Version du 2015-02-21
46e80cbc4985961e5786d05e95db234ae855d4a3Ce changement supprime les anciennes règles détaillant les conditions de superficie minimale et les dérogations temporaires pour l'attribution de l'allocation de logement, les remplaçant par une disposition plus concise qui ne maintient que l'interdiction de percevoir l'allocation en cas de sous-location partielle à des tiers. Les droits des citoyens concernés par la surface du logement ou les délais de mise en conformité sont désormais régis par d'autres textes, tandis que la seule condition explicite conservée ici concerne la nature de l'occupation du local. Pour les allocataires, cela signifie que la procédure de dérogation pour logement trop petit ou non décent n'est plus codifiée dans cet article spécifique, ce qui peut simplifier l'analyse administrative mais nécessite de se référer aux nouvelles dispositions pour les cas de non-conformité.
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| Article LEGIARTI000006753459 L1→1 | ||
| 1 | 1 | ## Section 1 : Dispositions communes. |
| 2 | 2 | |
| 3 | **Article LEGIARTI000006753459** | |
| 4 | ||
| 5 | Pour une personne seule, le logement doit être d'une superficie habitable d'au moins 9 mètres carrés et, pour deux personnes d'au moins 16 mètres carrés, augmentée de 9 mètres carrés par personne en plus. | |
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| 7 | Pour les logements autres que les logements collectifs, lorsque la condition de superficie n'est pas remplie au moment de la demande, l'allocation de logement peut être accordée pour une durée de deux ans, à titre exceptionnel, par décision de la caisse d'allocations familiales ou de la caisse de mutualité sociale agricole concernée. Le conseil d'administration de l'organisme payeur et le préfet sont informés de la décision prise. En cas de refus de dérogation, le préfet doit également être tenu informé. | |
| 8 | ||
| 9 | Le préfet désigne alors, dans le cadre du plan départemental pour le logement des personnes défavorisées, mentionné aux articles 2 et suivants de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, un organisme privé ou public aux fins de proposer à l'allocataire une solution de relogement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. | |
| 10 | ||
| 11 | Cette dérogation peut être prorogée par décision du conseil d'administration de l'organisme payeur, par période de deux ans renouvelable, après enquête sociale et au vu d'une attestation motivée du préfet certifiant que l'allocataire ne peut être logé conformément aux conditions prévues au premier alinéa du présent article. | |
| 12 | ||
| 13 | L'allocation de logement n'est pas due si le local est loué ou sous-loué en partie à des tiers sauf si le local est loué ou sous-loué à une personne hébergée en application de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes. | |
| 14 | ||
| 15 | 3 | **Article LEGIARTI000006754244** |
| 16 | 4 | |
| 17 | 5 | Lorsque le bénéficiaire justifie qu'en raison d'obligations professionnelles lui-même ou son conjoint est contraint d'occuper de manière habituelle un logement distinct de celui de son ou de leur lieu de résidence principale et qu'il supporte des charges de loyer supplémentaires afférentes à ce logement, il est procédé à un abattement forfaitaire sur les ressources de la personne ou du ménage déterminées dans les conditions prévues aux articles R. 831-6 à R. 831-8. |
| Article LEGIARTI000027084908 L148→136 | ||
| 148 | 136 | |
| 149 | 137 | b) En cas de périodicité mensuelle lorsque trois échéances de prêt consécutives déduction faite de l'allocation de logement sont totalement impayées ou lorsque l'emprunteur est débiteur à l'égard de l'établissement habilité d'une somme au moins égale à deux échéances de prêt brutes. |
| 150 | 138 | |
| 151 | **Article LEGIARTI000027084908** | |
| 152 | ||
| 153 | Pour ouvrir droit à l'allocation de logement, le logement doit remplir les caractéristiques de logement décent telles que définies par le [décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000217471&categorieLien=cid "Décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 \(V\)") relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application des [premier et deuxième alinéas de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000509310&idArticle=LEGIARTI000006475058&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 - art. 6 \(M\)") modifiée tendant à améliorer les rapports locatifs. | |
| 154 | ||
| 155 | Lorsque le logement ne répond pas aux caractéristiques mentionnées au premier alinéa ou lorsque le propriétaire n'a pas produit l'attestation mentionnée au I de l'article R. 831-11, l'allocation de logement peut être accordée, à titre dérogatoire, par l'organisme payeur ; | |
| 156 | ||
| 157 | a) Aux personnes locataires, pour une durée de six mois, pour lui permettre de demander la mise en conformité du logement dans les conditions fixées à l'[article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000509310&idArticle=LEGIARTI000006475238&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 - art. 20-1 \(M\)") ou d'engager une action en justice en application du c de l'article 6 de la même loi. L'organisme payeur doit en informer son conseil d'administration et le préfet. En cas de refus de dérogation, le préfet doit également être tenu informé ; | |
| 158 | ||
| 159 | b) Aux personnes logées en hôtel meublé ou en pension de famille, pour une durée d'un an. L'organisme payeur doit en informer son conseil d'administration et le préfet. | |
| 160 | ||
| 161 | Le préfet désigne alors, dans le cadre du plan départemental pour le logement des personnes défavorisées mentionné aux article 2 et suivants de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, un organisme privé ou public aux fins de proposer au propriétaire une solution adaptée d'amélioration du logement ou à l'allocataire une solution de relogement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. | |
| 162 | ||
| 163 | Cette dérogation peut être prorogée pour six mois par le conseil d'administration de l'organisme payeur si les travaux de mise aux normes, bien que décidés, n'ont pas encore pu être achevés à l'issue de la première année ou si la solution de relogement bien qu'acceptée par l'allocataire n'a pas encore pris effet dans le même délai. | |
| 164 | ||
| 165 | En cas de refus de dérogation, le préfet doit également être tenu informé. | |
| 166 | ||
| 167 | c) Aux personnes mentionnées à l'article R. 831-22. L'organisme payeur doit en informer son conseil d'administration et le préfet. | |
| 168 | ||
| 169 | Ce dernier saisit le comité de pilotage du plan départemental pour le logement des personnes défavorisées mentionné ci-dessus afin qu'il examine avec l'allocataire une solution adaptée d'amélioration du logement. La dérogation est maintenue, sauf avis contraire du comité de pilotage. | |
| 170 | ||
| 171 | En cas de refus de dérogation, le préfet doit également être tenu informé. | |
| 172 | ||
| 173 | 139 | **Article LEGIARTI000027084917** |
| 174 | 140 | |
| 175 | 141 | I.-Le modèle de la demande d'allocation de logement ainsi que la liste des pièces justificatives, comprenant notamment une attestation de respect des conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 831-13, sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du logement. |
| Article LEGIARTI000030259697 L220→186 | ||
| 220 | 186 | |
| 221 | 187 | En cas de suspension du paiement du loyer ou des arrérages des dettes contractées en vue d'accéder à la propriété consécutives à une contestation relative à l'étendue des obligations du débiteur et donnant lieu à instance judiciaire, le versement de l'allocation est suspendu par l'organisme payeur jusqu'à ce que la décision de justice rendue soit devenue définitive, sauf lorsqu'une procédure de surendettement a été engagée devant la commission prévue à l'article [L. 331-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000006292618&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de la consommation. |
| 222 | 188 | |
| 189 | **Article LEGIARTI000030259697** | |
| 190 | ||
| 191 | L'allocation de logement n'est pas due si le local est loué ou sous-loué en partie à des tiers sauf si le local est loué ou sous-loué à une personne hébergée en application de l'article [L. 442-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797949&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de l'action sociale et des familles. | |
| 192 | ||
| 193 | **Article LEGIARTI000030261760** | |
| 194 | ||
| 195 | Pour ouvrir droit à l'allocation de logement, le logement doit remplir les caractéristiques de logement décent telles que définies par le [décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000217471&categorieLien=cid)relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application des [premier et deuxième alinéas de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000509310&idArticle=LEGIARTI000006475058&dateTexte=&categorieLien=cid)modifiée tendant à améliorer les rapports locatifs. | |
