Version du 1993-08-28

N
Nomoscope
28 août 1993 bc6d23aa0ccac50536de262f5b2dad24a75086a1
Version précédente : 848d7600
Résumé IA

Ces changements modifient les conditions d'acquisition des droits à pension pour les travailleurs non salariés en alignant progressivement la durée d'assurance requise sur vingt-cinq années, avec des règles transitoires spécifiques selon l'année de naissance et la date de liquidation. Pour les citoyens, cela signifie que l'âge ou la durée de cotisation nécessaire pour obtenir une retraite complète ou une pension de réversion évolue selon des paliers précis, impactant directement le moment où ils pourront faire valoir leurs droits. Les assurés nés avant 1952 bénéficient de durées d'assurance intermédiaires, tandis que ceux nés après ou dont la pension prend effet après 2012 sont soumis à la règle générale de vingt-cinq années.

Informations

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Article LEGIARTI000006751989 L1842→1842
18421842
18431843Les demandes de remboursement rejetées, parce qu'elles sont incomplètes ou pour toute autre raison, sont retournées à l'assuré dans les huit jours suivant leur réception, avec les motifs du rejet.
18441844
1845**Article LEGIARTI000006751989**
1845**Article LEGIARTI000006751990**
18461846
18471847Pour chaque maladie ou accident, la constatation des soins reçus par les assurés s'effectue au moyen de feuilles de soins, d'une durée d'utilisation de quinze jours, conformes aux modèles mentionnés à l'article R. 615-36, accompagnées, le cas échéant, des prescriptions du médecin traitant et faisant apparaître :
18481848
@@ -1862,6 +1862,8 @@ Pour chaque maladie ou accident, la constatation des soins reçus par les assur
18621862
18631863Les feuilles de soins sont envoyées à l'organisme d'affiliation de l'assuré dans les trente jours suivant l'expiration de leur période de validité.
18641864
1865Les prescriptions de soins relatives au traitement, au sens de l'article R. 615-67, de l'affection de longue durée dont le malade est reconnu atteint sont portées sur une ordonnance conforme à un modèle fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de la santé.
1866
18651867L'ouverture du droit au remboursement est obligatoirement subordonnée à la production de feuilles de soins conformes aux modèles types et dûment remplies et à la production, s'il y a lieu, de la prescription du médecin.
18661868
18671869La caisse mutuelle régionale fixe, dans son règlement intérieur, les modalités selon lesquelles les feuilles mentionnées ci-dessus lui sont envoyées ou remises.
Article LEGIARTI000006751722 L3086→3088
30863088
30873089## Section 2 : Ouverture des droits et liquidation des pensions de retraite.
30883090
3089**Article LEGIARTI000006751722**
3091**Article LEGIARTI000006751723**
30903092
30913093Le revenu annuel moyen mentionné à l'article L. 634-4 correspond à l'ensemble des cotisations versées pendant la durée de la carrière au titre des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales.
30923094
3093Toutefois, lorsque l'assuré aura accompli postérieurement au 31 décembre 1972 plus de dix années d'assurance au titre des régimes dont il s'agit, il sera tenu compte des cotisations versées au cours des dix années civiles dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'intéressé.
3095Toutefois et sous réserve des dispositions de l'article R. 634-1-1, lorsque l'assuré aura accompli postérieurement au 31 décembre 1972 plus de vingt-cinq années d'assurance au titre des régimes dont il s'agit, il sera tenu compte des cotisations versées au cours des vingt-cinq années civiles dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'intéressé.
3096
3097**Article LEGIARTI000006751725**
3098
3099I. - Les durées de vingt-cinq années fixées au deuxième alinéa de l'article R. 634-1 sont applicables aux pensions prenant effet postérieurement au 31 décembre 2012, quelle que soit la date de naissance de l'assuré.
3100
3101II. - En ce qui concerne les pensions prenant effet avant le 1er janvier 2013, le nombre d'années d'assurance et le nombre d'années civiles mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 634-1 sont, l'un et l'autre, de :
3102
3103Dix années pour l'assuré né avant le 1er janvier 1934 ;
3104
3105Onze années pour l'assuré né en 1934 ou 1935 ;
3106
3107Douze années pour l'assuré né en 1936 ou 1937 ;
3108
3109Treize années pour l'assuré né en 1938 ou 1939 ;
3110
3111Quatorze années pour l'assuré né en 1940 ou 1941 ;
3112
3113Quinze années pour l'assuré né en 1942 ou 1943 ;
3114
3115Seize années pour l'assuré né en 1944 ;
3116
3117Dix-sept années pour l'assuré né en 1945 ;
3118
3119Dix-huit années pour l'assuré né en 1946 ;
3120
3121Dix-neuf années pour l'assuré né en 1947 ;
3122
3123Vingt années pour l'assuré né en 1948 ;
3124
3125Vingt et une années pour l'assuré né en 1949 ;
3126
3127Vingt-deux années pour l'assuré né en 1950 ;
3128
3129Vingt-trois années pour l'assuré né en 1951 ;
3130
3131Vingt-quatre années pour l'assuré né en 1952.
3132
3133III. - Par dérogation aux dispositions du I ci-dessus, les nombres d'années mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 634-1 demeurent fixés l'un et l'autre à vingt-quatre pour les assurés nés en décembre 1952 et dont la pension prend effet au 1er janvier 2013 en application de l'article R. 351-37.
30943134
30953135## Section 3 : Service des pensions de vieillesse.
