Version du 1996-09-12

N
Nomoscope
12 sept. 1996 b65766325aa1de64790f1b863e3e9f866e0a14af
Version précédente : cfe1ad67
Résumé IA

Ces changements transforment le cadre des actions expérimentales en créant un conseil d'orientation spécifique pour superviser les filières et réseaux de soins, remplaçant ainsi les anciennes règles de demande d'agrément et de conventionnement direct. Cette réorganisation renforce la gouvernance en intégrant une diversité d'acteurs, notamment des représentants des caisses d'assurance maladie, des syndicats médicaux et des associations de patients, afin de mieux évaluer les projets innovants. Pour les citoyens, cela se traduit par une meilleure structuration des parcours de soins expérimentaux et une évaluation plus rigoureuse de leur efficacité et de leur coût avant leur généralisation potentielle.

Informations

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Article LEGIARTI000006746666 L456→456
456456
4574573°) un forfait journalier calculé pour chaque établissement suivant sa nature pour les dépenses de produits pharmaceutiques inscrits sur la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services publics prévue par les articles L. 618 et suivants du code de la santé publique.
458458
459## Section 6 : Actions expérimentales.
459## Sous-section 2 : Filières et réseaux de soins expérimentaux.
460460
461**Article LEGIARTI000006746666**
461**Article LEGIARTI000006746797**
462462
463Les demandes d'agrément des actions expérimentales, qu'elles soient essentiellement médicales ou qu'elles associent soins, prévention, éducation sanitaire ou aide d'ordre social, précisent les objectifs de l'expérimentation, ses formes d'intervention, les moyens d'évaluation de ses résultats, les charges prévisionnelles ainsi que les modalités prévues pour leur financement.
463Le conseil d'orientation des filières et réseaux de soins expérimentaux est composé de membres permanents et de membres associés.
464464
465Le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de l'agriculture recueillent sur ces demandes les avis, soit de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles et de la caisse centrale de secours mutuels agricoles, soit de l'une ou de deux seulement d'entre elles en fonction du champ d'application des actions expérimentales envisagées.
465Les membres permanents sont, outre le président qui est désigné par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale :
466466
467**Article LEGIARTI000006746670**
467\- un représentant de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
468468
469La convention mentionnée à l'article L. 162-31 concernant la couverture forfaitaire des dépenses de soins afférentes aux actions expérimentales est conclue entre la personne physique ou morale titulaire de l'agrément et la caisse primaire d'assurance maladie, la caisse mutuelle régionale et la caisse de mutualité sociale agricole. Cette convention peut n'être signée que par une ou deux de ces caisses seulement si l'action expérimentale agréée est limitée aux seuls ressortissants de ces organismes.
469\- un représentant de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ;
470470
471Elle est prévue pour la durée fixée par l'agrément mentionné à l'article R. 162-46 et définit les obligations respectives des parties, notamment le montant prévisionnel des soins dispensés dans le cadre de l'action expérimentale, les modalités de règlement des dépenses correspondantes et la répartition des charges entre les parties signataires dans les conditions définies à l'article R. 162-49.
471\- un représentant de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole ;
472472
473La dotation couvrant les dépenses de soins est fixée pour l'année civile sauf pour la première année de mise en oeuvre d'une expérience débutant en cours d'exercice. Les dotations suivantes font l'objet d'avenants.
473\- un représentant de la Fédération nationale de la mutualité française ;
474474
475La convention, ainsi que ses avenants, entrent en vigueur après approbation par le préfet du département où se déroule l'action expérimentale.
475\- un représentant de la Fédération française des sociétés d'assurances ;
476476
477**Article LEGIARTI000006746673**
477\- un représentant du Conseil national de l'ordre des médecins ;
478478
479Les dépenses forfaitaires de soins supportées par les caisses signataires de la convention sont réparties entre elles au prorata du nombre d'assurés et ayants droit relevant de chacune d'elles et ayant bénéficié de l'action expérimentale.
479\- un représentant du Syndicat des médecins libéraux ;
480480
481**Article LEGIARTI000006746676**
481\- un représentant de la Fédération des médecins français ;
482482
483Il est procédé une fois par an à l'évaluation des résultats des actions expérimentales, de leur coût et de leurs modalités de réalisation.