| 196 | ||
| 197 | Lorsque le logement ne répond pas aux caractéristiques mentionnées au premier alinéa ou lorsque le propriétaire n'a pas produit l'attestation mentionnée au I de l'article [R. 831-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754357&dateTexte=&categorieLien=cid), l'allocation de logement peut être accordée, à titre dérogatoire, par l'organisme payeur ; | |
| 198 | ||
| 199 | a) Aux personnes logées en hôtel meublé ou en pension de famille, pour une durée d'un an. L'organisme payeur doit en informer son conseil d'administration et le préfet. | |
| 200 | ||
| 201 | Le préfet désigne alors, dans le cadre du plan local d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées mentionné aux article 2 et suivants de la loi n° [90-449 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000159413&idArticle=LEGIARTI000006351261&dateTexte=&categorieLien=cid)du 31 mai 1990, un organisme privé ou public aux fins de proposer au propriétaire une solution adaptée d'amélioration du logement ou à l'allocataire une solution de relogement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. | |
| 202 | ||
| 203 | Cette dérogation peut être prorogée pour six mois par le conseil d'administration de l'organisme payeur si les travaux de mise aux normes, bien que décidés, n'ont pas encore pu être achevés à l'issue de la première année ou si la solution de relogement bien qu'acceptée par l'allocataire n'a pas encore pris effet dans le même délai. | |
| 204 | ||
| 205 | En cas de refus de dérogation, le préfet doit également être tenu informé. | |
| 206 | ||
| 207 | b) Aux personnes mentionnées à l'article [R. 831-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754462&dateTexte=&categorieLien=cid) pour une durée de dix-huit mois renouvelable une fois. L'organisme payeur doit en informer son conseil d'administration et le préfet. | |
| 208 | ||
| 209 | Il en informe également le comité responsable du plan local d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées mentionné ci-dessus afin que ce dernier examine avec l'allocataire une solution adaptée d'amélioration du logement ou une solution de relogement. | |
| 210 | ||
| 211 | **Article LEGIARTI000030261773** | |
| 212 | ||
| 213 | Pour une personne seule, le logement doit être d'une superficie habitable d'au moins 9 mètres carrés et, pour deux personnes d'au moins 16 mètres carrés, augmentée de 9 mètres carrés par personne en plus. | |
| 214 | ||
| 215 | Pour les logements autres que les logements collectifs, lorsque la condition de superficie n'est pas remplie au moment de la demande, l'allocation de logement peut être accordée pour une durée de deux ans, à titre exceptionnel, par décision de la caisse d'allocations familiales ou de la caisse de mutualité sociale agricole concernée. Le conseil d'administration de l'organisme payeur et le préfet sont informés de la décision prise. En cas de refus de dérogation, le préfet doit également être tenu informé. | |
| 216 | ||
| 217 | Le préfet désigne alors, dans le cadre du plan local d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, mentionné aux articles 2 et suivants de la loi n° [90-449](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000159413&idArticle=LEGIARTI000006351261&dateTexte=&categorieLien=cid) du 31 mai 1990, un organisme privé ou public aux fins de proposer à l'allocataire une solution de relogement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. | |
| 218 | ||
| 219 | Cette dérogation peut être prorogée par décision du conseil d'administration de l'organisme payeur, par période de deux ans renouvelable, après enquête sociale et au vu d'une attestation motivée du préfet certifiant que l'allocataire ne peut être logé conformément aux conditions prévues au premier alinéa du présent article. | |
| 220 | ||
| 221 | **Article LEGIARTI000030261784** | |
| 222 | ||
| 223 | Les organismes mentionnés au II de l'article L. 831-3 sont habilités, au vu de leur expertise professionnelle, par convention conclue avec l'organisme payeur. L'organisme payeur ne peut habiliter un organisme de droit privé que si celui-ci est en règle au regard de ses obligations fiscales et sociales et s'il n'a pas fait l'objet de condamnation pénale définitive en rapport avec son activité depuis au moins cinq ans. L'habilitation ne porte que sur les logements pour lesquels l'organisme payeur verse une allocation de logement. | |
| 224 | ||
| 225 | **Article LEGIARTI000030261788** | |
| 226 | ||
| 227 | Si l'allocataire fait simultanément l'objet de la procédure de conservation de l'allocation de logement prévue aux II à IV de l'article [L. 831-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745167&dateTexte=&categorieLien=cid)et de la procédure de bénéfice dérogatoire de l'allocation de logement prévue à l'article R. 831-13-1 lorsque le logement est surpeuplé au regard de sa superficie, les dispositions suivantes sont applicables : | |
| 228 | ||
| 229 | 1° Si le logement n'est toujours pas décent à l'expiration de la procédure de conservation de l'allocation de logement, cette dernière est suspendue, même si la période de bénéfice dérogatoire de l'allocation de logement au titre de l'article R. 831-13-1 n'est pas expirée ; | |
| 230 | ||
| 231 | 2° Si le logement est toujours surpeuplé au regard de sa superficie à l'expiration de la période de bénéfice dérogatoire de l'allocation de logement à ce titre, cette dernière est suspendue, même si la procédure de conservation de l'allocation de logement prévue aux II à IV de l'article L. 831-3 est toujours en cours. | |
| 232 | ||
| 233 | Le bénéfice de l'allocation de logement au titre de l'article [R. 831-13-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006753453&dateTexte=&categorieLien=cid) ne fait pas obstacle à sa conservation par l'organisme payeur telle que prévue aux II à IV de l'article L. 831-3 pour les sommes dues pendant la période de conservation. | |
| 234 | ||
| 235 | Dans tous les cas, l'organisme payeur informe le bailleur de la suspension de l'allocation de logement. | |
| 236 | ||
| 223 | 237 | ## Section 2 : Dispositions spéciales aux locataires. |
| 224 | 238 | |
| 225 | 239 | **Article LEGIARTI000006754247** |
| Article LEGIARTI000006747614 L9068→9068 | ||
| 9068 | 9068 | |
| 9069 | 9069 | Les tarifs des actes et consultations mentionnés au premier alinéa sont ceux déterminés en application de la présente section et des articles [L. 162-1-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740731&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-1-7 \(V\)") et [L. 162-14-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740812&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-14-1 \(V\)"). Les majorations de tarifs prévues en application de ces articles sont applicables aux consultations et actes dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. |
| 9070 | 9070 | |
| 9071 | **Article LEGIARTI000006747614** | |
| 9072 | ||
| 9073 | I. - Les actes ou prestations sont inscrits sur la liste prévue à l'article L. 162-1-7 au vu de l'avis de la Haute Autorité mentionné à l'article au a du 1° de l'article R. 161-71. | |
| 9074 | ||
| 9075 | Le service attendu d'un acte ou d'une prestation est évalué dans chacune de ses indications diagnostiques ou thérapeutiques et, le cas échéant, par groupe de population, en fonction des deux critères suivants : | |
| 9076 | ||
| 9077 | 1° L'intérêt diagnostique ou thérapeutique de cet acte ou prestation en fonction, notamment, de sa sécurité, de son niveau d'efficacité et des effets indésirables ou risques liés à sa pratique, d'une part, de sa place dans la stratégie de prise en charge des pathologies concernées, d'autre part ; | |
| 9078 | ||
| 9079 | 2° Son intérêt de santé publique attendu dont, notamment, son impact sur la santé de la population en termes de mortalité, de morbidité et de qualité de vie, sa capacité à répondre à un besoin thérapeutique non couvert, eu égard à la gravité de la pathologie, son impact sur le système de soins et son impact sur les politiques et programmes de santé publique. | |
| 9080 | ||
| 9081 | L'avis précise : | |
| 9082 | ||
| 9083 | a) Les indications pour lesquelles le service attendu a été apprécié et celles pour lesquelles la Haute Autorité estime fondée l'inscription, en distinguant, le cas échéant, les groupes de population concernés ; | |
| 9084 | ||
| 9085 | b) La description de la place de l'acte ou de la prestation dans la stratégie thérapeutique ; | |
| 9086 | ||
| 9087 | c) L'appréciation de l'amélioration du service attendu par rapport aux traitements thérapeutiques alternatifs de référence selon les données actuelles de la science, notamment au regard de l'efficience comparée de ces traitements. L'amélioration du service attendu est évaluée dans chacune des indications, le cas échéant par groupe de population ; | |
