Version du 2007-10-11

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Nomoscope
11 oct. 2007 ba720e11f732ab3aa3eb89967126d7c95ea9e695
Version précédente : 11f727c1
Résumé IA

Ces changements modernisent le Code de la sécurité sociale en intégrant des références juridiques actualisées et en clarifiant les mécanismes de financement de l'assurance vieillesse. Ils introduisent notamment une règle permettant le transfert des excédents du Fonds de solidarité vieillesse vers la Caisse nationale d'assurance vieillesse pour renforcer sa solidité financière. Pour les citoyens, cela garantit la pérennité du système de retraite sans modifier directement leurs cotisations actuelles, tout en assurant une meilleure gestion des ressources publiques.

Informations

Gouvernement
Fillon II

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Article LEGIARTI000006741902 L1458→1458
14581458
14591459## Sous-section 2 : Assurance vieillesse - Assurance veuvage.
14601460
1461**Article LEGIARTI000006741902**
1462
1463La couverture des charges de l'assurance vieillesse est, indépendamment des contributions de l'Etat prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, assurée par une contribution du fonds institué par l'article L. 131-1 dans les conditions fixées par l'article L. 135-2 et par des cotisations assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés, dans la limite d'un plafond fixé à intervalles qui ne peuvent être inférieurs au semestre ni supérieurs à l'année et en fonction de l'évolution générale des salaires dans des conditions prévues par décret. Le montant du plafond, calculé selon les règles fixées par ce décret, est arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale.
1464
1465Ces cotisations dont le taux est fixé par décret, sont pour partie à la charge de l'employeur et pour partie à la charge du salarié.
1466
1467Des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par des arrêtés ministériels pour certaines catégories de salariés ou assimilés.
1468
1469La couverture des charges de l'assurance vieillesse est également assurée par des cotisations à la charge des employeurs et des salariés et assises sur la totalité des rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés. Le taux de ces cotisations est fixé par décret.
1470
1471Le recouvrement des cotisations mentionnées au présent article est assuré pour le compte de la caisse nationale d'assurance vieillesse par les unions de recouvrement. Le contrôle et le contentieux du recouvrement sont également exercés par ces unions.
1472
14731461**Article LEGIARTI000006741904**
14741462
14751463La couverture des charges de l'assurance veuvage est assurée par des cotisations assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés.
Article LEGIARTI000017841742 L1482→1470
14821470
14831471Par dérogation aux dispositions de l'article L. 241-3, en cas d'emploi exercé à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail ou, dans des conditions fixées par décret, en cas d'emploi dont la rémunération ne peut être déterminée selon un nombre d'heures travaillées, l'assiette des cotisations destinées à financer l'assurance vieillesse peut être maintenue à la hauteur du salaire correspondant à son activité exercée à temps plein. La part salariale correspondant à ce supplément d'assiette n'est pas assimilable, en cas de prise en charge par l'employeur, à une rémunération au sens de l'article L. 242-1. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'exercice de cette disposition par les employeurs. Un décret en Conseil d'Etat fixe le taux de ces cotisations.
14841472
1473**Article LEGIARTI000017841742**
1474
1475La couverture des charges de l'assurance vieillesse est, indépendamment des contributions de l'Etat prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, assurée par une contribution du fonds institué par [l'article L. 131-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741064&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L131-1 \(V\)")dans les conditions fixées par [l'article L. 135-2, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740177&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L135-2 \(V\)")par les contributions prévues aux [articles L. 137-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741128&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L137-10 \(V\)")et [L. 137-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000017735990&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L137-12 \(V\)") et par des cotisations assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés, dans la limite d'un plafond fixé à intervalles qui ne peuvent être inférieurs au semestre ni supérieurs à l'année et en fonction de l'évolution générale des salaires dans des conditions prévues par décret. Le montant du plafond, calculé selon les règles fixées par ce décret, est arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale.
1476
1477Ces cotisations dont le taux est fixé par décret, sont pour partie à la charge de l'employeur et pour partie à la charge du salarié.
1478
1479Des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par des arrêtés ministériels pour certaines catégories de salariés ou assimilés.
1480
1481La couverture des charges de l'assurance vieillesse est également assurée par des cotisations à la charge des employeurs et des salariés et assises sur la totalité des rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés. Le taux de ces cotisations est fixé par décret.
1482
1483Le recouvrement des cotisations mentionnées au présent article est assuré pour le compte de la caisse nationale d'assurance vieillesse par les unions de recouvrement. Le contrôle et le contentieux du recouvrement sont également exercés par ces unions.
1484
14851485## Section 2 : Accidents du travail et maladies professionnelles.
14861486
14871487**Article LEGIARTI000006741908**
Article LEGIARTI000006740207 L1260→1260
12601260
12611261Les sommes mentionnées au c du 4° sont calculées sur une base forfaitaire déterminée par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, après avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.
12621262
1263**Article LEGIARTI000006740207**
1263**Article LEGIARTI000006740210**
1264
1265Lorsque, à la clôture d'un exercice, le Fonds de solidarité vieillesse présente un résultat excédentaire, celui-ci est transféré, à hauteur d'un montant fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, à la Caisse nationale d'assurance vieillesse, qui l'enregistre en fonds propres dans ses comptes. L'arrêté détermine également les modalités de versement des sommes correspondantes.
1266
1267**Article LEGIARTI000006740213**
1268
1269Les frais d'assiette et de recouvrement des impôts, droits, taxes et contributions mentionnés à l'article [L. 135-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740196&dateTexte=&categorieLien=cid) sont à la charge du fonds en proportion du produit qui lui est affecté ; leur montant est fixé par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale.
1270
1271**Article LEGIARTI000017841746**
12641272
12651273Les recettes du fonds affectées au financement des dépenses mentionnées à l'article L. 135-2 et à l'article 49 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale sont constituées par :
12661274
Article LEGIARTI000006740210 L1280→1288
12801288
128112898° Les fonds consignés au 31 décembre 2003 au titre des compensations prévues à l'article L. 134-1 ;
12821290
12839° Le produit de la contribution instituée à l'article L. 137-10 ;
12919° Alinéa abrogé
12841292
1285129310° Le produit de la contribution instituée à l'article L. 137-11.
12861294
12871295Les recettes et les dépenses du fonds de la première section doivent être équilibrées, dans des conditions prévues par les lois de financement de la sécurité sociale.
12881296
1289**Article LEGIARTI000006740210**
1290
1291Lorsque, à la clôture d'un exercice, le Fonds de solidarité vieillesse présente un résultat excédentaire, celui-ci est transféré, à hauteur d'un montant fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, à la Caisse nationale d'assurance vieillesse, qui l'enregistre en fonds propres dans ses comptes. L'arrêté détermine également les modalités de versement des sommes correspondantes.
1292
1293**Article LEGIARTI000006740213**
1294
1295Les frais d'assiette et de recouvrement des impôts, droits, taxes et contributions mentionnés à l'article [L. 135-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740196&dateTexte=&categorieLien=cid) sont à la charge du fonds en proportion du produit qui lui est affecté ; leur montant est fixé par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale.
1296
12971297## Chapitre 5 bis : Fonds de réserve pour les retraites
12981298
12991299**Article LEGIARTI000006740220**