30963136
Article LEGIARTI000006751734 L3120→3160
31203160
31213161La pension de l'assuré est suspendue à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel est survenue la circonstance qui justifie cette suspension par application du deuxième alinéa de l'article L. 634-6 .
31223162
3163## Section 4 : Pensions de réversion
3164
3165**Article LEGIARTI000006751734**
3166
3167Pour l'application de l'article R. 353-3 aux pensions de réversion servies par les régimes des artisans, industriels et commerçants, il est tenu compte jusqu'au 31 décembre 2012, pour les assurés nés à partir du 1er janvier 1934, des dispositions applicables aux personnes atteignant leur soixantième anniversaire l'année au cours de laquelle l'assuré est décédé.
3168
3169Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, pour les pensions de réversion liquidées au 1er janvier 2013, premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré est décédé, les nombres d'années mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 634-1 demeurent fixés l'un et l'autre à vingt-quatre.
3170
31233171## Sous-section 1 : Régimes complémentaires d'assurance-vieillesse.
31243172
31253173**Article LEGIARTI000006751737**
Article LEGIARTI000006749445 L1→1
1## Section 10 : Retraite progressive.
2
3**Article LEGIARTI000006749445**
1## Section 11 : Dispositions transitoires
42
5La durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au 2° du premier alinéa de l'article L. 351-15 est fixée à 150 trimestres.
3**Article LEGIARTI000006749449**
64
7## Section 5 : Taux et montant de la pension.
5I. - La durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes de 160 trimestres mentionnée au 1° de l'article R. 351-27 et à l'article R. 351-39 est applicable aux pensions prenant effet postérieurement au 31 décembre 2002, quelle que soit la date de naissance de l'assuré.
86
9**Article LEGIARTI000006749434**
7II. - En ce qui concerne les pensions prenant effet avant le 1er janvier 2003, la durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au 1° de l'article R. 351-27 et à l'article R. 351-39 est de :
108
11Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 et de l'article L. 351-8, le taux applicable au salaire annuel de base est déterminé selon les modalités suivantes :
9150 trimestres pour l'assuré né avant le 1er janvier 1934 ;
1210
131°) pour les assurés qui justifient dans le régime général ou dans ce régime et un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires, de périodes d'assurance et de périodes reconnues équivalentes, telles que définies aux articles R. 351-3 et R. 351-4, d'une durée au moins égale à 150 trimestres, le taux applicable à leur salaire annuel de base est le " taux plein ", soit 50 p. 100.
11151 trimestres pour l'assuré né en 1934 ;
1412
15Bénéficient également du " taux plein ", même si elles ne justifient pas de la durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée à l'alinéa précédent, les catégories de personnes mentionnées à l'article L. 351-8 ; l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 est fixé à soixante-cinq ans ;
13152 trimestres pour l'assuré né en 1935 ;
1614
172°) pour les assurés qui ne relèvent pas des dispositions du 1° ci-dessus, le taux applicable à leur salaire annuel de base est déterminé à partir du " taux plein " auquel est appliqué un coefficient de minoration qui est fonction soit du nombre de trimestres correspondant à la durée séparant l'âge auquel leur pension prend effet de leur soixante-cinquième anniversaire, soit du nombre de trimestres supplémentaires qui leur serait nécessaire, à la date d'effet de leur pension, pour relever de la première phrase du 1° ci-dessus ; le nombre de trimestres correspondant est éventuellement arrondi au chiffre immédiatement supérieur.
15153 trimestres pour l'assuré né en 1936 ;
1816
19Le plus petit de ces deux nombres est pris en considération.
17154 trimestres pour l'assuré né en 1937 ;
2018
21Pour chaque trimestre ainsi retenu, le coefficient de minoration à appliquer au " taux plein " est 2,5 p. 100.
19155 trimestres pour l'assuré né en 1938 ;
2220
23**Article LEGIARTI000006750040**
21156 trimestres pour l'assuré né en 1939 ;
2422
25Pour l'application de l'article L. 351-1, le salaire servant de base au calcul de la pension est le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des dix années civiles d'assurance accomplies postérieurement au 31 décembre 1947 dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré. Les salaires exonérés de cotisations entre le 1er avril et le 31 décembre 1987 en application de l'article L. 241-10 entrent en compte, s'il y a lieu, dans la détermination du salaire servant de base au calcul de la pension. Les salaires annuels pris en considération pour déterminer le salaire de base sont les salaires revalorisés par application des coefficients mentionnés à l'article L. 351-11.
23157 trimestres pour l'assuré né en 1940 ;
2624
27Lorsque l'assuré ne justifie pas de dix années civiles d'assurance, postérieurement au 31 décembre 1947, les années antérieures sont prises en considération en remontant à partir de cette date jusqu'à concurrence de dix années pour la détermination du salaire de base.
25158 trimestres pour l'assuré né en 1941 ;
2826
29Les salaires annuels pris en considération pour déterminer le salaire de base sont les salaires revalorisés dans les conditions prévues au deuxième alinéa ci-dessus.
27159 trimestres pour l'assuré né en 1942.
3028
31Les arrêtés mentionnés à l'article L. 351-11 sont pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.
29III. - Par dérogation au I ci-dessus, la durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes demeure fixée à 159 trimestres pour les assurés nés en décembre 1942 et dont la pension prend effet au 1er janvier 2003 en application de l'article R. 351-37.
3230
3331## Entrée en jouissance.