| 9088 | ||
| 9089 | d) L'estimation du nombre de patients relevant des indications thérapeutiques pour lesquelles la Haute Autorité estime fondée l'inscription, ainsi que l'estimation du nombre de patients relevant de chaque groupe de population identifié pour l'appréciation du service attendu et de l'amélioration du service attendu, selon les données épidémiologiques disponibles ; | |
| 9090 | ||
| 9091 | e) L'appréciation sur les modalités de mise en oeuvre de l'acte ou de la prestation et les autres informations utiles à un bon usage de l'acte ou de la prestation ; ces modalités sont précisées à l'égard de chacune des indications diagnostiques ou thérapeutiques proposées ; | |
| 9092 | ||
| 9093 | f) L'appréciation du caractère préventif, curatif ou symptomatique de l'acte ou de la prestation ; | |
| 9094 | ||
| 9095 | g) L'appréciation du caractère de gravité de la ou des pathologies correspondant aux indications dont le remboursement est proposé ; | |
| 9096 | ||
| 9097 | h) L'énoncé des exigences de qualité et de sécurité des soins lorsque l'inscription de l'acte ou de la prestation au remboursement nécessite d'être assortie de conditions relatives à l'état de la personne ou concernant la qualification, la compétence ou l'expérience des professionnels concernés, l'environnement technique ou l'organisation de ces soins ou la mise en place d'un dispositif de suivi des patients traités ; | |
| 9098 | ||
| 9099 | i) Le cas échéant, les objectifs des études nécessaires à l'évaluation du service rendu, dont notamment les études de suivi en population générale des effets de la pratique de l'acte ou de la prestation dans les conditions réelles de mise en oeuvre et les recueils d'information nécessaires à cet effet. | |
| 9100 | ||
| 9101 | Cet avis préconise, le cas échéant, de soumettre la réalisation de l'acte ou de la prestation à l'accord préalable du service médical en application des dispositions prévues par l'article L. 315-2. | |
| 9102 | ||
| 9103 | II. - Pour la première inscription sur la liste d'un acte ou d'une prestation précédemment inscrit à la nomenclature générale des actes professionnels ou régulièrement assimilé à celle-ci, la Haute Autorité de santé peut, à l'occasion de la première attribution à chacun d'entre eux de leur numéro de code prévu par l'article L. 161-29, ne pas mentionner dans l'avis qu'elle rend les différents éléments mentionnés aux alinéas six à quatorze du I ci-dessus. En ce cas, elle précise dans cet avis le programme d'évaluation complémentaire du service attendu de ces actes et prestations. | |
| 9104 | ||
| 9105 | 9071 | **Article LEGIARTI000006747615** |
| 9106 | 9072 | |
| 9107 | 9073 | Lorsqu'une menace sanitaire grave appelant des mesures d'urgence remet en cause le fonctionnement ordinaire du système de soins, et notamment le paiement direct de l'acte aux professionnels de santé libéraux, le ministre chargé de la santé ou le représentant de l'Etat territorialement compétent, habilité conformément aux dispositions de l'article L. 3131-1 du code de la santé publique à prendre les mesures d'urgence, arrête les modalités particulières de rémunération des professionnels de santé libéraux exerçant dans le cadre de ces mesures d'urgence. |
| Article LEGIARTI000025194977 L9124→9090 | ||
| 9124 | 9090 | |
| 9125 | 9091 | Seuls peuvent être remboursés ou pris en charge les examens radiologiques et les traitements de radiothérapie exécutés au moyen d'appareils et d'installations déclarés ou autorisés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. |
| 9126 | 9092 | |
| 9127 | **Article LEGIARTI000025194977** | |
| 9093 | **Article LEGIARTI000030261678** | |
| 9128 | 9094 | |
| 9129 | 9095 | I. ― Les tarifs fixés en application des conventions mentionnées à l'article [L. 162-14-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740812&dateTexte=&categorieLien=cid)sont déterminés d'après une liste des actes et prestations établie dans les conditions prévues à [l'article L. 162-1-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740731&dateTexte=&categorieLien=cid). |
| 9130 | 9096 | |
| @@ -9134,11 +9100,13 @@ La liste peut également comporter des prescriptions de nature à faciliter le c | ||
| 9134 | 9100 | |
| 9135 | 9101 | Lorsqu'un accord est exigé, en application du présent I, préalablement au remboursement d'un acte ou d'un traitement par un organisme de sécurité sociale, le silence gardé pendant plus de quinze jours par cet organisme sur la demande de prise en charge vaut décision d'acceptation. |
| 9136 | 9102 | |
| 9103 | I bis. ― Les procédures d'inscription sur la liste et de tarification prévues aux articles [L. 162-1-7-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741312&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 162-1-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740736&dateTexte=&categorieLien=cid)s'appliquent aux actes innovants nécessaires à l'utilisation ou à la prise en charge par l'assurance maladie d'un dispositif médical pour lesquels la Haute Autorité de santé a prononcé en application du c du 2° de l'article [R. 162-52-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747613&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R162-52-1 \(V\)") une amélioration du service attendu majeure, importante ou modérée. | |
| 9104 | ||
| 9137 | 9105 | II. ― Avant de procéder aux consultations rendues obligatoires par le troisième alinéa de l'article L. 162-1-7, l'Union nationale des caisses d'assurance maladie informe de son intention d'inscrire un acte ou une prestation, d'en modifier les conditions d'inscription ou de procéder à sa radiation les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, l'Union nationale des professionnels de santé, les organisations représentatives des professionnels de santé autorisés à pratiquer l'acte ou la prestation et les organisations représentatives des établissements de santé. |
| 9138 | 9106 | |
| 9139 | 9107 | Les avis de la Haute Autorité de santé et de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire sont rendus au plus tard à la fin du sixième mois qui suit la date à laquelle elles sont saisies par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. A titre exceptionnel, lorsque des travaux supplémentaires sont nécessaires, la Haute Autorité de santé peut rajouter à ce délai un délai supplémentaire qui ne peut excéder six mois. Passé ces délais, les avis sont réputés rendus. |
| 9140 | 9108 | |
| 9141 | Lorsque l'acte ou la prestation est nécessaire à l'utilisation d'un produit inscrit à la liste prévue à l'article L. 165-1 pour lequel l'amélioration du service attendu ou rendu est majeure ou importante, au sens des [articles R. 165-11 et R. 165-11-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747729&dateTexte=&categorieLien=cid), l'avis de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire est rendu au plus tard vingt et un jours à compter de la date à laquelle elle a été saisie par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. Passé ce délai, l'avis est réputé rendu. | |
| 9109 | Lorsque l'acte ou la prestation est nécessaire à l'utilisation d'un produit inscrit à la liste prévue à l'article L. 165-1 pour lequel l'amélioration du service attendu ou rendu est majeure ou importante, au sens des articles [R. 165-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747729&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R165-11 \(V\)")et [R. 165-11-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747784&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R165-11-1 \(V\)"), l'avis de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire est rendu au plus tard vingt et un jours à compter de la date à laquelle elle a été saisie par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. Ce délai s'applique également lorsque l'acte est nécessaire à l'utilisation ou à la prise en charge par l'assurance maladie d'un dispositif médical et que sont applicables les procédures prévues au deuxième alinéa de l'article L. 162-1-7-1 et à l'article L. 162-1-8. Passé ce délai, l'avis est réputé rendu. | |
| 9142 | 9110 | |
| 9143 | 9111 | Ces avis sont adressés aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, à l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, ainsi qu'aux autres personnes morales mentionnées au premier alinéa du présent II. |
| 9144 | 9112 | |
| Article LEGIARTI000030261693 L9148→9116 | ||
| 9148 | 9116 | |
| 9149 | 9117 | La décision de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie sur les conditions d'inscription d'un acte ou d'une prestation, leur inscription ou leur radiation, accompagnée des avis mentionnés au II ci-dessus et d'une estimation chiffrée de son impact financier, est transmise aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. |
| 9150 | 9118 | |
