Version du 2007-03-02

N
Nomoscope
2 mars 2007 ba7e46a55d5c814c13a40207b429ed5284402e81
Version précédente : 5f94e30e
Résumé IA

Ce changement supprime le cadre réglementaire détaillant les forfaits spécifiques de prise en charge pour l'hospitalisation, les urgences et les prélèvements d'organes, transférant probablement la définition de ces prestations vers des dispositions plus générales ou législatives. Parallèlement, l'organisation du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse est révisée pour inclure le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle, tout en réorganisant la représentation des régimes complémentaires et de l'Unédic. Pour les citoyens, cela ne modifie pas directement le montant des remboursements ou l'accès aux soins, mais assure une meilleure coordination institutionnelle entre les acteurs de l'emploi et de la protection sociale.

Informations

Gouvernement
de Villepin

Ce qui a changé 2 fichiers +7 -31

Article LEGIARTI000006748360 L6226→6226
62266226
62276227Le délai, mentionné au premier alinéa de l'article L. 162-30, est fixé à vingt jours.
62286228
6229**Article LEGIARTI000006748360**
6230
6231Les catégories de prestations d'hospitalisation donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-6 sont les suivantes :
6232
62331° Le séjour et les soins avec ou sans hébergement, représentatifs de la mise à disposition de l'ensemble des moyens nécessaires à l'hospitalisation du patient, à l'exception de ceux faisant l'objet d'une prise en charge distincte en application des dispositions de l'article R. 162-32-1.
6234
6235La prise en charge des frais occasionnés par ces prestations est assurée par des forfaits.
6236
6237Ces forfaits sont facturés par séance, journée ou séjour. Ils peuvent être minorés ou majorés notamment en fonction de la durée de séjour.
6238
62392° Les soins dispensés dans les services et les unités d'accueil et de traitement des urgences, à l'exception des soins dispensés en hospitalisation dans les zones de surveillance de très courte durée, représentatifs de la mise à disposition de l'ensemble des moyens nécessaires à l'accueil et au traitement du patient à l'exception de ceux faisant l'objet d'une prise en charge distincte en application des dispositions de l'article R. 162-32-1.
6240
6241La prise en charge des frais occasionnés par ces prestations est assurée par des forfaits.
6242
6243Ces forfaits sont facturés pour chaque passage non programmé dans un service ou une unité d'accueil et de traitement des urgences autorisé, dès lors que ce passage n'est pas suivi d'une hospitalisation en service de médecine, de chirurgie, d'obstétrique ou d'odontologie au sein de l'établissement.
6244
62453° Les prélèvements d'organes ou de tissus, représentatifs de la mise à disposition de l'ensemble des moyens nécessaires au prélèvement d'organes ou de tissus et, le cas échéant, à la conservation, à la restauration et à la restitution du corps à l'exception de ceux faisant l'objet d'une prise en charge distincte en application des dispositions de l'article R. 162-32-1.
6246
6247La prise en charge des frais occasionnés par ces prestations est assurée par des forfaits facturés pour chaque prélèvement d'un ou plusieurs organes ou tissus.
6248
62494° Les soins non programmés non suivis d'une hospitalisation dans les établissements qui ne sont pas autorisés à exercer l'activité d'accueil et de traitement des urgences, représentatifs de la mise à disposition de matériel de petite chirurgie ou d'immobilisation.
6250
6251La prise en charge des frais occasionnés par ces prestations est assurée par des forfaits.
6252
6253Ces forfaits sont facturés dès lors que certains actes nécessitant l'utilisation de matériel de petite chirurgie ou d'immobilisation sont effectués lors des soins non programmés.
6254
62556229**Article LEGIARTI000006748362**
62566230
62576231Les catégories de prestations d'hospitalisation donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-6 sont les suivantes :
Article LEGIARTI000006735184 L352→352
352352
353353c) Pour le recouvrement des cotisations et contributions, huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale applicable au moment des faits ou, lorsqu'elle s'est répétée, à la date du début de la fraude.
354354
355**Article LEGIARTI000006735184**
355**Article LEGIARTI000006735185**
356356
357357Placé auprès du ministre chargé de la sécurité sociale, le Comité national de lutte contre la fraude en matière de protection sociale a pour objet d'assurer une coordination des politiques et des actions de lutte contre la fraude dans le domaine de la sécurité sociale. A cette fin, il est chargé notamment :
358358
@@ -386,7 +386,7 @@ g) Le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;
386386
387387h) Le directeur des Français à l'étranger et des étrangers en France ou son représentant ;
388388
389i) Le directeur des affaires civiles et du sceau ou son représentant ;
389i) Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle ou son représentant ;
390390
391391j) Le directeur des affaires criminelles et des grâces ou son représentant ;
392392
@@ -408,11 +408,13 @@ f) Le directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricol
408408
4094093° Au titre de représentants des organismes de protection sociale :
410410
411a) Le directeur général de l'AGIRC et de l'ARRCO ou son représentant ;
411a) Le directeur général de l'AGIRC ou son représentant ;
412412
413b) Le directeur général de l'UNEDIC ou son représentant ;
413b) Le directeur général de l'ARRCO ou son représentant ;
414414
415c) Le secrétaire général de l'Union nationale des organismes complémentaires d'assurance maladie ou son représentant.
415c) Le directeur général de l'Unédic ou son représentant ;
416
417d) Le secrétaire général de l'Union nationale des organismes complémentaires d'assurance maladie ou son représentant.
416418
417419Ce comité est présidé par un membre appartenant à un corps d'inspection de contrôle de l'Etat nommé par arrêté du ministre chargé de la protection sociale. En cas d'absence ou d'empêchement, la présidence du comité est assurée par le directeur de la sécurité sociale.
418420