3432
Article LEGIARTI000006749981 L732→730
732730
733731Les caisses de sécurité sociale prennent toutes mesures de coordination destinées à éviter que les intéressés ne subissent plusieurs fois des examens de santé identiques aux mêmes périodes de la vie.
734732
735**Article LEGIARTI000006749981**
733**Article LEGIARTI000006749982**
736734
737735Pour chaque maladie ou accident, la constatation des soins reçus par les assurés sociaux s'effectue au moyen de feuilles de soins, d'une durée d'utilisation de quinze jours, conformes aux modèles fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la santé, accompagnées, le cas échéant, des prescriptions du médecin traitant et faisant apparaître :
738736
@@ -750,6 +748,8 @@ Pour chaque maladie ou accident, la constatation des soins reçus par les assur
750748
7517497°) le montant des honoraires payés par l'assuré et, s'il y a lieu, le montant de la facture du pharmacien, du laboratoire, ou du fournisseur ainsi que l'indication de leur acquit.
752750
751Les prescriptions de soins relatives au traitement, au sens de l'article L. 324-1, de l'affection de longue durée dont le malade est reconnu atteint sont portées sur une ordonnance conforme à un modèle fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et de la santé.
752
753753L'ouverture du droit au remboursement est obligatoirement surbordonnée à la production de feuilles de soins conformes aux modèles types et dûment remplies et à la production, s'il y a lieu, de la prescription du médecin.
754754
755755## Section 1 : Participation de l'assuré.
Article LEGIARTI000006749308 L1176→1176
11761176
11771177## Section 3 : Montant de la pension d'invalidité.
11781178
1179**Article LEGIARTI000006749308**
1179**Article LEGIARTI000006749309**
11801180
1181Pour les invalides de la première catégorie mentionnés à l'article L. 341-4, la pension est égale à 30 p. 100 du salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des dix années civiles d'assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré ; ces années doivent être comprises entre le 31 décembre 1947 et la date soit de l'interruption de travail suivie d'invalidité, soit de la constatation médicale de l'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme.
1181Pour les invalides de la première catégorie mentionnés à l'article L. 341-4, la pension est égale à 30 % du salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des dix années civiles d'assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré ; ces années doivent être comprises entre le 31 décembre 1947 et la date soit de l'interruption de travail suivie d'invalidité, soit de la constatation médicale de l'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme.
11821182
1183Toutefois, lorsque l'assuré ne compte pas dix années d'assurance, la pension est égale à 30 p. 100 du salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des années d'assurance accomplies depuis l'immatriculation.
1183Toutefois, lorsque l'assuré ne compte pas dix années d'assurance, la pension est égale à 30 % du salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des années d'assurance accomplies depuis l'immatriculation.
11841184
1185En vue du calcul du salaire annuel moyen, il est tenu compte, pour les périodes d'assurance comprises entre le 30 septembre 1967 et le 1er janvier 1980, des salaires qui ont donné lieu à précompte de la fraction de cotisation d'assurances sociales à la charge du salarié afférente aux risques maladie, maternité, invalidité et décès et calculée dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 241-3.
1185En vue du calcul du salaire annuel moyen, il est tenu compte, pour les périodes d'assurance comprises entre le 30 septembre 1967 et le 1er janvier 1980, des salaires qui ont donné lieu à précompte de la fraction de cotisation d'assurances sociales à la charge du salarié afférente aux risques maladie, maternité, invalidité et décès et calculée dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 241-3.
11861186
1187A compter du 1er janvier 1980, les salaires pris en considération pour le calcul du salaire annuel moyen sont ceux qui ont donné lieu, lors de chaque paie, au versement de la fraction de cotisation d'assurances sociales afférente aux risques maladie, maternité, invalidité et décès, dans la limite du plafond prévu à l'alinéa précédent.
1187A compter du 1er janvier 1980, les salaires pris en considération pour le calcul du salaire annuel moyen sont ceux qui ont donné lieu, lors de chaque paie, au versement de la fraction de cotisation d'assurances sociales afférente aux risques maladie, maternité, invalidité et décès, dans la limite du plafond prévu à l'alinéa précédent.
11881188
11891189Toutefois, lorsque l'assiette des cotisations fait l'objet d'un abattement par application des dispositions des articles R. 242-7 à R. 242-11, il est tenu compte du salaire brut perçu par l'assuré, sans abattement, dans la limite du plafond correspondant.
11901190
1191Les salaires exonérés de cotisations entre le 1er avril et le 31 décembre 1987 en application de l'article L. 241-10 entrent en compte, s'il y a lieu, dans la détermination du salaire servant de base au calcul de la pension.
1192
11911193**Article LEGIARTI000006749311**
11921194
11931195Pour les invalides de la deuxième catégorie mentionnée à l'article L. 341-4, la pension est égale à 50 % du salaire défini à l'article R. 341-4.
Article LEGIARTI000006749320 L1238→1240
12381240
12391241Les arrérages de la pension d'invalidité sont servis par la caisse primaire d'assurance maladie à laquelle l'assuré est affilié.
12401242
1241## Attributions des caisses primaires d'assurance maladie.
1242
1243**Article LEGIARTI000006749320**
1243**Article LEGIARTI000006749321**
12441244
12451245La caisse primaire détermine, conformément aux dispositions de la section 3 du présent chapitre, le montant de la pension d'invalidité. Elle notifie le montant de la pension à l'intéressé.
