Version du 2002-12-24
bc75ff92d200ef2bc664c3ba898c32c27b56d866Ce changement modifie la répartition des ressources financières de la sécurité sociale en abaissant la part du droit de consommation affectée au financement, tout en supprimant le mécanisme de remboursement par l'État des frais d'interruption volontaire de grossesse et en abrogeant la contribution spécifique sur l'accroissement du chiffre d'affaires des entreprises pharmaceutiques. Les droits des assurés sociaux concernant le remboursement intégral des frais d'IVG et la protection des entreprises pharmaceutiques contre cette taxe spécifique sont donc directement impactés par ces suppressions législatives. Pour les citoyens, cela se traduit par une modification des sources de financement de la protection sociale et une disparition de la contrainte fiscale ciblée sur le secteur pharmaceutique.
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- Gouvernement
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| Article LEGIARTI000006740141 L94→94 | ||
| 94 | 94 | |
| 95 | 95 | Les versements mentionnés aux a, b, c, d et e du 1° ci-dessus se substituent à la compensation par le budget de l'Etat prévue à l'article L. 131-7 sous réserve que cette compensation soit intégrale. Dans le cas contraire, les dispositions prévues à l'article L. 131-7 s'appliquent. |
| 96 | 96 | |
| 97 | **Article LEGIARTI000006740141** | |
| 97 | **Article LEGIARTI000006740142** | |
| 98 | 98 | |
| 99 | 99 | Les produits du fonds sont constituées par : |
| 100 | 100 | |
| 101 | 1° Une fraction égale à 90,77 % du produit du droit de consommation visé à l'article 575 du code général des impôts ; | |
| 101 | 1° Une fraction égale à 84,45 % du produit du droit de consommation visé à l'article 575 du code général des impôts ; | |
| 102 | 102 | |
| 103 | 103 | 2° Le produit de la contribution sociale sur les bénéfices des sociétés visée aux articles 235 ter ZC et 1668 D du code général des impôts ; |
| 104 | 104 | |
| Article LEGIARTI000006740145 L124→124 | ||
| 124 | 124 | |
| 125 | 125 | Les relations financières entre le fonds et les organismes de protection sociale, d'une part, le fonds et l'Etat, d'autre part, font l'objet de conventions destinées notamment à garantir la neutralité en trésorerie des flux financiers pour les organismes de sécurité sociale. |
| 126 | 126 | |
| 127 | ## Chapitre 2 : Prise en charge par l'Etat des dépenses exposées au titre de l'interruption volontaire de grossesse. | |
| 128 | ||
| 129 | **Article LEGIARTI000006740145** | |
| 130 | ||
| 131 | Dans les limites fixées chaque année par les lois de finances, l'Etat rembourse aux organismes gérant un régime légal de sécurité sociale les dépenses qu'ils supportent au titre de la part garantie des frais exposés par les assurés sociaux à l'occasion des interruptions volontaires de grossesse effectuées dans les conditions prévues à la section I du chapitre III bis du titre Ier du livre II du code de la santé publique. | |
| 132 | ||
| 133 | L'intégralité des dépenses exposées à l'occasion des interruptions volontaires de grossesse pratiquées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 2212-7 du code de la santé publique est prise en charge par l'Etat. | |
| 134 | ||
| 135 | Un décret fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article, et notamment les conditions permettant, pour les personnes visées à l'alinéa précédent, de respecter l'anonymat dans les procédures de prise en charge. | |
| 136 | ||
| 137 | 127 | ## Section 3 : Dispositions diverses. |
| 138 | 128 | |
| 139 | 129 | **Article LEGIARTI000006740148** |
| Article LEGIARTI000006740408 L592→582 | ||
| 592 | 582 | |
| 593 | 583 | ## Section 2 : Contribution à la charge des entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques au sens de l'article L. 596 du code de la santé publique |
| 594 | 584 | |
| 595 | **Article LEGIARTI000006740408** | |
| 596 | ||
| 597 | Lorsque le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France, au cours de l'année civile, au titre des médicaments inscrits sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17, à l'exception des médicaments orphelins désignés comme tels en application des dispositions du règlement (CE) n° 141/2000 précité par l'ensemble des entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques au sens de l'article L. 596 du code de la santé publique et n'ayant pas passé convention avec le Comité économique des produits de santé, dans les conditions mentionnées au troisième alinéa ci-après, s'est accru, par rapport au chiffre d'affaires réalisé l'année précédente, au titre des médicaments inscrits sur ladite liste, à l'exception des médicaments orphelins désignés comme tels en application des dispositions du règlement (CE) n° 141/2000 précité par l'ensemble de ces mêmes entreprises, d'un pourcentage excédant le taux de progression de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie tel qu'il résulte du rapprochement des lois de financement de la sécurité sociale de l'année et de l'année précédente compte tenu, le cas échéant, des lois de financement rectificatives, ces entreprises sont assujetties à une contribution. | |
| 598 | ||
| 599 | Le montant total de cette contribution est calculé comme suit : | |
| 600 | ||
| 601 | TAUX D'ACCROISSEMENT du chiffre d'affaires T de l'ensemble des entreprises redevables : | |
| 602 | ||
| 603 | T supérieur à K (+) et/ou égal à K + 0,5 point. | |
| 604 | ||
| 605 | TAUX DE LA CONTRIBUTION globale exprimé en pourcentage de la tranche du chiffre d'affaires déclaré par l'ensemble des entreprises redevables : 50 | |
| 606 | ||
| 607 | TAUX D'ACCROISSEMENT du chiffre d'affaires T de l'ensemble des entreprises redevables : | |
| 608 | ||
| 609 | T supérieur à K + 0,5 point et inférieur ou égal à K + 1 point. | |
| 610 | ||
| 611 | TAUX DE LA CONTRIBUTION globale exprimé en pourcentage de la tranche du chiffre d'affaires déclaré par l'ensemble des entreprises redevables : 60 | |
| 612 | ||
| 613 | TAUX D'ACCROISSEMENT du chiffre d'affaires T de l'ensemble des entreprises redevables : | |
| 614 | ||
| 615 | T supérieur à K + 1 point et plus. | |
| 616 | ||
| 617 | TAUX DE LA CONTRIBUTION globale exprimé en pourcentage de la tranche du chiffre d'affaires déclaré par l'ensemble des entreprises redevables : 70 | |
| 618 | ||
| 619 | (+) K = taux de progression de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie arrondi à la décimale la plus proche. | |
| 620 | ||
| 621 | Ne sont pas redevables de cette contribution les entreprises qui ont conclu, postérieurement au 1er janvier 1999, une convention avec le Comité économique des produits de santé en application des articles L. 162-16-1 et suivants, en cours de validité au 31 décembre de l'année civile au titre de laquelle la contribution est due, à condition que cette convention fixe les prix de l'ensemble des médicaments mentionnés à l'article L. 162-17 exploités par l'entreprise et comporte des engagements de l'entreprise portant sur l'ensemble du chiffre d'affaires concerné ou sur le chiffre d'affaires de chacun des produits concernés, dont le non-respect entraîne soit un ajustement des prix, soit le versement d'une remise en application de l'article L. 162-18. La liste de ces entreprises est arrêtée par le Comité économique des produits de santé avant le 31 janvier de l'année suivant l'année civile au titre de laquelle la contribution est due. | |
| 622 | ||
| 623 | Pour le déclenchement de la contribution, ne sont pris en compte ni le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France au titre des médicaments mentionnés à l'article L. 162-17 par les entreprises qui ne sont pas redevables de cette contribution ni le chiffre d'affaires de ces mêmes entreprises réalisé l'année précédente. | |
| 624 | ||
| 625 | **Article LEGIARTI000006740412** | |
| 626 | ||
| 627 | Le montant global de la contribution tel que calculé en application de l'article L. 138-10 est ainsi réparti : | |
| 628 | ||
| 629 | a) A concurrence de 30 %, sur le chiffre d'affaires des entreprises redevables tel que défini à l'article L. 138-10 ; | |
| 630 | ||
| 631 | b) A concurrence de 40 %, sur la progression du chiffre d'affaires tel que défini à l'article L. 138-10, réalisé en France par les entreprises redevables au titre des spécialités inscrites sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17, par rapport au chiffre d'affaires réalisé en France au titre des spécialités inscrites sur ladite liste par les mêmes entreprises, lorsque cette progression est supérieure au taux de progression de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie tel que défini à l'article L. 138-10 ; | |
| 632 | ||
| 633 | c) A concurrence de 30 %, sur les charges exposées par l'ensemble des entreprises redevables au titre des dépenses de prospection et d'information visées à l'article L. 245-2. | |
| 634 | ||
| 635 | Les entreprises créées depuis moins de deux ans ne sont pas redevables de la part de la contribution mentionnée au b du présent article, sauf si la création résulte d'une scission ou d'une fusion d'une entreprise ou d'un groupe. | |
| 636 | ||
| 637 | Les règles d'exonération prévues par l'article L. 245-4 sont applicables au calcul de la part de la contribution prévue au c du présent article. | |
| 638 | ||
| 639 | 585 | **Article LEGIARTI000006740415** |
| 640 | 586 | |
| 641 | 587 | La contribution est recouvrée et contrôlée par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 225-1-1. Pour le contrôle, l'agence est assistée, en tant que de besoin, par les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales. |
| Article LEGIARTI000006741532 L696→642 | ||
| 696 | 642 | |
| 697 | 643 | 4°) aux poursuites pénales engagées en application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole. |
| 698 | 644 | |
| 699 | ## Section 4 : Dépenses de contentieux. | |
| 700 | ||
| 701 | **Article LEGIARTI000006741532** | |
| 702 | ||
| 703 | A l'exclusion des traitements des magistrats et fonctionnaires faisant partie des juridictions ou assurant leur secrétariat, les dépenses de toute nature résultant de l'application du chapitre 2 du présent titre, ainsi que, lorsqu'elles sont afférentes aux contestations intéressant les professions agricoles, celles qui résultent de l'application du chapitre 3 du présent titre sont : | |
| 704 | ||
| 705 | 1°) ou bien réglées directement par la caisse nationale compétente du régime général ou par les caisses centrales compétentes de mutualité sociale agricole ; | |
| 706 | ||
| 707 | 2°) ou bien avancées par la caisse primaire d'assurance maladie ou la caisse départementale ou pluri-départementale de mutualité sociale agricole du siège de la juridiction et remboursées par la caisse nationale compétente du régime général ou par les caisses centrales compétentes de mutualité sociale agricole. | |
| 708 | ||
| 709 | Les modalités suivant lesquelles les dépenses précitées sont avancées, réglées et remboursées par les organismes mentionnés à l'alinéa précédent sont fixées par arrêtés interministériels. | |
| 710 | ||
| 711 | Des arrêtés interministériels déterminent les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la caisse nationale compétente, en application du présent article, sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux, les caisses nationales d'allocations de vieillesse des non-salariés mentionnées au livre VI du présent code, le fonds national de solidarité prévu au livre VIII du présent code. | |
| 712 | ||
| 713 | 645 | ## Section 1 : Dispositions communes. |
| 714 | 646 | |
| 715 | 647 | **Article LEGIARTI000006740503** |
| Article LEGIARTI000006740539 L732→664 | ||
| 732 | 664 | |
| 733 | 665 | ## Sous-section 1 : Dispositions communes. |
| 734 | 666 | |
| 735 | **Article LEGIARTI000006740539** | |
| 667 | **Article LEGIARTI000006740540** | |
| 736 | 668 | |
| 737 | Par dérogation aux dispositions en vigueur, les personnes mentionnées aux deuxième (1°), troisième (2°), quatrième (3°), cinquième (4°) et sixième (5°) alinéas de l'article L. 351-24 du code du travail, qui en font préalablement la demande, continuent à être affiliées pendant les premiers mois de leur nouvelle activité, dans une limite fixée par décret, au régime d'assurances sociales et de prestations familiales dont elles relevaient au titre de leur dernière activité. | |
| 669 | Par dérogation aux dispositions en vigueur, les personnes mentionnées aux deuxième (1°), troisième (2°), quatrième (3°), cinquième (4°) et sixième (5°) alinéas de l'article L. 351-24 du code du travail, qui en font préalablement la demande et bénéficient de l'aide à la création ou reprise d'entreprise instituée par ledit article, continuent à être affiliées pendant les premiers mois de leur nouvelle activité, dans une limite fixée par décret, au régime d'assurances sociales et de prestations familiales dont elles relevaient au titre de leur dernière activité. | |
| 738 | 670 | |
| 739 | 671 | Elles bénéficient alors des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité, décès servies par ce régime aux demandeurs d'emploi et continuent à relever à ce titre de l'assurance vieillesse dudit régime. |
| 740 | 672 | |
| 741 | 673 | Dans ce cas et durant cette période, aucune cotisation n'est due au titre des assurances mentionnées ci-dessus et des allocations familiales. |
| 742 | 674 | |
| 743 | **Article LEGIARTI000006740545** | |
| 675 | **Article LEGIARTI000006740546** | |
| 744 | 676 | |
| 745 | Par dérogation aux dispositions en vigueur, l'exercice de leur nouvelle activité par les personnes mentionnées aux deuxième (1°), troisième (2°), quatrième (3°), cinquième (4°) et sixième (5°) alinéas de l'article L. 351-24 du code du travail ouvre droit, pour une période et dans la limite d'un plafond de revenus ou de rémunérations fixés par décret, à l'exonération des cotisations dues aux régimes d'assurance maladie, maternité, veuvage, vieillesse, invalidité et décès et d'allocations familiales auxquels elles sont affiliées en raison de l'exercice de cette activité et aux prestations servies par ces régimes. | |
| 677 | Par dérogation aux dispositions en vigueur, l'exercice de leur nouvelle activité par les personnes mentionnées aux deuxième (1°), troisième (2°), quatrième (3°), cinquième (4°) et sixième (5°) alinéas de l'article L. 351-24 du code du travail qui bénéficient de l'aide à la création ou reprise d'entreprise instituée par ledit article ouvre droit, pour une période et dans la limite d'un plafond de revenus ou de rémunérations fixés par décret, à l'exonération des cotisations dues aux régimes d'assurance maladie, maternité, veuvage, vieillesse, invalidité et décès et d'allocations familiales auxquels elles sont affiliées en raison de l'exercice de cette activité et aux prestations servies par ces régimes. | |
| 746 | 678 | |
| 747 | 679 | L'exonération prévue à l'alinéa précédent porte : |
| 748 | 680 | |
| Article LEGIARTI000006741558 L782→714 | ||
| 782 | 714 | |
| 783 | 715 | ## Paragraphe 3 : Service des pensions de vieillesse. |
| 784 | 716 | |
| 785 | **Article LEGIARTI000006741558** | |
| 717 | **Article LEGIARTI000006741559** | |
| 786 | 718 | |
| 787 | 719 | Le service d'une pension de vieillesse prenant effet postérieurement au 31 mars 1983, liquidée au titre du régime général de sécurité sociale, du régime des salariés agricoles ou d'un régime spécial de retraite au sens de l'article L. 711-1 et dont l'entrée en jouissance intervient à compter d'un âge fixé par décret en Conseil d'Etat, ou ultérieurement, est subordonné à la rupture définitive de tout lien professionnel avec l'employeur ou, pour les assurés exerçant une activité non-salariée, à la cessation définitive de cette activité. |
| 788 | 720 | |
| Article LEGIARTI000006740723 L798→730 | ||
| 798 | 730 | |
| 799 | 731 | 5°) activités d'hébergement en milieu rural réalisées avec des biens patrimoniaux ; |
| 800 | 732 | |
| 801 | 6° Des activités de parrainage définies à l'article L. 811-2 du code du travail. | |
| 733 | 6° Des activités de parrainage définies à l'article L. 811-2 du code du travail ; | |
| 802 | 734 | |
| 803 | Les dispositions du premier alinéa ne sont pas opposables à l'assuré qui demande le bénéfice d'une pension au titre des articles L. 351-15, L. 634-3-1, L. 643-8-1 du présent code ou 1121-2 du code rural ni aux personnes exerçant simultanément des activités salariées et des activités non salariées qui souhaitent poursuivre leurs activités non salariées, sans demander la liquidation des avantages vieillesse correspondant à ces dernières, au-delà de l'âge de cessation de leurs activités salariées. | |
| 804 | ||
| 805 | ## Section 4 : Systèmes d'information de l'assurance maladie et cartes de santé | |
| 735 | 7° Activités correspondant à des vacations accomplies dans des établissements de santé ou dans des établissements ou services sociaux et médico-sociaux et à leur demande par des médecins ou infirmiers en retraite, dans la limite d'une durée et d'un plafond prévus par décret en Conseil d'Etat. Le dépassement du plafond entraîne une réduction à due concurrence de la pension de retraite. Cette possibilité de cumul n'est ouverte qu'à compter de l'âge légal ou réglementaire de départ à la retraite. | |
| 806 | 736 | |
| 807 | **Article LEGIARTI000006740723** | |
| 808 | ||
| 809 | Les conventions nationales, contrats nationaux, ou les dispositions applicables en l'absence de convention ou de contrat, mentionnés au chapitre 2 du présent titre précisent, pour chaque profession ou établissement concernés et en complément des dispositions de l'article L. 161-33, les modalités de transmission par voie électronique des documents nécessaires au remboursement ou à la prise en charge et les sanctions en cas de non-respect de ces modalités. A défaut, ces modalités et ces sanctions sont arrêtées par le ministre chargé de la sécurité sociale. | |
| 737 | Les dispositions du premier alinéa ne sont pas opposables à l'assuré qui demande le bénéfice d'une pension au titre des articles L. 351-15, L. 634-3-1, L. 643-8-1 du présent code ou 1121-2 du code rural ni aux personnes exerçant simultanément des activités salariées et des activités non salariées qui souhaitent poursuivre leurs activités non salariées, sans demander la liquidation des avantages vieillesse correspondant à ces dernières, au-delà de l'âge de cessation de leurs activités salariées. | |
