Version du 2015-01-15

N
Nomoscope
15 janv. 2015 7cb5a8a5b3a79b354edf03fbbfabc700dc0552c1
Version précédente : ea95022c
Résumé IA

Ces changements réforment la répartition des voix au sein des conseils d'administration des régimes de sécurité sociale des travailleurs non-salariés en ajustant les seuils démographiques pour déterminer le nombre de suffrages par section professionnelle. Ils introduisent également une procédure claire pour l'attribution des sièges des représentants syndicaux interprofessionnels et encadrent strictement leur désignation, leur remplacement et l'exercice de leur droit de vote. Pour les citoyens, cela garantit une représentation plus équilibrée et prévisible des différentes catégories professionnelles, tout en sécurisant la gouvernance des organismes de sécurité sociale face aux démissions ou décès de leurs élus.

Informations

Gouvernement
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Ce qui a changé 2 fichiers +27 -13

Article LEGIARTI000027350873 L2584→2584
25842584
25852585Les statuts de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales sont approuvés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
25862586
2587**Article LEGIARTI000027350873**
2587**Article LEGIARTI000030095931**
25882588
2589Pour l'application du deuxième alinéa de l'article [L. 641-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743765&dateTexte=&categorieLien=cid), le conseil d'administration, lors de sa première réunion de chaque année civile, fixe le nombre de voix dont dispose chaque administrateur en fonction du nombre de personnes immatriculées dans chaque section professionnelle, au 30 juin de l'année précédente, à titre de cotisant, d'assujetti dispensé de cotisation ou d'allocataire titulaire de droits propres, à raison d'une voix pour les sections professionnelles dont le nombre de personnes immatriculées est au plus égal à 20 000, de deux voix pour les sections professionnelles dont le nombre de personnes immatriculées est compris entre 20 001 et 50 000, de trois voix pour les sections professionnelles dont le nombre de personnes immatriculées est compris entre 50 001 et 90 000, de quatre voix pour les sections professionnelles dont le nombre de personnes immatriculées est compris entre 90 001 et 150 000, de cinq voix pour les sections professionnelles dont le nombre de personnes immatriculées est compris entre 150 001 et 230 000 et de six voix pour les sections professionnelles dont le nombre de personnes immatriculées est supérieur à 230 000.
2589I.-Pour l'application du troisième alinéa de l'article [L. 641-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743765&dateTexte=&categorieLien=cid), le conseil d'administration, lors de sa première réunion de chaque année civile, fixe le nombre de voix dont dispose chaque président de section professionnelle en fonction du nombre de personnes immatriculées dans chaque section professionnelle, au 30 juin de l'année précédente, à titre de cotisant, d'assujetti dispensé de cotisation ou d'allocataire titulaire de droits propres, à raison d'une voix pour les sections professionnelles dont le nombre de personnes immatriculées est au plus égal à 20 000, de deux voix pour les sections professionnelles dont le nombre de personnes immatriculées est compris entre 20 001 et 50 000, de trois voix pour les sections professionnelles dont le nombre de personnes immatriculées est compris entre 50 001 et 90 000, de quatre voix pour les sections professionnelles dont le nombre de personnes immatriculées est compris entre 90 001 et 150 000, de cinq voix pour les sections professionnelles dont le nombre de personnes immatriculées est compris entre 150 001 et 230 000 et de six voix pour les sections professionnelles dont le nombre de personnes immatriculées est supérieur à 230 000.
25902590
2591Les voix d'un administrateur ne peuvent être fractionnées à l'occasion des votes.
2591II.-Les six sièges des représentants des organisations syndicales interprofessionnelles des professions libérales sont répartis, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, en fonction des voix obtenues par chacune d'entre elles aux dernières élections mentionnées aux [articles R. 611-28 et suivants](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750999&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R611-28 \(V\)"). Il est affecté deux sièges à l'organisation ayant obtenu le plus grand nombre de voix, les autres sièges étant répartis suivant la règle de la plus forte moyenne.
2592
2593L'arrêté mentionné à l'alinéa précédent est pris dans les deux mois qui suivent la publication des résultats des élections.
2594
2595A l'occasion du premier conseil d'administration suivant la publication de l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent, chaque organisation disposant d'au moins un siège désigne son ou ses représentants. Ne peuvent être désignées que les personnes ayant la qualité d'électeur pour l'élection des membres du conseil d'administration d'une section professionnelle en application de [l'article R. 641-9,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006751763&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R641-9 \(V\)") à l'exception des administrateurs de ces conseils.
2596
2597En cas de démission, de décès ou si l'intéressé perd la qualité d'électeur mentionnée au précédent alinéa, l'organisation syndicale désigne un nouveau représentant pour la durée du mandat restant à courir.
2598
2599Chacun des représentants des organisations syndicales dispose d'une voix au conseil d'administration.
2600
2601III.-Les voix d'un administrateur ne peuvent être fractionnées à l'occasion des votes.
25922602
25932603Le conseil délibère valablement en présence de la majorité des membres qui le composent représentant la majorité des voix.
25942604
Article LEGIARTI000006735183 L716→716
716716
717717## Chapitre 4 ter : Contrôle et lutte contre la fraude
718718
719**Article LEGIARTI000006735183**
720
721Le seuil mentionné au troisième alinéa de l'article [L. 114-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741024&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L114-9 \(V\)") est fixé comme suit :
722
723a) Pour les prestations des branches maladie et accidents du travail et maladies professionnelles, trois fois le montant du plafond mensuel de la sécurité sociale applicable au moment des faits ou, lorsqu'elle s'est répétée, à la date du début de la fraude ;
724
725b) Pour les prestations des branches famille et vieillesse, quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale applicable au moment des faits ou, lorsqu'elle s'est répétée, à la date du début de la fraude ;
726
727c) Pour le recouvrement des cotisations et contributions, huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale applicable au moment des faits ou, lorsqu'elle s'est répétée, à la date du début de la fraude.
728
729719**Article LEGIARTI000006735185**
730720
731721Placé auprès du ministre chargé de la sécurité sociale, le Comité national de lutte contre la fraude en matière de protection sociale a pour objet d'assurer une coordination des politiques et des actions de lutte contre la fraude dans le domaine de la sécurité sociale. A cette fin, il est chargé notamment :
Article LEGIARTI000030095940 L794→784
794784
795785Le secrétariat du comité est assuré par la direction de la sécurité sociale.
796786
787**Article LEGIARTI000030095940**
788
789Le seuil mentionné au quatrième alinéa de l'article [L. 114-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741024&dateTexte=&categorieLien=cid) est fixé comme suit :
790
791a) Pour les prestations des branches maladie et accidents du travail et maladies professionnelles, huit fois le montant du plafond mensuel de la sécurité sociale ;
792
793b) Pour les prestations des branches famille, huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ;
794
795c) Pour les prestations des branches vieillesse, quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ;
796
797d) Pour le recouvrement des cotisations et contributions, huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
798
799Pour l'application du présent article, le montant du plafond mensuel de la sécurité sociale est celui en vigueur au moment des faits ou, lorsqu'elle s'est répétée, à la date du début de la fraude.
800
797801## Section 1 : Titres et documents attestant de la régularité du séjour et du travail des ressortissants étrangers
798802
799803**Article LEGIARTI000006735188**