12461246
1247Pour la détermination du salaire annuel moyen servant de base au calcul de la pension d'invalidité, il est fait application des dispositions des articles R. 351-9, R. 351-12 et R. 351-29.
1247Pour la détermination du salaire annuel moyen servant de base au calcul de la pension d'invalidité, il est fait application des dispositions des articles [R. 351-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749353&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R351-9 \(V\)")et [R. 351-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750025&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R351-12 \(V\)").
12481248
1249Les salaires annuels pris en considération pour déterminer le salaire de base sont les salaires revalorisés par application des coefficients mentionnés à l'article L. 341-6.
1249Les salaires annuels pris en considération pour déterminer le salaire de base sont les salaires revalorisés par application des coefficients mentionnés à l'article [L. 341-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742599&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L341-6 \(V\)").
12501250
12511251Sont retenues les dix années civiles d'assurance accomplies postérieurement au 31 décembre 1947 qui ont précédé soit l'interruption de travail suivie d'invalidité, soit la constatation médicale de l'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme, et dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré.
12521252
Article LEGIARTI000006749446 L1430→1430
14301430
143114314° La date d'effet du service de la pension complète.
14321432
1433**Article LEGIARTI000006749446**
1434
1435Sous réserve des dispositions de l'article R. 351-45, la durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au 2° du premier alinéa de l'article L. 351-15 est fixée à 160 trimestres.
1436
14331437## Sous-section 1 : Dispositions générales.
14341438
14351439**Article LEGIARTI000006749341**
Article LEGIARTI000006749369 L1710→1714
17101714
17111715Le montant maximum que ne peuvent dépasser les pensions servies au cours de la période du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1974 est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
17121716
1717**Article LEGIARTI000006749369**
1718
1719I. - Les durées de vingt-cinq années fixées aux premier et troisième alinéas de l'article R. 351-29 sont applicables aux pensions prenant effet postérieurement au 31 décembre 2007, quelle que soit la date de naissance de l'assuré.
1720
1721II. - En ce qui concerne les pensions prenant effet avant le 1er janvier 2008, le nombre d'années mentionné aux premier et troisième alinéas de l'article R. 351-29 est de :
1722
1723Dix années pour l'assuré né avant le 1er janvier 1934 ;
1724
1725Onze années pour l'assuré né en 1934 ;
1726
1727Douze années pour l'assuré né en 1935 ;
1728
1729Treize années pour l'assuré né en 1936 ;
1730
1731Quatorze années pour l'assuré né en 1937 ;
1732
1733Quinze années pour l'assuré né en 1938 ;
1734
1735Seize années pour l'assuré né en 1939 ;
1736
1737Dix-sept années pour l'assuré né en 1940 ;
1738
1739Dix-huit années pour l'assuré né en 1941 ;
1740
1741Dix-neuf années pour l'assuré né en 1942 ;
1742
1743Vingt années pour l'assuré né en 1943 ;
1744
1745Vingt et une années pour l'assuré né en 1944 ;
1746
1747Vingt-deux années pour l'assuré né en 1945 ;
1748
1749Vingt-trois années pour l'assuré né en 1946 ;
1750
1751Vingt-quatre années pour l'assuré né en 1947.
1752
1753III. - Par dérogation aux dispositions du I ci-dessus, le nombre d'années mentionné aux premier et troisième alinéas de l'article R. 351-29 demeure fixé à vingt-quatre pour les assurés nés en décembre 1947 et dont la pension prend effet au 1er janvier 2008 en application de l'article R. 351-37.
1754
1755**Article LEGIARTI000006749435**
1756
1757Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 et de l'article L. 351-8, le taux applicable au salaire annuel de base est déterminé selon les modalités suivantes, sous réserve des dispositions de l'article R. 351-45 ;
1758
17591°) pour les assurés qui justifient dans le régime général ou dans ce régime et un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires, de périodes d'assurance et de périodes reconnues équivalentes, telles que définies aux articles R. 351-3 et R. 351-4, d'une durée au moins égale à 160 trimestres, le taux applicable à leur salaire annuel de base est le "taux plein", soit 50 p. 100.
1760
1761Bénéficient également du "taux plein", même si elles ne justifient pas de la durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée à l'alinéa précédent, les catégories de personnes mentionnées à l'article L. 351-8 ; l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 est fixé à soixante-cinq ans ;
1762
17632°) pour les assurés qui ne relèvent pas des dispositions du 1° ci-dessus, le taux applicable à leur salaire annuel de base est déterminé à partir du "taux plein" auquel est appliqué un coefficient de minoration qui est fonction soit du nombre de trimestres correspondant à la durée séparant l'âge auquel leur pension prend effet de leur soixante-cinquième anniversaire, soit du nombre de trimestres supplémentaires qui leur serait nécessaire, à la date d'effet de leur pension, pour relever de la première phrase du 1° ci-dessus ; le nombre de trimestres correspondant est éventuellement arrondi au chiffre immédiatement supérieur.
1764
1765Le plus petit de ces deux nombres est pris en considération.
1766
1767Pour chaque trimestre ainsi retenu, le coefficient de minoration à appliquer au "taux plein" est 2,5 p. 100.
1768
1769**Article LEGIARTI000006750041**
1770
1771Pour l'application de l'article L. 351-1, et sous réserve des dispositions de l'article R. 351-29-1, le salaire servant de base au calcul de la pension est le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des vingt-cinq années civiles d'assurance accomplies postérieurement au 31 décembre 1947 dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré.
