Version du 2015-02-26
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Résumé IA
Ce changement consiste en la suppression pure et simple d'un article réglementaire détaillant le calcul de la marge de solvabilité des institutions de prévoyance. En retirant ces dispositions, le législateur modifie les règles de constitution des fonds propres et des réserves nécessaires pour garantir la stabilité financière de ces organismes. Pour les citoyens, cela signifie que les garanties offertes par les institutions de prévoyance relèvent désormais d'un cadre de surveillance et de solvabilité révisé, potentiellement plus simplifié ou aligné sur de nouvelles normes européennes.
Informations
- Gouvernement
- Valls
Ce qui a changé 1 fichier +79 -69
| Article LEGIARTI000027898217 L768→768 | ||
| 768 | 768 | |
| 769 | 769 | ## Sous-section 2 : Marge de solvabilité des institutions de prévoyance non-vie |
| 770 | 770 | |
| 771 | **Article LEGIARTI000027898217** | |
| 772 | ||
| 773 | I.-La marge de solvabilité mentionnée à [l'article R. 931-10-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754961&dateTexte=&categorieLien=cid)relative aux institutions de prévoyance ou unions d'institutions de prévoyance agréées pour pratiquer les branches 1,2 et 16 a mentionnées à [l'article R. 931-2-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754800&dateTexte=&categorieLien=cid)est constituée, après déduction des pertes, de la part des frais d'acquisition non admise en représentation des engagements réglementés et des autres éléments incorporels, par les éléments suivants : | |
| 774 | ||
| 775 | 1\. Le fonds d'établissement constitué ; | |
| 776 | ||
| 777 | 2\. Les réserves de toute dénomination, réglementaires ou libres, ne correspondant pas aux engagements ; | |
| 778 | ||
| 779 | 3\. Les excédents reportés ; | |
| 780 | ||
| 781 | 4\. Le ou les emprunts pour fonds de développement ; toutefois, à partir de la moitié de la durée de l'emprunt, celui-ci n'est retenu dans la marge de solvabilité que pour sa valeur progressivement réduite chaque année d'un montant constant égal au double du montant total de cet emprunt divisé par le nombre d'années de sa durée. | |
| 782 | ||
| 783 | Lorsque l'institution de prévoyance ou l'union n'est pas soumise à une surveillance complémentaire en application de [l'article L. 933-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745812&dateTexte=&categorieLien=cid)ou de [l'article L. 933-4-1, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745819&dateTexte=&categorieLien=cid)la marge de solvabilité est diminuée des éléments suivants : | |
| 784 | ||
| 785 | a) Les participations au sens du 2° de [l'article L. 933-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745809&dateTexte=&categorieLien=cid)que l'institution ou l'union détient dans des établissements de crédit, des entreprises d'investissement ou des établissements financiers ; | |
| 786 | ||
| 787 | b) Les créances subordonnées et autres instruments financiers que l'institution ou l'union détient sur des établissements de crédit, des entreprises d'investissement ou des établissements financiers dans lesquels elle détient une participation, et qui sont considérés comme des fonds propres pour le calcul des exigences de fonds propres applicables aux entreprises et établissements mentionnés ci-dessus. | |
| 788 | ||
| 789 | Lorsqu'une participation dans un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou un établissement financier est détenue temporairement en vue de faciliter l'assainissement et la sauvegarde de cette entité, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut autoriser l'institution ou l'union à ne pas effectuer les déductions prévues aux a et b. | |
| 790 | ||
| 791 | II.-La marge de solvabilité peut également être constituée par les fonds effectivement encaissés provenant de l'émission de titres ou emprunts subordonnés. | |
| 792 | ||
| 793 | Ces titres et emprunts doivent répondre aux conditions, notamment de durée et de remboursement, fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Ces fonds sont admis jusqu'à concurrence de 50 % de l'exigence de marge de solvabilité ou de la marge de solvabilité disponible, le montant le plus faible étant retenu. Toutefois, la prise en compte de ceux de ces fonds qui proviennent de titres ou emprunts à durée déterminée n'est admise qu'à concurrence de 25 % de cette marge. Tout remboursement effectué irrégulièrement peut, conformément aux dispositions de la section 6 et de la section 7 du chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier, donner lieu à des mesures de police ou de sanction de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. | |
| 794 | ||
| 795 | III.-Sur demande et justification de l'institution ou de l'union et avec l'accord de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et des autorités de contrôle des Etats membres de la Communauté européenne où l'institution ou l'union exerce son activité, la marge de solvabilité peut également être constituée par les éléments suivants : | |
| 796 | ||
| 797 | 1\. La moitié de la part restant à rembourser de l'emprunt pour fonds d'établissement ; | |
| 798 | ||
| 799 | 2\. Les plus-values résultant d'une sous-estimation d'éléments d'actif, dans la mesure où ces plus-values n'ont pas un caractère exceptionnel ; | |
| 800 | ||
| 801 | 3\. Les plus-values latentes sur les instruments financiers à terme mentionnés aux [articles R. 931-10-48 et R. 931-10-49](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755091&dateTexte=&categorieLien=cid), lorsque les opérations correspondantes sont négociées sur un marché reconnu au sens du dernier alinéa du A de [l'article R. 931-10-21 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755020&dateTexte=&categorieLien=cid)ou réalisées de gré à gré dans la mesure où elles sont garanties dans les conditions prévues à [l'article R. 931-10-59](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755107&dateTexte=&categorieLien=cid). | |
