Version du 2000-06-30
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Nomoscopeb705e48ef96c6004203f304e5fd0268a516276a0Version précédente : 84a9fb17
Résumé IA
Ce changement supprime la catégorie de revenus liée aux plans d'épargne en vue de la retraite (ex-article 157 du code général des impôts) du champ d'application de la contribution sociale généralisée pour les contrats en unités de compte. En conséquence, les droits des assurés sont modifiés car les gains issus de ces placements spécifiques ne sont plus soumis à cette cotisation sociale lorsqu'ils sont retirés. L'impact pour les citoyens est une réduction de leur assiette imposable sur ces produits d'épargne, ce qui peut se traduire par un gain net légèrement supérieur à la sortie du contrat.
Informations
Ce qui a changé 1 fichier +4 -6
| Article LEGIARTI000006740311 L420→420 | ||
| 420 | 420 | |
| 421 | 421 | ## Section 3 : De la contribution sociale sur les produits de placement |
| 422 | 422 | |
| 423 | **Article LEGIARTI000006740311** | |
| 423 | **Article LEGIARTI000006740312** | |
| 424 | 424 | |
| 425 | 425 | I. - Les produits de placements sur lesquels est opéré le prélèvement prévu à l'article 125 A du code général des impôts sont assujettis à une contribution à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des 3° et 4° du II et sauf s'ils sont versés aux personnes visées au III du même article. |
| 426 | 426 | |
| 427 | II. - Sont également assujettis à la contribution selon les modalités prévues au I, pour la part acquise à compter du 1er janvier 1997 et, le cas échéant, constatée à compter de cette même date en ce qui concerne les placements visés du 3° au 10° ; | |
| 427 | II. - Sont également assujettis à la contribution selon les modalités prévues au I, pour la part acquise à compter du 1er janvier 1997 et, le cas échéant, constatée à compter de cette même date en ce qui concerne les placements visés du 3° au 9° ; | |
| 428 | 428 | |
| 429 | 429 | 1° Les intérêts et primes d'épargne des comptes d'épargne logement visés à l'article L. 315-1 du code de la construction et de l'habitation, respectivement lors de leur inscription en compte et de leur versement ; |
| 430 | 430 | |
| @@ -446,11 +446,9 @@ b) Après l'expiration de la huitième année, le gain net afférent à chaque r | ||
| 446 | 446 | |
| 447 | 447 | 8° Les répartitions de sommes ou valeurs effectuées par un fonds commun de placement à risques dans les conditions prévues aux I et II de l'article 163 quinquies B du code général des impôts, les gains nets mentionnés au 1 du III de l'article 150-0 A du même code ainsi que les distributions effectuées par les sociétés de capital-risque dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 163 quinquies C du même code, lors de leur versement ; |
| 448 | 448 | |
| 449 | 9° Les gains nets et les produits des placements en valeurs mobilières effectués en vertu d'un engagement d'épargne à long terme respectivement visés aux 5 du III de l'article 150-0 A et 16° de l'article 157 du code général des impôts, lors de l'expiration du contrat ; | |
| 449 | 9° Les gains nets et les produits des placements en valeurs mobilières effectués en vertu d'un engagement d'épargne à long terme respectivement visés aux 5 du III de l'article 150-0 A et 16° de l'article 157 du code général des impôts, lors de l'expiration du contrat. | |
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| 451 | 10° Les revenus mentionnés au 5° de l'article 157 du code général des impôts procurés par les placements effectués dans le cadre d'un plan d'épargne en vue de la retraite, lors des retraits. ; | |
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| 453 | III. - Les dispositions du II ne sont pas applicables aux revenus visés au 3° dudit II s'agissant des seuls contrats en unités de compte ni aux revenus mentionnés aux 5° à 10°, lorsque ces revenus entrent dans le champ d'application de l'article L. 136-6. | |
| 451 | III. - Les dispositions du II ne sont pas applicables aux revenus visés au 3° dudit II s'agissant des seuls contrats en unités de compte ni aux revenus mentionnés aux 5° à 9°, lorsque ces revenus entrent dans le champ d'application de l'article L. 136-6. | |
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| 455 | 453 | IV. - 1. La contribution sociale généralisée due par les établissements payeurs au titre des mois de décembre et janvier sur les revenus de placement visés aux 1° et 3° pour les contrats autres que les contrats en unités de compte et 4° du II du présent article fait l'objet d'un versement déterminé d'après les revenus des mêmes placements soumis l'année précédente à la contribution sociale généralisée au cours des mois de décembre et janvier et retenus à hauteur de 90 p. 100 de leur montant. |
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