| 810 | 738 | |
| 811 | 739 | ## Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins. |
| 812 | 740 | |
| Article LEGIARTI000006740691 L816→744 | ||
| 816 | 744 | |
| 817 | 745 | ## Sous-section 1 : Dispositions relatives aux relations conventionnelles |
| 818 | 746 | |
| 819 | **Article LEGIARTI000006740691** | |
| 820 | ||
| 821 | Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les médecins sont définis par des conventions nationales conclues séparément pour les médecins généralistes et les médecins spécialistes, par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, au moins une autre Caisse nationale d'assurance maladie et une ou plusieurs organisations syndicales les plus représentatives pour l'ensemble du territoire de médecins généralistes ou de médecins spécialistes ou par une convention nationale conclue par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, au moins une autre Caisse nationale d'assurance maladie et et au moins une organisation syndicale représentative pour l'ensemble du territoire de médecins généralistes et une organisation syndicale représentative pour l'ensemble du territoire de médecins spécialistes. | |
| 822 | ||
| 823 | La ou les conventions nationales peuvent faire l'objet de clauses locales particulières, sous forme d'accords complémentaires entre les caisses primaires d'assurance maladie et les organisations syndicales de médecins les plus représentatives de leur ressort. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et modalités d'approbation de ces accords. | |
| 824 | ||
| 825 | La ou les conventions déterminent notamment : | |
| 826 | ||
| 827 | 1° Les obligations respectives des caisses primaires d'assurance maladie et des médecins d'exercice libéral ; | |
| 828 | ||
| 829 | 2° Les conditions de l'exercice de la médecine générale et de la médecine spécialisée ainsi que les dispositions permettant, d'une part, une meilleure coordination de leurs interventions et, d'autre part, l'amélioration du recours aux établissements de soins hospitaliers ; | |
| 830 | ||
| 831 | 2° bis Le cas échéant, les conditions tendant à éviter à l'assuré social de payer directement les honoraires aux médecins ; | |
| 832 | ||
| 833 | 3° (Abrogé) ; | |
| 834 | ||
| 835 | 3° bis Le cas échéant, les conditions de promotion des actions d'évaluation des pratiques professionnelles individuelles ou collectives ; | |
| 836 | ||
| 837 | 4° Les modalités de financement des expérimentations et des actions innovantes ; | |
| 838 | ||
| 839 | 5° Les modalités de réalisation et de financement de programmes d'évaluation des stratégies diagnostiques et thérapeutiques permettant l'établissement de références médicales nationales et locales ; | |
| 840 | ||
| 841 | 6° Les mécanismes de maîtrise des dépenses médicales concourant au respect des dispositions prévues à l'article L. 162-5-2, et notamment des mesures appropriées pour garantir la qualité des soins dispensés, la sélection des thèmes de références médicales, l'opposabilité de ces références et ses conditions d'application, et la mise en oeuvre de contrats locaux de maîtrise de dépenses dans chaque circonscription de caisse ; | |
| 842 | ||
| 843 | 7° Le cas échéant, les modalités de financement et d'organisation de la reconversion professionnelle des médecins exerçant à titre libéral et les conditions d'attribution d'une aide à la reconversion dont le montant peut varier en fonction de la zone géographique et de l'exercice, par le médecin, d'une spécialité ou de la médecine générale. Elles peuvent prévoir de subordonner cette aide à l'engagement du médecin à renoncer à tout exercice de la médecine nécessitant une inscription au tableau de l'Ordre des médecins ainsi que les modalités de son remboursement en cas de reprise d'une activité telle que définie ci-dessus ; | |
| 844 | ||
| 845 | 8° Le cas échéant, les conditions dans lesquelles les tarifs et les rémunérations visés à l'article L. 162-5-2 peuvent être majorés pour certains médecins conventionnés ou certaines activités en vue de valoriser une pratique médicale correspondant à des critères de qualité qu'elles déterminent ; | |
| 846 | ||
| 847 | 9° Les conditions de l'utilisation pour l'application de la convention des informations mentionnées aux articles L. 161-28 et L. 161-29, relatives à l'activité des praticiens et notamment les modalités de transmission de ces données aux instances conventionnelles et aux unions de médecins visées à l'article 6 de la loi n° 93-8 du 4 janvier 1993 relative aux relations entre les professions de santé et l'assurance maladie ; | |
| 848 | ||
| 849 | 10° Les conditions dans lesquelles est assuré le suivi des dépassements d'honoraires et de leur évolution ; | |
| 850 | ||
| 851 | 12° Le cas échéant : | |
| 852 | ||
| 853 | a) Les conditions particulières d'exercice propres à favoriser la coordination des soins par un médecin généraliste choisi par le patient, et les modes de rémunération, autres que le paiement à l'acte, y afférents ; | |
| 854 | ||
| 855 | b) Les conditions particulières d'exercice permettant la prise en charge globale de patients dans le cadre de réseaux de soins et les modes de rémunération des médecins participant à ces réseaux ; | |
| 856 | ||
| 857 | c) Les droits et obligations respectifs des médecins, des patients et des caisses, ainsi que des modalités d'évaluation associées aux formes d'exercice et modes de rémunération mentionnés aux a et b ci-dessus. | |
| 858 | ||
| 859 | 13° Le cas échéant, les modes de rémunération, autres que le paiement à l'acte, des activités de soins ainsi que les modes de rémunération des activités non curatives des médecins, et notamment de prévention, d'éducation pour la santé, de formation, d'évaluation, d'études de santé publique, de veille sanitaire, prévus par des contrats passés entre les médecins concernés et les organismes d'assurance maladie et définissant les obligations relatives aux conditions d'exercice qui en résultent pour les intéressés. | |
| 860 | ||
| 861 | Pour la mise en oeuvre des 12° et 13°, il peut être fait application des dérogations mentionnées au II de l'article L. 162-31-1. | |
| 862 | ||
| 863 | 14° Les objectifs et les modalités d'organisation de la formation professionnelle conventionnelle, le montant de la contribution annuelle des caisses nationales d'assurance maladie signataires assurant son financement, les conditions d'indemnisation des médecins participant à des actions de formation professionnelle conventionnelle agréées ainsi que la dotation allouée à ce titre par les caisses nationales d'assurance maladie signataires. La gestion des sommes affectées à ces opérations est confiée à l'organisme gestionnaire conventionnel mentionné à l'article L. 162-5-12. | |
| 864 | ||
| 865 | 747 | **Article LEGIARTI000006740743** |
| 866 | 748 | |
| 867 | 749 | I. - En cas de non-respect de l'objectif prévisionnel d'évolution des dépenses médicales, le montant du reversement exigible de l'ensemble des médecins conventionnés est arrêté avant la fin du premier trimestre dans les conditions prévues par la convention d'objectifs et de gestion visée à l'article L. 227-1. Un décret détermine les conditions dans lesquelles ce montant est calculé en fonction des honoraires perçus et des prescriptions réalisées. |
| Article LEGIARTI000006740756 L898→780 | ||
| 898 | 780 | |
| 899 | 781 | La ou les conventions nationales sont applicables à tout médecin concerné qui déclare à la caisse primaire d'assurance maladie, dans un délai fixé par cette ou ces conventions, y adhérer. |
| 900 | 782 | |
| 901 | ## Sous-section 2 : Règlement conventionnel | |
| 902 | ||
| 903 | **Article LEGIARTI000006740756** | |
| 904 | ||
| 905 | I. - Un règlement conventionnel minimal est établi par arrêté interministériel pris après consultation de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, des organisations syndicales représentatives des généralistes et des spécialistes et, en tant qu'il comporte des dispositions relatives à la déontologie médicale, du Conseil national de l'ordre des médecins. | |
| 906 | ||
| 907 | Le règlement conventionnel minimal s'applique en l'absence de convention nationale. | |
| 908 | ||
| 909 | II. - Le règlement conventionnel minimal est applicable à l'ensemble des médecins qui déclarent à la caisse primaire d'assurance maladie, dans un délai fixé par ce règlement, y adhérer. | |
| 910 | ||
| 911 | Toutefois, sont considérés comme adhérents de plein droit à ce règlement les médecins adhérents à la convention nationale précédemment en vigueur, sauf s'ils font connaître à la caisse primaire d'assurance maladie qu'ils n'acceptent pas d'être régis par ses dispositions. | |
| 912 | ||
| 913 | III. - Les dispositions du présent article sont applicables à chacune des professions de santé mentionnées à l'article L. 162-1-13, après consultation, pour chaque profession, des organisations syndicales représentatives et de l'organisation en charge des questions de déontologie de cette profession. | |
| 914 | ||
| 915 | IV. - Le règlement prévu au présent article peut comporter toute disposition entrant dans le champ des conventions nationales en application des dispositions du présent code. | |
| 916 | ||
| 917 | 783 | ## Sous-section 3 : Dispositions diverses |
| 918 | 784 | |
| 919 | 785 | **Article LEGIARTI000006740762** |
| Article LEGIARTI000006740769 L944→810 | ||
| 944 | 810 | |
| 945 | 811 | III. - Les tarifs des honoraires, des rémunérations et des frais accessoires dus par les assurés sociaux aux médecins, en vigueur le 31 décembre de l'année précédente, sont prorogés jusqu'à l'entrée en vigueur de l'annexe ou d'un arrêté pris en application du présent article. |
| 946 | 812 | |
| 947 | ## Sous-section 5 : Dispositions diverses | |
| 948 | ||
| 949 | **Article LEGIARTI000006740769** | |
| 950 | ||
| 951 | I. - Les tarifs des médecins mentionnés à l'article L. 162-15-2 ne peuvent donner lieu à dépassement pour les actes dispensés aux bénéficiaires du droit à la protection complémentaire en matière de santé, sauf en cas d'exigence particulière du patient. | |
| 952 | ||
| 953 | II. - La ou les conventions médicales prévues à l'article L. 162-5 peuvent prévoir, lorsqu'elles autorisent la pratique des honoraires différents des tarifs qu'elles fixent, soit un plafond de dépassement par acte soit un plafond annuel pour les dépassements perçus par un praticien pour l'ensemble de son activité, ce plafond pouvant être déterminé en fonction du montant total des dépassements constatés l'année précédente. Elles peuvent fixer des plafonds différents pour les médecins ayant adhéré au contrat prévu à l'article L. 162-12-18. | |
| 954 | ||
| 955 | ## Section 10 : Réseaux | |
| 956 | ||
| 957 | **Article LEGIARTI000006740889** | |
| 958 | ||
| 959 | Pour organiser la coordination et la continuité des soins, la décision mentionnée à l'article L. 162-44 peut prévoir la prise en charge par l'assurance maladie sous la forme d'un règlement forfaitaire de tout ou partie des dépenses du réseau. Les financements forfaitaires correspondants peuvent être versés aux professionnels de santé concernés ou, le cas échéant, directement à la structure gestionnaire du réseau. La décision détermine les modalités de ces versements ainsi que, le cas échéant, les prix facturés aux assurés sociaux des prestations fournies par le réseau. | |
| 960 | ||
| 961 | En tant que de besoin, elle peut déroger aux dispositions suivantes du code de la sécurité sociale : | |
| 962 | ||
| 963 | 1° Articles L. 162-5, L. 162-5-9, L. 162-9, L. 162-11, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14, L. 162-15-2 et L. 162-15-3 en tant qu'ils concernent les tarifs, honoraires, rémunérations et frais accessoires dus aux professionnels de santé par les assurés sociaux ; | |
| 964 | ||
| 965 | 2° Articles L. 321-1 et L. 615-14 en tant qu'ils concernent les frais couverts par l'assurance maladie ; | |
| 966 | ||
| 967 | 3° Article L. 162-2 en tant qu'il concerne le paiement direct des honoraires par le malade ; | |
| 968 | ||
| 969 | 4° Article L. 322-3 relatif à la participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations. | |
| 970 | ||
| 971 | 813 | ## Sous-section 5 : Dispositions relatives aux infirmiers |
| 972 | 814 | |
| 973 | 815 | **Article LEGIARTI000006740773** |
| Article LEGIARTI000006740791 L1024→866 | ||
| 1024 | 866 | |
| 1025 | 867 | A défaut de la signature avant le 15 décembre de l'annexe prévue à l'article L. 162-12-11 ou de son approbation avant le 31 décembre, les objectifs et les tarifs en vigueur visés à cet article sont prorogés pour une période ne pouvant excéder un an. |
| 1026 | 868 | |
| 1027 | ## Section 2.1 : Références professionnelles | |
| 1028 | ||
| 1029 | **Article LEGIARTI000006740791** | |
| 1030 | ||
| 1031 | La ou les conventions mentionnées à l'article L. 162-5, ou, le cas échéant, le règlement mentionné à l'article L. 162-5-9, instituent un comité médical paritaire local composé pour moitié de représentants des caisses et pour moitié de représentants des organisations syndicales de médecins liées par convention avec des organismes d'assurance maladie. Ce comité est chargé notamment d'instruire les dossiers qui lui sont soumis concernant le respect des références mentionnées à l'article L. 162-5 ou, le cas échéant, des références figurant dans le règlement mentionné à l'article L. 162-5-9. | |
| 1032 | ||
| 1033 | Le comité médical paritaire local entend le médecin mis en cause et se prononce par un vote dans un délai fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. | |
| 1034 | ||
| 1035 | A défaut de mise en place du comité médical paritaire local ou à défaut d'un avis rendu dans le délai prévu ou en cas de partage égal des voix, le comité médical régional mentionné à l'article L. 315-3 est saisi. | |
| 1036 | ||
| 1037 | Sur la base des faits litigieux retenus par le comité médical paritaire local ou, à défaut, par le comité médical régional mentionné à l'article L. 315-3, le service du contrôle médical propose à la caisse la sanction financière prévue par les conventions ou le règlement mentionnés au premier alinéa. | |
| 1038 | ||
| 1039 | La décision prise par la caisse est exécutoire dès sa notification. Elle peut être constestée devant les tribunaux des affaires de sécurité sociale. | |
| 1040 | ||
| 1041 | Les sanctions prononcées par les caisses ou les tribunaux en application du présent article sont transmises pour information à l'instance ordinale dont relève le médecin. | |
| 1042 | ||
| 1043 | 869 | ## Section 2.2 : Accords de bon usage et contrats de bonne pratique des soins |
| 1044 | 870 | |
| 1045 | 871 | **Article LEGIARTI000006740795** |
| Article LEGIARTI000006740605 L1166→992 | ||
| 1166 | 992 | |
| 1167 | 993 | 3° Le cas échéant, les modalités de constitution, d'organisation et de fonctionnement de fonds de modernisation de la profession considérée. |
| 1168 | 994 | |
| 1169 | ## Sous-section 1 : Conditions d'application des conventions, de leurs annexes et avenants | |
| 1170 | ||
| 1171 | **Article LEGIARTI000006740605** | |
| 1172 | ||
| 1173 | Sous réserve des dispositions de l'article L. 162-15-3, les conventions prévues aux sections 1, 2 et 3 du présent chapitre et l'accord-cadre prévu à l'article L. 162-1-13, leurs annexes et avenants sont transmis, au nom des parties signataires, lors de leur conclusion ou d'une tacite reconduction, par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés aux ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, de l'agriculture, de l'économie et du budget. Le Conseil national de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes est consulté par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés sur les dispositions conventionnelles relatives à la déontologie de ces professions. L'avis rendu est transmis simultanément à la caisse et aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. | |
| 1174 | ||
| 1175 | L'accord-cadre, les conventions, annexes et avenants sont approuvés par les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, de l'agriculture, de l'économie et du budget. Ils sont réputés approuvés si les ministres n'ont pas fait connaître aux signataires, dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la réception du texte, qu'ils s'opposent à leur approbation du fait de leur non-conformité aux lois et règlements en vigueur ou de leur incompatibilité avec le respect des objectifs de dépenses ou des risques que leur application ferait courir à la santé publique ou à un égal accès aux soins. | |
| 1176 | ||
| 1177 | Toutefois, lorsque la non-conformité aux lois et règlements en vigueur de l'accord-cadre, de la convention, de l'avenant ou de l'annexe concerne seulement une ou plusieurs dispositions divisibles, les ministres compétents peuvent, dans le délai prévu ci-dessus, disjoindre cette ou ces seules dispositions de l'approbation. Ils notifient cette disjonction à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ainsi qu'à la ou les autres caisses nationales d'assurance maladie concernées. Ils peuvent également, dans les mêmes conditions, lorsque l'accord-cadre, une convention ou un avenant a pour objet de rendre opposables les références professionnelles mentionnées à l'article L. 162-12-15, exclure certaines références de l'approbation dans l'intérêt de la santé publique. Il est fait mention de ces exclusions lors de la publication. | |
| 1178 | ||
| 1179 | L'accord-cadre, les conventions, annexes et avenants approuvés sont publiés au Journal officiel de la République française. | |
| 1180 | ||
| 1181 | L'accord-cadre et la convention nationale sont applicables aux professionnels concernés qui déclarent à la caisse primaire d'assurance maladie, dans un délai fixé par cet accord-cadre ou cette convention, y adhérer. | |
| 1182 | ||
| 1183 | 995 | ## Sous-section 2 : Dispositions relatives à la fixation et au suivi des objectifs de dépenses |
| 1184 | 996 | |
| 1185 | 997 | **Article LEGIARTI000006740824** |
| Article LEGIARTI000006740837 L1226→1038 | ||
| 1226 | 1038 | |
