Version du 2008-01-01

N
Nomoscope
1 janv. 2008 b5512f824f101ff78f8ba6ae2c71847f80a7ff4b
Version précédente : ff88c3b6
Résumé IA

Ce changement remplace une nomenclature comptable ancienne et fragmentée par un modèle type de comptes annuels unifié, structuré sous forme de bilan, de compte de résultat et d'annexe pour les organismes de sécurité sociale. Les droits des citoyens ne sont pas directement modifiés, mais la transparence et la lisibilité des données financières de ces organismes sont renforcées grâce à une présentation standardisée des actifs, des passifs et des engagements. L'impact principal réside dans une meilleure traçabilité des fonds et une simplification de l'analyse financière pour les contrôleurs et les usagers, facilitant ainsi la compréhension de la santé financière du système de protection sociale.

Informations

Gouvernement
Fillon II

Ce qui a changé 11 fichiers +2784 -2362

Article LEGIARTI000006734873 L122→122
122122
123123Liste des engagements donnés aux autres organismes de l'ensemble formé par les institutions ou unions et les organismes auxquels elles sont apparentées ou subordonnées dès lors qu'ils dépassent 5 % de l'exigence de marge de solvabilité de l'institution ou union.
124124
125**Article LEGIARTI000006734873**
126
127**NOMENCLATURE DES COMPTES**
128
129**Classe 1 - Capitaux permanents et emprunts.**
130
13110 Réserves
132
133102 Fonds d'établissement constitué.
134
135103 Fonds de développement.
136
137105 Ecarts de réévaluation.
138
139106 Réserves.
140
1411061 Réserves des fonds techniques.
125**Article LEGIARTI000006734894**
142126
1431062 Réserves indisponibles.
127MODELES TYPES DE COMPTES ANNUELS.
144128
1451063 Réserves statutaires ou contractuelles.
1291° Bilan ;
146130
1471064 Réserves réglementées.
1312° Compte de résultat ;
148132
14910642 Réserve pour remboursement d'emprunt pour fonds d'établissement.
1333° Annexe.
150134
15110645 Réserve de capitalisation.
135Les sommes portées au bilan, au compte de résultat et à l'annexe sont arrondies au millier de francs le plus proche et exprimées en milliers de francs.
152136
1531065 Réserve du fonds de gestion.
137L'ensemble des lignes du bilan et du compte de résultat sont servies, de manière à faire ressortir clairement les sous-totaux par poste principal, d'une part, et, le cas échéant, par sous-poste, d'autre part.
154138
1551066 Réserve du fonds social.
139
1401\. BILAN
156141
1571068 Autres réserves.
142
143A. - Actif
158144
15911 Report à nouveau
145| TOTAL| TOTAL N-1
146---|---|---
147A1 Actifs incorporels| |
148A2 Placements| |
149A2a Terrains et constructions| |
150A2b Placements dans des entreprises liées et dans des entreprises avec lesquelles existe un lien de participation| |
151A2c Autres placements| |
152A2d Créances pour espèces déposées auprès des entreprises cédantes| |
153A3 Placements représentant les provisions techniques afférentes aux opérations en unités de compte| |
154A4 Part des cessionnaires et retrocessionnaires dans les provisions techniques| |
155A4a Provisions pour cotisations non acquises (non-vie)| |
156A4b Provisions d'assurance vie| |
157A4c Provisions pour sinistres (vie)| |
158A4d Provisions pour sinistres (non vie) | |
159A4e Provisions pour participation aux excédents et ristournes (vie)| |
160A4f Provisions pour participation aux excédents et ristournes (non-vie)| |
161A4g Provisions pour égalisation (vie)| |
162A4h Provisions pour égalisation (non-vie)| |
163A4i Autres provisions techniques (vie)| |
164A4j Autres provisions techniques (non-vie)| |
165A4k Provisions techniques des opérations en unités de compte| |
166A5 Créances| |
167A5a Créances nées d'opérations directes| |
168A5aa Cotisations restant à émettre| |
169A5ab Autres créances nées d'opérations directes| |
170A5b Créances nées d'opérations de réassurance| |
171A5c Autres créances| |
172A5ca Personnel| |
173A5cb Etat, organismes sociaux, collectivités publiques| |
174A5cc Débiteurs divers| |
175A6 Autres actifs| |
176A6a Actifs corporels d'exploitation| |
177A6b Avoirs en banque, CCP et caisse| |
178A7 Comptes de régularisation. - Actif| |
179A7a Intérêts et loyers acquis non échus| |
180A7b Frais d'acquisition reportés (vie)| |
181A7c Frais d'acquisition reportés (non-vie)| |
182A7d Autres comptes de régularisation| |
183A8 Différence de conversion| |
184Total de l'actif| |
185
186
187B. - Passif
160188
16112 Résultat de l'exercice (excédent ou perte)
189| TOTAL| TOTAL N - 1
190---|---|---
191B1 Fonds propres| |
192B1a Fonds d'établissement et de développement| |
193B1b Réserves de réévaluation| |
194B1c Autres réserves| |
195B1e Résultat de l'exercice | |
196B1f Subventions nettes| |
197B2 Passifs subordonnés| |
198B3 Provisions techniques brutes| |
199B3a Provisions pour cotisations non acquises (non-vie)| |
200B3b Provisions d'assurance vie| |
201B3c Provisions pour sinistres (vie)| |
202B3d Provisions pour sinistres (non-vie)| |
203B3e Provisions pour participation aux excédents et ristournes (vie)| |
204B3f Provisions pour participation aux excédents et ristournes (non-vie)| |
205B3g Provisions pour égalisation (vie)| |
206B3h Provisions pour égalisation (non-vie)| |
207B3i Autres provisions techniques (vie)| |
208B3j Autres provisions techniques (non-vie)| |
209B4 Provisions techniques des opérations en unités de compte| |
210B5 Provisions pour risques et charges| |
211B6 Dettes pour dépôts en espèces reçus des cessionnaires| |
212B7a Dettes nées d'opérations directes| |
213B7b Dettes nées d'opérations de réassurance| |
214B7c Dettes envers des établissements de crédit| |
215B7d Autres dettes| |
216B7da Autres emprunts, dépôts et cautionnements reçus| |
217B7db Personnel| |
218B7dc Etat, organismes sociaux, collectivités publiques| |
219B7dd Créditeurs divers| |
220B8 Comptes de régularisation. - Passif| |
221B9 Différence de conversion| |
222Total du passif| |
223
224C. - Tableau des engagements reçus et donnés
162225
16313 Subvention d'investissement
226
227| N| N - 1
228---|---|---
229C1 Engagements reçus| |
230C2 Engagements donnés :| |
231C2a Avals, cautions et garanties de crédit donnés| |
232C2b Titres et actifs acquis avec engagement de revente| |
233C2c Autres engagements sur titres, actifs ou revenus| |
234C2d Autres engagements donnés| |
235C3 Valeurs reçues en nantissement des cessionnaires et retrocessionnaires| |
236C4 Valeurs remises par des organismes réassurés avec caution solidaire ou avec substitution| |
237C5 Valeurs appartenant à des organismes dans le cadre d'engagements pris au titre de la branche mentionnée au 25 de l'article R. 931-2-1| |
238C6 Valeurs appartenant à des unions d'institutions de prévoyance| |
239C7 Autres valeurs détenues pour le compte de tiers| |
240
241
242Règles de raccordement des comptes au bilan (actif)
164243
16514 Provisions réglementées (autres que les provisions techniques)
244POSTE| COMPTESraccordés| COMMENTAIRES
245---|---|---
246A1| 50| Net des comptes 58 et 59 correspondants
247A2a| 21 et 22| Net des comptes 28 et 29 correspondants
248A2b| 25 et 26| Net des comptes 28 et 29 correspondants
249A2c| 23 sauf 235| Net des comptes 28 et 29 correspondants
250A2d| 235| Net des comptes 28 et 29 correspondants
251A3| 24| Net des comptes 28 et 29 correspondants
252A4a| 391|
253A4b| 390|
254A4c| 392|
255A4d| 393|
256A4e| 394|
257A4f| 395|
258A4g| 3960|
259A4h| 3962|
260A4i| 3970|
261A4j| 3972|
262A4k | 398|
263A5aa| 400 et 401| Valeur positive ou négative
264A5ab| 40 sauf 400 et 401| Soldes débiteurs nets du compte 49
265A5b| 41| Solde débiteur net du compte 49
266A5ca| 42| Solde débiteur net du compte 49
267A5cb| 43 et 44| Soldes débiteurs nets du compte 49
268A5cc| 46| Solde débiteur net du compte 49
269A6a| 51| Net des comptes 58 et 59
270A6b| 52| Net du compte 59
271A7a| 480|
272A7b| 4810|
273A7c| 4812|
274A7d| 482, 483 et 487| Soldes débiteurs
275A8| 47| Si le solde global est débiteur
276
277
166278
16715 Provisions pour risques et charges
168279
16916 Emprunts et dettes assimilées
280Règles de raccordement des comptes au bilan (passif)
170281
171160 Passifs subordonnés.
282POSTE| COMPTESraccordés| COMMENTAIRES
283---|---|---
284B1a| 102, 103 ou 18|
285B1b| 105|
286B1c| 106|
287B1d| 11|
288B1e| 12|
289B1f| 13|
290B2| 160|
291B3a| 31|
292B3b| 30|
293B3c| 32|
294B3d| 33|
295B3e| 34|
296B3f| 35|
297B3g| 360|
298B3h| 362|
299B3i| 370, 374 et 377|
300B3j| 372 et 375.|
301B4| 38|
302B5| 14 et 15|
303B6| 17|
304B7a| 40 sauf 400 et 401| Soldes créditeurs.
305B7b| 41| Solde créditeur.
306B7c| 164|
307B7da| 162, 165 et 168|
308B7db| 42| Solde créditeur.
309B7dc| 43 et 44| Soldes créditeurs.
310B7dd| 46| Solde créditeur.
311B8| 484, 485 et 487| Soldes créditeurs.
312B9| 47| Si le solde global est créditeur.
313
314
315Règles de raccordement des comptes au bilan (tableau des engagements reçus et donnés)
172316
1731600 Titres participatifs admis en constitution de la marge de solvabilité.
317Postes C1, C2a à C2d, C3, C4, C5, C6 et C7 : raccordement aux sous-comptes du compte 80.
318Commentaires particuliers :
174319
1751601 Autres emprunts et titres subordonnés admis en constitution de la marge de solvabilité.
320
321POSTE| COMMENTAIRES
322---|---
323C2a| Toutes opérations non inscrites au passif du bilan par lesquelles l'institution ou l'union s'est engagée, de quelque manière que ce soit et quelle que soit la forme juridique, de manière ferme à se substituer à un débiteur.
324C2b| Toutes opérations non inscrites au passif du bilan par lesquelles l'institution ou l'union s'est engagée à revendre, à des conditions fixées par avance, un actif inscrit au bilan.
325C2c| Toutes opérations autres que celles visées au C2b par lesquelles l'institution ou l'union a pris un engagement d'acheter ou de vendre un actif, ou de verser un revenu, et notamment : - les garanties d'acquisition d'immeuble ; - les garanties de rachat ou d'achat de titres (garanties de liquidité) ; - les opérations sur le Matif et marchés assimilés, autres que les achats d'options, pour la valeur du sous-jacent ; - les engagements d'acheter ou de vendre à terme et tous contrats futurs fermes ou conditionnels de gré à gré, à l'exception des achats d'options, pour la valeur du sous-jacent ; - les échanges de taux d'intérêt, de devises ou d'actifs (swaps), pour le montant notionnel de l'échange.
326C2d| Tous autres engagements donnés, et notamment les engagements de financement fermes non exercés susceptibles de créer un risque de crédit ou engagements pris au titre de l'action sociale.
327C7| Y compris, notamment, valeur des OPCVM dont l'institution ou l'union est dépositaire.
176328
1771602 Emprunts et titres subordonnés non admis en constitution de la marge de solvabilité.
329**Article LEGIARTI000006734905**
178330
179162 Emprunt pour fonds d'établissement.
331COMPTE RENDU DETAILLE ANNUEL : RENSEIGNEMENTS GENERAUX.
180332
181164 Dettes envers des établissements de crédit.
333Les renseignements généraux du compte rendu détaillé annuel à produire à l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1 par les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance sont les suivants :
182334
1831640 Entreprises liées.
335a) La dénomination sociale de l'institution ou de l'union, son adresse, la date de son agrément, les modifications apportées aux statuts en cours d'exercice et, si de telles modifications sont intervenues, un exemplaire à jour des statuts ;
184336
1851641 Participations.
337b) Les nom, date et lieu de naissance, nationalité, domicile et profession des membres du conseil d'administration ;
186338
1871642 Autres.
339c) Les nom, date et lieu de naissance, nationalité, domicile, grade et fonction des personnels de direction en fonction à la date d'établissement du compte rendu détaillé annuel ;
188340
189165 Dépôts et cautionnements reçus.
341d) Les nom, adresse et date de désignation des commissaires aux comptes titulaires et suppléants ;
190342
1911650 Entreprises liées.
343e) La liste des branches pratiquées en France et, pour chaque branche, la date de l'agrément administratif dans les termes de l'article L. 932-4 et l'année de début d'activité. Les institutions et les unions en activité le 11 août 1994 précisent, de plus, la date de la première approbation de chacun des règlements en vigueur dans l'institution ou l'union à cette date ;
192344
1931651 Participations.
345f) La liste des pays où l'institution ou l'union exerce son activité, d'une part, en régime d'établissement, d'autre part, en libre prestation de services et, pour chaque pays et chaque régime, des branches qu'elle y pratique, avec, pour chaque branche, la date de l'acte administratif ayant autorisé les opérations, lorsque l'exercice de l'activité d'assurance est soumis à une telle formalité, ainsi que l'année de début d'activité ;
194346
1951652 Autres.
347g) Un tableau indiquant, par pays d'établissement, l'effectif moyen annualisé du personnel salarié en distinguant les personnels affectés à la proposition des règlements ou des contrats des autres personnels, et, au sein de chacun de ces deux ensembles, les catégories suivantes : personnels de direction, cadres, non-cadres ;
196348
197168 Autres emprunts et dettes assimilées.
349h) La liste des règlements ou des contrats types d'assurance directe nouvellement proposés au cours de l'exercice. Chaque règlement ou contrat type est identifié par sa dénomination et l'indication de la catégorie ou sous-catégorie, définie à l'état C 4 figurant à l'annexe à l'article A. 931-11-17, à laquelle il appartient. Les différentes versions d'un règlement ou d'un contrat type proposés sous une même dénomination sont à considérer comme des règlement ou contrats distincts ;
198350
1991680 Entreprises liées.
351i) La liste des tables mentionnées au b de l'article A. 931-10-10 et établies durant l'année.
200352
2011681 Participations.
353A l'appui de cette liste, l'institution ou l'union conserve à la disposition des fonctionnaires visés à l'article R. 951-1-1 un dossier relatif à chacun des règlements ou contrats types en cours. Ce dossier comprend un spécimen :
202354
2031682 Autres.
355\- des modifications du règlement, des avenants au contrat ou au bulletin d'adhésion mentionnés à l'article L. 932-3 pour les opérations collectives à adhésion obligatoire et à l'article L. 932-19 pour les opérations collectives à adhésion facultative et les opérations individuelles ainsi qu'un spécimen de la notice d'information respectivement prévue aux articles L. 932-6 et L. 932-18 ;
204356
20517 Dettes pour dépôts espèces reçus des cessionnaires et rétrocessionnaires en représentation d'engagements techniques
357\- de la proposition d'adhésion ou de la proposition de contrat ainsi que leurs annexes respectives prévues aux articles L. 932-3 et L. 932-19 ;
206358
207170 Entreprises liées.
359\- de la note d'information visée à l'article L. 932-15 et dont le modèle est fixé à l'article A. 932-3-4 ;
208360
209171 Participations.
361\- du document d'information annuelle relatif au rachat et à la réduction des contrats d'assurance vie (article L. 132-22 du code des assurances auquel renvoie l'article L. 932-23 du code de la sécurité sociale),
210362
211172 Autres.
363et une fiche technique explicitant les garanties accordées, le tarif appliqué (avec justification de son caractère suffisant), les modalités de fixation à toute époque de la valeur de rachat et de la valeur de réduction - si le bulletin d'adhésion, le règlement ou le contrat en comporte -, la méthode de calcul de la charge annuelle de participation aux excédents ainsi que le mode de répartition de celle-ci entre les participants, ayants droit et bénéficiaires (quotité et délai), et le calcul des provisions mathématiques.
