Version du 2002-12-22

N
Nomoscope
22 déc. 2002 2ca36b7208e3f8f512f8f53f763e3e8aa82c9620
Version précédente : b5785070
Résumé IA

Ces changements correspondent à la suppression de dispositions réglementaires anciennes et obsolètes concernant le calcul des plafonds de loyers, les majorations forfaitaires et les modalités spécifiques de l'allocation spéciale pour les personnes âgées. En éliminant ces textes dépourvus d'effet pratique, le code se simplifie sans modifier les droits actuels des bénéficiaires, car les règles de calcul ont été intégrées ou remplacées par des textes plus récents. Par conséquent, les citoyens ne subissent aucun impact négatif sur leurs allocations, l'objectif étant uniquement de clarifier le code en retirant des références juridiques qui ne s'appliquent plus.

Informations

Gouvernement
Raffarin

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Article LEGIARTI000006738615 L386→386
386386
387387Toutefois, ces durées d'activité ne sont pas exigées des mères de famille, veuves, divorcées, célibataires ou séparées de droit ou de fait de leur mari, lorsqu'elles vivent seules de façon permanente, ou avec de proches parents, et assument la charge d'au moins deux enfants à l'entretien desquels elles se consacrent principalement. Le droit à l'allocation de logement est maintenu en cas de cessation temporaire ou définitive de l'activité professionnelle dans les mêmes conditions que pour l'attribution des allocations familiales servies dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1.
388388
389**Article LEGIARTI000006738615**
390
391Pour l'application des articles D. 755-24 à D. 755-26, le loyer principal effectivement payé est pris en considération dans la limite d'un plafond mensuel auquel s'ajoute une majoration forfaitaire au titre des charges. Les montants mensuels des plafonds de loyers et de la majoration forfaitaire représentative des charges varient en fonction de la taille de la famille. Ils sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé du logement et du ministre chargé des départements et des territoires d'outre-mer, pris après avis du conseil d'administration de la caisse nationale des allocations familiales.
392
393L'arrêté mentionné à l'alinéa précédent fixe par ailleurs le montant forfaitaire servant au calcul du RP et les modalités de calcul de la participation personnelle prévus au I de l'article D. 542-5.
394
395Cet arrêté fixe également, compte tenu de la date à laquelle ont été contractés les emprunts faisant l'objet du certificat de prêt prévu à l'article D. 755-27, le plafond mensuel dans la limite duquel sont prises en considération les sommes définies audit article D. 755-27 auquel s'ajoute pour le calcul de l'allocation de logement due aux personnes mentionnées au 2° de l'article D. 755-12, la majoration forfaitaire représentative des charges prévue à l'alinéa précédent. Ce plafond ne pourra, en aucun cas, être inférieur à celui qui était en vigueur lors de l'entrée dans les lieux sous réserve qu'il s'agisse d'un local habité pour la première fois par le bénéficiaire.
396
397L'arrêté interministériel prévu au présent article fixe en outre le plafond de la prime de déménagement.
398
399Le loyer mensuel payé par les étudiants logés en résidence universitaire est réputé égal à :
400
401454 F pour la période du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001, et à 69,21 Euro à compter du 1er janvier 2002 lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
402
403707 F pour la période du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001, et à 107,78 Euro à compter du 1er janvier 2002 lorsqu'il s'agit d'un ménage.
404
405Ce montant est augmenté de la majoration forfaitaire représentative des charges.
406
407Lorsque plusieurs personnes ou ménages constituant des foyers distincts occupent le même logement et qu'ils sont cotitulaires du bail ou de l'engagement de location, le montant mensuel de la majoration forfaitaire représentative des charges est fixé par l'arrêté mentionné au premier alinéa. ;
408
409Lorsque plusieurs personnes ou ménages constituant des foyers distincts occupent le même logement et qu'ils sont copropriétaires du logement et cotitulaires du prêt, il est fait application à chaque personne ou ménage concerné :
410
411\- du coefficient N correspondant à la situation familiale du ménage ou de la personne tel que défini à l'article D. 755-24 ;
412
413\- de l'élément C prévu au présent article dans des conditions fixées par l'arrêté mentionné ci-dessus.
