Version du 1994-07-24

N
Nomoscope
24 juil. 1994 b69a186b1912cca4a3f2087ca5fd33082b6ee4d0
Version précédente : a9a6bea2
Résumé IA

Ces changements renforcent la protection des allocataires en rendant le versement direct aux bailleurs ou prêteurs strictement conditionné à leur accord, empêchant ainsi toute modification unilatérale de la modalité de paiement. Ils suppriment également la référence aux décrets pour fixer ces conditions, transférant ainsi le pouvoir de décision directement vers l'accord des parties concernées. Pour les citoyens, cela signifie une garantie accrue de contrôle sur la gestion de leurs allocations de logement et une meilleure sécurité juridique face aux risques de saisie ou de cession de leurs droits.

Informations

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Article LEGIARTI000006745242 L20→20
2020
2121## Dispositions d'application.
2222
23**Article LEGIARTI000006745242**
24
25La créance du bénéficiaire de l'allocation de logement est incessible et insaisissable.
26
27L'allocation de logement est versée après accord de l'allocataire et du bailleur ou du prêteur :
28
29\- en cas de location, au bailleur du logement,
30
31\- dans les autres cas, au prêteur,
32
33dans des conditions fixées par décret.
34
35En cas de non-paiement des loyers ou en cas de non-remboursement de la dette contractée en vue d'accéder à la propriété, l'organisme ou service mentionné à l'article L. 835-1 peut décider, à la demande des bailleurs ou des prêteurs, de leur verser la totalité de cette allocation.
36
3723**Article LEGIARTI000006745256**
3824
3925L'action de l'allocataire pour le paiement de l'allocation se prescrit par deux ans.
Article LEGIARTI000006745243 L478→478
478478
479479Des organismes ou services de rattachement statuent sur le droit à l'allocation de logement des personnes mentionnées à l'article L. 831-2, liquident et assurent le versement de ladite allocation.
480480
481**Article LEGIARTI000006745243**
482
483La créance du bénéficiaire de l'allocation de logement est incessible et insaisissable.
484
485L'allocation de logement est versée après accord de l'allocataire et du bailleur ou du prêteur :
486
487\- en cas de location, au bailleur du logement,
488
489\- dans les autres cas, au prêteur.
490
491Cette modalité de versement ne peut être modifiée qu'avec l'accord de l'allocataire et, selon le cas, du bailleur ou du prêteur.
492
493En cas de non-paiement des loyers ou en cas de non-remboursement de la dette contractée en vue d'accéder à la propriété, l'organisme ou service mentionné à l'article L. 835-1 peut décider, à la demande des bailleurs ou des prêteurs, de leur verser la totalité de cette allocation.
494
481495**Article LEGIARTI000006745264**
482496
483497Les différends avec les organismes ou services mentionnés à l'article L. 835-1, auxquels peut donner lieu l'application du présent titre, sont réglés conformément aux dispositions concernant le contentieux général de la sécurité sociale.
Article LEGIARTI000006743263 L500→500
500500
501501## Chapitre 3 : Dispositions diverses.
502502
503**Article LEGIARTI000006743263**
503**Article LEGIARTI000006743264**
504504
505505Les prestations familiales sont incessibles et insaisissables sauf pour le recouvrement des prestations indûment versées à la suite d'une manoeuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration de l'allocataire.
506506
@@ -516,9 +516,9 @@ L'allocation de logement mentionnée à l'article L. 542-1 est versée après ac
516516
517517\- en cas de location, au bailleur du logement,
518518
519\- dans les autres cas, au prêteur,
519\- dans les autres cas, au prêteur.
520520
521dans des conditions fixées par décret.
521Cette modalité de versement ne peut être modifiée qu'avec l'accord de l'allocataire et, selon le cas, du bailleur ou du prêteur.
522522
523523A la suite du non-paiement des loyers ou du non-remboursement de la dette contractée en vue d'accéder à la propriété, pendant une période déterminée, l'allocation de logement peut être versée entre les mains du bailleur ou du prêteur sur leur demande, par l'organisme débiteur, après que l'allocataire a été informé et mis en mesure de faire entendre ses observations. Ce versement a lieu au plus tard jusqu'à l'extinction de la dette résultant des échéances impayées dans la limite d'un délai fixé par décret.
524524
Article LEGIARTI000006751226 L1026→1026
10261026
10271027L'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 611-14 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.
10281028
1029**Article LEGIARTI000006751226**
1030
1031Des contrats ayant pour objet l'amélioration et l'évaluation de l'exécution, par les organismes conventionnés, des opérations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 611-3, peuvent être conclus entre ces organismes et la caisse mutuelle régionale.