212364
21318 Comptes de liaison des succursales
365**Article LEGIARTI000006734906**
214366
215**Classe 2 - Placements.**
367COMPTE RENDU DETAILLE ANNUEL : COMPLEMENTS AUX COMPTES ANNUELS.
216368
21721 Placements immobiliers
369En complément aux comptes visés à l'article A. 931-11-16, les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance fournissent :
218370
219210 Terrains non construits.
3711° Le montant des soldes débiteurs et créditeurs des comptes 402, 403, 404, 410 et 411 ;
220372
221211 Parts de sociétés non cotées à objet foncier.
3732° L'état détaillé des placements mentionné au point 1.3 du modèle d'annexe lorsqu'il ne figure pas dans l'annexe visée à l'article A. 931-11-16 ;
222374
223212 Immeubles bâtis hors immeubles d'exploitation.
3753° Les informations mentionnées au point 1.5 du modèle d'annexe lorsqu'elles ne sont pas publiées pour le motif prévu à ce point ;
224376
225213 Parts et actions de sociétés immobilières non cotées hors immeubles d'exploitation.
3774° La proposition d'affectation du résultat présentée par le conseil d'administration ;
226378
227219 Immeubles d'exploitation.
379Les montants sont arrondis au millier de francs le plus proche et exprimés en milliers de francs.
228380
2292192 Immeubles bâtis.
381Les informations chiffrées mentionnées aux points 1.1, 1.1 bis, 1.2, 1.3 (état récapitulatif, tableaux I, II, III, et informations complémentaires), 1.4, 1.6, 1.10, 1.11, 1.12 (sauf 1.12.d), 1.13, 2.1, 2.2, 2.4, et 2.9 du modèle d'annexe aux comptes annuels sont fournies même lorsqu'elles ne figurent pas dans l'annexe aux comptes annuels de l'institution ou de l'union en raison de leur caractère non significatif.
230382
2312193 Parts de sociétés immobilières non cotées.
383Les informations visées au point 1.12.d du modèle d'annexe sont fournies, converties en francs français, pour chacune des monnaies de l'Union européenne y compris l'écu, pour le franc suisse, pour le dollar US, pour le dollar canadien, pour le yen et pour le total des autres monnaies.
232384
23322 Placements immobiliers en cours
385**Article LEGIARTI000006734907**
234386
235220 Terrains affectés à une construction en cours.
387COMPTE RENDU DETAILLE ANNUEL : ETATS D'ANALYSE DES COMPTES.
236388
237222 Immeubles en cours.
389Les montants sont arrondis au millier de francs le plus proche et exprimés en milliers de francs.
238390
239223 Parts et actions de sociétés immobilières non cotées (immeubles en cours).
391ETAT C 1
240392
241229 Immeubles d'exploitation en cours.
393RESULTATS TECHNIQUES PAR CATEGORIES D'OPERATIONS.
242394
24323 Placements financiers
395Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance agréées pour pratiquer les opérations visées au a de l'article L. 931-1 établissent un état C 1 Vie-capitalisation et, le cas échéant pour leurs garanties complémentaires, un état C 1 Dommages corporels. Les institutions et unions agréées pour pratiquer simultanément les opérations visées au a et au b de l'article L. 931 établissent ces deux mêmes états. Les institutions et les unions agréées pour pratiquer les opérations visées au b et/ou au c de ce même article établissent un état C 1 Non-vie.
244396
245230 Actions et autres titres à revenu variable.
397L'état C 1 répartit d'abord les résultats techniques par pays d'établissement. Les opérations souscrites en France sont ensuite détaillées selon leur modalité d'exploitation : opérations directes françaises ; opérations réalisées en libre prestation de services ; acceptations. Enfin les opérations directes françaises sont ventilées par catégories ou regroupement de catégories de règlements ou de contrats définies à l'article A. 931-11-10.
246398
2472300 Actions et titres cotés.
399Lorsqu'un règlement ou un contrat regroupe des opérations relevant de catégories différentes, il est rattaché en totalité à la catégorie principale dès lors que celle-ci peut être déterminée sans ambiguïté. Lorsque aucune catégorie ne peut être qualifiée de principale, les garanties sont ventilées en autant d'ensembles qu'il existerait de règlements ou de contrats séparés au regard des pratiques constatées sur le marché ; chacun de ces ensembles de garanties est rattaché à sa catégorie principale. Toutefois, les garanties de dommages corporels sont toujours dissociées des garanties en cas de vie ou de décès.
248400
2492301 Actions et parts d'OPCVM détenant exclusivement des titres à revenu fixe.
401Le modèle des états C 1 Vie-capitalisation, C 1 Non-vie et C 1 Dommages corporels est fixé ci-après. Les catégories mentionnées dans les colonnes sont celles énumérées à l'article A. 931-11-10. Le contenu des lignes est précisé par référence aux comptes ou sous-comptes du plan comptable relatifs aux opérations directes, hors opérations en unités de compte ; les institutions et les unions effectuent les transpositions nécessaires pour présenter leurs opérations en unités de compte et leurs acceptations. Les sous-comptes rattachés aux comptes 6004, 6024, 6104, 6124, 62004 et 62124 en application du troisième alinéa du point 5 du VI. - Classe 6 de l'annexe à l'article A. 931-11-9 (troisième alinéa) sont identifiés par la postposition pb ou it selon qu'ils retracent les participations aux excédents ou les intérêts techniques.
250402
2512302 Actions et parts d'autres OPCVM.
403A. - Etat C 1 Vie-capitalisation
252404
2532305 Actions et titres non cotés.
405L'état C 1 Vie-capitalisation comporte les colonnes suivantes :
254406
255231 Obligations, titres de créance négociables et autres titres à revenu fixe.
407Opérations de capitalisation en francs ou devises à cotisation unique ou versements libres (catégorie 1) ;
256408
2572310 Obligations cotées.
409Opérations de capitalisation en francs ou devises à cotisations périodiques (catégorie 2) ;
258410
2592315 Obligations non cotées.
411Opérations individuelles d'assurance temporaire décès en francs ou devises (y compris opérations collectives à adhésion facultative) (catégorie 3) ;
260412
2612316 Titres de créance négociables et bons du Trésor.
413Autres opérations individuelles d'assurance vie en francs ou devises à cotisation unique (y compris opérations collectives à adhésion facultative) ou versements libres (catégorie 4) ;
262414
2632317 Autres.
415Autres opérations individuelles d'assurance vie en francs ou devises à cotisations périodiques (y compris opérations collectives à adhésion facultative) (catégorie 5) ;
264416
265232 Prêts.
417Opérations collectives en cas de décès en francs ou devises (catégorie 6) ;
266418
2672320 Prêts obtenus ou garantis par un Etat membre de l'OCDE.
419Opérations collectives en cas de vie en francs ou devises (catégorie 7) ;
268420
2692321 Prêts hypothécaires.
421Opérations d'assurance vie ou de capitalisation en unités de compte à cotisation unique ou versements libres (catégorie 8) ;
270422
2712322 Autres prêts.
423Opérations d'assurance vie ou de capitalisation en unités de compte à cotisations périodiques (catégorie 9) ;
272424
2732323 Avances sur bulletins d'adhésion à un règlement ou sur contrats.
425Opérations collectives relevant de l'article L. 932-24 (catégorie 10) ;
274426
275233 Dépôts auprès des établissements de crédit.
427Total des opérations directes en France (catégories 1 à 10) ;
276428
2772330 Dépôts de garantie au titre d'opérations sur le MATIF ou autres marchés assimilés.
429Opérations en libre prestation de services par un établissement en France ;
278430
2792331 Autres dépôts de garantie auprès d'établissements de crédit.
431Acceptations par un établissement en France ;
280432
2812332 Autres dépôts auprès d'établissements de crédit.
433Opérations des succursales établies dans un Etat de l'Union européenne (hors la France) ;
282434
283234 Autres placements.
435Opérations des succursales établies hors de l'Union européenne ;
284436
2852340 Dépôts et cautionnements.
437Total général.
286438
2872341 Créances représentatives de titres prêtés.
439L'état C 1 Vie-capitalisation comporte les lignes suivantes :
288440
2892342 Autres.
441(L. 1) Cotisations périodiques et cotisations à versement unique émises (comptes 7000 et 7001) ;
290442
291235 Créances pour espèces déposées chez les cédantes.
443(L. 2) Annulations (compte 7002) ;
292444
29324 Placements représentant les provisions techniques afférentes aux opérations en unités de compte
445(L. 3) Cotisations à émettre nettes de cotisations à annuler, à la clôture de l'exercice (compte 400 moins 401 à la clôture) ;
294446
295240 Placements immobiliers.
447(L. 4) Cotisations à émettre nettes de cotisations à annuler, à l'ouverture de l'exercice (compte 400 moins 401 à l'ouverture) ;
296448
297241 Titres à revenu variable autres que les OPCVM.
449(L. 5) Sous-total : Cotisations nettes (lignes L. 1 - L. 2 + L. 3 - L. 4) ;
298450
299242 Obligations, titres de créance négociables et autres titres à revenu fixe.
451(L. 10) Sinistres et capitaux payés (compte 6000) ;
300452
301243 Parts d'OPCVM détenant exclusivement des titres à revenu fixe.
453(L. 11) Versements périodiques de rentes (compte 6001) ;
302454
303244 Parts d'autres OPCVM.
455(L. 12) Rachats (compte 6002) ;
304456
30525 Placements dans des entreprises liées
457(L. 13) Frais de gestion des sinistres et de règlement des prestations (comptes 6005 et 6008) ;
306458
307250 Actions et autres titres à revenu variable.
459(L. 14) Provisions pour sinistres à payer à la clôture de l'exercice (compte 32 à la clôture) ;
308460
3092500 Actions et titres cotés.
461(L. 15) Provisions pour sinistres à payer à l'ouverture de l'exercice (compte 32 à l'ouverture) ;
310462
3112505 Actions et titres non cotés.
463(L. 16) Intérêts techniques inclus dans l'exercice dans les prestations payées ou provisionnées (comptes 6004 it et 6104 it) ;
312464
313251 Obligations, titres de créance négociables et autres titres à revenu fixe.
465(L. 17) Participations aux excédents incorporées dans l'exercice dans les prestations payées ou provisionnées (comptes 6004 pb, 6104 pb, 63093 et 63094) ;
314466
315252 Prêts.
467(L. 18) Sous-total : Charge des prestations (lignes L. 10 + L. 11 + L. 12 + L. 13 + L. 14 - L. 15 - L. 16 - L. 17) ;
316468
317253 Dépôts auprès des établissements de crédit.
469(L. 20) Provisions d'assurance vie à la clôture de l'exercice (compte 30 à la clôture) ;
318470
319254 Autres placements.
471(L. 21) Provisions d'assurance vie à l'ouverture de l'exercice (compte 30 à l'ouverture) ;
320472
321255 Créances pour espèces déposées chez les cédantes.
473(L. 22) Intérêts techniques incorporés dans l'exercice aux provisions d'assurance vie (compte 62004 it) ;
322474
32326 Placements dans des entreprises avec lesquelles existe un lien de participation
475(L. 23) Ajustement sur opérations à capital variable (compte 766 moins 666) ;
324476
325260 Actions et autres titres à revenu variable.
477(L. 24) Participations aux excédents incorporées dans l'exercice aux provisions d'assurance vie (comptes 62004 pb et 63095) ;
326478
3272600 Actions et titres cotés.
479(L. 25) Autres provisions techniques à la clôture de l'exercice (comptes 360 Vie, 370 et 377 à la clôture) ;
328480
3292605 Actions et titres non cotés.
481(L. 26) Autres provisions techniques à l'ouverture de l'exercice (comptes 360 Vie, 370 et 377 à l'ouverture) ;
330482
331261 Obligations, titres de créance négociables et autres titres à revenu fixe.
483(L. 27) Sous-total : Charge de provisions (L. 20 - L. 21 - L. 22 - L. 23 - L. 24 + L. 25 - L. 26) ;
332484
333262 Prêts.
485(L. 30) Participations aux excédents (comptes 6303, 6304, 6305 et 6306) ;
334486
335263 Dépôts auprès des établissements de crédit.
487(L. 40) Frais d'acquisition (compte 6400) ;
336488
337264 Autres placements.
489(L. 41) Frais d'administration et autres charges techniques nets (comptes 6402 et 644 moins 720 et 740) ;
338490
339265 Créances pour espèces déposées chez les cédantes.
491(L. 42) Subventions d'exploitation reçues (compte 730) ;
340492
34128 Amortissements des placements immobiliers
493(L. 43) Produits des placements nets de charges (compte 76, sauf 766, moins 7939 et 66, sauf 666) ;
342494
34329 Provisions pour dépréciation des placements
495(L. 44) Intérêts techniques nets de cessions (comptes 6300, 6301 et 6302 moins sous-comptes correspondants du compte 6390) ;
344496
345**Classe 3 - Provisions techniques.**
497(L. 45) Sous-total : Produits financiers nets (L. 43 - L. 44) ;
346498
34730 Provisions d'assurance vie
499(L. 50) Cotisations cédées aux réassureurs (compte 7080) ;
348500
349300 Opérations directes.
501(L. 51) Part des réassureurs dans les prestations payées (compte 6090 sauf sous-compte correspondant au compte 6004) ;
350502
3513000 Provisions mathématiques.
503(L. 52) Part des réassureurs dans les provisions techniques, autres que les provisions pour participation aux excédents, à la clôture de l'exercice (compte 39, sauf compte 394, à la clôture) ;
352504
3533001 Provisions de gestion.
505(L. 53) Part des réassureurs dans les provisions techniques, autres que les provisions pour participation aux excédents, à l'ouverture de l'exercice (compte 39, sauf compte 394, à l'ouverture) ;
354506
3553002 Provisions pour frais d'acquisition reportés.
507(L. 54) Part des réassureurs dans les participations aux excédents incorporées dans l'exercice aux prestations payées ou aux provisions techniques (sous-compte des comptes 6090, 6190 et 6290 correspondant aux comptes 6004, 6104 et 62004 ainsi que sous-comptes du compte 6390 correspondant au compte 6309) ;
356508
357304 Acceptations.
509(L. 55) Part des réassureurs dans les participations aux excédents (sous-comptes du compte 6390 correspondant aux comptes 6303, 6304, 6305 et 6306) ;
358510
35931 Provisions pour cotisations non acquises (Non-vie)
511(L. 56) Commissions reçues des réassureurs (compte 6490) ;
360512
361312 Opérations directes.
513(L. 57) Sous-total : Charge de la réassurance (L. 50 - L. 51 - L. 52 + L. 53 + L. 54 - L. 55 - L. 56) ;
362514
363315 Acceptations.
515(L. 60) Résultat technique (lignes L. 5 - L. 18 - L. 27 - L. 30 - L. 40 - L. 41 + L. 42 + L. 45 - L. 57).
