Version du 2007-02-28
N
Nomoscope5f94e30e7160f435bccd6c507d2d63ce860dedf0Version précédente : 3bb291bd
Résumé IA
Ces changements clarifient et élargissent le champ d'application des forfaits d'hospitalisation en précisant les références légales et en intégrant de nouvelles catégories de soins non programmés. Les droits des assurés sont modifiés pour garantir une prise en charge forfaitaire distincte pour les urgences, les petits actes chirurgicaux non hospitaliers et les prélèvements d'organes, qui étaient auparavant moins explicitement définis. Pour les citoyens, cela signifie une meilleure transparence sur les frais couverts par la Sécurité sociale, réduisant les risques de reste à charge imprévu pour ces types de soins spécifiques.
Informations
- Gouvernement
- de Villepin
Ce qui a changé 1 fichier +35 -3
| Article LEGIARTI000006747561 L5990→5990 | ||
| 5990 | 5990 | |
| 5991 | 5991 | Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale précise les conditions d'application des articles R. 162-31 et R. 162-31-1 à chacune des prestations prises en charge par l'assurance maladie. |
| 5992 | 5992 | |
| 5993 | **Article LEGIARTI000006747561** | |
| 5993 | **Article LEGIARTI000006747562** | |
| 5994 | 5994 | |
| 5995 | 1° Sont exclus de tous les forfaits mentionnés à l'article R. 162-32 et font l'objet d'une prise en charge distincte les frais afférents à la fourniture des spécialités pharmaceutiques et des produits et prestations mentionnés à l'article R. 162-22-7. | |
| 5995 | 1° Sont exclus de tous les forfaits mentionnés à l'article R. 162-32 et font l'objet d'une prise en charge distincte les frais afférents à la fourniture des spécialités pharmaceutiques et des produits et prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7. | |
| 5996 | 5996 | |
| 5997 | 5997 | 2° Sont également exclus des forfaits des établissements de santé privés mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6, à l'exception des établissements mentionnés à l'article 24 de l'ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 : |
| 5998 | 5998 | |
| Article LEGIARTI000006747565 L6000→6000 | ||
| 6000 | 6000 | |
| 6001 | 6001 | \- les honoraires des auxiliaires médicaux, à l'exclusion de ceux afférents aux soins infirmiers. |
| 6002 | 6002 | |
| 6003 | 3° Sont exclus des forfaits mentionnés au 2° de l'article R. 162-32 des établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 les frais afférents aux consultations et aux actes réalisés dans ces établissements. | |
| 6003 | 3° Sont exclus des forfaits mentionnés aux 2°, 4° et 5° de l'article R. 162-32 des établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 les frais afférents aux consultations et aux actes réalisés dans ces établissements. | |
| 6004 | 6004 | |
| 6005 | 6005 | **Article LEGIARTI000006747565** |
| 6006 | 6006 | |
| Article LEGIARTI000006748362 L6252→6252 | ||
| 6252 | 6252 | |
| 6253 | 6253 | Ces forfaits sont facturés dès lors que certains actes nécessitant l'utilisation de matériel de petite chirurgie ou d'immobilisation sont effectués lors des soins non programmés. |
| 6254 | 6254 | |
| 6255 | **Article LEGIARTI000006748362** | |
| 6256 | ||
| 6257 | Les catégories de prestations d'hospitalisation donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-6 sont les suivantes : | |
| 6258 | ||
| 6259 | 1° Le séjour et les soins avec ou sans hébergement, représentatifs de la mise à disposition de l'ensemble des moyens nécessaires à l'hospitalisation du patient, à l'exception de ceux faisant l'objet d'une prise en charge distincte en application des dispositions de l'article R. 162-32-1. | |
| 6260 | ||
| 6261 | La prise en charge des frais occasionnés par ces prestations est assurée par des forfaits. | |
| 6262 | ||
| 6263 | Ces forfaits sont facturés par séance, journée ou séjour. Ils peuvent être minorés ou majorés notamment en fonction de la durée de séjour. | |
| 6264 | ||
| 6265 | Les forfaits correspondant aux prestations d'hospitalisation à domicile font l'objet d'une minoration lorsque ces prestations sont dispensées au profit d'un patient hébergé dans un établissement mentionné au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et qui bénéficie d'une autorisation accordée conformément au quatrième alinéa de l'article L. 313-3 du même code. | |
| 6266 | ||
| 6267 | 2° Les soins dispensés dans les services et les unités d'accueil et de traitement des urgences, à l'exception des soins dispensés en hospitalisation dans les zones de surveillance de très courte durée, représentatifs de la mise à disposition de l'ensemble des moyens nécessaires à l'accueil et au traitement du patient à l'exception de ceux faisant l'objet d'une prise en charge distincte en application des dispositions de l'article R. 162-32-1. | |
| 6268 | ||
| 6269 | La prise en charge des frais occasionnés par ces prestations est assurée par des forfaits. | |
| 6270 | ||
| 6271 | Ces forfaits sont facturés pour chaque passage non programmé dans un service ou une unité d'accueil et de traitement des urgences autorisé, dès lors que ce passage n'est pas suivi d'une hospitalisation en service de médecine, de chirurgie, d'obstétrique ou d'odontologie au sein de l'établissement. | |
| 6272 | ||
| 6273 | 3° Les prélèvements d'organes ou de tissus, représentatifs de la mise à disposition de l'ensemble des moyens nécessaires au prélèvement d'organes ou de tissus et, le cas échéant, à la conservation, à la restauration et à la restitution du corps à l'exception de ceux faisant l'objet d'une prise en charge distincte en application des dispositions de l'article R. 162-32-1. | |
| 6274 | ||
| 6275 | La prise en charge des frais occasionnés par ces prestations est assurée par des forfaits facturés pour chaque prélèvement d'un ou plusieurs organes ou tissus. | |
| 6276 | ||
| 6277 | 4° Les soins non programmés non suivis d'une hospitalisation dans les établissements qui ne sont pas autorisés à exercer l'activité d'accueil et de traitement des urgences, représentatifs de la mise à disposition de matériel de petite chirurgie ou d'immobilisation. | |
| 6278 | ||
| 6279 | La prise en charge des frais occasionnés par ces prestations est assurée par des forfaits. | |
| 6280 | ||
| 6281 | Ces forfaits sont facturés dès lors que certains actes nécessitant l'utilisation de matériel de petite chirurgie ou d'immobilisation sont effectués lors des soins non programmés. | |
| 6282 | ||
| 6283 | 5° Les soins non suivis d'une hospitalisation dispensés dans les établissements de santé, représentatifs de la mise à disposition de l'ensemble des moyens nécessaires à la réalisation d'actes requérant l'utilisation d'un secteur opératoire ou l'observation du patient dans un environnement hospitalier. | |
| 6284 | ||
| 6285 | La prise en charge des frais occasionnés par ces prestations est assurée par des forfaits facturés pour chaque passage à l'exception des cas où le passage est réalisé dans les conditions du 2° du présent article. | |
| 6286 | ||
| 6255 | 6287 | ## Sous-section 1 : Actions expérimentales définies à l'article L. 162-31 |
| 6256 | 6288 | |
| 6257 | 6289 | **Article LEGIARTI000006746668** |