Version du 2013-04-25
ba1c4c3b123c16199563d083f821c90256ccaa9fCe changement simplifie et clarifie le barème de répartition des voix au sein des conseils d'administration des régimes de sécurité sociale des travailleurs non-salariés en remplaçant un système complexe de fractions par des tranches de population fixes et lisibles. Les droits des administrateurs sont ainsi modifiés pour garantir une représentation plus directe, où le nombre de voix dépend désormais de seuils démographiques précis allant de 20 000 à plus de 230 000 personnes, avec l'interdiction de fractionner les voix lors des votes. Pour les citoyens et les représentants, cela renforce la sécurité juridique des délibérations et assure une mise à jour automatique des quotas de voix en cas de modification future des règles, évitant ainsi les incertitudes sur la validité des décisions prises.
Informations
- Gouvernement
- Ayrault
Ce qui a changé 1 fichier +10 -6
| Article LEGIARTI000006738102 L2547→2547 | ||
| 2547 | 2547 | |
| 2548 | 2548 | Un commissaire du Gouvernement, représentant le ministre chargé de la sécurité sociale, assiste aux séances du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales où il est entendu chaque fois qu'il le demande. |
| 2549 | 2549 | |
| 2550 | **Article LEGIARTI000006738102** | |
| 2551 | ||
| 2552 | Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 641-4, le conseil d'administration, lors de sa première réunion de chaque année civile, fixe le nombre de voix dont dispose chaque administrateur en fonction du nombre de personnes immatriculées dans chaque section professionnelle, au 30 juin de l'année précédente, à titre de cotisant, d'assujetti dispensé de cotisation ou d'allocataire titulaire de droits propres, à raison d'une voix pour 5 000 personnes ou moins, d'une voix supplémentaire pour 10 000 personnes ou fraction de ce nombre au-delà de 5 000 jusqu'à 45 000 et d'une voix supplémentaire par 20 000 personnes ou fraction de ce nombre au-delà de 45 000. | |
| 2553 | ||
| 2554 | Le conseil délibère valablement en présence de la majorité des membres qui le composent représentant la majorité des voix. | |
| 2555 | ||
| 2556 | 2550 | **Article LEGIARTI000006738103** |
| 2557 | 2551 | |
| 2558 | 2552 | Les délibérations ayant pour objet la modification des statuts sont adoptées à la majorité des membres du conseil représentant au moins les deux tiers des voix. Les autres décisions sont prises à la majorité des voix. |
| Article LEGIARTI000027350873 L2567→2561 | ||
| 2567 | 2561 | |
| 2568 | 2562 | Les statuts de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales sont approuvés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. |
| 2569 | 2563 | |
| 2564 | **Article LEGIARTI000027350873** | |
| 2565 | ||
| 2566 | Pour l'application du deuxième alinéa de l'article [L. 641-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743765&dateTexte=&categorieLien=cid), le conseil d'administration, lors de sa première réunion de chaque année civile, fixe le nombre de voix dont dispose chaque administrateur en fonction du nombre de personnes immatriculées dans chaque section professionnelle, au 30 juin de l'année précédente, à titre de cotisant, d'assujetti dispensé de cotisation ou d'allocataire titulaire de droits propres, à raison d'une voix pour les sections professionnelles dont le nombre de personnes immatriculées est au plus égal à 20 000, de deux voix pour les sections professionnelles dont le nombre de personnes immatriculées est compris entre 20 001 et 50 000, de trois voix pour les sections professionnelles dont le nombre de personnes immatriculées est compris entre 50 001 et 90 000, de quatre voix pour les sections professionnelles dont le nombre de personnes immatriculées est compris entre 90 001 et 150 000, de cinq voix pour les sections professionnelles dont le nombre de personnes immatriculées est compris entre 150 001 et 230 000 et de six voix pour les sections professionnelles dont le nombre de personnes immatriculées est supérieur à 230 000. | |
| 2567 | ||
| 2568 | Les voix d'un administrateur ne peuvent être fractionnées à l'occasion des votes. | |
| 2569 | ||
| 2570 | Le conseil délibère valablement en présence de la majorité des membres qui le composent représentant la majorité des voix. | |
| 2571 | ||
| 2572 | En cas de modification des règles de calcul du nombre de voix postérieurement à la réunion du conseil d'administration mentionnée au premier alinéa, le nombre de voix dont dispose chaque administrateur en vertu des règles nouvelles est fixé pour l'année en cours par le conseil d'administration lors de sa plus prochaine réunion suivant l'entrée en vigueur de ces règles. | |
| 2573 | ||
| 2570 | 2574 | ## Section 2 : Sections professionnelles |
| 2571 | 2575 | |
| 2572 | 2576 | **Article LEGIARTI000006738107** |