| 9151 | Les ministres compétents peuvent s'opposer à la décision de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie dans un délai de quarante-cinq jours. Ce délai est ramené à quinze jours, lorsque l'acte ou la prestation est nécessaire à l'utilisation d'un produit inscrit à la liste prévue à [l'article L. 165-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740893&dateTexte=&categorieLien=cid) pour lequel l'amélioration du service attendu ou rendu est majeure ou importante, au sens des articles R. 165-11 et R. 165-11-1. Passés ces délais, la décision est réputée approuvée. | |
| 9119 | Les ministres compétents peuvent s'opposer à la décision de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie dans un délai de quarante-cinq jours. Ce délai est ramené à quinze jours, lorsque l'acte ou la prestation est nécessaire à l'utilisation d'un produit inscrit à la liste prévue à [l'article L. 165-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740893&dateTexte=&categorieLien=cid)pour lequel l'amélioration du service attendu ou rendu est majeure ou importante, au sens des articles R. 165-11 et R. 165-11-1. Passés ces délais, la décision est réputée approuvée. | |
| 9152 | 9120 | |
| 9153 | 9121 | L'opposition des ministres compétents est motivée et notifiée à l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. Les ministres en informent la Haute Autorité de santé et l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire, ainsi que les autres personnes morales mentionnées au premier alinéa du II ci-dessus. |
| 9154 | 9122 | |
| 9123 | **Article LEGIARTI000030261693** | |
| 9124 | ||
| 9125 | I.-Les actes ou prestations sont inscrits sur la liste prévue à l'article [L. 162-1-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741312&dateTexte=&categorieLien=cid)au vu de l'avis de la Haute Autorité mentionné à l'article au a du 1° de l'article [R. 161-71](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747452&dateTexte=&categorieLien=cid). | |
| 9126 | ||
| 9127 | Le service attendu d'un acte ou d'une prestation est évalué dans chacune de ses indications diagnostiques ou thérapeutiques et, le cas échéant, par groupe de population, en fonction des deux critères suivants : | |
| 9128 | ||
| 9129 | 1° L'intérêt diagnostique ou thérapeutique de cet acte ou prestation en fonction, notamment, de sa sécurité, de son niveau d'efficacité et des effets indésirables ou risques liés à sa pratique, d'une part, de sa place dans la stratégie de prise en charge des pathologies concernées, d'autre part ; | |
| 9130 | ||
| 9131 | 2° Son intérêt de santé publique attendu dont, notamment, son impact sur la santé de la population en termes de mortalité, de morbidité et de qualité de vie, sa capacité à répondre à un besoin thérapeutique non couvert, eu égard à la gravité de la pathologie, son impact sur le système de soins et son impact sur les politiques et programmes de santé publique. | |
| 9132 | ||
| 9133 | L'avis précise : | |
| 9134 | ||
| 9135 | a) Les indications pour lesquelles le service attendu a été apprécié et celles pour lesquelles la Haute Autorité estime fondée l'inscription, en distinguant, le cas échéant, les groupes de population concernés ; | |
| 9136 | ||
| 9137 | b) La description de la place de l'acte ou de la prestation dans la stratégie thérapeutique ; | |
| 9138 | ||
| 9139 | c) L'appréciation de l'amélioration du service attendu par rapport aux traitements thérapeutiques alternatifs de référence selon les données actuelles de la science, notamment au regard de l'efficience comparée de ces traitements. L'amélioration du service attendu est évaluée dans chacune des indications, le cas échéant par groupe de population. Cette évaluation conduit à considérer l'amélioration du service attendu comme majeure, importante, modérée, mineure ou à en constater l'absence ; | |
| 9140 | ||
| 9141 | d) L'estimation du nombre de patients relevant des indications thérapeutiques pour lesquelles la Haute Autorité estime fondée l'inscription, ainsi que l'estimation du nombre de patients relevant de chaque groupe de population identifié pour l'appréciation du service attendu et de l'amélioration du service attendu, selon les données épidémiologiques disponibles ; | |
| 9142 | ||
| 9143 | e) L'appréciation sur les modalités de mise en oeuvre de l'acte ou de la prestation et les autres informations utiles à un bon usage de l'acte ou de la prestation ; ces modalités sont précisées à l'égard de chacune des indications diagnostiques ou thérapeutiques proposées ; | |
| 9144 | ||
| 9145 | f) L'appréciation du caractère préventif, curatif ou symptomatique de l'acte ou de la prestation ; | |
| 9146 | ||
| 9147 | g) L'appréciation du caractère de gravité de la ou des pathologies correspondant aux indications dont le remboursement est proposé ; | |
| 9148 | ||
| 9149 | h) L'énoncé des exigences de qualité et de sécurité des soins lorsque l'inscription de l'acte ou de la prestation au remboursement nécessite d'être assortie de conditions relatives à l'état de la personne ou concernant la qualification, la compétence ou l'expérience des professionnels concernés, l'environnement technique ou l'organisation de ces soins ou la mise en place d'un dispositif de suivi des patients traités ; | |
| 9150 | ||
| 9151 | i) Le cas échéant, les objectifs des études nécessaires à l'évaluation du service rendu, dont notamment les études de suivi en population générale des effets de la pratique de l'acte ou de la prestation dans les conditions réelles de mise en oeuvre et les recueils d'information nécessaires à cet effet. | |
| 9152 | ||
| 9153 | Cet avis préconise, le cas échéant, de soumettre la réalisation de l'acte ou de la prestation à l'accord préalable du service médical en application des dispositions prévues par l'article [L. 315-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742465&dateTexte=&categorieLien=cid). | |
| 9154 | ||
| 9155 | II.-Pour la première inscription sur la liste d'un acte ou d'une prestation précédemment inscrit à la nomenclature générale des actes professionnels ou régulièrement assimilé à celle-ci, la Haute Autorité de santé peut, à l'occasion de la première attribution à chacun d'entre eux de leur numéro de code prévu par l'article [L. 161-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740569&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L161-29 \(V\)"), ne pas mentionner dans l'avis qu'elle rend les différents éléments mentionnés aux alinéas six à quatorze du I ci-dessus. En ce cas, elle précise dans cet avis le programme d'évaluation complémentaire du service attendu de ces actes et prestations. | |
| 9156 | ||
| 9155 | 9157 | ## Section 8 : Procédure conventionnelle. |
| 9156 | 9158 | |
| 9157 | 9159 | **Article LEGIARTI000022284594** |
| Article LEGIARTI000030260887 L47→47 | ||
| 47 | 47 | |
| 48 | 48 | Les deux derniers alinéas de l'article [D. 831-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006739811&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code sont applicables aux dispositions du présent article. |
| 49 | 49 | |
| 50 | **Article LEGIARTI000030260887** | |
| 51 | ||
| 52 | Les cas prévus au 2° du III de l'article [L. 831-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745167&dateTexte=&categorieLien=cid)sont les suivants : | |
| 53 | ||
| 54 | 1° Le bailleur du logement apporte la preuve auprès de l'organisme payeur qu'il a engagé les travaux de mise en conformité en vue d'un achèvement dans un délai de six mois ; le renouvellement de ce délai de six mois ne peut être accordé que si le propriétaire apporte la preuve que la réalisation des travaux nécessite un délai supérieur ou que le retard dans l'avancement des travaux ne lui est pas imputable ; | |
| 55 | ||
| 56 | 2° Le locataire du logement a engagé une action en justice toujours en cours fondée sur la méconnaissance par le bailleur de l'article 6 de la loi n° [89-462 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000509310&idArticle=LEGIARTI000006475058&dateTexte=&categorieLien=cid)du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° [86-1290](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000874247&categorieLien=cid) du 23 décembre 1986 ; | |
| 57 | ||
| 58 | 3° L'allocation de logement hors forfait charges constitue plus de la moitié du dernier loyer brut hors charges connu de l'organisme payeur. A l'issue du délai de six mois prévu au 2° du III de l'article L. 831-3, un deuxième renouvellement de six mois ne peut être accordé que si l'allocataire apporte la preuve qu'il n'était manifestement pas en mesure d'entreprendre les démarches prévues au 2° ou au 5° au cours du délai précédent ; | |
| 59 | ||
| 60 | 4° L'allocataire en situation d'impayé de loyers au sens de l'article [R. 831-21 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754426&dateTexte=&categorieLien=cid)bénéficie du maintien de l'allocation de logement au titre de l'article [L. 831-2-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000028777451&dateTexte=&categorieLien=cid); | |
| 61 | ||
