Version du 2004-10-13

N
Nomoscope
13 oct. 2004 b7e01120ec498c2da6fad25ca5e6fd96d07934da
Version précédente : ee93bdf9
Résumé IA

Ces changements réorganisent la structure de gouvernance de la Caisse nationale d'assurance maladie en remplaçant son conseil d'administration par un conseil unique et en augmentant le nombre de médecins conseils adjoints pour renforcer l'expertise médicale nationale. Les droits des citoyens ne sont pas directement modifiés, mais l'impact réside dans une meilleure coordination des avis techniques et une supervision renforcée des projets de santé publique par les instances consultatives.

Informations

Gouvernement
Raffarin

Ce qui a changé 6 fichiers +723 -317

Article LEGIARTI000006749968 L364→364
364364
365365Des régies de dépenses, et éventuellement de recettes, pourront être créées auprès des échelons locaux du contrôle médical par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
366366
367**Article LEGIARTI000006749968**
367**Article LEGIARTI000006749969**
368368
369369Le contrôle médical constitue un service national. Il est confié à des médecins conseils, chirurgiens-dentistes conseils et pharmaciens conseils.
370370
371Pour la direction du service du contrôle médical, le directeur de la caisse nationale de l'assurance maladie est assisté d'un médecin conseil national et de deux médecins conseils nationaux adjoints. Des praticiens conseils peuvent se voir confier à l'échelon national certaines attributions ou missions d'ordre technique.
371Pour la direction du service du contrôle médical, le directeur de la caisse nationale de l'assurance maladie est assisté d'un médecin conseil national et de trois médecins conseils nationaux adjoints. Des praticiens conseils peuvent se voir confier à l'échelon national certaines attributions ou missions d'ordre technique.
372372
373373**Article LEGIARTI000006749972**
374374
375375Dans chaque circonscription de caisse primaire d'assurance maladie, l'échelon local du contrôle médical est dirigé par un praticien conseil chef de service. L'échelon local dispose d'agents visiteurs des malades. Le praticien conseil chef de service établit, chaque année, un rapport d'activité qu'il adresse au médecin conseil régional pour transmission à la caisse nationale : ce rapport est communiqué à la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle fonctionne l'échelon local du contrôle médical. La caisse primaire intéressée peut adresser ses observations éventuelles à la caisse nationale : elle peut également saisir, à tout moment, la caisse nationale de ses observations concernant le fonctionnement de l'échelon local du contrôle médical ; elle les communique au médecin conseil régional. Le praticien conseil chef de service est invité aux séances du conseil d'administration de la caisse primaire d'assurance maladie et des commissions ayant reçu délégation de ce conseil, sauf lorsque ces organismes délibèrent sur des problèmes individuels concernant le personnel de direction et sur le statut du personnel.
376376
377**Article LEGIARTI000006749977**
377**Article LEGIARTI000006749978**
378378
379Le médecin-conseil national est nommé par le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. Les deux médecins-conseils nationaux adjoints sont nommés par le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, après avis du médecin-conseil national.
379Le médecin-conseil national est nommé par le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. Les trois médecins-conseils nationaux adjoints sont nommés par le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, après avis du médecin-conseil national.
380380
381381Les médecins conseils régionaux et les médecins conseils régionaux adjoints sont nommés par le directeur de la caisse nationale de l'assurance maladie sur la proposition du médecin conseil national. Ils sont choisis sur une liste de trois noms établie par le haut comité médical de la sécurité sociale lors de chaque vacance de poste, à l'exclusion des vacances pourvues par mutation dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article R. 315-7.
382382
Article LEGIARTI000006748384 L1→1
11## Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses
22
3**Article LEGIARTI000006748384**
3**Article LEGIARTI000006748385**
44
5Les conseils d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, de la Caisse nationale des allocations familiales et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, ainsi que la Commission des accidents du travail et des maladies professionnelles, instituée par l'article L. 221-4, sont saisis par le ministre chargé de la sécurité sociale des projets de mesures législatives ou réglementaires définies à l'article L. 200-3.
5Le conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et les conseils d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, de la Caisse nationale des allocations familiales et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, ainsi que la Commission des accidents du travail et des maladies professionnelles, instituée par l'article [L. 221-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742272&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L221-4 \(V\)"), sont saisis par le ministre chargé de la sécurité sociale des projets de mesures législatives ou réglementaires définies à l'article [L. 200-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742249&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L200-3 \(V\)").
66
77**Article LEGIARTI000006748387**
88
Article LEGIARTI000006748524 L12→12
1212
1313Lorsque l'avis porte sur un projet de loi de financement de la sécurité sociale prévu à l'article [L. O. 111-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740078&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. LO111-3 \(V\)"), il doit être notifié au ministre chargé de la sécurité sociale dans le délai de sept jours à compter de la réception dudit projet.
1414
15**Article LEGIARTI000006748524**
15**Article LEGIARTI000006748525**
1616
17Si les conseils d'administration des caisses ou la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles décident d'habiliter respectivement une commission ou une sous-commission à rendre en leur nom des avis sur les projets mentionnés à l'article R. 200-1, celles-ci ne peuvent pas comprendre de personnes n'appartenant pas à ces conseils ou à cette commission.
17Si le conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, les conseils d'administration des autres organismes nationaux ou la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles décident d'habiliter respectivement une commission ou une sous-commission à rendre en leur nom des avis sur les projets mentionnés à l'article [R. 200-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748383&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R200-1 \(V\)"), celles-ci ne peuvent pas comprendre de personnes n'appartenant pas à ces conseils ou à cette commission.
1818
1919**Article LEGIARTI000006748526**
2020
Article LEGIARTI000006748528 L26→26
2626
2727## Chapitre 1er : Caisses primaires d'assurance maladie
2828
29**Article LEGIARTI000006748528**
29**Article LEGIARTI000006748529**
3030
31La circonscription et le siège de chaque caisse primaire sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
31Le conseil de la caisse primaire d'assurance maladie mentionné à l'article L. 211-2 est composé de vingt-trois membres comprenant :
32
331° Huit représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national dont les sièges sont ainsi répartis :
34
35a) Confédération générale du travail : deux ;
36
37b) Confédération française démocratique du travail : deux ;
38
39c) Confédération générale du travail-Force ouvrière : deux ;
40
41d) Confédération française des travailleurs chrétiens : un ;
42
43e) Confédération française de l'encadrement-CGC : un.
44
452° Huit représentants des employeurs, dont les sièges sont ainsi répartis :
46
47a) Mouvement des entreprises de France : quatre ;
48
49b) Confédération générale des petites et moyennes entreprises :
50
51deux ;
52
53c) Union professionnelle artisanale : deux.
54
553° Deux représentants de la Fédération nationale de la mutualité française ;
56
574° Cinq représentants d'institutions intervenant dans le domaine de l'assurance maladie désignées par le préfet de région.
58
59Siègent également, avec voix consultative, trois représentants du personnel élus.
60
61**Article LEGIARTI000006748530**
62
63Le conseil de la caisse primaire d'assurance maladie exerce les attributions mentionnées à l'article L. 211-2-1.
64
65Le conseil établit les statuts et son règlement intérieur.
66
67Il arrête le compte financier après avoir entendu l'agent comptable.
68
69Le conseil élit en son sein le président et le vice-président. L'élection a lieu a scrutin secret. Aux premier et deuxième tours de scrutin, l'élection a lieu à la majorité absolue des suffrages exprimés, exclusion faite des bulletins blancs ou nuls, et au troisième tour à la majorité relative des suffrages exprimés. En cas de partage des voix, l'élection a lieu au bénéfice de l'âge.
70
71Les décisions du conseil sont prises à la majorité simple. En cas d'empêchement, un membre du conseil peut donner délégation à un autre membre. Aucun membre ne peut toutefois recevoir plus d'une délégation.
72
73Le conseil se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation de son président. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou par le tiers des membres du conseil. Dans ce cas, la réunion intervient dans les vingt jours suivant la réception de la demande. Les questions dont le directeur régional ou le tiers des membres demandent l'inscription à l'ordre du jour sont inscrites de droit.
74
75Outre la commission prévue à l'article R. 142-1 pour le traitement des réclamations déposées par les usagers, il peut constituer en son sein des commissions et leur déléguer une partie de ses attributions.
76
77Il peut exercer le droit d'opposition prévu au sixième alinéa de l'article L. 211-2-1 par avis motivé adopté à la majorité qualifiée des deux tiers de ses membres.
78
79Le conseil peut entendre toute personne ou organisation dont il estime l'audition utile à son information.
80
81Le conseil ne peut se substituer ou donner des injonctions au directeur dans l'exercice des pouvoirs propres de décision de ce dernier, ni annuler ou réformer les décisions prises à ce titre.
82
83Le directeur et l'agent comptable, ou leurs représentants, assistent, avec voix consultative, aux séances du conseil ou des commissions ayant reçu délégation de celui-ci. Il en est de même du praticien chef de l'échelon local du service du contrôle médical, ou de son représentant, lorsque le conseil examine les propositions relatives à la politique de gestion du risque ou celles relatives aux relations avec les usagers. Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, ou son représentant, peut également assister au conseil et être entendu à chaque fois qu'il le demande.
84
85**Article LEGIARTI000006748531**
86
87Le directeur exerce les attributions mentionnées à l'article L. 211-2-2 et dirige la caisse primaire dans le respect des orientations définies par la caisse nationale.
88
89A ce titre, il fixe l'organisation du travail dans les services et a seul autorité sur le personnel. Dans le cadre des dispositions qui régissent le personnel, et sauf en ce qui concerne l'agent comptable, il prend toute décision d'ordre individuel nécessaire à la gestion du personnel et notamment nomme aux emplois, règle l'avancement, assure la discipline et procède aux licenciements.
90
91Il assure, en liaison avec la caisse nationale, la représentation de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale mentionnée à l'article L. 224-5.
92
93Le directeur prépare les travaux du conseil et met en oeuvre les orientations et délibérations que celui-ci adopte.
94
95Les propositions du directeur mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4° et au cinquième alinéa de l'article L. 211-2-1 tiennent compte des orientations nationales fixées par le conseil de la caisse nationale et des objectifs figurant dans le contrat de service prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 183-1. Dans les domaines mentionnés aux 2°, 3° et 4° du deuxième alinéa de l'article L. 211-2-1, le directeur présente ses propositions chaque année.
96
97En cas d'opposition motivée du conseil à ces propositions, le directeur lui soumet dans le délai de quinze jours une nouvelle proposition tenant compte de cet avis.
98
99Le directeur négocie et signe le contrat pluriannuel de gestion dont les orientations ont été présentées au conseil dans un délai de trois mois après signature de la convention d'objectifs et de gestion prévue à l'article L. 227-1.
100
101Chaque année, il arrête les états prévisionnels et établit les budgets d'intervention et de gestion de l'organisme et les soumet pour approbation au conseil. Il exécute les budgets approuvés.
102
103Le directeur met en oeuvre les actions de prévention et d'éducation sanitaire nécessaires au respect des priorités de santé publique arrêtées au niveau régional.
104
105Le directeur met également en oeuvre, en liaison avec le service du contrôle médical, les mesures nécessaires à la réalisation du programme régional commun établi par l'Union régionale des caisses d'assurance maladie et à la réalisation des objectifs contenus dans le contrat de service conclu avec cette union. Il est responsable dans le ressort de la caisse de la conduite et de la coordination des actions de gestion du risque et de contrôle.
106
107Il prend les décisions qu'impliquent les mesures arrêtées par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés pour l'organisation et le pilotage du réseau des caisses du régime général en application des dispositions du 3° de l'article L. 221-3-1.
108
109Il met en oeuvre toutes les mesures nécessaires au respect des objectifs du contrat pluriannuel de gestion et des budgets d'intervention et de gestion de la caisse. Il rend compte de l'exécution du contrat pluriannuel de gestion ainsi que de sa gestion administrative financière et immobilière, selon les modalités fixées par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
110
111Dans les conditions définies par décret, le directeur engage les dépenses, constate les créances et les dettes, émet les ordres de recettes et de dépenses et peut, sous sa responsabilité, requérir qu'il soit passé outre au refus de visa de paiement éventuellement opposé par l'agent comptable.
112
113Il a pouvoir de donner la mainlevée des inscriptions et des privilèges ou d'hypothèques sur les immeubles, requises au profit de l'organisme.
114
115Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme et leur donner mandat en vue d'assurer la représentation de celui-ci en justice et dans les actes de la vie civile.
116
117Il rend périodiquement compte au conseil de la mise en oeuvre de ses orientations ainsi que de la gestion de l'organisme.
118
119Au plus tard à la fin du premier semestre de chaque année, il remet au conseil un rapport d'activité et de fonctionnement pour l'année écoulée retraçant notamment les orientations définies par le conseil, les actions mises en oeuvre pour les atteindre et les résultats constatés. Ce rapport est transmis au président du conseil et au directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ainsi qu'au préfet de région.
120
121En cas d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur, ses fonctions sont exercées par le directeur adjoint. En cas d'absence ou d'empêchement du directeur ou du directeur adjoint, ou à défaut de directeur adjoint, les fonctions de directeur sont exercées par un agent de l'organisme désigné préalablement à cet effet par le directeur. En cas de vacance de l'emploi de directeur, le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés désigne la personne chargée d'effectuer l'intérim dans l'attente d'une nomination.
122
123**Article LEGIARTI000006748532**
124
125L'agent comptable est placé sous l'autorité administrative du directeur. Il est chargé, sous sa propre responsabilité, de l'ensemble des opérations financières et comptables de l'établissement. Sa gestion est garantie par un cautionnement dont le montant minimum est fixé dans les limites déterminées par un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale.
126
127L'agent comptable soumet au conseil le compte financier qu'il a établi.
128
129En cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement de l'agent comptable, ses fonctions sont exercées par le fondé de pouvoir.
32130
33131**Article LEGIARTI000006748533**
34132
Article LEGIARTI000006748643 L714→812
714812
715813## Section 3 : Opérations immobilières des organismes de sécurité sociale concernant l'installation de leurs services administratifs.
716814
717**Article LEGIARTI000006748643**
815**Article LEGIARTI000006748644**
718816
719817En vue de l'installation de leurs services administratifs, les organismes de sécurité sociale peuvent acquérir ou prendre à bail des terrains ou des immeubles bâtis, construire des immeubles ou les aliéner. Ils peuvent également réaliser des ventes ou des échanges d'immeubles dont ils n'ont plus l'utilisation.
720818
721Ces opérations doivent être décidées par le conseil d'administration. Elles sont soumises à l'avis des commissions instituées par le décret n° 69-825 du 28 août 1969.
819Ces opérations doivent être décidées par le conseil ou le conseil d'administration. Elles sont soumises à l'avis des commissions instituées par le décret n° 69-825 du 28 août 1969.
722820
723**Article LEGIARTI000006748645**
821**Article LEGIARTI000006748646**
724822
725Une délibération du conseil d'administration de la caisse nationale compétente définit les opérations immobilières mentionnées à l'article R. 217-1 ci-dessus qui ne pourront être réalisées qu'avec son agrément préalable.
823Une délibération du conseil d'administration ou une décision du directeur général de la caisse nationale compétente définit les opérations immobilières mentionnées à l'article [R. 217-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748643&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R217-1 \(V\)") ci-dessus qui ne pourront être réalisées qu'avec son agrément préalable.
726824
727825**Article LEGIARTI000006748647**
728826
Article LEGIARTI000006748402 L732→830
732830
733831## Section 4 : Dispositions relatives aux agents de direction
734832
735**Article LEGIARTI000006748402**
833**Article LEGIARTI000006748403**
736834
737Le comité élabore, à l'intention des présidents des conseils d'administration des organismes du régime général et des unions régionales des caisses d'assurance maladie, un rapport annuel qui présente le bilan quantitatif et qualitatif de son activité. Ce rapport peut contenir des observations et des recommandations relatives à l'évolution des carrières des agents de direction.
835Le comité élabore un rapport annuel qui présente le bilan quantitatif et qualitatif de son activité. Ce rapport peut contenir des observations et des recommandations relatives à l'évolution des carrières des agents de direction.
738836
739837Le rapport annuel est présenté lors d'une réunion extraordinaire du comité à laquelle sont conviées les organisations syndicales représentatives des agents de direction ainsi que les associations d'agents de direction, de directeurs et d'agents comptables.
740838
741839Indépendamment de cette réunion, le président du comité convie chaque année ces mêmes organisations et associations à une réunion d'information.
742840
743**Article LEGIARTI000006748648**
841Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance des travailleurs salariés transmet chaque année au comité des carrières un bilan de sa politique de gestion des directeurs et agents comptables. Ce bilan fait l'objet d'une présentation à la réunion prévue au deuxième alinéa de l'article R. 217-8.
842
843**Article LEGIARTI000006748649**
744844
745845Le comité des carrières des agents de direction institué à l'article L. 217-5 est présidé par un inspecteur général des affaires sociales, désigné par le chef de l'inspection générale des affaires sociales pour une durée de cinq ans, et comprend les neuf autres membres suivants :
746846
747-le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
847\- le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
748848
749-le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
849\- le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
750850
751-le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales ;
851\- le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales ;
752852
753-le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
853\- le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
754854
755-le directeur de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale ;
855\- le directeur de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale ;
756856
757-le directeur du Centre national d'études supérieures de sécurité sociale ;
857\- le directeur de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale ;
758858
759-un directeur régional des affaires sanitaires et sociales, désigné par le directeur de la sécurité sociale ;
859\- un directeur régional des affaires sanitaires et sociales, désigné par le directeur de la sécurité sociale ;
760860
761-deux anciens agents de direction ayant exercé les fonctions de directeur ou d'agent comptable au sein d'un organisme du régime général et ayant fait valoir leurs droits à la retraite depuis moins de trois ans, désignés par le président du conseil d'administration de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale, pour une durée de trois ans.
861\- deux anciens agents de direction ayant exercé les fonctions de directeur ou d'agent comptable au sein d'un organisme du régime général et ayant fait valoir leurs droits à la retraite depuis moins de trois ans, désignés par le président du conseil d'administration de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale, pour une durée de trois ans.
762862
763Le comité ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents.
863Le comité ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents.
764864
765En cas d'empêchement, un membre du comité peut donner délégation à un autre membre. Aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation.
865En cas d'empêchement, un membre du comité peut donner délégation à un autre membre. Aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation.
766866
767867Le secrétariat du comité est assuré par le directeur de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale.
768868
769**Article LEGIARTI000006748650**
869**Article LEGIARTI000006748651**
770870
771La vacance d'un poste d'agent de direction est déclarée par le président du conseil d'administration de l'organisme au directeur de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale.
871La vacance d'un poste d'agent de direction est déclarée par le président du conseil d'administration de l'organisme au directeur de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale pour les organismes autres que ceux relevant de la branche maladie. Pour les organismes de cette branche, la vacance est déclarée par le directeur de l'organisme concerné, exception faite des postes de directeur et d'agent comptable dont la vacance est déclarée par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
772872
773873Dans les huit jours qui suivent sa réception, la déclaration de vacance de poste, accompagnée d'un appel à candidatures, est publiée par le directeur de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale, après avoir, le cas échéant, obtenu de l'organisme national concerné les éléments nécessaires à cette publication.