| 1227 | 1039 | V. - En l'absence de convention, les tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires dus par les assurés sociaux aux professionnels concernés, en vigueur au 31 décembre de l'année précédente, sont prorogés jusqu'à l'entrée en vigueur des mesures fixées par les caisses nationales dans les conditions prévues à l'article L. 162-15-2. |
| 1228 | 1040 | |
| 1229 | ## Section 4 : Pharmaciens, entreprises pharmaceutiques. | |
| 1230 | ||
| 1231 | **Article LEGIARTI000006740837** | |
| 1232 | ||
| 1233 | Le remboursement des frais exposés par les assurés à l'occasion de l'achat de médicaments est effectué sur la base des prix réellement facturés. Ceux-ci ne peuvent pas dépasser les prix limites résultant de l'application de l'article L. 5123-1 du code de la santé publique. | |
| 1234 | ||
| 1235 | Lorsque le pharmacien d'officine délivre une spécialité sur présentation d'une prescription libellée en dénomination commune, en application du deuxième alinéa de l'article L. 5125-23 du code de la santé publique, l'écart de prix entre la spécialité délivrée et la spécialité la moins chère du même groupe générique ne peut être supérieur à un montant déterminé par la convention prévue à l'article L. 162-16-1 du présent code ou, à défaut, par un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé et du budget. | |
| 1236 | ||
| 1237 | Lorsque le pharmacien d'officine délivre, en application du troisième alinéa de l'article L. 5125-23 du code de la santé publique, une spécialité figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 autre que celle qui a été prescrite, cette substitution ne doit pas entraîner une dépense supplémentaire pour l'assurance maladie supérieure à un montant ou à un pourcentage déterminé par la convention prévue à l'article L. 162-16-1. A défaut, ce montant ou ce pourcentage est arrêté par les ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, de l'économie et du budget. | |
| 1238 | ||
| 1239 | En cas d'inobservation des dispositions des deuxième et troisième alinéas du présent article, le pharmacien verse à l'organisme de prise en charge, après qu'il a été mis en mesure de présenter ses observations écrites, et si, après réception de celles-ci, l'organisme maintient la demande, une somme correspondant à la dépense supplémentaire mentionnée au troisième alinéa du présent article ou à l'écart de prix mentionné au deuxième alinéa du présent article, qui ne peut toutefois être inférieure à un montant forfaitaire défini par la convention prévue à l'article L. 162-16-1. A défaut, ce montant est arrêté par les ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, de l'économie et du budget. | |
| 1240 | ||
| 1241 | Pour son recouvrement, ce versement est assimilé à une cotisation de sécurité sociale. | |
| 1242 | ||
| 1243 | **Article LEGIARTI000006740859** | |
| 1244 | ||
| 1245 | En application des orientations qu'il reçoit annuellement des ministres compétents, le Comité économique des produits de santé peut conclure avec des entreprises ou groupes d'entreprises des conventions d'une durée maximum de quatre années relatives à un ou à des médicaments visés au premier alinéa de l'article L. 162-17. Ces conventions déterminent les relations entre le comité et chaque entreprise, et notamment : | |
| 1246 | ||
| 1247 | 1° Le prix de ces médicaments et, le cas échéant, l'évolution de ces prix, notamment en fonction des volumes de vente ; | |
| 1248 | ||
| 1249 | 2° Le cas échéant, les remises prévues en application de l'article L. 162-18 ; | |
| 1250 | ||
| 1251 | 3° Les engagements de l'entreprise visant à la maîtrise de sa politique de promotion permettant d'assurer le bon usage du médicament ainsi que le respect des volumes de vente précités ; | |
| 1252 | ||
| 1253 | 4° Les modalités de participation de l'entreprise à la mise en oeuvre des orientations ministérielles précitées ; | |
| 1254 | ||
| 1255 | 5° Les dispositions conventionnelles applicables en cas de non-respect des engagements mentionnés au 3° et au 4°. | |
| 1256 | ||
| 1257 | Lorsque les orientations reçues par le comité ne sont pas compatibles avec les conventions précédemment conclues, lorsque l'évolution des dépenses de médicaments n'est manifestement pas compatible avec le respect de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie ou en cas d'évolution significative des données scientifiques et épidémiologiques prises en compte pour la conclusion des conventions, le comité demande à l'entreprise concernée de conclure un avenant permettant d'adapter la convention à cette situation. En cas de refus de l'entreprise, le comité peut résilier la convention ou certaines de ses dispositions. Dans ce cas, le comité peut proposer aux ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé et de l'économie de fixer le prix de ces médicaments par arrêté, en application de l'article L. 162-16-1. | |
| 1258 | ||
| 1259 | Lorsqu'une mesure d'interdiction de publicité a été prononcée par l'Agence du médicament dans les conditions prévues à l'article L. 551-6 du code de la santé publique, le Comité économique des produits de santé peut demander à l'entreprise concernée, dans le délai d'un mois à compter de la date de publication de la décision d'interdiction au Journal officiel, la modification des prix des médicaments fixés par convention faisant l'objet de l'interdiction de publicité ou le versement, en application de l'article L. 162-18, de remises sur le chiffre d'affaires de ces médicaments. Si l'avenant correspondant n'a pas été signé dans un délai de deux mois à compter de la même date, le comité peut résilier la convention ; ces prix sont fixés par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé et de l'économie, après avis du comité. Cette modification des prix ne peut entraîner une dépense supplémentaire pour l'assurance maladie. | |
| 1260 | ||
| 1261 | Lorsque la mesure d'interdiction de publicité mentionnée à l'alinéa précédent porte sur un médicament dont le prix est fixé par arrêté, le Comité économique des produits de santé peut, dans le délai d'un mois à compter de la date de publication de la décision d'interdiction au Journal officiel, proposer à l'entreprise concernée de conclure une convention modifiant les prix des médicaments faisant l'objet de l'interdiction de publicité ou prévoyant, en application de l'article L. 162-18, le versement de remises sur le chiffre d'affaires de ces médicaments. A défaut de conclusion d'une telle convention dans un délai de deux mois à compter de la même date, ces prix sont modifiés par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé et de l'économie, après avis du comité. Cette modification des prix ne peut entraîner une dépense supplémentaire pour l'assurance maladie. | |
| 1262 | ||
| 1263 | Les modalités d'application du présent article, et notamment les conditions de révision et de résiliation des conventions, sont définies par décret en Conseil d'Etat. | |
| 1264 | ||
| 1265 | ## Section 5 : Etablissements de soins. | |
| 1266 | ||
| 1267 | **Article LEGIARTI000006740636** | |
| 1268 | ||
| 1269 | I. - Chaque année, est défini un objectif quantifié national des établissements mentionnés à l'article L. 710-16-2 du code de la santé publique, constitué par le montant annuel des frais d'hospitalisation dans ces établissements pris en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie, dont le contenu est fixé par décret. Toutefois, n'entrent pas dans ce montant les versements de l'assurance maladie afférents aux activités d'alternatives à la dialyse en centre ainsi que d'hospitalisation à domicile. | |
| 1270 | ||
| 1271 | Le montant de l'objectif quantifié national est arrêté par les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, de l'économie et du budget en fonction de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, dans un délai de quinze jours suivant la promulgation de la loi de financement de la sécurité sociale. Ce montant prend en compte, outre la part mentionnée à l'article L. 162-43, les évolutions de toute nature à l'issue desquelles des établissements de santé ou des services et des activités de ces établissements se trouvent placés, pour tout ou partie : | |
| 1272 | ||
| 1273 | a) Sous le régime de financement prévu à l'article L. 174-1 du présent code alors qu'ils étaient auparavant régis par l'article L. 710-16-2 du code de la santé publique ; | |
| 1274 | ||
| 1275 | b) Sous le régime de financement prévu par l'article L. 710-16-2 du code de la santé publique alors qu'ils étaient auparavant régis par l'article L. 174-1 du présent code. | |
| 1276 | ||
| 1277 | II. - Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des organisations nationales les plus représentatives de ces établissements, détermine les modalités selon lesquelles, chaque année, sont déterminées les évolutions des tarifs des prestations compatibles avec le respect de cet objectif. Il tient compte à cet effet notamment de l'évolution constatée des dépenses au titre de l'année antérieure, et des changements de régime juridique et financier de certains établissements. | |
| 1278 | ||
| 1279 | **Article LEGIARTI000006740645** | |
| 1280 | ||
| 1281 | I. - Chaque année, au plus tard le 25 février, un accord entre les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et au moins une des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé privés mentionnés à l'article L. 710-16-2 du code de la santé publique détermine : | |
| 1282 | ||
| 1283 | 1° L'évolution moyenne nationale et l'évolution moyenne dans chaque région des tarifs des prestations servant de base au calcul de la participation de l'assuré, et des montants afférents aux forfaits annuels mentionnés à l'article L. 162-22-8 selon les modalités prévues à l'article L. 162-22-2 ; ces évolutions peuvent être différentes pour certaines activités médicales ; | |
| 1284 | ||
| 1285 | 2° Les variations maximale et minimale des taux d'évolution des tarifs des prestations et des montants afférents aux forfaits annuels mentionnés à l'article L. 162-22-8 qui peuvent être alloués aux établissements par les agences régionales de l'hospitalisation selon les modalités définies par l'accord régional mentionné à l'article L. 162-22-4 ; | |
| 1286 | ||
| 1287 | 3° Les tarifs des prestations d'hospitalisation nouvellement créées dans les conditions prévues au 1° de l'article L. 162-22-1 ; | |
| 1288 | ||
| 1289 | 4° Le montant total des ressources qui peuvent être allouées au plan national au financement de nouveaux forfaits annuels créés dans les conditions prévues à l'article L. 162-22-8, les critères présidant à la détermination du montant de chacun de ces forfaits et leur valeur unitaire. | |
| 1290 | ||
| 1291 | A défaut d'accord dans le délai précité et au plus tard le 15 mars de l'année, un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe les éléments mentionnés aux 1° à 4° ci dessus. | |
| 1292 | ||
| 1293 | II. - Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et la ou les organisations nationales les plus représentatives des établissements signataires de l'accord mentionné au I observent l'évolution des dépenses entrant dans le champ de l'objectif quantifié national, au moins deux fois dans l'année : une première fois au vu des résultats des quatre premiers mois de l'année et une seconde fois au vu des résultats des huit premiers mois de l'année. | |
| 1294 | ||
| 1295 | Chaque année, au plus tard le 30 janvier, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés communique à l'Etat et aux agences régionales de l'hospitalisation mentionnées à l'article L. 710-17 du code de la santé publique, pour l'ensemble des régimes obligatoires d'assurance maladie, le montant total des versements afférents aux frais d'hospitalisation définis au I de l'article L. 162-22-2 au titre de l'année précédente et sa répartition par région, établissement et nature d'activité. | |
| 1296 | ||
| 1297 | En vue de permettre un suivi de l'objectif quantifié national en cours d'année, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés communique à l'Etat ainsi qu'aux organisations nationales les plus représentatives des établissements, pour l'ensemble des régimes obligatoires d'assurance maladie, le montant des frais d'hospitalisation définis au I de l'article L. 162-22-2 et sa répartition par région : | |
| 1298 | ||
| 1299 | 1° Le 15 juin au plus tard, pour les quatre premiers mois ; | |
| 1300 | ||
| 1301 | 2° Le 15 octobre au plus tard, pour les huit premiers mois. | |
| 1302 | ||
| 1303 | Lorsqu'il apparaît que l'évolution des dépenses n'est pas compatible avec l'objectif fixé en application de l'article L. 162-22-2, les parties à l'accord déterminent les mesures de toute nature propres à garantir son respect. | |
| 1304 | ||
| 1305 | A défaut, et après consultation des organisations nationales les plus représentatives des établissements concernés, un arrêté conjoint des ministres chargé de la santé et de la sécurité sociale fixe les mesures nécessaires dans les conditions prévues au I du présent article. | |
| 1306 | ||
| 1307 | III. - Le décret prévu au II de l'article L. 162-22-2 détermine les modalités du suivi statistique des dépenses, y compris en cas de défaut de transmission par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés des données mentionnées aux alinéas précédents, dans les délais prévus aux mêmes alinéas. | |
| 1308 | ||
| 1309 | **Article LEGIARTI000006740866** | |
| 1310 | ||
| 1311 | Par dérogation aux dispositions de l'article L. 162-22-1, l'activité de soins d'accueil et de traitement des urgences exercées par les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6114-3 du code de la santé publique peut bénéficier d'un financement conjoint sous la forme de tarifs des prestations d'hospitalisation mentionnées à l'article L. 162-22-1 et d'un forfait annuel versé par douzième dans les conditions prévues à l'article L. 174-18, à compter, lorsque celle-ci intervient en cours d'année, de la date de mise en oeuvre de l'autorisation mentionnée au deuxième alinéa. | |
| 1312 | ||
| 1313 | Peuvent bénéficier de ce financement les établissements ayant reçu une autorisation d'activité de soins d'accueil et de traitement des urgences, en application des schémas régionaux d'organisation sanitaire. | |
| 1314 | ||
| 1315 | Ce forfait global annuel est pris en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie sans qu'il soit fait application des dispositions du code de la sécurité sociale et du code rural relatives à l'ouverture du droit aux prestations couvertes par les régimes de base, au remboursement de la part garantie par l'assurance maladie et à la participation de l'assuré aux tarifs servant de base au remboursement. | |
| 1316 | ||
| 1317 | La répartition des sommes versées aux établissements de santé mentionnés à l'article L. 6114-3 du code de la santé publique au titre de l'alinéa précédent, entre les différents régimes obligatoires d'assurance maladie, est effectuée chaque année au prorata des dépenses supportées par chacun de ces régimes pour lesdits établissements au titre de l'exercice précédent, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. | |
| 1318 | ||
| 1319 | ## Sous-section 1 : Conditions de prise en charge | |
| 1320 | ||
| 1321 | **Article LEGIARTI000006740894** | |
| 1322 | ||
| 1323 | Le remboursement par l'assurance maladie des dispositifs médicaux à usage individuel, des tissus et cellules issus du corps humain quel qu'en soit le degré de transformation et de leurs dérivés, des produits de santé autres que les médicaments visés à l'article L. 162-17 et des prestations de services et d'adaptation associées est subordonné à leur inscription sur une liste établie après avis d'une commission dont le secrétariat est assurée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. L'inscription est effectuée soit par la description générique de tout ou partie du produit concerné, soit sous forme de marque ou de nom commercial. L'inscription sur la liste peut elle-même être subordonnée au respect de spécifications techniques, d'indications thérapeutiques ou diagnostiques et de conditions particulières de prescription et d'utilisation. | |
| 1324 | ||
| 1325 | Les conditions d'application du présent article, notamment les conditions d'inscription sur la liste, ainsi que la composition et le fonctionnement de la commission sont fixées par décret en Conseil d'Etat. | |
| 1326 | ||
| 1327 | La procédure et les conditions d'inscription peuvent être adaptées en fonction des dispositifs selon leur finalité et leur mode d'utilisation. | |
| 1328 | ||
| 1329 | 1041 | ## Section 1 : Dispositions générales. |
| 1330 | 1042 | |
| 1331 | 1043 | **Article LEGIARTI000006741583** |
| Article LEGIARTI000006740932 L1484→1196 | ||
| 1484 | 1196 | |
| 1485 | 1197 | Le représentant de l'Etat dans le département décide si des acomptes doivent être versés par la caisse chargée d'assurer le règlement de la dotation globale ; il fixe le montant de ces acomptes. |
| 1486 | 1198 | |
| 1487 | ## Chapitre 6 : Reversement forfaitaire à l'assurance maladie au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles | |
| 1488 | ||
| 1489 | **Article LEGIARTI000006740932** | |
| 1490 | ||
| 1491 | Le montant du versement mentionné à l'article L. 176-1 est fixé chaque année par la loi de financement de la sécurité sociale. | |
| 1492 | ||
| 1493 | Une commission présidée par un magistrat à la Cour des comptes remet tous les trois ans, au Parlement et au Gouvernement, un rapport évaluant le coût réel pour la branche maladie de la sous-déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles. La commission des accidents du travail et des maladies professionnelles mentionnée à l'article L. 221-4 rend un avis sur ce rapport, qui est également transmis au Parlement et au Gouvernement. | |
| 1494 | ||
| 1495 | 1199 | ## Chapitre 2 : Dispositions relatives aux bénéficiaires de l'aide médicale |
| 1496 | 1200 | |
| 1497 | 1201 | **Article LEGIARTI000006740967** |
| Article LEGIARTI000006743595 L402→402 | ||
| 402 | 402 | |
| 403 | 403 | ## Sous-section 3 : Contrôle médical. |
| 404 | 404 | |
| 405 | **Article LEGIARTI000006743595** | |
| 405 | **Article LEGIARTI000006743596** | |