| 62 | 5° Le locataire du logement apporte la preuve soit qu'il a accompli des actes positifs et récents en vue de trouver un nouveau logement ou a saisi la commission de médiation prévue à l'article [L. 441-2-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006825344&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la construction et de l'habitation, soit qu'il n'était manifestement pas en mesure de trouver un logement. A l'issue du délai de six mois prévu au 2° du III de l'article L. 831-3, un deuxième renouvellement de six mois ne peut être accordé que si l'allocataire apporte la preuve qu'il n'était manifestement pas en mesure de trouver un logement au cours du délai précédent. | |
| 63 | ||
| 50 | 64 | ## Chapitre 2 : Conditions particulières aux personnes âgées et aux personnes atteintes d'une infirmité. |
| 51 | 65 | |
| 52 | 66 | **Article LEGIARTI000029642556** |
| Article LEGIARTI000030261705 L4096→4096 | ||
| 4096 | 4096 | |
| 4097 | 4097 | Le délai prévu au troisième alinéa de l'article [L. 162-14-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740821&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-14-3 \(V\)") est fixé à six mois. |
| 4098 | 4098 | |
| 4099 | **Article LEGIARTI000030261705** | |
| 4100 | ||
| 4101 | Le délai prévu au deuxième alinéa de l'article [L. 162-1-7-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741312&dateTexte=&categorieLien=cid)est fixé à six mois. | |
| 4102 | ||
| 4103 | Le délai prévu au premier alinéa de l'article [L. 162-1-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740736&dateTexte=&categorieLien=cid) est fixé à cinq mois. | |
| 4104 | ||
| 4105 | Le délai prévu au deuxième alinéa de l'article L. 162-1-8 est fixé à trente jours. | |
| 4106 | ||
| 4099 | 4107 | ## Section unique : Devis normalisé d'appareillage auditif. |
| 4100 | 4108 | |
| 4101 | 4109 | **Article LEGIARTI000019721935** |
| Article LEGIARTI000027084938 L863→863 | ||
| 863 | 863 | |
| 864 | 864 | Les changements dans les conditions de peuplement des locaux doivent être déclarés dans un délai d'un mois. |
| 865 | 865 | |
| 866 | **Article LEGIARTI000027084938** | |
| 867 | ||
| 868 | Lorsque le logement ne répond pas aux caractéristiques mentionnées à l'article D. 755-19 ou lorsque le propriétaire n'a pas produit l'attestation mentionnée à l'article D. 755-22, l'allocation de logement peut être accordée à titre dérogatoire, par l'organisme payeur : | |
| 869 | ||
| 870 | a) Aux personnes locataires, pour une durée de six mois, pour leur permettre de demander la mise en conformité du logement dans les conditions fixées à l'[article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000509310&idArticle=LEGIARTI000006475238&dateTexte=&categorieLien=cid)ou d'engager une action en justice en application du c de l'article 6 de la même loi. L'organisme payeur doit en informer son conseil d'administration et le préfet. En cas de refus de dérogation, le préfet doit également être tenu informé ; | |
| 871 | ||
| 872 | b) Aux personnes logées en hôtel meublé ou en pension de famille, pour une durée d'un an. L'organisme payeur doit en informer son conseil d'administration et le préfet. | |
| 873 | ||
| 874 | Le préfet désigne alors, dans le cadre du plan départemental pour le logement des personnes défavorisées mentionné aux [articles 2 et suivants de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000159413&idArticle=LEGIARTI000006351261&dateTexte=&categorieLien=cid), un organisme privé ou public aux fins de proposer au propriétaire une solution adaptée d'amélioration du logement ou à l'allocataire une solution de relogement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. | |
| 875 | ||
| 876 | Cette dérogation peut être prorogée pour six mois par le conseil d'administration de l'organisme payeur si les travaux de mise aux normes, bien que décidés, n'ont pas encore pu être achevés à l'issue de la première année ou si la solution de relogement bien qu'acceptée par l'allocataire n'a pas encore pris effet dans le même délai. | |
| 877 | ||
| 878 | En cas de refus de dérogation, le préfet doit également être tenu informé ; | |
| 879 | ||
| 880 | c) Aux personnes visées à l'article D. 755-12. L'organisme payeur doit en informer son conseil d'administration et le préfet. | |
| 881 | ||
| 882 | Ce dernier saisit le comité de pilotage du plan départemental pour le logement des personnes défavorisées mentionné ci-dessus afin qu'il examine avec l'allocataire une solution adaptée d'amélioration du logement. La dérogation est maintenue, sauf avis contraire du comité de pilotage. | |
| 883 | ||
| 884 | En cas de refus de dérogation, le préfet doit également être tenu informé. | |
| 885 | ||
| 886 | Lorsque la condition de superficie prévue au 2° de l'article D. 755-19 n'est pas remplie au moment de la demande, l'allocation de logement peut être accordée pour une durée de deux ans, à titre exceptionnel, par décision de la caisse d'allocations familiales ou de la caisse de mutualité sociale agricole concernée. Le conseil d'administration de l'organisme débiteur et le préfet sont informés de la décision prise. En cas de refus de dérogation, le préfet doit également être tenu informé. | |
| 887 | ||
| 888 | Le préfet désigne alors, dans le cadre du plan départemental pour le logement des personnes défavorisées, mentionné aux articles 2 et suivants de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, un organisme privé ou public aux fins de proposer à l'allocataire une solution de relogement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. | |
| 889 | ||
| 890 | Cette dérogation peut être prorogée par décision du conseil d'administration de l'organisme payeur, par période de deux ans renouvelable, après enquête sociale et au vu d'une attestation motivée du préfet certifiant que l'allocataire ne peut être logé conformément aux conditions fixées au 2° de l'article D. 755-19. | |
| 891 | ||
| 892 | Lorsque le demandeur occupe un logement ne répondant ni aux conditions fixées au 1° de l'article D. 755-19 ni aux conditions fixées au 2° du même article, l'allocation de logement ne peut en aucun cas être accordée. | |
| 893 | ||
| 894 | 866 | **Article LEGIARTI000027084956** |
| 895 | 867 | |
| 896 | 868 | Le modèle de la demande d'allocation de logement et de son renouvellement, ainsi que la liste des pièces justificatives, comprenant notamment une attestation de respect des conditions prévues au deuxième alinéa de l'article D. 755-19, sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du logement. |
| Article LEGIARTI000028343655 L941→913 | ||
| 941 | 913 | |
| 942 | 914 | Les dispositions des articles [D. 542-22-5 et D. 542-29-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737249&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables dans les départements mentionnés à l'article [L. 751-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744151&dateTexte=&categorieLien=cid). |
| 943 | 915 | |
| 944 | **Article LEGIARTI000028343655** | |
| 945 | ||
| 946 | Le paiement de l'allocation de logement est effectué mensuellement à terme échu. Dans les cas prévus au 2° de l'article [D. 755-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006738588&dateTexte=&categorieLien=cid), le bénéficiaire doit, à la demande de l'organisme payeur, justifier des sommes prises en considération et qu'il a effectivement versées. | |
| 947 | ||
| 948 | Lorsque l'allocation de logement est versée en application du II de l'article L. 553-4 entre les mains du bailleur ou de l'établissement de prêt, la personne qui la reçoit la déduit du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement et informe l'allocataire de cette déduction. | |
| 949 | ||
| 950 | En aucun cas, toutefois, lorsqu'il est fait application de la dérogation prévue au premier alinéa de l'article [D. 755-37](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006739242&dateTexte=&categorieLien=cid), l'allocation de logement ne peut être versée entre les mains du bailleur ou du prêteur. | |
| 951 | ||
| 952 | En cas de non-paiement du loyer ou des mensualités d'amortissement et d'intérêts des dettes contractées en vue d'accéder à la propriété pendant une durée au moins égale à celle prévue à l'article D. 755-31, l'allocation de logement cesse d'être servie au bénéficiaire et peut seulement être versée au bailleur ou au prêteur dans les conditions prévues à l'article D. 755-31. Les mensualités d'allocation de logement indûment perçues sont recouvrées par l'organisme liquidateur dans les conditions prévues à l'article [L. 553-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743423&dateTexte=&categorieLien=cid). | |
| 953 | ||
