité étrangère des structures de concertation existant au niveau local sont associés à cette désignation ;
524
5254°) neuf représentants des salariés désignés dans les conditions suivantes :
526
527a. un désigné par la confédération française démocratique du travail (C. F. D. T.) ;
528
529b. un désigné par la confédération française des travailleurs chrétiens (C. F. T. C.) ;
530
531c. un désigné par la confédération générale des cadres (C. G. C.) ;
532
533d. un désigné par la confédération générale du travail (C. G. T.) ;
534
535e. un désigné par la confédération générale du travail-force-ouvrière (C. G. T.-F. O.) ;
536
537f. un désigné par la fédération de l'éducation nationale (F. E. N.) ;
538
539g. trois de nationalité étrangère, désignés par les trois organisations syndicales les plus représentatives au niveau régional ;
540
5415°) deux représentants des employeurs, désignés par le conseil national du patronat (C. N. P. F.), dont un en accord avec la confédération générale des petites et moyennes entreprises (C. G. P. M. E.) ;
542
5436°) un représentant sur le plan régional de la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (F. N. S. E. A.) ;
544
5457°) un représentant sur le plan régional de l'union nationale des associations familiales (U. N. A. F.) ;
546
5478°) trois fonctionnaires compétents en matière d'action sociale et de santé, désignés par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;
548
5499°) trois fonctionnaires compétents en matière d'éducation désignés par le recteur ;
550
55110°) deux fonctionnaires compétents en matière d'équipement et de logement, désignés par le directeur régional de l'équipement ;
552
55311°) deux fonctionnaires compétents en matière de travail, d'emploi et de formation professionnelle, désignés par le directeur régional du travail et de l'emploi ;
554
55512°) le trésorier-payeur général du département chef-lieu de région ou son représentant ;
556
55713°) le directeur de la règlementation du département chef-lieu de région ou son représentant ;
558
55914°) la déléguée régionale aux droits de la femme ;
560
56115°) le chef des services régionaux de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ou son représentant ;
562
56316°) le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant ;
564
56517°) le directeur régional de la jeunesse et des sports ou son représentant ;
566
56718°) le délégué régional de la formation professionnelle ;
568
56919°) le délégué régional de l'association nationale pour la formation professionnelle des adultes (A. F. P. A.) ;
570
57120°) le chef de centre régional de l'office national d'immigration compétent pour l'établissement public régional considéré.
572
573Les membres de la commission régionale pour l'insertion des populations immigrées sont nommés par arrêté du commissaire de la République de la région, les membres fonctionnaires étant proposés par leur administration.
574
575La durée de leur mandat est fixée à trois ans renouvelables. Ils peuvent être remplacés par des suppléants désignés dans les mêmes conditions.
576
577En cas d'absence ou d'empêchement du président, la présidence de la commission est assurée par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant.
578
579La commission régionale se dote d'un règlement intérieur fixant les règles de quorum.
580
581**Article LEGIARTI000006739360**
582
583Le programme des actions financées par le fonds d'action sociale au niveau régional est préparé par le commissaire de la République de région, en liaison avec les services du fonds, dans le cadre de l'enveloppe régionale déterminée conformément aux dispositions de l'article D. 767-9 et des délibérations du conseil d'administration du fonds d'action sociale.
584
585Il est soumis à la délibération de la commission régionale pour l'insertion des populations immigrées.
586
587La commission régionale se met en rapport avec des organismes ou associations pour réaliser les actions projetées sur le plan régional.
588
589Elle répartit entre eux les crédits et décide si ceux-ci sont attribués sous forme de subventions, d'avances ou de prêts.
590
591Les conditions dans lesquelles ces actions sont réalisées font l'objet de conventions entre le directeur du fonds d'action sociale et les organismes financés. Ces conventions précisent notamment les comptes rendus sur leurs activités et leur gestion financière que les organismes doivent fournir au fonds pour bénéficier de son concours.
592
593**Article LEGIARTI000006739367**
594
595Les délibérations de la commission régionale pour l'insertion des populations immigrées mentionnées à l'article D. 767-13 sont communiquées au directeur du fonds d'action sociale. Elles sont exécutées par celui-ci dans les conditions fixées par convention entre le commissaire de la République de région et le fonds d'action sociale.
596
597Le directeur du fonds d'action sociale peut suspendre l'exécution de ces délibérations pendant un délai de trente jours à compter de leur communication. Il notifie et motive cette suspension dans les quinze jours au commissaire de la République de région et au conseil d'administration du fonds d'action sociale. Sa décision doit être motivée par la violation des textes règlementaires, par la mise en péril de l'équilibre financier de l'établissement, ou par la non-conformité à des délibérations du conseil d'administration du fonds.