| 406 | 406 | |
| 407 | 407 | Les caisses mutuelles régionales mentionnées à l'article L. 611-1 assurent le contrôle médical dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. A cet effet, elles peuvent, le cas échéant, passer convention avec un autre organisme de sécurité sociale. |
| 408 | 408 | |
| 409 | 409 | Les praticiens conseils du contrôle médical sont régis par un statut fixé par décret en Conseil d'Etat pris après avis du haut-comité médical de la sécurité sociale. |
| 410 | 410 | |
| 411 | Les dispositions des articles L. 315-1, L. 315-2, L. 315-2-1 et L. 315-3 sont applicables au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles. | |
| 411 | Les dispositions des articles L. 315-1, L. 315-2 et L. 315-2-1 sont applicables au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles. | |
| 412 | 412 | |
| 413 | 413 | ## Sous-section 1 : Dispositions générales. |
| 414 | 414 | |
| Article LEGIARTI000006742639 L252→252 | ||
| 252 | 252 | |
| 253 | 253 | Les dispositions du 5°) ci-dessus s'appliquent à tous les anciens combattants pour leur durée de service actif passé sous les drapeaux. |
| 254 | 254 | |
| 255 | **Article LEGIARTI000006742639** | |
| 255 | **Article LEGIARTI000006742640** | |
| 256 | 256 | |
| 257 | Au titre de l'année 2002, le coefficient de revalorisation applicable au 1er janvier aux pensions de vieillesse déjà liquidées ainsi qu'aux cotisations et salaires servant de base à leur calcul est de 2,2 %. | |
| 257 | Au titre de l'année 2003, le coefficient de revalorisation applicable au 1er janvier aux pensions de vieillesse déjà liquidées ainsi qu'aux cotisations et salaires servant de base à leur calcul est de 1,015. | |
| 258 | 258 | |
| 259 | 259 | **Article LEGIARTI000006742925** |
| 260 | 260 | |
| Article LEGIARTI000006742814 L434→434 | ||
| 434 | 434 | |
| 435 | 435 | ## Chapitre préliminaire : Personnes affiliées au régime général du fait de leur résidence en France |
| 436 | 436 | |
| 437 | **Article LEGIARTI000006742814** | |
| 438 | ||
| 439 | Les dispositions de l'article L. 380-1 ne s'appliquent pas aux personnes suivantes : | |
| 440 | ||
| 441 | 1° Les membres du personnel diplomatique et consulaire en poste en France, les fonctionnaires d'un Etat étranger et personnes assimilées, ainsi que les membres de leur famille qui les accompagnent ; | |
| 442 | ||
| 443 | 2° Les personnes qui sont venues en France pour suivre un traitement médical ou une cure ; | |
| 444 | ||
| 445 | 3° Les personnes résidant en France qui, au titre d'une activité professionnelle exercée par elle-mêmes ou par un membre de leur famille sur territoire d'un Etat étranger, ont la faculté d'être affiliées à titre volontaire à un régime d'assurance maladie, conformément à la législation de cet Etat, si cette affiliation leur permet d'obtenir la couverture des soins reçus sur le territoire français ; | |
| 446 | ||
| 447 | 4° Les agents retraités d'une organisation internationale qui ne sont pas également titulaires d'une pension française, ainsi que les membres de leur famille, dès lors qu'ils sont couverts dans des conditions analogues à celles du régime général français d'assurance maladie et maternité par le régime propre à l'organisation dont ils relevaient quand ils étaient en activité. | |
| 448 | ||
| 449 | 437 | **Article LEGIARTI000006742818** |
| 450 | 438 | |
| 451 | 439 | Les ayants droit mineurs des personnes ne remplissant pas la condition de résidence stable et régulière prévue à l'article L. 380-1 sont affiliés au régime général au titre du présent chapitre. |
| Article LEGIARTI000006742497 L800→788 | ||
| 800 | 788 | |
| 801 | 789 | ## Section 2 : Frais de déplacement de l'assuré - Frais de transport |
| 802 | 790 | |
| 803 | **Article LEGIARTI000006742497** | |
| 791 | **Article LEGIARTI000006742498** | |
| 804 | 792 | |
| 805 | 793 | L'assuré est dispensé de l'avance de ses frais pour la part garantie par les régimes obligatoires d'assurance maladie dès lors que le transport est réalisé par une entreprise de transports sanitaires conventionnée. |
| 806 | 794 | |
| 807 | La participation de l'assuré versée aux prestataires de transports sanitaires est calculée sur la base des tarifs mentionnés aux articles L. 162-14-2 ou L. 162-15-2. | |
| 795 | La participation de l'assuré versée aux prestataires de transports sanitaires est calculée sur la base des tarifs mentionnés aux articles L. 162-14-2 ou L. 162-5-9. | |
| 808 | 796 | |
| 809 | **Article LEGIARTI000006742501** | |
| 797 | **Article LEGIARTI000006742502** | |
| 810 | 798 | |
| 811 | 799 | Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les entreprises de transports sanitaires sont définis par une convention nationale conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre une ou plusieurs organisations syndicales nationales les plus représentatives des ambulanciers et au moins deux caisses nationales d'assurance maladie dont la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. |
| 812 | 800 | |
| Article LEGIARTI000006742504 L820→808 | ||
| 820 | 808 | |
| 821 | 809 | 4° Le financement des instances nécessaires à la mise en oeuvre de la convention et de ses annexes annuelles ; |
| 822 | 810 | |
| 823 | 5° Sans préjudice des compétences du pouvoir réglementaire, les modalités de détermination des sommes dues aux entreprises. | |
| 811 | 5° Sans préjudice des compétences du pouvoir réglementaire, les modalités de détermination des sommes dues aux entreprises ; | |
| 812 | ||
| 813 | 6° Les conditions de rémunération des entreprises de transports sanitaires pour leur participation à la garde départementale organisée dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 6312-5 du code de la santé publique. | |
| 824 | 814 | |
| 825 | 815 | **Article LEGIARTI000006742504** |
| 826 | 816 | |
| Article LEGIARTI000006742758 L1900→1890 | ||
| 1900 | 1890 | |
| 1901 | 1891 | Un décret en Conseil d'Etat précise la condition de résidence mentionnée au présent article. |
| 1902 | 1892 | |
| 1893 | **Article LEGIARTI000006742758** | |
| 1894 | ||
| 1895 | I. - Les travailleurs frontaliers résidant en France et soumis obligatoirement à la législation suisse de sécurité sociale au titre des dispositions de l'accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, mais qui, sur leur demande, sont exemptés d'affiliation obligatoire au régime suisse d'assurance maladie en application des dispositions dérogatoires de cet accord, sont affiliés obligatoirement au régime général dans les conditions fixées par l'article L. 380-1. | |
| 1896 | ||
| 1897 | II. - Toutefois, les travailleurs frontaliers occupés en Suisse et exemptés d'affiliation obligatoire au régime suisse d'assurance maladie peuvent demander à ce que les dispositions du I ne leur soient pas appliquées, ainsi qu'à leurs ayants droit, pendant une période transitoire se terminant au plus tard sept ans après la date d'entrée en vigueur de l'accord du 21 juin 1999 précité, à condition d'être en mesure de produire un contrat d'assurance maladie les couvrant, ainsi que leurs ayants droit, pour l'ensemble des soins reçus sur le territoire français. | |
| 1898 | ||
| 1899 | Ces dispositions ne sont pas applicables aux travailleurs frontaliers, ainsi qu'à leurs ayants droit, affiliés au régime général à la date d'entrée en vigueur de l'accord du 21 juin 1999 précité, au titre des dispositions du I de l'article 19 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle. | |
| 1900 | ||
| 1901 | Les travailleurs ayant formulé une telle demande peuvent ultérieurement y renoncer à tout moment, pour eux-mêmes et pour leurs ayants droit indistinctement, et sont, à partir de la date de cette renonciation, affiliés au régime général en application des dispositions du I. | |
| 1902 | ||
| 1903 | III. - Les dispositions du I et du II sont également applicables aux titulaires de pensions ou de rentes suisses, ainsi qu'à leurs ayants droit, résidant en France et soumis obligatoirement à la législation suisse de sécurité sociale au titre des dispositions de l'accord du 21 juin 1999 précité, mais qui sur leur demande sont exemptés d'affiliation obligatoire au régime suisse d'assurance maladie en application des dispositions dérogatoires de cet accord. | |
| 1904 | ||
| 1905 | IV. - Les travailleurs frontaliers et les titulaires de pensions et de rentes affiliés au régime général dans les conditions fixées au I ne sont pas assujettis aux contributions visées à l'article L. 136-1 et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et ne sont pas redevables des cotisations visées au deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 et à l'article L. 380-2. | |
| 1906 | ||
| 1907 | Ils sont redevables d'une cotisation fixée en pourcentage du montant de leurs revenus définis selon les modalités fixées au IV de l'article 1417 du code général des impôts. Un décret détermine le taux et les modalités de calcul de cette cotisation ainsi que les obligations déclaratives incombant aux assujettis. | |
| 1908 | ||
| 1909 | La cotisation est recouvrée selon les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre III et du chapitre IV du titre IV du livre II du présent code, sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d'Etat. | |
| 1910 | ||
| 1903 | 1911 | **Article LEGIARTI000006742760** |
| 1904 | 1912 | |
| 1905 | 1913 | Les pupilles de l'Etat sont affiliés au régime général au titre du présent chapitre. |
| Article LEGIARTI000006742815 L1911→1919 | ||
| 1911 | 1919 | Cette cotisation est fixée en pourcentage du montant des revenus, définis selon les modalités fixées au IV de l'article 1417 du code général des impôts, qui dépasse le plafond mentionné au premier alinéa. Un décret détermine le taux et les modalités de calcul de cette cotisation ainsi que les obligations déclaratives incombant aux assujettis. |
| 1912 | 1920 | |
| 1913 | 1921 | La cotisation est recouvrée selon les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre III et du chapitre IV du titre IV du livre II du présent code, sous réserve des adaptations prévues par décret du Conseil d'Etat. |
| 1922 | ||
| 1923 | **Article LEGIARTI000006742815** | |
| 1924 | ||
| 1925 | Les dispositions de l'article L. 380-1 ne s'appliquent pas aux personnes suivantes : | |
| 1926 | ||
| 1927 | 1° Les membres du personnel diplomatique et consulaire en poste en France, les fonctionnaires d'un Etat étranger et personnes assimilées, ainsi que les membres de leur famille qui les accompagnent ; | |
| 1928 | ||
| 1929 | 2° Les personnes qui sont venues en France pour suivre un traitement médical ou une cure ; | |
| 1930 | ||
| 1931 | 3° (Abrogé) | |
| 1932 | ||
| 1933 | 4° Les agents retraités d'une organisation internationale qui ne sont pas également titulaires d'une pension française, ainsi que les membres de leur famille, dès lors qu'ils sont couverts dans des conditions analogues à celles du régime général français d'assurance maladie et maternité par le régime propre à l'organisation dont ils relevaient quand ils étaient en activité. | |
| Article LEGIARTI000006742308 L902→902 | ||
| 902 | 902 | |
| 903 | 903 | ## Chapitre 7 : Dispositions relatives aux conventions d'objectifs et de gestion |
| 904 | 904 | |
| 905 | **Article LEGIARTI000006742308** | |
| 905 | **Article LEGIARTI000006742309** | |
| 906 | 906 | |
| 907 | 907 | I. - Dans le respect des lois de financement de la sécurité sociale, l'autorité compétente de l'Etat conclut respectivement avec la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, la Caisse nationale des allocations familiales et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale des conventions d'objectifs et de gestion comportant des engagements réciproques des signataires. |
| 908 | 908 | |
| 909 | Ces conventions déterminent, pour les branches visées aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 200-2 et pour les organismes de recouvrement, les objectifs pluriannuels de gestion, les moyens de fonctionnement dont les branches et les organismes disposent pour les atteindre et les actions mises en oeuvre à ces fins par chacun des signataires. | |
| 909 | Ces conventions déterminent, pour les branches mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 200-2 et pour les organismes de recouvrement, les objectifs pluriannuels de gestion, les moyens de fonctionnement dont les branches et les organismes disposent pour les atteindre et les actions mises en oeuvre à ces fins par chacun des signataires. | |
| 910 | 910 | |
| 911 | 911 | Elles précisent : |
| 912 | 912 | |
| Article LEGIARTI000006742314 L944→944 | ||
| 944 | 944 | |
| 945 | 945 | III. - Les conventions d'objectifs et de gestion sont conclues pour une période minimale de trois ans. Elles sont communiquées aux conseils de surveillance mentionnés à l'article L. 228-1. |
| 946 | 946 | |
| 947 | **Article LEGIARTI000006742314** | |
| 947 | **Article LEGIARTI000006742315** | |
| 948 | 948 | |
| 949 | Les conventions d'objectifs et de gestion sont signées, pour le compte de chaque organisme national, par le président du conseil d'administration et par le directeur. | |
| 949 | Les conventions d'objectifs et de gestion sont signées, pour le compte de chaque organisme national, par le président du conseil d'administration et par le directeur et, en ce qui concerne la convention d'objectifs et de gestion relative à la branche accidents du travail et maladies professionnelles, par le président de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles et par le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. | |
| 950 | 950 | |
| 951 | **Article LEGIARTI000006742317** | |
| 951 | **Article LEGIARTI000006742318** | |
| 952 | 952 | |
| 953 | La mise en oeuvre des conventions d'objectifs et de gestion fait l'objet de contrats pluriannuels de gestion conclus entre, d'une part, chaque caisse nationale et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et, d'autre part, chacun de leurs organismes régionaux ou locaux. Ces contrats pluriannuels de gestion sont signés, pour le compte de chaque organisme national, par le président du conseil d'administration et par le directeur et, pour le compte de l'organisme régional ou local, par le président du conseil d'administration et le directeur de l'organisme concerné. | |
| 953 | La mise en oeuvre des conventions d'objectifs et de gestion fait l'objet de contrats pluriannuels de gestion conclus entre, d'une part, chaque caisse nationale et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et, d'autre part, chacun de leurs organismes régionaux ou locaux. Ces contrats pluriannuels de gestion sont signés, pour le compte de chaque organisme national, par le président du conseil d'administration ou, selon le cas, par le président de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles et par le directeur et, pour le compte de l'organisme régional ou local, par le président du conseil d'administration et le directeur de l'organisme concerné. | |
| 954 | 954 | |
| 955 | 955 | ## Chapitre 8 : Conseils de surveillance |
| 956 | 956 | |
| 957 | **Article LEGIARTI000006742320** | |
| 957 | **Article LEGIARTI000006742321** | |
| 958 | 958 | |
| 959 | Il est institué respectivement auprès de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, de la Caisse nationale des allocations familiales, de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale un conseil de surveillance composé de représentants du Parlement et de représentants des collectivités locales, ainsi que, selon l'organisme national, des retraités, des familles, des handicapés et accidentés du travail et des organisations oeuvrant dans le domaine économique et social et en faveur des populations les plus démunies ainsi que de personnalités qualifiées. Le conseil de surveillance institué auprès de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés est en outre composé de représentants des professions et établissements de santé. | |
| 959 | Il est institué respectivement auprès de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés d'une part pour la branche maladie, maternité, invalidité et décès, d'autre part pour la branche accidents du travail et maladies professionnelles, de la Caisse nationale des allocations familiales, de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale un conseil de surveillance composé de représentants du Parlement et de représentants des collectivités locales, ainsi que, selon l'organisme national, des retraités, des familles, des handicapés et accidentés du travail et des organisations oeuvrant dans le domaine économique et social et en faveur des populations les plus démunies ainsi que de personnalités qualifiées. Les conseils de surveillance institués auprès de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés sont en outre composés de représentants des professions et établissements de santé. | |
| 960 | 960 | |
| 961 | 961 | Les membres du conseil de surveillance sont désignés pour une durée de cinq ans. |
| 962 | 962 | |
| 963 | Le conseil de surveillance élabore son règlement intérieur. Le président du conseil de surveillance est un membre du Parlement désigné d'un commun accord par les deux Assemblées. Le président de chaque caisse nationale et de l'agence centrale, ainsi que le directeur de chaque organisme national assistent avec voix délibérative à ses délibérations. Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale assiste aux réunions. | |
| 963 | Le conseil de surveillance élabore son règlement intérieur. Le président du conseil de surveillance est un membre du Parlement désigné d'un commun accord par les deux Assemblées. Le président de chaque caisse nationale et de l'agence centrale et le président de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles, ainsi que le directeur de chaque organisme national assistent avec voix délibérative à ses délibérations. Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale assiste aux réunions. | |
| 964 | 964 | |
| 965 | 965 | Le conseil de surveillance se réunit au moins deux fois par an pour examiner les conditions de mise en oeuvre des conventions d'objectifs et de gestion visées aux articles L. 227-1 et suivants. Il examine un rapport à cet effet présenté par les caisses nationales et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Son président remet un avis au Parlement sur la mise en oeuvre des conventions d'objectifs et de gestion. Il fixe l'ordre du jour du conseil de surveillance. |