1772
1773Les salaires exonérés de cotisations entre le 1er avril et le 31 décembre 1987 en application de l'article L. 241-10 entrent en compte, s'il y a lieu, dans la détermination du salaire servant de base au calcul de la pension. Pour les salaires perçus postérieurement au 31 janvier 1991, le salaire servant de base au calcul de la pension est celui correspondant aux cotisations versées dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3.
1774
1775Lorsque l'assuré ne justifie pas de vingt-cinq années civiles d'assurance postérieurement au 31 décembre 1947, les années antérieures sont prises en considération en remontant à partir de cette date jusqu'à concurrence de vingt-cinq années pour la détermination du salaire de base.
1776
1777Les salaires annuels pris en considération pour déterminer le salaire de base sont les salaires revalorisés par application des dispositions mentionnées à l'article L. 351-11.
1778
1779Les arrêtés mentionnés à l'article L. 351-11 sont pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.
1780
17131781## Section 6 : Majorations pour enfants - Majorations pour conjoint à charge - Autres majorations.
17141782
17151783**Article LEGIARTI000006749374**
Article LEGIARTI000006749409 L1896→1964
18961964
18971965Dans le cas où l'assuré n'était pas titulaire d'une pension de vieillesse ou d'une rente à la date de son décès, il est fait application, pour déterminer le montant de la pension principale servant de base au calcul de la pension de réversion des dispositions en vigueur à la date d'effet de cette dernière pension.
18981966
1967**Article LEGIARTI000006749409**
1968
1969Pour l'application de l'article R. 353-3, il est tenu compte jusqu'au 31 décembre 2007, pour les assurés nés à partir du 1er janvier 1934, des dispositions applicables aux personnes atteignant leur soixantième anniversaire l'année au cours de laquelle l'assuré est décédé.
1970
1971Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, pour les pensions de réversion liquidées au 1er janvier 2008, premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré est décédé, le nombre d'années mentionné aux articles R. 351-29 et R. 753-24 demeure fixé à vingt-quatre.
1972
18991973**Article LEGIARTI000006749410**
19001974
19011975Pour l'application de l'article L. 353-3, le conjoint divorcé non remarié d'un assuré décédé sans s'être remarié, ou décédé moins de deux ans après son remariage sans qu'un enfant au moins soit issu de celui-ci, ou décédé sans laisser de conjoint survivant, a droit à la pension de réversion prévue à l'article L. 353-1, lorsqu'il remplit les conditions fixées par l'article R. 353-1 et que le mariage a duré au moins deux ans sauf lorsqu'un enfant au moins en est issu.
Article LEGIARTI000006753151 L3154→3154
31543154
31553155L'échelon du contrôle médical dans le département de la Réunion est dirigé par un médecin-conseil chef de service relevant directement de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
31563156
3157**Article LEGIARTI000006753151**
3158
3159Sont applicables dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, aux bénéficiaires du présent titre, et sous les réserves ci-après, les dispositions des articles R. 312-4 à R. 312-6, R. 312-8 à R. 312-11, R. 313-10, R. 313-11, R. 313-14, R. 313-16, R. 314-1 à R. 314-3, R. 321-1 à R. 321-3, R. 321-5, R. 322-10 à R. 322-13, R. 323-1, R. 323-4, R. 323-9 à R. 323-12, R. 331-1 à R. 331-5 (1er alinéa), R. 331-6, R. 332-2, R. 341-3, R. 341-6, R. 341-7 à R. 341-13, R. 341-14 (2ème alinéa), R. 341-15, R. 341-16, R. 341-18 à R. 341-22 (1er alinéa), R. 341-23, R. 341-24, R. 342-3 à R. 342-6, R. 351-1 à R. 351-7, R. 351-9, R. 351-11, R. 351-21 à R. 351-28, R. 351-30, R. 351-31, R. 351-32, R. 351-33, R. 351-34, R. 351-38, R. 352-1, R. 352-2, R. 353-1, R. 353-3 à R. 353-8, R. 354-1, R. 355-1 à R. 355-3, R. 355-6, R. 361-3, R. 361-4, R. 362-1, R. 362-2, R. 371-3, R. 371-6, R. 371-8 à R. 371-11, R. 372-1, R. 376-1, R. 742-1 à R. 742-8 et R. 742-30 à R. 742-39.
3160
31573161## Sous-section 1 : Ouverture des droits - Maintien des droits.
31583162
31593163**Article LEGIARTI000006752600**
Article LEGIARTI000006752157 L3296→3300
32963300
32973301## Sous-section 1 : Dispositions générales.
32983302
3303**Article LEGIARTI000006752157**
3304
3305Pour l'application des premier, deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article [L. 351-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742620&dateTexte=&categorieLien=cid)et sous réserve des dispositions de l'article [R. 753-24-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006752619&dateTexte=&categorieLien=cid), le salaire servant de base au calcul de la pension est le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des vingt-cinq années civiles d'assurance accomplies postérieurement au 31 décembre 1947 dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré.
3306
3307Les salaires exonérés de cotisations entre le 1er avril et le 31 décembre 1987 en application de l'article [L. 241-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741928&dateTexte=&categorieLien=cid)entrent en compte, s'il y a lieu, dans la détermination du salaire servant de base au calcul de la pension.
3308
3309Pour les salaires perçus postérieurement au 31 janvier 1991, le salaire servant de base au calcul de la pension est celui correspondant aux cotisations versées dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa de l'article [L. 241-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741897&dateTexte=&categorieLien=cid).