774874
775**Article LEGIARTI000006748652**
875**Article LEGIARTI000006748653**
776876
777877Les personnes inscrites sur la liste d'aptitude aux fonctions de directeur et d'agent comptable mentionnée à l'article R. 123-45 adressent leur candidature au directeur de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale dans un délai maximum de trois semaines à compter de la date de publication de l'appel à candidatures.
778878
779Les candidats adressent également copie de leur candidature au directeur de l'organisme national compétent et au directeur régional des affaires sanitaires et sociales dont relève l'organisme dans lequel ils exercent leur fonction.
879Les candidats adressent également copie de leur candidature au directeur ou au directeur général de l'organisme national compétent et au directeur régional des affaires sanitaires et sociales dont relève l'organisme dans lequel ils exercent leur fonction.
780880
781881Les candidats aux postes de directeur et d'agent comptable des caisses régionales d'assurance maladie et des caisses générales de sécurité sociale adressent copie de leur candidature aux directeurs des organismes nationaux compétents pour les nominations visées à l'article L. 217-4.
782882
Article LEGIARTI000006748654 L784→884
784884
785885Les vacances de poste sont déclarées au moins quarante jours avant la date de la réunion du comité des carrières des agents de direction visé à l'article L. 217-5 du code de la sécurité sociale.
786886
787**Article LEGIARTI000006748654**
887**Article LEGIARTI000006748655**
788888
789Le comité des carrières des agents de direction se réunit à dates fixes prévues par son règlement intérieur ou sur convocation de son président. La date et l'ordre du jour des réunions sont rendus publics par les soins de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale.
889Pour l'accomplissement de ses missions, le comité des carrières se dote d'une charte de fonctionnement.
790890
791891Le comité veille à la régularité du processus de nomination et à sa transparence.
792892
793893Le comité rend en séance un avis motivé sur l'adéquation de chacune des candidatures au poste à pourvoir, au vu des éléments contenus dans les dossiers des candidats et dans le respect des obligations et missions qui sont imparties au comité par les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 217-5. Cet avis est transmis dans les trois jours par le président du comité au directeur de l'organisme national compétent.
794894
795**Article LEGIARTI000006748656**
895Le comité des carrières des agents de direction se réunit à dates fixes prévues par son règlement intérieur ou sur convocation de son président. La date et l'ordre du jour des réunions sont rendus publics par les soins de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale.
896
897**Article LEGIARTI000006748657**
796898
797Au vu de l'avis du comité des carrières des agents de direction, le directeur de l'organisme national compétent établit la liste de trois noms prévue au deuxième alinéa de l'article L. 217-3 parmi les candidatures recevables transmises par l'Union des caisses nationales de sécurité sociale.
899Pour les nominations autres que celles prévues à l'article L. 217-3-1, le directeur de l'organisme national compétent établit, au vu de l'avis du comité des carrières des agents de direction, la liste des trois noms prévue à l'article L. 217-3 parmi les candidatures recevables transmises par l'Union des caisses nationales de sécurité sociale.
798900
799901Cette liste est adressée par le directeur de l'organisme national, dans un délai de huit jours à compter de la réunion du comité, au président du conseil d'administration de l'organisme dont le poste est à pourvoir. Toutefois, pour les postes à pourvoir dans les caisses régionales d'assurance maladie et les caisses générales de sécurité sociale, la liste est établie et adressée conjointement par les directeurs des organismes nationaux compétents, dans un délai de douze jours à compter de la réunion du comité, au président du conseil d'administration dont le poste est à pourvoir.
800902
Article LEGIARTI000006748660 L804→906
804906
805907Le secrétariat du comité des carrières des agents de direction communique aux candidats, sur leur demande et chacun pour ce qui le concerne, les avis motivés du comité.
806908
807## Chapitre 1 : Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés
909**Article LEGIARTI000006748660**
910
911Pour les nominations aux fonctions de directeur ou d'agent comptable des organismes locaux ou régionaux d'assurance maladie qui n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L. 217-4, le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés informe, dans les huit jours suivant la réunion du comité des carrières, le conseil de la caisse de la candidature retenue parmi celles ayant reçu un avis favorable de ce comité sur l'adéquation au poste à pourvoir. En l'absence d'opposition du conseil dans le délai de onze jours suivant cette transmission, le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés procède à la nomination aux fonctions du candidat proposé.
912
913Le secrétariat du comité des carrières des agents de direction communique aux candidats, sur leur demande et chacun pour ce qui le concerne, les avis motivés du comité.
914
915**Article LEGIARTI000006748662**
916
917En application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 217-3-1, le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, qui envisage, pour un motif autre que disciplinaire, de prendre une décision de cessation de fonction d'un directeur ou d'un agent comptable d'un organisme local ou régional de la branche maladie, recueille préalablement l'avis du président du conseil de la caisse intéressée et en informe le directeur régional des affaires sanitaires et sociales compétent ainsi que le président du comité des carrières.
918
919Il convoque l'intéressé à un entretien par lettre recommandée indiquant l'objet de la convocation en lui précisant qu'il peut se faire assister par une personne de son choix. Cet entretien ne peut avoir lieu moins de dix jours après la notification de cette lettre. Au cours de cet entretien, le directeur général informe l'intéressé de la décision envisagée et recueille ses observations.
920
921Après avoir pris connaissance des avis demandés et au plus tard dans les quinze jours suivant l'entretien, le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés notifie sa décision motivée de cessation de fonctions à l'agent concerné, au président du conseil de l'organisme local ou régional ainsi qu'au directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
922
923La décision de cessation de fonctions ne vaut pas licenciement. Jusqu'à son reclassement dans un organisme de sécurité sociale, dans les conditions prévues par la convention collective, l'intéressé est rattaché pour sa gestion, pour une période qui ne saurait excéder six mois, à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. Durant cette période, il se voit confier par la caisse nationale une mission correspondant à sa qualification et à ses compétences. Il peut effectuer cette mission au sein d'un organisme régional ou local d'assurance maladie. Il bénéficie, durant cette période, du maintien de l'ensemble des éléments de la rémunération qu'il percevait dans ses fonctions précédentes. Il lui est fait application des dispositions prévues par la convention collective pour sa nomination dans son nouveau poste.
924
925## Sous-section 1 : Compétence
926
927**Article LEGIARTI000006748664**
928
929Le conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés exerce les attributions mentionnées à l'article L. 221-3.
930
931Il arrête le compte financier après avoir entendu l'agent comptable.
808932
809**Article LEGIARTI000006748663**
933Il établit le règlement intérieur.
810934
811La commission des accidents du travail et des maladies professionnelles instituée par l'article L. 221-4 exerce en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles les attributions dévolues au conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés par le premier et le troisième alinéas de l'article R. 224-1. A ce titre, elle vote les budgets du Fonds national des accidents du travail et du Fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 251-1.
935## Sous-section 2 : Composition
812936
813En outre, cette commission remet des propositions au conseil d'administration pour ce qui concerne la part des budgets des fonds mentionnés aux articles R. 251-7, R. 251-8 et R. 251-9, qui est financée par les cotisations de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles.
937**Article LEGIARTI000006748666**
814938
815**Article LEGIARTI000006748665**
939Le conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés mentionné à l'article L. 221-3 est composé de trente-cinq membres comprenant :
816940
817Les règles de fonctionnement du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés sont applicables à la Commission des accidents du travail et des maladies professionnelles sous réserve des dispositions de l'article R. 224-3.
9411° Treize représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national dont les sièges sont ainsi répartis :
942
943a) Confédération générale du travail : trois ;
944
945b) Confédération française démocratique du travail : trois ;
946
947c) Confédération générale du travail-Force ouvrière : trois ;
948
949d) Confédération française des travailleurs chrétiens : deux ;
950
951e) Confédération française de l'encadrement-CGC : deux ;
952
9532° Treize représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives dont les sièges sont ainsi répartis :
954
955a) Mouvement des entreprises de France : sept ;
956
957b) Confédération générale des petites et moyennes entreprises :
958
959trois ;
960
961c) Union professionnelle artisanale : trois ;
962
9633° Trois représentants désignés par la Fédération nationale de la mutualité française.
964
9654° Six représentants d'institutions intervenant dans le domaine de l'assurance maladie désignées par le ministre chargé de la sécurité sociale.
966
967Siègent également aux séances du conseil avec voix consultative trois représentants du personnel, représentant respectivement les employés et assimilés, les praticiens conseils et les cadres, élus.
968
969Assistent au conseil le directeur général, l'agent comptable et le contrôleur d'Etat.
970
971Des commissaires du Gouvernement représentent les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Ils sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
972
973## Sous-section 3 : Fonctionnement
974
975**Article LEGIARTI000006748668**
976
977Le conseil élit en son sein le président et le vice-président. L'élection a lieu au scrutin secret. Aux premier et deuxième tours de scrutin, l'élection a lieu à la majorité absolue des suffrages exprimés, exclusion faite des bulletins blancs ou nuls, et, au troisième tour, à la majorité relative des suffrages exprimés et, en cas de partage des voix, au bénéfice de l'âge.
978
979**Article LEGIARTI000006748669**
980
981Lorsque la réunion du conseil intervient à la demande du ou des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget ou de la moitié au moins des membres du conseil, la convocation est de droit dans les vingt jours suivant la réception de la demande. Les questions dont les ministres chargés de la tutelle ou la moitié des membres du conseil demandent l'inscription à l'ordre du jour sont inscrites de droit.
982
983**Article LEGIARTI000006748671**
984
985Le conseil ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres ayant voix délibérative assistent à la séance. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximal de vingt jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents. En cas d'empêchement, un membre du conseil peut donner délégation à un autre membre. Aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation.
986
987Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité simple des membres présents.
988
989Lorsque le conseil demande un second projet en application des dispositions du dix-neuvième alinéa de l'article [L. 221-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741746&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L221-3 \(VT\)"), il est saisi dans les vingt jours suivant sa première délibération. Il peut s'opposer à ce second projet sur le fondement d'un avis motivé à la majorité qualifiée des deux tiers de ses membres.
990
991**Article LEGIARTI000006748672**
992
993Lorsqu'il est saisi par le ministre chargé de la sécurité sociale de la proposition de nomination du directeur général, le conseil dispose d'un délai de onze jours à compter de sa saisine pour faire valoir le cas échéant son droit d'opposition. L'avis est réputé rendu en l'absence de notification au ministre chargé de la sécurité sociale dans le délai de onze jours. En cas d'opposition du conseil à la majorité des deux tiers, le ministre chargé de la sécurité sociale transmet une nouvelle proposition.
994
995Lorsqu'il est envisagé de mettre fin aux fonctions du directeur général avant le terme de son mandat, le ministre chargé de la sécurité sociale en informe le conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés qui dispose d'un délai de quinze jours à compter de sa saisine pour faire connaître son avis au ministre. L'avis est réputé défavorable en l'absence de sa notification au ministre chargé de la sécurité sociale dans le délai de quinze jours.
996
997**Article LEGIARTI000006748673**
998
999Le directeur général, l'agent comptable et le contrôleur d'Etat assistent, avec voix consultative, aux séances de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles. Ils assistent, avec voix consultative, ou se font représenter aux séances des commissions ayant reçu délégation du conseil.
1000
1001Le conseil ne peut se substituer ou donner des injonctions au directeur général dans l'exercice des pouvoirs propres de décision de ce dernier, ni annuler ou réformer les décisions prises à ce titre.
1002
1003**Article LEGIARTI000006748675**
1004
1005Le conseil peut constituer en son sein des commissions auxquelles il peut déléguer une partie de ses attributions.
1006
1007Il peut entendre toute personne ou organisation dont il estime l'audition utile à son information.
1008
1009## Section 2 : Commission des accidents du travail et des maladies professionnelles
1010
1011**Article LEGIARTI000006748676**
1012
1013La commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, instituée par l'article [L. 221-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742272&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L221-4 \(V\)"), détermine les orientations de la convention d'objectifs et de gestion de la branche. Elle approuve, dans les conditions prévues au dix-neuvième alinéa de l'article [L. 221-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741746&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L221-3 \(VT\)"), les budgets du Fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, mentionné au 3° de l'article [R. 251-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749091&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R251-1 \(V\)").
1014
1015La commission des accidents du travail et des maladies professionnelles est consultée par le conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés lorsque celui-ci est amené à prendre une décision susceptible d'affecter l'équilibre financier ou le fonctionnement de la branche des accidents du travail et des maladies professionnelles, et notamment lorsqu'il est saisi pour approbation des budgets du Fonds national de la gestion administrative, du Fonds national du contrôle médical et du Fonds national d'action sanitaire et sociale. Le règlement intérieur du conseil précise les délais à l'intérieur desquels l'avis de la commission doit être rendu.
1016
1017Chaque année, le directeur général soumet à la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles les propositions relatives aux éléments de calcul des cotisations mentionnées au quatrième alinéa de l'article [L. 242-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741979&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L242-5 \(V\)").
1018
1019## Section 3 : Directeur général
1020
1021**Article LEGIARTI000006748677**
1022
1023Pour l'application de l'article L. 221-3-1 le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés met en oeuvre les orientations et décisions adoptées par le conseil et, pour l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles, celles adoptées par la commission mentionnée à l'article L. 221-4. Il peut, le cas échéant, recevoir délégation de ces deux instances.
1024
1025Il est responsable de la mise en oeuvre de la politique de gestion du risque ainsi que de celle de la réalisation des objectifs définis dans la convention d'objectifs et de gestion prévue à l'article L. 227-1. Il assure la coordination et l'homogénéité de la gestion du risque sur l'ensemble du territoire.
1026
1027Le directeur général a seul autorité sur le personnel, fixe l'organisation du travail dans les services et assure la discipline générale. Sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires donnant compétence à une autre autorité, il prend toutes mesures individuelles concernant la gestion du personnel.
1028
1029Le directeur général assure la gestion des budgets nationaux de gestion et d'intervention et arrête notamment les états prévisionnels. Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses. Il peut désigner des ordonnateurs secondaires. Il peut déléguer sa signature à ceux de ses collaborateurs qui exercent une fonction de direction au sein de l'établissement pour effectuer en son nom soit certains actes, soit tous les actes relatifs à certaines de ses attributions.
1030
1031Il représente la caisse en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il conclut au nom de l'établissement public tous les contrats, conventions et marchés. Il prend les actes d'acquisition et d'aliénation des biens mobiliers et immobiliers et accepte les dons et legs. Il peut signer des transactions sur les litiges.
1032
1033En cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur général, ses fonctions sont exercées par un agent de direction de l'établissement public désigné préalablement à cet effet par le directeur général.
1034
1035**Article LEGIARTI000006748678**
1036
1037Le directeur général rend compte périodiquement au conseil de la mise en oeuvre de ses orientations et de sa gestion de l'établissement et du réseau.
1038
1039Il remet au conseil, au plus tard à la fin du premier semestre de chaque année, un rapport d'activité pour l'année écoulée retraçant notamment les orientations définies par le conseil, les actions mises en oeuvre pour les atteindre et les résultats constatés.
1040
1041**Article LEGIARTI000006748679**
1042
1043Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe la liste des actes du directeur général qui leur sont communiqués sous dix jours. Dans un délai de quinze jours à compter de leur réception, les ministres peuvent, par décision motivée, faire connaître leur opposition à leur mise en oeuvre si ces actes comportent des dispositions non conformes aux lois et règlements en vigueur. Ils peuvent également, pour les actes relatifs à la gestion administrative de l'établissement figurant sur cette liste, s'opposer à leur mise en oeuvre s'il apparaît que ces actes méconnaissent la convention d'objectifs et de gestion mentionnée à l'article [L. 227-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742305&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L227-1 \(V\)").
1044
1045Dans les conditions prévues par cette convention, le directeur général communique toute information et réalise toute étude que les ministres chargés de la tutelle jugent utiles.
1046
1047**Article LEGIARTI000006748681**
1048
1049Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés peut faire usage du pouvoir de suspension ou d'annulation dont il dispose en application du douzième alinéa de l'article L. 221-3-1 sur les délibérations des conseils et les décisions des directeurs des caisses locales et régionales à compter de la notification de ces décisions à l'organisme national.
1050
1051Ces décisions ne deviennent exécutoires que si, à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant leur réception, elles n'ont pas été suspendues ou annulées par le directeur général de l'organisme national pour un motif tenant à leur méconnaissance des dispositions de la convention d'objectifs et de gestion ou du contrat pluriannuel de gestion. Le directeur général peut suspendre ces décisions pour demander un complément d'information. Le délai de quinze jours court à nouveau à compter du jour où les informations requises ont été fournies à la caisse nationale. Les décisions prises par le directeur général portant suspension ou annulation sont communiquées au préfet de région intéressé, et, lorsqu'elles concernent une délibération, au président du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
1052
1053## Section 4 : Agent comptable
1054
1055**Article LEGIARTI000006748682**
1056
1057L'agent comptable de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale pris après avis conforme du directeur général. Il est placé sous l'autorité administrative de celui-ci.
1058
1059Il soumet au conseil le compte financier qu'il a établi.
1060
1061Il établit les comptes des branches mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 200-2.
1062
1063En cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement de l'agent comptable, ses fonctions sont exercées par un agent de direction de l'établissement désigné à cet effet par l'agent comptable.
1064
1065**Article LEGIARTI000006748683**
1066
1067Les opérations financières et comptables de l'établissement sont effectuées conformément aux dispositions du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique.
8181068
8191069## Chapitre 2 : Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés
8201070
Article LEGIARTI000006748406 L838→1088
8381088
8391089## Chapitre 4 : Dispositions communes aux caisses nationales - Dispositions d'application.
8401090
841**Article LEGIARTI000006748406**
1091**Article LEGIARTI000006748407**
8421092
843Le conseil d'administration de chaque caisse nationale peut constituer et son sein des commissions et leur déléguer une partie de ses attributions.
1093Le conseil ou conseil d'administration de chaque caisse nationale peut constituer et son sein des commissions et leur déléguer une partie de ses attributions.
8441094
8451095Il peut également constituer des commissions comprenant des personnalités qui n'appartiennent pas au conseil ; mais il ne peut déléguer d'attributions aux commissions ainsi composées.
8461096
847Le conseil d'administration fixe la durée des fonctions des membres des commissions qui n'appartiennent pas au conseil. En tout état de cause, ces fonctions prennent fin à l'expiration du mandat des administrateurs. Elles sont renouvelables.
1097Le conseil ou conseil d'administration fixe la durée des fonctions des membres des commissions qui n'appartiennent pas au conseil. En tout état de cause, ces fonctions prennent fin à l'expiration du mandat des membres du conseil ou administrateurs. Elles sont renouvelables.
8481098
849Les commissions comprennent des représentants désignés parmi les différentes catégories d'administrateurs, le nombre de représentants des assurés sociaux étant égal à celui des représentants des employeurs et, pour les commissions des organismes visés aux articles L. 223-3 et L. 225-3, égal à celui des représentants des employeurs et des travailleurs indépendants.
1099Les commissions comprennent des représentants désignés parmi les différentes catégories de membres du conseil ou administrateurs, le nombre de représentants des assurés sociaux étant égal à celui des représentants des employeurs et, pour les commissions des organismes visés aux articles [L. 223-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741773&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L223-3 \(V\)")et [L. 225-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741806&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L225-3 \(VT\)"), égal à celui des représentants des employeurs et des travailleurs indépendants.