| 802 | ||
| 803 | Les moins-values latentes sur instruments financiers à terme non provisionnées sont déduites des éléments énumérés à l'alinéa précédent et au 2. | |
| 804 | ||
| 805 | IV.-Pour les institutions de prévoyance ou unions adhérentes au fonds paritaire de garantie institué par [l'article L. 931-35](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745673&dateTexte=&categorieLien=cid), la marge de solvabilité peut également être constituée par la réserve pour fonds de garantie prévue à l'article R. 931-12-11, à hauteur de la part de cotisation versée par l'institution ou l'union et non utilisée par le fonds. | |
| 806 | ||
| 807 | V.-Lorsque l'institution de prévoyance ou l'union n'est pas soumise à une surveillance complémentaire en application de l'article L. 933-3 ou de l'article L. 933-4-1, la marge de solvabilité est diminuée des éléments suivants : | |
| 808 | ||
| 809 | a) Les participations au sens du 2° de l'article L. 933-2 que l'institution ou l'union détient dans des établissements de crédit, des entreprises d'investissement ou des établissements financiers ; | |
| 810 | ||
| 811 | b) Les créances subordonnées et autres instruments financiers que l'institution ou l'union détient sur des établissements de crédit, des entreprises d'investissement ou des établissements financiers dans lesquels elle détient une participation, et qui sont considérés comme des fonds propres pour le calcul des exigences de fonds propres applicables aux entreprises et établissements mentionnés ci-dessus. | |
| 812 | ||
| 813 | Lorsqu'une participation dans un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou un établissement financier est détenue temporairement en vue de faciliter l'assainissement et la sauvegarde de cette entité, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut autoriser l'institution ou l'union à ne pas effectuer les déductions prévues aux a et b. | |
| 814 | ||
| 815 | En outre, l'institution ou l'union n'est pas tenue d'effectuer les déductions mentionnées au a et au b lorsqu'elle est soumise à une surveillance complémentaire en application de l'article L. 933-3 ou de l'article L. 934-4-1 et qu'elle présente une solvabilité ajustée positive calculée selon les modalités précisées à l'article R. 933-8 et R. 933-9. La méthode définie à l'article R. 933-8 n'est applicable que si l'Autorité de contrôle estime que la gestion intégrée et le contrôle interne des entités entrant dans le périmètre de consolidation sont satisfaisants. | |
| 816 | ||
| 817 | VI.-Lorsqu'elle estime que l'appréciation du report des excédents mentionnés au 3 du I est susceptible d'être faussée par l'existence d'un contrat de réassurance financière limitée souscrit par l'institution de prévoyance ou l'union, l'Autorité de contrôle peut limiter la prise en compte de ce report, en vue d'y intégrer les charges futures attendues au titre de ce contrat. Le cas échéant, le montant de la marge de solvabilité est ajusté au terme du contrat de réassurance financière limitée, en fonction du report cumulé effectivement constaté. | |
| 818 | ||
| 819 | 771 | **Article LEGIARTI000027898227** |
| 820 | 772 | |
| 821 | 773 | En ce qui concerne les institutions de prévoyance ou unions d'institutions de prévoyance agréées pour pratiquer les branches 1,2 et 16 a mentionnées à l'article [R. 931-2-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754800&dateTexte=&categorieLien=cid), l'exigence minimale de marge de solvabilité est déterminée soit par rapport au montant annuel des cotisations, soit par rapport à la charge moyenne des sinistres pour les trois derniers exercices. Le montant minimal de la marge est égal au plus élevé des résultats obtenus par application des deux méthodes suivantes : |
| Article LEGIARTI000030284240 L866→818 | ||
| 866 | 818 | |
| 867 | 819 | Le fonds est constitué par les éléments mentionnés aux 1,2,3,4 du I et au II de [l'article R. 931-10-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754964&dateTexte=&categorieLien=cid) |
| 868 | 820 | |
| 821 | **Article LEGIARTI000030284240** | |
| 822 | ||
| 823 | I.-La marge de solvabilité mentionnée à [l'article R. 931-10-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754961&dateTexte=&categorieLien=cid)relative aux institutions de prévoyance ou unions d'institutions de prévoyance agréées pour pratiquer les branches 1,2 et 16 a mentionnées à [l'article R. 931-2-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754800&dateTexte=&categorieLien=cid)est constituée, après déduction des pertes, de la part des frais d'acquisition non admise en représentation des engagements réglementés et des autres éléments incorporels, par les éléments suivants : | |
| 824 | ||
| 825 | 1\. Le fonds d'établissement constitué ; | |
| 826 | ||
| 827 | 2\. Les réserves de toute dénomination, réglementaires ou libres, ne correspondant pas aux engagements ; | |
| 828 | ||
| 829 | 3\. Les excédents reportés ; | |
| 830 | ||
| 831 | 4\. Le ou les emprunts pour fonds de développement ; toutefois, à partir de la moitié de la durée de l'emprunt, celui-ci n'est retenu dans la marge de solvabilité que pour sa valeur progressivement réduite chaque année d'un montant constant égal au double du montant total de cet emprunt divisé par le nombre d'années de sa durée. | |
| 832 | ||