3310
32993311**Article LEGIARTI000006752616**
33003312
33013313Les cotisations versées au titre de la législation sur les assurances sociales dans les départements mentionnés à l'article [L. 751-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744151&dateTexte=&categorieLien=cid) depuis le 1er janvier 1948 sont prises en compte pour la détermination des droits à l'assurance vieillesse dans les conditions suivantes :
Article LEGIARTI000006752619 L3324→3336
33243336
33253337L'application des dispositions de l'article [R. 753-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006752617&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R753-22 \(V\)") ne peut avoir pour effet de porter à un chiffre supérieur à quatre le nombre de trimestres d'assurance valables au titre d'une même année civile.
33263338
3339**Article LEGIARTI000006752619**
3340
3341I. - La durée de vingt-cinq années fixée au premier alinéa de l'article R. 753-24 est applicable aux pensions prenant effet postérieurement au 31 décembre 2007, quelle que soit la date de naissance de l'assuré.
3342
3343II. - En ce qui concerne les pensions prenant effet avant le 1er janvier 2008, le nombre d'années mentionné au premier alinéa de l'article R. 753-24 est de :
3344
3345Dix années pour l'assuré né avant le 1er janvier 1934 ;
3346
3347Onze années pour l'assuré né en 1934 ;
3348
3349Douze années pour l'assuré né en 1935 ;
3350
3351Treize années pour l'assuré né en 1936 ;
3352
3353Quatorze années pour l'assuré né en 1937 ;
3354
3355Quinze années pour l'assuré né en 1938 ;
3356
3357Seize années pour l'assuré né en 1939 ;
3358
3359Dix-sept années pour l'assuré né en 1940 ;
3360
3361Dix-huit années pour l'assuré né en 1941 ;
3362
3363Dix-neuf années pour l'assuré né en 1942 ;
3364
3365Vingt années pour l'assuré né en 1943 ;
3366
3367Vingt et une années pour l'assuré né en 1944 ;
3368
3369Vingt-deux années pour l'assuré né en 1945 ;
3370
3371Vingt-trois années pour l'assuré né en 1946 ;
3372
3373Vingt-quatre années pour l'assuré né en 1947.
3374
3375III. - Par dérogation aux dispositions du I ci-dessus, le nombre d'années mentionné au premier alinéa de l'article R. 753-24 demeure fixé à vingt-quatre pour les assurés nés en décembre 1947 et dont la pension prend effet au 1er janvier 2008 en application de l'article R. 351-37.
3376
33273377## Sous-section 3 : Détenus.
33283378
33293379**Article LEGIARTI000006753164**
Article LEGIARTI000006737971 L1210→1210
12101210
12111211## Section 2 : Ouverture des droits et liquidation des pensions de retraite.
12121212
1213**Article LEGIARTI000006737971**
1214
1215I.-La durée de vingt-cinq années fixée au premier alinéa de l'article [D. 634-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737978&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D634-4 \(VT\)") est applicable aux pensions prenant effet postérieurement au 31 décembre 2012 quelle que soit la date de naissance de l'assuré.
1216
1217II.-En ce qui concerne les pensions prenant effet avant le 1er janvier 2013, la durée mentionnée au premier alinéa de l'article D. 634-4 est de :
1218
1219Dix années pour l'assuré né avant le 1er janvier 1934 ;
1220
1221Onze années pour l'assuré né en 1934 ou 1935 ;
1222
1223Douze années pour l'assuré né en 1936 ou 1937 ;
1224
1225Treize années pour l'assuré né en 1938 ou 1939 ;
1226
1227Quatorze années pour l'assuré né en 1940 ou 1941 ;
1228
1229Quinze années pour l'assuré né en 1942 ou 1943 ;
1230
1231Seize années pour l'assuré né en 1944 ;
1232
1233Dix-sept années pour l'assuré né en 1945 ;
1234
1235Dix-huit années pour l'assuré né en 1946 ;
1236
1237Dix-neuf années pour l'assuré né en 1947 ;
1238
1239Vingt années pour l'assuré né en 1948 ;
1240
1241Vingt et une années pour l'assuré né en 1949 ;
1242
1243Vingt-deux années pour l'assuré né en 1950 ;
1244
1245Vingt-trois années pour l'assuré né en 1951 ;
1246
1247Vingt-quatre années pour l'assuré né en 1952.
1248
1249III.-Par dérogation aux dispositions du I ci-dessus, le nombre d'années mentionné au premier alinéa de l'article D. 634-4 demeure fixé à vingt-quatre années pour les assurés nés en décembre 1952 et dont la pension prend effet au 1er janvier 2013 en application de l'article R. 351-37.
1250
12131251**Article LEGIARTI000006737972**
12141252
12151253Pour l'application de l'article [L. 742-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744142&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L742-10 \(V\)"), le montant minimum prévu à l'article [L. 351-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742924&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L351-10 \(V\)")est calculé pour chacun des époux séparément en tenant compte d'une part de la durée d'assurance durant la période ayant donné lieu au partage de l'assiette des cotisations et d'autre part de la durée d'assurance accomplie par chaque époux hors la période de partage ou attribuée, le cas échéant, en application de l'article [L. 351-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742625&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L351-4 \(V\)").
Article LEGIARTI000006737979 L1234→1272
12341272
12351273Les dispositions de l'article D. 351-2 sont applicables aux régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales mentionnés à l'article L. 634-2 pour le calcul des prestations afférentes aux périodes d'assurance postérieures au 31 décembre 1972.