414
415Lorsque le logement occupé est une chambre, le loyer principal effectivement payé est pris en compte dans la limite d'un plafond mensuel auquel s'ajoute la majoration forfaitaire mensuelle au titre des charges, fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, du logement et de l'agriculture.
416
417389**Article LEGIARTI000006738624**
418390
419391La demande de prime de déménagement doit être formée auprès de l'organisme liquidateur de la circonscription de la nouvelle résidence du requérant six mois au plus tard après la date du déménagement . Le modèle type de la demande et les pièces justificatives à fournir sont déterminés par arrêté.
Article LEGIARTI000006739557 L4→4
44
55Dans les régimes de sécurité sociale autres que le régime général l'ensemble des avantages attribués au titre du livre VIII, titre Ier, chapitre Ier, partie Décrets simples du code de la sécurité sociale est arrondi au multiple de 2 F immédiatement supérieur.
66
7## Section 1 : Ouverture du droit et liquidation de l'allocation spéciale.
8
9**Article LEGIARTI000006739557**
10
11La décision d'attribution de l'allocation spéciale peut être révisée à tout moment.
12
13Lorsqu'il est constaté que les ressources de l'allocataire ont varié, le montant de l'allocation est modifié en conséquence.
14
15**Article LEGIARTI000006739747**
16
17Le dossier est adressé au préfet du département de la résidence du postulant par l'intermédiaire du maire.
18
19Le préfet recueille tous renseignements indispensables à l'instruction du dossier. Lorsque celui-ci est en état, il le transmet, avec son avis, au service de l'allocation spéciale vieillesse qui décide de l'octroi ou du refus de l'allocation et qui en fixe le montant.
20
217## Chapitre 6 : Dispositions diverses.
228
239**Article LEGIARTI000006739622**
Article LEGIARTI000006739828 L32→18
3218
3319## Section 1 : Dispositions communes.
3420
35**Article LEGIARTI000006739828**
36
37L'allocation de logement prévue aux articles L. 831-1 et suivants est calculée dans les conditions prévues aux articles D. 542-5 à D. 542-7 et D. 542-13 ; dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, elle est calculée dans les conditions prévues aux articles D. 755-24 à D. 755-25. Pour l'application du 5° du II de l'article D. 542-5, les coefficients ou nombre de parts dont doivent être affectées les limites inférieures et supérieures de chacune des tranches de revenus prévues auxdits articles sont fixés en métropole et dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 à :
38
391,2 pour une personne seule ;
40
411,5 pour un ménage.
42
43**Article LEGIARTI000006739838**
44
45Pour les personnes résidant dans un ensemble doté de services collectifs, l'allocation de logement est calculée selon les modalités définies au II de l'article D. 542-5.
46
47Le montant de l'allocation de logement doit être au plus égal au montant de la redevance supportée par le résident.
48
49Le loyer mensuel payé par les personnes résidant dans un ensemble doté de services collectifs est défini dans les conditions suivantes :
50
511° Pour les étudiants, lorsqu'ils sont logés en résidence universitaire, le loyer mensuel est réputé égal à :
52
53454 F pour la période du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001, et à 69,21 Euro à compter du 1er janvier 2002 lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
54
55707 F pour la période du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001, et à 107,78 Euro à compter du 1er janvier 2002 lorsqu'il s'agit d'un ménage ;
56
572° Pour les personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail, ainsi que pour les personnes infirmes, le loyer mensuel est réputé égal à :
58
591 114 F pour la période du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001, et à 169,83 Euro à compter du 1er janvier 2002 lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
60
611 731 F pour la période du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001, et à 263,89 Euro à compter du 1er janvier 2002 lorsqu'il s'agit d'un ménage ;
62
633° Pour les personnes autres que celles mentionnées ci-dessus, le loyer mensuel est réputé égal à :
64
65918 F pour la période du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001, et à 139,95 Euro à compter du 1er janvier 2002 lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
66
671 427 F pour la période du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001, et à 217,54 Euro à compter du 1er janvier 2002 lorsqu'il s'agit d'un ménage.
68
69Les deux derniers alinéas de l'article D. 831-2 du même code sont applicables.
70
7121**Article LEGIARTI000006739846**
7222
7323Les personnes qui bénéficient, en application de l'article L. 542-1, d'une allocation de logement inférieure à celle qui leur serait attribuée en application des articles L. 831-1 et suivants, perçoivent, au titre de ces articles, une allocation égale à la différence entre les deux prestations.