483\- un représentant de la Confédération syndicale des médecins de France ;
484484
485Un rapport annuel d'activité est établi par la personne physique ou morale titulaire de l'agrément et remis, avant le 1er octobre, au préfet du département où se déroule l'action expérimentale. Ce dernier le transmet au président du conseil général, ainsi qu'aux maires des communes du lieu de l'expérience pour être soumis au conseil général et aux conseils municipaux intéressés, aux organismes d'assurance maladie signataires de la convention et aux syndicats représentatifs sur le plan local des professions de santé associés aux expériences qui lui font connaître leurs observations éventuelles dans le délai de deux mois suivant la réception du rapport. Ce rapport est également adressé au directeur régional des affaires sanitaires et sociales compétent.
485\- un représentant de la Fédération syndicale des médecins généralistes ;
486486
487Le rapport d'activité accompagné des observations mentionnées à l'alinéa précédent est adressé par le préfet au ministre chargé de la sécurité sociale, au ministre chargé de la santé et au ministre chargé de l'agriculture qui consultent soit la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles et la caisse centrale de secours mutuels agricoles, soit l'une ou deux seulement d'entre elles, en fonction du champ d'application de l'action agréée. L'agrément prévu à l'article R. 162-46 peut être retiré en cas d'avis défavorable de la ou des caisses nationales régulièrement consultées.
487\- cinq personnes qualifiées, désignées par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale en raison de leur compétence dans les domaines suivants : économie de la santé, évaluation et audit, connaissance des filières et réseaux de soins, notamment dans des pays étrangers, connaissance du secteur médico-social et des soins à domicile, expertise en santé publique.
488488
489**Article LEGIARTI000006746794**
489**Article LEGIARTI000006746799**
490490
491L'agrément mentionné à l'article L. 162-31 est accordé par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé de la santé pour une durée limitée renouvelable.
491Les membres associés prennent part aux délibérations du conseil d'orientation, avec les mêmes droits que les membres permanents, lorsque l'ordre du jour comporte l'examen de projets d'expérimentation auxquels participent des professions ou des institutions qu'ils représentent.
492492
493Cet agrément peut être retiré par les ministres précités avant l'échéance fixée, soit au vu des résultats de l'évaluation et suivant la procédure définie à l'article R. 162-50, soit si les conditions que prévoit l'agrément cessent d'être remplies.
493Les membres associés sont :
494
495\- deux membres désignés par la Fédération hospitalière de France ;
496
497\- un membre désigné par la Fédération des établissements d'hospitalisation et d'assistance privée à but non lucratif ;
498
499\- un membre désigné conjointement par l'Union hospitalière privée et la Fédération intersyndicale des établissements d'hospitalisation privée ;
500
501\- un représentant de l'Union nationale des associations de soins et services à domicile ;
502
503\- un représentant du ou des syndicats de chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux, signataires des conventions nationales mentionnées aux articles L. 162-9, L. 162-12-2 et L. 162-12-9.
494504
495505## Section 7 : Tarification des soins et agrément des appareils.
496506
Article LEGIARTI000006746667 L2490→2490
24902490
24912491Le délai, mentionné au premier alinéa de l'article L. 162-30, est fixé à vingt jours.
24922492
2493## Sous-section 1 : Actions expérimentales définies à l'article L. 162-31
2494
2495**Article LEGIARTI000006746667**
2496
2497Les demandes d'agrément des actions expérimentales, qu'elles soient essentiellement médicales ou qu'elles associent soins, prévention, éducation sanitaire ou aide d'ordre social, précisent les objectifs de l'expérimentation, ses formes d'intervention, les moyens d'évaluation de ses résultats, les charges prévisionnelles ainsi que les modalités prévues pour leur financement.
2498
2499Le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de l'agriculture recueillent sur ces demandes les avis, soit de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et de la caisse centrale de secours mutuels agricoles, soit de l'une ou de deux seulement d'entre elles en fonction du champ d'application des actions expérimentales envisagées.
2500
2501**Article LEGIARTI000006746671**
2502
2503La convention mentionnée à l'article L. 162-31 concernant la couverture forfaitaire des dépenses de soins afférentes aux actions expérimentales est conclue entre la personne physique ou morale titulaire de l'agrément et la caisse primaire d'assurance maladie, la caisse mutuelle régionale et la caisse de mutualité sociale agricole. Cette convention peut n'être signée que par une ou deux de ces caisses seulement si l'action expérimentale agréée est limitée aux seuls ressortissants de ces organismes.
2504
2505Elle est prévue pour la durée fixée par l'agrément mentionné à l'article R. 162-46 et définit les obligations respectives des parties, notamment le montant prévisionnel des soins dispensés dans le cadre de l'action expérimentale, les modalités de règlement des dépenses correspondantes et la répartition des charges entre les parties signataires dans les conditions définies à l'article R. 162-49.