8501100
851**Article LEGIARTI000006748409**
1101**Article LEGIARTI000006748410**
8521102
853Le directeur de chaque caisse assure le fonctionnement de la caisse sous le contrôle du conseil d'administration. Il exécute les décisions du conseil d'administration et, pour l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles, celles de la commission instituée par l'article L. 221-4. Il peut, le cas échéant, recevoir délégation du conseil d'administration et, en ce qui concerne le directeur de la caisse nationale de l'assurance maladie, de la commission instituée par l'article L. 221-4.
1103Le directeur des organismes visés aux articles L. 222-1 et L. 223-1 assure le fonctionnement desdits organismes sous le contrôle du conseil d'administration. Il exécute les décisions du conseil d'administration et peut, le cas échéant, en recevoir délégation. Il exécute les décisions du conseil d'administration. Il peut, le cas échéant, en recevoir délégation.
8541104
8551105Le directeur a seul autorité sur le personnel, fixe l'organisation du travail dans les services et assure la discipline générale ; sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires donnant compétence à une autre autorité, il prend toutes mesures individuelles concernant la gestion du personnel.
8561106
Article LEGIARTI000006748413 L862→1112
8621112
8631113En cas de vacance de l'emploi de directeur, d'absence momentanée ou d'empêchement de celui-ci, ses fonctions sont exercées par le directeur adjoint ou, à défaut, par un sous-directeur.
8641114
865**Article LEGIARTI000006748413**
1115**Article LEGIARTI000006748414**
8661116
867Au conseil d'administration de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale, le nombre de sièges attribués aux représentants d'une part des assurés sociaux, d'autre part des employeurs, ainsi que la répartition de ces sièges entre les organisations représentant chacune de ces deux catégories d'administrateurs sont identiques à ceux retenus pour la composition des conseils d'administration des organismes visés à l'article L. 211-2.
1117Au conseil d'administration de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale, le nombre de sièges attribués aux représentants d'une part des assurés sociaux, d'autre part des employeurs, ainsi que la répartition de ces sièges entre les organisations représentant chacune de ces deux catégories d'administrateurs sont identiques à ceux retenus pour la composition des conseils des organismes visés à l'article L. 211-2.
8681118
8691119Les suppléants sont désignés conformément aux dispositions du I de l'article L. 231-3.
8701120
Article LEGIARTI000006748690 L874→1124
8741124
8751125Dans le cas où un administrateur de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale, représentant les assurés sociaux ou les employeurs, cesse d'appartenir à l'organisation qui a procédé à sa désignation, il est immédiatement mis fin à ses fonctions et l'organisation désigne un nouvel administrateur. Les fonctions de cet administrateur prennent fin en même temps que celles des autres administrateurs de l'union.
8761126
877**Article LEGIARTI000006748690**
1127**Article LEGIARTI000006748691**
8781128
879Le conseil d'administration des caisses nationales de l'assurance maladie, des allocations familiales et d'assurance vieillesse des travailleurs salariés peut être convoqué en dehors des séances normales par le président, soit à l'initiative de celui-ci, soit sur l'invitation du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé du budget.
1129Le conseil d'administration des caisses nationales, des allocations familiales et d'assurance vieillesse des travailleurs salariés peut être convoqué en dehors des séances normales par le président, soit à l'initiative de celui-ci, soit sur l'invitation du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé du budget.
8801130
8811131Le directeur et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration.
8821132
883**Article LEGIARTI000006748692**
1133**Article LEGIARTI000006748693**
8841134
885Les commissaires du Gouvernement représentant le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget auprès des caisses nationales de l'assurance maladie, des allocations familiales et d'assurance vieillesse des travailleurs salariés assistent aux séances des conseils d'administration et sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
1135Les commissaires du Gouvernement représentant le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget auprès des caisses nationales de l'assurance maladie, des allocations familiales et d'assurance vieillesse des travailleurs salariés assistent aux séances du conseil ou des conseils d'administration et sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
8861136
887**Article LEGIARTI000006748694**
1137**Article LEGIARTI000006748695**
8881138
889Dans les dix jours qui suivent la séance , les procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration sont envoyés au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget.
1139Dans les dix jours qui suivent la séance, les procès-verbaux des délibérations du conseil ou du conseil d'administration sont envoyés au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget.
8901140
891En cas d'urgence, le ministre chargé de la sécurité sociale peut après entente avec le ministre chargé du budget viser, pour exécution immédiate, une délibération qui lui a été communiquée en application de l'article L. 226-4.
1141En cas d'urgence, le ministre chargé de la sécurité sociale peut après entente avec le ministre chargé du budget viser, pour exécution immédiate, une délibération qui lui a été communiquée en application de l'article [L. 224-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742291&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L224-10 \(V\)").
8921142
893**Article LEGIARTI000006748697**
1143**Article LEGIARTI000006748698**
8941144
895Le directeur de chaque caisse nationale est nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale après avis du président du conseil d'administration de l'organisme concerné.
1145Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés est nommé par décret sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale, après avis du conseil, qui s'oppose à la nomination à la majorité des deux tiers de ses membres. Le directeur des autres caisses nationales est nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale après avis du président du conseil d'administration de l'organisme concerné.
8961146
897Le directeur nomme, le cas échéant, un ou plusieurs directeurs délégués, directeurs adjoints et sous-directeurs.
1147Le directeur ou le directeur général nomme, le cas échéant, un ou plusieurs directeurs délégués, directeurs adjoints et sous-directeurs.
8981148
8991149Les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées par un agent comptable nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale.
9001150
901**Article LEGIARTI000006749043**
1151**Article LEGIARTI000006749044**
9021152
9031153Le conseil d'administration de chaque caisse nationale règle par ses délibérations les affaires de la caisse soit sur proposition de son président, de ses membres ou du directeur, soit sur l'initiative du ministre chargé de la sécurité sociale.
9041154
@@ -906,7 +1156,9 @@ Le conseil d'administration établit le règlement intérieur de la caisse.
9061156
9071157Le conseil d'administration de chaque caisse nationale assure la gestion des fonds nationaux relevant respectivement de cette caisse. Il arrête notamment les états prévisionnels et les budgets afférents à ces divers fonds.
9081158
909Le conseil d'administration délibère sur les matières pour lesquelles son intervention est expressément prévue aux termes des décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 et n° 62-1587 du 29 décembre 1962, et notamment sur les budgets et les comptes annuels propres à la caisse. Il délibère également sur le rapport annuel du directeur relatif au fonctionnement administratif et financier.
1159Le conseil d'administration délibère sur les matières pour lesquelles son intervention est expressément prévue aux termes des décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 et n° 62-1587 du 29 décembre 1962, et notamment sur les budgets et les comptes annuels propres à la caisse. Il délibère également sur le rapport annuel du directeur relatif au fonctionnement administratif et financier.
1160
1161Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
9101162
9111163## Chapitre 5 : Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
9121164
Article LEGIARTI000006748708 L1010→1262
10101262
101112632°) pour l'application du quatrième alinéa du même article, compte tenu de la nature du risque en cause.
10121264
1013**Article LEGIARTI000006748708**
1265**Article LEGIARTI000006748709**
10141266
1015Pour l'application des dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 151-1, la caisse nationale compétente est saisie après nouvelle délibération du conseil d'administration de l'organisme dont la décision a été suspendue par le commissaire de la République de région.
1267Pour l'application des dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 151-1, la caisse nationale compétente est saisie après nouvelle délibération du conseil ou le conseil d'administration de l'organisme dont la décision a été suspendue par le préfet de région.
10161268
10171269**Article LEGIARTI000006748710**
10181270
10191271Le contrôle des caisses nationales et de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale prévu aux articles [L. 221-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741743&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L221-2 \(V\)"), [L. 222-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741760&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L222-4 \(V\)"), [L. 223-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741771&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L223-2 \(V\)")et [L. 225-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741803&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L225-2 \(V\)") est exercé par le ministre chargé de la sécurité sociale et par le ministre chargé du budget.
10201272
1021**Article LEGIARTI000006748711**
1273**Article LEGIARTI000006748712**
10221274
1023L'opposition prévue à l'article L. 226-4 est exercée par le ministre chargé de la sécurité sociale ou par le ministre chargé du budget .
1275L'opposition prévue à [l'article L. 224-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742291&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L224-10 \(V\)") est exercée par le ministre chargé de la sécurité sociale ou par le ministre chargé du budget.
10241276
10251277Le délai prévu au même article est fixé à vingt jours à compter de la communication des délibérations.
10261278
Article LEGIARTI000006748727 L1150→1402
11501402
11511403## Section 2 : Fonctionnement.
11521404
1153**Article LEGIARTI000006748727**
1405**Article LEGIARTI000006748728**
11541406
1155Les conseils d'administration des caisses se réunissent au moins une fois tous les trois mois . Ils sont en outre convoqués par leur président toutes les fois que les besoins du service l'exigent.
1407Les conseils ou les conseils d'administration des caisses se réunissent au moins une fois tous les trois mois. Ils sont en outre convoqués par leur président toutes les fois que les besoins du service l'exigent.
11561408
1157Lorsqu'ils ne sont pas suppléés, les administrateurs peuvent donner délégation de vote à un autre membre du conseil d'administration. Dans ce cas, aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation.
1409Lorsqu'ils ne sont pas suppléés, les membres du conseil ou du conseil d'administration peuvent donner délégation à un autre membre du même conseil. Dans ce cas, aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation.
11581410
11591411Les décisions sont prises à la majorité des voix.
11601412
1161**Article LEGIARTI000006748729**
1413**Article LEGIARTI000006748730**
11621414
1163Les membres suppléants des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale ne siègent qu'en l'absence d'un membre titulaire appartenant à la même organisation.
1415Les membres suppléants des conseils ou des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale ne siègent qu'en l'absence d'un membre titulaire appartenant à la même organisation.
11641416
11651417**Article LEGIARTI000006748731**
11661418
Article LEGIARTI000006749033 L3052→3304
30523304
30533305## Chapitre 2 : Contrôle sur les organismes nationaux.
30543306
3055**Article LEGIARTI000006749033**
3307**Article LEGIARTI000006749034**
30563308
3057Les caisses nationales et l'agence centrale sont soumises au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions fixées par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié.
3309Les caisses nationales, l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et l'agence centrale sont soumises au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions fixées par le [décret n° 55-733 du 26 mai 1955](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000866794&categorieLien=cid "Décret n°55-733 du 26 mai 1955 \(V\)") modifié.
30583310
30593311**Article LEGIARTI000006749035**
30603312
Article LEGIARTI000006746440 L1110→1110
11101110
11111111## Chapitre 1er : Organisation de la sécurité sociale.
11121112
1113**Article LEGIARTI000006746440**
1113**Article LEGIARTI000006746441**
11141114
1115L'organisation de la sécurité sociale comprend :
1115L'organisation de la sécurité sociale comprend :
11161116
111711171°) en ce qui concerne le régime général :
11181118
@@ -1132,7 +1132,7 @@ g. des unions ou fédérations de caisses ;
11321132
11331133h. dans les départements d'outre-mer, des caisses générales de sécurité sociale ;
11341134
11352°) en ce qui concerne le régime agricole, des organismes de mutualité sociale agricole comprenant une caisse centrale de la mutualité sociale agricole, des caisses départementales et pluridépartementales de mutualité sociale agricole ainsi que leurs associations et groupements d'intérêt économique ;
11352°) en ce qui concerne le régime agricole, des organismes de mutualité sociale agricole comprenant une caisse centrale de la mutualité sociale agricole, des caisses départementales et pluridépartementales de mutualité sociale agricole ainsi que leurs associations et groupements d'intérêt économique ;
11361136
113711373°) en ce qui concerne les régimes spéciaux à certaines branches d'activité ou certaines entreprises pour tout ou partie des prestations : des services et organismes ;
11381138
@@ -1140,7 +1140,7 @@ h. dans les départements d'outre-mer, des caisses générales de sécurité soc
11401140
114111415°) en ce qui concerne le régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles : une caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés et des caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés ;
11421142
11436° en ce qui concerne les régimes obligatoires de base d'assurance maladie : les unions régionales des caisses d'assurance maladie ;
11436° en ce qui concerne les régimes obligatoires de base d'assurance maladie : l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et les unions régionales des caisses d'assurance maladie ;
11441144
114511457°) en ce qui concerne le régime des expatriés : une caisse des Français de l'étranger ;
11461146
Article LEGIARTI000006746843 L1332→1332
13321332
13331333Les dispositions du présent article sont applicables à tous organismes à l'exception de ceux ayant le caractère d'établissement public, des organismes des régimes d'assurance vieillesse et du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles, des caisses mutuelles d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des cultes et de la caisse des Français de l'étranger.
13341334
1335**Article LEGIARTI000006746843**
1335**Article LEGIARTI000006746844**
13361336
1337Les représentants du personnel au conseil d'administration d'un organisme de sécurité sociale ne peuvent participer aux délibérations dudit conseil, des commissions constituées par ledit conseil ou des commissions fonctionnant auprès d'un organisme de sécurité sociale, lorsque ces délibérations sont relatives à des questions d'ordre individuel concernant le personnel des organismes de sécurité sociale.
1337Les représentants du personnel au conseil ou au conseil d'administration d'un organisme de sécurité sociale ne peuvent participer aux délibérations dudit conseil, des commissions constituées par ledit conseil ou des commissions fonctionnant auprès d'un organisme de sécurité sociale, lorsque ces délibérations sont relatives à des questions d'ordre individuel concernant le personnel des organismes de sécurité sociale.
13381338
1339Les dispositions du présent article ont le même champ d'application que les dispositions de l'article R. 121-2.
1339Les dispositions du présent article ont le même champ d'application que les dispositions de l'article [R. 121-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746457&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R121-2 \(V\)").
13401340
13411341## Chapitre 2 : Directeur et agent comptable.
13421342
Article LEGIARTI000006748090 L1350→1350
13501350
13511351En ce qui concerne les organismes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales, les dispositions de l'article R. 122-1 peuvent faire l'objet d'adaptations par décret.
13521352
1353**Article LEGIARTI000006748090**
1353**Article LEGIARTI000006748091**
13541354
13551355Le directeur assure le fonctionnement de l'organisme sous le contrôle du conseil d'administration.
13561356
13571357Il a seul autorité sur le personnel et fixe l'organisation du travail dans les services. Dans le cadre des dispositions qui régissent le personnel et sauf en ce qui concerne les agents de direction et les agents comptables, il prend seul toute décision d'ordre individuel que comporte la gestion du personnel et notamment nomme aux emplois, procède aux licenciements, règle l'avancement, assure la discipline.
13581358
1359Il soumet chaque année au conseil d'administration :
1359Il soumet chaque année au conseil d'administration :
13601360
136113611°) les projets de budgets concernant :
13621362
Article LEGIARTI000006748095 L1372→1372
13721372
13731373Dans les conditions définies par décret, le directeur engage les dépenses, constate les créances et les dettes, émet les ordres de recettes et des dépenses et peut, sous sa responsabilité, requérir qu'il soit passé outre au refus de visa ou de paiement, éventuellement opposé par l'agent comptable.
13741374
1375Il a pouvoir pour donner mainlevée des inscriptions de privilèges ou d'hypothèques sur des immeubles, requises au profit de l'organisme. Toutefois, à défaut de constatation de l'extinction ou de l'annulation de créance garantie, la mainlevée ne peut être consentie qu'en exécution d'une décision du conseil d'administration.
1375Il a pouvoir pour donner mainlevée des inscriptions de privilèges ou d'hypothèques sur des immeubles, requises au profit de l'organisme. Toutefois, à défaut de constatation de l'extinction ou de l'annulation de créance garantie, la mainlevée ne peut être consentie qu'en exécution d'une décision du conseil d'administration.
13761376
1377Il accepte provisoirement ou à titre conservatoire et sans autorisation préalable les dons et legs qui sont faits à l'organisme.
1377Il accepte provisoirement ou à titre conservatoire et sans autorisation préalable les dons et legs qui sont faits à l'organisme.
13781378
13791379Il peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme. Il peut donner mandat à des agents de l'organisme en vue d'assurer la représentation de celui-ci en justice et dans les actes de la vie civile.
13801380
13811381En cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur, ses fonctions sont exercées par le directeur adjoint. En cas d'absence ou d'empêchement du directeur ou du directeur adjoint ou à défaut de directeur adjoint, les fonctions de directeur sont exercées par un agent de l'organisme désigné dans les conditions prévues au 7° de l'article R. 121-1.
13821382
1383Les dispositions du présent article ont le même champ d'application que les dispositions de l'article R. 121-2 ; toutefois elles sont applicables, à l'exception de la deuxième phrase de l'avant-dernier alinéa et du dernier alinéa, à la Caisse des Français de l'étranger.
1383Les dispositions du présent article ont le même champ d'application à l'exception des caisses visées aux articles L. 183-1 et L. 211-1 que les dispositions de l'article R. 121-2 ; toutefois elles sont applicables, à l'exception de la deuxième phrase de l'avant-dernier alinéa et du dernier alinéa, à la Caisse des Français de l'étranger.
13841384
1385**Article LEGIARTI000006748095**
1385**Article LEGIARTI000006748096**
13861386
13871387L'agent comptable est placé sous l'autorité administrative du directeur. Il est chargé, sous sa propre responsabilité et sous le contrôle du conseil d'administration, de l'ensemble des opérations financières de l'organisme. Ses attributions et les conditions dans lesquelles sa responsabilité pécuniaire peut être mise en jeu sont définies par décret. Toutefois, aucune sanction ne peut être prise contre lui s'il justifie avoir agi en conformité avec les dispositions dudit décret. Sa gestion est garantie par un cautionnement dont le montant minimum est fixé dans les limites déterminées par un arrêté du ministre chargé du budget et des ministres intéressés.
13881388
Article LEGIARTI000006748101 L1390→1390
13901390
13911391En cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement de l'agent comptable, ses fonctions sont exercées par le fondé de pouvoir jusqu'à la désignation par le conseil d'administration d'un agent comptable.
13921392
1393Les dispositions du présent article ont le même champ d'application que les dispositions de l'article R. 121-2 ; toutefois, elles sont applicables à la Caisse des Français de l'étranger.
1393Les dispositions du présent article ont le même champ d'application à l'exception des caisses visées aux articles L. 183-1 et L. 211-1 que les dispositions de l'article R. 121-2 ; toutefois, elles sont applicables à la Caisse des Français de l'étranger.
13941394
13951395**Article LEGIARTI000006748101**
13961396
Article LEGIARTI000006746849 L1412→1412
14121412
14131413Les dispositions du présent article sont applicables à tous organismes à l'exception de ceux ayant le caractère d'établissement public, des organismes d'assurance vieillesse des professions libérales, des organismes d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles, la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes et de la caisse des Français de l'étranger.
14141414
1415**Article LEGIARTI000006746849**
1415**Article LEGIARTI000006746850**
14161416
14171417L'autorité compétente de l'Etat mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 123-1 est le ministre chargé de la sécurité sociale et pour les organismes de mutualité sociale agricole, le ministre chargé de l'agriculture.
14181418
1419L'autorité compétente de l'Etat mentionnée à l'article L. 123-2 est le ministre chargé du contrôle administratif.
1419L'autorité compétente de l'Etat mentionnée aux articles L. 123-2 et L. 123-2-1 est le ministre chargé du contrôle administratif.