598
599A l'issue d'un délai de quinze jours après la notification de la suspension, la délibération de la commission régionale devient exécutoire si elle n'a pas été annulée par une délibération du conseil d'administration du fonds d'action sociale.
600
601**Article LEGIARTI000006739374**
602
603Le commissaire de la République de région prépare chaque année un programme d'insertion sociale des populations immigrées auquel sont susceptibles de concourir, dans des conditions fixées par conventions :
604
6051°) l'Etat ;
606
6072°) les collectivités territoriales ;
608
6093°) le fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles ;
610
6114°) les fonds affectés par les commissions départementales pour le logement des immigrés ;
612
6135°) des produits divers.
614
615La commission régionale pour l'insertion des populations immigrées est consultée sur ce programme. Elle reçoit chaque année un rapport du commissaire de la République de région sur son exécution.
616
617**Article LEGIARTI000006739379**
618
619Un arrêté conjoint du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé du budget détermine le montant de l'indemnité représentative de frais allouée au président du conseil d'administration du fonds d'action sociale, ainsi que les conditions dans lesquelles les membres de ce conseil d'administration et les membres des commissions régionales pour l'insertion des populations immigrées peuvent être indemnisés par le fonds des frais qu'occasionne leur participation à ces instances.
Article LEGIARTI000006739117 L64→64
6464
6565Pour les militaires retraités et les veuves titulaires d'une pension du chef de leur époux, le service des prestations est suspendu lorsque les cotisations n'auront pas été acquittées dans un délai de quatre mois après le paiement d'un arrérage de pension.
6666
67**Article LEGIARTI000006739117**
68
69La cotisation due par les militaires mentionnés au c. du 1° du premier alinéa de l'article D. 713-1 et par les veuves titulaires d'une pension du chef de leur époux dont le taux est fixé par l'article D. 713-16 est assise sur le montant de leur pension ou solde et des indemnités qui s'y rattachent, à l'exception des prestations familiales, dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3 .
70
6771## Section 5 : Dispositions communes avec le régime des fonctionnaires.
6872
6973**Article LEGIARTI000006738442**
Article LEGIARTI000006739272 L690→694
690694
691695Dès lors qu'un employeur s'engage à s'acquitter des cotisations au titre de l'assurance volontaire de ses salariés, sa participation ne peut être inférieure pour chaque assurance volontaire à la moitié du montant de la cotisation due au titre de cette assurance.
692696
697## Sous-section 2 : Cotisations.
698
699**Article LEGIARTI000006739272**
700
701En application de l'article L. 762-3, les bénéficiaires de l'assurance volontaire maladie-maternité-invalidité dont les rémunérations sont inférieures au plafond de la sécurité sociale mentionné à l'article L. 241-3 sont redevables d'une cotisation assise sur les deux tiers du plafond ; ceux dont les rémunérations sont égales ou supérieures au plafond de la sécurité sociale sont redevables d'une cotisation assise sur ce plafond.
702
703Pour l'application du premier alinéa du présent article, les rémunérations s'entendent de l'ensemble des rémunérations professionnelles, y compris les primes et indemnités versées aux assurés au cours de l'année civile précédant celle au titre de laquelle la cotisation est due.
704
705Lorsqu'ils demandent à cotiser sur la base des deux tiers du plafond de la sécurité sociale, les intéressés fournissent à la caisse tous documents permettant de justifier de leurs ressources, tels qu'une copie certifiée conforme par les autorités consulaires de leurs douze derniers bulletins mensuels de salaire ou une attestation de l'employeur mentionnant le montant de la rémunération annuelle définie ci-dessus ou à défaut la déclaration de leurs revenus.
706
707La caisse peut à tout moment demander aux assurés volontaires la justification de leurs revenus .
708
709Dès lors qu'un employeur s'engage à s'acquitter des cotisations au titre de l'assurance volontaire de ses salariés, sa participation ne peut être inférieure pour chaque assurance volontaire à la moitié du montant de la cotisation due au titre de cette assurance.
710
693711## Section 3 : Assurance accidents du travail et maladies professionnelles.
694712
695713**Article LEGIARTI000006738700**
Article LEGIARTI000006738763 L855→873
855873**Article LEGIARTI000006738763**
856874
857875Les soins donnés en France aux assurés volontaires et à leurs ayants droit qui ne bénéficient pas d'un droit propre en France sont pris en charge par la caisse des Français de l'étranger dans les conditions fixées au livre III du présent code.