2506
2507La dotation couvrant les dépenses de soins est fixée pour l'année civile sauf pour la première année de mise en oeuvre d'une expérience débutant en cours d'exercice. Les dotations suivantes font l'objet d'avenants.
2508
2509La convention, ainsi que ses avenants, entrent en vigueur après approbation par le préfet du département où se déroule l'action expérimentale.
2510
2511**Article LEGIARTI000006746674**
2512
2513Les dépenses forfaitaires de soins supportées par les caisses signataires de la convention sont réparties entre elles au prorata du nombre d'assurés et ayants droit relevant de chacune d'elles et ayant bénéficié de l'action expérimentale.
2514
2515**Article LEGIARTI000006746677**
2516
2517Il est procédé une fois par an à l'évaluation des résultats des actions expérimentales, de leur coût et de leurs modalités de réalisation.
2518
2519Un rapport annuel d'activité est établi par la personne physique ou morale titulaire de l'agrément et remis, avant le 1er octobre, au préfet du département où se déroule l'action expérimentale. Ce dernier le transmet au président du conseil général, ainsi qu'aux maires des communes du lieu de l'expérience pour être soumis au conseil général et aux conseils municipaux intéressés, aux organismes d'assurance maladie signataires de la convention et aux syndicats représentatifs sur le plan local des professions de santé associés aux expériences qui lui font connaître leurs observations éventuelles dans le délai de deux mois suivant la réception du rapport. Ce rapport est également adressé au directeur régional des affaires sanitaires et sociales compétent.
2520
2521Le rapport d'activité accompagné des observations mentionnées à l'alinéa précédent est adressé par le préfet au ministre chargé de la sécurité sociale, au ministre chargé de la santé et au ministre chargé de l'agriculture qui consultent soit la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et la caisse centrale de secours mutuels agricoles, soit l'une ou deux seulement d'entre elles, en fonction du champ d'application de l'action agréée. L'agrément prévu à l'article R. 162-46 peut être retiré en cas d'avis défavorable de la ou des caisses nationales régulièrement consultées.
2522
2523**Article LEGIARTI000006746795**
2524
2525L'agrément mentionné à l'article L. 162-31 est accordé par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé de la santé pour une durée limitée renouvelable.
2526
2527Cet agrément peut être retiré par les ministres précités avant l'échéance fixée, soit au vu des résultats de l'évaluation et suivant la procédure définie à l'article R. 162-50, soit si les conditions que prévoit l'agrément cessent d'être remplies.
2528
2529## Sous-section 2 : Filières et réseaux de soins expérimentaux.
2530
2531**Article LEGIARTI000006747599**
2532
2533Des conventions conclues entre les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget et, respectivement, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole confient à chacun de ces organismes la mission de contribuer à la mise en oeuvre des actions expérimentales définies à l'article L. 162-31-1, conformément aux dispositions de la présente sous-section. Le ministre de l'agriculture est également signataire de la convention conclue avec la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
2534
2535Les caisses fixent le cahier des charges applicable aux demandes d'agrément présentées par ces trois organismes nationaux.
2536
2537**Article LEGIARTI000006747600**
2538
2539Les demandes d'agrément des actions expérimentales définies à l'article L. 162-31-1 sont adressées par les personnes physiques ou morales qui en sont les promoteurs au secrétariat du conseil d'orientation des filières et réseaux de soins expérimentaux prévu à l'article R. 162-50-8.
2540
2541Chaque demande est accompagnée du projet de la convention mentionnée à l'article R. 162-50-5 et de ses justifications au regard des critères définis à l'article R. 162-50-4.
2542
2543**Article LEGIARTI000006747601**
2544
2545La demande est soumise pour avis à la Caisse nationale concernée, sauf si celle-ci en est le promoteur, avant consultation du conseil d'orientation.
2546
2547Pour les projets dont le champ d'application est régional ou infrarégional, le conseil d'orientation peut recueillir l'avis du directeur régional des affaires sanitaires et sociales, notamment sur l'opportunité du projet au regard des structures et des prises en charge existantes, ainsi que du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
2548
2549**Article LEGIARTI000006747602**
2550
2551Lorsque le dossier est complet, le conseil d'orientation émet un avis sur le projet en prenant en considération :
2552
2553a) Son intérêt économique, au regard notamment de l'objectif de maîtrise des dépenses remboursées par l'assurance maladie ;
2554
2555b) Son intérêt médical, au regard de l'organisation, de la qualité et de la continuité des soins ;
2556
2557c) Les conditions de prise en charge financière des prestations ;
2558
2559d) La qualité du système d'information mis en place en vue de l'évaluation du projet ;
2560
2561e) La justification des dérogations demandées aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur.