12361274
1237**Article LEGIARTI000006737979**
1275**Article LEGIARTI000006737980**
12381276
1239Pour la détermination, en application de l'article L. 634-4, du revenu annuel moyen servant de base au calcul de la pension des assurés n'ayant pas accompli plus de dix années d'assurance postérieurement au 31 décembre 1972, sont pris en considération les revenus professionnels correspondant aux cotisations versées au titre de l'ensemble des trimestres d'assurance accomplis à partir du 1er janvier 1973 et jusqu'au dernier jour du trimestre civil précédant la date d'entrée en jouissance de la pension.
1277Pour la détermination, en application de l'article L. 634-4, du revenu annuel moyen servant de base au calcul de la pension des assurés n'ayant pas accompli, sous réserve des dispositions de l'article D. 634-4-1, plus de vingt-cinq années d'assurance postérieurement au 31 décembre 1972, sont pris en considération les revenus professionnels correspondant aux cotisations versées au titre de l'ensemble des trimestres d'assurance accomplis à partir du 1er janvier 1973 et jusqu'au dernier jour du trimestre civil précédant la date d'entrée en jouissance de la pension.
12401278
12411279Toutefois, il n'est pas tenu compte, à moins que cette neutralisation ne soit défavorable à l'assuré, des revenus professionnels correspondant à des années civiles qui comportent deux trimestres ou plus de périodes assimilées à des périodes d'assurance en application de l'article D. 634-2.
12421280
Article LEGIARTI000006738002 L1304→1342
13041342
13051343Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article [L. 353-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742648&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L353-1 \(V\)") relatives au montant minimum de la pension de réversion, il est tenu compte, le cas échéant, du montant cumulé de la pension de réversion allouée au titre des périodes d'assurance postérieures au 31 décembre 1972 dont justifiait l'assuré décédé et de l'avantage de réversion alloué au titre des périodes d'assurance et d'activité non salariée de l'assuré antérieures au 1er janvier 1973.
13061344
1345**Article LEGIARTI000006738002**
1346
1347Pour l'application des dispositions de l'article [R. 634-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006751734&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R634-5 \(V\)")aux pensions de réversion liquidées au 1er janvier 2013, premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré est décédé, le nombre d'années mentionné à l'article [D. 634-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737978&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D634-4 \(VT\)") du code de la sécurité sociale demeure fixé à vingt-quatre.
1348
13071349## Section 5 : Retraite progressive
13081350
13091351**Article LEGIARTI000006738003**
Article LEGIARTI000006736595 L264→264
264264
265265Les dispositions des articles [L. 351-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742625&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L351-4 \(V\)")et [L. 351-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742628&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L351-5 \(V\)") sont applicables aux assurés ressortissant au code local des assurances sociales du 19 juillet 1911 et à la loi du 20 décembre 1911 dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
266266
267**Article LEGIARTI000006736595**
267**Article LEGIARTI000006736596**
268268
269L'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 357-2 est soixante-cinq ans.
269L'âge prévu au premier alinéa de l'article [L. 357-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742687&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L357-2 \(V\)")est soixante-cinq ans.
270270
271271Sous réserve des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 366 de l'ancien code de la sécurité sociale, la somme de base des pensions dues au titre du code local des assurances sociales est fixée à 24 F par an et les majorations à 22 p. 100 des cotisations versées jusqu'au 28 juin 1942 et à 1,33 p. 100 du salaire ayant servi de base au calcul des cotisations à partir du 29 juin 1942 ou à 23,8 p. 100 des cotisations acquittées d'après le système des classes de salaire à partir de cette même date.
272272
273273La somme de base des pensions dues au titre de la loi du 20 décembre 1911 est fixée à 48 F par an et les majorations à 20 p. 100 des cotisations versées jusqu'au 30 juin 1942 et à 0,84 p. 100 du salaire ayant servi de base au calcul des cotisations à partir du 1er juillet 1942 ou à 15 p. 100 des cotisations acquittées d'après le système des classes de salaire à partir de cette même date.