| 954 | En cas de suspension du paiement du loyer ou des arrérages des dettes contractées en vue d'accéder à la propriété consécutive à une contestation relative à l'étendue des obligations du débiteur et donnant lieu à instance judiciaire, le versement de l'allocation est suspendu par l'organisme payeur jusqu'à ce que la décision de justice rendue soit devenue définitive, sauf lorsqu'une procédure de surendettement a été engagée devant la commission prévue à l'article [L. 331-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000006292618&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de la consommation. | |
| 955 | ||
| 956 | 916 | **Article LEGIARTI000029543232** |
| 957 | 917 | |
| 958 | 918 | Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, l'allocation de logement est attribuée aux personnes ou ménages qui remplissent les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 755-21, qui occupent à titre de résidence principale un local à usage d'habitation et qui entrent dans l'une des catégories suivantes : |
| Article LEGIARTI000030261150 L971→931 | ||
| 971 | 931 | |
| 972 | 932 | Le logement mis à la disposition d'un requérant par un des ascendants ou de ses descendants n'ouvre pas droit au bénéfice de l'allocation. Les seuils mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 542-2 sont fixés à 10 % pour les parts de propriété et à 10 % pour les parts d'usufruit, sans que l'ensemble de ces parts ne puisse égaler ou dépasser 10 % au total. |
| 973 | 933 | |
| 934 | **Article LEGIARTI000030261150** | |
| 935 | ||
| 936 | Les articles [D. 542-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737333&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 542-14-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000030261001&dateTexte=&categorieLien=cid)et [D. 542-14-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000030261048&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables dans les départements mentionnés à l'article [L. 751-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744151&dateTexte=&categorieLien=cid). | |
| 937 | ||
| 938 | **Article LEGIARTI000030261865** | |
| 939 | ||
| 940 | Le paiement de l'allocation de logement est effectué mensuellement à terme échu. Dans les cas prévus au 2° de l'article D. 755-12, le bénéficiaire doit, à la demande de l'organisme payeur, justifier des sommes prises en considération et qu'il a effectivement versées. | |
| 941 | ||
| 942 | Lorsque l'allocation de logement est versée en application du II de l'article L. 553-4 entre les mains du bailleur ou de l'établissement de prêt, la personne qui la reçoit la déduit du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement et informe l'allocataire de cette déduction. | |
| 943 | ||
| 944 | En aucun cas, toutefois, lorsqu'il est fait application des dérogations prévues aux articles D. 542-2 et D. 755-37, l'allocation de logement ne peut être versée entre les mains du bailleur ou du prêteur. | |
| 945 | ||
| 946 | En cas de non-paiement du loyer ou des mensualités d'amortissement et d'intérêts des dettes contractées en vue d'accéder à la propriété pendant une durée au moins égale à celle prévue à l'article D. 755-31, l'allocation de logement cesse d'être servie au bénéficiaire et peut seulement être versée au bailleur ou au prêteur dans les conditions prévues à l'article D. 755-31. Les mensualités d'allocation de logement indûment perçues sont recouvrées par l'organisme liquidateur dans les conditions prévues à l'article L. 553-2. | |
| 947 | ||
| 948 | En cas de suspension du paiement du loyer ou des arrérages des dettes contractées en vue d'accéder à la propriété consécutive à une contestation relative à l'étendue des obligations du débiteur et donnant lieu à instance judiciaire, le versement de l'allocation est suspendu par l'organisme payeur jusqu'à ce que la décision de justice rendue soit devenue définitive, sauf lorsqu'une procédure de surendettement a été engagée devant la commission prévue à l'article L. 331-1 du code de la consommation. | |
| 949 | ||
| 950 | **Article LEGIARTI000030261874** | |
| 951 | ||
| 952 | I.-Lorsque le logement ne répond pas aux caractéristiques mentionnées au 1° de l'article [D. 755-19 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006738599&dateTexte=&categorieLien=cid)ou lorsque le propriétaire n'a pas produit l'attestation mentionnée à l'article D. 755-22, l'allocation de logement peut être accordée à titre dérogatoire, par l'organisme payeur : | |
| 953 | ||
| 954 | a) Aux personnes mentionnées au a du 1° de l'article [D. 542-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737189&dateTexte=&categorieLien=cid), dans les conditions prévues par ce a ; | |
| 955 | ||
| 956 | b) Aux personnes mentionnées au 2° de l'article [D. 755-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006738588&dateTexte=&categorieLien=cid), dans les conditions prévues au b du 1° de l'article D. 542-14. | |
| 957 | ||
| 958 | II.-Lorsque la condition de superficie prévue au 2° de l'article D. 755-19 n'est pas remplie au moment de la demande, les dispositions de l'article D. 542-15 sont applicables. | |
| 959 | ||
| 960 | III.-Lorsque le demandeur occupe un logement ne répondant ni aux conditions fixées au 1° de l'article D. 755-19 ni aux conditions fixées au 2° du même article, les dispositions de l'article [D. 542-14-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000030261057&dateTexte=&categorieLien=cid) sont applicables. | |
| 961 | ||
| 974 | 962 | ## Sous-section 1 : Dispositions communes à l'ensemble des régimes d'assurance vieillesse. |
| 975 | 963 | |
| 976 | 964 | **Article LEGIARTI000006739006** |
| Article LEGIARTI000006737335 L568→568 | ||
| 568 | 568 | |
| 569 | 569 | ## Section 1 : Dispositions générales - Champ d'application. |
| 570 | 570 | |
| 571 | **Article LEGIARTI000006737335** | |
| 572 | ||
| 573 | La durée de la période prévue au 2° de l'article L. 542-2 pendant laquelle, si un logement devient surpeuplé par suite de naissance ou de la prise en charge d'un enfant ou d'un proche parent, les allocations sont maintenues, est fixée à quatre ans. | |
| 574 | ||
| 575 | Cette dérogation peut être prolongée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article D. 542-15, par période de deux ans renouvelable, après enquête sociale et au vu d'une attestation motivée du préfet certifiant que l'allocataire ne peut être logé conformément aux conditions fixées au 2° de l'article D. 542-14. | |
| 576 | ||
| 577 | 571 | **Article LEGIARTI000029543252** |
| 578 | 572 | |
| 579 | 573 | Pour l'application du 3° de l'article L. 542-1, l'un et l'autre des époux ne doivent pas avoir atteint l'âge de quarante ans lorsque le mariage a été célébré. |
| Article LEGIARTI000030261805 L584→578 | ||
| 584 | 578 | |
| 585 | 579 | Pour l'application du [premier alinéa de l'article L. 542-2 du code de la sécurité sociale](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743358&dateTexte=&categorieLien=cid), la notion de résidence principale doit être entendue au sens du logement effectivement occupé au moins huit mois par an soit par l'allocataire, soit par son conjoint ou concubin, soit par une des personnes à charge au sens de l'article D. 542-4 sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure. |
| 586 | 580 | |
| 581 | **Article LEGIARTI000030261805** | |
| 582 | ||
| 583 | Si un logement devient surpeuplé par suite de naissance ou de la prise en charge d'un enfant, d'un ascendant ou d'un collatéral de deuxième ou de troisième degré, les allocations sont maintenues pendant une durée de deux ans. | |
| 584 | ||
| 585 | Cette dérogation peut être prolongée, sur décision de l'organisme payeur, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article D. 542-15, par période de deux ans renouvelable, après enquête sociale et au vu d'une attestation motivée du préfet certifiant que l'allocataire ne peut être logé conformément aux conditions fixées au 2° de l'article [D. 542-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000030261815&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. D542-14 \(V\)"). | |
| 586 | ||
| 587 | En cas de refus de dérogation, le deuxième alinéa de l'article [D. 542-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000030261848&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. D542-15 \(V\)") est applicable. | |
| 588 | ||
| 587 | 589 | ## Section 2 : Conditions générales d'attribution |
| 588 | 590 | |
| 589 | 591 | **Article LEGIARTI000006737179** |
| Article LEGIARTI000006737196 L606→608 | ||
| 606 | 608 | |
| 607 | 609 | Pour une personne titulaire d'un contrat de travail autre qu'un contrat à durée indéterminée et âgée de moins de vingt-cinq ans à la date de l'ouverture ou du renouvellement du droit ou de la demande de révision mentionnée à l'alinéa précédent, l'évaluation forfaitaire prévue au a du II de l'article R. 531-14 est égale à neuf fois la rémunération mensuelle considérée. |
| 608 | 610 | |
| 609 | **Article LEGIARTI000006737196** | |
| 610 | ||
| 611 | L'allocation de logement est attribuée sur la demande de l'intéressé introduite auprès de la caisse ou de l'organisme habilité à verser les prestations familiales. Le modèle type de la formule de demande est fixé par un arrêté concerté des ministres intéressés. | |