876
877## Section 2 : Fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles
878
879**Article LEGIARTI000006738770**
880
881Un arrêté conjoint du ministre chargé des immigrés et du ministre chargé du budget fixe le montant de l'indemnité représentative de frais qui peut être allouée au président du conseil d'administration du fonds d'action sociale.
882
883Les membres de ce conseil et ceux des commissions régionales sont indemnisés par le fonds des frais qu'occasionne leur participation à ces instances conformément aux dispositions de l'article 38 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985.
884
885**Article LEGIARTI000006739300**
886
887Le fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles prévu à l'article L. 767-2 a pour mission de concourir à l'insertion sociale et professionnelle de travailleurs étrangers et de leurs familles par la mise en oeuvre de programmes sociaux. Il peut également concourir à des opérations de retour volontaire de travailleurs étrangers dans leur pays d'origine.
888
889A cet effet, il suscite l'action des organismes publics dont la vocation est de s'adresser à l'ensemble de la population résidant en France et il participe à cette action.
890
891Il finance notamment des actions conduites, sous le contrôle des pouvoirs publics, par des associations privées.
892
893Les moyens mis en oeuvre par l'Etat, les collectivités territoriales, le fonds et les organismes financés par celui-ci font l'objet de conventions.
894
895**Article LEGIARTI000006739304**
896
897Le conseil d'administration du fonds est ainsi composé :
898
899\- un président, nommé par le ministre chargé des immigrés ; il a voix prépondérante ;
900
901\- trois personnalités appartenant aux communautés immigrées parmi les plus importantes de France ;
902
903\- neuf représentants des salariés désignés par les organisations syndicales suivantes :
904
905\- deux, dont un au moins de nationalité étrangère, désignés par la confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
906
907\- deux, dont un au moins de nationalité étrangère, désignés par la confédération générale du travail (CGT) ;
908
909\- deux, dont un au moins de nationalité étrangère, désignés par la confédération générale du travail - Force ouvrière (CGT - FO) ;
910
911\- un désigné par la confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
912
913\- un désigné par la confédération française de l'encadrement (CGC) ;
914
915\- un désigné par la fédération de l'éducation nationale (FEN) ;
916
917\- trois représentants des employeurs désignés par le Conseil national du patronat français (CNPF) dont un en accord avec la confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ; - un représentant de la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ;
918
919\- un représentant de la Caisse nationale d'allocations familiales (CNAF) ;
920
921\- un représentant de l'Union nationale des associations familiales (UNAF) ;
922
923\- six représentants du ministre chargé des immigrés dont le directeur de la population et des migrations et le secrétaire général de la commission nationale pour le logement des immigrés ;
924
925\- deux représentants du ministre chargé de l'économie et du budget ;
926
927\- un représentant du ministre chargé de la culture ;
928
929\- un représentant du ministre des affaires étrangères ;
930
931\- un représentant du ministre de l'intérieur ;
932
933\- un représentant du ministre chargé du logement ;
934
935\- un représentant du ministre de l'éducation nationale ;
936
937\- un représentant du ministre de l'agriculture ;
938
939\- un représentant du ministre chargé de la coopération ;
940
941\- un représentant du ministre chargé de la jeunesse et des sports ;
942
943\- le directeur de l'Office national d'immigration ou son représentant.
944
945Les administrateurs du fonds d'action sociale sont nommés par arrêté du ministre chargé des immigrés, les représentants des administrations étant proposés par les ministres compétents.
946
947La durée de leur mandat est fixée à trois ans, renouvelable. Ils peuvent être remplacés par des suppléants désignés dans les mêmes conditions.
948
949En cas d'absence ou d'empêchement du président, la présidence du conseil d'administration est assurée par le directeur de la population et des migrations ou son représentant.
950
951Le président peut inviter à siéger avec voix consultative des représentants d'autres administrations compétentes sur les dossiers inscrits à l'ordre du jour.
952
953Le conseil d'administration se dote d'un règlement intérieur fixant notamment les règles de quorum et de délégation de pouvoir. Le règlement est approuvé par arrêté du ministre chargé des immigrés.
954
955**Article LEGIARTI000006739310**
956
957Le conseil d'administration définit les orientations du fonds, prend les décisions pour lesquelles la présente section lui en attribue le pouvoir, suit l'exécution de ses décisions et surveille la gestion du fonds.