364516
36532 Provisions pour sinistres à payer (Vie)
517L'état C 1 Vie-capitalisation est complété par quatre lignes hors compte :
366518
367320 Opérations directes.
519(L. 70) Provisions pour participation aux excédents à la clôture de l'exercice (compte 34 à la clôture) ;
368520
369324 Acceptations.
521(L. 71) Provisions pour participation aux excédents à l'ouverture de l'exercice (compte 34 à l'ouverture) ;
370522
37133 Provisions pour sinistres à payer (Non-vie)
523(L. 72) Part des réassureurs dans les provisions pour participation aux excédents à la clôture de l'exercice (compte 394 à la clôture) ;
372524
373332 Opérations directes.
525(L. 73) Part des réassureurs dans les provisions pour participation aux excédents à l'ouverture de l'exercice (compte 394 à l'ouverture).
374526
375333 Prévisions de recours à encaisser.
527B. - Etat C 1 Non-vie
376528
377335 Acceptations.
529L'état C 1 Non-vie comporte les colonnes suivantes :
378530
37934 Provisions pour participation aux excédents et ristournes (Vie)
531Dommages corporels : opérations individuelles (y compris garanties complémentaires aux opérations d'assurance vie) (catégorie 20) ;
380532
381340 Opérations directes.
533Dommages corporels : opérations collectives (y compris garanties complémentaires aux opérations d'assurance vie) (catégorie 21) ;
382534
3833400 Provisions pour participations aux excédents.
535Chômage (catégorie 31) ;
384536
3853401 Provisions pour ristournes.
537Total des opérations directes en France (catégories 20 à 31) ;
386538
387344 Acceptations.
539Opérations en libre prestation de services par un établissement en France ;
388540
38935 Provisions pour participation aux excédents et ristournes (Non-vie)
541Acceptations par un établissement en France ;
390542
391352 Opérations directes.
543Opérations des succursales établies dans un Etat de l'Union européenne (hors la France) ;
392544
3933520 Provisions pour participations aux excédents.
545Opérations des succursales établies hors de l'Union européenne ;
394546
3953521 Provisions pour ristournes.
547Total général.
396548
397355 Acceptations.
549Lorsque l'institution ou l'union réalise des opérations pluriannuelles à cotisation unique ou non révisable, l'état C 1 Non-vie est complété par deux états annexes qui en sont l'éclatement :
398550
39936 Provisions pour égalisation
551\- annexe A : état de modèle C 1 Non-vie pour les opérations autres que les opérations pluriannuelles à cotisation unique ou non révisable ;
400552
401360 Vie.
553\- annexe B : état de modèle C 1 Non-vie pour les opérations pluriannuelles à cotisation unique ou non révisable.
402554
403362 Non-vie.
555L'état C 1 Non-vie comporte les lignes suivantes :
404556
40537 Autres provisions techniques
557(L. 1) Cotisations et accessoires émises (compte 7020) ;
406558
407370 Opérations directes Vie.
559(L. 2) Annulations et charge des ristournes (comptes 7022 et 7023 moins 63297) ;
408560
4093700 Provisions pour aléas financiers.
561(L. 3) Cotisations à émettre nettes de cotisations à annuler, à la clôture de l'exercice (compte 400 moins 401 à la clôture) ;
410562
4113703 Provisions pour risque d'exigibilité des engagements techniques (Vie).
563(L. 4) Cotisations à émettre nettes de cotisations à annuler, à l'ouverture de l'exercice (compte 400 moins 401 à l'ouverture) ;
412564
413372 Opérations directes Non-vie.
565(L. 5) Sous-total : Cotisations nettes (lignes L. 1 - L. 2 + L. 3 - L. 4) ;
414566
4153720 Provisions pour risques croissants.
567(L. 6) Provisions pour cotisations non acquises à la clôture (compte 31 à la clôture) ;
416568
4173721 Provisions mathématiques des rentes.
569(L. 7) Provisions pour cotisations non acquises à l'ouverture (compte 31 à l'ouverture) ;
418570
4193722 Provisions pour risques en cours.
571(L. 8) Sous-total : Cotisations de l'exercice (lignes L. 5 - L. 6 + L. 7) ;
420572
4213723 Provisions pour risque d'exigibilité des engagements techniques (Non-vie).
573(L. 10) Sinistres payés (compte 6020) ;
422574
423374 Acceptations Vie.
575(L. 11) Versements périodiques de rentes payés (compte 6021) ;
424576
425375 Acceptations Non-vie.
577(L. 12) Recours encaissés (compte 6023) ;
426578
427377 Engagements pris au titre de la branche mentionnée au 25 de l'article R. 931-2-1.
579(L. 13) Frais de gestion des sinistres (comptes 6025 et 6028) ;
428580
42938 Provisions des opérations en unités de compte
581(L. 14) Provisions pour sinistres à payer à la clôture de l'exercice (compte 332 à la clôture) ;
430582
431380 Provisions mathématiques.
583(L. 15) Provisions pour sinistres à payer à l'ouverture de l'exercice (compte 332 à l'ouverture) ;
432584
433385 Provisions pour participation aux excédents.
585(L. 16) Prévision de recours à encaisser à la clôture de l'exercice (compte 333 à la clôture) ;
434586
43539 Part des cessionnaires et rétrocessionnaires dans les provisions techniques
587(L. 17) Prévision de recours à encaisser à l'ouverture de l'exercice (compte 333 à l'ouverture) ;
436588
437390 Provisions d'assurance vie (Vie).
589(L. 18) Autres provisions techniques à la clôture de l'exercice (comptes 362 et 372 à la clôture) ;
438590
439391 Provisions pour cotisations non acquises (Non-vie).
591(L. 19) Autres provisions techniques à l'ouverture de l'exercice (comptes 362 et 372 à l'ouverture) ;
440592
441392 Provisions pour sinistres à payer (Vie).
593(L. 20) Participations aux excédents incorporées dans l'exercice aux prestations payées ou aux provisions techniques (comptes 6024, 6124, 62124 et 6329 sauf 63297) ;
442594
443393 Provisions pour sinistres à payer (Non-vie).
595(L. 21) Sous-total : Charge des prestations (lignes L. 10 + L. 11 - L. 12 + L. 13 + L. 14 - L. 15 - L. 16 + L. 17 + L. 18 - L. 19 - L. 20) ;
444596
445394 Provisions pour participation aux excédents et ristournes (Vie).
597(L. 30) Participations aux excédents (comptes 6323, 6324 et 6326) ;
446598
447395 Provisions pour participation aux excédents et ristournes (Non-vie).
599(L. 40) Frais d'acquisition (compte 6420) ;
448600
449396 Provisions pour égalisation.
601(L. 41) Frais d'administration et autres charges techniques nets (comptes 6422 et 645 moins 722 et 742) ;
450602
4513960 Vie.
603(L. 42) Subventions d'exploitation reçues (compte 732) ;
452604
4533962 Non-vie.
605(L. 43) Produits des placements alloués (compte 7920) ;
454606
455397 Autres provisions techniques.
607(L. 44) Intérêts techniques nets de cessions (comptes 6320 et 6321 moins sous-comptes correspondants du compte 6392) ;
456608
4573970 Vie.
609(L. 45) Sous-total : Produits financiers nets (L. 43 - L. 44) ;
458610
4593972 Non vie.
611(L. 50) Cotisations cédées aux réassureurs (compte 7082 moins sous-compte du compte 6392 correspondant au compte 63297) ;
460612
461398 Provisions techniques des opérations en unités de compte.
613(L. 51) Part des réassureurs dans les prestations payées (comptes 6092 sauf sous-compte correspondant au compte 6024) ;
462614
463**Classe 4 - Comptes de tiers et de régularisation.**
615(L. 52) Part des réassureurs dans les provisions techniques, autres que les provisions pour participation aux excédents, à la clôture de l'exercice (compte 39 sauf compte 395 à la clôture) ;
464616
46540 Créances et dettes (opérations directes)
617(L. 53) Part des réassureurs dans les provisions techniques, autres que les provisions pour participation aux excédents, à l'ouverture de l'exercice (compte 39 sauf compte 395 à l'ouverture) ;
466618
467400 Cotisations restant à émettre.
619(L. 54) Part des réassureurs dans les participations aux excédents incorporées dans l'exercice aux prestations payées ou aux provisions techniques (sous-comptes des comptes 6092, 6192 et 62912 correspondant aux comptes 6024, 6124 et 62124 ainsi que sous-comptes du compte 6392 correspondant au compte 6329 sauf sous-compte 63297) ;
468620
469401 Cotisations à annuler.
621(L. 55) Part des réassureurs dans les participations aux excédents (sous-comptes du compte 6392 correspondant aux comptes 6323, 6324 et 6326) ;
470622
471402 Adhérents et/ou participants.
623(L. 56) Commissions reçues des réassureurs (compte 6492) ;
472624
473403 Intermédiaires.
625(L. 57) Sous-total : Charge de la réassurance (L. 50 - L. 51 - L. 52 + L. 53 + L. 54 - L. 55 - L. 56) ;
474626
475404 Comptes courants des coassureurs.
627(L. 60) Résultat technique (lignes L. 8 - L. 21 - L. 30 - L. 40 - L. 41 + L. 42 + L. 45 - L. 57).
476628
477408 Autres tiers.
629L'état C 1 Non-vie est complété par quatre lignes hors compte :
478630
47941 Créances et dettes (réassurance)
631(L. 70) Provisions pour participation aux excédents et ristournes à la clôture de l'exercice (compte 35 à la clôture) ;
480632
481410 Comptes courants des cessionnaires et rétrocessionnaires.
633(L. 71) Provisions pour participation aux excédents et ristournes à l'ouverture de l'exercice (compte 35 à l'ouverture) ;
482634
4834100 Entreprises liées.
635(L. 72) Part des réassureurs dans les provisions pour participation aux excédents à la clôture de l'exercice (compte 395 à la clôture) ;
484636
4854101 Entreprises avec lesquelles existe un lien de participation.
637(L. 73) Part des réassureurs dans les provisions pour participation aux excédents à l'ouverture de l'exercice (compte 395 à l'ouverture).
486638
4874102 Autres.
639C. - Etat C 1 Dommages corporels
488640
489411 Comptes courants des cédantes et rétrocédantes.
641L'état C 1 Dommages corporels comporte les colonnes suivantes :
490642
4914110 Entreprises liées.
643Dommages corporels : opérations individuelles (y compris garanties complémentaires aux opérations d'assurance vie) (catégorie 20) ;
492644
4934111 Entreprises avec lesquelles existe un lien de participation.
645Dommages corporels : opérations collectives (y compris garanties complémentaires aux opérations d'assurance vie) (catégorie 21) ;
494646
4954112 Autres.
647Opérations en libre prestation de services par un établissement en France ;
496648
497412 Intermédiaires de réassurance et autres intermédiaires.
649Acceptations par un établissement en France ;
498650
49942 Personnel et comptes rattachés
651Opérations des succursales établies dans un Etat de l'Union européenne (hors la France) ;
500652
50143 Sécurité sociale et autres organismes sociaux
653Opérations des succursales établies hors de l'Union européenne ;
502654
50344 Etat et autres collectivités publiques
655Total général.
504656
50546 Débiteurs et créditeurs divers
657Si l'institution ou l'union est agréée pour pratiquer les opérations visées au b de l'article L. 931-1, l'état C 1 Dommages corporels comporte les mêmes lignes que l'état C 1 Non-vie, avec les mêmes références au plan comptable sauf pour la ligne L. 43 (Produits des placements alloués) qui reçoit le résultat du calcul effectué en application des dispositions du VII. - Classe 7, 4, point f, de l'annexe à l'article A. 931-11-9 (3e alinéa).
506658
507460 Entreprises liées.
659Si l'institution ou l'union n'est pas agréée pour pratiquer les opérations visées au c de l'article L. 931-1, l'état C 1 Dommages corporels comporte les mêmes lignes que l'état C 1 Vie.
508660
509461 Entreprises avec lesquelles existe un lien de participation.
661ETAT C 2
510662
511462 Autres.
663ENGAGEMENTS ET RESULTATS TECHNIQUES PAR PAYS.
512664
51347 Différences de conversion
665Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance décrivent leurs engagements et résultats techniques par pays d'établissement selon le modèle suivant :
514666
515476 Différences de conversion (actif).
667
516668
517477 Différences de conversion (passif).
518669
51948 Comptes de régularisation
670PAYS| CODE PAYS| COTISATIONS (1)| PROVISIONStechniques (2)| RÉSULTATtechnique (3)
671---|---|---|---|---
6721\. Union européenne (4)| | | |
673France
674LPS depuis la France
675Belgique
676Danemark
677Allemagne
678Grèce
679Espagne
680Finlande
681Irlande
682Italie
683Luxembourg
684Pays-Bas
685Autriche
686Portugal
687Suède
688Royaume-Uni
689Total Union européenne| | | |
6902\. Hors Union européenne| | | |
691Divers| | | |
692Total hors Union européenne| | | |
693Total général| | | |
694(1) Cotisations nettes au sens des lignes L. 5 de l'état C 1, brutes de réassurance.(2) Provisions techniques brutes de réassurance à la clôture de l'exercice.(3) Au sens des lignes L. 60 de l'état C 1.(4) Y compris, pour les pays de l'Union européenne autres que la France, les opérations en LPS depuis un établissement local.
695
696Les chiffres relatifs aux pays non membres de l'Union européenne dans lesquels les cotisations sont inférieures à 1 % des cotisations en France et les provisions techniques sont inférieures à 1 % des provisions techniques en France peuvent être regroupés en une seule ligne intitulée "divers".
520697
521480 Intérêts et loyers acquis et non échus.
698Si l'institution ou l'union opère dans plus de quinze pays non membres de l'Union européenne en réalisant dans chacun d'eux un volume d'activité supérieur aux seuils visés à l'alinéa précédent, seuls sont détaillés les chiffres relatifs aux quinze pays de plus forte activité en termes de cotisations d'abord, de provisions techniques ensuite. Les autres pays sont regroupés à la ligne intitulée "divers".
522699
5234800 Intérêts courus.
700ETAT C 3
524701
5254801 Loyers courus.
702ACCEPTATIONS ET CESSIONS EN REASSURANCE.
526703
527481 Frais d'acquisition reportés.
704Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance décrivent, selon le modèle fixé ci-après, leurs opérations de réassurance acceptées (tableau A) et cédées (tableau B) en les ventilant d'après l'Etat de l'établissement qui a signé le traité (France ou étranger) et en fonction du lien existant entre les cocontractants (entreprises d'assurance ou de réassurance du groupe [1] ou non).
528705
5294810 Vie.
706
707TABLEAU A
530708
5314812 Non-vie.
709Acceptations (France et étranger)
532710
533482 Charges à répartir sur plusieurs exercices.
711ACCEPTATIONSpar un établissement (2) en provenance d'entreprises d'assurance| FRANÇAIS| ÉTRANGER| TOTAL
712---|---|---|---
713Entreprises du groupe| Autres entreprises| Entreprises du groupe| Autres entreprises
714Cotisations acceptées| | | | |
715Provisions techniques sur acceptations| | | | |
716Solde technique (3)| | | | |
717Intérêts sur dépôts espèces| | | | |
718
719
720TABLEAU B
534721
5354820 Frais d'acquisition des immeubles à répartir.
722Cessions et rétrocessions (France et étranger)
536723
537483 Autres comptes de régularisation - actif.
724CESSIONS PAR UN ÉTABLISSEMENTà des entreprises d'assurance ou de réassurance| FRANÇAIS| ÉTRANGER| TOTAL
725---|---|---|---
726Entreprises du groupe| Autres entreprises| Entreprises du groupe| Autres entreprises
727Cotisations cédées| | | | |
728Provisions techniques cédées| | | | |
729Charge de réassurance (4)| | | | |
730Intérêts sur dépôts espèces| | | | |
731
732
538733
5394830 Différences sur les prix de remboursement à percevoir.
540734
541484 Produits à répartir sur plusieurs exercices.
735Nota. - Tableaux A et B :
542736
543485 Autres comptes de régularisation - passif.
737(1) Les entreprises d'assurance ou de réassurance du groupe sont, au sens du présent état, celles qui seraient susceptibles d'être consolidées ou combinées par intégration globale ou intégration proportionnelle en application des dispositions de l'article 357-3 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.