| 833 | Lorsque l'institution de prévoyance ou l'union n'est pas soumise à une surveillance complémentaire en application de [l'article L. 933-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745812&dateTexte=&categorieLien=cid)ou de [l'article L. 933-4-1, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745819&dateTexte=&categorieLien=cid)la marge de solvabilité est diminuée des éléments suivants : | |
| 834 | ||
| 835 | a) Les participations au sens du 2° de [l'article L. 933-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745809&dateTexte=&categorieLien=cid)que l'institution ou l'union détient dans des établissements de crédit, des entreprises d'investissement ou des établissements financiers ; | |
| 836 | ||
| 837 | b) Les créances subordonnées et autres instruments financiers que l'institution ou l'union détient sur des établissements de crédit, des entreprises d'investissement ou des établissements financiers dans lesquels elle détient une participation, et qui sont considérés comme des fonds propres pour le calcul des exigences de fonds propres applicables aux entreprises et établissements mentionnés ci-dessus. | |
| 838 | ||
| 839 | Lorsqu'une participation dans un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou un établissement financier est détenue temporairement en vue de faciliter l'assainissement et la sauvegarde de cette entité, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut autoriser l'institution ou l'union à ne pas effectuer les déductions prévues aux a et b. | |
| 840 | ||
| 841 | II.-La marge de solvabilité peut également être constituée par les fonds effectivement encaissés provenant de l'émission de titres ou emprunts subordonnés. | |
| 842 | ||
| 843 | Ces titres et emprunts doivent répondre aux conditions, notamment de durée et de remboursement, fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Ces fonds sont admis jusqu'à concurrence de 50 % de l'exigence de marge de solvabilité ou de la marge de solvabilité disponible, le montant le plus faible étant retenu. Toutefois, la prise en compte de ceux de ces fonds qui proviennent de titres ou emprunts à durée déterminée n'est admise qu'à concurrence de 25 % de cette marge. Tout remboursement effectué irrégulièrement peut, conformément aux dispositions de la section 6 et de la section 7 du chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier, donner lieu à des mesures de police ou de sanction de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. | |
| 844 | ||
| 845 | III.-Sur demande et justification de l'institution ou de l'union et avec l'accord de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et des autorités de contrôle des Etats membres de la Communauté européenne où l'institution ou l'union exerce son activité, la marge de solvabilité peut également être constituée par les éléments suivants : | |
| 846 | ||
| 847 | 1\. La moitié de la part restant à rembourser de l'emprunt pour fonds d'établissement ; | |
| 848 | ||
| 849 | 2\. Les plus-values résultant d'une sous-estimation d'éléments d'actif, dans la mesure où ces plus-values n'ont pas un caractère exceptionnel ; | |
| 850 | ||
| 851 | 3\. Les plus-values latentes sur les instruments financiers à terme mentionnés aux [articles R. 931-10-48 et R. 931-10-49](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755091&dateTexte=&categorieLien=cid), lorsque les opérations correspondantes sont négociées sur un marché reconnu au sens du dernier alinéa du A de [l'article R. 931-10-21 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755020&dateTexte=&categorieLien=cid)ou réalisées de gré à gré dans la mesure où elles sont garanties dans les conditions prévues à [l'article R. 931-10-59](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755107&dateTexte=&categorieLien=cid). | |
| 852 | ||
| 853 | Les moins-values latentes sur instruments financiers à terme non provisionnées sont déduites des éléments énumérés à l'alinéa précédent et au 2. | |
| 854 | ||
| 855 | IV.-Pour les institutions de prévoyance ou unions adhérentes au fonds paritaire de garantie institué par [l'article L. 931-35](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745673&dateTexte=&categorieLien=cid), la marge de solvabilité peut également être constituée par la réserve pour fonds de garantie prévue à l'article R. 931-12-11, à hauteur de la part de cotisation versée par l'institution ou l'union et non utilisée par le fonds. | |
| 856 | ||
| 857 | V.-Lorsque l'institution de prévoyance ou l'union n'est pas soumise à une surveillance complémentaire en application de l'article L. 933-3 ou de l'article L. 933-4-1, la marge de solvabilité est diminuée des éléments suivants : | |
| 858 | ||
| 859 | a) Les participations au sens du 2° de l'article L. 933-2 que l'institution ou l'union détient dans des établissements de crédit, des entreprises d'investissement ou des établissements financiers ; | |
| 860 | ||
| 861 | b) Les créances subordonnées et autres instruments financiers que l'institution ou l'union détient sur des établissements de crédit, des entreprises d'investissement ou des établissements financiers dans lesquels elle détient une participation, et qui sont considérés comme des fonds propres pour le calcul des exigences de fonds propres applicables aux entreprises et établissements mentionnés ci-dessus ; | |
| 862 | ||
| 863 | c) Les certificats paritaires émis et détenus directement par l'institution ou l'union de prévoyance. | |
| 864 | ||
| 865 | Lorsqu'une participation dans un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou un établissement financier est détenue temporairement en vue de faciliter l'assainissement et la sauvegarde de cette entité, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut autoriser l'institution ou l'union à ne pas effectuer les déductions prévues aux a et b. | |
| 866 | ||