Article LEGIARTI000006739829 L8→8
88
99L'allocation de logement est calculée sur la base du loyer principal effectivement payé pour le mois de janvier de l'année considérée et arrondi au franc immédiatement inférieur ou, en cas d'accession à la propriété, sur la base de la mensualité acquittée au titre des charges mentionnées à l'article R. 831-23 et arrondie au franc immédiatement inférieur.
1010
11**Article LEGIARTI000006739829**
12
13L'allocation de logement prévue aux articles L. 831-1 et suivants est calculée dans les conditions prévues aux articles D. 542-5 à D. 542-7 D. 542-13 et au premier alinéa de l'article D. 542-30 ; dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 , elle est calculée dans les conditions prévues aux articles D. 755-24 à D. 755-25. Pour l'application du 5° du II de l'article D. 542-5, les coefficients ou nombre de parts dont doivent être affectées les limites inférieures et supérieures de chacune des tranches de revenus prévues auxdits articles sont fixés en métropole et dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 à :
14
151,2 pour une personne seule ;
16
171,5 pour un ménage.
18
19Le minimum au-dessous duquel l'allocation n'est pas versée est fixé à 15 Euros.
20
21Les caisses d'allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole sont autorisées à abandonner la mise en recouvrement des indus d'allocation lorsque leur montant est inférieur à 16 Euros.
22
23**Article LEGIARTI000006739839**
24
25Pour les personnes résidant dans un ensemble doté de services collectifs, l'allocation de logement est calculée selon les modalités définies au II de l'article D. 542-5.
26
27Le montant de l'allocation de logement doit être au plus égal au montant de la redevance supportée par le résident.
28
29Le loyer mensuel payé par les personnes résidant dans un ensemble doté de services collectifs est défini dans les conditions suivantes :
30
311° Pour les étudiants, lorsqu'ils sont logés en résidence universitaire, le loyer mensuel est réputé égal à :
32
3370,04 Euros lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
34
35109,07 Euros lorsqu'il s'agit d'un ménage.
36
372° Pour les personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail, ainsi que pour les personnes infirmes, le loyer mensuel est réputé égal à :
38
39171,87 Euros lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
40
41267,06 Euros lorsqu'il s'agit d'un ménage.
42
433° Pour les personnes autres que celles mentionnées ci-dessus, le loyer mensuel est réputé égal à :
44
45141,63 Euros lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
46
47220,15 Euros lorsqu'il s'agit d'un ménage.
48
49Les deux derniers alinéas de l'article D. 831-2 du même code sont applicables.
50
1151**Article LEGIARTI000006739850**
1252
1353L'arrêté interministériel prévu à l'article [L. 831-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745175&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L831-4 \(V\)") est pris par le ministre chargé du budget, le ministre chargé du logement, le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de la sécurité sociale.
Article LEGIARTI000006739558 L470→510
470510
471511La caisse renvoie, avec un avis motivé, le dossier au service de l'allocation spéciale vieillesse qui notifie sa décision à l'intéressé.
472512
513**Article LEGIARTI000006739558**
514
515La décision d'attribution de l'allocation spéciale peut être révisée à tout moment.
516
517Lorsqu'il est constaté que les ressources de l'allocataire ont varié, le montant de l'allocation est modifié en conséquence.
518
519Le préfet du département de la résidence de l'allocataire, soit d'office, soit à la demande du service de l'allocation spéciale vieillesse, fait procéder par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales à toute enquête sur les ressources des intéressés. Il informe, en tant que de besoin, le service de l'allocation spéciale du résultat de ces enquêtes.
520
473521**Article LEGIARTI000006739561**
474522
475523L'entrée en jouissance de l'allocation spéciale est fixée conformément aux règles suivantes :
Article LEGIARTI000006739748 L508→556
508556
509557L'exactitude des indications concernant l'état civil du postulant et de son conjoint doit être attestée par le maire.