| 612 | ||
| 613 | En aucun cas, lorsqu'il est fait application de la dérogation aux caractéristiques de logement décent prévue au 1° de l'article D. 542-14, l'allocation de logement ne peut être versée entre les mains du bailleur. | |
| 614 | ||
| 615 | 611 | **Article LEGIARTI000006737246** |
| 616 | 612 | |
| 617 | 613 | Lorsque le bénéficiaire justifie qu'en raison d'obligations professionnelles lui-même ou son conjoint est contraint d'occuper de manière habituelle un logement distinct de celui de son ou de leur lieu de résidence principale et qu'il supporte des charges de loyer supplémentaires afférentes à ce logement, il est procédé à un abattement forfaitaire sur les ressources de la personne ou du ménage déterminées dans les conditions prévues aux articles D. 542-10, D. 542-11 et D. 542-12. |
| Article LEGIARTI000006737420 L652→648 | ||
| 652 | 648 | |
| 653 | 649 | Les ressources déterminées conformément aux articles D. 542-5 et D. 542-8 à D. 542-11 sont arrondies au franc inférieur. |
| 654 | 650 | |
| 655 | **Article LEGIARTI000006737420** | |
| 656 | ||
| 657 | Lorsque la condition de superficie prévue au 2° de l'article D. 542-14 n'est pas remplie au moment de la demande, l'allocation de logement peut être accordée pour une durée de deux ans, à titre exceptionnel, par décision de la caisse d'allocations familiales ou de la caisse de mutualité sociale agricole concernée. Le conseil d'administration de l'organisme payeur et le préfet sont informés de la décision prise. En cas de refus de dérogation, le préfet doit également être tenu informé. | |
| 658 | ||
| 659 | Le préfet désigne alors, dans le cadre du plan départemental pour le logement des personnes défavorisées, mentionné aux articles 2 et suivants de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, un organisme privé ou public aux fins de proposer à l'allocataire une solution de relogement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. | |
| 660 | ||
| 661 | Cette dérogation peut être prorogée par décision du conseil d'administration de l'organisme payeur, par période de deux ans renouvelable, après enquête sociale et au vu d'une attestation motivée du préfet certifiant que l'allocataire ne peut être logé conformément aux conditions fixées au 2° de l'article D. 542-14. | |
| 662 | ||
| 663 | 651 | **Article LEGIARTI000020986758** |
| 664 | 652 | |
| 665 | 653 | Les ressources retenues sont celles perçues pendant l'année civile de référence.L'année civile de référence est l'avant-dernière année précédant la période de paiement. |
| Article LEGIARTI000027085045 L746→734 | ||
| 746 | 734 | |
| 747 | 735 | c) L'exécution régulière du plan d'apurement est vérifiée tous les douze mois par l'organisme payeur. |
| 748 | 736 | |
| 749 | **Article LEGIARTI000027085045** | |
| 750 | ||
| 751 | Le logement au titre duquel le droit à l'allocation de logement est ouvert doit être occupé à titre de résidence principale et répondre aux conditions suivantes : | |
| 752 | ||
| 753 | 1° Remplir les caractéristiques de logement décent telles que définies par le [décret n° 2002-120 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000217471&categorieLien=cid "Décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 \(V\)")du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application des premier et deuxième alinéas de [l'article 6 de la loi n° 89-462 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000509310&idArticle=LEGIARTI000006475058&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - art. 6 \(V\)")du 6 juillet 1989 modifiée tendant à améliorer les rapports locatifs. | |
| 754 | ||
| 755 | Lorsque le logement ne répond pas aux caractéristiques mentionnées à l'alinéa précédent ou lorsque le propriétaire n'a pas produit l'attestation mentionnée au I de l'article [D. 542-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737421&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D542-17 \(V\)"), l'allocation de logement peut être accordée, à titre dérogatoire, par l'organisme payeur : | |
| 756 | ||
| 757 | a) Aux personnes locataires, pour une durée de six mois, pour leur permettre de demander la mise en conformité du logement dans les conditions fixées à [l'article 20-1 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000509310&idArticle=LEGIARTI000006475238&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - art. 20-1 \(V\)")de la loi du 6 juillet 1989 susvisée ou d'engager une action en justice en application du c de l'article 6 de la même loi. L'organisme payeur doit en informer son conseil d'administration et le préfet. En cas de refus de dérogation, le préfet doit également être tenu informé ; | |
| 758 | ||
| 759 | b) Aux personnes logées en hôtel meublé ou en pension de famille, pour une durée d'un an. L'organisme payeur doit en informer son conseil d'administration et le préfet. | |
| 760 | ||
| 761 | Le préfet désigne alors, dans le cadre du plan départemental pour le logement des personnes défavorisées mentionné aux [articles 2 et suivants ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000159413&idArticle=LEGIARTI000006351261&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n°90-449 du 31 mai 1990 - art. 2 \(V\)")de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, un organisme privé ou public aux fins de proposer au propriétaire une solution adaptée d'amélioration du logement ou à l'allocataire une solution de relogement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. | |
| 762 | ||
| 763 | Cette dérogation peut être prorogée pour six mois par le conseil d'administration de l'organisme payeur si les travaux de mise aux normes, bien que décidés, n'ont pas encore pu être achevés à l'issue de la première année ou si la solution de relogement bien qu'acceptée par l'allocataire n'a pas encore pris effet dans le même délai. | |
| 764 | ||
| 765 | En cas de refus de dérogation, le préfet doit également être tenu informé ; | |
| 766 | ||
| 767 | c) Aux personnes visées à l'article [D. 542-24.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737230&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D542-24 \(V\)") L'organisme payeur doit en informer son conseil d'administration et le préfet. | |
| 768 | ||
| 769 | Ce dernier saisit le comité de pilotage du plan départemental pour le logement des personnes défavorisées mentionné ci-dessus afin qu'il examine avec l'allocataire une solution adaptée d'amélioration du logement. La dérogation est maintenue, sauf avis contraire du comité de pilotage. | |
| 770 | ||
| 771 | En cas de refus de dérogation, le préfet doit également être tenu informé. | |
| 772 | ||
| 773 | 2° Présenter une surface habitable globale au moins égale à seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neufs mètres carrés par personne en plus dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. | |
| 774 | ||
| 775 | 737 | **Article LEGIARTI000027085054** |
| 776 | 738 | |
| 777 | 739 | Sont exclus également du décompte des ressources les arrérages des rentes viagères constituées en faveur d'une personne handicapée et mentionnés à l'article [199 septies ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006308073&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des impôts, CGI. - art. 199 septies \(V\)")du code général des impôts. |
| Article LEGIARTI000030261006 L942→904 | ||
| 942 | 904 | |
| 943 | 905 | Le loyer minimum ainsi obtenu est majoré d'un montant égal à 76,32 euros. |
| 944 | 906 | |
| 907 | **Article LEGIARTI000030261006** | |
| 908 | ||
| 909 | Les cas prévus au 2° du III de l'article [L. 542-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743358&dateTexte=&categorieLien=cid)sont les suivants : | |
| 910 | ||
| 911 | 1° Le bailleur du logement apporte la preuve auprès de l'organisme payeur qu'il a engagé les travaux de mise en conformité en vue d'un achèvement dans un délai de six mois. Le renouvellement de ce délai de six mois ne peut être accordé que si le propriétaire apporte la preuve que la réalisation des travaux nécessite un délai supérieur ou que le retard dans l'avancement des travaux ne lui est pas imputable ; | |
| 912 | ||
| 913 | 2° Le locataire du logement a engagé une action en justice toujours en cours fondée sur la méconnaissance par le bailleur de l'article 6 de la loi n° [89-462 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000509310&categorieLien=cid)du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° [86-1290 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000874247&categorieLien=cid)du 23 décembre 1986 ; | |
| 914 | ||
| 915 | 3° L'allocation de logement hors charges constitue plus de la moitié du dernier loyer brut hors charges connu de l'organisme payeur. A l'issue du délai de six mois prévu au 2° du III de l'article L. 542-2, un deuxième renouvellement de six mois ne peut être accordé que si l'allocataire apporte la preuve qu'il n'était manifestement pas en mesure d'entreprendre les démarches prévues au 2° ou au 5° au cours du délai précédent ; | |