| 966 | 966 | |
| Article LEGIARTI000006741891 L1114→1114 | ||
| 1114 | 1114 | |
| 1115 | 1115 | Les ressources des gestions mentionnées à l'article L. 221-1 du présent code sont constituées, indépendamment des contributions de l'Etat prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, par des cotisations proportionnelles aux rémunérations ou gains perçus par les assurés et par une fraction du produit des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6, L. 136-7 et L. 136-7-1. |
| 1116 | 1116 | |
| 1117 | **Article LEGIARTI000006741891** | |
| 1117 | **Article LEGIARTI000006741892** | |
| 1118 | 1118 | |
| 1119 | Les ressources des assurances maladie, maternité, invalidité et décès sont également constituées par des cotisations assises sur : | |
| 1119 | Les ressources des assurances maladie, maternité, invalidité et décès sont également constituées par des cotisations assises sur : | |
| 1120 | 1120 | |
| 1121 | 1121 | 1°) les avantages de retraite, soit qu'ils aient été financés en tout ou partie par une contribution de l'employeur, soit qu'ils aient donné lieu à rachat de cotisations ainsi que les avantages de retraite versés au titre des articles L. 381-1 et L. 742-1 du présent code, à l'exclusion des bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités supplémentaires ; |
| 1122 | 1122 | |
| @@ -1126,9 +1126,9 @@ Des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par arrêté ministériel pou | ||
| 1126 | 1126 | |
| 1127 | 1127 | Les cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès sont à la charge des employeurs et des travailleurs salariés et personnes assimilées ainsi que des titulaires des avantages de retraite et des allocations et revenus de remplacement mentionnés aux 1° et 2° du présent article. |
| 1128 | 1128 | |
| 1129 | Les ressources des assurances maladie, maternité, invalidité et décès sont en outre constituées par : | |
| 1129 | Les ressources des assurances maladie, maternité, invalidité et décès sont en outre constituées par : | |
| 1130 | 1130 | |
| 1131 | 1° Une fraction égale à 8,84 % du droit de consommation prévu à l'article 575 du code général des impôts ; | |
| 1131 | 1° Une fraction égale à 15,20 % du droit de consommation prévu à l'article 575 du code général des impôts ; | |
| 1132 | 1132 | |
| 1133 | 1133 | 2° Le remboursement par la Caisse nationale des allocations familiales des indemnités versées en application des articles L. 331-8 et L. 722-8-3. |
| 1134 | 1134 | |
| Article LEGIARTI000006742126 L1716→1716 | ||
| 1716 | 1716 | |
| 1717 | 1717 | Il est institué au profit de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés une contribution des entreprises assurant l'exploitation en France, au sens des articles [L5124-1, L5124-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689973&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L5124-1 \(VD\)"), [L5136-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690155&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L5136-2 \(Ab\)")et [L5124-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690011&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L5124-18 \(V\)") du code de la santé publique, d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques donnant lieu à remboursement par les caisses d'assurance maladie en application des premier et dernier alinéas de l'article L. 162-17 du présent code ou des spécialités inscrites sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités. |
| 1718 | 1718 | |
| 1719 | **Article LEGIARTI000006742126** | |
| 1719 | **Article LEGIARTI000006742127** | |
| 1720 | 1720 | |
| 1721 | L'assiette de la contribution est égale au total des charges comptabilisées au cours du dernier exercice clos au titre des frais de prospection et d'information des praticiens afférents à l'exploitation en France des spécialités pharmaceutiques remboursables ou des médicaments agréés à l'usage des collectivités. Toutefois, il est procédé sur une assiette à un abattement forfaitaire égal à 3 millions de francs et, le cas échéant, à un abattement d'un montant égal à 40 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France au titre des spécialités génériques définies à l'article L. 601-6 du code de la santé publique, et au titre des médicaments orphelins désignés comme tels en application des dispositions du règlement (CE) n° 141/2000 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1999 concernant les médicaments orphelins remboursables ou inscrites sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités. Il est également procédé sur cette assiette à un abattement de 3 % du montant des rémunérations versées au titre de l'emploi des salariés mentionnés à l'article L. 5122-11 du code de la santé publique. | |
| 1721 | I. - La contribution est assise sur les charges comptabilisées au cours du dernier exercice clos au titre : | |
| 1722 | 1722 | |
| 1723 | Le taux de la contribution due par chaque entreprise est calculé selon un barème comprenant quatre tranches qui sont fonction du rapport, au cours du dernier exercice clos entre, d'une part, l'assiette définie à l'alinéa précédent et tenant compte, le cas échéant, de l'abattement prévu au même alinéa et, d'autre part, le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France, au titre des médicaments inscrits sur les listes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 162-17 du présent code et à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique. | |
| 1723 | 1° Des rémunérations de toutes natures, y compris l'épargne salariale ainsi que les charges sociales et fiscales y afférentes, des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5122-11 du code de la santé publique, qu'elles soient ou non salariées de l'entreprise et qu'elles interviennent en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer auprès des professionnels de santé régis par les dispositions du titre Ier du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique ou auprès des établissements de santé. Seules sont prises en compte les rémunérations afférentes à l'exploitation des spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 du présent code ou sur la liste mentionnée à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique ; | |
| 1724 | 1724 | |
| 1725 | Pour chaque part de l'assiette correspondant à l'une des quatre tranches définies ci-après, le taux applicable est fixé comme suit : | |
| 1725 | 2° Des remboursements de frais de transport, à l'exclusion des charges afférentes à des véhicules mis à disposition, des frais de repas et des frais d'hébergement des personnes mentionnées au 1° ; | |
| 1726 | 1726 | |
| 1727 | (A) : PART DE L'ASSIETTE correspondant aux rapports " R " entre les charges de prospection et d'information et le chiffre d'affaires hors taxes suivants | |
| 1727 | 3° Des frais de publication et des achats d'espaces publicitaires, à l'exception de la presse médicale bénéficiant d'un numéro de commission paritaire ou d'un agrément défini dans les conditions fixées par décret, dès lors qu'une spécialité pharmaceutique inscrite sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 du présent code ou sur la liste mentionnée à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique y est mentionnée. | |
| 1728 | 1728 | |
| 1729 | (B) : TAUX de la contribution par tranche (en pourcentage) | |
| 1729 | II. - Il est procédé sur l'assiette définie au I : | |
| 1730 | 1730 | |
| 1731 | !--------------------------------------! | |
| 1731 | 1° A un abattement forfaitaire égal à 500 000 Euros et à un abattement de 3 % des dépenses mentionnées au 1° du I ; | |
| 1732 | 1732 | |
| 1733 | ! A ! B ! | |
| 1733 | 2° A un abattement d'un montant égal à 30 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer au titre des spécialités génériques définies à l'article L. 5121-1 du code de la santé publique et des spécialités remboursées sur la base d'un tarif arrêté en application de l'article L. 162-16 du présent code, bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché et inscrites sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 du présent code ou sur la liste mentionnée à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique ; | |
| 1734 | 1734 | |
| 1735 | !-------------------------------!------! | |
| 1735 | 3° A un abattement d'un montant égal à 30 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer au titre des médicaments orphelins désignés comme tels en application des dispositions du règlement (CE) n° 141/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1999, concernant les médicaments orphelins, bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché et inscrits sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 du présent code ou sur la liste mentionnée à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique. | |
| 1736 | 1736 | |
| 1737 | ! R à 10 % ! 9,5 ! | |
| 1737 | III. - Le taux de la contribution due par chaque entreprise est calculé selon un barème comprenant quatre tranches qui sont fonction du rapport, au titre du dernier exercice clos, entre, d'une part, l'assiette définie au I et tenant compte, le cas échéant, des abattements prévus au II et, d'autre part, le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, au titre des médicaments bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché et inscrits sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 du présent code ou sur la liste mentionnée à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique. | |
| 1738 | 1738 | |
| 1739 | ! R égal ou à 10 % et à 12 % ! 17 ! | |
| 1739 | Pour chaque part de l'assiette correspondant à l'une des quatre tranches définies ci-après, le taux applicable est fixé comme suit : | |
| 1740 | 1740 | |
| 1741 | ! R égal ou à 12 % et à 14 % ! 25 ! | |
| 1741 | (A) : PART DE L'ASSIETTE correspondant au rapport "R" entre l'assiette définie aux 1° à 3° du I après déduction, le cas échéant, des abattements et le chiffre d'affaires hors taxes | |
| 1742 | 1742 | |
| 1743 | ! R égal ou à 14 % ! 31 ! | |
| 1743 | (B) : TAUX de la contribution par tranche (en pourcentage) | |
| 1744 | 1744 | |
| 1745 | !-------------------------------!------! | |
| 1745 | !----------------------!----------! | |
| 1746 | ||
| 1747 | ! A ! B ! | |
| 1748 | ||
| 1749 | !----------------------!----------! | |
| 1750 | ||
| 1751 | ! R < 10 % ! 13 ! | |
| 1752 | ||
| 1753 | ! 10 % < ou = R < 12 % ! 19 ! | |
| 1754 | ||
| 1755 | ! 12 % < ou = R < 14 % ! 27 ! | |
| 1756 | ||
| 1757 | ! R > ou = 14 % ! 32 ! | |
| 1758 | ||
| 1759 | !----------------------!----------! | |
| 1746 | 1760 | |
| 1747 | 1761 | **Article LEGIARTI000006742131** |
| 1748 | 1762 | |
| Article LEGIARTI000006742136 L1750→1764 | ||
| 1750 | 1764 | |
| 1751 | 1765 | Lorsque l'entreprise n'a pas produit la déclaration dans les délais prescrits, le montant de la contribution peut être fixé à titre provisionnel par l'autorité compétente de l'Etat, en fonction des versements effectués au titre des exercices antérieurs ou, à défaut, par tous autres moyens. |
| 1752 | 1766 | |
| 1753 | **Article LEGIARTI000006742136** | |
| 1767 | **Article LEGIARTI000006742137** | |
| 1754 | 1768 | |
| 1755 | Sont exonérées de cette contribution les entreprises dont le chiffre d'affaires hors taxes est inférieur à 15 millions d'euros, sauf lorsqu'elles sont filiales à 50 p. 100 au moins d'une entreprise ou d'un groupe dont le chiffre d'affaires consolidé, réalisé en France, dépasse cette limite. Le seuil mentionné ci-dessus est revalorisé en fonction de l'évolution des conditions économiques par arrêté interministériel. | |
| 1769 | Sont exonérées de cette contribution les entreprises dont le chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos est inférieur à 15 millions d'euros, sauf lorsqu'elles sont filiales à 50 % au moins d'une entreprise ou d'un groupe dont le chiffre d'affaires consolidé, réalisé en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, dépasse cette limite ou lorsqu'elles possèdent au moins 50 % du capital d'une ou plusieurs entreprises dont le chiffre d'affaires consolidé avec leur propre chiffre d'affaires dépasse cette limite. Le seuil mentionné ci-dessus est revalorisé en fonction des conditions économiques par arrêté ministériel. | |
| 1756 | 1770 | |
| 1757 | 1771 | **Article LEGIARTI000006742140** |
| 1758 | 1772 | |
| Article LEGIARTI000006740146 L312→312 | ||
| 312 | 312 | |
| 313 | 313 | Des taux particuliers de cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès à la charge des assurés sont applicables aux revenus d'activité et de remplacement perçus par les personnes qui ne remplissent pas les conditions de résidence définies à l'article L. 136-1 et qui relèvent à titre obligatoire d'un régime français d'assurance maladie ou qui sont soumises au second alinéa de l'article L. 161-25-3. Ces taux particuliers sont également applicables aux assurés d'un régime français d'assurance maladie, exonérés d'impôts directs en application d'une convention ou d'un accord international. |
| 314 | 314 | |
| 315 | ## Chapitre 2 : Prise en charge par l'assurance maladie des dépenses afférentes aux interruptions volontaires de grossesse mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 2212-7 du code de la santé publique | |
| 316 | ||
| 317 | **Article LEGIARTI000006740146** | |
| 318 | ||
| 319 | L'intégralité des dépenses exposées à l'occasion des interruptions volontaires de grossesse pratiquées dans les conditions prévues au [troisième alinéa de l'article L. 2212-7 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687534&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L2212-7 \(M\)") est prise en charge par les organismes d'assurance maladie. | |
| 320 | ||
| 321 | Un décret fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article, et notamment les conditions permettant, pour les personnes visées à l'alinéa précédent, de respecter l'anonymat dans les procédures de prise en charge. | |
| 322 | ||
| 315 | 323 | ## Section 3 : Dispositions diverses. |
| 316 | 324 | |
| 317 | 325 | **Article LEGIARTI000006740152** |
| Article LEGIARTI000006740409 L644→652 | ||
| 644 | 652 | |
| 645 | 653 | ## Section 2 : Contribution à la charge des entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques au sens de l'article L. 596 du code de la santé publique |
| 646 | 654 | |
| 655 | **Article LEGIARTI000006740409** | |
| 656 | ||
| 657 | Lorsque le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France, au cours de l'année civile, au titre des médicaments inscrits sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17, à l'exception des médicaments orphelins désignés comme tels en application des dispositions du règlement (CE) n° 141/2000 précité par l'ensemble des entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques au sens de l'article L. 596 du code de la santé publique et n'ayant pas passé convention avec le Comité économique des produits de santé, dans les conditions mentionnées au troisième alinéa ci-après, s'est accru, par rapport au chiffre d'affaires réalisé l'année précédente, au titre des médicaments inscrits sur ladite liste, à l'exception des médicaments orphelins désignés comme tels en application des dispositions du règlement (CE) n° 141/2000 précité par l'ensemble de ces mêmes entreprises, d'un pourcentage excédant le taux de progression de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie tel qu'il résulte du rapprochement des lois de financement de la sécurité sociale de l'année et de l'année précédente compte tenu, le cas échéant, des lois de financement rectificatives, ces entreprises sont assujetties à une contribution. | |
| 658 | ||
| 659 | Le montant total de cette contribution est calculé comme suit : | |
| 660 | ||
| 661 | TAUX D'ACCROISSEMENT du chiffre d'affaires T de l'ensemble des entreprises redevables : | |
| 662 | ||
| 663 | T supérieur à K (+) et/ou égal à K + 0,5 point. | |
| 664 | ||
| 665 | TAUX DE LA CONTRIBUTION globale exprimé en pourcentage de la tranche du chiffre d'affaires déclaré par l'ensemble des entreprises redevables : 50 | |
| 666 | ||
| 667 | TAUX D'ACCROISSEMENT du chiffre d'affaires T de l'ensemble des entreprises redevables : | |
| 668 | ||
| 669 | T supérieur à K + 0,5 point et inférieur ou égal à K + 1 point. | |
| 670 | ||
| 671 | TAUX DE LA CONTRIBUTION globale exprimé en pourcentage de la tranche du chiffre d'affaires déclaré par l'ensemble des entreprises redevables : 60 | |
| 672 | ||
| 673 | TAUX D'ACCROISSEMENT du chiffre d'affaires T de l'ensemble des entreprises redevables : | |
| 674 | ||
| 675 | T supérieur à K + 1 point et plus. | |
| 676 | ||
| 677 | TAUX DE LA CONTRIBUTION globale exprimé en pourcentage de la tranche du chiffre d'affaires déclaré par l'ensemble des entreprises redevables : 70 | |
| 678 | ||
| 679 | (+) K = taux de progression de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie arrondi à la décimale la plus proche. | |
| 680 | ||
| 681 | Ne sont pas redevables de cette contribution les entreprises qui ont conclu, postérieurement au 1er janvier 1999, une convention avec le Comité économique des produits de santé en application des articles L. 162-16-1 et suivants, en cours de validité au 31 décembre de l'année civile au titre de laquelle la contribution est due, à condition que cette convention fixe les prix de l'ensemble des médicaments mentionnés à l'article L. 162-17 exploités par l'entreprise et comporte des engagements de l'entreprise portant sur l'ensemble du chiffre d'affaires concerné ou sur le chiffre d'affaires de chacun des produits concernés, dont le non-respect entraîne soit un ajustement des prix, soit le versement d'une remise en application de l'article L. 162-18 et que cette convention soit en outre conforme aux modalités définies par un accord conclu en application du premier alinéa de l'article L. 162-17-4, sous réserve qu'un tel accord ait été conclu. La liste de ces entreprises est arrêtée par le Comité économique des produits de santé avant le 31 janvier de l'année suivant l'année civile au titre de laquelle la contribution est due. | |