510558
559**Article LEGIARTI000006739748**
560
561Le dossier est adressé par le maire au service de l'allocation spéciale vieillesse qui décide de l'octroi ou du refus de l'allocation et qui en fixe le montant. Dans les départements d'outre-mer, le dossier est adressé au préfet de département de la résidence du postulant par l'intermédiaire du maire. Le préfet recueille tous les renseignements indispensables à l'instruction du dossier. Lorsque celui-ci est en état, il le transmet, avec son avis, au service de l'allocation spéciale vieillesse qui décide de l'octroi ou du refus de l'allocation et qui en fixe le montant.
562
511563**Article LEGIARTI000006739752**
512564
513565Lorsque le droit à l'allocation spéciale n'est pas reconnu ou n'est pas maintenu, le service de l'allocation spéciale vieillesse notifie la décision au postulant. Cette décision doit être motivée.
Article LEGIARTI000006738616 L494→494
494494
4954952°) lorsque l'allocataire s'installe dans un nouveau logement, dans ce cas, l'allocation est révisée soit sur la base du loyer principal effectivement payé pour le premier mois de location du nouveau local, soit sur la base des paiements incombant à l'allocataire en vue de l'accession à la propriété pour la partie de la période restant à courir.
496496
497**Article LEGIARTI000006738616**
498
499Pour l'application des articles D. 755-24 à D. 755-26, le loyer principal effectivement payé est pris en considération dans la limite d'un plafond mensuel auquel s'ajoute une majoration forfaitaire au titre des charges. Les montants mensuels des plafonds de loyers et de la majoration forfaitaire représentative des charges varient en fonction de la taille de la famille. Ils sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé du logement et du ministre chargé des départements et des territoires d'outre-mer, pris après avis du conseil d'administration de la caisse nationale des allocations familiales.
500
501L'arrêté mentionné à l'alinéa précédent fixe par ailleurs le montant forfaitaire servant au calcul du RP et les modalités de calcul de la participation personnelle prévus au I de l'article D. 542-5.
502
503Cet arrêté fixe également, compte tenu de la date à laquelle ont été contractés les emprunts faisant l'objet du certificat de prêt prévu à l'article D. 755-27, le plafond mensuel dans la limite duquel sont prises en considération les sommes définies audit article D. 755-27 auquel s'ajoute pour le calcul de l'allocation de logement due aux personnes mentionnées au 2° de l'article D. 755-12, la majoration forfaitaire représentative des charges prévue à l'alinéa précédent. Ce plafond ne pourra, en aucun cas, être inférieur à celui qui était en vigueur lors de l'entrée dans les lieux sous réserve qu'il s'agisse d'un local habité pour la première fois par le bénéficiaire.
504
505Le loyer mensuel payé par les étudiants logés en résidence universitaire est réputé égal à :
506
50770,04 Euros lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
508
509109,07 Euros lorsqu'il s'agit d'un ménage.
510
511707 F pour la période du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001, et à 107,78 Euro à compter du 1er janvier 2002 lorsqu'il s'agit d'un ménage.
512
513Ce montant est augmenté de la majoration forfaitaire représentative des charges.
514
515Lorsque plusieurs personnes ou ménages constituant des foyers distincts occupent le même logement et qu'ils sont cotitulaires du bail ou de l'engagement de location, le montant mensuel de la majoration forfaitaire représentative des charges est fixé par l'arrêté mentionné au premier alinéa. ;
516
517Lorsque plusieurs personnes ou ménages constituant des foyers distincts occupent le même logement et qu'ils sont copropriétaires du logement et cotitulaires du prêt, il est fait application à chaque personne ou ménage concerné :
518
519\- du coefficient N correspondant à la situation familiale du ménage ou de la personne tel que défini à l'article D. 755-24 ;
520
521\- de l'élément C prévu au présent article dans des conditions fixées par l'arrêté mentionné ci-dessus.
522
523Lorsque le logement occupé est une chambre, le loyer principal effectivement payé est pris en compte dans la limite d'un plafond mensuel auquel s'ajoute la majoration forfaitaire mensuelle au titre des charges, fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, du logement et de l'agriculture.
524
497525**Article LEGIARTI000006738620**
498526
499527En cas de logement en hôtel, pension de famille ou établissement similaire ou lorsque le bénéficiaire occupe un logement loué en meublé, le prix du loyer est remplacé par les deux tiers du prix effectivement payé dans la limite du loyer-plafond.