14201420
14211421**Article LEGIARTI000006746851**
14221422
Article LEGIARTI000006748105 L1434→1434
14341434
14351435Avec le concours des organismes de sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale prend toutes mesures utiles afin d'organiser la formation du personnel de direction et d'encadrement des organismes de sécurité sociale et de veiller à la formation des autres catégories de personnel dans les conditions fixées au présent titre.
14361436
1437**Article LEGIARTI000006748105**
1437**Article LEGIARTI000006748106**
14381438
1439Sous réserve des dispositions de l'article L. 123-3, la formation de base, la promotion professionnelle du premier degré et le perfectionnement des agents sont assurés par les organismes de sécurité sociale, leurs unions ou fédérations, conformément aux prescriptions du code du travail.
1439Sous réserve des dispositions de l'article [L. 123-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740102&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L123-3 \(V\)"), la formation de base, la promotion professionnelle du premier degré et la formation continue des agents sont assurés par les organismes de sécurité sociale, leurs unions ou fédérations, conformément aux prescriptions du code du travail.
14401440
1441Les organismes de sécurité sociale, leurs unions ou fédérations, peuvent préparer leurs agents au concours d'entrée au centre national d'études supérieures de sécurité sociale.
1441Les organismes de sécurité sociale, leurs unions ou fédérations, peuvent préparer leurs agents au concours d'entrée à l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale.
14421442
14431443Les dispositions du présent article sont applicables à tous organismes, à l'exception de ceux ayant le caractère d'établissement public, de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, des organismes d'assurance vieillesse des professions libérales.
14441444
14451445## Sous-section 1 : Dispositions générales.
14461446
1447**Article LEGIARTI000006746466**
1447**Article LEGIARTI000006746467**
14481448
1449Sauf désignation par le conseil d'administration en qualité de représentants de l'organisme, les agents de direction et les agents comptables des organismes de sécurité sociale ne peuvent exercer les fonctions d'administrateur, de directeur ou de gérant dans une société, entreprise ou d'une institution privée, qui bénéficie de subventions, de prêts ou d'une garantie de la part d'un organisme de sécurité sociale ou dont l'activité comporte l'exécution de travaux, la prestation de fournitures ou de services pour le compte ou sous le contrôle d'un organisme de sécurité sociale.
1449Sauf désignation par le conseil en qualité de représentants de l'organisme, les agents de direction et les agents comptables des organismes de sécurité sociale ne peuvent exercer les fonctions d'administrateur, de directeur ou de gérant dans une société, entreprise ou d'une institution privée, qui bénéficie de subventions, de prêts ou d'une garantie de la part d'un organisme de sécurité sociale ou dont l'activité comporte l'exécution de travaux, la prestation de fournitures ou de services pour le compte ou sous le contrôle d'un organisme de sécurité sociale.
14501450
1451Toutefois, les agents de direction et les agents comptables d'un organisme de sécurité sociale peuvent être agréés pour exercer des fonctions de direction ou d'agent comptable dans d'autres organismes de sécurité sociale énumérés à l'article R. 111-1 ou dans leurs unions ou fédérations.
1451Toutefois, les agents de direction et les agents comptables d'un organisme de sécurité sociale peuvent être agréés pour exercer des fonctions de direction ou d'agent comptable dans d'autres organismes de sécurité sociale énumérés à l'article [R. 111-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746438&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R111-1 \(V\)")ou dans leurs unions ou fédérations.
14521452
1453Les dispositions du présent article ont le même champ d'application que les dispositions de l'article R. 123-6. Toutefois, elles sont applicables à la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines.
1453Les dispositions du présent article ont le même champ d'application que les dispositions de l'article [R. 123-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748103&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R123-6 \(V\)"). Toutefois, elles sont applicables à la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines.
1454
1455## Paragraphe 5 : Accès au CNESSS - Scolarité
1456
1457**Article LEGIARTI000006746903**
1458
1459Les programmes d'enseignement, l'organisation de la scolarité et des stages sont arrêtés par le conseil d'administration sur proposition du directeur.
1460
1461## Paragraphe 6 : Perfectionnement.
1462
1463**Article LEGIARTI000006746926**
1464
1465Les programmes et l'organisation des sessions de perfectionnement qui ne peuvent excéder trois mois, sont arrêtés par le conseil d'administration sur la proposition du directeur du centre.
14541466
14551467## Paragraphe 1 : Dispositions générales.
14561468
1457**Article LEGIARTI000006746855**
1469**Article LEGIARTI000006746856**
14581470
1459Le centre national d'études supérieures de sécurité sociale est un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière. Il est placé sous la tutelle du ministre chargé de la sécurité sociale.
1471L'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale est un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière. Elle est placée sous la tutelle du ministre chargé de la sécurité sociale.
14601472
1461**Article LEGIARTI000006746858**
1473**Article LEGIARTI000006746859**
14621474
1463Le centre national d'études supérieures de sécurité sociale contribue au recrutement des agents des régimes de sécurité sociale dans les conditions prévues à l'article R. 123-28 et assure à ces agents une formation leur permettant d'exercer ultérieurement les fonctions d'agent de direction et d'agent comptable des organismes de sécurité sociale.
1475L'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale contribue au recrutement des agents des régimes de sécurité sociale dans les conditions prévues à l'article R. 123-28 et assure à ces agents une formation leur permettant d'exercer ultérieurement les fonctions d'agent de direction et d'agent comptable des organismes de sécurité sociale.
14641476
1465Il participe, en liaison avec les administrations ou les organismes de sécurité sociale intéressés, au perfectionnement en cours de carrière :
1477Elle participe, en liaison avec les administrations ou les organismes de sécurité sociale intéressés, à la formation continue en cours de carrière :
14661478
146714791°) des personnels supérieurs d'encadrement des organismes, unions ou fédérations d'organismes de sécurité sociale et des organismes qui apportent leur concours au fonctionnement de l'institution ;
14681480
Article LEGIARTI000006746860 L1470→1482
14701482
147114833°) éventuellement, des personnels supérieurs des administrations chargées de la tutelle des organismes de sécurité sociale.
14721484
1473Il organise également des sessions de perfectionnement auxquelles peuvent participer des cadres des secteurs public et privé ainsi que des membres des organisations professionnelles et syndicales.
1485Elle organise également des sessions de formation continue auxquelles peuvent participer des cadres des secteurs public et privé ainsi que des membres des organisations professionnelles et syndicales.
14741486
1475Il peut entreprendre, à la demande des ministres intéressés ou des organismes de sécurité sociale, des études et des recherches concernant des questions de sécurité sociale.
1487Elle peut entreprendre, à la demande des ministres intéressés ou des organismes de sécurité sociale, des études et des recherches concernant des questions de sécurité sociale.
14761488
1477Il peut mettre en oeuvre, dans le cadre des orientations fixées par son conseil d'administration, des actions de coopération à caractère international en matière d'enseignement et de recherche.
1489Elle peut mettre en oeuvre, dans le cadre des orientations fixées par son conseil d'administration, des actions de coopération à caractère international en matière d'enseignement et de recherche.
14781490
1479Le Centre national d'études supérieures de sécurité sociale délivre des diplômes définis par arrêté des ministres concernés et sanctionnant les formations qu'il dispense conformément aux alinéas ci-dessus.
1491L'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale délivre des diplômes définis par arrêté des ministres concernés et sanctionnant les formations qu'elle dispense conformément aux alinéas ci-dessus.
14801492
1481**Article LEGIARTI000006746860**
1493**Article LEGIARTI000006746861**
14821494
14831495Les conditions d'admission des auditeurs libres français et étrangers aux sessions prévues au troisième alinéa de l'article R. 123-9 et des élèves étrangers sont définies par le conseil d'administration après avis de la commission pédagogique ; il en est de même de la nature et des conditions de délivrance des diplômes ou attestations qui peuvent leur être remis.
14841496
1485## Paragraphe 2 : Administration du CNESSS.
1497## Paragraphe 2 : Administration de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale.
14861498
1487**Article LEGIARTI000006746469**
1499**Article LEGIARTI000006746470**
14881500
14891501Les fonctions de président, de vice-président et de membre du conseil d'administration sont gratuites. Des indemnités correspondant aux frais de déplacement ou de séjour effectivement supportés à l'occasion des réunions du conseil d'administration peuvent toutefois être allouées dans les conditions prévues par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990.
14901502
14911503Les membres du conseil ayant la qualité de travailleurs salariés ou de travailleurs indépendants peuvent, en outre, être indemnisés de la perte de leur salaire ou de leur gain dans les conditions prévues pour les administrateurs des organismes de sécurité sociale.
14921504
1493**Article LEGIARTI000006746862**
1505**Article LEGIARTI000006746863**
14941506
1495Le directeur du centre est nommé par décret sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture, après avis du conseil d'administration.
1507Le directeur de l'école est nommé par décret sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture, après avis du conseil d'administration.
14961508
1497Le directeur des études et des stages, le directeur du perfectionnement et le secrétaire général sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture, sur proposition du conseil d'administration et après avis du directeur du centre. Il est mis fin à leurs fonctions par arrêté conjoint des mêmes ministres après avis du conseil d'administration et du directeur du centre.
1509Le directeur de la formation initiale, le directeur de la formation continue et le secrétaire général sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture, sur proposition du conseil d'administration et après avis du directeur de l'école. Il est mis fin à leurs fonctions par arrêté conjoint des mêmes ministres après avis du conseil d'administration et du directeur de l'école.
14981510
14991511L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture. Il exerce ses fonctions dans les conditions fixées par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962.
15001512
1501**Article LEGIARTI000006746866**
1513**Article LEGIARTI000006746867**
15021514
1503Le directeur est responsable de la gestion du centre et de l'enseignement qui y est délivré. Il prend toutes mesures utiles pour l'application des décisions du conseil d'administration et le fonctionnement du centre.
1515Le directeur est responsable de la gestion de l'école et de l'enseignement qui y est délivré. Il prend toutes mesures utiles pour l'application des décisions du conseil d'administration et le fonctionnement de l'école.
15041516
15051517Les dispositions des premier, deuxième, cinquième, sixième, septième et huitième alinéas de l'article R. 122-3 lui sont applicables.
15061518
15071519Le directeur est responsable de la discipline et fixe les congés scolaires.
15081520
1509**Article LEGIARTI000006746868**
1521**Article LEGIARTI000006746869**
15101522
1511Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président . Il est réuni en session extraordinaire à la demande soit du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé de l'agriculture, soit de la majorité de ses membres, soit du directeur du centre.
1523Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président. Il est réuni en session extraordinaire à la demande soit du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé de l'agriculture, soit de la majorité de ses membres, soit du directeur de l'école.
15121524
1513**Article LEGIARTI000006746870**
1525**Article LEGIARTI000006746871**
15141526
15151527Les délibérations du conseil d'administration relatives au projet de budget et les décisions modificatives sont exécutoires à l'expiration d'un délai de trente jours à compter de leur notification aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, sauf opposition expresse et motivée de l'un ou l'autre de ces ministres.
15161528
Article LEGIARTI000006746872 L1518→1530
15181530
15191531S'il n'est pas adopté par le conseil d'administration à l'issue de cette nouvelle délibération, le budget est arrêté conjointement par les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
15201532
1521**Article LEGIARTI000006746872**
1533**Article LEGIARTI000006746873**
15221534
15231535Les délibérations du conseil d'administration relatives à l'approbation du compte financier, aux acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles et aux emprunts doivent être notifiées aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget et recevoir, dans un délai de trente jours à compter de cette notification, l'approbation expresse de ces ministres.
15241536
1525**Article LEGIARTI000006746874**
1537**Article LEGIARTI000006746875**
15261538
15271539Le directeur peut :
15281540
Article LEGIARTI000006746877 L1530→1542
15301542
15311543\- soit prendre des décisions modificatives dès lors qu'elles sont sans incidence sur le montant du budget et qu'elles ne comportent pas de virements de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital ou entre les chapitres de personnel et les chapitres de matériel. Elles ne sont exécutoires qu'après accord du contrôleur financier et doivent être soumises pour ratification au conseil d'administration à sa plus proche séance.
15321544
1533**Article LEGIARTI000006746877**
1545**Article LEGIARTI000006746878**
15341546
15351547En cas d'absence momentanée ou d'empêchement, le directeur peut se faire suppléer par un ou plusieurs agents désignés par lui à cet effet, après approbation du conseil d'administration.
15361548
1537**Article LEGIARTI000006746880**
1549**Article LEGIARTI000006746881**
15381550
1539Une commission pédagogique du centre national d'études supérieures de sécurité sociale donne son avis, à la demande du conseil d'administration ou du directeur, sur toutes questions relatives aux recherches et aux formations dispensées par le centre.
1551Une commission pédagogique de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale donne son avis, à la demande du conseil d'administration ou du directeur, sur toutes questions relatives aux recherches et aux formations dispensées par l'école.
15401552
1541Sa composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale sur proposition du directeur du centre après avis du conseil d'administration. Elle est présidée par le directeur du centre ou son représentant et se réunit sur convocation de celui-ci.
1553Sa composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale sur proposition du directeur de l'école après avis du conseil d'administration. Elle est présidée par le directeur de l'école ou son représentant et se réunit sur convocation de celui-ci.
15421554
15431555Elle est appelée à donner son avis en particulier sur :
15441556
Article LEGIARTI000006748108 L1546→1558
15461558
154715592°) les conditions d'admission et la sanction des études ;
15481560
15493°) la nature et l'effectif des stages et cycles de formation ou de perfectionnement organisés par le centre ;
15613°) la nature et l'effectif des stages et cycles de formation ou de formation continue organisés par l'école ;
15501562
155115634°) les critères requis pour le choix des personnels enseignants ;
15521564
155315655°) le règlement intérieur de l'école.
15541566
1555**Article LEGIARTI000006748108**
1567**Article LEGIARTI000006748109**
15561568
1557Le Centre national d'études supérieures de sécurité sociale est administré par un conseil d'administration dont les membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture. Il comprend :
1569L'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale est administré par un conseil d'administration dont les membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture. Il comprend :
15581570
15591° a) Six représentants du régime général de sécurité sociale désignés par l'union des caisses nationales de sécurité sociale ;
15711° a) Six représentants du régime général de sécurité sociale désignés par l'union des caisses nationales de sécurité sociale ;
15601572
1561b) Deux représentants du régime agricole désignés par les caisses centrales de mutualité sociale agricole ;
1573b) Deux représentants du régime agricole désignés par les caisses centrales de mutualité sociale agricole ;
15621574
1563c) Un représentant de la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines ;
1575c) Un représentant de la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines ;
15641576
1565d) Un représentant de la Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale ;
1577d) Un représentant de la Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale ;
15661578
1567e) Un représentant de la Caisse de compensation de l'organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce ;
1579e) Un représentant de la Caisse de compensation de l'organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce ;
15681580
1569f) Un représentant de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles.
1581f) Un représentant de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles.
15701582
15712° Deux personnes qualifiées désignées par le ministre chargé de la sécurité sociale.
15832° Deux personnes qualifiées désignées par le ministre chargé de la sécurité sociale.
15721584
15733° Un ancien élève du centre désigné par l'association des anciens élèves.
15853° Un ancien élève de l'école désigné par l'association des anciens élèves.
15741586
15754° Un représentant de chacune des promotions des élèves en cours de scolarité, élu dans les conditions prévues par le règlement intérieur du centre.
15874° Un représentant de chacune des promotions des élèves en cours de scolarité, élu dans les conditions prévues par le règlement intérieur de l'école.
15761588
1577Lorsqu'il exerce les attributions prévues aux articles R. 123-14 et R. 123-22, le conseil d'administration ne comprend que les membres mentionnés aux 1°, 2° et 3° ci-dessus.
1589Lorsqu'il exerce les attributions prévues aux articles R. 123-14 et R. 123-22, le conseil d'administration ne comprend que les membres mentionnés aux 1°, 2° et 3° ci-dessus.
15781590
1579En cas d'indisponibilité, chacun des membres, à l'exception des personnes mentionnées au 2°, est remplacé par un suppléant désigné ou élu dans les mêmes conditions que le titulaire.
1591En cas d'indisponibilité, chacun des membres, à l'exception des personnes mentionnées au 2°, est remplacé par un suppléant désigné ou élu dans les mêmes conditions que le titulaire.
15801592
1581La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans ; ce mandat est renouvelable. Toutefois, la durée du mandat du représentant des élèves est limitée à la durée de la scolarité.
1593La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans ; ce mandat est renouvelable. Toutefois, la durée du mandat du représentant des élèves est limitée à la durée de la scolarité.
15821594
1583Le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre de l'agriculture et le ministre chargé du budget sont représentés chacun par un commissaire du Gouvernement. Ces commissaires assistent aux séances du conseil d'administration et sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
1595Le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre de l'agriculture et le ministre chargé du budget sont représentés chacun par un commissaire du Gouvernement. Ces commissaires assistent aux séances du conseil d'administration et sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
15841596
1585En cas d'irrégularités graves, de mauvaise gestion ou de carence, le conseil peut être suspendu ou dissous par le ministre chargé de la sécurité sociale qui nomme un administrateur provisoire.
1597En cas d'irrégularités graves, de mauvaise gestion ou de carence, le conseil peut être suspendu ou dissous par le ministre chargé de la sécurité sociale qui nomme un administrateur provisoire.
15861598
1587En cas de dissolution du conseil, les membres désignés ne peuvent l'être à nouveau avant l'expiration d'un délai de quatre ans.
1599En cas de dissolution du conseil, les membres désignés ne peuvent l'être à nouveau avant l'expiration d'un délai de quatre ans.
15881600
1589Si les irrégularités ou la mauvaise gestion sont imputables à un ou plusieurs membres du conseil d'administration, le ministre chargé de la sécurité sociale peut révoquer ceux-ci, après avis du conseil.
1601Si les irrégularités ou la mauvaise gestion sont imputables à un ou plusieurs membres du conseil d'administration, le ministre chargé de la sécurité sociale peut révoquer ceux-ci, après avis du conseil.
15901602
15911603L'administrateur révoqué ne peut être désigné à ces mêmes fonctions pendant une durée de quatre ans à dater de l'arrêté de révocation.
15921604
1593**Article LEGIARTI000006748115**
1605**Article LEGIARTI000006748116**
15941606
15951607Le président du conseil d'administration est élu, pour une durée de trois ans renouvelable, par et parmi les membres du conseil mentionnés aux 1°, 2° et 3° du premier alinéa de l'article R. 123-11. Le vote est secret. L'élection a lieu au premier et au deuxième tour de scrutin à la majorité absolue des suffrages exprimés, exclusion faite des bulletins blancs ou nuls, au troisième tour à la majorité relative et, en cas de partage égal des voix, au bénéfice de l'âge. Deux vice-présidents sont élus, successivement, dans les mêmes conditions et pour la même durée.
15961608
Article LEGIARTI000006748121 L1600→1612
16001612
16011613En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
16021614
1603Le directeur du centre, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil.
1615Le directeur de l'école, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil.
16041616
16051617Le conseil d'administration peut entendre toute personne utile à son information.
16061618
1607**Article LEGIARTI000006748121**
1619**Article LEGIARTI000006748122**
16081620
1609Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires générales du centre.
1621Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires générales de l'école.