958
959**Article LEGIARTI000006739316**
960
961Le directeur du fonds est nommé par arrêté du ministre chargé des immigrés . Sous le contrôle du conseil d'administration, le directeur exécute les décisions de celui-ci, organise les services et gère l'établissement. Le directeur prépare l'état des prévisions des recettes et des dépenses du fonds.
962
963Il répartit les crédits entre les organismes et les associations dans le cadre de la délégation prévue à l'article D. 767-9.
964
965Il représente le fonds en justice et dans tous les actes de la vie civile.
966
967**Article LEGIARTI000006739320**
968
969Un agent comptable, qui exerce ses fonctions dans les conditions définies par les décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953, n° 62-1587 du 29 décembre 1962 et par l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963, est nommé par arrêté du ministre chargé du budget. Cet arrêté fixe le montant de son cautionnement.
970
971**Article LEGIARTI000006739326**
972
973Le fonds d'action sociale est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions définies par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe, en tant que de besoin, les modalités particulières d'exercice de ce contrôle.
974
975**Article LEGIARTI000006739330**
976
977Les délibérations du conseil d'administration du fonds d'action sociale, à l'exception de celles qui, en vertu de la présente section, doivent être soumises à approbation, deviennent exécutoires de plein droit s'il n'y a pas opposition motivée du ministre chargé du budget ou du ministre chargé des immigrés dans les quinze jours qui suivent la communication qui leur est faite des délibérations .
978
979**Article LEGIARTI000006739336**
980
981Outre ce qui est dit à l'article L. 767-2 du code de la sécurité sociale, les ressources du fonds sont constituées par :
982
983\- les contributions, prêts ou avances du Fonds social européen ou de tout autre organisme international ;
984
985\- le remboursement des prêts et avances ;
986
987\- les subventions et produits divers.
988
989Les dépenses du fonds sont constituées par :
990
991\- des subventions, et plus particulièrement des subventions dont le montant est forfaitaire et plafonné par un pourcentage du coût total de l'opération fixé par catégorie d'action ;
992
993\- des prêts dont le taux et la durée d'amortissement sont fixés par conventions ;
994
995\- des avances dont la durée maximum est de deux ans renouvelable une fois ;
996
997\- des frais de fonctionnement ;
998
999\- des dépenses diverses.
1000
1001**Article LEGIARTI000006739343**
1002
1003Le conseil d'administration du fonds d'action sociale établit un programme annuel d'interventions sociales qui est soumis à l'approbation conjointe du ministre chargé des immigrés et du ministre chargé du budget. Il délibère également de programmes nationaux pluriannuels de l'établissement.
1004
1005Le programme annuel du fonds d'action sociale comprend :
1006
10071\. Des crédits destinés au financement des actions qui ne peuvent être régionalisées et qui sont pour partie ou en totalité affectés à des secteurs d'interventions ;
1008
10092\. Des crédits, également répartis entre secteurs d'interventions, mais qui reçoivent une affectation régionale.
1010
1011Le conseil d'administration répartit les crédits entre les organismes et les associations pour réaliser les actions projetées sur le plan national ou dans les régions où ne sont pas instituées de commissions régionales. Il décide si ces crédits sont attribués sous forme de subventions, d'avances ou de prêts.
1012
1013En dessous de seuils financiers fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé des immigrés et du ministre chargé du budget, le directeur répartit par délégation du conseil d'administration les crédits entre les organismes et les associations. Le directeur transmet sans délai le relevé de ses décisions au ministre chargé des immigrés et au contrôleur d'Etat. Ceux-ci peuvent, dans un délai de quinze jours, suspendre l'exécution de ces décisions.
1014
1015Le directeur informe de cette suspension le conseil d'administration qui infirme ou confirme la décision du directeur.
1016
1017Le directeur informe périodiquement le conseil d'administration des décisions qu'il a prises en vertu de la délégation qui lui a été accordée.
1018
1019**Article LEGIARTI000006739347**
1020
1021Les conditions de réalisation des actions financées en tout ou partie par le fonds font l'objet de conventions entre celui-ci et les organismes financés. Ceux-ci fournissent au fonds des comptes rendus d'activités et de gestion dont les conventions précisent les modalités.
1022
1023**Article LEGIARTI000006739351**
1024
1025Le conseil d'administration du fonds d'action sociale établit chaque année un programme de contrôle de l'emploi des subventions, prêts et avances, en liaison avec l'inspection générale des affaires sociales, la direction de la population et des migrations et le secrétariat général de la Commission nationale pour le logement des immigrés.