| 682 | ||
| 683 | Pour le déclenchement de la contribution, ne sont pris en compte ni le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France au titre des médicaments mentionnés à l'article L. 162-17 par les entreprises qui ne sont pas redevables de cette contribution ni le chiffre d'affaires de ces mêmes entreprises réalisé l'année précédente. | |
| 684 | ||
| 685 | **Article LEGIARTI000006740413** | |
| 686 | ||
| 687 | Le montant global de la contribution tel que calculé en application de l'article L. 138-10 est ainsi réparti : | |
| 688 | ||
| 689 | a) A concurrence de 30 %, sur le chiffre d'affaires des entreprises redevables tel que défini à l'article L. 138-10 ; | |
| 690 | ||
| 691 | b) A concurrence de 40 %, sur la progression du chiffre d'affaires tel que défini à l'article L. 138-10, réalisé en France par les entreprises redevables au titre des spécialités inscrites sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17, par rapport au chiffre d'affaires réalisé en France au titre des spécialités inscrites sur ladite liste par les mêmes entreprises, lorsque cette progression est supérieure au taux de progression de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie tel que défini à l'article L. 138-10 ; | |
| 692 | ||
| 693 | c) A concurrence de 30 % sur les charges mentionnées au I de l'article L. 245-2, après déduction, le cas échéant, des abattements prévus au II du même article, exposées par l'ensemble des entreprises redevables. | |
| 694 | ||
| 695 | Les entreprises créées depuis moins de deux ans ne sont pas redevables de la part de la contribution mentionnée au b du présent article, sauf si la création résulte d'une scission ou d'une fusion d'une entreprise ou d'un groupe. | |
| 696 | ||
| 697 | Les règles d'exonération prévues par l'article L. 245-4 sont applicables au calcul de la part de la contribution prévue au c du présent article. | |
| 698 | ||
| 647 | 699 | **Article LEGIARTI000006741131** |
| 648 | 700 | |
| 649 | 701 | La fraction de la part de la contribution prévue au a de l'article L. 138-11, mise à la charge de chaque entreprise redevable, est égale au rapport entre son chiffre d'affaires, défini à l'article L. 138-10, et le montant total du chiffre d'affaires, défini à l'article L. 138-10, déclaré par l'ensemble des entreprises redevables, multiplié par le montant total de ladite part. |
| Article LEGIARTI000006741533 L920→972 | ||
| 920 | 972 | |
| 921 | 973 | Les décisions rendues, en dernier ressort, par les tribunaux des affaires de sécurité sociale, les arrêts de la cour d'appel et les décisions de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail prévue à l'article L. 143-3 peuvent être attaqués devant la cour de cassation. |
| 922 | 974 | |
| 975 | ## (en vigueur jusqu'au 1er octobre 2005). | |
| 976 | ||
| 977 | **Article LEGIARTI000006741533** | |
| 978 | ||
| 979 | A l'exclusion des rémunérations des présidents des juridictions et de celles de leurs secrétaires ainsi que de celles du secrétaire général et des secrétaires généraux adjoints de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, les dépenses de toute nature résultant de l'application des chapitres II et III du présent titre sont : | |
| 980 | ||
| 981 | 1°) ou bien réglées directement par la caisse nationale compétente du régime général ou par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ; | |
| 982 | ||
| 983 | 2°) ou bien avancées par la caisse primaire d'assurance maladie ou la caisse départementale ou pluri-départementale de mutualité sociale agricole du siège de la juridiction et remboursées par la caisse nationale compétente du régime général ou par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ; | |
| 984 | ||
| 985 | 3° Ou bien remboursées par la caisse nationale compétente du régime général au budget de l'Etat. | |
| 986 | ||
| 987 | Les modalités suivant lesquelles les dépenses précitées sont avancées, réglées et remboursées par les organismes mentionnés aux 1°, 2° et 3° sont fixées par arrêtés interministériels. | |
| 988 | ||
| 989 | Des arrêtés interministériels déterminent les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la caisse nationale compétente, en application du présent article, sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux, les caisses nationales d'allocations de vieillesse des non-salariés mentionnées au livre VI du présent code, le fonds spécial d'invalidité mentionné par l'article L. 815-3-1 et le fonds de solidarité vieillesse institué par l'article L. 135-1. | |
| 990 | ||
| 923 | 991 | ## Sous-section 1 : Dispositions générales relatives aux médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes. |
| 924 | 992 | |
| 925 | 993 | **Article LEGIARTI000006740455** |
| Article LEGIARTI000006740724 L1374→1442 | ||
| 1374 | 1442 | |
| 1375 | 1443 | II. - Dans l'intérêt de la santé du patient, cette carte comporte un volet de santé défini à l'article L. 162-1-6, destiné à ne recevoir que les informations nécessaires aux interventions urgentes ainsi que les éléments permettant la continuité et la coordination des soins. |
| 1376 | 1444 | |
| 1445 | **Article LEGIARTI000006740724** | |
| 1446 | ||
| 1447 | Pour les professions concernées par les dispositions des chapitres II et V du présent titre et par les dispositions des articles [L. 322-5 à L. 322-5-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742912&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L322-5 \(V\)"), les conventions nationales, accords nationaux et contrats ou les dispositions applicables en l'absence de convention, de contrat ou d'accord précisent, pour chaque profession ou établissement concerné et en complément des dispositions de l'article [L. 161-33](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741272&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L161-33 \(V\)"), les modalités de transmission par voie électronique des documents nécessaires au remboursement ou à la prise en charge et les sanctions en cas de non-respect de ces modalités. A défaut, ces modalités et ces sanctions sont arrêtées par le ministre chargé de la sécurité sociale. | |
| 1448 | ||
| 1377 | 1449 | **Article LEGIARTI000006740726** |
| 1378 | 1450 | |
| 1379 | 1451 | Le conditionnement des médicaments inscrits sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 doit comporter des informations relatives à ces médicaments et destinées aux organismes d'assurance maladie. |
| Article LEGIARTI000006740692 L1582→1654 | ||
| 1582 | 1654 | |
| 1583 | 1655 | ## Sous-section 1 : Dispositions relatives aux relations conventionnelles |
| 1584 | 1656 | |
| 1657 | **Article LEGIARTI000006740692** | |
| 1658 | ||
| 1659 | Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les médecins sont définis par des conventions nationales conclues séparément pour les médecins généralistes et les médecins spécialistes, par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, au moins une autre Caisse nationale d'assurance maladie et une ou plusieurs organisations syndicales les plus représentatives pour l'ensemble du territoire de médecins généralistes ou de médecins spécialistes ou par une convention nationale conclue par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, au moins une autre Caisse nationale d'assurance maladie et et au moins une organisation syndicale représentative pour l'ensemble du territoire de médecins généralistes et une organisation syndicale représentative pour l'ensemble du territoire de médecins spécialistes. | |
| 1660 | ||
| 1661 | La ou les conventions nationales peuvent faire l'objet de clauses locales particulières, sous forme d'accords complémentaires entre les caisses primaires d'assurance maladie et les organisations syndicales de médecins les plus représentatives de leur ressort. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et modalités d'approbation de ces accords. | |
| 1662 | ||
| 1663 | La ou les conventions déterminent notamment : | |
| 1664 | ||
| 1665 | 1° Les obligations respectives des caisses primaires d'assurance maladie et des médecins d'exercice libéral ; | |
| 1666 | ||
| 1667 | 2° Les conditions de l'exercice de la médecine générale et de la médecine spécialisée ainsi que les dispositions permettant, d'une part, une meilleure coordination de leurs interventions et, d'autre part, l'amélioration du recours aux établissements de soins hospitaliers ; | |
| 1668 | ||
| 1669 | 2° bis Le cas échéant, les conditions tendant à éviter à l'assuré social de payer directement les honoraires aux médecins ; | |
| 1670 | ||
| 1671 | 3° (Abrogé) ; | |
| 1672 | ||
| 1673 | 3° bis Le cas échéant, les conditions de promotion des actions d'évaluation des pratiques professionnelles individuelles ou collectives ; | |
| 1674 | ||
| 1675 | 4° Les modalités de financement des expérimentations et des actions innovantes ; | |
| 1676 | ||
| 1677 | 5° Les modalités de réalisation et de financement de programmes d'évaluation des stratégies diagnostiques et thérapeutiques permettant l'établissement de références médicales nationales et locales ; | |
| 1678 | ||
| 1679 | 6° Les mécanismes de maîtrise des dépenses médicales concourant au respect des dispositions prévues à l'article L. 162-5-2, et notamment des mesures appropriées pour garantir la qualité des soins dispensés, la sélection des thèmes de références médicales, l'opposabilité de ces références et ses conditions d'application, et la mise en oeuvre de contrats locaux de maîtrise de dépenses dans chaque circonscription de caisse ; | |
| 1680 | ||
| 1681 | 7° Le cas échéant, les modalités de financement et d'organisation de la reconversion professionnelle des médecins exerçant à titre libéral et les conditions d'attribution d'une aide à la reconversion dont le montant peut varier en fonction de la zone géographique et de l'exercice, par le médecin, d'une spécialité ou de la médecine générale. Elles peuvent prévoir de subordonner cette aide à l'engagement du médecin à renoncer à tout exercice de la médecine nécessitant une inscription au tableau de l'Ordre des médecins ainsi que les modalités de son remboursement en cas de reprise d'une activité telle que définie ci-dessus ; | |
| 1682 | ||
| 1683 | 8° Le cas échéant, les conditions dans lesquelles les tarifs et les rémunérations visés à l'article L. 162-5-2 peuvent être majorés pour certains médecins conventionnés ou certaines activités en vue de valoriser une pratique médicale correspondant à des critères de qualité qu'elles déterminent ; | |
| 1684 | ||
| 1685 | 9° Les conditions de l'utilisation pour l'application de la convention des informations mentionnées aux articles L. 161-28 et L. 161-29, relatives à l'activité des praticiens et notamment les modalités de transmission de ces données aux instances conventionnelles et aux unions de médecins visées à l'article 6 de la loi n° 93-8 du 4 janvier 1993 relative aux relations entre les professions de santé et l'assurance maladie ; | |
| 1686 | ||
| 1687 | 10° Les conditions dans lesquelles est assuré le suivi des dépassements d'honoraires et de leur évolution ; | |
| 1688 | ||
| 1689 | 12° Le cas échéant : | |
| 1690 | ||
| 1691 | a) Les conditions particulières d'exercice propres à favoriser la coordination des soins par un médecin généraliste choisi par le patient, et les modes de rémunération, autres que le paiement à l'acte, y afférents ; | |
| 1692 | ||
| 1693 | b) Les conditions particulières d'exercice permettant la prise en charge globale de patients dans le cadre de réseaux de soins et les modes de rémunération des médecins participant à ces réseaux ; | |
| 1694 | ||
| 1695 | c) Les droits et obligations respectifs des médecins, des patients et des caisses, ainsi que des modalités d'évaluation associées aux formes d'exercice et modes de rémunération mentionnés aux a et b ci-dessus. | |
| 1696 | ||
| 1697 | 13° Le cas échéant, les modes de rémunération, autres que le paiement à l'acte, des activités de soins ainsi que les modes de rémunération des activités non curatives des médecins, et notamment de prévention, d'éducation pour la santé, de formation, d'évaluation, d'études de santé publique, de veille sanitaire, prévus par des contrats passés entre les médecins concernés et les organismes d'assurance maladie et définissant les obligations relatives aux conditions d'exercice qui en résultent pour les intéressés. | |
| 1698 | ||
| 1699 | Pour la mise en oeuvre des 12° et 13°, il peut être fait application des dérogations mentionnées au II de l'article L. 162-31-1. | |
| 1700 | ||
| 1701 | 14° Les objectifs et les modalités d'organisation de la formation professionnelle conventionnelle, le montant de la contribution annuelle des caisses nationales d'assurance maladie signataires assurant son financement, les conditions d'indemnisation des médecins participant à des actions de formation professionnelle conventionnelle agréées ainsi que la dotation allouée à ce titre par les caisses nationales d'assurance maladie signataires. La gestion des sommes affectées à ces opérations est confiée à l'organisme gestionnaire conventionnel mentionné à l'article L. 162-5-12. | |
| 1702 | ||
| 1703 | 15° Les mesures et procédures applicables aux médecins dont les pratiques abusives sont contraires aux objectifs de bonnes pratiques et de bon usage des soins fixés par la convention. | |
| 1704 | ||
| 1705 | 16° Les modes de rémunération par l'assurance maladie, le cas échéant autres que le paiement à l'acte, de la participation des médecins au dispositif de permanence des soins en application des dispositions prévues à l'article L. 6325-1 du code de la santé publique. | |
| 1706 | ||
| 1585 | 1707 | **Article LEGIARTI000006740695** |
| 1586 | 1708 | |
| 1587 | 1709 | En l'absence de convention, les dispositions prises en application du 9e de l'[article L. 162-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740684&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-5 \(V\)") continuent à s'appliquer à l'égard des unions de médecins. |
| Article LEGIARTI000006740757 L1594→1716 | ||
| 1594 | 1716 | |
| 1595 | 1717 | Cette contribution est assise sur les revenus professionnels servant de base au calcul de la cotisation personnelle d'allocations familiales. Elle est recouvrée par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations personnelles d'allocations familiales. Le produit de cette contribution est réparti entre les régimes d'assurance maladie dans les conditions prévues par l'article L. 162-5-11. |
| 1596 | 1718 | |
| 1719 | ## Sous-section 2 : Règlement conventionnel | |
| 1720 | ||
| 1721 | **Article LEGIARTI000006740757** | |
| 1722 | ||
| 1723 | I. - Un règlement conventionnel minimal est établi par arrêté interministériel pris après consultation de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, des organisations syndicales représentatives des généralistes et des spécialistes et, en tant qu'il comporte des dispositions relatives à la déontologie médicale, du Conseil national de l'ordre des médecins. | |
| 1724 | ||
| 1725 | Le règlement conventionnel minimal s'applique en l'absence de convention nationale. | |
| 1726 | ||
| 1727 | II. - Le règlement conventionnel minimal est applicable à l'ensemble des médecins qui déclarent à la caisse primaire d'assurance maladie, dans un délai fixé par ce règlement, y adhérer. | |
| 1728 | ||
| 1729 | Toutefois, sont considérés comme adhérents de plein droit à ce règlement les médecins adhérents à la convention nationale précédemment en vigueur, sauf s'ils font connaître à la caisse primaire d'assurance maladie qu'ils n'acceptent pas d'être régis par ses dispositions. | |
| 1730 | ||
| 1731 | III. - Les dispositions du présent article sont applicables à chacune des professions de santé mentionnées à l'article L. 162-1-13, après consultation de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ainsi que, pour chaque profession, des organisations syndicales représentatives et, en tant que de besoin, de l'organisation en charge des questions de déontologie de cette profession. | |
| 1732 | ||
| 1733 | IV. - Le règlement prévu au présent article peut comporter toute disposition entrant dans le champ des conventions nationales en application des dispositions du présent code. Ce règlement fixe les tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires dus par les assurés sociaux aux professionnels concernés en dehors des cas de dépassements autorisés. | |
| 1734 | ||
| 1597 | 1735 | ## Sous-section 3 : Dispositions diverses |
| 1598 | 1736 | |
| 1599 | 1737 | **Article LEGIARTI000006740759** |
| Article LEGIARTI000006740770 L1618→1756 | ||
| 1618 | 1756 | |
| 1619 | 1757 | Les modalités d'application du présent article, notamment les statuts de l'organisme gestionnaire conventionnel et les règles d'affectation des ressources aux sections, sont fixées par décret. |
| 1620 | 1758 | |
| 1759 | **Article LEGIARTI000006740770** | |
| 1760 | ||
| 1761 | I. - Les tarifs des médecins mentionnés aux articles L. 162-14-2 et L. 162-5-9 ne peuvent donner lieu à dépassement pour les actes dispensés aux bénéficiaires du droit à la protection complémentaire en matière de santé, sauf en cas d'exigence particulière du patient. | |
| 1762 | ||
| 1763 | II. - La ou les conventions médicales prévues à l'article L. 162-5 peuvent prévoir, lorsqu'elles autorisent la pratique des honoraires différents des tarifs qu'elles fixent, soit un plafond de dépassement par acte soit un plafond annuel pour les dépassements perçus par un praticien pour l'ensemble de son activité, ce plafond pouvant être déterminé en fonction du montant total des dépassements constatés l'année précédente. Elles peuvent fixer des plafonds différents pour les médecins ayant adhéré au contrat prévu à l'article L. 162-12-18. | |
| 1764 | ||
| 1621 | 1765 | ## Section 10 : Réseaux |
| 1622 | 1766 | |
| 1623 | 1767 | **Article LEGIARTI000006740885** |
| Article LEGIARTI000006740890 L1626→1770 | ||
| 1626 | 1770 | |