Article LEGIARTI000006737181 L216→216
216216
217217b) S'éteint le dernier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies.
218218
219**Article LEGIARTI000006737181**
219**Article LEGIARTI000006737182**
220220
221221Le montant de l'allocation de logement, définie au I de l'article D. 542-5, est calculé selon la formule :
222222
@@ -236,7 +236,7 @@ La participation personnelle Pp est obtenue par la formule suivante :
236236
237237Pp = Po + Tp x Rp.
238238
239Po représente la participation minimale et est égale à la plus élevée des deux valeurs suivantes : 8,5 % de la dépense éligible définie au I de l'article D. 542-5 du même code ou 26,68 Euro ;
239Po représente la participation minimale et est égale à la plus élevée des deux valeurs suivantes : 8,5 % de la dépense éligible définie au I de l'article D. 542-5 du même code ou 28 euros ;
240240
241241Tp représente le taux de participation personnelle ;
242242
Article LEGIARTI000006737358 L354→354
354354
3553553°) ascendants et descendants, ou frères et soeurs, ou oncles et tantes, ou neveux et nièces de l'allocataire ou de son conjoint atteints d'une infirmité entraînant une incapacité permanente au moins égale à 80 p. 100 ou se trouvant, compte tenu de leur handicap, dans l'impossibilité reconnue par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail de se procurer un emploi.
356356
357**Article LEGIARTI000006737358**
357**Article LEGIARTI000006737359**
358358
359359I. - Pour les locataires autres que ceux mentionnés au II du présent article, le montant mensuel de l'allocation de logement est égal à la différence entre la dépense de logement éligible et une participation personnelle du ménage.
360360
361361La dépense de logement éligible comprend le loyer principal retenu dans la limite d'un plafond, ainsi qu'un montant forfaitaire au titre des charges. Le plafond de loyer est fixé en fonction de la zone géographique et, sauf dans le cas où le logement occupé est une chambre, de la composition familiale.
362362
363La participation personnelle est la somme d'une participation minimale et du résultat de l'application d'un taux de participation aux ressources du bénéficiaire diminuées, dans la limite du montant desdites ressources, d'un montant fixé forfaitairement. Ce forfait est calculé dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture sur la base du montant mensuel du revenu minimum d'insertion, fixé en application de l'article 3 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion.
363La participation personnelle est la somme d'une participation minimale et du résultat de l'application d'un taux de participation aux ressources du bénéficiaire diminuées, dans la limite du montant desdites ressources, d'un montant fixé forfaitairement. Ce forfait est calculé dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture sur la base du montant mensuel du revenu minimum d'insertion, fixé en application de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles.
364364
365365Dans le cas du calcul de l'allocation de logement des colocataires, le loyer principal retenu représente le quotient du loyer effectivement payé par le nombre de cotitulaires du bail ou de l'engagement de location, le résultat étant pris en compte dans le limite du plafond de loyer qui correspond à la situation familiale de chacun des colocataires ; le montant forfaitaire de charges est celui qui correspond à la situation familiale de chacune des personnes ou ménages concernés.
366366
367Les ressources du bénéficiaire sont appréciées conformément aux articles D. 542-8 à D. 542-12 et arrondies aux 76,22 Euro supérieurs.
367Les ressources du bénéficiaire sont appréciées conformément aux articles D. 542-8 à D. 542-12 et arrondies aux 100 euros supérieurs.
368368
369369Le taux de participation susvisé est obtenu par l'addition :
370370
@@ -380,19 +380,11 @@ Dans laquelle :
380380
3813811°) AL représente le montant de l'allocation de logement ;
382382
3832° K représente le coefficient de prise en charge déterminé, pour chaque intervalle de ressources de 500 F et de 76,22 Euro à compter du 1er janvier 2002, par la formule :
3832° K représente le coefficient de prise en charge déterminé, pour chaque intervalle de ressources de 100 Euros, par la formule :
384384
385K = 0,9 - R/108 683 x N
385K = 0,9 - R/16 833,72 x N
386386
387Le coefficient multiplicateur de 108 683 s'applique pour la période du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001 ; il est fixé à 16 568,62 à compter du 1er janvier 2002.