1026
1027Le programme annuel de contrôle est mis en oeuvre par le service de contrôle du fonds d'action sociale. Pour exercer les actions de contrôle, le conseil d'administration du fonds d'action sociale peut demander aux ministres compétents le concours des différents corps d'inspection et de contrôle qui leur sont rattachés.
1028
1029Le directeur du fonds d'action sociale dépose chaque année un rapport sur les actions ayant bénéficié du concours de l'établissement et sur la situation financière de celui-ci.
1030
1031**Article LEGIARTI000006739357**
1032
1033Les opérations financières et comptables du fonds d'action sociale sont effectuées dans les conditions fixées par les décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953, n° 62-1587 du 29 décembre 1962 et par l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963.
1034
1035Le budget du fonds d'action sociale et les modifications qui pourraient y être apportées en cours d'année sont approuvés par un arrêté conjoint du ministre chargé des immigrés et du ministre chargé du budget.
1036
1037**Article LEGIARTI000006739361**
1038
1039Le ministre chargé des immigrés peut créer, dans chaque région où la population immigrée est particulièrement importante, une commission régionale pour l'insertion des populations immigrées de vingt-neuf membres dont la composition est la suivante :
1040
1041-le préfet, commissaire de la République de région, ou son représentant, qui la préside avec voix prépondérante ;
1042
1043-trois conseillers régionaux désignés par le président du conseil régional ;
1044
1045-quatre personnalités régionales, dont trois appartenant aux communautés immigrées parmi les plus importantes dans la région ;
1046
1047-neuf représentants des salariés désignés dans les conditions suivantes :
1048
1049-un représenté désigné par la confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
1050
1051-un représentant désigné par la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
1052
1053-un représentant désigné par la Confédération française de l'encadrement (CGC) ;
1054
1055-un représentant désigné par la Confédération générale du travail Force ouvrière (CGT-FO) ;
1056
1057-un représentant désigné par la Confédération générale du travail (CGT) ;
1058
1059-un représentant désigné par la Fédération de l'éducation nationale (FEN) ;
1060
1061-trois représentants, de nationalité étrangère, désignés par les trois organisations syndicales les plus représentatives au niveau régional ;
1062
1063-trois représentants des employeurs, désignés par le Conseil national du patronat français (CNPF) dont un en accord avec la confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
1064
1065-un représentant sur le plan régional de la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ;
1066
1067-un représentant sur le plan régional de l'Union nationale des associations familiales (UNAF) ;
1068
1069-un représentant des caisses d'allocations familiales de la région ;
1070
1071-le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;
1072
1073-le recteur ou son représentant ;
1074
1075-le trésorier-payeur général du département chef-lieu de région ou son représentant ;
1076
1077-le directeur régional du travail et de l'emploi ou son représentant ;
1078
1079-le délégué régional de la formation professionnelle ou son représentant ;
1080
1081-un représentant de l'Office national d'immigration.
1082
1083Le préfet, commissaire de la République de région, nomme, par arrêté, les membres de la commission régionale pour l'insertion des populations immigrées.
1084
1085La durée de leur mandat est fixée à trois ans renouvelable. Ils peuvent être remplacés par des suppléants désignés dans les mêmes conditions.
1086
1087Le président convoque les membres de la commission régionale et fixe l'ordre du jour. Il peut inviter à siéger à la commission, avec voix consultative, les représentants d'autres administrations compétentes sur les dossiers inscrits à l'ordre du jour.
1088
1089Un chargé de mission régional du fonds d'action sociale participe à la mise en oeuvre du programme du fonds dans la région, assure le secrétariat de la commission régionale et instruit les dossiers qui sont soumis à celle-ci.
1090
1091**Article LEGIARTI000006739368**
1092
1093Le programme des actions financées par le fonds d'action sociale au niveau régional est préparé par le président de la commission régionale, en liaison avec les services du fonds, dans le cadre de l'enveloppe régionale déterminée conformément aux dispositions de l'article D. 767-9 et des délibérations du conseil d'administration du fonds d'action sociale.
1094
1095Ce programme est soumis à la délibération de la commission régionale pour l'insertion des populations immigrées.
1096
1097La commission régionale répartit les crédits entre les organismes et les associations pour réaliser les actions projetées dans la région. Elle décide si ces crédits sont attribués sous forme de subventions, d'avances ou de prêts.
1098
1099Les conditions de réalisation de ces actions font l'objet de conventions entre le directeur du fonds d'action sociale et les organismes financés par le fonds. Ceux-ci fournissent au fonds des comptes rendus d'activités et de gestion dont les conventions précisent les modalités.