| 867 | En outre, l'institution ou l'union n'est pas tenue d'effectuer les déductions mentionnées au a et au b lorsqu'elle est soumise à une surveillance complémentaire en application de l'article L. 933-3 ou de l'article L. 934-4-1 et qu'elle présente une solvabilité ajustée positive calculée selon les modalités précisées à l'article R. 933-8 et R. 933-9. La méthode définie à l'article R. 933-8 n'est applicable que si l'Autorité de contrôle estime que la gestion intégrée et le contrôle interne des entités entrant dans le périmètre de consolidation sont satisfaisants. | |
| 868 | ||
| 869 | VI.-Lorsqu'elle estime que l'appréciation du report des excédents mentionnés au 3 du I est susceptible d'être faussée par l'existence d'un contrat de réassurance financière limitée souscrit par l'institution de prévoyance ou l'union, l'Autorité de contrôle peut limiter la prise en compte de ce report, en vue d'y intégrer les charges futures attendues au titre de ce contrat. Le cas échéant, le montant de la marge de solvabilité est ajusté au terme du contrat de réassurance financière limitée, en fonction du report cumulé effectivement constaté. | |
| 870 | ||
| 869 | 871 | ## Sous-section 3 : Marge de solvabilité des institutions de prévoyance vie |
| 870 | 872 | |
| 871 | 873 | **Article LEGIARTI000027898263** |
| Article LEGIARTI000029716531 L926→928 | ||
| 926 | 928 | |
| 927 | 929 | Le fonds est constitué par les éléments mentionnés aux 1,2 et 3 du I, au II et au 1 du III de [l'article R. 931-10-6.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754977&dateTexte=&categorieLien=cid) |
| 928 | 930 | |
| 929 | **Article LEGIARTI000029716531** | |
| 931 | **Article LEGIARTI000030284212** | |
| 930 | 932 | |
| 931 | 933 | I.-La marge de solvabilité mentionnée à [l'article R. 931-10-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754961&dateTexte=&categorieLien=cid)relative aux institutions de prévoyance ou unions d'institutions de prévoyance agréées pour pratiquer les branches 20 à 22 et 24 à 26 mentionnées à [l'article R. 931-2-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754800&dateTexte=&categorieLien=cid)est constituée, après déduction des pertes, de la part des frais d'acquisition non admise en représentation des engagements réglementés et des autres éléments incorporels, par les éléments suivants : |
| 932 | 934 | |
| @@ -964,13 +966,15 @@ Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les modalités de | ||
| 964 | 966 | |
| 965 | 967 | Les moins-values latentes sur instruments financiers à terme non provisionnées sont déduites des éléments énumérés à l'alinéa précédent et au 2. |
| 966 | 968 | |
| 967 | IV. Pour les institutions de prévoyance ou unions adhérentes au fonds paritaire de garantie institué par [l'article L. 931-35](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745673&dateTexte=&categorieLien=cid), la marge de solvabilité peut également être constituée par la réserve pour fonds de garantie prévue à [l'article R. 931-12-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755143&dateTexte=&categorieLien=cid), à hauteur de la part de cotisation versée par l'institution ou l'union et non utilisée par le fonds. | |
| 969 | IV. Pour les institutions de prévoyance ou unions adhérentes au fonds paritaire de garantie institué par [l'article L. 931-35](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745673&dateTexte=&categorieLien=cid), la marge de solvabilité peut également être constituée par la réserve pour fonds de garantie prévue à [l'article R. 931-12-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000030586003&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. R931-12-11 \(VD\)"), à hauteur de la part de cotisation versée par l'institution ou l'union et non utilisée par le fonds. | |
| 968 | 970 | |
| 969 | 971 | V.-Lorsque l'institution de prévoyance ou l'union n'est pas soumise à une surveillance complémentaire en application de l'article L. 933-3 ou de l'article L. 933-4-1, la marge de solvabilité est diminuée des éléments suivants : |
| 970 | 972 | |
| 971 | 973 | a) Les participations au sens du 2° de l'article L. 933-2 que l'institution ou l'union détient dans des établissements de crédit, des entreprises d'investissement ou des établissements financiers ; |
| 972 | 974 | |
| 973 | b) Les créances et autres instruments financiers que l'institution ou l'union détient sur des établissements de crédit, des entreprises d'investissement ou des établissements financiers dans lesquels elle détient une participation, et qui sont considérés comme des fonds propres pour le calcul des exigences de fonds propres applicables aux entreprises et établissements mentionnés ci-dessus. | |
| 975 | b) Les créances et autres instruments financiers que l'institution ou l'union détient sur des établissements de crédit, des entreprises d'investissement ou des établissements financiers dans lesquels elle détient une participation, et qui sont considérés comme des fonds propres pour le calcul des exigences de fonds propres applicables aux entreprises et établissements mentionnés ci-dessus ; | |
| 976 | ||
| 977 | c) Les certificats paritaires émis et détenus directement par l'institution ou l'union de prévoyance. | |
| 974 | 978 | |
| 975 | 979 | Lorsqu'une participation dans un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou un établissement financier est détenue temporairement par une institution ou union susmentionnées en vue de faciliter l'assainissement et la sauvegarde de cette entité, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut autoriser l'institution de prévoyance ou l'union à ne pas effectuer les déductions prévues aux deux alinéas précédents. |
| 976 | 980 | |
| Article LEGIARTI000029924167 L1532→1536 | ||