1032
1033Ces contrats sont conformes à un contrat type établi par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, après avis du conseil d'administration de la caisse nationale.
1034
1035**Article LEGIARTI000006751227**
1036
1037I. - Le contrat type détermine les modalités selon lesquelles l'organisme conventionné s'engage à améliorer et évaluer l'exécution des opérations dont il est chargé.
1038
1039Il fixe également la durée du contrat d'amélioration ainsi que les conditions de son renouvellement et de sa dénonciation.
1040
1041II. - Le contrat type comprend en annexe une liste des indicateurs qui permettent de mesurer l'amélioration et de faciliter l'évaluation mentionnées à l'article R. 611-134.
1042
1043Cette liste d'indicateurs est établie par le ministre chargé de la sécurité sociale, après consultation des représentants nationaux des organismes conventionnés et du conseil d'administration de la caisse nationale.
1044
1045La liste distingue les indicateurs qui devront figurer dans tous les contrats, et ceux qui seront choisis facultativement par les signataires.
1046
1047**Article LEGIARTI000006751228**
1048
1049Lorsqu'il ressort des résultats de sa gestion, appréciés notamment au regard des indicateurs mentionnés au II de l'article R. 611-135, que l'organisme conventionné signataire d'un contrat a respecté en tout ou partie les engagements d'amélioration qu'il a souscrits, il bénéficie d'une augmentation des remises de gestion.
1050
1051Cette augmentation résulte d'une majoration du montant de l'unité de base définie à l'article R. 613-19. Cette majoration est déterminée par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, dans la limite de 5 p. 100 de ce montant.
1052
1053La majoration est appliquée suivant les modalités déterminées par le contrat type, en fonction des résultats de gestion obtenus.
1054
1055**Article LEGIARTI000006751229**
1056
1057En cas de litige survenant entre une caisse mutuelle régionale et un organisme conventionné et portant sur la signature, le contenu ou l'exécution d'un contrat d'amélioration de gestion, les parties doivent, préalablement à la saisine du juge compétent, soumettre leur différend à une commission nationale de conciliation.
1058
1059Cette commission comprend :
1060
10611\. Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale, président ;
1062
10632\. Un représentant du ministre chargé du budget ;
1064
10653\. Deux représentants nationaux des organismes conventionnés, choisis par le ministre chargé de la sécurité sociale parmi ceux mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 611-6, dont un au titre des organismes régis par le code de la mutualité et un au titre de ceux régis par le code des assurances ;
1066
10674\. Deux représentants de la caisse nationale, dont son directeur, désignés par le conseil d'administration.
1068
1069Le secrétariat de la commission est assuré par la caisse nationale.
1070
1071La commission est saisie par la partie la plus diligente. Si le différend subsiste à l'expiration d'un délai de trois mois suivant cette saisine, il peut être porté devant la juridiction compétente.
1072
10291073## Section 3 : Recouvrement - Contrôle.
10301074
10311075**Article LEGIARTI000006751230**
Article LEGIARTI000006751387 L1562→1606
15621606
15631607Dans un délai d'un mois à compter du jour où elle en est informée , la caisse mutuelle régionale tire les conséquences des changements qui lui ont été signalés et notifie la décision prise à l'intéressé et à l'organisme auquel il est affilié. La caisse mutuelle régionale procède à la radiation des personnes qui cessent de remplir les conditions d'affiliation au régime.
15641608
1609**Article LEGIARTI000006751387**
1610
1611Le choix des assurés entre les organismes avec lesquels la caisse mutuelle régionale a passé convention, prévu au quatrième alinéa de l'article L. 611-3, doit être exprimé au moment de leur demande d'immatriculation, au vu de la liste desdits organismes communiquée par la caisse mutuelle régionale. Il est valable pour l'année civile en cours et l'année suivante et se renouvelle par tacite reconduction, sauf dénonciation adressée par lettre recommandée, trois mois au moins avant l'expiration de chaque période annuelle, à la caisse mutuelle régionale à laquelle se trouve affilié l'intéressé.
1612
1613Pour être valable, la dénonciation doit indiquer le nouvel organisme habilité choisi par l'assuré.
1614
1615Dans le cas d'une fusion d'organismes habilités, dans les conditions prévues à l'article R. 611-132 du présent code, ou dans le cas d'une adhésion à un groupement régional de sociétés d'assurance conventionné par la caisse mutuelle régionale, les assurés concernés sont affiliés de plein droit à l'organisme résultant de la fusion ou au groupement auquel l'organisme a adhéré. Cette affiliation ne fait pas obstacle à l'exercice par les assurés de la faculté de dénonciation dans les conditions prévues aux alinéas ci-dessus.