| 1627 | 1771 | Cet arrêté précise également la constitution de la dotation nationale en parts qui s'imputent respectivement sur le montant total annuel des dépenses hospitalières mentionné à l'article L. 174-1-1, sur l'objectif quantifié national mentionné à l'article L. 162-22-2, sur l'objectif de dépenses mentionné à l'article L. 314-3 du code de l'action sociale et des familles et sur l'objectif prévisionnel des dépenses de soins de ville mentionné au deuxième alinéa du II de l'article L. 227-1 du présent code. |
| 1628 | 1772 | |
| 1773 | **Article LEGIARTI000006740890** | |
| 1774 | ||
| 1775 | Pour organiser la coordination et la continuité des soins, la décision mentionnée à l'article L. 162-44 peut prévoir la prise en charge par l'assurance maladie sous la forme d'un règlement forfaitaire de tout ou partie des dépenses du réseau. Les financements forfaitaires correspondants peuvent être versés aux professionnels de santé concernés ou, le cas échéant, directement à la structure gestionnaire du réseau. La décision détermine les modalités de ces versements ainsi que, le cas échéant, les prix facturés aux assurés sociaux des prestations fournies par le réseau. | |
| 1776 | ||
| 1777 | En tant que de besoin, elle peut déroger aux dispositions suivantes du code de la sécurité sociale : | |
| 1778 | ||
| 1779 | 1° Articles L. 162-5, L. 162-5-9, L. 162-9, L. 162-11, L. 162-12-2, L. 162-12-9 et L. 162-14 en tant qu'ils concernent les tarifs, honoraires, rémunérations et frais accessoires dus aux professionnels de santé par les assurés sociaux ; | |
| 1780 | ||
| 1781 | 2° Articles L. 321-1 et L. 615-14 en tant qu'ils concernent les frais couverts par l'assurance maladie ; | |
| 1782 | ||
| 1783 | 3° Article L. 162-2 en tant qu'il concerne le paiement direct des honoraires par le malade ; | |
| 1784 | ||
| 1785 | 4° Article L. 322-3 relatif à la participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations. | |
| 1786 | ||
| 1629 | 1787 | **Article LEGIARTI000006741424** |
| 1630 | 1788 | |
| 1631 | 1789 | Dans le cadre des priorités pluriannuelles de santé, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et le directeur de l'union régionale des caisses d'assurance maladie décident conjointement, dans la limite de la dotation régionale de développement des réseaux prévue à l'article L. 162-43, des financements mentionnés à l'article L. 162-45, supportés par les régimes d'assurance maladie et qui sont accordés aux actions réalisées dans le cadre des réseaux de santé. |
| Article LEGIARTI000006740792 L1796→1954 | ||
| 1796 | 1954 | |
| 1797 | 1955 | A défaut d'actualisation, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent, dans l'intérêt de la santé publique, après consultation de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé ou de l'Agence du médicament dans leur domaine de compétence respectif, demander aux parties à la convention concernée d'abroger une référence opposable dont le maintien en l'état n'est plus justifié ; en l'absence d'accord des parties, constaté deux mois après leur saisine, un arrêté des mêmes ministres peut procéder à cette abrogation. |
| 1798 | 1956 | |
| 1957 | **Article LEGIARTI000006740792** | |
| 1958 | ||
| 1959 | La ou les conventions mentionnées à l'article L. 162-5, ou, le cas échéant, le règlement mentionné à l'article L. 162-5-9, instituent un comité médical paritaire local composé pour moitié de représentants des caisses et pour moitié de représentants des organisations syndicales de médecins liées par convention avec des organismes d'assurance maladie. Ce comité est chargé notamment d'instruire les dossiers qui lui sont soumis concernant le respect des références mentionnées à l'article L. 162-5 ou, le cas échéant, des références figurant dans le règlement mentionné à l'article L. 162-5-9. | |
| 1960 | ||
| 1961 | Le comité médical paritaire local entend le médecin mis en cause et se prononce par un vote dans un délai fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. | |
| 1962 | ||
| 1963 | Sur la base des faits litigieux retenus par le comité médical paritaire local le service du contrôle médical propose à la caisse la sanction financière prévue par les conventions ou le règlement mentionnés au premier alinéa. | |
| 1964 | ||
| 1965 | La décision prise par la caisse est exécutoire dès sa notification. Elle peut être constestée devant les tribunaux des affaires de sécurité sociale. | |
| 1966 | ||
| 1967 | Les sanctions prononcées par les caisses ou les tribunaux en application du présent article sont transmises pour information à l'instance ordinale dont relève le médecin. | |
| 1968 | ||
| 1799 | 1969 | ## Section 3 : Directeurs de laboratoires |
| 1800 | 1970 | |
| 1801 | 1971 | **Article LEGIARTI000006740595** |
| Article LEGIARTI000006740606 L1852→2022 | ||
| 1852 | 2022 | |
| 1853 | 2023 | ## Sous-section 1 : Conditions d'application des conventions, de leurs annexes et avenants |
| 1854 | 2024 | |
| 2025 | **Article LEGIARTI000006740606** | |
| 2026 | ||
| 2027 | Les conventions prévues aux sections 1, 2 et 3 du présent chapitre et l'accord-cadre prévu à l'article L. 162-1-13, leurs annexes et avenants sont transmis, au nom des parties signataires, lors de leur conclusion ou d'une tacite reconduction, par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés aux ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, de l'agriculture, de l'économie et du budget. Le Conseil national de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes est consulté par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés sur les dispositions conventionnelles relatives à la déontologie de ces professions. L'avis rendu est transmis simultanément à la caisse et aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. | |
| 2028 | ||
| 2029 | L'accord-cadre, les conventions, annexes et avenants sont approuvés par les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, de l'agriculture, de l'économie et du budget. Ils sont réputés approuvés si les ministres n'ont pas fait connaître aux signataires, dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la réception du texte, qu'ils s'opposent à leur approbation du fait de leur non-conformité aux lois et règlements en vigueur ou de leur incompatibilité avec le respect des objectifs de dépenses ou des risques que leur application ferait courir à la santé publique ou à un égal accès aux soins. | |
| 2030 | ||
| 2031 | Toutefois, lorsque la non-conformité aux lois et règlements en vigueur de l'accord-cadre, de la convention, de l'avenant ou de l'annexe concerne seulement une ou plusieurs dispositions divisibles, les ministres compétents peuvent, dans le délai prévu ci-dessus, disjoindre cette ou ces seules dispositions de l'approbation. Ils notifient cette disjonction à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ainsi qu'à la ou les autres caisses nationales d'assurance maladie concernées. Ils peuvent également, dans les mêmes conditions, lorsque l'accord-cadre, une convention ou un avenant a pour objet de rendre opposables les références professionnelles mentionnées à l'article L. 162-12-15, exclure certaines références de l'approbation dans l'intérêt de la santé publique. Il est fait mention de ces exclusions lors de la publication. | |
| 2032 | ||
| 2033 | L'accord-cadre, les conventions, annexes et avenants approuvés sont publiés au Journal officiel de la République française. | |
| 2034 | ||
| 2035 | L'accord-cadre et la convention nationale sont applicables aux professionnels concernés qui déclarent à la caisse primaire d'assurance maladie, dans un délai fixé par cet accord-cadre ou cette convention, y adhérer. | |
| 2036 | ||
| 1855 | 2037 | **Article LEGIARTI000006741354** |
| 1856 | 2038 | |
| 1857 | 2039 | La caisse primaire d'assurance maladie peut décider de placer un professionnel de santé hors de la convention pour violation des engagements prévus par celle-ci ; cette décision doit être prononcée selon les conditions prévues par la convention, lui permettant notamment de présenter ses observations ; elle ne fait pas obstacle à l'application éventuelle des dispositions de l'article L. 133-4 et du chapitre V du titre IV du présent livre. |
| Article LEGIARTI000006740838 L1888→2070 | ||
| 1888 | 2070 | |
| 1889 | 2071 | La caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles et la caisse centrale de secours mutuels agricoles peuvent conclure conjointement avec la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés les conventions prévues à l'article L. 162-16. |
| 1890 | 2072 | |
| 2073 | **Article LEGIARTI000006740838** | |
| 2074 | ||
| 2075 | Le remboursement des frais exposés par les assurés à l'occasion de l'achat de médicaments est effectué sur la base des prix réellement facturés. Ceux-ci ne peuvent pas dépasser les prix limites résultant de l'application de l'article L. 5123-1 du code de la santé publique. | |
| 2076 | ||
| 2077 | Pour les médicaments figurant dans un groupe générique prévu au 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique, la base de remboursement des frais exposés par les assurés peut être limitée à un tarif forfaitaire de responsabilité arrêté par les ministres de la santé et de la sécurité sociale après avis du Comité économique des produits de santé institué par l'article L. 162-17-3 du présent code. | |
| 2078 | ||
| 2079 | Lorsque le tarif forfaitaire s'applique, le plafond mentionné à l'article L. 138-9 est fixé à 2,5 % du prix des médicaments. | |
| 2080 | ||
| 2081 | Les dispositions du cinquième alinéa du présent article ne s'appliquent pas aux médicaments remboursés sur la base d'un tarif forfaitaire. | |
| 2082 | ||
| 2083 | Lorsque le pharmacien d'officine délivre une spécialité sur présentation d'une prescription libellée en dénomination commune, en application du deuxième alinéa de l'article L. 5125-23 du code de la santé publique, la délivrance de cette spécialité ne doit pas entraîner une dépense supplémentaire pour l'assurance maladie supérieure à la dépense qu'aurait entraînée la délivrance de la spécialité générique la plus chère du même groupe. | |
| 2084 | ||
| 2085 | Lorsque le pharmacien d'officine délivre, en application du troisième alinéa de l'article L. 5125-23 du code de la santé publique, une spécialité figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 autre que celle qui a été prescrite, cette substitution ne doit pas entraîner une dépense supplémentaire pour l'assurance maladie supérieure à la dépense qu'aurait entraînée la délivrance de la spécialité générique la plus chère du même groupe. | |
| 2086 | ||
| 2087 | En cas d'inobservation des dispositions des cinquième et sixième alinéas, le pharmacien verse à l'organisme de prise en charge, après qu'il a été mis en mesure de présenter ses observations écrites et si, après réception de celles-ci, l'organisme maintient la demande, une somme correspondant à la dépense supplémentaire mentionnée aux cinquième et sixième alinéas, qui ne peut toutefois être inférieure à un montant forfaitaire déterminé par la convention prévue à l'article L. 162-16-1. A défaut, ce montant est arrêté par les ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, de l'économie et du budget. | |
| 2088 | ||
| 2089 | Pour son recouvrement, ce versement est assimilé à une cotisation de sécurité sociale. | |
| 2090 | ||
| 1891 | 2091 | **Article LEGIARTI000006740843** |
| 1892 | 2092 | |
| 1893 | 2093 | Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et l'ensemble des pharmaciens titulaires d'officine sont définis par une convention nationale conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre une (ou plusieurs) organisation(s) syndicales(s) représentative(s) des pharmaciens titulaires d'officine, d'une part, et la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et au moins une autre caisse nationale d'assurance maladie, d'autre part. |
| Article LEGIARTI000006740860 L1938→2138 | ||
| 1938 | 2138 | |
| 1939 | 2139 | III. - Le rapport d'activité établi par le comité économique des produits de santé est remis chaque année au Parlement. |
| 1940 | 2140 | |
| 2141 | **Article LEGIARTI000006740860** | |
| 2142 | ||
| 2143 | En application des orientations qu'il reçoit annuellement des ministres compétents, le Comité économique des produits de santé peut conclure avec des entreprises ou groupes d'entreprises des conventions d'une durée maximum de quatre années relatives à un ou à des médicaments visés au premier alinéa de l'article L. 162-17. Ces conventions, dont le cadre peut être précisé par un accord conclu avec un ou plusieurs syndicats représentatifs des entreprises concernées, déterminent les relations entre le comité et chaque entreprise, et notamment : | |
| 2144 | ||
| 2145 | 1° Le prix de ces médicaments et, le cas échéant, l'évolution de ces prix, notamment en fonction des volumes de vente ; | |
| 2146 | ||
| 2147 | 2° Le cas échéant, les remises prévues en application de l'article L. 162-18 ; | |
| 2148 | ||
| 2149 | 3° Les engagements de l'entreprise visant à la maîtrise de sa politique de promotion permettant d'assurer le bon usage du médicament ainsi que le respect des volumes de vente précités ; | |
| 2150 | ||
| 2151 | 4° Les modalités de participation de l'entreprise à la mise en oeuvre des orientations ministérielles précitées ; | |
| 2152 | ||
| 2153 | 5° Les dispositions conventionnelles applicables en cas de non-respect des engagements mentionnés au 3° et au 4°. | |
| 2154 | ||
| 2155 | Lorsque les orientations reçues par le comité ne sont pas compatibles avec les conventions précédemment conclues, lorsque l'évolution des dépenses de médicaments n'est manifestement pas compatible avec le respect de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie ou en cas d'évolution significative des données scientifiques et épidémiologiques prises en compte pour la conclusion des conventions, le comité demande à l'entreprise concernée de conclure un avenant permettant d'adapter la convention à cette situation. En cas de refus de l'entreprise, le comité peut résilier la convention ou certaines de ses dispositions. Dans ce cas, le comité peut proposer aux ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé et de l'économie de fixer le prix de ces médicaments par arrêté, en application de l'article L. 162-16-1. | |
| 2156 | ||
| 2157 | Lorsqu'une mesure d'interdiction de publicité a été prononcée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé dans les conditions prévues à l'article L. 5122-9 du code de la santé publique, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent prononcer, après avis du Comité économique des produits de santé et après que l'entreprise a été mise en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière à l'encontre de ladite entreprise. | |
| 2158 | ||
| 2159 | Cette pénalité ne peut être supérieure à 10 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France par l'entreprise au titre des spécialités ayant fait l'objet de la publicité interdite durant les six mois précédant et les six mois suivant la date d'interdiction. | |
| 2160 | ||
| 2161 | Son montant est fixé en fonction de la gravité de l'infraction sanctionnée par la mesure d'interdiction et de l'évolution des ventes des spécialités concernées durant la période définie à l'alinéa précédent. | |
| 2162 | ||
| 2163 | La pénalité est recouvrée par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Son produit est affecté aux régimes d'assurance maladie selon les règles prévues à l'article L. 138-8 du présent code. | |
| 2164 | ||
| 2165 | Le recours présenté contre la décision prononçant cette pénalité est un recours de pleine juridiction. | |
| 2166 | ||
| 2167 | Les modalités d'application du présent article, et notamment les conditions de révision et de résiliation des conventions, sont définies par décret en Conseil d'Etat. | |
| 2168 | ||
| 1941 | 2169 | **Article LEGIARTI000006741356** |
| 1942 | 2170 | |
| 1943 | 2171 | Un bilan annuel relatif à l'application de la convention et à la situation économique des officines auxquelles s'applique ladite convention et en relation avec les prestations prises en charge par l'assurance maladie est établi par les parties signataires. |
| Article LEGIARTI000006741371 L1956→2184 | ||
| 1956 | 2184 | |
| 1957 | 2185 | Les redevables de la taxe prévue à l'article L. 5121-17 du code de la santé publique adressent une copie de la déclaration prévue à l'article L. 5121-18 du même code au comité économique des produits de santé au plus tard le 31 mars de chaque année. |
| 1958 | 2186 | |
| 2187 | **Article LEGIARTI000006741371** | |
| 2188 | ||
| 2189 | L'entreprise qui exploite un médicament peut, lorsque ce médicament présente, par son amélioration du service médical rendu, un intérêt particulier pour la santé publique, demander à bénéficier d'une procédure d'inscription accélérée sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article [L. 162-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740610&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-17 \(V\)"). | |
| 2190 | ||
| 2191 | Un accord conclu en application du premier alinéa de l'article [L. 162-17-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740857&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-17-4 \(V\)") ou, à défaut, un décret en Conseil d'Etat précise notamment les médicaments auxquels cette procédure est applicable, les modalités de mise en oeuvre et la nature des engagements que doit prendre l'entreprise. | |
| 2192 | ||
| 2193 | **Article LEGIARTI000006741372** | |
| 2194 | ||
| 2195 | S'il s'avère, postérieurement à l'inscription d'un médicament sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17, que l'entreprise qui exploite le médicament n'a pas fourni, en en signalant la portée, des informations connues d'elle avant ou après l'inscription et que ces informations conduisent à modifier les appréciations portées par la commission mentionnée à l'article L. 5123-3 du code de la santé publique notamment pour ce qui concerne le service médical rendu ou l'amélioration du service médical rendu par ce médicament, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent prononcer, après avis du Comité économique des produits de santé et après que l'entreprise a été mise en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière à l'encontre de ladite entreprise. | |
| 2196 | ||