1100
1101**Article LEGIARTI000006739375**
1102
1103Les délibérations de la commission régionale visées à l'article D. 767-12 sont transmises pour exécution au directeur du fonds d'action sociale. Celui-ci les communique par écrit au ministre chargé des immigrés et au contrôleur d'Etat.
1104
1105Le directeur du fonds d'action sociale peut, à la demande du ministre chargé des immigrés ou du contrôleur d'Etat, ou de sa propre initiative, suspendre l'exécution de ces délibérations. Les décisions de suspension doivent être notifiées à la commission régionale concernée, dans un délai de trente jours à compter de la date de communication des délibérations , au directeur du fonds d'action sociale et aux autorités de tutelle.
1106
1107L'examen des décisions de suspension est inscrit à l'ordre du jour du plus proche conseil d'administration. La délibération de la commission régionale devient exécutoire, dans les conditions visées à l'article D. 767-7, si elle est approuvée par le conseil d'administration.
1108
1109**Article LEGIARTI000006739380**
1110
1111Le préfet, commissaire de la République de région, prépare chaque année un programme d'insertion sociale des populations immigrées auquel sont susceptibles de concourir, dans des conditions fixées par conventions :
1112
1113-l'Etat ;
1114
1115-les collectivités territoriales ;
1116
1117-le fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles ;
1118
1119-les fonds affectés par les préfets, commissaires de la République de département dans le cadre des programmes départementaux du logement ;
1120
1121-des produits divers.
1122
1123La commission régionale pour l'insertion des populations immigrées est consultée sur ce programme. Elle reçoit chaque année un rapport du préfet, commissaire de la République de région, sur son exécution.
Article LEGIARTI000006736368 L754→754
754754
755755L'arrêté prévu au troisième alinéa de l'article L. 231-12 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale.
756756
757**Article LEGIARTI000006736368**
757**Article LEGIARTI000006736369**
758758
759Le conseil d'administration élit un président et des vice-présidents au scrutin secret au premier et au deuxième tour de scrutin, exclusion faite des bulletins blancs ou nuls, au troisième tour à la majorité relative des suffrages exprimés et, en cas de partage des voix, au bénéfice de l'âge. Le nombre de vice-présidents ne doit pas excéder trois.
759Le conseil d'administration élit un président et des vice-présidents au scrutin secret au premier et au deuxième tour de scrutin à la majorité absolue des suffrages exprimés, exclusion faite des bulletins blancs ou nuls, au troisième tour à la majorité relative des suffrages exprimés et, en cas de partage des voix, au bénéfice de l'âge. Le nombre de vice-présidents ne doit pas excéder trois.
760760
761761Le président et le ou les vice-présidents sont élus pour la durée de mandat des administrateurs.
762762
Article LEGIARTI000006736386 L834→834
834834
835835## Paragraphe 4 : Assurance accidents du travail et maladies professionnelles.
836836
837**Article LEGIARTI000006736386**
837**Article LEGIARTI000006736387**
838838
839839L'autorité compétente pour introduire le recours prévu au premier alinéa de l'article L. 242-5 est le directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
840840
841Les arrêtés prévus au premier alinéa de l'article L. 242-5 et au premier alinéa de l'article L. 242-7 sont pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et par le ministre chargé du budget.
841L'arrêté prévu au premier alinéa de l'article L. 242-5 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et par le ministre chargé du budget.
842842
843843## Paragraphe 5 : Prestations familiales
844844
Article LEGIARTI000006736433 L2060→2060
20602060
206120614°) par le médecin conseil régional concernant le personnel mis à la disposition de l'échelon régional du contrôle médical conformément aux dispositions de l'article [R. 315-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749201&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R315-9 \(V\)").
20622062
2063**Article LEGIARTI000006736433**
2063**Article LEGIARTI000006736434**
20642064
2065Les dispositions des articles L. 151-1, R. 151-1, R. 151-4 et R. 151-5 sont applicables aux décisions des directeurs des organismes du régime général de sécurité sociale concernant le recrutement, l'avancement et le licenciement, ainsi que la fixation des conditions générales de travail du personnel, notamment la répartition de la durée hebdomadaire du travail entre les jours ouvrables et les dérogations collectives à la durée du travail effectif.
2065Les dispositions des articles L. 151-1, L. 153-1, R. 151-1, R. 151-4, R. 151-5 et R. 153-1 sont applicables aux décisions des directeurs des organismes du régime général de sécurité sociale concernant le recrutement, l'avancement et le licenciement, ainsi que la fixation des conditions générales de travail du personnel, notamment la répartition de la durée hebdomadaire du travail entre les jours ouvrables et les dérogations collectives à la durée du travail effectif.
