Version du 1993-08-18

N
Nomoscope
18 août 1993 848d7600edf16197bdcec297dc6eef90fed7bfda
Version précédente : 2f5ba924
Résumé IA

Ces changements résultent d'une simple réorganisation du code de la sécurité sociale, où les dispositions relatives aux conseils d'administration et aux agents comptables ont été déplacées vers de nouveaux articles sans modifier leur contenu juridique. Les droits des citoyens et les obligations des organismes restent donc strictement identiques, car aucune règle nouvelle n'a été créée ni aucune ancienne règle supprimée. L'impact pour les administrés est nul, ces modifications visant uniquement à clarifier la structure du code pour une meilleure lisibilité.

Informations

Ce qui a changé 2 fichiers +34 -30

Article LEGIARTI000006746455 L90→90
9090
9191## Section 1 : Organisation et pouvoirs des conseils.
9292
93**Article LEGIARTI000006746455**
94
95Sauf dispositions particulières propres à certains régimes et à certains organismes, le conseil d'administration a notamment pour rôle :
96
971°) d'établir les statuts et le règlement intérieur de l'organisme ;
98
992°) de voter les budgets de la gestion administrative, de l'action sanitaire et sociale, de la prévention et, le cas échéant, des établissements gérés par l'organisme. A chacun de ces budgets est annexé un état limitant pour l'année le nombre d'emplois par catégorie de telle sorte que le nombre des agents de chaque catégorie ne puisse dépasser le nombre des emplois ;
100
1013°) de voter les budgets d'opérations en capital concernant les programmes d'investissements, de subventions ou de participations financières. Ces budgets, qui font apparaître le montant total de chaque programme autorisé, doivent prévoir l'imputation des paiements correspondants dans les budgets des années où ces paiements doivent avoir lieu ;
102
1034°) de contrôler l'application par le directeur et l'agent comptable des dispositions législatives et réglementaires, ainsi que l'exécution de ses propres délibérations ;
104
1055°) de nommer le directeur, l'agent comptable et le directeur adjoint, sous réserve de l'agrément ;
106
1076°) de nommer, sur la proposition du directeur, aux autres emplois de direction soumis à l'agrément ;
108
1097°) de désigner les agents chargés de l'intérim des emplois de direction, sous réserve de leur agrément par l'autorité de tutelle ou son représentant territorial.
110
111Le conseil d'administration peut désigner en son sein des commissions et leur déléguer une partie de ses attributions.
112
113Le pouvoir de contrôle dont dispose le conseil d'administration d'un organisme de sécurité sociale sur le fonctionnement général de cet organisme ne l'autorise pas à se substituer ou à donner des injonctions au directeur ou au médecin conseil régional dans l'exercice des pouvoirs propres de décision qui sont reconnus à ces derniers par les dispositions réglementaires applicables, ni à annuler ou à réformer les décisions prises à ce titre.
114
11593**Article LEGIARTI000006746457**
11694
11795Sous réserve des dispositions de l'article L. 122-1, les organismes sont représentés de plein droit en justice et dans tous les actes de la vie civile par leur président qui peut déléguer ses pouvoirs au directeur par mandat spécial ou général.
Article LEGIARTI000006748094 L120→98
12098
12199## Chapitre 2 : Directeur et agent comptable.
122100
123**Article LEGIARTI000006748094**
124
125L'agent comptable est placé sous l'autorité administrative du directeur. Il est chargé, sous sa propre responsabilité et sous le contrôle du conseil d'administration, de l'ensemble des opérations financières de l'organisme. Ses attributions et les conditions dans lesquelles sa responsabilité pécuniaire peut être mise en jeu sont définies par décret. Toutefois, aucune sanction ne peut être prise contre lui s'il justifie avoir agi en conformité avec les dispositions dudit décret. Sa gestion est garantie par un cautionnement dont le montant minimum est fixé dans les limites déterminées par un arrêté du ministre chargé du budget et des ministres intéressés.
126
127Le compte financier de l'organisme est établi par l'agent comptable et présenté au conseil d'administration.
128
129Les dispositions du présent article ont le même champ d'application que les dispositions de l'article R. 121-2 ; toutefois, elles sont applicables à la Caisse des Français de l'étranger.
130
131101**Article LEGIARTI000006748099**
132102
133103Les mises en demeure ou observations faites, soit par le ministre chargé du contrôle administratif au directeur et à l'agent comptable, soit par le ministre chargé du budget, en ce qui concerne l'agent comptable, doivent être notifiées simultanément à l'intéressé et au conseil d'administration.