16101622
16111623Il délibère obligatoirement sur :
16121624
161316251° Le programme annuel des formations et des recherches, après avis de la commission pédagogique ;
16141626
16152° Le rapport annuel présenté par le directeur sur l'activité et le fonctionnement du centre ;
16272° Le rapport annuel présenté par le directeur sur l'activité et le fonctionnement de l'école ;
16161628
16173° Le budget du centre et ses modifications ;
16293° Le budget de l'école et ses modifications ;
16181630
161916314° Le compte financier et l'affectation des résultats ;
16201632
Article LEGIARTI000006748125 L1626→1638
16261638
162716398° L'acceptation des dons et legs ;
16281640
16299° Le règlement intérieur du centre et, si besoin est, celui du conseil d'administration.
16419° Le règlement intérieur de l'école et, si besoin est, celui du conseil d'administration.
16301642
1631Le conseil d'administration donne son avis sur les questions qui lui sont soumises par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé de l'agriculture et par le directeur du centre.
1643Le conseil d'administration donne son avis sur les questions qui lui sont soumises par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé de l'agriculture et par le directeur de l'école.
16321644
1633**Article LEGIARTI000006748125**
1645**Article LEGIARTI000006748126**
16341646
16351647Les délibérations du conseil d'administration, à l'exception de celles qui sont mentionnées aux articles R. 123-18-1 et R. 123-18-2, sont exécutoires dans le délai de vingt jours à compter de leur notification aux ministres chargés de la sécurité sociale, de l'agriculture et du budget, sauf opposition expresse et motivée de l'un ou l'autre de ces ministres.
16361648
Article LEGIARTI000006746883 L1638→1650
16381650
16391651## Paragraphe 3 : Personnel.
16401652
1641**Article LEGIARTI000006746883**
1653**Article LEGIARTI000006746884**
16421654
1643Le personnel permanent administratif et technique du centre d'études comprend des fonctionnaires, des agents de droit privé régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale et des agents contractuels.
1655Le personnel permanent administratif et technique de l'école comprend des fonctionnaires, des agents de droit privé régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale et des agents contractuels.
16441656
1645Des personnels d'organismes publics ou privés peuvent être mis à la disposition du centre par convention avec les employeurs.
1657Des personnels d'organismes publics ou privés peuvent être mis à la disposition de l'école par convention avec les employeurs.
16461658
1647**Article LEGIARTI000006746886**
1659**Article LEGIARTI000006746887**
16481660
1649Les conférenciers du Centre national d'études supérieures de sécurité sociale sont nommés par le directeur, qui en informe le conseil d'administration. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes conditions.
1661Les conférenciers de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale sont nommés par le directeur, qui en informe le conseil d'administration. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes conditions.
16501662
16511663Ils sont choisis de préférence parmi les professeurs de l'enseignement supérieur ou secondaire, les fonctionnaires, les personnels supérieurs d'encadrement des organismes de sécurité sociale et de leurs unions ou fédérations.
16521664
Article LEGIARTI000006746889 L1656→1668
16561668
16571669## Paragraphe 4 : Régime financier - Marchés - Biens.
16581670
1659**Article LEGIARTI000006746889**
1671**Article LEGIARTI000006746890**
16601672
1661Outre les contributions des organismes ou régimes de sécurité sociale, les recettes du centre comprennent :
1673Outre les contributions des organismes ou régimes de sécurité sociale, les recettes de l'école comprennent :
16621674
166316751°) les revenus des biens, fonds et valeurs ;
16641676
Article LEGIARTI000006746892 L1666→1678
16661678
166716793°) le produit des travaux effectués pour le compte de tiers ;
16681680
16694°) le produit des activités du centre ;
16814°) le produit des activités de l'école ;
16701682
167116835°) les produits de l'aliénation des biens, fonds et valeurs ;
16721684
167316856°) les sommes perçues en matière de formation professionnelle.
16741686
1675Le centre peut recevoir des subventions allouées par l'Etat ou d'autres collectivités publiques.
1687L'école peut recevoir des subventions allouées par l'Etat ou d'autres collectivités publiques.
16761688
1677**Article LEGIARTI000006746892**
1689**Article LEGIARTI000006746893**
16781690
1679Des régies de recettes et des régies de dépenses peuvent être créées dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 susvisé.
1691Des régies de recettes et des régies de dépenses peuvent être créées dans les conditions fixées par le [décret n° 92-681](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038830860&categorieLien=cid "Décret n°2019-798 du 26 juillet 2019 \(V\)") du 20 juillet 1992 susvisé.
16801692
1681**Article LEGIARTI000006746894**
1693**Article LEGIARTI000006746895**
16821694
16831695Les marchés sont passés dans les formes et conditions prescrites pour les marchés de l'Etat.
16841696
1685**Article LEGIARTI000006746896**
1697**Article LEGIARTI000006746897**
16861698
1687Le centre national d'études supérieures de sécurité sociale est soumis au contrôle financier institué par le décret du 25 octobre 1935. Ce contrôle est assuré par un contrôleur financier dont les attributions sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture.
1699L'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale est soumis au contrôle financier institué par le décret du 25 octobre 1935. Ce contrôle est assuré par un contrôleur financier dont les attributions sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture.
16881700
1689**Article LEGIARTI000006746899**
1701**Article LEGIARTI000006746900**
16901702
1691Les biens appartenant à l'Etat et affectés au centre national d'études supérieures de sécurité sociale au 13 juin 1977 sont remis à l'établissement :
1703Les biens appartenant à l'Etat et affectés à l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale au 13 juin 1977 sont remis à l'établissement :
16921704
169317051°) en toute propriété en ce qui concerne les biens meubles ;
16941706
169517072°) à titre de dotation en ce qui concerne les immeubles du domaine privé dont la liste est établie par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture.
16961708
1697## Paragraphe 5 : Accès au CNESSS - Scolarité
1709## Paragraphe 5 : Accès à l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale - scolarité
16981710
1699**Article LEGIARTI000006746473**
1711**Article LEGIARTI000006746474**
17001712
1701Chaque année sont organisés deux concours ouvrant l'accès au centre national d'études supérieures de sécurité sociale.
1713Chaque année sont organisés deux concours ouvrant l'accès à l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale.
17021714
17031715Le concours interne est ouvert aux personnes âgées de vingt-trois ans au moins et de cinquante ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et justifiant à la même date d'au moins quatre années de services dans un ou plusieurs organismes, unions ou fédérations d'organismes de sécurité sociale.
17041716
1705Le concours externe est ouvert aux personnes âgées de trente ans au plus au 1er janvier de l'année du concours soit titulaires d'un diplôme national sanctionnant un second cycle d'études supérieures, ou d'un titre ou d'un diplôme de même niveau figurant sur une liste fixée, sur proposition du conseil d'administration du centre, et après avis du ministre chargé des universités, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre de l'agriculture, soit ayant terminé avec succès la première année du second cycle d'études supérieures juridiques ou économiques.
1717Le concours externe est ouvert aux personnes âgées de trente ans au plus au 1er janvier de l'année du concours soit titulaires d'un diplôme national sanctionnant un second cycle d'études supérieures, ou d'un titre ou d'un diplôme de même niveau figurant sur une liste fixée, sur proposition du conseil d'administration de l'école, et après avis du ministre chargé des universités, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre de l'agriculture, soit ayant terminé avec succès la première année du second cycle d'études supérieures juridiques ou économiques.
17061718
17071719Les places sont offertes en nombre égal aux candidats du concours interne et du concours externe. Cependant les places offertes à l'un des deux concours qui n'auraient pu être attribuées aux candidats de la catégories correspondante peuvent être reportées, par décision des jurys, sur l'autre concours, sans que l'application de cette disposition puisse avoir pour effet, après attribution, de diminuer de plus de 50 p. 100 le nombre de places offertes à chacun des concours.
17081720
17091721Le nombre de places mises aux concours, les conditions d'inscription, les dates des épreuves, la liste des candidats admis à y prendre part, les membres des jurys, qui devront être choisis notamment parmi les fonctionnaires de l'Etat et les agents de direction et agents comptables des organismes de sécurité sociale et qui seront présidés par un professeur de l'enseignement supérieur, le contenu des programmes et les modalités des épreuves ainsi que les règles de discipline des concours sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture sur proposition du conseil d'administration.
17101722
1711La liste des candidats définitivement admis en qualité d'élèves au Centre national d'études supérieures de sécurité sociale est fixée par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture.
1712
1713Les candidats définitivement admis doivent obligatoirement suivre la prochaine scolarité suivant la date du concours, sauf dérogation accordée par le directeur du centre sur demande motivée des intéressés ainsi que de leur employeur pour les candidats internes.
1723La liste des candidats définitivement admis en qualité d'élèves à l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale est fixée par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture.
17141724
1715Toutefois les candidats définitivement admis qui sont astreints au service national et aptes à l'accomplir immédiatement sont tenus de le faire avant la scolarité.
1725Les candidats définitivement admis doivent obligatoirement suivre la prochaine scolarité suivant la date du concours, sauf dérogation accordée par le directeur de l'école sur demande motivée des intéressés ainsi que de leur employeur pour les candidats internes.
17161726
1717**Article LEGIARTI000006746477**
1727**Article LEGIARTI000006746478**
17181728
1719Les élèves du centre national d'études supérieures de sécurité sociale reçoivent un enseignement théorique spécialisé et un enseignement pratique d'une durée de dix-neuf mois, dont neuf mois de stages.
1729Les élèves de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale reçoivent un enseignement théorique spécialisé et un enseignement pratique d'une durée de dix-neuf mois, dont neuf mois de stages.
17201730
1721**Article LEGIARTI000006746901**
1731**Article LEGIARTI000006746902**
17221732
17231733Les limites d'âge supérieures prévues à l'article R. 123-28 s'entendent sans préjudice de l'application des dispositions applicables aux fonctionnaires de l'Etat en matière de report des âges limites au titre des services militaires, du service national et des charges de famille.
17241734
17251735D'autre part, le conseil d'administration peut accorder ou déléguer au directeur, le pouvoir d'accorder, par dérogation exceptionnelle, après examen du dossier des candidats, un recul desdites limites d'âge.
17261736
1727**Article LEGIARTI000006746903**
1728
1729Les programmes d'enseignement, l'organisation de la scolarité et des stages sont arrêtés par le conseil d'administration sur proposition du directeur.
1730
1731**Article LEGIARTI000006746904**
1737**Article LEGIARTI000006746905**
17321738
1733Pendant la durée de leur scolarité, les élèves sont placés sous l'autorité du directeur et soumis au règlement intérieur du centre.
1739Pendant la durée de leur scolarité, les élèves sont placés sous l'autorité du directeur et soumis au règlement intérieur de l'école.
17341740
1735**Article LEGIARTI000006746907**
1741**Article LEGIARTI000006746908**
17361742
17371743Les études prévues à l'article R. 123-9 sont sanctionnées par un examen. Le classement résultant de cet examen est établi, compte tenu des notes de stages et d'études, par un jury dont les membres sont pris notamment parmi les fonctionnaires de l'Etat et les agents de direction et agents comptables des organismes de sécurité sociale et présidé par un professeur de l'enseignement supérieur, et dont la composition est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture sur proposition du conseil d'administration.
17381744
1739Ne peuvent se prévaloir du titre d'ancien élève du centre national d'études supérieures de sécurité sociale et bénéficier des avantages s'attachant à cette qualité et prévus par les articles R. 123-45 et R. 123-47 que les élèves ayant satisfait à l'examen de sortie institué par le présent article et ayant souscrit l'engagement de servir dans un organisme de sécurité sociale pendant une durée de dix ans consécutifs au minimum. Les élèves qui refusent de signer cet engagement sont soumis aux obligations ou interdictions prévues à l'article R. 123-34.
1745Ne peuvent se prévaloir du titre d'ancien élève de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale et bénéficier des avantages s'attachant à cette qualité et prévus par les articles R. 123-45 et R. 123-47 que les élèves ayant satisfait à l'examen de sortie institué par le présent article et ayant souscrit l'engagement de servir dans un organisme de sécurité sociale pendant une durée de dix ans consécutifs au minimum. Les élèves qui refusent de signer cet engagement sont soumis aux obligations ou interdictions prévues à l'article R. 123-34.
17401746
1741**Article LEGIARTI000006746910**
1747**Article LEGIARTI000006746911**
17421748
1743L'élève qui, pour quelque motif que ce soit, ne termine pas sa scolarité ne peut se prévaloir de la qualité d'ancien élève du centre national d'études supérieures de sécurité sociale.
1749L'élève qui, pour quelque motif que ce soit, ne termine pas sa scolarité ne peut se prévaloir de la qualité d'ancien élève de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale.
17441750
1745Il doit rembourser le montant des salaires et indemnités qu'il a perçus au cours de sa scolarité ; il peut être dispensé totalement ou partiellement de cette obligation par le conseil d'administration sur la proposition du directeur du centre.
1751Il doit rembourser le montant des salaires et indemnités qu'il a perçus au cours de sa scolarité ; il peut être dispensé totalement ou partiellement de cette obligation par le conseil d'administration sur la proposition du directeur de l'école.
17461752
1747**Article LEGIARTI000006746913**
1753**Article LEGIARTI000006746914**
17481754
1749Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 123-34 s'appliquent aux anciens élèves du centre qui ne satisfont pas entièrement à leur engagement de servir dans un organisme de sécurité sociale pendant une durée de dix ans consécutifs. Le montant du remboursement est proportionnel au nombre d'années restant à courir pour atteindre cette durée de services à compter de la date de rupture de l'engagement de servir.
1755Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 123-34 s'appliquent aux anciens élèves de l'école qui ne satisfont pas entièrement à leur engagement de servir dans un organisme de sécurité sociale pendant une durée de dix ans consécutifs. Le montant du remboursement est proportionnel au nombre d'années restant à courir pour atteindre cette durée de services à compter de la date de rupture de l'engagement de servir.
17501756
1751**Article LEGIARTI000006746917**
1757**Article LEGIARTI000006746918**
17521758
1753Les élèves accueillis au centre au titre des dispositions de l'article R. 123-9, qui ne sont pas rémunérés par un organisme de sécurité sociale, sont des agents salariés non titulaires du centre. Ils perçoivent pendant la durée de leur scolarité une indemnité dont le montant, fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, est égal à la rémunération de base d'un agent d'encadrement figurant à la classification des emplois annexée à la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du régime général. Le centre d'études remplit, à leur égard, les obligations de l'employeur.
1759Les élèves accueillis à l'école au titre des dispositions de l'article R. 123-9, qui ne sont pas rémunérés par un organisme de sécurité sociale, sont des agents salariés non titulaires de l'école. Ils perçoivent pendant la durée de leur scolarité une indemnité dont le montant, fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, est égal à la rémunération de base d'un agent d'encadrement figurant à la classification des emplois annexée à la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du régime général. L'école remplit, à leur égard, les obligations de l'employeur.
17541760
17551761Cette indemnité est soumise aux cotisations sociales dues pour les agents de droit privé régis par la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du régime général.
17561762
1757**Article LEGIARTI000006746919**
1763**Article LEGIARTI000006746920**
17581764
1759Les sanctions disciplinaires qui peuvent être infligées aux élèves dans le cadre du centre sont :
1765Les sanctions disciplinaires qui peuvent être infligées aux élèves dans le cadre de l'école sont :
17601766
176117671°) l'avertissement ;
17621768
17632°) l'exclusion temporaire du centre pour une durée qui ne peut excéder trois mois et qui est prononcée par le directeur après avis d'un conseil de discipline dont la composition et l'organisation sont fixées par le règlement intérieur du centre ;
17692°) l'exclusion temporaire de l'école pour une durée qui ne peut excéder trois mois et qui est prononcée par le directeur après avis d'un conseil de discipline dont la composition et l'organisation sont fixées par le règlement intérieur de l'école ;
17641770
176517713°) l'exclusion définitive de l'école qui est prononcée par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition du directeur et après avis du conseil de discipline.
17661772
1767## Paragraphe 6 : Perfectionnement.
1768
1769**Article LEGIARTI000006746482**
1773## Paragraphe 6 : Formation continue.
17701774
1771La liste des candidats admis aux sessions de perfectionnement est arrêtée par le directeur du centre. Sont admis de plein droit les personnels tenus de suivre des sessions en application des dispositions réglementaires.
1775**Article LEGIARTI000006746483**
17721776
1773**Article LEGIARTI000006746921**
1777La liste des candidats admis aux sessions de formation continue est arrêtée par le directeur de l'école. Sont admis de plein droit les personnels tenus de suivre des sessions en application des dispositions réglementaires.
17741778
1775Le centre national d'études supérieures de sécurité sociale organise des sessions de perfectionnement des personnels mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 123-9.
1779**Article LEGIARTI000006746922**
17761780
1777**Article LEGIARTI000006746924**
1781L'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale organise des sessions de formation continue des personnels mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 123-9.
17781782
1779Les demandes d'admission aux sessions de perfectionnement sont adressées par les intéressés au directeur du centre par la voie hiérarchique.
1783**Article LEGIARTI000006746925**
17801784
1781**Article LEGIARTI000006746926**
1782
1783Les programmes et l'organisation des sessions de perfectionnement qui ne peuvent excéder trois mois, sont arrêtés par le conseil d'administration sur la proposition du directeur du centre.
1785Les demandes d'admission aux sessions de formation continue sont adressées par les intéressés au directeur de l'école par la voie hiérarchique.
17841786
1785**Article LEGIARTI000006746927**
1787**Article LEGIARTI000006746928**
17861788
1787Pendant la durée des sessions de perfectionnement, les auditeurs sont placés sous l'autorité du directeur et soumis au règlement intérieur du centre.
1789Pendant la durée des sessions de formation continue, les auditeurs sont placés sous l'autorité du directeur et soumis au règlement intérieur de l'école.
17881790
1789**Article LEGIARTI000006746930**
1791**Article LEGIARTI000006746931**
17901792
1791Les fonctionnaires et personnels mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 123-9 qui ont suivi les sessions de perfectionnement reçoivent une attestation de fin de stage délivrée par le directeur du centre.
1793Les fonctionnaires et personnels mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 123-9 qui ont suivi les sessions de formation continue reçoivent une attestation de fin de stage délivrée par le directeur de l'école.
17921794
17931795## Paragraphe 7 : Dispositions d'application.
17941796
1795**Article LEGIARTI000006746932**
1797**Article LEGIARTI000006746933**
17961798
17971799Des arrêtés conjoints du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture précisent en tant que de besoin les conditions d'application de la présente sous-section.
17981800
17991801## Sous-section 3 : Listes d'aptitude.
18001802
1801**Article LEGIARTI000006746485**
1803**Article LEGIARTI000006746486**
18021804
1803Les agents de direction et les agents comptables des organismes de sécurité sociale sont obligatoirement nommés parmi les personnes inscrites sur une liste d'aptitude établie annuellement par catégorie d'organismes et d'emplois dans les conditions prévues par arrêté.
1805Les agents de direction et les agents comptables des organismes de sécurité sociale sont obligatoirement nommés parmi les personnes inscrites sur une liste d'aptitude établie annuellement par catégorie d'organismes et d'emplois dans les conditions prévues par arrêté.
18041806
1805Seules des personnes ayant la qualité d'ancien élève du centre national d'études supérieures de sécurité sociale et ayant occupé un emploi d'encadrement, de direction ou d'agent comptable dans un organisme de sécurité sociale pendant une durée minimum fixée par arrêté peuvent être inscrites sur la liste d'aptitude.