2562
2563Le président du conseil d'orientation transmet les avis aux ministres compétents pour statuer sur la demande d'agrément.
2564
2565**Article LEGIARTI000006747604**
2566
2567Les projets d'actions expérimentales sont agréés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale après avis du comité de coordination visé à l'article R. 114-1.
2568
2569L'arrêté fixe la durée de l'agrément, qui ne peut excéder trois ans. Cette durée peut être prorogée, au vu de l'évaluation et après avis des organismes nationaux d'assurance maladie concernés et du conseil d'orientation, dans les limites du délai d'expérimentation fixé à l'article L. 162-31-1.
2570
2571Est annexée à l'arrêté d'agrément la convention conclue entre les promoteurs de l'action expérimentale et les organismes d'assurance maladie concernés. Cette convention précise :
2572
2573a) Les conditions dans lesquelles les professionnels de santé et les établissements entrant dans son champ d'application peuvent y adhérer ;
2574
2575b) Les conditions dans lesquelles les bénéficiaires de cette action expérimentale expriment l'accord exigé par l'article L. 162-31-1 ;
2576
2577c) Les règles dérogatoires aux dispositions du présent code mentionnées au II de l'article L. 162-31-1, rendues applicables aux adhérents à la convention et aux assurés sociaux bénéficiaires, et notamment les modalités de prise en charge par les régimes de base et, le cas échéant, par les organismes de protection complémentaire, des prestations entrant dans le champ d'application de la convention ;
2578
2579d) Les conditions dans lesquelles l'action expérimentale doit être conduite, notamment les engagements souscrits par chacune des parties à la convention au regard de la qualité, de la sécurité et de la continuité des soins ainsi que du suivi et de l'évaluation de cette action.
2580
2581**Article LEGIARTI000006747606**
2582
2583Les promoteurs de l'action expérimentale adressent un rapport annuel au conseil d'orientation et aux organismes nationaux d'assurance maladie concernés.
2584
2585**Article LEGIARTI000006747607**
2586
2587L'autorité qui a délivré l'agrément peut le retirer à tout moment, après avis du conseil d'orientation, en cas de méconnaissance des engagements souscrits par les parties à la convention, ou au vu des résultats de l'évaluation, ou lorsque le retrait d'un promoteur de l'action expérimentale est de nature à modifier substantiellement les conditions initiales de son déroulement.
2588
2589En cas d'urgence, notamment pour des motifs de santé publique, l'agrément peut être retiré sans consultation préalable du conseil d'orientation.
2590
2591**Article LEGIARTI000006747608**
2592
2593Les membres du conseil d'orientation sont nommés sur proposition des organismes concernés par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé, pour la durée de la période expérimentale mentionnée à l'article L. 162-31-1.
2594
2595Le secrétariat du conseil d'orientation est assuré par la direction de la sécurité sociale.
2596
2597Le règlement intérieur du conseil d'orientation, fixant notamment les modalités d'instruction des demandes d'agrément, est arrêté par les ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé, sur proposition du président du conseil.
2598
2599**Article LEGIARTI000006747609**
2600
2601Les membres du conseil d'orientation exercent leur fonction à titre gratuit. Toutefois, les rapporteurs perçoivent une indemnité par dossier dont le montant et les modalités de prise en charge sont fixés par arrêté du ministre chargé du budget, des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et du ministre de l'agriculture.
2602
2603Le même arrêté fixe les modalités selon lesquelles sont calculés et pris en charge les frais de déplacement et de séjour exposés par les membres du conseil d'orientation.
2604
2605**Article LEGIARTI000006747610**
2606
2607Le président soumet au conseil d'orientation et transmet aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale un rapport annuel sur le déroulement des actions expérimentales en cours.
2608
2609Au terme de la période d'expérimentation mentionnée à l'article L. 162-31-1, le président soumet au conseil d'orientation et transmet aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale un rapport de synthèse sur les actions menées et les enseignements auxquels elles ont conduit. Ce rapport est assorti de propositions sur les suites à donner à ces actions.
2610
24932611## Section 7 : Tarification des soins et agrément des appareils.
24942612
24952613**Article LEGIARTI000006747611**