| 916 | ||
| 917 | 4° L'allocataire en situation d'impayé de loyers au sens de l'article [D. 542-19 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737197&dateTexte=&categorieLien=cid)bénéficie du maintien de l'allocation de logement au titre de l'article [L. 542-2-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000028777419&dateTexte=&categorieLien=cid); | |
| 918 | ||
| 919 | 5° Le locataire du logement apporte la preuve soit qu'il a accompli des actes positifs et récents en vue de trouver un nouveau logement ou a saisi la commission de médiation prévue à l'article [L. 441-2-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006825344&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de la construction et de l'habitation, soit qu'il n'était manifestement pas en mesure de trouver un logement. A l'issue du délai de six mois prévu au 2° du III de l'article L. 542-2, un deuxième renouvellement de six mois ne peut être accordé que si l'allocataire apporte la preuve qu'il n'était manifestement pas en mesure de trouver un logement au cours du délai précédent. | |
| 920 | ||
| 921 | **Article LEGIARTI000030261053** | |
| 922 | ||
| 923 | Les organismes mentionnés au II de l'article [L. 542-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743358&dateTexte=&categorieLien=cid) sont habilités, au vu de leur expertise professionnelle, par convention conclue avec l'organisme payeur. L'organisme payeur ne peut habiliter un organisme de droit privé que si celui-ci est en règle au regard de ses obligations fiscales et sociales et s'il n'a pas fait l'objet de condamnation pénale définitive en rapport avec son activité depuis au moins cinq ans. L'habilitation ne porte que sur les logements pour lesquels l'organisme payeur verse une allocation de logement. | |
| 924 | ||
| 925 | **Article LEGIARTI000030261062** | |
| 926 | ||
| 927 | Si l'allocataire fait simultanément l'objet de la procédure de conservation de l'allocation de logement prévue aux II à IV de l'article [L. 542-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743358&dateTexte=&categorieLien=cid)et de la procédure prévue à l'article [D. 542-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737333&dateTexte=&categorieLien=cid)ou à l'article [D. 542-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737417&dateTexte=&categorieLien=cid) lorsque le logement est surpeuplé au regard de sa superficie, les dispositions suivantes sont applicables : | |
| 928 | ||
| 929 | 1° Si le logement n'est toujours pas décent à l'expiration de la procédure de conservation de l'allocation de logement, cette dernière est suspendue, même si la période de bénéfice dérogatoire de l'allocation de logement au titre de l'article D. 542-2 ou de l'article D. 542-15 n'est pas expirée ; | |
| 930 | ||
| 931 | 2° Si le logement est toujours surpeuplé au regard de sa superficie à l'expiration de la période de bénéfice dérogatoire de l'allocation de logement à ce titre, cette dernière est suspendue, même si la procédure de conservation de l'allocation de logement prévue aux II à IV de l'article L. 542-2 est toujours en cours. | |
| 932 | ||
| 933 | Le bénéfice de l'allocation de logement au titre des articles D. 542-2 et D. 542-15 ne fait pas obstacle à sa conservation par l'organisme payeur telle que prévue aux II à IV de l'article L. 542-2 pour les sommes dues pendant la période de conservation. | |
| 934 | ||
| 935 | Dans tous les cas, l'organisme payeur informe le bailleur de la suspension de l'allocation de logement. | |
| 936 | ||
| 937 | **Article LEGIARTI000030261815** | |
| 938 | ||
| 939 | Le logement au titre duquel le droit à l'allocation de logement est ouvert doit être occupé à titre de résidence principale et répondre aux conditions suivantes : | |
| 940 | ||
| 941 | 1° Remplir les caractéristiques de logement décent telles que définies par le [décret n° 2002-120 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000217471&categorieLien=cid)du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application des premier et deuxième alinéas de [l'article 6 de la loi n° 89-462 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000509310&idArticle=LEGIARTI000006475058&dateTexte=&categorieLien=cid)du 6 juillet 1989 modifiée tendant à améliorer les rapports locatifs. | |
| 942 | ||
| 943 | Lorsque le logement ne répond pas aux caractéristiques mentionnées à l'alinéa précédent ou lorsque le propriétaire n'a pas produit l'attestation mentionnée au I de l'article [D. 542-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737421&dateTexte=&categorieLien=cid), l'allocation de logement peut être accordée, à titre dérogatoire, par l'organisme payeur : | |
| 944 | ||
| 945 | a) Aux personnes logées en hôtel meublé ou en pension de famille, pour une durée d'un an. L'organisme payeur doit en informer son conseil d'administration et le préfet. | |
| 946 | ||
| 947 | Le préfet désigne alors, dans le cadre du plan local d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées mentionné aux [articles 2 et suivants ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000159413&idArticle=LEGIARTI000006351261&dateTexte=&categorieLien=cid)de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, un organisme privé ou public aux fins de proposer au propriétaire une solution adaptée d'amélioration du logement ou à l'allocataire une solution de relogement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. | |
| 948 | ||
| 949 | Cette dérogation peut être prorogée pour six mois par le conseil d'administration de l'organisme payeur si les travaux de mise aux normes, bien que décidés, n'ont pas encore pu être achevés à l'issue de la première année ou si la solution de relogement bien qu'acceptée par l'allocataire n'a pas encore pris effet dans le même délai. | |
| 950 | ||
| 951 | En cas de refus de dérogation, le préfet doit également être tenu informé ; | |
| 952 | ||
| 953 | b) Aux personnes visées à l'article [D. 542-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737230&dateTexte=&categorieLien=cid), pour une durée de dix-huit mois renouvelable une fois. L'organisme payeur doit en informer son conseil d'administration et le préfet. | |
| 954 | ||
| 955 | Il en informe également le comité responsable du plan local d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées mentionné ci-dessus afin que ce dernier examine avec l'allocataire une solution adaptée d'amélioration du logement ou une solution de relogement. | |
| 956 | ||
| 957 | 2° Présenter une surface habitable globale au moins égale à seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neufs mètres carrés par personne en plus dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. | |
| 958 | ||
| 959 | **Article LEGIARTI000030261848** | |
| 960 | ||
| 961 | Lorsque la condition de superficie prévue au 2° de l'article D. 542-14 n'est pas remplie au moment de la demande, l'allocation de logement peut être accordée pour une durée de deux ans, à titre exceptionnel, par décision de la caisse d'allocations familiales ou de la caisse de mutualité sociale agricole concernée. Le conseil d'administration de l'organisme payeur et le préfet sont informés de la décision prise. En cas de refus de dérogation, le préfet doit également être tenu informé. | |
| 962 | ||
| 963 | Le préfet désigne alors, dans le cadre du plan local d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, mentionné aux articles 2 et suivants de la loi n° [90-449](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000159413&idArticle=LEGIARTI000006351261&dateTexte=&categorieLien=cid) du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, un organisme privé ou public aux fins de proposer à l'allocataire une solution de relogement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. | |
| 964 | ||
| 965 | Cette dérogation peut être prorogée par décision du conseil d'administration de l'organisme payeur, par période de deux ans renouvelable, après enquête sociale et au vu d'une attestation motivée du préfet certifiant que l'allocataire ne peut être logé conformément aux conditions fixées au 2° de l'article D. 542-14. | |
| 966 | ||
| 967 | **Article LEGIARTI000030261857** | |
| 968 | ||
| 969 | L'allocation de logement est attribuée sur la demande de l'intéressé introduite auprès de la caisse ou de l'organisme habilité à verser les prestations familiales. Le modèle type de la formule de demande est fixé par un arrêté concerté des ministres intéressés. | |
| 970 | ||
| 971 | En aucun cas, lorsqu'il est fait application de la dérogation aux caractéristiques prévues à l'article D. 542-14, l'allocation de logement ne peut être versée entre les mains du bailleur. | |
| 972 | ||
| 945 | 973 | ## Section 3 : Dispositions relatives aux locataires. |
| 946 | 974 | |
| 947 | 975 | **Article LEGIARTI000006737216** |