1807Seules des personnes ayant la qualité d'ancien élève de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale et ayant occupé un emploi d'encadrement, de direction ou d'agent comptable dans un organisme de sécurité sociale pendant une durée minimum fixée par arrêté peuvent être inscrites sur la liste d'aptitude.
18061808
1807Sont assimilés aux anciens élèves du centre national d'études supérieures de sécurité sociale pour l'inscription sur la liste d'aptitude :
1809Sont assimilés aux anciens élèves de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale pour l'inscription sur la liste d'aptitude :
18081810
18091°) les personnes régulièrement nommées à un emploi de direction ou d'agent comptable sous réserve des dispositions du sixième alinéa ;
18111°) les personnes régulièrement nommées à un emploi de direction ou d'agent comptable sous réserve des dispositions du sixième alinéa ;
18101812
181118132°) les élèves du cours supérieur de l'école nationale de sécurité sociale rattachée à la Fédération nationale des organismes de sécurité sociale et à l'Union nationale des caisses d'allocations familiales, titulaires du diplôme délivré par ce cours avant le 1er juin 1961 ;
18121814
18133°) les élèves de l'école nouvelle d'organisation économique et sociale qui sont titulaires soit d'un diplôme délivré au plus tard dans les six mois de la publication du décret n° 60-452 du 12 mai 1960, au titre du second cycle de la " Section mutualité agricole ", soit d'un diplôme délivré au cours des années 1944 à 1948 au titre de la " Section sécurité sociale ".
18153°) les élèves de l'école nouvelle d'organisation économique et sociale qui sont titulaires soit d'un diplôme délivré au plus tard dans les six mois de la publication du décret n° 60-452 du 12 mai 1960, au titre du second cycle de la "Section mutualité agricole", soit d'un diplôme délivré au cours des années 1944 à 1948 au titre de la "Section sécurité sociale".
18141816
1815Cependant, dans la proportion d'un cinquième du nombre total des inscriptions effectuées en application des deuxième et troisième alinéas ci-dessus, la liste d'aptitude peut comprendre des personnes n'ayant pas la qualité d'ancien élève du centre national d'études supérieures de sécurité sociale ou d'assimilé et n'entrant pas dans le champ d'application de l'alinéa suivant, sous réserve qu'elles remplissent les conditions fixées par arrêté. Cette proportion peut être portée au tiers, dans les conditions déterminées par arrêté, en vue de pourvoir aux emplois autres que les emplois de directeur de certaines catégories d'organismes définies par le même arrêté.
1817Cependant, dans la proportion d'un cinquième du nombre total des inscriptions effectuées en application des deuxième et troisième alinéas ci-dessus, la liste d'aptitude peut comprendre des personnes n'ayant pas la qualité d'ancien élève de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale ou d'assimilé et n'entrant pas dans le champ d'application de l'alinéa suivant, sous réserve qu'elles remplissent les conditions fixées par arrêté. Cette proportion peut être portée au tiers, dans les conditions déterminées par arrêté, en vue de pourvoir aux emplois autres que les emplois de directeur de certaines catégories d'organismes définies par le même arrêté.
18161818
18171819En outre, dans la proportion du cinquantième du même nombre total des inscriptions, la liste d'aptitude peut comprendre des fonctionnaires de l'Etat ayant occupé des fonctions intéressant la sécurité sociale, sous réserve qu'ils remplissent les conditions fixées par arrêté.
18181820
1819La proportion d'un cinquantième mentionnée au cinquième alinéa peut, en vue de pallier des difficultés persistantes de recrutement, être portée, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, au cinquième du nombre total des inscriptions effectuées en application des deuxième et troisième alinéas. Toutefois, les personnes nommées à un emploi de direction ou d'agent comptable après inscription sur la liste d'aptitude en application des dispositions du présent alinéa ne peuvent se prévaloir de l'assimilation mentionnée au 1° du troisième alinéa, pour l'inscription sur une autre liste d'aptitude, que si elles remplissent les conditions exigées des fonctionnaires pour une inscription sur ladite liste d'aptitude conformément au cinquième alinéa du présent article.
1821La proportion d'un cinquantième mentionnée au cinquième alinéa peut, en vue de pallier des difficultés persistantes de recrutement, être portée, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, au cinquième du nombre total des inscriptions effectuées en application des deuxième et troisième alinéas. Toutefois, les personnes nommées à un emploi de direction ou d'agent comptable après inscription sur la liste d'aptitude en application des dispositions du présent alinéa ne peuvent se prévaloir de l'assimilation mentionnée au 1° du troisième alinéa, pour l'inscription sur une autre liste d'aptitude, que si elles remplissent les conditions exigées des fonctionnaires pour une inscription sur ladite liste d'aptitude conformément au cinquième alinéa du présent article.
18201822
18211823Un arrêté fixe les autres conditions à remplir pour être inscrit sur la liste d'aptitude.
18221824
Article LEGIARTI000006746937 L1826→1828
18261828
18271829Pour les organismes de mutualité sociale agricole, la liste d'aptitude prévue par l'article R. 123-45 est établie par le ministre chargé de l'agriculture, après avis du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole.
18281830
1829**Article LEGIARTI000006746937**
1831**Article LEGIARTI000006746938**
18301832
1831Des arrêtés fixent le nombre des emplois que les divers organismes énumérés à l'article R. 111-1 sont tenus d'offrir aux anciens élèves du centre national d'études supérieures de sécurité sociale à l'issue de leur scolarité. Ces emplois comportent un coefficient hiérarchique minimum fixé par arrêté.
1833Des arrêtés fixent le nombre des emplois que les divers organismes énumérés à l'article R. 111-1 sont tenus d'offrir aux anciens élèves de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale à l'issue de leur scolarité. Ces emplois comportent un coefficient hiérarchique minimum fixé par arrêté.
18321834
18331835Les dispositions du présent article ont le même champ d'application que l'article R. 123-6.
18341836
1835**Article LEGIARTI000006746940**
1837**Article LEGIARTI000006746941**
18361838
1837Une liste des emplois vacants dans les organismes des régimes de sécurité sociale représentés au conseil d'administration du centre est fixée chaque année par le ministre chargé de l'agriculture en ce qui concerne les organismes du régime agricole et par le ministre chargé de la sécurité sociale pour les autres régimes.
1839Une liste des emplois vacants dans les organismes des régimes de sécurité sociale représentés au conseil d'administration de l'école est fixée chaque année par le ministre chargé de l'agriculture en ce qui concerne les organismes du régime agricole et par le ministre chargé de la sécurité sociale pour les autres régimes.
18381840
18391841A l'issue de la scolarité, chacun des anciens élèves est affecté sur un emploi figurant sur la liste prévue au précédent alinéa par un arrêté du ministre compétent. Cette affectation intervient selon des modalités définies par un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture et qui doivent comporter notamment la consultation du directeur de l'organisme d'affectation.
18401842
Article LEGIARTI000006746958 L1902→1904
19021904
19031905## Sous-section 5 : Mesures disciplinaires.
19041906
1905**Article LEGIARTI000006746958**
1907**Article LEGIARTI000006746959**
19061908
1907Toute décision d'un conseil d'administration en matière de rétrogradation, révocation ou licenciement d'un agent de direction ou de l'agent comptable ne peut intervenir qu'après avis d'une commission instituée pour chaque régime par arrêté conjoint des ministres intéressés.
1909Toute décision de rétrogradation, révocation ou licenciement d'un agent de direction ou de l'agent comptable ne peut intervenir qu'après avis d'une commission instituée pour chaque régime par arrêté conjoint des ministres intéressés.
19081910
1909Cette commission comprend deux représentants élus des agents de direction ou des agents comptables, deux représentants élus des conseils d'administration et deux représentants des ministres chargés du contrôle.
1910
1911La commission est saisie soit par l'un des ministres chargés du contrôle, soit par le conseil d'administration de l'organisme intéressé.
1911Cet arrêté fixe notamment la composition, le cas échéant les modalités d'élection de certains de ses membres, et les conditions de saisine de la commission.
19121912
19131913Le présent article a le même champ d'application que l'article R. 123-48.
19141914
Article LEGIARTI000006747325 L3444→3444
34443444
34453445## Chapitre 1er : Dispositions applicables au régime général, aux régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1 et à certains régimes de travailleurs non salariés des professions non agricoles.
34463446
3447**Article LEGIARTI000006747325**
3447**Article LEGIARTI000006747326**
34483448
3449La communication au préfet des décisions des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale, en application de l'article R. 151-1, doit être accompagnée de tous documents de nature à éclairer le sens et la portée des décisions prises et, notamment, des procès-verbaux des séances du conseil d'administration ou du comité de gestion au cours desquelles lesdites décisions ont été adoptées.
3449La communication au préfet des décisions des conseils ou des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale, en application de l'article R. 151-1, doit être accompagnée de tous documents de nature à éclairer le sens et la portée des décisions prises et, notamment, des procès-verbaux des séances du conseil ou du conseil d'administration ou du comité de gestion au cours desquelles lesdites décisions ont été adoptées.
34503450
3451Les délais prévus à l'article R. 151-1 ne courent qu'à dater du jour où la formalité prévue à l'alinéa précédent aura été intégralement remplie .
3451Les délais prévus à l'article R. 151-1 ne courent qu'à dater du jour où la formalité prévue à l'alinéa précédent aura été intégralement remplie.
34523452
34533453**Article LEGIARTI000006747327**
34543454
Article LEGIARTI000006748344 L3462→3462
34623462
34633463Les décisions des conseils d'administration des unions ou fédérations mentionnées à l'article R. 151-4 doivent être communiquées directement au ministre chargé de la sécurité sociale dans les formes et délais prévus par les articles R. 151-1 et R. 151-2.
34643464
3465**Article LEGIARTI000006748344**
3465**Article LEGIARTI000006748345**
34663466
3467Les décisions des conseils d'administration mentionnées à l'article L. 151-1 sont immédiatement communiquées au préfet de région.
3467Les décisions des conseils ou des conseils d'administration mentionnées à l'article L. 151-1 sont immédiatement communiquées au préfet de région.
34683468
3469Dans les huit jours, celui-ci peut, dans le cas où ces décisions lui paraissent contraires à la loi, soit en prononcer l'annulation soit en suspendre l'exécution jusqu'à décision du ministre chargé de la sécurité sociale qu'il saisit aux fins d'annulation. Le ministre informe la caisse nationale compétente laquelle lui fait connaître, le cas échéant, son avis. Lorsque la décision ministérielle n'intervient pas dans le délai de quarante jours à compter de la date de suspension par le préfet de région de la décision du conseil d'administration, cette décision est exécutoire de plein droit.
3469Dans les huit jours, celui-ci peut, dans le cas où ces décisions lui paraissent contraires à la loi, soit en prononcer l'annulation soit en suspendre l'exécution jusqu'à décision du ministre chargé de la sécurité sociale qu'il saisit aux fins d'annulation. Le ministre informe la caisse nationale compétente laquelle lui fait connaître, le cas échéant, son avis. Lorsque la décision ministérielle n'intervient pas dans le délai de quarante jours à compter de la date de suspension par le préfet de région de la décision du conseil ou du conseil d'administration, cette décision est exécutoire de plein droit.
34703470
34713471Lorsque les décisions lui paraissent de nature à compromettre l'équilibre financier des risques, le préfet de région peut, dans un délai de huit jours, en suspendre l'application. Il notifie cette suspension à la caisse intéressée qui, si elle maintient sa décision, saisit la caisse nationale compétente.
34723472
Article LEGIARTI000006747358 L3550→3550
35503550
35513551Les délais mentionnés au premier alinéa de l'article R. 152-3, respectivement pour suspendre et annuler les délibérations des conseils d'administration des organismes mentionnés aux articles 1002 à 1002-3 du code rural sont portés à un mois et deux mois en ce qui concerne les budgets que les organismes sont tenus d'établir.
35523552
3553**Article LEGIARTI000006747358**
3553**Article LEGIARTI000006747359**
35543554
3555Si les budgets de la gestion administrative, de l'action sanitaire et sociale, de la prévention et du contrôle médical d'un organisme de sécurité sociale ou des établissements gérés par celui-ci, bien que régulièrement arrêtés, votés ou délibérés, selon le cas, par le conseil d'administration avant le 1er janvier, ne sont pas en état d'être exécutés au commencement de l'année à laquelle ils se rapportent, les dépenses ordinaires portées au dernier budget continuent à être faites jusqu'à l'entrée en vigueur du nouveau budget, sous réserve des modifications justifiées par l'exécution des engagements autorisés ou des dépenses obligatoires.
3555Si les budgets de la gestion administrative, de l'action sanitaire et sociale, de la prévention et du contrôle médical d'un organisme de sécurité sociale ou des établissements gérés par celui-ci, bien que régulièrement arrêtés, votés ou délibérés, selon le cas, par le conseil ou le conseil d'administration avant le 1er janvier, ne sont pas en état d'être exécutés au commencement de l'année à laquelle ils se rapportent, les dépenses ordinaires portées au dernier budget continuent à être faites jusqu'à l'entrée en vigueur du nouveau budget, sous réserve des modifications justifiées par l'exécution des engagements autorisés ou des dépenses obligatoires.
35563556
35573557Ces crédits ne peuvent être employés chaque mois que dans la limite du douzième des crédits annuels. Toutefois, pour les crédits en litige, le ministre ou son représentant territorial peut fixer une proportion mensuelle inférieure.
35583558
35593559Lorsqu'une suspension ou une annulation prononcée par le ministre ou son représentant territorial ne porte que sur des crédits inscrits à l'un des budgets susmentionnés, les dispositions du présent article ne sont applicables qu'aux crédits faisant l'objet de la suspension ou de l'annulation et jusqu'à ce qu'une nouvelle délibération du conseil d'administration les concernant soit devenue exécutoire.
35603560
3561Le présent article a le même champ d'application que les articles L. 153-3 et L. 153-4.
3561Le présent article a le même champ d'application que les articles [L. 153-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740512&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L153-3 \(V\)")et [L. 153-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740515&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L153-4 \(V\)").
35623562
35633563**Article LEGIARTI000006747360**
35643564
Article LEGIARTI000006748004 L6914→6914
69146914
69156915L'arrêté prévu par l'article L. 182-1 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé des postes et télécommunications et le ministre chargé du budget.
69166916
6917## Chapitre 2 bis : Union nationale des caisses d'assurance maladie - Union nationale des organismes d'assurances maladie complémentaire - Union professionnelle de santé.
6918
6919**Article LEGIARTI000006748004**
6920
6921Chaque organisme ayant désigné des représentants au conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie mentionné à l'article L. 182-2-2 désigne un nombre égal de suppléants.
6922
6923Les suppléants sont appelés à siéger au conseil en l'absence des titulaires et à remplacer ceux dont le siège deviendrait vacant.
6924
6925Lorsque le siège d'un de ses représentants, titulaire ou suppléant, devient vacant, l'organisme concerné désigne un ou plusieurs nouveaux représentants qui siègent jusqu'au renouvellement suivant de l'ensemble du conseil.
6926
6927Les règles applicables aux incompatibilités et à la désignation des membres du conseil, titulaires et suppléants, sont celles prévues aux articles L. 231-6 et L. 231-6-1.
6928
6929**Article LEGIARTI000006748006**
6930
6931La durée du mandat des membres de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie est fixée à cinq ans.
6932
6933Lorsqu'un membre de l'union perd son mandat au sein du conseil ou du conseil d'administration d'un des organismes constituant ladite union, le conseil ou le conseil d'administration de cet organisme procède à la désignation d'un nouveau représentant.
6934
6935En cas de renouvellement du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou du conseil d'administration d'une des deux autres caisses nationales, il est procédé à des nouvelles désignations dans les conditions prévues à l'article L. 182-2-2.
6936
6937Les nouveaux représentants siègent jusqu'au renouvellement du conseil.
6938
6939**Article LEGIARTI000006748008**
6940
6941Le président du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés exerce les fonctions de président du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie.
6942
6943**Article LEGIARTI000006748010**
6944
6945Le conseil se réunit au moins quatre fois par an sur convocation de son président. L'ordre du jour est fixé par le président.
6946
6947Lorsque la réunion du conseil intervient à la demande du ou des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'agriculture et du budget, ou de la moitié au moins des membres du conseil, la convocation est de droit dans les vingt jours suivant la réception de la demande. Les questions dont les ministres chargés de la tutelle ou la moitié des membres du conseil demandent l'inscription à l'ordre du jour, sont inscrites de droit.
6948
6949Le conseil de l'union ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres ayant voix délibérative assistent à la séance.
6950
6951Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est de nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximal de vingt jours et délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.
6952
6953En cas d'empêchement, un membre du conseil peut donner délégation à un autre membre. Aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation.
6954
6955Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité simple des membres.
6956
6957Lorsque le conseil demande au directeur général d'être saisi d'un second projet en application des dispositions du huitième alinéa de l'article L. 182-2-3, il doit l'être dans les vingt jours suivant sa première délibération. Il peut s'opposer à ce second projet par avis motivé à la majorité qualifié des deux tiers.
6958
6959Le conseil peut entendre toute personne ou organisation dont il estime l'audition utile à son information.
6960
6961Le collège des directeurs mentionné à l'article L. 182-2, l'agent comptable et le contrôleur d'Etat assistent avec voix consultative aux séances du conseil. Les commissaires du Gouvernement représentant les ministres chargés de la sécurité sociale, de l'agriculture et du budget assistent au conseil et sont entendus à chaque fois qu'ils le demandent.
6962
6963**Article LEGIARTI000006748013**
6964
6965Le conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie exerce les compétences définies à l'article L. 182-2-3.
6966
6967Il adopte son règlement intérieur. Il délibère sur le rapport annuel du directeur général relatif au fonctionnement administratif et financier de l'union nationale.
6968
6969Il arrête le compte financier après avoir entendu l'agent comptable.
6970
6971Les pouvoirs du conseil ne l'autorisent pas à se substituer ou à donner des injonctions au directeur général dans l'exercice des pouvoirs propres de décision de ce dernier, ni à annuler ou à réformer les décisions prises à ce titre.
6972
6973Le conseil rend son avis sur les projets de loi et de décrets relatifs à l'assurance maladie dont il est saisi par le ministre chargé de la sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles R. 200-3 à R. 200-6.
6974
6975Dans les dix jours qui suivent la séance, les procès-verbaux des délibérations du conseil de l'union sont envoyés au ministre chargé de la sécurité sociale, au ministre chargé de l'agriculture et au ministre chargé du budget.
6976
6977**Article LEGIARTI000006748015**
6978
6979Le directeur général de l'union et le collège des directeurs exercent les attributions mentionnées aux articles L. 182-2-4 et L. 182-2-5.
6980
6981Sur mandat du collège des directeurs, le directeur général anime et coordonne l'action des unions régionales des caisses d'assurance maladie et assure le suivi des contrats pluriannuels d'objectifs et de gestion interrégimes prévus à l'article L. 183-2-3.
6982
6983Il représente l'union en justice et dans les actes de la vie civile. Dans les matières qui relèvent de la compétence du conseil ou de celle du collège des directeurs, il agit en justice sur mandat respectif soit du conseil, soit du collège. Il peut déléguer sa signature.
6984
6985Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs à certains agents de direction. Il peut leur donner mandat en vue d'assurer la représentation de l'union en justice et dans les actes de la vie civile.
6986
6987Le directeur général est ordonnateur des recettes et des dépenses.
