Version du 2007-06-29
N
Nomoscopeb74205f8a8b8b3bd24639be671df5828048625faVersion précédente : a4c5e755
Résumé IA
Ce changement introduit une majoration de 2,5 points sur les taux de cotisation maladie, maternité et invalidité que la SNCF verse pour ses salariés actifs, avec une clause de révision prévue pour 2015. Les droits des assurés restent inchangés en termes de prestations, mais l'impact financier se traduit par une hausse des charges pour l'employeur ferroviaire, qui pourrait indirectement peser sur sa gestion budgétaire. La suppression de la mention concernant les cotisations spécifiques pour les retraités simplifie le texte sans nécessairement modifier le régime applicable à cette catégorie dans cet article précis.
Informations
- Gouvernement
- Fillon II
Ce qui a changé 1 fichier +3 -5
| Article LEGIARTI000006735274 L868→868 | ||
| 868 | 868 | |
| 869 | 869 | ## Paragraphe 1 : SNCF. |
| 870 | 870 | |
| 871 | **Article LEGIARTI000006735274** | |
| 871 | **Article LEGIARTI000006735275** | |
| 872 | 872 | |
| 873 | Les taux utilisés pour le calcul de la cotisation versée par la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français à la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, au titre de ses affiliés en activité, sont ceux de la cotisation due au titre de l'emploi des salariés placés sous le régime général pour les prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité. | |
| 873 | Les taux utilisés pour le calcul de la cotisation versée par la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français à la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, au titre de ses affiliés en activité, sont ceux de la cotisation due au titre de l'emploi des salariés placés sous le régime général pour les prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité. Ces taux sont majorés de 2,5 points. En 2015, cette majoration fait l'objet d'une révision pour les années suivantes. | |
| 874 | 874 | |
| 875 | Cette cotisation est assise sur les éléments de rémunération suivants : traitement mensuel, complément de traitement et éléments correspondants du treizième mois, primes de travail, indemnités ou gratifications diverses attribuées en raison des conditions particulières de travail. Cette cotisation est calculée pour partie dans la limite du plafond prévu en application de l'article L. 241-3, pour partie sur la totalité des éléments de rémunération ci-dessus. | |
| 876 | ||
| 877 | Le taux utilisé pour le calcul de la cotisation versée par la Société nationale des chemins de fer français à la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés au titre de ses retraités, à l'exclusion de ceux qui relèvent d'un autre régime d'assurance maladie, est fixé à 3 % du montant des pensions de retraites, dans la limite du plafond prévu ci-dessus. | |
| 875 | Cette cotisation est assise sur les éléments de rémunération suivants : traitement mensuel, complément de traitement et éléments correspondants du treizième mois, primes de travail, indemnités ou gratifications diverses attribuées en raison des conditions particulières de travail. | |
| 878 | 876 | |
| 879 | 877 | Les taux définis ci-dessus subissent un abattement correspondant à la part de cotisations affectée dans le régime général aux fonds nationaux de la gestion administrative, du contrôle médical et de l'action sanitaire et sociale. |
| 880 | 878 | |