544738
5454850 Amortissement des différences sur les prix de remboursement 4855 Report de commissions reçues des réassureurs.
739(2) Acceptations telles que définies à l'article L. 931-1 : opérations visées aux a, b et c dudit article pour des salariés, anciens salariés et ayants droit telles que définies aux articles L. 932-1 et L. 932-14.
546740
547487 Evaluations techniques de réassurance.
741(3) Le solde technique est le montant des cotisations diminué des prestations (y compris variation des provisions techniques) et des frais d'acquisition.
548742
54949 Provisions pour dépréciation
743(4) Charge de réassurance au sens des lignes L. 57 de l'état C 1.
550744
551**Classe 5 - Autres actifs.**
745ETAT C 4
552746
55350 Actifs incorporels
747COTISATIONS PAR CATEGORIES D'OPERATIONS ET DE GARANTIES.
554748
555500 Frais d'établissement.
749Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance ventilent les cotisations nettes (au sens des lignes L. 5 de l'état C 1) par catégories, sous-catégories ou totalisations d'opérations selon le modèle fixé ci-après.
556750
557508 Autres immobilisations incorporelles.
751Les institutions et les unions agréées pour pratiquer les opérations visées au a de l'article L. 931-1 et celles agréées pour pratiquer simultanément les opérations visées au a et au b de l'article L. 931-1 établissent un état C 4 Vie-capitalisation-mixte. Les institutions et unions agréées pour pratiquer les opérations visées au b et/ou au c de ce même article établissent un état C 4 Non-vie.
558752
55951 Actifs corporels d'exploitation
753A. - Etat C 4 Vie-capitalisation-mixte
560754
561510 Dépôts et cautionnements.
755L'état C 4 Vie-capitalisation-mixte comporte les lignes suivantes :
562756
563511 Autres immobilisations corporelles.
757I. - Total des opérations directes en France (catégories 1 à 21) :
564758
56552 Avoirs en banque, CCP et caisse
75901\. - Opérations de capitalisation à cotisation unique ou versements libres ;
566760
56758 Amortissements
76102\. - Opérations de capitalisation à cotisations périodiques ;
568762
56959 Provisions pour dépréciation
76303\. - Opérations individuelles d'assurance temporaire décès (y compris opérations collectives à adhésion facultative) (1).
570764
571**Classe 6 - Charges.**
765031\. - Temporaires décès à cotisation unique ou versements libres (1) ;
572766
57360 Prestations et frais payés
767032\. - Temporaires décès à cotisations périodiques (1) ;
574768
575600 Prestations et frais payés (opérations directes Vie).
76904\. - Autres opérations individuelles d'assurance vie (y compris opérations collectives à adhésion facultative) à cotisation unique ou versements libres (1) :
576770
5776000 Sinistres et capitaux payés.
771041\. - Rentes à cotisation unique ou versements libres (1) ;
578772
5796001 Versements périodiques de rentes.
773042\. - Autres opérations à cotisation unique ou versements libres (1) ;
580774
5816002 Rachats.
77505\. - Autres opérations individuelles d'assurance vie (y compris opérations collectives à adhésion facultative) à cotisations périodiques (1) :
582776
5836004 Participations aux excédents directement incorporées et intérêts techniques inclus dans les prestations versées.
777051\. - Rentes à cotisations périodiques (1) ;
584778
5856005 Commissions de gestion.
779052\. - Autres opérations à cotisations périodiques (1) ;
586780
5876008 Autres frais de gestion des sinistres et de règlement des prestations.
78106\. - Opérations collectives en cas de décès (1) :
588782
589602 Prestations et frais payés (opérations directes Non-vie).
783061\. - Opérations collectives en cas de décès visées à l'article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 (1) ;
590784
5916020 Sinistres en principal.
785062\. - Autres opérations collectives en cas de décès (1) ;
592786
5936021 Versements périodiques de rentes.
78707\. - Opérations collectives en cas de vie (1) :
594788
5956023 Recours et sauvetages encaissés.
789071\. - Opérations collectives de rentes (1) ;
596790
5976024 Participations aux excédents directement incorporées et intérêts techniques inclus dans les prestations versées.
791072\. - Autres opérations collectives en cas de vie (1) ;
598792
5996025 Commissions de gestion.
79308\. - Opérations d'assurance vie ou de capitalisation en unités de compte à cotisation unique ou versements libres :
600794
6016028 Autres frais de gestion des sinistres et de règlement des prestations.
795081\. - Opérations de capitalisation en unités de compte à cotisation unique ou versements libres ;
602796
603604 Prestations et frais payés (acceptations Vie).
797082\. - Temporaires décès en unités de compte à cotisation unique ou versements libres ;
604798
6056040 Sinistres et capitaux payés.
799083\. - Rentes individuelles en unités de compte à cotisation unique ou versements libres ;
606800
6076041 Versements périodiques de rentes.
801084\. - Autres opérations individuelles en unités de compte à cotisation unique ou versements libres ;
608802
6096042 Rachats.
803085\. - Opérations collectives en cas de décès en unités de compte à cotisation unique ou versements libres visés à l'article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 ;
610804
6116044 Participations aux excédents directement incorporées et intérêts techniques inclus dans les prestations versées.
805086\. - Autres opérations collectives en cas de décès en unités de compte à cotisation unique ou versements libres ;
612806
6136045 Commissions de gestion.
807087\. - Opérations collectives de rentes en unités de compte à cotisation unique ou versements libres ;
614808
6156048 Autres frais de gestion des sinistres et de règlement des prestations.
809088\. - Autres opérations collectives en cas de vie en unités de compte à cotisation unique ou versements libres ;
616810
617605 Prestations et frais payés (acceptations Non-vie).
81109\. - Opérations d'assurance vie ou de capitalisation en unités de compte à cotisations périodiques ;
618812
6196050 Sinistres en principal.
813091\. - Opérations de capitalisation en unités de compte à cotisations périodiques ;
620814
6216051 Versements périodiques de rentes.
815092\. - Temporaires décès en unités de compte à cotisations périodiques ;
622816
6236054 Participations aux excédents directement incorporées et intérêts techniques inclus dans les prestations versées.
817093\. - Rentes individuelles en unités de compte à cotisations périodiques ;
624818
6256055 Commissions de gestion.
819094\. - Autres opérations individuelles en unités de compte à cotisations périodiques ;
626820
6276058 Autres frais de gestion des sinistres et de règlement des prestations.
821095\. - Opérations collectives en cas de décès en unités de compte à cotisations périodiques visées à l'article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 ;
628822
629609 Part des réassureurs.
823096\. - Autres opérations collectives en cas de décès en unités de compte à cotisations périodiques ;
630824
6316090 Opérations directes Vie.
825097\. - Opérations collectives de rentes en unités de compte à cotisations périodiques ;
632826
6336092 Opérations directes Non-vie.
827098\. - Autres opérations collectives d'assurance en cas de vie en unités de compte à cotisations périodiques ;
634828
6356094 Acceptations Vie.
82910\. - Opérations collectives relevant de l'article L. 932-24 ;
636830
6376095 Acceptations Non-vie.
83120\. - Opérations individuelles de dommages corporels (y compris garanties complémentaires aux opérations en cas de vie ou de décès) :
638832
63961 Variation des provisions pour sinistres à payer (PSP)
833201\. - Garanties frais de soins ;
640834
641610 Opérations directes Vie.
835202\. - Autres garanties ;
642836
6436100 Variation des provisions.
83721\. - Opérations collectives de dommages corporels (y compris garanties complémentaires aux opérations collectives en cas de vie ou de décès) :
644838
6456104 Participations aux excédents directement incorporées et intérêts techniques inclus dans la PSP.
839211\. - Garanties frais de soins délivrées au sein d'opérations collectives visées à l'article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 ;
646840
647612 Opérations directes Non-vie.
841212\. - Autres garanties de dommages corporels délivrées au sein d'opérations collectives visées à l'article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 ;
648842
6496120 Variation des provisions.
843213\. - Garanties frais de soins non délivrées au sein d'opérations collectives visées à l'article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 ;
650844
6516123 Variation des prévisions de recours.
845214\. - Autres garanties de dommages corporels non délivrées au sein d'opérations collectives visées à l'article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 ;
652846
6536124 Participations aux excédents directement incorporées et intérêts techniques inclus dans la PSP.
847II. - Total des opérations en libre prestation de services par un établissement en France ;
654848
655614 Acceptations Vie.
849III. - Total des acceptations en réassurance par un établissement en France ;
656850
6576140 Variation des provisions.
851IV. - Total des opérations des succursales établies dans l'Union européenne (hors la France) :
658852
6596144 Participations aux excédents directement incorporées et intérêts techniques inclus dans la PSP.
853a) Opérations directes souscrites par les succursales établies dans l'Union européenne (hors la France) ;
660854
661615 Acceptations Non-vie.
855b) Opérations effectuées en libre prestation de services par les succursales établies dans l'Union européenne (hors la France) ;
662856
6636150 Variation des provisions.
857c) Acceptations en réassurance par les succursales établies dans l'Union européenne (hors la France) ;
664858
6656154 Participations aux excédents directement incorporées et intérêts techniques inclus dans la PSP.
859V. - Total des opérations des succursales établies hors de l'Union européenne :
666860
667619 Part des réassureurs.
861a) Opérations directes souscrites par les succursales établies hors de l'Union européenne ;
668862
6696190 Opérations directes Vie.
863b) Opérations effectuées en libre prestation de services par les succursales établies hors de l'Union européenne ;
670864
6716192 Opérations directes Non-vie.
865c) Acceptations en réassurance par les succursales établies hors de l'Union européenne ;
672866
6736194 Acceptations Vie.
867Total général (rubriques I à V).
674868
6756195 Acceptations Non-vie.
869B. - Etat C 4 Non-vie
676870
67762 Variation des autres provisions techniques
871L'état C 4 Non-vie comporte trois colonnes :
678872
679620 Variation des provisions d'assurance vie.
873\- colonne A : cotisations émises au titre d'opérations autres que les opérations pluriannuelles à cotisation unique ou non révisable et les opérations assimilées en application de l'article A. 931-11-17 ;
680874
6816200 Opérations directes Vie.
875\- colonne B : cotisations émises au titre d'opérations pluriannuelles à cotisation unique ou non révisable et d'opérations assimilées en application de l'article A. 931-11-17 ;
682876
68362000 Variation des provisions.
877\- colonne C : totaux partiels par catégories d'opérations et total général.
684878
68562004 Intérêts techniques et participations aux excédents directement incorporées.
879L'état C 4 Non-vie comporte les lignes suivantes :
686880
6876204 Acceptations Vie.
881I. - Total des opérations directes en France (catégories 20 à 31) :
688882
68962040 Variation des provisions.
88320\. - Dommages corporels : opérations individuelles (y compris garanties complémentaires aux opérations en cas de vie ou de décès) :
690884
69162044 Intérêts techniques et participations aux excédents directement incorporées.
885201\. - Garanties frais de soins ;
692886
693621 Variation des autres provisions techniques.
887202\. - Autres garanties ;
694888
6956210 Autres provisions techniques (Vie).
88921\. - Dommages corporels : opérations collectives (y compris garanties complémentaires aux opérations en cas de vie ou de décès) :
696890
69762100 Variation des provisions pour aléas financiers.
891211\. - Garanties frais de soins délivrées au sein d'opérations collectives visées à l'article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 ;
698892
69962108 Variation des provisions pour risque d'exigibilité des engagements techniques.
893212\. - Autres garanties de dommages corporels délivrées au sein d'opérations collectives visées à l'article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 ;
700894
7016212 Autres provisions techniques (Non-vie).
895213\. - Garanties frais de soins non délivrées au sein d'opérations collectives visées à l'article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 ;
702896
70362120 Variation des provisions pour risques croissants.
897214\. - Autres garanties de dommages corporels non délivrées au sein d'opérations collectives visées à l'article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 ;
704898
70562121 Variation des provisions mathématiques des rentes.
89931\. - Chômage ;
706900
70762122 Variation des provisions pour risques en cours.
901II. - Total des opérations en libre prestation de services par un établissement en France ;
708902
70962124 Intérêts techniques et participations aux excédents directement incorporées.
903III. - Total des acceptations en réassurance par un établissement en France ;
710904
71162128 Variation des provisions pour risque d'exigibilité des engagements techniques.
905IV. - Total des opérations des succursales établies dans l'Union européenne (hors la France) :
712906
7136217 Variation des engagements pris au titre de la branche mentionnée au 25 de l'article R. 931-2-1.
907a) Opérations directes souscrites par les succursales établies dans l'Union européenne (hors la France) ;
714908
715623 Variation des provisions techniques des opérations en unité de compte.
909b) Opérations effectuées en libre prestation de services par les succursales établies dans l'Union européenne (hors la France) ;
716910
7176230 Variation des provisions mathématiques.
911c) Acceptations en réassurance par les succursales établies dans l'Union européenne (hors la France) ;
718912
7196234 Intérêts techniques et participations aux excédents directement incorporées.
913V. - Total des opérations des succursales établies hors de l'Union européenne :
720914
721624 Variation des provisions pour égalisation.
915a) Opérations directes souscrites par les succursales établies hors de l'Union européenne ;
722916
7236240 Opérations directes Vie.
917b) Opérations effectuées en libre prestation de services par les succursales établies hors de l'Union européenne ;
724918
7256242 Opérations directes Non-vie.
919c) Acceptations en réassurance par les succursales établies hors de l'Union européenne.
726920
7276244 Acceptations Vie.
921Total général (rubriques I à V).
728922
7296245 Acceptations Non-vie.
923(1) Hors cotisations afférentes aux garanties de dommages corporels.
730924
731629 Part des réassureurs.
925ETAT C 5
732926
7336290 Provisions d'assurance vie.
927REPRESENTATION DES ENGAGEMENTS REGLEMENTES.
