Version du 1994-07-08

N
Nomoscope
8 juil. 1994 a9a6bea2ddf65cfc662962a14c82603569d3596e
Version précédente : 1930757b
Résumé IA

Ces changements simplifient le calcul des cotisations pour les travailleurs non-salariés en fixant un montant unique égal au double de la cotisation de base, remplaçant ainsi les distinctions antérieures selon les catégories professionnelles. Pour les médecins et autres professions de santé, le système de paiement évolue vers un versement d'acomptes trimestriels basé sur une estimation, avec un solde régularisé ultérieurement. Cela modifie les droits des assurés en introduisant une obligation de provisionner leurs cotisations avant la fin du deuxième mois de chaque trimestre, impactant ainsi leur trésorerie et leur gestion financière annuelle.

Informations

Ce qui a changé 1 fichier +6 -4

Article LEGIARTI000006738167 L1958→1958
19581958
19591959L'arrêté prévu au dernier alinéa de l'article [L. 645-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743823&dateTexte=&categorieLien=cid) est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale.
19601960
1961**Article LEGIARTI000006738167**
1961**Article LEGIARTI000006738168**
19621962
1963Le montant de la cotisation annuelle des régimes d'assurance maladie cités au 2° de l'article L. 645-2 est égal à la cotisation exigible des bénéficiaires pratiquant les tarifs conventionnels pour les médecins et au double de celle-ci pour chacune des autres catégories professionnelles concernées.
1963Le montant de la cotisation annuelle des régimes d'assurance maladie cités au 2° de l'article L. 645-2 est fixé au double de la cotisation des bénéficiaires pour chacune des catégories professionnelles intéressées.
19641964
19651965Les modalités de répartition de cette cotisation entre les régimes susmentionnés sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture.
19661966
19671967Elle n'est due qu'autant que le médecin, le chirurgien-dentiste, la sage-femme ou l'auxiliaire médical a versé la cotisation à sa charge avant l'expiration de la cinquième année civile suivant celle au titre de laquelle ladite cotisation se rapporte.
19681968
1969**Article LEGIARTI000006738170**
1969**Article LEGIARTI000006738171**
19701970
1971Les cotisations mentionnées à l'article D. 645-3 sont versées trimestriellement aux sections professionnelles dont relèvent les médecins, les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes et les auxiliaires médicaux, sur justifications fournies par lesdites sections, par les organismes des régimes d'assurance maladie mentionnés au 2° de l'article L. 645-2.
1971Les cotisations mentionnées à l'article D. 645-3 donnent lieu à versement d'acomptes avant la fin du deuxième mois de chaque trimestre civil aux sections professionnelles dont relèvent les médecins, les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes et les auxiliaires médicaux, par les organismes des régimes d'assurance maladie mentionnés au 2° de l'article L. 645-2.
1972
1973Le montant de chaque acompte est égal au quart du montant de la cotisation annuelle estimée par les sections professionnelles, le solde étant réglé sur justifications fournies par lesdites sections.
19721974
19731975Elles restent acquises à la section professionnelle lorsque l'adhérent ne peut justifier des conditions d'ouverture du droit à l'avantage complémentaire de vieillesse.
19741976