Article LEGIARTI000006746456 L170→170
170170
171171## Section 1 : Organisation et pouvoirs des conseils.
172172
173**Article LEGIARTI000006746456**
174
175Sauf dispositions particulières propres à certains régimes et à certains organismes, le conseil d'administration a notamment pour rôle :
176
1771°) d'établir les statuts et le règlement intérieur de l'organisme ;
178
1792°) de voter les budgets de la gestion administrative, de l'action sanitaire et sociale, de la prévention et, le cas échéant, des établissements gérés par l'organisme. A chacun de ces budgets est annexé un état limitant pour l'année le nombre d'emplois par catégorie de telle sorte que le nombre des agents de chaque catégorie ne puisse dépasser le nombre des emplois ;
180
1813°) de voter les budgets d'opérations en capital concernant les programmes d'investissements, de subventions ou de participations financières. Ces budgets, qui font apparaître le montant total de chaque programme autorisé, doivent prévoir l'imputation des paiements correspondants dans les budgets des années où ces paiements doivent avoir lieu ;
182
1834°) de contrôler l'application par le directeur et l'agent comptable des dispositions législatives et réglementaires, ainsi que l'exécution de ses propres délibérations ;
184
1855°) de nommer le directeur, l'agent comptable et le directeur adjoint, sous réserve de l'agrément ;
186
1876°) de nommer, sur la proposition du directeur, aux autres emplois de direction soumis à l'agrément ;
188
1897°) de désigner les agents chargés de l'intérim des emplois de direction, sous réserve de leur agrément par l'autorité de tutelle ou son représentant territorial.
190
191Le conseil d'administration peut désigner en son sein des commissions et leur déléguer une partie de ses attributions.
192
193Le directeur et l'agent comptable assistent, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration ou des commissions ayant reçu délégation de celui-ci.
194
195Le pouvoir de contrôle dont dispose le conseil d'administration d'un organisme de sécurité sociale sur le fonctionnement général de cet organisme ne l'autorise pas à se substituer ou à donner des injonctions au directeur ou au médecin conseil régional dans l'exercice des pouvoirs propres de décision qui sont reconnus à ces derniers par les dispositions réglementaires applicables, ni à annuler ou à réformer les décisions prises à ce titre.
196
173197**Article LEGIARTI000006746843**
174198
175199Les représentants du personnel au conseil d'administration d'un organisme de sécurité sociale ne peuvent participer aux délibérations dudit conseil, des commissions constituées par ledit conseil ou des commissions fonctionnant auprès d'un organisme de sécurité sociale, lorsque ces délibérations sont relatives à des questions d'ordre individuel concernant le personnel des organismes de sécurité sociale.
Article LEGIARTI000006748095 L220→244
220244
221245Les dispositions du présent article ont le même champ d'application que les dispositions de l'article R. 121-2 ; toutefois elles sont applicables, à l'exception de la deuxième phrase de l'avant-dernier alinéa et du dernier alinéa, à la Caisse des Français de l'étranger.
222246
247**Article LEGIARTI000006748095**
248
249L'agent comptable est placé sous l'autorité administrative du directeur. Il est chargé, sous sa propre responsabilité et sous le contrôle du conseil d'administration, de l'ensemble des opérations financières de l'organisme. Ses attributions et les conditions dans lesquelles sa responsabilité pécuniaire peut être mise en jeu sont définies par décret. Toutefois, aucune sanction ne peut être prise contre lui s'il justifie avoir agi en conformité avec les dispositions dudit décret. Sa gestion est garantie par un cautionnement dont le montant minimum est fixé dans les limites déterminées par un arrêté du ministre chargé du budget et des ministres intéressés.
250
251Le compte financier de l'organisme est établi par l'agent comptable et présenté au conseil d'administration.
252
253En cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement de l'agent comptable, ses fonctions sont exercées par le fondé de pouvoir jusqu'à la désignation par le conseil d'administration d'un agent comptable.
254
255Les dispositions du présent article ont le même champ d'application que les dispositions de l'article R. 121-2 ; toutefois, elles sont applicables à la Caisse des Français de l'étranger.
256
223257## Section 1 : Dispositions générales.
224258
225259**Article LEGIARTI000006746849**