1616
15651617## Sous-section 4 : Droits aux prestations
15661618
15671619**Article LEGIARTI000006751346**
Article LEGIARTI000006751396 L1630→1682
16301682
16311683Toute demande d'admission au bénéfice de l'aide médicale, formulée par une personne régulièrement immatriculée à l'assurance, pour la part des frais restant à sa charge, est notifiée par l'autorité compétente à la caisse mutuelle régionale intéressée. Celle-ci est tenue de fournir aux services départementaux de l'aide sociale, avec son avis, tous renseignements en sa possession sur les ressources de l'intéressé et sur sa situation familiale.
16321684
1685**Article LEGIARTI000006751396**
1686
1687L'organisme conventionné établit le décompte des prestations dues en utilisant un imprimé du modèle fixé par la caisse nationale et approuvé par le ministre chargé de la sécurité sociale. Les prestations doivent être réglées par l'organisme dans les dix jours qui suivent la réception des documents mentionnés à l'article R. 615-36, sous réserve des cas prévus au deuxième alinéa du présent article et des cas où l'organisme conventionné doit, préalablement au versement des prestations, prendre l'avis du contrôle médical ou obtenir l'accord de la caisse mutuelle régionale.
1688
1689Les demandes de remboursement rejetées, parce qu'elles sont incomplètes ou pour toute autre raison, sont retournées à l'assuré dans les dix jours suivant leur réception, avec les motifs du rejet.
1690
16331691**Article LEGIARTI000006751398**
16341692
16351693Lorsque, en cas d'hospitalisation d'un assuré, celui-ci a été admis à l'aide médicale pour la part des frais restant à sa charge, les organismes conventionnés et le département règlent, chacun de leur côté, aux établissements hospitaliers leur participation aux frais.
Article LEGIARTI000006751386 L1816→1874
18161874
181718752°) les travailleurs non-salariés de la navigation fluviale appartenant au personnel navigant sont rattachés à une section mutuelle autonome d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés de la batellerie fonctionnant auprès de la caisse primaire nationale d'assurance maladie de la batellerie.
18181876
1819**Article LEGIARTI000006751386**
1820
1821Le choix des assurés entre les organismes avec lesquels la caisse mutuelle régionale a passé convention, prévu au quatrième alinéa de l'article L. 611-3, doit être exprimé au moment de leur demande d'immatriculation, au vu de la liste desdits organismes communiquée par la caisse mutuelle régionale. Il est valable pour l'année civile en cours et l'année suivante et se renouvelle par tacite reconduction, sauf dénonciation adressée par lettre recommandée, trois mois au moins avant l'expiration de chaque période annuelle, à la caisse mutuelle régionale à laquelle se trouve affilié l'intéressé.
1822
1823Pour être valable, la dénonciation doit indiquer le nouvel organisme habilité choisi par l'assuré.
1824
18251877## Sous-section 5 : Service des prestations.
18261878
18271879**Article LEGIARTI000006751392**
Article LEGIARTI000006751395 L1836→1888
18361888
18371889Au reçu des documents prévus à l'article R. 615-36, l'organisme conventionné déclenche, s'il y a lieu, le contrôle médical.
18381890
1839**Article LEGIARTI000006751395**
1840
1841L'organisme conventionné établit le décompte des prestations dues en utilisant un imprimé du modèle fixé par la caisse nationale et approuvé par le ministre chargé de la sécurité sociale. Les prestations doivent être réglées par l'organisme dans les quinze jours qui suivent la réception des documents mentionnés à l'article R. 615-36, sous réserve des cas prévus au deuxième alinéa du présent article et des cas où l'organisme conventionné doit, préalablement au versement des prestations, prendre l'avis du contrôle médical ou obtenir l'accord de la caisse mutuelle régionale.
1842
1843Les demandes de remboursement rejetées, parce qu'elles sont incomplètes ou pour toute autre raison, sont retournées à l'assuré dans les huit jours suivant leur réception, avec les motifs du rejet.
1844
18451891**Article LEGIARTI000006751990**
18461892
18471893Pour chaque maladie ou accident, la constatation des soins reçus par les assurés s'effectue au moyen de feuilles de soins, d'une durée d'utilisation de quinze jours, conformes aux modèles mentionnés à l'article R. 615-36, accompagnées, le cas échéant, des prescriptions du médecin traitant et faisant apparaître :