734928
7356291 Autres provisions techniques.
929Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état retraçant la représentation de leurs engagements réglementés. | PROVISIONS TECHNIQUES| AUTRES engagements réglementés| TOTAL
930---|---|---|---
931| Opérations Union européenne| Hors Union européenne
932| Opérations directes| Acceptations
933Provisions techniques des opérations collectives relevant de l'article L. 932-24| | | | XXX|
934Provisions d'assurance vie des autres opérations| | | | XXX|
935Provisions pour cotisations non acquises| | | | XXX|
936Provisions pour risques en cours| | | | XXX|
937Provisions pour sinistres à payer| | | | XXX|
938Provisions mathématiques (non-vie)| | | | XXX|
939Provisions pour participation aux excédents et ristournes| | | | XXX|
940Provisions pour égalisation| | | | XXX|
941Provisions pour risque d'exigibilité des engagements techniques| | | | XXX|
942Autres provisions techniques| | | | XXX|
943Engagements au titre des opérations relevant de la branche 75 de l'article R. 931-2-1 (1)| | | | XXX|
944Réserve de capitalisation| XXX| XXX| XXX| |
945Dettes privilégiées| XXX| XXX| XXX| |
946Dépôts de garantie des assurés, des agents et des tiers| XXX| XXX| XXX| |
947Réserves d'amortissement des emprunts et réserves pour cautionnements| XXX| XXX| XXX| |
948Total des passifs réglementés (A)| | | | |
949Avances sur contrats mentionnés à l'article R. 931-10-26| | XXX| | XXX|
950Cotisations mentionnées à l'article R. 931-10-26| | XXX| | XXX|
951Valeurs mentionnées à l'article R. 931-10-27| | | | XXX|
952Frais d'acquisition des bulletins d'adhésion à des règlements ou des contrats reportés mentionnés à l'article R. 931-10-27| | | | XXX|
953Cotisations mentionnées à l'article R. 931-10-28| | XXX| | XXX|
954Frais d'acquisition des bulletins d'adhésion à des règlements ou des contrats reportés mentionnées à l'article R. 931-10-28| | XXX| | XXX|
955Créances nettes sur les cédants mentionnées à l'article R. 931-10-29| XXX| | | XXX|
956Actifs mentionnés à l'article R. 931-10-30| XXX| XXX| | |
957Recours admis| | | | XXX|
958Divers (2)| | | | |
959Créances mentionnées à l'article R. 931-10-31| XXX| XXX| XXX| |
960Valeurs déposées en cautionnement| XXX| XXX| XXX| |
961Total des actifs admissibles divers (B)| | | | |
962Base de la dispersion visée à l'article R. 931-10-22 (A-B)| | | | |
963Valeurs couvrant les engagements pris dans le cadre d'opérations relevant de la branche 25 de l'article R. 931-2-1 (1)| | | | XXX|
964Autres placements mentionnés du 1o au 15o de l'article R. 931-10-21 (3)| | | | |
965Dépôts mentionnés au 16o de l'article R. 931-10-21| | | | |
966Intérêts courus des placements mentionnés à l'article R. 931-10-21| | | | |
967Créances garanties sur les réassureurs mentionnées à l'article R. 931-10-21| | | | XXX|
968Total des placements et actifs assimilés| | | | |
969(1) Les placements correspondants ne figurent au présent état que s'ils appartiennent à l'institution ou l'union.(2) Le détail de la rubrique Divers est annexé au présent état.(3) Sont notamment incluses parmi ces placements les valeurs remises par les organismes réassurés avec caution solidaire ou substitution.
736970
73762910 Vie.
971**Article LEGIARTI000006734917**
738972
73962912 Non-vie.
973COMPTE RENDU DETAILLE ANNUEL : ETATS D'ANALYSE DES COMPTES.
740974
7416293 Provisions des opérations en unités de compte.
975ETAT C 7
742976
7436294 Provisions pour égalisation.
977PROVISIONNEMENT DES RENTES EN SERVICE.
744978
74562940 Vie.
979Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance qui, au titre des opérations d'assurance directe, servent des prestations périodiques conditionnées par la survie du bénéficiaire (rentes à caractère viager) établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état retraçant ces opérations.
746980
74762942 Non-vie.
981TABLEAU A
748982
74963 Participations aux résultats
983Prestations servies au titre d'un contrat de rente, d'une garantie décès (accidentel ou non), à un bénéficiaire non victime d'un préjudice corporel personnel
750984
751630 Opérations directes Vie.
9851\. Provisions techniques à l'ouverture de l'exercice (1)|
986---|---
9872\. Capitaux entrés au cours de l'exercice|
9883\. Autres ressources (2)|
9894\. Produits financiers (3)|
9905\. Prestations payées|
9916\. Capitaux sortis au cours de l'exercice|
9927\. Provisions techniques à la clôture de l'exercice (1)|
9938\. Charges de gestion (4)|
994Solde (= 1 + 2 + 3 + 4 - 5 - 6 - 7 - 8)|
995(1) Provisions d'assurance vie et provisions mathématiques non-vie.(2) Notamment participations aux excédents incorporées dans l'exercice aux prestations payées ou provisionnées et ajustement des opérations en unités de compte.(3) Aux taux prévus pour la constitution des provisions d'assurance vie et des provisions mathématiques non-vie.(4) Egales aux prélèvements prévus pour la constitution des provisions d'assurance vie et des provisions mathématiques Non-vie.
996
997
998TABLEAU B
752999
7536300 Intérêts techniques inclus dans les prestations versées.
1000Prestations servies à un bénéficiaire victime d'un préjudice corporel personnel
7541001
7556301 Intérêts techniques inclus dans les provisions pour sinistres à payer.
1002Paiements et provisions par année de constitution des rentes
7561003
7576302 Intérêts techniques incorporés aux provisions d'assurance vie et aux provisions techniques des opérations en unité de compte.
7581004
7596303 Participations aux excédents directement incorporées aux prestations versées.
1005ANNÉE DE CONSTITUTION| (N - 5)et ant.| (N - 4)| (N - 3)| (N - 2)| (N - 1)| (N)| TOTAL
1006---|---|---|---|---|---|---|---
10071\. Provisions mathématiques à l'ouverture (1)| | | | | | XXXXX|
10082\. Capitaux entrés au cours de l'exercice (2)| | | | | | |
10093\. Autres ressources (3)| | | | | | |
10104\. Produits financiers (4)| | | | | | |
10115\. Prestations payées| | | | | | |
10126\. Capitaux sortis au cours de l'exercice| | | | | | |
10137\. Provisions mathématiques à la clôture (1)| | | | | | |
10148\. Charges de gestion (5)| | | | | | |
1015Solde = 1 + 2 + 3 + 4 - 5 - 6 - 7 - 8| | | | | | |
1016(1) Uniquement provisions mathématiques (Non-vie) en cas d'invalidité.(2) Pour les exercices antérieurs à N, uniquement par révision de rente.(3) Notamment participations aux excédents incorporées dans l'exercice aux prestations payées ou provisionnées.(4) Aux taux prévus pour la constitution des provisions mathématiques.(5) Egales aux prélèvements prévus pour la constitution des provisions mathématiques.
1017
1018TABLEAU C
7601019
7616304 Participations aux excédents directement incorporées aux provisions pour sinistres à payer.
1020Prestations périodiques servies à un bénéficiaire victime d'un préjudice corporel personnel (incapacité temporaire ou invalidité)
7621021
7636305 Participations aux excédents directement incorporées aux provisions d'assurance vie et aux provisions techniques des opérations en unités de compte.
1022Paiements, au cours de l'exercice, par année de survenance des sinistres
7641023
7656306 Dotations aux provisions pour participation aux excédents et ristournes (y compris opérations en unités de compte).
1024ANNÉE DE SURVENANCE (1)| (N - 12)et ant.| (N - 11)| (N - 10)| (N - 9)| (N - 8)| (N - 7)| (N - 6)
1025---|---|---|---|---|---|---|---
10261\. Indemnités journalières (incapacité temporaire)| | | | | | |
10272\. Rentes d'invalidité| | | | | | |
1028ANNÉE DE SURVENANCE (1)| (N - 5)| (N - 4)| (N - 3)| (N - 2)| (N - 1)| (N)| TOTAL (2)
10291\. Indemnités journalières (incapacité)| | | | | | |
10302\. Rentes d'invalidité| | | | | | |
1031(1) En cas d'arrêts de travail successifs, l'année de survenance est déterminée comme prévu au bulletin d'adhésion, au règlement ou au contrat.(2) La colonne "Total" est la somme des 13 colonnes N - 12 et antérieurs à N.
1032
1033Lorsque la faiblesse du montant des prestations périodiques servies le justifie, l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1 peut dispenser l'institution ou l'union de remplir le tableau C.
7661034
7676309 Utilisations des provisions pour participation aux excédents et ristournes.
1035ETAT C 10
7681036
76963093 Participations versées.
1037COTISATIONS ET RESULTATS PAR ANNEE DE SURVENANCE DES SINISTRES.
7701038
77163094 Participations incorporées aux provisions pour sinistres à payer.
1039Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance agréées pour pratiquer les opérations visées au b et/ou au c de l'article L. 931-1 établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état de leurs cotisations et de leurs résultats, par année de survenance des sinistres, pour chacune des catégories, sous-catégories ou totalisations d'opérations suivantes, les opérations pluriannuelles à cotisation unique ou non révisable et les opérations assimilées en application de l'article A. 931-10-17 étant exclues. Les institutions et les unions agréées pour pratiquer simultanément les opérations visées au a et au b de l'article L. 931-1 et celles agréées pour pratiquer les opérations visées au a, le cas échéant pour leurs garanties complémentaires, établissent ce même état C 10 :
7721040
77363095 Participations incorporées aux provisions d'assurance vie et aux provisions techniques des opérations en unités de compte.
1041a) Opérations directes souscrites en France :
7741042
775632 Opérations directes Non-vie.
1043\- dommages corporels : opérations individuelles (y compris garanties contre les dommages corporels complémentaires à des garanties en cas de vie ou de décès) (catégorie 20) ;
7761044
7776320 Intérêts techniques inclus dans les versements périodiques de rentes.
1045\- dommages corporels : opérations collectives - ensemble (y compris garanties contre les dommages corporels complémentaires à des garanties en cas de vie ou de décès) (catégorie 21) ;
7781046
7796321 Intérêts techniques incorporés aux provisions mathématiques des rentes.
1047\- dommages corporels : opérations collectives visées à l'article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 (y compris garanties contre les dommages corporels complémentaires à des garanties en cas de vie ou de décès) (sous-catégories 211 et 212) ;
7801048
7816323 Participations aux excédents directement incorporées aux prestations versées.
1049\- dommages corporels : opérations collectives autres (y compris garanties contre les dommages corporels complémentaires à des garanties en cas de vie ou de décès) (sous-catégories 213 et 214) ;
7821050
7836324 Participations aux excédents directement incorporées aux provisions pour sinistres à payer.
1051\- chômage (catégorie 31) ;
7841052
7856326 Dotations aux provisions pour participation aux excédents et ristournes.
1053\- total des opérations directes souscrites en France (catégories 20 à 31) ;
7861054
7876329 Utilisations de provision pour participation aux excédents et ristournes.
1055b) Autres opérations :
7881056
78963293 Participations versées.
1057\- total des contrats des catégories 20 à 31 souscrits en LPS depuis la France ;
7901058
79163294 Participations incorporées aux provisions pour sinistres à payer.
1059\- total des acceptations en France couvrant les catégories 20 à 31 ;
7921060
79363297 Ristournes sur cotisations.
1061\- total Union européenne hors France, opérations directes et acceptées des catégories 20 à 31 ;
7941062
795634 Acceptations Vie.
1063\- total hors Union européenne : opérations directes et acceptées des catégories 20 à 31.
7961064
7976340 Intérêts techniques inclus dans les prestations versées.
1065TABLEAU A
7981066
7996341 Intérêts techniques inclus dans les provisions pour sinistres à payer.
1067Cotisations acquises
8001068
8016342 Intérêts techniques incorporés aux provisions d'assurance vie.
1069ANNÉE DE RATTACHEMENT| (N - 5)et ant.| (N - 4)| (N - 3)| (N - 2)| (N - 1)| Ex. INV.| TOTAL
1070---|---|---|---|---|---|---|---
10711\. Cumul des cotisations appelées, nettes d'annulations, au cours des exercices antérieurs| XXXXX| | | | | | XXXXX
10722\. Cotisations appelées, nettes d'annulations, au cours de l'exercice inventorié| | | | | | |
10733\. Cotisations appelées, nettes d'annulations, restant à effectuer à la fin de l'exercice inventorié| | | | | | |
10744\. Fraction des cotisations non courue à la fin de l'année de rattachement antérieure (1)| XXXXX| | | | | | XXXXX
10755\. Fraction des cotisations non courue à la fin de l'année de rattachement| | | | | | | XXXXX
10766\. Total : cotisations acquises (2)| XXXXX| | | | | | XXXXX
1077Rappel : émissions, nettes d'annulations, restant à effectuer à la fin de l'exercice précédent| | | | | XXXXX| |
1078(1) Montant égal au montant inscrit en ligne 5 de la colonne précédente.(2) 1 + 2 + 3 + 4 - 5.
1079
1080TABLEAU B
8021081
8036343 Participations aux excédents directement incorporées aux prestations versées.
1082Nombre de règlements, de contrats ou de traités de réassurance
8041083
8056344 Participations aux excédents directement incorporées aux provisions pour sinistres à payer.
1084Nombre à l'ouverture de l'exercice|
1085---|---
1086Nombre à la clôture de l'exercice|
1087
1088TABLEAU B'
8061089
8076345 Participations aux excédents directement incorporées aux provisions d'assurance vie.
1090Nombre de risques (1)
8081091
8096346 Dotations aux provisions pour participation aux excédents et ristournes (y compris opérations en unités de compte).
1092Nombre de risques à l'ouverture de l'exercice|
1093---|---
1094Nombre de risques à la clôture de l'exercice|
1095
1096(1) Le "risque" est ici l'indicateur de volume d'activité en opérations directes, autre que le nombre de bulletins d'adhésion à un règlement ou de contrats, le plus significatif possible, par exemple en dommages corporels : le nombre de têtes assurées. L'institution ou l'union précise l'indicateur retenu.
8101097
8116349 Utilisations de provisions pour participation aux excédents et ristournes.
1098TABLEAU C
8121099
81363493 Participations versées.
1100Coût moyen et rapport s/c par année de survenance des sinistres
8141101
81563494 Participations incorporées aux provisions pour sinistres à payer.
8161102
81763495 Participations incorporées aux provisions d'assurance vie et aux provisions techniques des opérations en unités de compte.
1103ANNÉE DE SURVENANCE| (N - 5)| (N - 4)| (N - 3)| (N - 2)| (N - 1)| Ex. INV.
1104---|---|---|---|---|---|---
11051\. Cumul des paiements (1), nets de recours, au cours des exercices antérieurs (2)| | | | | | XXXXX
11062\. Paiements (1), nets de recours, au cours de l'exercice inventorié (2)| | | | | |
11073\. Provisions pour sinistres à payer, nettes de prévisions de recours, à la fin de l'exercice inventorié (2)| | | | | |
11084\. Charge nette de recours (2) (3)| | | | | |
11095\. Nombre de sinistres ou d'événements| | | | | |
11106\. Coût moyen net de recours (4)| | | | | |
11117\. Cotisations acquises à l'année| | | | | |
11128\. Rapport s/c (en %)| | | | | |
1113(1) Capitaux de rentes constituées dans l'exercice inclus.(2) Frais de gestion inclus.(3) 1 + 2 + 3.(4) Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de la présente annexe, les montants portés à cette ligne sont exprimés en francs.
1114
1115ETAT C 11
8181116
819635 Acceptations Non-vie.
1117SINISTRES PAR ANNEE DE SURVENANCE.
8201118
8216350 Intérêts techniques inclus dans les versements périodiques de rentes.
1119Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance agréées pour pratiquer les opérations visées au b et/ou au c de l'article L. 931-1 établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état de leurs sinistres, par année de survenance, pour chacune des catégories, sous-catégories ou totalisations d'opérations suivantes, les opérations pluriannuelles à cotisation unique ou non révisable et les opérations assimilées en application de l'article A. 931-10-17 étant exclues. Les institutions et les unions agréées pour pratiquer simultanément les opérations visées au a et au b de l'article L. 931-1 et celles agréées uniquement pour les opérations visées au a, le cas échéant pour leurs garanties complémentaires, établissent ce même état C 11.