388
389Dans laquelle :
390
391R représente la limite supérieure de l'intervalle dans lequel se situent les ressources appréciées conformément à l'article D. 542-10 ;
392
393N représente le nombre de parts déterminé dans les conditions prévues au 5° ;
394
395Le coefficient K est arrondi à deux décimales par défaut ;
387dans laquelle : R représente la limite supérieure de l'intervalle dans lequel se situent les ressources appréciées conformément à l'article D. 542-10.
396388
3973893°) L représente selon le cas :
398390
@@ -402,17 +394,17 @@ Soit la somme prise en compte, dont il est fait état aux articles D. 542-25 et
402394
4033954°) C représente une majoration forfaitaire au titre des charges ;
404396
4055°) Lo représente le loyer minimum ; ce loyer minimum est la part de loyer L tel que défini ci-dessus qui doit rester à la charge de l'allocataire, compte tenu des ressources du foyer définies aux articles D. 542-8 à D. 542-11 et de la composition de la famille ; ce loyer minimum est déterminé pour chaque intervalle de ressources de 500 F mentionné au 2° ci-dessus et de 76,22 Euro à compter du 1er janvier 2002 ; il est obtenu par l'application, à la limite supérieure de l'intervalle dans lequel se situent les ressources du foyer, de pourcentages fixés comme suit :
3975° Lo représente le loyer minimum. Ce loyer minimum est la part de loyer L tel que défini au 3° qui doit rester à la charge de l'allocataire compte tenu des ressources du foyer définies aux articles D. 542-8 à D. 542-11 et de la composition de la famille. Ce loyer minimum est déterminé pour chaque intervalle de ressources de 100 Euros mentionné au 2°. Il est obtenu par l'application, à la limite supérieure de l'intervalle dans lequel se situent les ressources du foyer, de pourcentages fixés comme suit :
406398
4070 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 7 220 F pour la période du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001, et à 1 100,68 Euro à compter du 1er janvier 2002 ;
3990 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 1 118,29 Euros ;
408400
4093 % pour la tranche de ressources comprise entre 7 220 F et 10 389 F, pour la période du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001, et entre 1 100,68 Euro et 1 583,79 Euro à compter du 1er janvier 2002 ;
4013 % pour la tranche de ressources comprise entre 1 118,29 Euros et 1 609,13 Euros ;
410402
41126 % pour la tranche de ressources comprise entre 10 389 F et 13 343 F pour la période du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001, et entre 1 583,79 Euro et 2 034,13 Euro à compter du 1er janvier 2002 ;
40326 % pour la tranche de ressources comprise entre 1 609,13 Euros et 2 066,68 Euros ;
412404
41329 % pour la tranche de ressources comprise entre 13 343 F et 20 777 F pour la période du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001, et entre 2 034,13 Euro et 3 167,43 Euro à compter du 1er janvier 2002 ;
40529 % pour la tranche de ressources comprise entre 2 066,68 Euros et 3 218,11 Euros ;
414406
41541 % pour la tranche de ressources supérieure à 20 777 F pour la période du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001, et à 3 167,43 Euro à compter du 1er janvier 2002.
40741 % pour la tranche de ressources supérieure à 3 218,11 Euros.
416408
417409Les limites inférieures et supérieures de chacune de ces tranches sont affectées des coefficients (ou nombre de parts) ci-après :
418410
Article LEGIARTI000006737366 L428→420
428420
429421Ce dernier coefficient est majoré de 0,5 par enfant ou par personne à charge supplémentaire.
430422
431Le loyer minimum ainsi obtenu est majoré d'un montant égal à 73,79 EUR.
423Le loyer minimum ainsi obtenu est majoré d'un montant égal à 74,97 euros.
432424
433425**Article LEGIARTI000006737366**
434426
Article LEGIARTI000006737399 L452→444
452444
453445Les dispositions du présent chapitre relatives à la résidence principale ou qui comportent la prise en compte des ressources s'appliquent dans les mêmes conditions au conjoint, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité et au concubin.