Article LEGIARTI000006735606 L178→178
178178
179179En ce qui concerne le régime d'assurance vieillesse des professions libérales et pour permettre à la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales de faire face aux obligations qui lui incombent en application de l'article D. 134-7, un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe, après avis du conseil d'administration de ladite caisse nationale, la répartition entre les sections professionnelles des sommes correspondant aux soldes positif ou négatif de la compensation et aux acomptes mentionnés aux premier et troisième alinéas dudit article D. 134-7.
180180
181**Article LEGIARTI000006735606**
181**Article LEGIARTI000006735268**
182182
183Les dispositions de la présente section ne sont applicables qu'aux régimes de sécurité sociale dont l'effectif des actifs cotisants et des retraités titulaires de droits propres âgés de soixante-cinq ans ou plus dépasse au total 20.000 personnes au 1er juillet de l'année considérée.
183Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 134-1, sont concernés les régimes d'assurance vieillesse de salariés dont l'effectif des retraités titulaires de pensions de droits directs, âgés de soixante ans ou plus, dépasse 5 000 personnes, et qui sont mentionnés par l'article L. 711-1 ou par les lois du 12 juillet 1937, n° 48-506 du 21 mars 1948 et n° 84-603 du 13 juillet 1984.
184
185**Article LEGIARTI000006735269**
186
187La compensation opérée entre les régimes mentionnés à l'article D. 134-9-1 est calculée sur la base d'un régime unique fictif versant à chaque bénéficiaire d'une pension de droits directs, âgé d'au moins soixante ans, ainsi qu'à chaque bénéficiaire d'une pension de réversion, une prestation de référence.
188
189La prestation de référence est égale, pour les bénéficiaires d'une pension de droits directs, à la moyenne des pensions de droits directs et, pour les bénéficiaires d'une pension de réversion, à la moyenne des pensions de réversion servies par ces régimes.
190
191**Article LEGIARTI000006735270**
192
193Le financement du régime fictif est assuré par une cotisation proportionnelle aux rémunérations servant de base au versement des cotisations d'assurance vieillesse. Le taux de celle-ci est égal au produit des effectifs de bénéficiaires mentionnés à l'article D. 134-9-2 par la prestation de référence, rapporté à la masse salariale des cotisants de l'ensemble des régimes mentionnés à l'article D. 134-9-1.
194
195**Article LEGIARTI000006735271**
196
197Les articles D. 134-4, D. 134-6 (deuxième et troisième alinéa) et D. 134-7 sont également applicables aux opérations effectuées au titre des articles D. 134-9-1 à D. 134-9-4 et du présent article.
198
199Les personnes titulaires de pensions de droits directs, au titre de plusieurs régimes mentionnés à l'article D. 134-9-1, sont comptées simultanément dans chaque régime pour une unité.
200
201Les effectifs sont appréciés au 1er juillet de l'année considérée.
202
203**Article LEGIARTI000006735607**
204
205Les dispositions des articles D. 134-1 à D. 134-8 ne sont applicables qu'aux régimes de sécurité sociale dont l'effectif des actifs cotisants et des retraités titulaires de droits propres âgés de soixante-cinq ans ou plus dépasse au total 20 000 personnes au 1er juillet de l'année considérée.
184206
185207**Article LEGIARTI000006735621**
186208
Article LEGIARTI000006735628 L194→216
194216
1952172°) cotisation moyenne : la cotisation théorique uniforme qui devrait être versée par chaque cotisant actif de l'ensemble des régimes dans chacune des branches ci-dessus (maladie et vieillesse) pour financer la prestation de référence.
196218
219**Article LEGIARTI000006735628**
220
221a) Le solde de la compensation opérée au titre du deuxième alinéa de l'article L. 134-1 est égal à la somme des deux éléments suivants :
222
2231\. La différence entre le produit de la cotisation proportionnelle et le montant des prestations calculées sur la base du régime fictif défini à l'article D. 134-9-2 :
224
2252\. Le produit de la répartition du solde global résultant, pour ces régimes, de l'application des articles D. 134-1 à D. 134-9, entre les régimes mentionnés par ces mêmes articles au prorata des masses salariales des cotisants.
226
227b) De cette somme est déduit, pour chacun des régimes mentionnés à l'article D. 134-9-1, le solde à verser ou à recevoir, en vertu des dispositions des articles D. 134-1 à D. 134-9.