8221120
8236351 Intérêts techniques incorporés aux provisions mathématiques des rentes.
1121a) Opérations directes souscrites en France :
8241122
8256353 Participations aux excédents directement incorporées aux prestations versées.
1123\- dommages corporels : opérations individuelles, ensemble (catégorie 20) ;
8261124
8276354 Participations aux excédents directement incorporées aux provisions pour sinistres à payer.
1125\- dommages corporels : opérations individuelles, garanties frais de soins (sous-catégorie 201) ;
8281126
8296356 Dotations aux provisions pour participation aux excédents et ristournes.
1127\- dommages corporels : opérations individuelles, autres garanties (sous-catégorie 202) ;
8301128
8316359 Utilisations de provisions pour participation aux excédents et ristournes.
1129\- dommages corporels : opérations collectives, ensemble (catégorie 21) ;
8321130
83363593 Participations versées.
1131\- dommages corporels : opérations collectives, garanties frais de soins (sous-catégories 211 et 213) ;
8341132
83563594 Participations incorporées aux provisions pour sinistres à payer.
1133\- dommages corporels : opérations collectives, autres garanties (sous-catégories 212 et 214) ;
8361134
83763597 Ristournes sur cotisations.
1135\- chômage (catégorie 31) ;
8381136
839639 Part des réassureurs.
1137\- total des opérations directes souscrites en France (catégories 20 à 31) ;
8401138
8416390 Opérations directes Vie.
1139b) Autres opérations :
8421140
8436392 Opérations directes Non-vie.
1141\- total des opérations des catégories 20 à 31, souscrites en LPS depuis la France ;
8441142
8456394 Acceptations Vie.
1143\- total des acceptations en France couvrant les catégories 20 à 31 ;
8461144
8476395 Acceptations Non-vie.
1145\- total Union européenne hors la France : opérations directes et acceptées des catégories 20 à 31 ;
8481146
84964 Frais d'exploitation
1147\- total hors Union européenne : opérations directes et acceptées des catégories 20 à 31.
8501148
851640 Frais d'exploitation (Vie).
1149TABLEAU A
8521150
8536400 Frais d'acquisition.
1151Nombre de sinistres payés ou à payer
8541152
85564005 Commissions.
1153ANNÉE DE SURVENANCE| (N - 5)et ant.| (N - 4)| (N - 3)| (N - 2)| (N - 1)| Ex.INV.| TOTAL
1154---|---|---|---|---|---|---|---
11551\. Terminés à l'ouverture de l'exercice inventorié (1)| XXXXX| | | | | XXXXX| XXXXX
11562\. Réouverts dans l'exercice| | | | | | |
11573\. Terminés dans l'exercice inventorié| | | | | | |
11584\. Restant à payer à la clôture de l'exercice inventorié (2)| | | | | | |
11595\. Total (1 - 2 + 3 + 4)| XXXXX| | | | | | XXXXX
11606\. Dont déclarés dans l'exercice inventorié| | | | | | |
1161(1) 1 - 2 + 3 de l'année précédente.(2) Cette ligne doit comprendre l'estimation du nombre de sinistres survenus mais non déclarés.
1162
1163TABLEAU B
8561164
85764008 Autres charges.
1165Sinistres, paiements et provisions
8581166
85964009 Variation des frais d'acquisition reportés.
1167ANNÉE DE SURVENANCE| (N - 5)et ant.| (N - 4)| (N - 3)| (N - 2)| (N - 1)| EX. INV.| TOTAL
1168---|---|---|---|---|---|---|---
11691\. Paiements de sinistres dans l'exercice inventorié| | | | | | |
11702\. Capitaux de rentes constitués dans l'exercice inventorié| | | | | | |
11713\. Provisions pour sinistres à payer à la clôture de l'exercice inventorié| | | | | | |
11724\. Participations aux excédents incorporées dans l'exercice dans les prestations payées ou provisionnées| | | | | | |
11735\. Total| | | | | | |
11746\. Provisions pour sinistres à payer à l'ouverture de l'exercice inventorié| | | | | | XXXXX|
11757\. Paiements de sinistres et de capitaux de rentes constituées cumulés des exercices antérieurs à l'exercice inventorié| XXXXX| | | | | XXXXX| XXXXX
1176
1177TABLEAU C
8601178
8616402 Frais d'administration.
1179Recours
8621180
86364025 Commissions.
1181ANNÉE DE SURVENANCE| (N - 5)et ant.| (N - 4)| (N - 3)| (N - 2)| (N - 1)| EX. INV.| TOTAL
1182---|---|---|---|---|---|---|---
11831\. Recours encaissés dans l'exercice inventorié| | | | | | |
11842\. Prévision de recours restant à encaisser à la clôture de l'exercice inventorié| | | | | | |
11853\. Total| | | | | | |
11864\. Prévision de recours restant à encaisser à l'ouverture de l'exercice inventorié| | | | | | XXXX|
11875\. Recours encaissés cumulés des exercices antérieurs à l'exercice inventorié| XXXXX| | | | | XXXXX| XXXXX
1188
1189TABLEAU D
8641190
86564028 Autres charges.
1191Frais de gestion des sinistres et des recours
8661192
867642 Frais d'exploitation (Non-vie).
8681193
8696420 Frais d'acquisition.
1194ANNÉE DE SURVENANCE| (N - 5)et ant.| (N - 4)| (N - 3)| (N - 2)| (N - 1)| EX. INV.| TOTAL
1195---|---|---|---|---|---|---|---
11961\. Frais de gestion payés dans l'exercice inventorié| | | | | | |
11972\. Provision pour frais de gestion à payer à la clôture de l'exercice inventorié| | | | | | |
1198Total (1 + 2)| | | | | | |
11994\. Provisions pour frais de gestion à payer à l'ouverture de l'exercice inventorié| | | | | | XXXXX|
12005\. Frais de gestion payés cumulés des exercices antérieurs à l'exercice inventorié| XXXXX| | | | | XXXXX| XXXXX
1201
1202Les institutions et les unions dont les provisions pour sinistres à payer n'atteignent pas 10 % des provisions mathématiques Non-vie sont dispensées de l'établissement des états C 11.
8701203
87164205 Commissions.
1204ETAT C 12
8721205
87364208 Autres charges.
1206SINISTRES ET RESULTATS PAR ANNEE DE SOUSCRIPTION.
8741207
87564209 Variation des frais d'acquisition reportés.
1208Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance agréées pour pratiquer les opérations visées au b et/ou au c de l'article L. 931-1 établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état de leurs cotisations, sinistres et résultats, par année de souscription des contrats, pour chacune des deux totalisations d'opérations ci-après. Les institutions et les unions agréés pour pratiquer simultanément les opérations visées au a et au b de l'article L. 931-1 et celles agréées pour pratiquer les opérations visées au a, le cas échéant pour leurs garanties complémentaires, établissent ce même état C 12.
8761209
8776422 Frais d'administration.
1210Opérations pluriannuelles à cotisation unique ou non révisable des catégories 20 à 31 :
8781211
87964225 Commissions.
1212\- total des opérations directes souscrites en France des catégories 20 à 31 ;
8801213
88164228 Autres charges.
1214\- total des autres opérations des catégories 20 à 31, y compris opérations assimilées en application du dernier alinéa de l'article A. 931-11-17.
8821215
883644 Autres charges techniques (Vie).
1216TABLEAU A
8841217
8856445 Commissions.
1218Sinistres, paiements et provisions, par année de souscription
8861219
8876448 Autres charges.
1220ANNÉE DE SOUSCRIPTION| (N - 5)et ant.| (N - 4)| (N - 3)| (N - 2)| (N - 1)| EX. INV.| TOTAL
1221---|---|---|---|---|---|---|---
12221\. Paiements de sinistres dans l'exercice inventorié| | | | | | |
12232\. Frais de gestion payés dans l'exercice inventorié| | | | | | |
12243\. Recours encaissés dans l'exercice inventorié| | | | | | |
12254\. Provisions pour sinistres à payer à la clôture de l'exercice inventorié| | | | | | |
12265\. Provisions pour frais de gestion à payer à la clôture de l'exercice inventorié| | | | | | |
12276\. Prévision de recours restant à encaisser à la clôture de l'exercice inventorié| | | | | | |
12287\. Autres provisions techniques à la clôture de l'exercice inventorié (1)| | | | | | |
12298\. Sous-total (lignes 1 + 2 - 3 + 4 + 5 - 6 + 7)| | | | | | |
12309\. Provisions pour sinistres à payer à l'ouverture de l'exercice inventorié| | | | | | XXXXX|
123110\. Provisions pour frais de gestion à payer à l'ouverture de l'exercice inventorié| | | | | | XXXXX|
123211\. Prévision de recours restant à encaisser à l'ouverture de l'exercice inventorié| | | | | | XXXXX|
123312\. Autres provisions techniques à l'ouverture de l'exercice inventorié (1)| | | | | | XXXXX|
123413\. Augmentation des cotisations acquises (2)| | | | | | XXXXX|
123514\. Participations aux excédents incorporées dans l'exercice aux prestations payées ou provisionnées| | | | | | |
123615\. Sous-total (lignes 9 + 10 - 11 + 12 + 13 + 14)| | | | | | |
1237(1) Provisions pour cotisations non acquises nettes de frais d'acquisition reportés, provisions pour risques en cours, provisions pour risques croissants.(2) Nettes de frais d'acquisition.
1238
1239TABLEAU B
8881240
889645 Autres charges techniques (Non-vie).
1241Rapport s/c par année de souscription
8901242
8916455 Commissions.
1243ANNÉE DE SOUSCRIPTION| (N - 5)| (N - 4)| (N - 3)| (N - 2)| (N - 1)| EX.INV.
1244---|---|---|---|---|---|---
12451\. Cumul des paiements, nets de recours, au cours des exercices antérieurs (1)| | | | | | XXXXX
12462\. Paiements, nets de recours, au cours de l'exercice inventorié (1)| | | | | |
12473\. Provisions pour prestations à la fin de l'exercice inventorié (1) (2)| | | | | |
12484\. Charge nette de recours| | | | | |
12495\. Cumul des participations aux excédents incorporées aux prestations payées ou provisionnées| | | | | |
12506\. Cotisations acquises à l'année (3)| | | | | |
12517\. Coût net/cotisations (en %) (4)| | | | | |
1252(1) Frais de gestion inclus.(2) Provisions pour cotisations non acquises nettes de frais d'acquisition reportés, provisions pour risques en cours, provisions pour risques croissants et provisions pour sinistres à payer, nettes de prévisions de recours.(3) Cumul des cotisations, nettes d'annulations, émises au titre de l'année de souscription considérée, augmenté de l'estimation des cotisations à émettre, nette des cotisations à annuler.(4) (Ligne 4 - ligne 5)/ligne 6.
1253
1254ETAT C 13
8921255
8936458 Autres charges.
1256PART DES REASSUREURS DANS LES SINISTRES.
8941257
895649 Commissions reçues des réassureurs.
1258Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance agréées pour pratiquer les opérations visées au b ou au c de l'article L. 931-1 établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état retraçant la part des cessionnaires et rétrocessionnaires dans les sinistres. Les institutions et les unions agréées pour pratiquer simultanément les opérations visées au a et au b de l'article L. 931-1 et celles agréées pour pratiquer les opérations visées au a, le cas échéant pour leurs garanties complémentaires, établissent ce même état C 13.
8961259
8976490 Opérations directes Vie.
1260TABLEAU A
8981261
8996492 Opérations directes Non-vie.
1262Sinistres au titre d'opérations relevant des catégories 20 à 31 (1) (opérations directes en France)
9001263
9016494 Acceptations Vie.
1264ANNÉE DE SURVENANCE| (N - 5)et ant.| (N - 4)| (N - 3)| (N - 2)| (N - 1)| EX. INV.| TOTAL
1265---|---|---|---|---|---|---|---
12661\. Paiements dans l'exercice inventorié| | | | | | |
12672\. Provisions pour sinistres à payer à la clôture de l'exercice inventorié| | | | | | |
12683\. Total| | | | | | |
12694\. Provisions pour sinistres à payer à l'ouverture de l'exercice inventorié| | | | | | XXXXX|
1270
1271
1272
1273TABLEAU B
9021274
9036495 Acceptations Non-vie.
1275Sinistres au titre d'opérations pluriannuelles à cotisation unique ou non révisable des catégories 20 à 31 (opérations directes en France)
9041276
90565 Charges non techniques
9061277
907650 Action sociale.
1278ANNÉE DE SURVENANCE| (N - 5)et ant.| (N - 4)| (N - 3)| (N - 2)| (N - 1)| EX.INV.| TOTAL
1279---|---|---|---|---|---|---|---
12801\. Paiements dans l'exercice inventorié| | | | | | |
12812\. Provisions techniques à la clôture de l'exercice inventorié.| | | | | | |
12823\. Total| | | | | | |
12834\. Provisions techniques à l'ouverture de l'exercice inventorié.| | | | | | XXXXX|
12845\. Augmentation des primes acquises et autres ressources (3)| | | | | | |
12856\. Total| | | | | | |
1286
1287
9081288
9096500 Allocations et attributions du conseil d'administration.
9101289
9116506 Frais d'exploitation.
1290TABLEAU C
9121291
913655 Commissions.
1292Sinistres au titre d'opérations des catégories 20 à 31 (2) (LPS, acceptations et opérations à l'étranger)
9141293
915658 Autres charges.
1294ANNÉE DE SURVENANCE| (N - 5)et ant.| (N - 4)| (N - 3)| (N - 2)| (N - 1)| EX. INV.| TOTAL
1295---|---|---|---|---|---|---|---
12961\. Paiements dans l'exercice inventorié| | | | | | |
12972\. Provisions pour sinistres à payer à la clôture de l'exercice inventorié| | | | | | |
12983\. Total| | | | | | |
12994\. Provisions pour sinistres à payer à l'ouverture de l'exercice inventorié.| | | | | | XXXXX|
1300
1301TABLEAU D
9161302
91766 Charges des placements
1303Sinistres au titre des opérations pluriannuelles à cotisation unique ou non révisable des catégories 20 à 31 (LPS, acceptations et opérations à l'étranger)
1304
9181305
919660 Intérêts.
9201306
9216600 Sur dépôts reçus des réassureurs.
1307ANNÉE DE SURVENANCE| (N - 5)et ant.| (N - 4)| (N - 3)| (N - 2)| (N - 1)| EX. INV.| TOTAL
1308---|---|---|---|---|---|---|---
13091\. Paiements dans l'exercice inventorié| | | | | | |
13102\. Provisions techniques à la clôture de l'exercice inventorié| | | | | | |
13113\. Total| | | | | | |
13124\. Provisions techniques à l'ouverture de l'exercice inventorié.| | | | | | XXXXX|
13135\. Augmentation des primes acquises et autres ressources (3)| | | | | | |
13146\. Total| | | | | | |
1315
9221316
9236601 Sur emprunts.
9241317
9256602 Sur dettes à l'égard d'établissements de crédit.
1318(1) Hors opérations pluriannuelles à cotisation unique ou non révisable des catégories 20 à 31.
9261319
9276603 Autres.
1320(2) Hors opérations pluriannuelles à cotisation unique ou non révisable et opérations assimilées en application du dernier alinéa de l'article A. 931-11-17.
9281321
929662 Frais externes de gestion.
1322(3) Les "autres ressources" sont la contribution des cessionnaires et rétrocessionnaires dans les participants aux excédents incorporées dans l'exercice aux prestations payées ou provisionnées.
9301323
931663 Frais internes de gestion.
1324**Article LEGIARTI000006734930**
9321325
933664 Pertes sur réalisation et réévaluation de placements.
1326ETATS TRIMESTRIELS.
9341327
9356640 Réalisations de placements.
1328Les montants sont arrondis au millier de francs le plus proche et exprimés en milliers de francs.
9361329
9376642 Réévaluations.
1330ETAT T 1
9381331
9396645 Dotations à la réserve de capitalisation.
1332FLUX TRIMESTRIELS RELATIFS AUX OPERATIONS EN FRANCE
9401333
941665 Pertes de change.
1334Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance établissent trimestriellement, selon le modèle fixé ci-après, un état relatif à leurs opérations réalisées en France au cours du trimestre écoulé.