| 1532 | 1536 | |
| 1533 | 1537 | Lorsqu'une institution ou union investit, directement ou indirectement, dans des titres de créances négociables, des obligations, des parts ou actions visées au 2°, au 3° ter ou au 8° de [l'article R. 931-10-21 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755020&dateTexte=&categorieLien=cid)ainsi que dans des titres de créance négociables visés au 3° du même article, émis par un véhicule de titrisation mentionné à l'article [L. 310-1-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000019003108&dateTexte=&categorieLien=cid) du code des assurances, supportant des risques d'assurance transférés par cette même institution ou union ou une institution ou union appartenant au même périmètre de combinaison ou de consolidation tel que défini par [l'article L. 931-34](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745669&dateTexte=&categorieLien=cid), le montant de ces investissements est déduit des actifs admis en représentation des engagements réglementés. |
| 1534 | 1538 | |
| 1535 | **Article LEGIARTI000029924167** | |
| 1539 | **Article LEGIARTI000030284159** | |
| 1536 | 1540 | |
| 1537 | En application des dispositions de l'article [R. 931-10-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755017&dateTexte=&categorieLien=cid), et sous réserve des dérogations à cet article prévues par [l'article R. 931-10-20 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755018&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R931-10-20 \(V\)")et par les articles [R. 931-10-25 à R. 931-10-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755038&dateTexte=&categorieLien=cid), les institutions et unions exerçant une activité d'assurance représentent les engagements réglementés mentionnés à [l'article R. 931-10-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755003&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R931-10-12 \(V\)")par les actifs suivants : | |
| 1541 | En application des dispositions de l'article [R. 931-10-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755017&dateTexte=&categorieLien=cid), et sous réserve des dérogations à cet article prévues par [l'article R. 931-10-20 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755018&dateTexte=&categorieLien=cid)et par les articles [R. 931-10-25 à R. 931-10-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755038&dateTexte=&categorieLien=cid), les institutions et unions exerçant une activité d'assurance représentent les engagements réglementés mentionnés à [l'article R. 931-10-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755003&dateTexte=&categorieLien=cid)par les actifs suivants : | |
| 1538 | 1542 | |
| 1539 | 1543 | A.-Valeurs mobilières et titres assimilés : |
| 1540 | 1544 | |
| @@ -1568,19 +1572,19 @@ a) Titres de créances négociables, obligations, actions, parts et droits émis | ||
| 1568 | 1572 | |
| 1569 | 1573 | b) Titres de créances négociables, obligations, parts ou actions émises par un organisme de titrisation régi par la sous-section 5 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ; |
| 1570 | 1574 | |
| 1571 | c) Obligations, titres participatifs et titres subordonnés émis par les sociétés d'assurance mutuelles, les mutuelles, unions et fédérations régies par le code de la mutualité et les institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ayant leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'OCDE ; | |
| 1575 | c) Obligations, titres participatifs, certificats mutualistes, le cas échéant certificats paritaires, et titres subordonnés émis par les sociétés d'assurance mutuelles, les mutuelles, unions et fédérations régies par le code de la mutualité et les institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ayant leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'OCDE ; | |
| 1572 | 1576 | |
| 1573 | 9° Parts des fonds communs de placement à risques de l'[article L. 214-28 du code monétaire et financier](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006649334&dateTexte=&categorieLien=cid), parts des fonds communs de placement dans l'innovation de [l'article L. 214-30 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006649371&dateTexte=&categorieLien=cid "Code monétaire et financier - art. L214-30 \(V\)")du même code et parts des fonds d'investissement de proximité de [l'article L. 214-31 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006649387&dateTexte=&categorieLien=cid "Code monétaire et financier - art. L214-31 \(V\)")du même code ; | |
| 1577 | 9° Parts des fonds communs de placement à risques de l'[article L. 214-28 du code monétaire et financier](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006649334&dateTexte=&categorieLien=cid), parts des fonds communs de placement dans l'innovation de [l'article L. 214-30 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006649371&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code et parts des fonds d'investissement de proximité de [l'article L. 214-31 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006649387&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code ; | |
| 1574 | 1578 | |
| 1575 | 1579 | 9° bis Actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts de fonds communs de placement des articles [L. 214-160 et L. 214-161 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000027780316&dateTexte=&categorieLien=cid)du code monétaire et financier, actions ou parts de placements collectifs relevant de l'article L. 214-154 du code monétaire et financier autres que celles mentionnées au 9° quinquies, actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant de l'[article L. 214-35 du code monétaire et financier ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006649542&dateTexte=&categorieLien=cid)dans sa rédaction antérieure au 2 août 2003 ; |