454446
455**Article LEGIARTI000006737399**
447**Article LEGIARTI000006737400**
456448
457449Sous réserve des dispositions des articles R. 531-11 à R. 531-14 et D. 542-11 et des alinéas suivants du présent article, les ressources prises en considération s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu d'après le barème des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu, ainsi que les revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale et après :
458450
@@ -464,7 +456,7 @@ c) Une déduction représentative des frais de garde des enfants à charge, dont
464456
465457Est également prise en considération, après application des déductions correspondant à celles visées au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 du code général des impôts et au quatrième alinéa du 5 (a) de l'article 158 du même code, l'indemnité journalière mentionnée au 2° de l'article L. 431-1.
466458
467Est toutefois exclue du décompte des ressources l'allocation mentionnée à l'article 4 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion et servie soit à l'allocataire ou à son conjoint ou concubin, soit aux personnes définies à l'article D. 542-9.
459Est toutefois exclue du décompte des ressources l'allocation mentionnée à l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles et servie soit à l'allocataire ou à son conjoint ou concubin, soit aux personnes définies à l'article D. 542-9.
468460
469461Il est fait abstraction des déductions opérées en vertu de l'article 156-1 du code général des impôts au titre des reports des déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle qui est prise en considération.
470462
@@ -472,15 +464,15 @@ Lorsque les ressources de l'année de référence de l'allocataire ou de son con
472464
473465Les ressources ci-dessus définies sont diminuées d'un abattement forfaitaire lorsque les deux conjoints ont exercé une activité professionnelle productrice de revenus au cours de l'année civile de référence et que chacun des deux revenus correspondants a été au moins égal à douze fois la base mensuelle de calcul des allocations familiales en vigueur au 1er juillet de ladite année.
474466
475Cet abattement est fixé à 76,22 Euro.
467Cet abattement est fixé à 76 euros.
476468
477469Un abattement est opéré sur les ressources de la personne seule qui assume la charge d'un ou plusieurs enfants ou d'une ou plusieurs personnes au sens de l'article L. 542-1 et qui perçoit l'allocation de logement visée au II de l'article D. 542-5.
478470
479471Cet abattement est fixé à :
480472
481707,97 Euro pour les personnes seules assumant la charge d'un ou de deux enfants ou personnes au sens de l'article L. 542-1 ;
473708 euros pour les personnes seules assumant la charge d'un ou de deux enfants ou personnes au sens de l'article L. 542-1 ;
482474
4831 061,35 Euro pour les personnes seules assumant la charge d'au moins trois enfants ou personnes au sens de l'article L. 542-1.
4751 061 euros pour les personnes seules assumant la charge d'au moins trois enfants ou personnes au sens de l'article L. 542-1.
484476
485477Lors de l'ouverture du droit ou en début de période de paiement, lorsque le demandeur poursuit des études, ainsi que, le cas échéant, son conjoint, et que les ressources du ménage au titre de l'année de référence appréciées au sens des alinéas précédents sont inférieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture, les ressources du demandeur ou du ménage sont réputées égales à ce montant. Ce montant subit une minoration fixée par ledit arrêté lorsque le demandeur est titulaire d'une bourse de l'enseignement supérieur qui n'est pas assujettie à l'impôt sur le revenu.
486478
Article LEGIARTI000006737213 L586→578
586578
587579Lorsque le droit à l'allocation de logement n'est pas ouvert pour toute la durée de la période de douze mois précitée, l'allocation de logement est calculée et versée proportionnellement au nombre de mois pendant lesquels le droit est ouvert.
588580
589**Article LEGIARTI000006737213**
581**Article LEGIARTI000006737214**
590582
591583Pour l'application des articles D. 542-5 et D. 542-20, le loyer principal effectivement payé est pris en compte dans la limite d'un plafond mensuel auquel s'ajoute, au titre des charges, la majoration forfaitaire mensuelle prévue à l'article D. 542-5.
592584
@@ -596,9 +588,9 @@ Les montants mensuels des plafonds de loyers et de la majoration forfaitaire rep
596588
597589Le loyer mensuel payé par les étudiants logés en résidence universitaire est réputé égal à :
598590
599454 F pour la période du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001, et à 69,21 Euro à compter du 1er janvier 2002 lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
59170,04 Euros lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
600592
601707 F pour la période du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001, et à 107,78 Euro à compter du 1er janvier 2002 lorsqu'il s'agit d'un ménage.
593109,07 Euros lorsqu'il s'agit d'un ménage.
602594
603595Ce montant est augmenté de la majoration forfaitaire représentative des charges.
604596