6988
6989Un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture fixe la liste des actes du directeur général qui leur sont communiqués sous dix jours. Dans un délai de quinze jours à compter de leur réception, les ministres peuvent, en mentionnant les motifs, faire connaître leur opposition à leur mise en oeuvre si ces actes comportent des dispositions non conformes aux lois et règlements en vigueur.
6990
6991Le collège des directeurs rend compte périodiquement au conseil de la mise en oeuvre de ses orientations. Au plus tard à la fin du premier semestre de chaque année, il remet au conseil un rapport d'activité pour l'année écoulée retraçant notamment les orientations définies par le conseil, les actions mises en oeuvre pour les atteindre et les résultats constatés.
6992
6993En cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur général, ses fonctions sont exercées par un autre membre du collège des directeurs.
6994
6995**Article LEGIARTI000006748017**
6996
6997Les fonctions d'agent comptable de l'union nationale sont exercées par l'agent comptable de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
6998
6999**Article LEGIARTI000006748020**
7000
7001Les opérations financières et comptables de l'union sont effectuées conformément aux dispositions du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique.
7002
69177003## Section 1 : Membres et conseil d'administration
69187004
69197005**Article LEGIARTI000006746814**
Article LEGIARTI000006748044 L6930→7016
69307016
69317017L'instance de gestion du régime local d'assurance maladie obligatoire complémentaire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle est membre des unions régionales des caisses d'assurance maladie de l'Alsace et de la Lorraine.
69327018
6933**Article LEGIARTI000006748044**
7019**Article LEGIARTI000006748045**
69347020
6935Le conseil d'administration de chaque union régionale des caisses d'assurance maladie comprend :
7021Le conseil de chaque union régionale des caisses d'assurance maladie comprend :
69367022
69371° Dix-huit membres désignés parmi les administrateurs titulaires ou suppléants des caisses primaires d'assurance maladie membres de l'union régionale, dont :
70231° Dix-huit membres désignés parmi les membres des conseils titulaires ou suppléants des caisses primaires d'assurance maladie membres de l'union régionale, dont :
69387024
69397025a) Huit représentants des assurés sociaux, désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national, selon la répartition des sièges fixée en application du 1° du premier alinéa de l'article L. 211-2 ;
69407026
Article LEGIARTI000006748047 L6952→7038
69527038
695370393° Avec voix consultative, un représentant du personnel de l'union régionale élu dans des conditions fixées par décret.
69547040
6955**Article LEGIARTI000006748047**
7041**Article LEGIARTI000006748048**
69567042
6957Chaque organisation ou organisme ayant désigné un ou plusieurs représentants au conseil d'administration de l'union régionale des caisses d'assurance maladie désigne un nombre égal d'administrateurs suppléants.
7043Chaque organisation ou organisme ayant désigné un ou plusieurs représentants au conseil de l'union régionale des caisses d'assurance maladie désigne un nombre égal d'administrateurs suppléants.
69587044
6959Les suppléants sont appelés à siéger au conseil d'administration en l'absence des titulaires et à remplacer ceux dont le siège deviendrait vacant. Le nombre de suppléants est égal au nombre de titulaires.
7045Les suppléants sont appelés à siéger au conseil en l'absence des titulaires et à remplacer ceux dont le siège deviendrait vacant. Le nombre de suppléants est égal au nombre de titulaires.
69607046
6961Lorsque le siège d'un de ses représentants, titulaire ou suppléant, devient vacant, l'organisation ou l'organisme concerné désigne un ou plusieurs nouveaux représentants, qui siègent jusqu'au renouvellement suivant de l'ensemble du conseil d'administration.
7047Lorsque le siège d'un de ses représentants, titulaire ou suppléant, devient vacant, l'organisation ou l'organisme concerné désigne un ou plusieurs nouveaux représentants, qui siègent jusqu'au renouvellement suivant de l'ensemble du conseil.
69627048
69637049Les règles applicables aux incompatibilités et à la désignation des administrateurs titulaires et suppléants de l'union régionale des caisses d'assurance maladie sont celles prévues aux articles L. 231-6 et L. 231-6-1.
69647050
6965**Article LEGIARTI000006748049**
7051**Article LEGIARTI000006748050**
7052
7053La durée du mandat des membres du conseil de l'union régionale des caisses d'assurance maladie est fixée à cinq ans.
7054
7055Lorsqu'un membre du conseil de l'union régionale perd son mandat au sein du conseil ou du conseil d'administration d'un organisme constituant l'union, le conseil ou le conseil d'administration de cet organisme procède à la désignation d'un nouveau représentant.
69667056
6967La durée du mandat des administrateurs de l'union régionale des caisses d'assurance maladie est fixée à cinq ans.
7057En cas de renouvellement des conseils ou des conseils d'administration des caisses membres de l'union, les conseils ou les conseils d'administration et les organisations syndicales et professionnelles procèdent à la désignation de leurs représentants au conseil de l'union régionale dans les conditions fixées à l'article R. 183-2.
69687058
6969Lorsqu'un administrateur de l'union régionale perd son mandat au sein du conseil d'administration d'un organisme membre de ladite union, le conseil d'administration de l'organisme compétent procède à la désignation d'un nouveau représentant.
7059Les nouveaux représentants mentionnés aux deux alinéas précédents siègent jusqu'au renouvellement suivant du conseil de l'union régionale.
69707060
6971En cas de renouvellement des conseils d'administration des membres de l'union régionale, les conseils d'administration ou les organisations syndicales et professionnelles procèdent à la désignation de leurs représentants au conseil d'administration de l'union régionale dans les conditions fixées à l'article R. 183-2.
7061En cas d'empêchement, un membre du conseil peut donner délégation à un autre membre. Aucun membre ne peut toutefois recevoir plus d'une délégation.
69727062
6973Les nouveaux représentants mentionnés aux deux alinéas précédents siègent jusqu'au renouvellement suivant du conseil d'administration de l'union régionale.
7063Les décisions du conseil sont prises à la majorité simple. Le conseil se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation de son président. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou par le tiers des membres du conseil. Dans ce cas, la réunion intervient dans les vingt jours suivant la réception de la demande. Les questions dont le directeur régional ou le tiers des membres demandent l'inscription à l'ordre du jour sont inscrites de droit.
69747064
6975**Article LEGIARTI000006748051**
7065**Article LEGIARTI000006748052**
69767066
6977Le président et, le cas échéant, le ou les vice-présidents du conseil d'administration de l'union régionale des caisses d'assurance maladie sont élus par les membres du conseil d'administration.
7067Le président et, le vice-président du conseil de l'union régionale des caisses d'assurance maladie sont élus par les membres du conseil.
69787068
69797069La durée du mandat du président est fixée à cinq ans, renouvelable une fois.
69807070
6981**Article LEGIARTI000006748053**
7071**Article LEGIARTI000006748054**
69827072
6983Le conseil d'administration de l'union régionale des caisses d'assurance maladie ne peut délibérer valablement que si la majorité de ses membres ayant voix délibérative assistent à la séance.
7073Le conseil de l'union régionale des caisses d'assurance maladie ne peut délibérer valablement que si la majorité de ses membres ayant voix délibérative assistent à la séance.
69847074
69857075Est nulle et non avenue toute décision prise alors que le quorum n'est plus atteint en cours de séance.
69867076
6987**Article LEGIARTI000006748056**
7077**Article LEGIARTI000006748057**
69887078
6989Le directeur et l'agent comptable de l'union régionale des caisses d'assurance maladie assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration et des commissions ayant reçu délégation d'attribution de celui-ci.
7079Le directeur et l'agent comptable de l'union régionale des caisses d'assurance maladie assistent avec voix consultative aux séances du conseil et des commissions ayant reçu délégation d'attribution de celui-ci.
69907080
6991Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et les médecins-conseils régionaux du régime général d'assurance maladie et du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ainsi que le médecin coordonnateur régional de la mutualité sociale agricole assistent aux réunions du conseil d'administration de l'union régionale.
7081Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et les médecins-conseils régionaux du régime général d'assurance maladie et du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ainsi que le médecin coordonnateur régional de la mutualité sociale agricole assistent aux réunions du conseil de l'union régionale.
69927082
6993Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales et le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, ou leurs représentants, peuvent également assister au conseil d'administration de l'union régionale.
7083Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales et le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, ou leurs représentants, peuvent également assister au conseil de l'union régionale.
69947084
6995Le conseil d'administration peut entendre toute personne ou organisation utile à son action.
7085Le conseil peut entendre toute personne ou organisation utile à son action.
69967086
6997L'union régionale des médecins exerçant à titre libéral est entendue à sa demande au moins une fois par an par le conseil d'administration de l'union régionale.
7087L'union régionale des médecins exerçant à titre libéral est entendue à sa demande au moins une fois par an par le conseil de l'union régionale.
69987088
69997089**Article LEGIARTI000006748058**
70007090
Article LEGIARTI000006748059 L7002→7092
70027092
70037093Cette conférence se réunit une fois par an à l'initiative de son président pour donner son avis sur le programme régional annuel de gestion du risque prévu au 1° du I de l'article R. 183-9. Le directeur de l'union régionale assiste à cette conférence.
70047094
7005**Article LEGIARTI000006748059**
7095**Article LEGIARTI000006748060**
70067096
7007Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'union régionale des caisses d'assurance maladie, à l'exception de celles déléguées par lui-même à une union ou à un groupement d'organismes.
7097Le conseil de l'union régionale des caisses d'assurance maladie exerce les compétences définies à l'article L. 183-2-1.
70087098
7009I. - Dans le cadre des missions définies par l'article L. 183-1, le conseil d'administration a pour rôle :
7099Il oriente l'activité de l'union en se prononçant sur le ou les rapports qui lui sont remis par le directeur, notamment sur ceux relatifs à ses activités administratives et financières.
70107100
70111° D'arrêter le programme régional annuel de gestion du risque, dans le respect des lois de financement de la sécurité sociale, des conventions d'objectifs et de gestion mentionnées aux articles L. 227-1 et L. 611-6-1 du présent code et à l'article 1002-4 du code rural et des conventions et accords liant les caisses nationales d'assurance maladie aux fournisseurs de soins, et de veiller à sa mise en oeuvre ;
7101Il adopte un rapport annuel présentant les résultats de la gestion du risque par les caisses et organismes membres de l'union.
70127102
70132° De définir les domaines d'intervention communs à l'union régionale et à l'agence régionale de l'hospitalisation requérant des actions conjointes des deux organismes ;
7103Il établit les statuts et le règlement intérieur de l'union régionale.
70147104
70153° D'orienter et d'évaluer les actions de santé publique, notamment de prévention et d'éducation sanitaire, conduites au niveau local par les organismes membres de l'union régionale dans le cadre des objectifs de santé publique arrêtés à la suite de la réunion des conférences régionales et nationale de santé, en application des articles L. 766 et L. 767 du code de la santé publique ;
7105Il arrête le compte financier après avoir entendu l'agent comptable.
70167106
70174° De veiller à la mise en oeuvre au niveau régional des dispositifs de régulation des dépenses de soins de ville, dans les conditions précisées par les conventions liant les caisses nationales d'assurance maladie aux professions de santé ;
7107Il approuve, sur proposition du directeur, les budgets de gestion et d'intervention établis dans le respect du contrat pluriannuel d'objectifs et de gestion conclu entre l'organisme et l'Union nationale mentionnée à l'article L. 182-2-1. Si le conseil ne s'y oppose pas à la majorité des deux tiers des membres qui le composent, les propositions du directeur sont réputées approuvées. En cas d'opposition, par avis motivé, le directeur soumet au conseil dans un délai de quinze jours un nouveau projet tenant compte de cet avis.
70187108
70195° D'adopter un rapport annuel présentant les résultats de la gestion du risque par les caisses et organismes membres de l'union régionale.
7109Le conseil ne peut ni se substituer ou donner des injonctions au directeur dans l'exercice des pouvoirs propres de décision de ce dernier, ni annuler ou réformer les décisions prises à ce titre.
70207110
7021II. - Le conseil d'administration est également chargé :
7111## Section 2 : Directeur et agent comptable
70227112
70231° D'établir les statuts et le règlement intérieur de l'union régionale ;
7113**Article LEGIARTI000006748062**
70247114
70252° D'orienter l'activité de l'union régionale en se prononçant sur le ou les rapports qui lui sont soumis par le directeur, notamment sur ceux relatifs à ses activités administrative et financière ;
7115La vacance du poste de directeur ou d'agent comptable d'une union régionale des caisses d'assurance maladie est déclarée par le président du conseil de l'union régionale au directeur de l'union des caisses nationales de sécurité sociale. Dans les huit jours qui suivent sa réception, la déclaration de vacance de poste, accompagnée d'un appel à candidature, est publiée par le directeur de l'union des caisses nationales de sécurité sociale, après avoir, le cas échéant, obtenu de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie les éléments nécessaires à cette publication.
70267116
70273° D'autoriser son président à signer le contrat pluriannuel de gestion conclu avec la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;
7117**Article LEGIARTI000006748064**
70287118
70294° De voter le budget de gestion administrative de l'union régionale établi dans le respect du contrat pluriannuel de gestion mentionné au 3° ci-dessus ;
7119Les personnes inscrites sur les listes d'aptitude aux fonctions de directeur et d'agent comptable mentionnées aux articles R. 123-45 et R. 123-46 adressent leur candidature, dans un délai maximum de trois semaines à compter de la date de publication de l'appel à candidature, au directeur de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale pour un poste de directeur et au directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie pour un poste d'agent comptable.
70307120
70315° De voter, le cas échéant, les budgets d'opérations en capital, concernant les programmes d'investissements, de subventions ou de participations financières, dans les conditions fixées à l'article R. 121-1 ;
7121Les candidats au poste de directeur adressent également copie de leur candidature au directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. Les candidats au poste de directeur et au poste d'agent comptable en font de même au directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou au chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles dont relève l'organisme dans lequel ils exercent leur fonction.
70327122
70336° D'arrêter les comptes annuels de l'union régionale ;
7123Le directeur de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale transmet aux membres du comité des carrières des agents de direction, dans un délai de huit jours à compter de la date de clôture du dépôt de candidatures au poste de directeur, les dossiers des candidats constitués dans les formes fixées par le ministre chargé de la sécurité sociale.
70347124
70357° De contrôler l'application par le directeur et l'agent comptable des dispositions législatives et réglementaires propres à l'union régionale ainsi que l'exécution de ses propres délibérations ;
7125Les vacances de poste sont déclarées au moins quarante jours avant la date de la réunion du comité des carrières des agents de direction visé à l'article L. 217-5 du code de la sécurité sociale.
70367126
70378° De choisir, dans un délai d'un mois, sur une liste de trois noms établie par le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, le candidat aux fonctions de directeur ou d'agent comptable de l'union régionale dont il propose la nomination au directeur de ladite caisse nationale ;
7127**Article LEGIARTI000006748065**
70387128
70399° De nommer, le cas échéant, sur la proposition du directeur, aux autres emplois de direction, sous réserve de leur agrément par l'autorité de tutelle ;
7129Lorsque le comité des carrières des agents de direction examine les candidatures au poste de directeur des unions régionales des caisses d'assurance maladie, sa composition fixée à l'article R. 217-4 est élargie au directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et au directeur de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole. Il émet un avis sur chacune des candidatures au poste à pourvoir dans les conditions prévues à l'article R. 217-7.
70407130
704110° De désigner, le cas échéant, les agents chargés de l'intérim des emplois de direction, sous réserve de leur agrément par l'autorité de tutelle ;
7131Cet avis est transmis dans les trois jours par le président du comité au directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
70427132
7043Le conseil d'administration peut désigner en son sein des commissions et leur déléguer une partie de ses attributions.
7133**Article LEGIARTI000006748068**
70447134
7045## Section 2 : Directeur et agent comptable
7135Pour la nomination au poste de directeur, le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, après avis du directeur de la Caisse nationale maladie maternité des travailleurs non salariés et du directeur de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole, informe, dans les huit jours suivant la réunion du comité des carrières, le conseil de l'union concernée de la candidature retenue parmi celles ayant reçu un avis favorable du comité des carrières sur l'adéquation au poste à pourvoir.
70467136
7047**Article LEGIARTI000006748061**
7137Pour la nomination au poste d'agent comptable, le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, après avis du directeur de la Caisse nationale maladie-maternité des travailleurs non salariés et du directeur de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole, communique au conseil de l'union régionale, dans les trente jours suivant la date limite de dépôt des candidatures, le nom du candidat retenu.
70487138
7049La vacance du poste de directeur ou d'agent comptable d'une union régionale des caisses d'assurance maladie est déclarée par le président du conseil d'administration de l'union régionale au directeur de l'union des caisses nationales de sécurité sociale. Dans les huit jours qui suivent sa réception, la déclaration de vacance de poste, accompagnée d'un appel à candidature, est publiée par le directeur de l'union des caisses nationales de sécurité sociale, après avoir, le cas échéant, obtenu de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés les éléments nécessaires à cette publication.
7139En l'absence d'opposition du conseil, à la majorité des deux tiers des membres qui le composent, dans le délai de onze jours suivant cette transmission, le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie procède à la nomination.
70507140
7051**Article LEGIARTI000006748063**
7141Le secrétariat du comité des carrières des agents de direction communique aux candidats, sur leur demande et chacun pour ce qui le concerne, les avis motivés du comité.
70527142
7053Les personnes inscrites sur les listes d'aptitude aux fonctions de directeur et d'agent comptable mentionnées aux articles R. 123-45 et R. 123-46 adressent leur candidature, dans un délai maximum de trois semaines à compter de la date de publication de l'appel à candidature, au directeur de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale pour un poste de directeur et au directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés pour un poste d'agent comptable.
7143**Article LEGIARTI000006748072**
70547144
7055Les candidats au poste de directeur adressent également copie de leur candidature au directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. Les candidats au poste de directeur et au poste d'agent comptable en font de même au directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou au chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles dont relève l'organisme dans lequel ils exercent leur fonction.
7145En application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 183-3, le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie qui envisage, pour un motif autre que disciplinaire, de prendre une décision de cessation de fonctions d'un directeur ou d'un agent comptable d'une union régionale de caisses d'assurance maladie recueille préalablement l'avis des directeurs de la Caisse nationale d'assurance maladie-maternité des travailleurs non salariés non agricole et de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole. Il recueille également l'avis du président du conseil et informe le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ainsi que le président du comité des carrières.
70567146
7057Le directeur de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale transmet aux membres du comité des carrières des agents de direction, dans un délai de huit jours à compter de la date de clôture du dépôt de candidatures au poste de directeur, les dossiers des candidats constitués dans les formes fixées par le ministre chargé de la sécurité sociale.
7147Il convoque l'intéressé à un entretien, par lettre recommandée indiquant l'objet de la convocation en lui précisant qu'il peut se faire assister d'une personne de son choix. Cet entretien ne peut avoir lieu moins de dix jours après la notification de la lettre. Au cours de cet entretien, le directeur général informe l'intéressé de la décision envisagée et recueille ses observations.
70587148
7059Les vacances de poste sont déclarées au moins quarante jours avant la date de la réunion du comité des carrières des agents de direction visé à l'article L. 217-5 du code de la sécurité sociale.
