Version du 2015-01-25

N
Nomoscope
25 janv. 2015 b6e8d57ffdd8f0b972f4773bd107ab4587bb48d6
Version précédente : 7cb5a8a5
Résumé IA

Ce changement introduit une obligation de vigilance pour l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) afin d'encourager les institutions de prévoyance à ne pas s'appuyer de manière exclusive ou mécanique sur les notations des agences de crédit pour leurs décisions d'investissement. Les droits des citoyens sont indirectement renforcés par une meilleure sécurisation des fonds de protection sociale complémentaire, car cette surveillance vise à réduire les risques de décisions d'investissement trop simplistes ou erronées. L'impact pour les assurés réside dans une gestion plus prudente et qualifiée de leurs cotisations, limitant la volatilité potentielle de leurs prestations futures.

Informations

Gouvernement
Valls

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Article LEGIARTI000030140638 L3120→3120
31203120
31213121Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution instituée à l'article L. 951-1 exerce la faculté mentionnée au troisième alinéa de [l'article L. 932-43](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745973&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L932-43 \(V\)"), elle en informe l'autorité compétente de l'Etat dans lequel l'institution de prévoyance ou l'union fournit des services d'institution de retraite professionnelle dans les conditions fixées à [l'article R. 310-17-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006812447&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des assurances - art. R310-17-2 \(V\)") du code des assurances.
31223122
3123**Article LEGIARTI000030140638**
3124
3125Lorsque, dans le cadre des opérations mentionnées à l'article [L. 932-40](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745798&dateTexte=&categorieLien=cid), les institutions de prévoyance ou unions utilisent des références à des notations de crédit émises par des agences de notation de crédit au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b, du règlement (CE) n° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit dans leurs politiques d'investissement, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, en tenant compte de la nature, de l'ampleur et de la complexité de ces opérations, surveille l'adéquation des processus d'évaluation du crédit de l'institution ou de l'union, évalue l'utilisation de références à des notations de crédit et, le cas échéant, encourage l'atténuation des effets de telles références, en vue de réduire le recours exclusif et mécanique à de telles notations de crédit.
3126
31233127## Section 6 : Dispositions spécifiques relatives aux comptabilités auxiliaires d'affectation
31243128
31253129**Article LEGIARTI000006755211**