| 1576 | 1580 | |
| 1577 | 9° ter Parts ou actions de fonds professionnels à vocation générale mentionnés à [l'article R. 214-190 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006682520&dateTexte=&categorieLien=cid "Code monétaire et financier - art. R214-190 \(V\)")du code monétaire et financier ; | |
| 1581 | 9° ter Parts ou actions de fonds professionnels à vocation générale mentionnés à [l'article R. 214-190 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006682520&dateTexte=&categorieLien=cid)du code monétaire et financier ; | |
| 1578 | 1582 | |
| 1579 | 9° quater Parts ou actions de fonds de fonds alternatifs mentionnés à [l'article R. 214-186 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006682498&dateTexte=&categorieLien=cid "Code monétaire et financier - art. R214-186 \(V\)")du code monétaire et financier et des placements collectifs mentionnés au III de l'article [L. 214-24 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006649235&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code ; | |
| 1583 | 9° quater Parts ou actions de fonds de fonds alternatifs mentionnés à [l'article R. 214-186 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006682498&dateTexte=&categorieLien=cid)du code monétaire et financier et des placements collectifs mentionnés au III de l'article [L. 214-24 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006649235&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code ; | |
| 1580 | 1584 | |
| 1581 | 9° quinquies Parts ou actions des fonds professionnels spécialisés mentionnés à [l'article L. 214-154 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000020179015&dateTexte=&categorieLien=cid "Code monétaire et financier - art. L214-154 \(V\)")du code monétaire et financier, respectant les règles prévues à [l'article R. 931-10-35-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000024743791&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R931-10-35-2 \(V\)"), à l'exception de celle figurant au septième alinéa du II de [l'article R. 332-14-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000024743028&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des assurances - art. R332-14-2 \(V\)")du code des assurances ; | |
| 1585 | 9° quinquies Parts ou actions des fonds professionnels spécialisés mentionnés à [l'article L. 214-154 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000020179015&dateTexte=&categorieLien=cid)du code monétaire et financier, respectant les règles prévues à [l'article R. 931-10-35-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000024743791&dateTexte=&categorieLien=cid), à l'exception de celle figurant au septième alinéa du II de [l'article R. 332-14-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000024743028&dateTexte=&categorieLien=cid)du code des assurances ; | |
| 1582 | 1586 | |
| 1583 | 10° Actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts des fonds communs de placement, autres que celles mentionnées aux 4° et 9° à 9° quinquies, dans les conditions fixées par [l'article R. 931-10-35 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755052&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R931-10-35 \(V\)"); | |
| 1587 | 10° Actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts des fonds communs de placement, autres que celles mentionnées aux 4° et 9° à 9° quinquies, dans les conditions fixées par [l'article R. 931-10-35 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755052&dateTexte=&categorieLien=cid); | |
| 1584 | 1588 | |
| 1585 | 1589 | Les marchés reconnus mentionnés aux 2°, 3°, 3° bis et 5° sont les marchés réglementés des Etats membres de la Communauté européenne ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou les marchés de pays tiers membres de l'OCDE en fonctionnement régulier. Les autorités compétentes de ces pays doivent avoir défini les conditions de fonctionnement du marché, d'accès à ce marché et d'admission aux négociations, et imposé le respect d'obligations de déclaration et de transparence. |
| 1586 | 1590 | |
| @@ -1602,23 +1606,23 @@ C.-Prêts, dépôts et titres assimilés : | ||
| 1602 | 1606 | |
| 1603 | 1607 | 13° Prêts obtenus ou garantis par les Etats membres de l'OCDE, par les collectivités publiques territoriales et les établissements publics des Etats membres de l'OCDE. ; |
| 1604 | 1608 | |
| 1605 | 14° Prêts hypothécaires aux personnes physiques ou morales ayant leur domicile ou leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'OCDE, dans les conditions fixées par [l'article R. 931-10-33 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755049&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R931-10-33 \(V\)"); | |
| 1609 | 14° Prêts hypothécaires aux personnes physiques ou morales ayant leur domicile ou leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'OCDE, dans les conditions fixées par [l'article R. 931-10-33 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755049&dateTexte=&categorieLien=cid); | |
| 1606 | 1610 | |
| 1607 | 15° Autres prêts ou créances représentatives de prêts consentis aux personnes physiques ou morales ayant leur domicile ou leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'OCDE, dans les conditions fixées par [l'article R. 931-10-34 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755050&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R931-10-34 \(V\)"); | |
| 1611 | 15° Autres prêts ou créances représentatives de prêts consentis aux personnes physiques ou morales ayant leur domicile ou leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'OCDE, dans les conditions fixées par [l'article R. 931-10-34 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755050&dateTexte=&categorieLien=cid); | |