228
229c) Le montant ainsi obtenu n'est versé ou reçu qu'à hauteur d'une partie de sa valeur calculée.
230
231d) Le taux applicable pour calculer le montant défini au c est égal à 22 p. 100.
232
197233## Sous-section 1 : Dispositions communes.
198234
199235**Article LEGIARTI000006735609**
Article LEGIARTI000006735611 L834→870
834870
835871Dans ce cas, aucune cotisation n'est due, au titre de l'activité accessoire par l'administration, la collectivité ou l'établissement employeur, ni par l'intéressé. Ce dernier n'a droit qu'aux prestations prévues par le régime dont il relève du fait de son activité principale. Les accidents survenus dans l'activité accessoire sont réparés comme s'ils étaient survenus dans l'activité principale.
836872
837**Article LEGIARTI000006735611**
873**Article LEGIARTI000006735612**
838874
839875Les employeurs, pour le compte desquels les travailleurs mentionnés à l'article D. 171-2 exercent, à titre accessoire, une activité salariée ou assimilée relevant du régime général de sécurité sociale, sont redevables de l'intégralité des cotisations mises à la charge des employeurs par la réglementation en vigueur.
840876
841Lesdites cotisations sont calculées sur la base des rémunérations ou gains perçus par les travailleurs intéressés au titre de leur activité salariée ou assimilée relevant du régime général de sécurité sociale. Pour l'application des dispositions relatives au plafond des cotisations, il est tenu compte, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 242-3, des rémunérations ou gains soumis à retenues au titre du régime spécial de retraite.
877Lesdites cotisations sont calculées sur la base des rémunérations ou gains perçus par les travailleurs intéressés au titre de leur activité salariée ou assimilée relevant du régime général de sécurité sociale. Pour l'application des dispositions relatives au plafond des cotisations, il est tenu compte, le cas échéant, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 242-3, des rémunérations ou gains soumis à retenues au titre du régime spécial de retraite.
842878
843879**Article LEGIARTI000006735711**
844880
Article LEGIARTI000006735614 L888→924
888924
889925Le salaire servant de base au calcul des prestations en espèces dues à un assuré qui a été affilié successivement à un régime spécial et au régime général de sécurité sociale ou inversement est fixé en ne tenant compte que des rémunérations perçues au cours des périodes d'affiliation au régime auquel incombe la charge desdites prestations.
890926
891**Article LEGIARTI000006735614**
927**Article LEGIARTI000006735615**
892928
893929La charge des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès versées à des travailleurs qui cessent d'être soumis à un régime spécial d'assurances sociales pour devenir tributaires soit d'un autre régime spécial soit du régime général de sécurité sociale ou inversement, incombe :
894930
@@ -896,7 +932,7 @@ La charge des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et dé
896932
8979332°) en ce qui concerne les prestations en espèces de l'assurance maladie, au régime auquel l'assuré était affilié à la date de l'interruption de travail ;
898934
8993°) en ce qui concerne les prestations de l'assurance maternité, au régime auquel l'assuré était affilié à la date soit de la première constatation médicale de la grossesse, soit du début du repos prénatal ;
9353°) en ce qui concerne les prestations de l'assurance maternité, au régime auquel l'assuré était affilié au premier jour du neuvième mois précédant la date présumée de l'accouchement ou au début du repos prénatal ;
900936
9019374°) en ce qui concerne les prestations de l'assurance décès, au régime auquel l'assuré était affilié à la date du décès ;
902938
Article LEGIARTI000006739091 L438→438
438438
439439La présente section et les sections 2 à 4 du présent chapitre sont applicables aux magistrats de l'ordre judiciaire.
440440
441**Article LEGIARTI000006739091**
442
443Dans les cas prévus aux 1°, 8° et 11° de l'article 14 du décret n° [85-986](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000502401&categorieLien=cid "Décret n°85-986 du 16 septembre 1985 \(V\)") du 16 septembre 1985, ainsi que dans le cas de détachement auprès d'une administration d'Etat bien que dans un emploi ne conduisant pas à pension du régime général des retraites, le fonctionnaire détaché reste soumis au régime spécial de sécurité sociale des fonctionnaires institué par le présent chapitre.
444
445Dans les autres cas de détachement, le fonctionnaire est soumis, pour les risques autres que ceux couverts par le régime de retraite dont il relève, au régime d'assurance applicable à la profession qu'il exerce par l'effet de son détachement.
446
441447## Section 2 : Prestations
442448
443449**Article LEGIARTI000006738817**