9421335
9436650 Pertes de change réalisées.
1336
1337QUATRE TRIMESTRES PRÉCÉDENTS| TRIM. T-7| TRIM. T-6| TRIM. T-5| TRIM. T-4| CUMUL
1338---|---|---|---|---|---
1339Nombre de bulletin d'adhésion signés ou de contrats souscrits| | | | |
1340Nombre de sinistres ouverts (1)| | | | |
1341Cotisations émises nettes d'annulations (2)| | | | |
1342Prestations payées (2)| | | | |
1343Frais d'acquisition et d'administration (2)| | | | |
1344Produits des placements (2)| | | | |
1345QUATRE DERNIERS TRIMESTRES| TRIM. T-3| TRIM. T-2| TRIM. T-1| TRIM. COURANT| CUMUL
1346Nombre de bulletins d'adhésion signés ou de contrats souscrits| | | | |
1347Nombre de sinistres ouverts (1)| | | | |
1348Cotisations émises nettes d'annulations (2)| | | | |
1349Prestations payées (2)| | | | |
1350Frais d'acquisition et d'administration (2)| | | | |
1351Produits des placements (2)| | | | |
1352(1) Pour les opérations visées au a de l'article L. 931-1, sinistres, sorties par tirage, échéances et rachats totaux.(2) Montants extraits du Grand Livre au dernier jour ouvrable de chaque trimestre civil avant toute opération d'inventaire.
1353
1354
9441355
9456652 Dotations à la provision pour pertes de change.
9461356
947666 Ajustement de valeur des actifs représentatifs des opérations en unités de compte (moins-values non réalisées).
1357ETAT T 2
9481358
949668 Amortissements financiers.
1359ENCOURS TRIMESTRIEL DES PLACEMENTS
9501360
9516681 Amortissements des primes de remboursement des emprunts.
1361Les institutions et les unions établissent trimestriellement, selon le modèle fixé ci-après, un état détaillant l'encours en fin de trimestre de l'ensemble de leurs placements.
9521362
9536683 Amortissements des différences de prix de remboursement.
1363DÉSIGNATION| EN COURS
1364---|---
1365A la fin du trimestre précédent| A la fin du trimestre inventorié
1366A. - Placements mentionnés à l'article R. 931-10-21| |
13671\. Obligations et titres participatifs| |
13682\. Obligations non cotées et autres valeurs émises ou garanties par les Etats membres de l'OCDE ou assimilés| |
13693\. Titres de créance négociables| |
13704\. Actions de SICAV et parts de FCP d'obligations et de titres de créance négociables| |
1371Total des placements obligataires| |
13725\. Actions et autres valeurs mobilières cotées à l'exclusion des actions des entreprises d'assurance| |
13736\. Actions non cotées à l'exclusion des actions des entreprises d'assurance| |
13747\. Parts de FCP à risques| |
13758\. Actions des entreprises d'assurance, de réassurance ou de capitalisation (OCDE)| |
13769\. Actions des entreprises d'assurance (hors OCDE)| |
137710\. Actions de SICAV et parts de FCP diversifiés| |
1378Total des actions et titres assimilés| |
137911\. Droits réels immobiliers| |
138012\. Parts de sociétés immobilières ou foncières non cotées (y compris les avances en compte courant)| |
1381Total des placements immobiliers| |
138213\. Prêts obtenus ou garantis par les Etats membres de l'OCDE ou assimilés| |
138314\. Prêts hypothécaires| |
138415\. Avances sur règlements ou sur contrats| |
138516\. Autres prêts| |
1386Total des prêts| |
138717\. Fonds en dépôt| |
1388TOTAL A| |
1389B. - Autres placements| |
139018\. Valeurs mobilières| |
139119\. Immeubles et parts de sociétés immobilières non cotées| |
139220\. Prêts| |
139321\. Fonds en dépôt| |
1394TOTAL B| |
1395TOTAL A + B| |
1396Engagements visés aux rubriques 1 et 2 du tableau des engagements reçus et donnés défini à l'annexe à l'article A. 931-11-11| |
1397Engagements reçus de 3 mois au plus| |
1398Engagements reçus de plus de 3 mois| |
1399Engagements donnés de 3 mois au plus| |
1400Engagements donnés de plus de 3 mois| |
9541401
9556685 Amortissements des frais d'acquisition à répartir des immeubles.
1402**Article LEGIARTI000006734932**
9561403
957669 Dotations aux amortissements et aux provisions pour dépréciation des placements.
1404I. - Le dossier est établi sur la base des comptes du dernier exercice. Sous réserve des adaptations prévues au II, il comprend les éléments suivants :
9581405
9596693 Amortissements des immeubles.
1406a) Les éléments mentionnés à l'annexe I à l'article A. 931-11-20. Toutefois, lorsqu'il est fait usage de la faculté, prévue à l'article R. 933-2, de calculer la marge ajustée de la même façon que les exigences complémentaires de fonds propres d'un conglomérat financier, l'état G 2 n'est pas fourni et les informations prévues à cet état sont portées dans l'état G 20 défini ci-après.
9601407
9616696 Provisions pour dépréciation des placements.
1408b) Etat G 20. - Exigences complémentaires en matière d'adéquation des fonds propres :
9621409
96367 Charges exceptionnelles
1410Un premier tableau indique les exigences de solvabilité du secteur financier définies au II de l'article A. 933-11, en distinguant au minimum les exigences relatives au secteur des assurances de celles relatives au secteur bancaire et des services d'investissement.
9641411
965670 Dotation de l'exercice à l'amortissement de l'emprunt pour fonds d'établissement.
1412Un second tableau indique les fonds propres du conglomérat définis au I de l'article A. 933-11 avec leur décomposition par catégorie d'éléments de fonds propres et en distinguant les capitaux transsectoriels, les éléments du secteur des assurances et ceux du secteur bancaire et des services d'investissement.
9661413
967672 Dotation de l'exercice à la provision pour investissement.
1414c) Etat G 21. - Concentrations de risques :
9681415
969673 Dotation de l'exercice aux autres provisions réglementées.
1416Tableau A : risque de contrepartie
9701417
971674 Autres charges exceptionnelles.
1418Le tableau indique, pour chaque contrepartie et conformément au modèle ci-dessous, le montant agrégé des risques sur cette contrepartie, provenant notamment d'instruments financiers, de prêts, de garanties et cautions, de contrats d'assurance ou de réassurance. Sont toutefois exclus les placements d'assurance pour lesquels le risque de placement est intégralement supporté par les assurés, ou dont la contrepartie est un Etat membre de l'OCDE ou un organisme international à caractère public dont un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne font partie. En outre, sont seulement indiquées les contreparties pour lesquelles le montant brut agrégé excède 300 millions d'euros ou 10 % des fonds propres du conglomérat financier. Une contrepartie est soit un organisme isolé, soit plusieurs organismes appartenant au même groupe au sens du 1° de l'article R. 931-10-34. Le tableau fait apparaître le montant agrégé des risques de contrepartie pour le secteur de l'assurance d'une part, pour le secteur bancaire et des entreprises d'investissement d'autre part. A cette fin, il est considéré que la compagnie financière holding mixte appartient au secteur financier le plus important.
9721419
973675 Dotation de l'exercice à la provision pour charges exceptionnelles.
1420NOMde la contrepartie| MONTANTSbruts| DÉPRÉCIATION| MONTANTS NETSde provisions| DÉDUCTIONS| RISQUESaprès déduction| RISQUES NETS
1421---|---|---|---|---|---|---
1422Contrepartie X| | | | | |
1423Total du secteur des assurances| | | | | |
1424Total du secteur bancaire et des services d'investissement| | | | | |
1425TOTAL| | | | | |
1426Contrepartie Y| | | | | |
1427
1428Tableau B : risque de placement en actions et en immobilier
9741429
975676 Dotation de l'exercice à la provision pour dépréciations exceptionnelles.
1430| VALEUR NETTE COMPTABLE des placements en actions| VALEUR NETTE COMPTABLE des placements immobiliers
1431---|---|---
1432Secteur des assurances| |
1433Secteur bancaire et des services d'investissement| |
1434Total| |
1435
1436d) Etat G 22. - Transactions intragroupes importantes :
9761437
97769 Autres opérations du compte non technique
1438Doit être déclarée toute transaction intragroupe dont le montant excède 5 % des exigences de solvabilité relatives au secteur financier du conglomérat financier. Pour chaque transaction intragroupe soumise à l'obligation de déclaration sont indiquées les caractéristiques de la transaction, selon le modèle ci-après : Type de transaction| Date| Montant| Description de l'opération(contreparties, sens, objectifs poursuivis...)
1439---|---|---|---
1440
1441Pour les engagements figurant dans le tableau des engagements reçus et donnés ou le hors-bilan, le montant est celui repris dans ces états comptables
9781442
979695 Impôts sur le résultat.
1443Doit également être déclaré tout ensemble de transactions intragroupes d'un même type lorsque le montant total de ces transactions excède le même seuil. Pour chaque type de transaction intragroupe soumise à cette obligation de déclaration est indiqué le montant total des transactions.
9801444
981**Classe 7 - Produits.**
1445II. - L'Autorité de contrôle définit, après consultation des autres autorités compétentes concernées et du conglomérat financier, les seuils de déclaration appropriés.
9821446
98370 Cotisations
1447Après consultation des autres autorités compétentes concernées définies au 10° de l'article L. 933-2 et du conglomérat financier, elle détermine les autres catégories de risques à inclure dans l'état G 21, compte tenu de la structure du conglomérat financier et de sa gestion des risques.
9841448
985700 Cotisations Vie (opérations directes).
1449**Article LEGIARTI000006734933**
9861450
9877000 Cotisations périodiques émises.
1451**URSSAF compétences CCAMIP**
1452
1453
1454
9881455
9897001 Cotisations à versement unique émises.
9901456
99170010 Cotisations normales.
1457Régions administratives| Organisme de recouvrement des cotisations du régime général compétent pour le recouvrement de la redevance prévue à l'article L. 951-1 du code de la sécurité sociale
1458---|---
1459\- Nord-Pas-de-Calais, Picardie, Bourgogne, Champagne, Ardenne, Lorraine, Alsace, Franche-Comté| URSSAF de la Côte-d'Or.
1460\- Bretagne, Pays de la Loire, Poitou-Charentes, Aquitaine, Limousin, Midi-Pyrénées| URSSAF de la Vienne.
1461\- Basse-Normandie, Haute-Normandie, Centre, Ile-de-France, Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion| URSSAF de Rouen.
1462\- Rhône-Alpes, Auvergne, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Corse, Languedoc-Roussillon| URSSAF de Montpellier, Lodève
9921463
99370016 Majorations ou pénalités de retard.
1464**Article LEGIARTI000006739890**
9941465
9957002 Annulations effectuées.
1466La composition des circonscriptions à l'intérieur desquelles s'exerce la compétence des caisses régionales d'assurance maladie est fixée ainsi qu'il suit :
9961467
9977004 Variation des cotisations restant à émettre.
9981468
9997005 Variation des cotisations à annuler.
1469Aquitaine| Dordogne, Gironde, Landes, Lot-et-Garonne, Pyrénées-Atlantiques.
1470---|---
1471Massif Central| Allier, Cantal, Haute-Loire, Puy-de-Dôme.
1472Bourgogne - Franche-Comté| Côte-d'Or, Doubs, Jura, Nièvre, Haute-Saône, Saône-et-Loire, Yonne, Territoire de Belfort.
1473Nord-Picardie| Aisne, Nord, Oise, Pas-de-Calais, Somme.
1474Centre Ouest| Charente, Charente-Maritime, Corrèze, Creuse, Deux-Sèvres, Vienne, Haute-Vienne.
1475Rhône-Alpes| Ain, Ardèche, Drôme, Isère, Loire, Rhône, Savoie, Haute-Savoie.
1476Sud-Est| Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Corse-du-Sud, Haute-Corse, Var, Vaucluse.
1477Languedoc-Roussillon| Aude, Gard, Hérault, Lozère, Pyrénées-Orientales.
1478Nord-Est| Ardennes, Aube, Marne, Haute-Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Vosges.
1479Pays de la Loire| Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe, Vendée.
1480Centre| Cher, Eure-et-Loir, Indre, Indre-et-Loire, Loiret, Loir-et-Cher.
1481Ile-de-France| Paris, Yvelines, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d'Oise, Seine-et-Marne.
1482Bretagne| Côtes-du-Nord, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan.
1483Normandie| Calvados, Eure, Manche, Orne, Seine-Maritime.
1484Région de Strasbourg| Moselle, Bas-Rhin, Haut-Rhin.
1485Midi-Pyrénées| Ariège, Aveyron, Haute-Garonne, Gers, Lot, Hautes-Pyrénées, Tarn, Tarn-et-Garonne.
10001486
1001702 Cotisations Non-vie (opérations directes).
1487**Article LEGIARTI000006739891**
10021488
10037020 Cotisations émises.
1489Critères médicaux utilisés pour la définition des affections de longue durée "maladie d'Alzheimer et autres démences" et "affections psychiatriques de longue durée".
10041490
100570200 Cotisations normales.
1491Critères médicaux utilisés pour la définition de l'affection de longue durée "maladie d'Alzheimer et autres démences" et ouvrant droit à la limitation ou à la suppression de la participation de l'assuré
10061492
100770206 Majorations ou pénalités de retard.
1493La démence est un syndrome dû à une affection cérébrale habituellement chronique et progressive. Il est caractérisé par une perturbation durable de nombreuses fonctions corticales supérieures, telles que la mémoire, l'idéation, l'orientation, la compréhension, le calcul, la capacité d'apprendre, le langage et le jugement. Les perturbations cognitives s'accompagnent habituellement (et sont parfois précédées) d'une détérioration du contrôle émotionnel, du comportement social ou de la motivation. Elles ont un retentissement sur la vie quotidienne ou sur la vie professionnelle. Le syndrome survient dans la maladie d'Alzheimer, dans les maladies vasculaires cérébrales et dans d'autres affections, qui touchent le cerveau primitivement ou secondairement (par exemple : VIH, traumatisme crânien, maladie de Huntington, maladie de Pick, maladie de Creutzfeldt-Jakob, maladie de Parkinson, intoxications chroniques à des substances psychotropes, etc.).
10081494
10097022 Annulations effectuées.
1495Les éléments de diagnostic de ces diverses affections sont en cohérence avec les recommandations de l'ANAES.
10101496
10117023 Ristournes sur cotisations.
1497Critères médicaux utilisés pour la définition de l'affection de longue durée "affections psychiatriques de longue durée" et ouvrant droit à la limitation ou à la suppression de la participation de l'assuré
10121498
10137024 Variation des cotisations restant à émettre.
1499Trois ordres de critères médicaux doivent être réunis pour ouvrir droit à la limitation ou à la suppression de la participation de l'assuré : le diagnostic de l'affection, son ancienneté et ses conséquences fonctionnelles.
10141500
10157025 Variation des cotisations à annuler.
1501I. - Diagnostic établi selon la liste et les critères de la CIM 10 :
10161502
1017704 Cotisations Vie (acceptations).
15031\. Les psychoses : schizophrénies, troubles schizo-affectifs
10181504
1019705 Cotisations Non-vie (acceptations).
1505et troubles délirants persistants
10201506
1021708 Cotisations cédées.
1507Seront exclus les troubles psychotiques aigus et transitoires (bouffées délirantes isolées).
10221508
10237080 Opérations directes Vie.
15092\. Les troubles de l'humeur récurrents ou persistants
10241510
10257082 Opérations directes Non-vie.
1511Troubles bipolaires (maladies maniaco-dépressives).
10261512
10277084 Acceptations Vie.
1513Troubles dépressifs récurrents (après trois épisodes au moins).
10281514
10297085 Acceptations Non-vie.
1515Troubles de l'humeur persistants et sévères.
10301516
1031709 Variation de la provision pour cotisations non acquises (Non-vie).
1517Seront exclus : l'épisode dépressif isolé, la réaction dépressive brève, la réaction aiguë à un facteur de stress et la dysthymie légère.