| 1608 | 1612 | |
| 1609 | 1613 | 15° bis Obligations, parts ou actions émises par un organisme de titrisation régi par la sous-section 5 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, dont l'actif est composé exclusivement de valeurs mentionnées au 13° ou au 14° du présent article et des actifs mentionnés aux 2°, 3° et 4° du II de l'article R. 332-14-2 du code des assurances, et respectant les règles prévues aux III, V, VI et VII de l'article R. 332-14-2 du code des assurances ; |
| 1610 | 1614 | |
| 1611 | 16° Dépôts, dans les conditions fixées par [l'article R. 931-10-37](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755058&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R931-10-37 \(V\)"). | |
| 1615 | 16° Dépôts, dans les conditions fixées par [l'article R. 931-10-37](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755058&dateTexte=&categorieLien=cid). | |
| 1612 | 1616 | |
| 1613 | 1617 | D.-Dispositions communes : |
| 1614 | 1618 | |
| 1615 | 1619 | Les intérêts courus des placements énumérés au présent article sont assimilés auxdits placements. |
| 1616 | 1620 | |
| 1617 | Lorsqu'un instrument financier à terme a été souscrit dans les conditions définies à l'article [R. 931-10-48 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755091&dateTexte=&categorieLien=cid)et qu'il est lié à un titre ou à un groupe de titres de même nature, parmi ceux mentionnés au paragraphe A du présent article, les primes ou soultes versées ou reçues pour la mise en place de l'instrument sont assimilées audit titre ou groupe de titres de même nature, dans la limite de la part restant à amortir et, pour les primes ou soultes versées au titre d'opérations de gré à gré, du montant des garanties reçues dans les conditions de [l'article R. 931-10-59](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755107&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R931-10-59 \(V\)"). | |
| 1621 | Lorsqu'un instrument financier à terme a été souscrit dans les conditions définies à l'article R. 931-10-48 et qu'il est lié à un titre ou à un groupe de titres de même nature, parmi ceux mentionnés au paragraphe A du présent article, les primes ou soultes versées ou reçues pour la mise en place de l'instrument sont assimilées audit titre ou groupe de titres de même nature, dans la limite de la part restant à amortir et, pour les primes ou soultes versées au titre d'opérations de gré à gré, du montant des garanties reçues dans les conditions de [l'article R. 931-10-59](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755107&dateTexte=&categorieLien=cid). | |
| 1618 | 1622 | |
| 1619 | 1623 | Les actifs représentatifs des provisions techniques sont évalués en net des dettes contractées pour l'acquisition de ces mêmes actifs. |
| 1620 | 1624 | |
| 1621 | Les actifs donnés en garantie d'un engagement particulier ne sont pas admissibles en représentation des autres engagements. Par exception, les actifs remis en garantie d'opérations de taux sur instruments financiers à terme mentionnées aux [articles R. 931-10-48 et R. 931-10-49 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755091&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R931-10-48 \(V\)")sont admis en représentation à hauteur des plus-values latentes enregistrées sur les actifs visés à [l'article R. 931-10-40](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755064&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R931-10-40 \(V\)") auxquels ces instruments financiers à terme sont liés. | |
| 1625 | Les actifs donnés en garantie d'un engagement particulier ne sont pas admissibles en représentation des autres engagements. Par exception, les actifs remis en garantie d'opérations de taux sur instruments financiers à terme mentionnées aux [articles R. 931-10-48 et R. 931-10-49 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755091&dateTexte=&categorieLien=cid)sont admis en représentation à hauteur des plus-values latentes enregistrées sur les actifs visés à [l'article R. 931-10-40](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755064&dateTexte=&categorieLien=cid) auxquels ces instruments financiers à terme sont liés. | |
| 1622 | 1626 | |
| 1623 | 1627 | ## Paragraphe 2 : Dispositions applicables aux institutions et unions de réassurance. |
| 1624 | 1628 | |
| Article LEGIARTI000006754863 L2376→2380 | ||
| 2376 | 2380 | |
| 2377 | 2381 | Les décisions prises en violation des articles R. 931-3-30 et R. 931-3-31, troisième et septième alinéa, sont nulles. |
| 2378 | 2382 | |
| 2379 | ## Sous-section 3 : Emprunts, titres participatifs | |
| 2383 | ## Sous-section 3 : Emprunts, titres participatifs et certificats paritaires | |
| 2380 | 2384 | |
| 2381 | 2385 | **Article LEGIARTI000006754863** |
| 2382 | 2386 | |
| Article LEGIARTI000027898091 L2400→2404 | ||
| 2400 | 2404 | |
| 2401 | 2405 | Trois mois au moins avant la réunion de la commission paritaire ou de l'assemblée générale, l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance soumet à l'approbation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution le texte du projet de délibération mentionnée à [l'article R. 931-3-46](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754863&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R931-3-46 \(V\)"). L'Autorité se prononce au vu du plan d'amélioration de l'exploitation ou du plan de développement à moyen ou long terme mentionnés à [l'article R. 931-1-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754792&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R931-1-8 \(V\)"). A l'expiration d'un délai de deux mois à dater du dépôt du texte de l'un ou l'autre de ces plans ainsi que du texte de la délibération, en l'absence de décision expresse de l'Autorité, l'autorisation est réputée accordée. |
