Version du 2002-12-17
b578507095b3ec34aaba13cffeec3d61a1e03eecCes changements précisent que les vérifications et les procédures disciplinaires au sein des institutions de prévoyance s'appliquent désormais spécifiquement aux agents de l'inspection générale et non plus uniquement aux fonctionnaires, tout en réservant explicitement les droits de la défense (convocation et audition) aux cas relevant de la matière disciplinaire. Pour les citoyens, cela renforce la sécurité juridique en clarifiant que les garanties procédurales comme le délai de huit jours avant audition ne sont obligatoires que lorsque des sanctions disciplinaires sont envisagées, évitant ainsi leur application systématique à tous les contrôles. Les droits des représentants légaux des institutions sont donc mieux encadrés, assurant une procédure plus juste et proportionnée en cas de litige disciplinaire.
Informations
- Gouvernement
- Raffarin
Ce qui a changé 1 fichier +9 -9
| Article LEGIARTI000006755246 L1648→1648 | ||
| 1648 | 1648 | |
| 1649 | 1649 | ## Chapitre 1er : Modalités de contrôle |
| 1650 | 1650 | |
| 1651 | **Article LEGIARTI000006755246** | |
| 1651 | **Article LEGIARTI000006755247** | |
| 1652 | 1652 | |
| 1653 | Les fonctionnaires mis, en vertu de l'article L. 951-4, à la disposition de la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1, vérifient tous les livres, registres, règlements et bulletins d'adhésion, contrats, bordereaux, procès-verbaux, pièces comptables ou documents quelconques relatifs à la situation de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance et à toutes les opérations qu'elle pratique ; ils effectuent toutes vérifications de caisse et de portefeuille. Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, ils peuvent effectuer leurs vérifications sur le matériel utilisé par l'institution ou l'union. | |
| 1653 | Les agents mis, en vertu de l'article L. 951-4, à la disposition de la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1, vérifient tous les livres, registres, règlements et bulletins d'adhésion, contrats, bordereaux, procès-verbaux, pièces comptables ou documents quelconques relatifs à la situation de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance et à toutes les opérations qu'elle pratique ; ils effectuent toutes vérifications de caisse et de portefeuille. Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, ils peuvent effectuer leurs vérifications sur le matériel utilisé par l'institution ou l'union. | |
| 1654 | 1654 | |
| 1655 | L'institution ou l'union doivent mettre à la disposition de ces mêmes fonctionnaires dans les services du siège, ou si ceux-ci le demandent, dans les établissements ou bureaux de l'institution ou de l'union, tous documents nécessaires aux opérations mentionnées à l'alinéa précédent, ainsi que le personnel qualifié pour leur fournir les renseignements qu'ils jugent nécessaires. | |
| 1655 | L'institution ou l'union doivent mettre à la disposition de ces mêmes agents dans les services du siège, ou si ceux-ci le demandent, dans les établissements ou bureaux de l'institution ou de l'union, tous documents nécessaires aux opérations mentionnées à l'alinéa précédent, ainsi que le personnel qualifié pour leur fournir les renseignements qu'ils jugent nécessaires. | |
| 1656 | 1656 | |
| 1657 | 1657 | ## Chapitre 2 : Fonctionnement de la commission de contrôle. |
| 1658 | 1658 | |
| 1659 | **Article LEGIARTI000006755251** | |
| 1659 | **Article LEGIARTI000006755252** | |
| 1660 | 1660 | |
| 1661 | 1661 | La commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 se réunit sur convocation de son président. |
| 1662 | 1662 | |
| 1663 | Le secrétariat général de la commission est assuré par le chef de l'inspection générale des affaires sociales ; sur sa proposition, le président de la commission désigne parmi les membres de cette inspection un secrétaire général adjoint. | |
| 1663 | Le secrétariat général de la commission est assuré par le chef de l'inspection générale des affaires sociales ; sur sa proposition, le président de la commission désigne un secrétaire général adjoint. | |
| 1664 | 1664 | |
| 1665 | 1665 | **Article LEGIARTI000006755255** |
| 1666 | 1666 | |
| Article LEGIARTI000006755261 L1672→1672 | ||
| 1672 | 1672 | |
| 1673 | 1673 | Copie de la lettre de notification est adressée au commissaire du gouvernement. |
| 1674 | 1674 | |
| 1675 | **Article LEGIARTI000006755261** | |
| 1675 | **Article LEGIARTI000006755262** | |
| 1676 | 1676 | |
| 1677 | Le représentant légal de l'institution ou de l'union est convoqué, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, pour être entendu par la commission : cette lettre doit lui parvenir huit jours au moins avant la date de la réunion de la commission. | |
| 1677 | En matière disciplinaire, le représentant légal de l'institution ou de l'union est convoqué, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, pour être entendu par la commission : cette lettre doit lui parvenir huit jours au moins avant la date de la réunion de la commission. | |
| 1678 | 1678 | |
| 1679 | 1679 | Il peut se faire assister ou représenter par toute personne de son choix. |
| 1680 | 1680 | |
| 1681 | **Article LEGIARTI000006755265** | |
| 1681 | **Article LEGIARTI000006755266** | |
| 1682 | 1682 | |
| 1683 | Lors de l'audition, le rapporteur, choisi parmi les fonctionnaires prévus à l'article L. 951-4, présente l'affaire. | |
| 1683 | En matière disciplinaire, lors de l'audition, le rapporteur, choisi parmi les fonctionnaires prévus à l'article L. 951-4, présente l'affaire. | |
| 1684 | 1684 | |
| 1685 | 1685 | Le président peut faire entendre toute personne dont il estime l'audition utile. |
| 1686 | 1686 | |