7149Après avoir pris connaissance des avis demandés et au plus tard dans les quinze jours suivant l'entretien, le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie notifie sa décision de cessation de fonctions à l'agent concerné, au président du conseil de l'union régionale ainsi qu'au directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
70607150
7061**Article LEGIARTI000006748065**
7151La décision de cessation de fonctions ne vaut pas licenciement. Jusqu'à son reclassement dans un organisme, dans les conditions prévues par la convention collective, l'intéressé est rattaché pour sa gestion, pour une période qui ne saurait excéder six mois, à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. Durant cette période, il se voit confier par la caisse nationale une mission correspondant à sa qualification et à ses compétences. Il peut effectuer cette mission au sein d'un organisme régional ou local d'assurance maladie. Il bénéficie durant cette période du maintien de l'ensemble des éléments de la rémunération qu'il percevait dans ses fonctions précédentes. Il lui est fait application des dispositions prévues par la convention collective pour sa nomination dans son nouveau poste.
70627152
7063Lorsque le comité des carrières des agents de direction examine les candidatures au poste de directeur des unions régionales des caisses d'assurance maladie, sa composition fixée à l'article R. 217-4 est élargie au directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et au directeur de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole. Il émet un avis sur chacune des candidatures au poste à pourvoir dans les conditions prévues à l'article R. 217-7.
7153**Article LEGIARTI000006748074**
70647154
7065Cet avis est transmis dans les trois jours par le président du comité au directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
7155Le directeur de l'union régionale des caisses d'assurance maladie de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur peut être également directeur de l'union régionale des caisses d'assurance maladie de la collectivité territoriale de la Corse à la demande ou avec l'accord du conseil d'administration de cette dernière union régionale.
70667156
7067**Article LEGIARTI000006748067**
7157**Article LEGIARTI000006748076**
70687158
7069Pour la nomination au poste de directeur, le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés établit, au vu de l'avis du comité des carrières des agents de direction, la liste de trois noms prévue à l'article L. 183-3 parmi les candidatures recevables transmises par l'Union des caisses nationales de sécurité sociale.
7159Le directeur de l'union régionale exerce les attributions mentionnées à l'article L. 183-2-2. A ce titre :
70707160
7071Pour la nomination au poste d'agent comptable, le directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés établit la liste de trois noms prévue par l'article L. 183-3 parmi les candidatures recevables qui lui ont été adressées.
7161Il fixe l'organisation du travail des services et a seul autorité sur le personnel. Dans le cadre des dispositions qui régissent ce personnel et sauf en ce qui concerne l'agent comptable, il prend seul toute décision d'ordre individuel nécessaire à sa gestion et notamment nomme aux emplois, règle l'avancement, assure la discipline et procède aux licenciements.
70727162
7073La liste de trois noms des candidats au poste de directeur est adressée par le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, dans un délai de huit jours à compter de la réunion du comité, au président du conseil d'administration de l'union régionale des caisses d'assurance maladie dont le poste de directeur est à pourvoir.
7163Il prépare les travaux du conseil et met en oeuvre les orientations définies par celui-ci.
70747164
7075La liste de trois noms des candidats au poste d'agent comptable est adressée par le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, dans un délai de trente jours à compter de la date du dépôt des candidatures, au président du conseil d'administration de l'union régionale des caisses d'assurance maladie dont le poste d'agent comptable est à pourvoir.
7165Il établit chaque année les budgets d'intervention et de gestion de l'organisme et les soumet pour approbation au conseil. Il exécute les budgets approuvés.
70767166
7077Le directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés informe chaque candidat de la présence ou de l'absence de son nom sur la liste.
7167Dans les conditions définies par décret, il engage les dépenses, constate les créances et les dettes, émet les ordres de recettes et de dépenses et peut requérir qu'il soit passé outre au refus de visa de paiement, éventuellement opposé par l'agent comptable.
70787168
7079Les trois candidats sont entendus par le président et le premier vice-président du conseil d'administration de l'union régionale. Le conseil d'administration dispose d'un délai d'un mois pour notifier le nom du candidat de son choix au directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, qui procède alors à la nomination.
7169Il a pouvoir pour donner la mainlevée des inscriptions et des privilèges ou d'hypothèques sur les immeubles, requises au profit de l'organisme.
70807170
7081Le secrétariat du comité des carrières des agents de direction communique aux candidats, sur leur demande et chacun pour ce qui le concerne, les avis motivés du comité.
7171Il remet au conseil, au plus tard à la fin du premier semestre de chaque année, un rapport d'activité et de fonctionnement pour l'année écoulée retraçant notamment les actions mises en oeuvre pour atteindre les orientations définies par le conseil et les résultats constatés. Ce rapport est transmis au président du conseil, au directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ainsi qu'au préfet de région.
70827172
7083**Article LEGIARTI000006748071**
7173Il peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de direction de l'organisme. Il peut donner mandat à des agents de l'organisme en vue d'assurer la représentation de celui-ci en justice et dans les actes de la vie civile.
70847174
7085L'agent comptable de l'union régionale des caisses d'assurance maladie est obligatoirement choisi parmi les agents comptables d'un organisme membre de l'union régionale.
7175En cas d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur, ses fonctions sont exercées par le directeur adjoint. En cas de vacance de l'emploi de directeur, le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie désigne la personne chargée d'effectuer l'intérim dans l'attente d'une nomination.
70867176
7087**Article LEGIARTI000006748074**
7177**Article LEGIARTI000006748078**
70887178
7089Le directeur de l'union régionale des caisses d'assurance maladie de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur peut être également directeur de l'union régionale des caisses d'assurance maladie de la collectivité territoriale de la Corse à la demande ou avec l'accord du conseil d'administration de cette dernière union régionale.
7090
7091**Article LEGIARTI000006748077**
7092
7093I. - Le directeur de l'union régionale des caisses d'assurance maladie assure l'exécution des décisions du conseil d'administration de l'union régionale.
7179I. - Le directeur de l'union régionale des caisses d'assurance maladie assure l'exécution des décisions du conseil de l'union régionale.
70947180
70957181Il est en outre chargé, dans le cadre des missions de l'union régionale définies à l'article L. 183-1 :
70967182
709771831° De préparer le programme régional annuel de gestion du risque, en déterminant notamment la contribution de chacun des organismes adhérents et des services médicaux régionaux et locaux des régimes de sécurité sociale participant aux missions de l'union régionale ;
70987184
70992° D'arrêter chaque année le programme de travail de l'union régionale et les modalités de sa mise en oeuvre par lui-même et les membres de l'union régionale, dans le cadre notamment du programme régional annuel de gestion du risque arrêté par le conseil d'administration ;
71852° D'arrêter chaque année le programme de travail de l'union régionale et les modalités de sa mise en oeuvre par lui-même et les membres de l'union régionale ;
71007186
710171873° De donner, au nom de l'union régionale, à chaque organisme concerné un avis, et éventuellement des recommandations, sur son plan d'action en matière de gestion du risque ;
71027188
71034° D'élaborer et de présenter au conseil d'administration un rapport annuel sur les résultats de la gestion du risque par les organismes membres de l'union régionale. Ce rapport est communiqué au directeur régional des affaires sanitaires et sociales, au chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, à la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ainsi qu'aux organismes membres de l'union ;
71894° D'élaborer et de présenter au conseil un rapport annuel sur les résultats de la gestion du risque par les organismes membres de l'union régionale. Ce rapport est communiqué au directeur régional des affaires sanitaires et sociales, au chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, à la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ainsi qu'aux organismes membres de l'union ;
71047190
710571915° De coordonner les actions de prévention et d'éducation sanitaire nécessaires au respect des priorités de santé publique arrêtées au niveau régional ;
71067192
71076° De mettre en oeuvre, dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration, les dispositifs de régulation des dépenses de soins de ville, dans les conditions précisées par les conventions liant les caisses nationales d'assurance maladie aux professions de santé ;
71936° De mettre en oeuvre, dans le cadre des orientations définies par le conseil, les dispositifs de régulation des dépenses de soins de ville, dans les conditions précisées par les conventions liant les caisses nationales d'assurance maladie aux professions de santé ;
71087194
710971957° D'adresser directement aux organismes membres de l'union, ainsi que, pour le régime général, aux échelons régionaux et locaux du contrôle médical, les demandes nécessaires à l'exécution des missions confiées à l'union régionale ;
71107196
711171978° D'assurer la coordination de l'activité des échelons régionaux et locaux du contrôle médical de l'ensemble des régimes ; pour les régimes agricoles, cette coordination s'effectue par l'intermédiaire du directeur délégué et du médecin coordonnateur régional.
71127198
7113II. - Le directeur de l'union régionale signe avec le président du conseil d'administration le contrat pluriannuel de gestion prévu au 3° du II de l'article R. 183-9.
7199II. - Le directeur de l'union régionale signe le contrat mentionné à l'article L. 183-2-3.
7200
7201**Article LEGIARTI000006748080**
7202
7203L'agent comptable de l'union régionale est placé sous l'autorité administrative du directeur. Il est chargé, sous sa propre responsabilité, de l'ensemble des opérations financières et comptables de l'établissement. Sa gestion est garantie par un cautionnement dont le montant minimum est fixé dans les limites déterminées par un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale.
7204
7205L'agent comptable soumet au conseil le compte financier qu'il a établi.
71147206
7115III. - Il exerce son activité sous le contrôle du conseil d'administration, devant lequel il est responsable.
7207En cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement de l'agent comptable, ses fonctions sont exercées par le fondé de pouvoir.
71167208
71177209## Section 3 : Dispositions diverses
71187210
Article LEGIARTI000006748084 L7136→7228
71367228
71377229Chaque union régionale des caisses d'assurance maladie est classée dans la catégorie de la caisse d'assurance maladie la plus élevée dans sa circonscription, et au moins en catégorie B, par référence aux dispositions conventionnelles nationales en vigueur pour les personnels des organismes du régime général de sécurité sociale.
71387230
7139**Article LEGIARTI000006748084**
7231**Article LEGIARTI000006748085**
71407232
7141Les dispositions des articles R. 281-4 à R. 281-6 sont applicables aux unions régionales des caisses d'assurance maladie.
7233Les dispositions des articles R. 281-1 et R. 281-4 à R. 281-6 sont applicables aux unions régionales des caisses d'assurance maladie.
71427234
71437235**Article LEGIARTI000006748086**
71447236
Article LEGIARTI000006736627 L1077→1077
10771077
10781078Les caisses de mutualité sociale agricole fournissent, trimestriellement, au préfet de région, la liste des entreprises qui ont fait l'objet d'une procédure de remboursement des prestations ainsi que les noms des travailleurs étrangers relevant du régime agricole de l'assurance maladie qui ont motivé l'application de ladite procédure.
10791079
1080## Chapitre 6 : Recours des caisses contre les tiers
1081
1082**Article LEGIARTI000006736627**
1083
1084I. - La personne atteinte de lésions imputables à un tiers doit en informer, par tous moyens, sa caisse de sécurité sociale dans les quinze jours suivant leur survenue. Elle doit notamment le signaler au professionnel de santé en lui fournissant les renseignements prévus au 4° de l'article R. 161-42.
1085
1086II. - Le tiers responsable d'un accident ou de lésions causées à un assuré social doit en informer, par tous moyens, la caisse d'assurance maladie dont relève ce dernier dans les quinze jours suivant leur survenue s'il n'en a pas informé son assureur.
1087
1088III. - L'assureur du tiers responsable doit informer la caisse d'assurance maladie dont relève la victime dans les trois mois suivant la date à laquelle il a connaissance de la survenue de l'accident ou des lésions.
1089
1090Pour les accidents relevant de l'article L. 211-8 du code des assurances, l'assureur du tiers responsable doit informer la caisse d'assurance maladie dont relève la victime dans les trois mois suivant la date de survenue de l'accident.
1091
1092En cas de litige sur le respect de son obligation d'information, il lui appartient d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à la caisse dans les délais prévus aux deux alinéas précédents.
1093
1094IV. - La majoration de l'indemnité forfaitaire prévue au cinquième alinéa de l'article L. 376-1 est appliquée lorsque l'assureur du tiers responsable n'a pas informé la caisse dans les délais prévus au III, sauf si l'assureur apporte la preuve qu'en dépit des diligences qu'il a effectuées pour obtenir l'information il n'a pas pu disposer des éléments lui permettant de délivrer cette information dans ces délais.
1095
1096Dans les cas où la caisse n'a pas pu exercer son recours, l'indemnité forfaitaire majorée est calculée sur les sommes dont le recouvrement aurait été obtenu si l'assureur avait respecté son obligation d'information.
1097
1098V. - L'établissement de santé dispensant des soins à une personne dont les lésions sont, selon ses déclarations, imputables à un tiers doit en informer la caisse d'assurance maladie dont elle relève dans les trois mois suivant la date de la fin des soins.
1099
10801100## Section 1 : Bénéficiaires du complément familial, de la prestation d'accueil du jeune enfant, de l'allocation de présence parentale - Personnes assumant la charge d'un handicapé
10811101
10821102**Article LEGIARTI000006736704**
Article LEGIARTI000006737010 L1179→1179
11791179
11801180La durée minimale prévue au quatrième alinéa de l'article L. 443-1, pendant laquelle la victime doit avoir été titulaire de la majoration pour assistance d'une tierce personne, est fixée à dix ans.
11811181
1182## Chapitre 4 : Faute d'un tiers
1183
1184**Article LEGIARTI000006737010**
1185
1186I. - La déclaration prévue à l'[article L. 441-1 du code de la sécurité sociale](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743182&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L441-1 \(M\)") faite par la victime d'un accident de travail imputable à un tiers la dispense de le déclarer à sa caisse de sécurité sociale.
1187
1188II. - Le tiers responsable de l'accident doit informer, par tous moyens, la caisse d'assurance maladie dont relève la victime dans les quinze jours suivant sa survenue s'il n'en a pas informé son assureur.
1189
1190III. - L'assureur du tiers responsable doit informer la caisse d'assurance maladie dont relève la victime dans les trois mois suivant la date à laquelle il a connaissance de la survenue de l'accident.
1191
1192Pour les accidents relevant de l'[article L. 211-8 du code des assurances](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006795426&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des assurances - art. L211-8 \(T\)"), l'assureur du tiers responsable doit informer la caisse d'assurance maladie dont relève la victime dans les trois mois suivant la date de la survenue de l'accident.
1193
1194En cas de litige sur le respect de son obligation d'information, il lui appartient d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à la caisse dans les délais prévus aux deux alinéas précédents.
1195
1196IV. - La majoration de l'indemnité forfaitaire prévue au cinquième alinéa de l'article L. 454-1 est appliquée lorsque l'assureur du tiers responsable n'a pas informé la caisse dans les délais prévus au III sauf si l'assureur apporte la preuve qu'en dépit des diligences qu'il a effectuées pour obtenir l'information il n'a pas pu disposer des éléments lui permettant de délivrer cette information dans ces délais.
1197
1198Dans les cas où la caisse n'a pas pu exercer son recours, l'indemnité forfaitaire majorée est calculée sur les sommes dont le recouvrement aurait été obtenu si l'assureur avait respecté son obligation d'information.
1199
1200V. - L'établissement de santé dispensant des soins à une victime dont les lésions sont, selon ses déclarations, imputables à un tiers doit en informer la caisse d'assurance maladie dont elle relève dans les trois mois suivant la date de la fin des soins.
1201
11821202## Titre VI : Dispositions concernant les maladies professionnelles
11831203
11841204**Article LEGIARTI000006737011**
Article LEGIARTI000006735160 L26→26
2626
2727## Section 3 : Commission des comptes de la sécurité sociale.
2828
29**Article LEGIARTI000006735160**
29**Article LEGIARTI000006735161**
3030
31Il est alloué une indemnité forfaitaire mensuelle au secrétaire général permanent.
31Il est alloué une indemnité forfaitaire mensuelle au secrétaire général permanent et aux autres membres du comité d'alerte.
3232
3333Le secrétaire général permanent peut faire appel à des rapporteurs extérieurs qui perçoivent pour leurs travaux des vacations dont le nombre est fixé par le secrétaire général permanent selon l'importance des travaux effectués.
3434
Article LEGIARTI000006735596 L36→36
3636
3737Ces vacations sont exclusives de toute autre rémunération pour travaux effectués pour le compte du ministre chargé de la sécurité sociale.
3838
39Le montant de l'indemnité allouée au secrétaire général permanent et le nombre maximum annuel de vacations susceptibles d'être allouées à un même rapporteur extérieur, en application du présent article, sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de la fonction publique.
39Le montant de l'indemnité allouée au secrétaire général permanent et aux autres membres du comité d'alerte et le nombre maximum annuel de vacations susceptibles d'être allouées à un même rapporteur extérieur, en application du présent article, sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de la fonction publique.
4040
4141**Article LEGIARTI000006735596**
4242
Article LEGIARTI000006735601 L98→98
9898
99997° Sept personnalités qualifiées désignées pour leur compétence particulière par le ministre chargé de la sécurité sociale.
100100
101**Article LEGIARTI000006735601**
101**Article LEGIARTI000006735602**
102102
103Un secrétaire général permanent, nommé par le ministre chargé de la sécurité sociale, assure l'organisation des travaux ainsi que l'établissement du rapport prévu à l'article D. 114-3.
103Le secrétaire général permanent assure l'organisation des travaux ainsi que l'établissement du rapport prévu à l'article [D. 114-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735603&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D114-3 \(V\)"). Il fait appel à cette fin aux services du ministre chargé de la sécurité sociale.
104104
105105**Article LEGIARTI000006735605**
106106
Article LEGIARTI000006735168 L192→192
192192
193193Le Conseil d'orientation des retraites est assisté par un secrétaire général nommé par le Premier ministre. Le secrétaire général assure sous l'autorité du président l'organisation des travaux du conseil ainsi que l'établissement de ses rapports et la préparation de ses avis prévus au 4° de l'article [L. 114-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741014&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L114-2 \(V\)").
194194
195## Section 7 : Comité d'alerte sur l'évolution des dépenses de l'assurance maladie
196
197**Article LEGIARTI000006735168**
198
199Le comité d'alerte prévu à l'article [L. 114-4-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741017&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L114-4-1 \(V\)") peut faire participer à ses travaux les experts de son choix et procéder à toute audition qu'il jugera utile.
200
201**Article LEGIARTI000006735169**
202
203Les services de l'Etat, les établissements publics de l'Etat et les organismes de sécurité sociale sont tenus de communiquer au comité d'alerte les éléments d'information et les études dont ils disposent utiles à l'exercice de sa mission.
204
205**Article LEGIARTI000006735170**
206
207Le seuil prévu à l'article [L. 114-4-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741017&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L114-4-1 \(V\)") est fixé à 0,75 %.
208
209Les caisses nationales d'assurance maladie disposent d'un délai d'un mois à compter de la notification par le comité d'alerte d'un risque sérieux de dépassement de l'objectif national des dépenses d'assurance maladie pour proposer des mesures de redressement.
210
211Le comité d'alerte dispose d'un délai de quinze jours à compter de la transmission des mesures de redressement par les caisses nationales d'assurance maladie ou, le cas échéant, l'Etat pour rendre un avis sur l'impact financier de ces mesures.
212
213**Article LEGIARTI000006735171**
214
215Le secrétaire général permanent de la commission des comptes de la sécurité sociale organise les travaux du comité d'alerte. Il fait appel à cette fin aux services du ministre chargé de la sécurité sociale.
216
195217## Chapitre 4 bis : Organisation comptable
196218
197219**Article LEGIARTI000006735177**