274274
275Pour l'application des deuxième et troisième alinéas ci-dessus, les cotisations afférentes à des périodes antérieures au 1er janvier 1941, ainsi que celles versées en francs après le 31 décembre 1940 pour des périodes antérieures au 1er janvier 1945, sont prises en compte selon la classe à laquelle elles correspondent pour les valeurs indiquées aux barèmes ci-après :
275Pour l'application des deuxième et troisième alinéas ci-dessus, les cotisations afférentes à des périodes antérieures au 1er janvier 1941, ainsi que celles versées en francs après le 31 décembre 1940 pour des périodes antérieures au 1er janvier 1945, sont prises en compte selon la classe à laquelle elles correspondent pour les valeurs indiquées aux barèmes ci-après :
276276
277Code local des assurances sociales
277Code local des assurances sociales
278278
279:-------------------------------:
280---
281279
282: CLASSES : MONTANT A PRENDRE :
280Classes | Montant à prendre en compte (par semaine)
281---|---
282| Francs (anciens)
283I | 6
284II | 10
285III | 14
286IV | 18
287V | 22
288VI | 26
289VII | 30
283290
284: : EN COMPTE :
285291
286: : (par semaine) :
287292
288:-------------------------------:
289293
290: : Francs (anciens) :
291
292: I : 6 :
293
294: II : 10 :
295
296: III : 14 :
297
298: IV : 18 :
299
300: V : 22 :
301
302: VI : 26 :
303
304: VII : 30 :
305
306: :
307
308Loi du 20 décembre 1911 :-------------------------------:
294Loi du 20 décembre 1911
309295
310: CLASSES : MONTANT :
311---
312
313:------------------: A PRENDRE :
314
315: Avant : Depuis : EN COMPTE :
316
317: le : le : (par mois) :
318
319: 1/1/41 : 1/1/41 : :
320
321:-------------------------------:
322
323: : : Francs :
324
325: : : (anciens) :
326
327: A/B : A : 40 :
328
329: C/D : B : 70 :
330
331: E/F : C : 110 :
332296
333: G/H : D : 150 :
297Classes | Montant à prendre en compte (par mois)
298---|---
299Avant le 1er janvier 1941 | Depuis le 1er janvier 1941
300| | Francs (anciens)
301A/ B | A | 40
302C/ D | B | 70
303E/ F | C | 110
304G/ H | D | 150
305I/ K | E | 200
306L/ M | F | 250
307N | G | 300
334308
335: I/K : E : 200 :
336309
337: L/M : F : 250 :
338
339: N : G : 300 :
340
341: :
342310
343**Article LEGIARTI000006736597**
344311
345Pour les assurés mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 357-2, la pension définie au premier alinéa du même article est affectée d'un coefficient de minoration qui est fonction soit du nombre de trimestres correspondant à la durée séparant l'âge auquel la pension prend effet du soixante-cinquième anniversaire de l'assuré, soit du nombre de trimestres supplémentaires qui serait nécessaire, à la date d'effet de la pension, pour atteindre les 150 trimestres d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes, tels que définis et déterminés pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 ; le nombre de trimestres correspondant est éventuellement arrondi au chiffre immédiatement supérieur. Le plus petit de ces deux nombres est pris en considération. Pour chaque trimestre ainsi retenu, le coefficient de minoration à appliquer à cette pension est de 2,5 p. 100.
312Pour l'application des deuxième et troisième alinéas ci-dessus, le salaire servant de base au calcul de la pension est, pour les salaires perçus postérieurement au 31 janvier 1991, le salaire correspondant aux cotisations versées dans la limite du plafond mentionné à l'article [L. 241-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741897&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L241-3 \(V\)").
313
314**Article LEGIARTI000006736598**
346315
347**Article LEGIARTI000006736599**
316Pour les assurés mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 357-2, la pension définie au premier alinéa du même article est affectée d'un coefficient de minoration qui est fonction soit du nombre de trimestres correspondant à la durée séparant l'âge auquel la pension prend effet du soixante-cinquième anniversaire de l'assuré, soit du nombre de trimestres supplémentaires qui serait nécessaire, à la date d'effet de la pension, pour atteindre sous réserve des dispositions de l'article D. 357-11-1, les 160 trimestres d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes, tels que définis et déterminés pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 ; le nombre de trimestres correspondant est éventuellement arrondi au chiffre immédiatement supérieur. Le plus petit de ces deux nombres est pris en considération. Pour chaque trimestre ainsi retenu, le coefficient de minoration à appliquer à cette pension est de 2,5 p. 100.
317
318**Article LEGIARTI000006736600**
348319
349320Les coefficients de minoration prévus au deuxième alinéa de l'article L. 357-2 ne sont pas applicables à la pension définie au premier alinéa du même article lorsque cette pension prend effet à un âge compris entre soixante et soixante-cinq ans, au profit :
350321
3511°) des assurés qui justifient d'au moins 150 trimestres d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes - tels que définis et déterminés pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 - dans l'ex-régime local des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle et dans le régime général ou dans ces régimes et un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse ;
3221°) des assurés qui justifient, sous réserve des dispositions de l'article D. 357-11-1, d'au moins 160 trimestres d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes - tels que définis et déterminés pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 - dans l'ex-régime local des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle et dans le régime général ou dans ces régimes et un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse ;
352323
3533242°) des assurés qui relèvent de l'une des catégories mentionnées du 3° au 5° de l'article L. 351-8.
354325
326**Article LEGIARTI000006736601**
327
328I. - La durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes de 160 trimestres mentionnée à l'article D. 357-10 et au 1° de l'article D. 357-11 est applicable aux pensions prenant effet postérieurement au 31 décembre 2002 quelle que soit la date de naissance de l'assuré.
329
330II. - En ce qui concerne les pensions prenant effet avant le 1er janvier 2003, la durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes mentionnée à l'article D. 357-10 et au 1° de l'article D. 357-11 est de :
331
332150 trimestres pour l'assuré né avant le 1er janvier 1934 ;
333
334151 trimestres pour l'assuré né en 1934 ;
335
336152 trimestres pour l'assuré né en 1935 ;
337
338153 trimestres pour l'assuré né en 1936 ;
339
340154 trimestres pour l'assuré né en 1937 ;
341
342155 trimestres pour l'assuré né en 1938 ;
343
344156 trimestres pour l'assuré né en 1939 ;
345
346157 trimestres pour l'assuré né en 1940 ;
347
348158 trimestres pour l'assuré né en 1941 ;
349
350159 trimestres pour l'assuré né en 1942.
351
352III. - Par dérogation au I ci-dessus, la durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes demeure fixée à 159 trimestres pour les assurés nés en décembre 1942 et dont la pension prend effet au 1er janvier 2003 en application de l'article R. 351-37.
353
355354## Section 2 : Pension d'invalidité.
356355
357356**Article LEGIARTI000006736569**