| 2402 | 2406 | |
| 2403 | **Article LEGIARTI000027898091** | |
| 2407 | **Article LEGIARTI000030284261** | |
| 2404 | 2408 | |
| 2405 | Toute émission de titres participatifs ou de titres subordonnés remboursables dans les conditions prévues à [l'article L. 931-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745582&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L931-12 \(V\)") est autorisée par la commission paritaire ou l'assemblée générale se prononçant par une délibération spéciale. | |
| 2409 | Toute émission de titres participatifs ou de titres subordonnés remboursables dans les conditions prévues à [l'article L. 931-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745582&dateTexte=&categorieLien=cid)et toute émission de certificats paritaires dans les conditions prévues à [l'article L. 931-15-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000029317547&dateTexte=&categorieLien=cid) doivent être autorisées par la commission paritaire ou l'assemblée générale se prononçant par une délibération spéciale. | |
| 2406 | 2410 | |
| 2407 | Trois mois au moins avant la réunion de la commission paritaire ou de l'assemblée générale, l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance soumet à l'approbation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution le texte du projet de délibération mentionnée au premier alinéa. L'Autorité se prononce en veillant à la sauvegarde des intérêts des membres participants et bénéficiaires au vu d'un dossier comprenant une présentation détaillée des objectifs poursuivis, des caractéristiques des titres émis, des conséquences de l'émission sur la situation financière de l'institution ou de l'union ainsi que, le cas échéant, une description précise des cas de remboursement anticipé. A l'expiration d'un délai de deux mois à dater du dépôt de ce dossier ainsi que du texte de la délibération, en l'absence de décision expresse de l'Autorité, l'autorisation est réputée accordée. | |
| 2411 | Trois mois au moins avant la réunion de la commission paritaire ou de l'assemblée générale, l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance soumet à l'approbation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution le texte du projet de délibération mentionnée au premier alinéa. L'Autorité se prononce en veillant à la sauvegarde des intérêts des membres participants et bénéficiaires au vu d'un dossier comprenant une présentation détaillée des objectifs poursuivis, des caractéristiques des titres ou certificats paritaires émis, des conséquences de l'émission sur la situation financière de l'institution ou de l'union ainsi que, le cas échéant, une description précise des cas de remboursement anticipé. A l'expiration d'un délai de deux mois à dater du dépôt de ce dossier ainsi que du texte de la délibération, en l'absence de décision expresse de l'Autorité, l'autorisation est réputée accordée. En cas de décision expresse, celle-ci est communiquée à l'assemblée générale. | |
| 2408 | 2412 | |
| 2409 | La délibération de la commission paritaire ou de l'assemblée générale fixe les caractéristiques essentielles de l'émission de titres participatifs et, notamment, l'assiette de la rémunération pour la partie variable. Pour les titres subordonnés, elle précise la clause de subordination et les modalités de remboursement, notamment en cas de liquidation de l'institution ou de l'union. | |
| 2413 | La délibération de la commission paritaire ou de l'assemblée générale fixe les caractéristiques essentielles de l'émission de titres participatifs et, notamment, l'assiette de la rémunération pour la partie variable. Pour les titres subordonnés, elle précise la clause de subordination et les modalités de remboursement, notamment en cas de liquidation de l'institution ou de l'union. Pour les certificats paritaires mentionnés au L. 931-15-1, elle fixe le montant maximal de l'émission, la ou les monnaies dans laquelle ou lesquelles l'émission est libellée, les modalités de remboursement et le montant des frais d'émission. | |
| 2410 | 2414 | |
| 2411 | 2415 | L'émission doit être réalisée en une ou plusieurs fois dans un délai de deux ans à compter de l'adoption de la délibération par la commission paritaire ou l'assemblée générale. |
| 2412 | 2416 | |
| 2413 | 2417 | Le conseil d'administration rend compte à la plus prochaine commission paritaire ou assemblée générale de la mise en œuvre de la délibération. |
| 2414 | 2418 | |
| 2419 | La part maximale des résultats du dernier exercice clos et des précédents exercices susceptible d'être affectée annuellement à la rémunération des certificats paritaires est égale à 10 % de la somme des résultats des trois derniers exercices clos. | |
| 2420 | ||
| 2421 | Toutefois, si par application de la règle ci-dessus énoncée, les certificats paritaires ne peuvent pas être rémunérés alors que le résultat du dernier exercice clos est positif, la part maximale des résultats pouvant être affectée à la rémunération des certificats est égale à 25 % du résultat du dernier exercice clos. | |
| 2422 | ||
| 2423 | Par dérogation aux dispositions qui précèdent, un groupement paritaire de prévoyance peut, dans la limite de 95 % du résultat du dernier exercice clos, affecter à la rémunération des certificats paritaires qu'il a émis l'intégralité de la rémunération qu'il a reçue au titre des certificats mutualistes ou paritaires souscrits auprès de ses membres. | |
| 2424 | ||
| 2415 | 2425 | ## Sous-section 4 : Certification des comptes |
| 2416 | 2426 | |
| 2417 | 2427 | **Article LEGIARTI000006754871** |