| 2197 | Le montant de la pénalité ne peut être supérieur à 5 % du chiffre d'affaires total hors taxes réalisé en France par l'entreprise au cours du dernier exercice clos. | |
| 2198 | ||
| 2199 | Les modalités d'application du présent article, notamment la nature des informations concernées, les règles et délais de procédure, les modes de calcul de la pénalité financière et la répartition de son produit entre les organismes de sécurité sociale, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. | |
| 2200 | ||
| 2201 | La pénalité est recouvrée par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Son produit est affecté aux régimes d'assurance maladie selon les règles prévues à l'article L. 138-8 du présent code. | |
| 2202 | ||
| 2203 | Le recours présenté contre la décision prononçant cette pénalité est un recours de pleine juridiction. | |
| 2204 | ||
| 1959 | 2205 | ## Section 5 : Etablissements de soins. |
| 1960 | 2206 | |
| 1961 | 2207 | **Article LEGIARTI000006740623** |
| Article LEGIARTI000006740637 L1980→2226 | ||
| 1980 | 2226 | |
| 1981 | 2227 | 7° Les modalités de transmission par les établissements à l'Etat, aux agences régionales de l'hospitalisation et aux organismes d'assurance maladie, des informations relatives d'une part aux frais d'hospitalisation, d'autre part aux honoraires des professionnels de santé y exerçant leur activité. Sur la base de ces informations, l'agence régionale de l'hospitalisation procède à un suivi régulier du coût total pour l'assurance maladie de chaque établissement. |
| 1982 | 2228 | |
| 2229 | **Article LEGIARTI000006740637** | |
| 2230 | ||
| 2231 | I. - Chaque année, est défini un objectif quantifié national des établissements mentionnés à l'article L. 6114-3 du code de la santé publique, constitué par le montant annuel des charges afférentes aux frais d'hospitalisation au titre des soins dispensés dans ces établissements au cours de l'année et supportées par les régimes obligatoires d'assurance maladie. Toutefois, n'entrent pas dans ce montant les charges afférentes aux activités d'alternatives à la dialyse en centre et d'hospitalisation à domicile. Le contenu de cet objectif quantifié national est précisé par décret. | |
| 2232 | ||
| 2233 | Le montant de l'objectif quantifié national est arrêté par les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, de l'économie et du budget en fonction de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, dans un délai de quinze jours suivant la promulgation de la loi de financement de la sécurité sociale. Ce montant prend en compte, outre la part mentionnée à l'article L. 162-43, les évolutions de toute nature à l'issue desquelles des établissements de santé ou des services et des activités de ces établissements se trouvent placés, pour tout ou partie : | |
| 2234 | ||
| 2235 | a) Sous le régime de financement prévu à l'article L. 174-1 du présent code alors qu'ils étaient auparavant régis par l'article L. 710-16-2 du code de la santé publique ; | |
| 2236 | ||
| 2237 | b) Sous le régime de financement prévu par l'article L. 710-16-2 du code de la santé publique alors qu'ils étaient auparavant régis par l'article L. 174-1 du présent code. | |
| 2238 | ||
| 2239 | Ce montant prend également en compte les évolutions à l'issue desquelles des établissements auparavant régis par l'article L. 6114-3 du code de la santé publique se trouvent placés, compte tenu de leur activité réelle, sous le régime de financement prévu à l'article L. 314-3 du code de l'action sociale et des familles. | |
| 2240 | ||
| 2241 | II. - Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des organisations nationales les plus représentatives de ces établissements, détermine les modalités selon lesquelles, chaque année, sont déterminées les évolutions des tarifs des prestations compatibles avec le respect de cet objectif. Il prend en compte à cet effet notamment l'évolution des charges au titre des soins dispensés l'année précédente et les changements de régime juridique et financier de certains établissements. | |
| 2242 | ||
| 2243 | **Article LEGIARTI000006740646** | |
| 2244 | ||
| 2245 | I. - Chaque année, au plus tard le 25 février, un accord entre les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et au moins une des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé privés mentionnés à l'article L. 710-16-2 du code de la santé publique détermine : | |
| 2246 | ||
| 2247 | 1° L'évolution moyenne nationale et l'évolution moyenne dans chaque région des tarifs des prestations servant de base au calcul de la participation de l'assuré, et des montants afférents aux forfaits annuels mentionnés à l'article L. 162-22-8 selon les modalités prévues à l'article L. 162-22-2 ; ces évolutions peuvent être différentes pour certaines activités médicales ; | |
| 2248 | ||
| 2249 | 2° Les variations maximale et minimale des taux d'évolution des tarifs des prestations et des montants afférents aux forfaits annuels mentionnés à l'article L. 162-22-8 qui peuvent être alloués aux établissements par les agences régionales de l'hospitalisation selon les modalités définies par l'accord régional mentionné à l'article L. 162-22-4 ; | |
| 2250 | ||
| 2251 | 3° Les tarifs des prestations d'hospitalisation nouvellement créées dans les conditions prévues au 1° de l'article L. 162-22-1 ; | |
| 2252 | ||
| 2253 | 4° Le montant total des ressources qui peuvent être allouées au plan national au financement de nouveaux forfaits annuels créés dans les conditions prévues à l'article L. 162-22-8, les critères présidant à la détermination du montant de chacun de ces forfaits et leur valeur unitaire. | |
| 2254 | ||
| 2255 | A défaut d'accord dans le délai précité et au plus tard le 15 mars de l'année, un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe les éléments mentionnés aux 1° à 4° ci dessus. | |
| 2256 | ||
| 2257 | II. - Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et la ou les organisations nationales les plus représentatives des établissements signataires de l'accord mentionné au I observent l'évolution des charges entrant dans le champ de l'objectif quantifié national, au moins une fois dans l'année, au vu des résultats des quatre premiers mois de l'année. | |
| 2258 | ||
| 2259 | Chaque année, au plus tard le 30 janvier, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés communique à l'Etat et aux agences régionales de l'hospitalisation mentionnées à l'article L. 6115-2 du code de la santé publique, pour l'ensemble des régimes obligatoires d'assurance maladie, le montant total des charges mentionnées au I de l'article L. 162-22-2 et sa répartition par région, établissement et nature d'activité. | |
| 2260 | ||
| 2261 | En vue de permettre un suivi de l'objectif quantifié national en cours d'année, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés communique à l'Etat ainsi qu'aux organisations nationales les plus représentatives des établissements, pour l'ensemble des régimes obligatoires d'assurance maladie, le montant des charges définies au I de l'article L. 162-22-2 et sa répartition par région, le 31 août au plus tard, pour les quatre premiers mois. | |
| 2262 | ||
| 2263 | Lorsqu'il apparaît que l'évolution des charges n'est pas compatible avec l'objectif fixé en application de l'article L. 162-22-2, les parties à l'accord déterminent les mesures de toute nature propres à garantir son respect. | |
| 2264 | ||
| 2265 | A défaut, et après consultation des organisations nationales les plus représentatives des établissements concernés, un arrêté conjoint des ministres chargé de la santé et de la sécurité sociale fixe les mesures nécessaires dans les conditions prévues au I du présent article. | |
| 2266 | ||
| 2267 | III. - Le décret prévu au II de l'article L. 162-22-2 détermine les modalités du suivi statistique des charges supportées par les régimes obligatoires d'assurance maladie, y compris en cas de défaut de transmission par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés des données mentionnées aux alinéas précédents dans les délais prévus aux mêmes alinéas. | |
| 2268 | ||
| 1983 | 2269 | **Article LEGIARTI000006740651** |
| 1984 | 2270 | |
| 1985 | 2271 | Chaque année, au plus tard le 31 mars, un accord conclu entre le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et les représentants, dans la région, d'une au moins des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé privés signataires de l'accord mentionné à l'article L. 162-22-3 fixe, dans le respect des dispositions des articles L. 162-22-1, L. 162-22-2 et L. 162-22-3 ainsi que des orientations arrêtées par la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation, définies au 2° de l'article L. 710-20 du code de la santé publique, les règles générales de modulation des tarifs des prestations des établissements de la région, en fonction des données disponibles sur l'activité des établissements et notamment des informations mentionnées aux articles L. 710-6 et L. 710-7 du code de la santé publique. |
| Article LEGIARTI000006740867 L2012→2298 | ||
| 2012 | 2298 | |
| 2013 | 2299 | Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. |
| 2014 | 2300 | |
| 2301 | **Article LEGIARTI000006740867** | |
| 2302 | ||
| 2303 | Par dérogation aux dispositions de l'article L. 162-22-1, l'activité de soins d'accueil et de traitement des urgences exercées par les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6114-3 du code de la santé publique peut bénéficier d'un financement conjoint sous la forme de tarifs des prestations d'hospitalisation mentionnées à l'article L. 162-22-1 et d'un forfait annuel versé par douzième dans les conditions prévues à l'article L. 174-18, à compter, lorsque celle-ci intervient en cours d'année, de la date de mise en oeuvre de l'autorisation mentionnée au deuxième alinéa. | |
| 2304 | ||
| 2305 | Peuvent bénéficier de ce financement les établissements ayant reçu une autorisation d'activité de soins d'accueil et de traitement des urgences, en application des schémas régionaux d'organisation sanitaire. | |
| 2306 | ||
| 2307 | Ce forfait global annuel est pris en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie sans qu'il soit fait application des dispositions du code de la sécurité sociale et du code rural relatives à l'ouverture du droit aux prestations couvertes par les régimes de base, au remboursement de la part garantie par l'assurance maladie et à la participation de l'assuré aux tarifs servant de base au remboursement. | |
| 2308 | ||
| 2309 | La répartition des sommes versées aux établissements de santé mentionnés à l'article L. 6114-3 du code de la santé publique au titre de l'alinéa précédent entre les différents régimes obligatoires d'assurance maladie est effectuée chaque année au prorata des charges afférentes aux frais d'hospitalisation au titre des soins dispensés dans ces établissements l'année précédente et supportées par chacun de ces régimes, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. | |
| 2310 | ||
| 2015 | 2311 | **Article LEGIARTI000006740871** |
| 2016 | 2312 | |
| 2017 | 2313 | La tarification des prestations supportées par l'assurance maladie et délivrées par les établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'exception des 1°, 4°, a du 5°, 8° et 10° du I, est fixée par l'autorité compétente de l'Etat, après avis de la caisse régionale d'assurance maladie et, le cas échéant, du président du conseil général. |
| Article LEGIARTI000006740895 L2216→2512 | ||
| 2216 | 2512 | |
| 2217 | 2513 | ## Sous-section 1 : Conditions de prise en charge |
| 2218 | 2514 | |
| 2515 | **Article LEGIARTI000006740895** | |
| 2516 | ||
| 2517 | Le remboursement par l'assurance maladie des dispositifs médicaux à usage individuel, des tissus et cellules issus du corps humain quel qu'en soit le degré de transformation et de leurs dérivés, des produits de santé autres que les médicaments visés à l'article L. 162-17 et des prestations de services et d'adaptation associées est subordonné à leur inscription sur une liste établie après avis d'une commission dont le secrétariat est assurée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. L'inscription est effectuée soit par la description générique de tout ou partie du produit concerné, soit sous forme de marque ou de nom commercial. L'inscription sur la liste peut elle-même être subordonnée au respect de spécifications techniques, d'indications thérapeutiques ou diagnostiques et de conditions particulières de prescription et d'utilisation. | |
| 2518 | ||
| 2519 | Les conditions d'application du présent article, notamment les conditions d'inscription sur la liste, ainsi que la composition et le fonctionnement de la commission sont fixées par décret en Conseil d'Etat. | |
| 2520 | ||
| 2521 | La procédure et les conditions d'inscription peuvent être adaptées en fonction des dispositifs selon leur finalité et leur mode d'utilisation. | |
| 2522 | ||
| 2523 | La commission établit chaque année un rapport d'activité qui est remis au Parlement. | |
| 2524 | ||
| 2219 | 2525 | **Article LEGIARTI000006740900** |
| 2220 | 2526 | |
| 2221 | 2527 | Les fabricants et les distributeurs des produits mentionnés à l'article L. 165-1 dont le chiffre d'affaires hors taxes afférent aux ventes réalisées en France est supérieur à 760 000 euros doivent déclarer chaque année à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé les volumes vendus et le chiffre d'affaires réalisé en France des produits susmentionnés pris en charge par l'assurance maladie. Une copie de cette déclaration est adressée simultanément au comité économique des produits de santé mentionné à l'article L. 162-17-3. |
| Article LEGIARTI000006741466 L2470→2776 | ||
| 2470 | 2776 | |
| 2471 | 2777 | Les dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés aux personnes hébergées dans les hospices ou services d'hospice sont prises en charge conformément aux dispositions des articles [L. 162-24-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740869&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-24-1 \(V\)")et [L. 174-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741596&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L174-8 \(V\)"). |
| 2472 | 2778 | |
| 2779 | **Article LEGIARTI000006741466** | |
| 2780 | ||
| 2781 | Les centres de soins spécialisés aux toxicomanes mentionnés à l'article L. 314-8 du code de l'action sociale et des familles sont financés sous la forme d'une dotation globale annuelle. | |
| 2782 | ||
| 2783 | La répartition des sommes versées à ces centres au titre de l'alinéa précédent entre les régimes d'assurance maladie est effectuée chaque année suivant la répartition des charges des dotations globales hospitalières pour l'année considérée, telle qu'elle résulte de l'application de l'article L. 174-2. | |
| 2784 | ||
| 2473 | 2785 | **Article LEGIARTI000006741595** |
| 2474 | 2786 | |
| 2475 | 2787 | Les dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés aux assurés sociaux et aux bénéficiaires de l'aide sociale dans les établissements et services mentionnés à l'article [L. 162-24-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740869&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-24-1 \(V\)") sont supportées par les régimes d'assurance maladie ou au titre de l'aide sociale, suivant les modalités fixées par voie réglementaire, éventuellement suivant des formules forfaitaires. |
| Article LEGIARTI000006740933 L2540→2852 | ||
| 2540 | 2852 | |
| 2541 | 2853 | ## Chapitre 6 : Reversement forfaitaire à l'assurance maladie au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles |
| 2542 | 2854 | |
| 2855 | **Article LEGIARTI000006740933** | |
| 2856 | ||
| 2857 | Le montant du versement mentionné à l'article [L. 176-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740952&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L176-1 \(V\)")est fixé chaque année par la loi de financement de la sécurité sociale. | |
| 2858 | ||
| 2859 | Une commission présidée par un magistrat à la Cour des comptes remet tous les trois ans, au Parlement et au Gouvernement, un rapport évaluant le coût réel pour la branche maladie de la sous-déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles. La commission des accidents du travail et des maladies professionnelles mentionnée à l'article [L. 221-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742272&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L221-4 \(V\)") rend un avis sur ce rapport, qui est également transmis au Parlement et au Gouvernement avant le 1er juillet de l'année considérée. | |
| 2860 | ||
| 2543 | 2861 | **Article LEGIARTI000006740954** |
| 2544 | 2862 | |
| 2545 | 2863 | Il est institué à la charge de la branche accidents du travail et maladies professionnelles, au profit de la branche maladie, maternité, invalidité, décès du régime général, un versement annuel pour tenir compte des dépenses supportées par cette dernière branche au titre des accidents et affections non pris en charge en application du livre IV. |
| Article LEGIARTI000006743287 L304→304 | ||
| 304 | 304 | |
| 305 | 305 | d) enfants confiés à un service public, à une institution privée, à un particulier. |
| 306 | 306 | |
| 307 | **Article LEGIARTI000006743287** | |
| 307 | **Article LEGIARTI000006743288** | |
| 308 | 308 | |
| 309 | Les allocations familiales sont dues à partir du deuxième enfant à charge. | |
| 309 | Les allocations familiales sont dues à partir du deuxième enfant à charge. | |
| 310 | ||
| 311 | Une allocation forfaitaire par enfant d'un montant fixé par décret est versée pendant un an à la personne ou au ménage qui assume la charge d'un nombre minimum d'enfants également fixé par décret lorsque l'un ou plusieurs des enfants qui ouvraient droit aux allocations familiales atteignent l'âge limite mentionné au 2° de [l'article L. 512-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743276&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L512-3 \(V\)"). Cette allocation est versée à la condition que le ou les enfants répondent aux conditions autres que celles de l'âge pour l'ouverture du droit aux allocations familiales. | |
| 310 | 312 | |
| 311 | 313 | **Article LEGIARTI000006743289** |
| 312 | 314 | |