10321518
10337092 Opérations directes.
15193\. Les déficiences intellectuelles et les troubles graves du développement durant l'enfance
10341520
10357095 Acceptations.
1521Sous cette rubrique, figurent les déficiences intellectuelles primaires (retard mental, psychoses infantiles déficitaires) comportant une réduction notable de l'efficience et intriquées à des troubles psychiatriques et/ou à des troubles marqués de la personnalité ou du comportement. Les troubles du développement retenus débutent dans la première ou la deuxième enfance, et concernent des fonctions liées à la maturation biologique du SNC, avec une évolution continue sans rémission (autisme infantile, troubles graves des conduites et du fonctionnement social débutant dans l'enfance, troubles envahissants du développement,...).
10361522
10377099 Part des réassureurs.
15234\. Les troubles névrotiques sévères et les troubles graves de la personnalité et du comportement
10381524
103970992 Opérations directes.
1525Sous cette rubrique, il convient de faire entrer des perturbations qui, d'un point de vue nosographique, ont été individualisées sous des terminologies diverses :
10401526
104170995 Acceptations.
1527\- troubles anxieux graves ;
10421528
104372 Production immobilisée
1529\- états limites ;
10441530
1045720 Vie.
1531\- troubles profonds de la personnalité : paranoïaque, chizoïde, dyssociale ... ;
10461532
1047722 Non-vie.
1533\- troubles du comportement alimentaire (anorexie mentale...) ;
10481534
104973 Subventions d'exploitation
1535\- troubles addictifs graves ;
10501536
1051730 Vie.
1537\- troubles précoces de l'identité de genre ;
10521538
1053732 Non-vie.
1539\- dysharmonies évolutives graves de l'enfance, etc.
10541540
105574 Autres produits techniques
1541Il est essentiel, sur ce terrain, de ne pas étendre à l'excès le cadre des troubles mentaux justifiant l'exonération du ticket modérateur. A titre d'exemple :
10561542
1057740 Vie.
1543\- parmi les manifestations de type hystérique, retenir seulement les phénomènes de conversion répétitifs et prolongés ou la méconnaissance étendue des éléments de réalité ;
10581544
1059742 Non-vie.
1545\- parmi les manifestations de type obsessionnel, retenir :
10601546
106175 Produits non techniques
1547l'envahissement par des conduites compulsionnelles et/ou par des rites contraignants, la présence de modes de pensée paralysants ;
10621548
1063750 Honoraires et commissions.
1549\- parmi les manifestations de type phobique, retenir l'extension des mesures d'évitement et des moyens contraphobiques, les phases prolongées de sidération ;
10641550
1065751 Récupérations.
1551\- parmi les manifestations anxieuses, retenir : la souffrance du sujet, l'impossibilité de faire des projets, la restriction marquée des intérêts, l'anticipation systématiquement péjorative de l'avenir.
10661552
1067752 Utilisations ou reprises de provisions.
1553II. - L'ancienneté de cette affection : elle ne doit pas être inférieure à un an au moment de la demande pour bénéficier de l'exonération. Il appartient au médecin traitant de fournir des repères chronologiques sur l'histoire de cette affection.
10681554
1069756 Autres produits.
1555III. - Conséquences fonctionnelles (aspects cognitifs, affectifs, comportementaux ...) qui doivent être majeures et en relation directe avec cette affection. Il s'agit de décrire le handicap créé par l'affection dans la vie quotidienne du patient puisque, en psychiatrie, la sévérité du diagnostic n'est pas toujours corrélée à la sévérité du handicap qui en découle.
10701556
107176 Produits des placements
1557**Article LEGIARTI000006739892**
10721558
1073760 Revenus des placements.
1559Liste des maladies ayant un caractère professionnel dont la déclaration est obligatoire pour tout docteur en médecine qui peut en avoir connaissance.
10741560
1075762 Honoraires et commissions sur activité de gestion d'actifs.
1561A - Maladies susceptibles d'avoir une origine professionnelle et d'être imputée aux agents chimiques suivants (1)
10761562
1077764 Profits provenant de la réalisation ou de la réévaluation des placements.
1563
1564NUMERO d'ordre| AGENTS CHIMIQUES
1565---|---
15664| Glucinium (béryllium) et ses composés.
15675| Boranes.
15686| Composés du carbone suivants (2) : Oxyde de carbone ; Oxychlorure de carbone ; Sulfure de carbone ; Acide cyanhydrique ; Cyanures métalliques ; Composés du cyanogène ; Esters isocyaniques.
15697| Composés de l'azote suivants : Ammoniaque ; Oxydes d'azote ; Acide nitrique.
15708| Ozone.
15719| Fluor et ses composés.
157215| Phosphore et ses composés, notamment les esters phosphoriques, pyrophosphoriques, thiophosphoriques, ainsi que les autres composés organiques du phosphore.
157316| Composés du soufre suivants : Hydrogène sulfuré ; Anhydride sulfureux ; Acide sulfurique ; Mercaptans et thioéthers, thiophène, thiophénol et homologues, ainsi que les dérivés halogénés de ces substances ; Esters des acides du soufre.
157417| Chlore et composés minéraux.
157523| Oxydes de vanadium.
157624| Chrome et ses composés.
157725| Manganèse et ses composés.
157828| Nickel et ses composés.
157930| Oxyde de zinc.
158033| Arsenic et ses composés.
158135| Brome et ses composés minéraux.
158248| Cadmium et ses composés.
158353| Iode et ses composés minéraux.
158480| Mercure et ses composés.
158581| Thallium et ses composés.
158682| Plomb et ses composés.
1587601| Hydrocarbures aliphatiques, saturés ou non, cycliques ou non : Benzène, toluène, xylènes et autres homologues du benzène ; Vinylbenzène, divinylbenzène, diphényle, tétraline ; Naphthalènes et homologues.
1588602| Dérivés halogénés des hydrocarbures aliphatiques ou aromatiques.
1589603| Alcools, polyalcools et leurs esters nitriques :Ethers, tétrahydrofurane, dioxane, oxyde de diphényle et autres oxydes organiques, ainsi que leurs dérivés halogénés.
1590604| Phénols et homologues, naphtols et homologues, ainsi que leurs dérivés halogénés.
1591605| Aldéhydes, furfural.
1592606| Cétones, benzoquinone.
1593607| Acides organiques, leurs anhydrides, leurs esters, ainsi que les dérivés halogénés de ces substances.
1594608| Nitriles.
1595609| Dérivés nitrés aliphatiques.
1596| Dérivés nitrés des hydrocarbures aromatiques et des phénols.
1597610| Dérivés halogénés des dérivés nitrés des hydrocarbures et des phénols.
1598611| Dérivés azoxiques et azoïques.
1599612| Amines aliphatiques et leurs dérivés halogénés.
1600| Amines et hydrazines aromatiques, ainsi que leurs dérivés halogénés, phénoliques, nitrosés, nitrés et sulfonés.
1601613| Pyridine et autres bases hétérocycliques.
1602| Alcaloïdes.
1603620| Substances hormonales.
1604620| Substances hormonales.
1605
1606(1) Les agents chimiques ont été classés dans l'ordre des numéros atomiques de l'élément le plus caractéristique.
10781607
10797641 Réalisations des placements.
1608(2) En raison de leur nombre considérable et de leur importance, les hydrocarbures et leurs dérivés ont fait l'objet d'une classification particulière prenant en considération leur fonction chimique (rubrique 601 et suivantes).
10801609
10817642 Réévaluations.
1610B - Maladies susceptibles d'avoir une origine professionnelle et d'être imputées aux agents physiques suivants :
10821611
10837645 Reprises sur la réserve de capitalisation.
16121\. Rayonnements ionisants.
10841613
1085765 Profits de change.
16142\. Energie radiante.
10861615
10877650 Profits de change réalisés.
16163\. Bruit.
10881617
10897652 Reprise sur la provision pour perte de change.
16184\. Milieux où la pression est supérieure à la pression atmosphérique.
10901619
1091766 Ajustement de valeur des actifs représentatifs des opérations en unités de compte (plus-values non réalisées).
16205\. Vibrations mécaniques.
10921621
1093768 Produits des différences sur les prix de remboursement à percevoir.
1622C - Maladies infectieuses ou parasitaires susceptibles d'avoir une origine professionnelle :
10941623
1095769 Reprises de provisions pour dépréciation des placements.
16241\. Maladies provoquées par les helminthes, l'ankylostomeduodénal, l'anguillule de l'intestin.
10961625
109777 Produits exceptionnels
16262\. Infection charbonneuse, tétanos, leptospiroses, brucelloses.
10981627
1099772 Reprises de la provision pour investissement.
16283\. Autres maladies infectieuses ou parasitaires transmises à l'homme par des animaux ou débris d'animaux.
11001629
1101773 Reprises sur autres provisions réglementées.
16304\. Maladies infectieuses du personnel s'occupant de prévention, soins, assistance à domicile, recherches.
11021631
1103774 Autres produits exceptionnels.
16325\. Maladies tropicales, notamment : paludisme, amibiase, trypanosomiase, dengue, fièvre à pappataci, fièvre de Malte, fièvre récurrente, fièvre jaune, peste, leischmaniose, pian, lèpre, typhus exanthématique et autres rickettsioses.
11041633
1105775 Utilisations ou reprises de provisions pour charges exceptionnelles.
1634D - Maladies de la peau susceptibles d'avoir une origine professionnelle (autres que celles imputables à l'une des causes sus-énumérées) :
11061635
1107776 Utilisations ou reprises de provisions pour dépréciations exceptionnelles.
16361\. Cancers cutanés et affections cutanées précancéreuses éventuellement imputables à certains produits tels que : brais, goudrons, bitumes, suies, huiles anthracéniques, huiles minérales et paraffines brutes.
11081637
110979 Transferts
16382\. Affections cutanées imputables aux alcalis cautiques, aux ciments, aux bois exotiques et autres produits irritants.
11101639
11117920 Produits des placements alloués du compte non technique (compte technique Non-vie).
16403\. Affections cutanées imputables à toute autre cause en relation avec le milieu professionnel.
11121641
11137929 Produits des placements transférés au compte technique Non vie (compte non technique).
1642E - Affections des voies respiratoires susceptibles d'avoir une origine professionnelle :
11141643
11157930 Produits des placements alloués du compte technique Vie (compte non technique).
16441\. Pneumoconioses.
11161645
11177939 Produits des placements transférés au compte non technique (compte technique Vie).
16462\. Affections broncho-pulmonaires imputables à des poussières ou fumées.
11181647
1119**Classe 8 - Comptes spéciaux.**
16483\. Asthme.
11201649
112180 Engagements reçus et donnés
1650F - Autres affections susceptibles d'avoir une origine professionnelle :
11221651
112388 Résultat en instance d'affectation
16521\. Maladies des bourses périarticulaires dues à des pressions, cellulites sous-cutanées.
11241653
1125**Classe 9 - Charges par nature.**
16542\. Maladies consécutives au surmenage des gaines tendineuses, du tissu péritendineux, des insertions musculaires et tendineuses.
11261655
1127**Article LEGIARTI000006734894**
16563\. Lésions du ménisque.
11281657
1129MODELES TYPES DE COMPTES ANNUELS.
16585\. Arrachements par surmenage des apophyses épineuses.
11301659
11311° Bilan ;
16606\. Paralysies des nerfs dues à la pression.
11321661
11332° Compte de résultat ;
16627\. Crampes.
11341663
11353° Annexe.
16648\. Nystagmus.
11361665
1137Les sommes portées au bilan, au compte de résultat et à l'annexe sont arrondies au millier de francs le plus proche et exprimées en milliers de francs.
16669\. Scorbut.
11381667
1139L'ensemble des lignes du bilan et du compte de résultat sont servies, de manière à faire ressortir clairement les sous-totaux par poste principal, d'une part, et, le cas échéant, par sous-poste, d'autre part.
1668**Article LEGIARTI000006746426**
11401669
1141
11421\. BILAN
1670TABLEAU RELATIF AUX CIRCONSCRIPTIONS ET AUX CONSEILS D'ADMINISTRATION DES CAISSES MUTUELLES REGIONALES D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON-SALARIES DES PROFESSIONS NON-AGRICOLES (FRANCE METROPOLITAINE)
11431671
1144
1145A. - Actif
1672I. - Caisses mutuelles régionales communes aux groupes des professions artisanales et des professions industrielles et commerciales
11461673
1147| TOTAL| TOTAL N-1
1148---|---|---
1149A1 Actifs incorporels| |
1150A2 Placements| |
1151A2a Terrains et constructions| |
1152A2b Placements dans des entreprises liées et dans des entreprises avec lesquelles existe un lien de participation| |
1153A2c Autres placements| |
1154A2d Créances pour espèces déposées auprès des entreprises cédantes| |
1155A3 Placements représentant les provisions techniques afférentes aux opérations en unités de compte| |
1156A4 Part des cessionnaires et retrocessionnaires dans les provisions techniques| |
1157A4a Provisions pour cotisations non acquises (non-vie)| |
1158A4b Provisions d'assurance vie| |
1159A4c Provisions pour sinistres (vie)| |
1160A4d Provisions pour sinistres (non vie) | |
1161A4e Provisions pour participation aux excédents et ristournes (vie)| |
1162A4f Provisions pour participation aux excédents et ristournes (non-vie)| |
1163A4g Provisions pour égalisation (vie)| |
1164A4h Provisions pour égalisation (non-vie)| |
1165A4i Autres provisions techniques (vie)| |
1166A4j Autres provisions techniques (non-vie)| |
1167A4k Provisions techniques des opérations en unités de compte| |
1168A5 Créances| |
1169A5a Créances nées d'opérations directes| |
1170A5aa Cotisations restant à émettre| |
1171A5ab Autres créances nées d'opérations directes| |
1172A5b Créances nées d'opérations de réassurance| |
1173A5c Autres créances| |
1174A5ca Personnel| |
1175A5cb Etat, organismes sociaux, collectivités publiques| |
1176A5cc Débiteurs divers| |
1177A6 Autres actifs| |
1178A6a Actifs corporels d'exploitation| |
1179A6b Avoirs en banque, CCP et caisse| |
1180A7 Comptes de régularisation. - Actif| |
1181A7a Intérêts et loyers acquis non échus| |
1182A7b Frais d'acquisition reportés (vie)| |
1183A7c Frais d'acquisition reportés (non-vie)| |
1184A7d Autres comptes de régularisation| |
1185A8 Différence de conversion| |
1186Total de l'actif| |
1187
1188
1189B. - Passif
1674CAISSES : Caisse mutuelle régionale du Nord.
11901675
1191| TOTAL| TOTAL N - 1
1192---|---|---
1193B1 Fonds propres| |
1194B1a Fonds d'établissement et de développement| |
1195B1b Réserves de réévaluation| |
1196B1c Autres réserves| |
1197B1e Résultat de l'exercice | |
1198B1f Subventions nettes| |
1199B2 Passifs subordonnés| |
1200B3 Provisions techniques brutes| |
1201B3a Provisions pour cotisations non acquises (non-vie)| |
1202B3b Provisions d'assurance vie| |
1203B3c Provisions pour sinistres (vie)| |
1204B3d Provisions pour sinistres (non-vie)| |
1205B3e Provisions pour participation aux excédents et ristournes (vie)| |
1206B3f Provisions pour participation aux excédents et ristournes (non-vie)| |
1207B3g Provisions pour égalisation (vie)| |
1208B3h Provisions pour égalisation (non-vie)| |
1209B3i Autres provisions techniques (vie)| |
1210B3j Autres provisions techniques (non-vie)| |
1211B4 Provisions techniques des opérations en unités de compte| |
1212B5 Provisions pour risques et charges| |
1213B6 Dettes pour dépôts en espèces reçus des cessionnaires| |
1214B7a Dettes nées d'opérations directes| |
1215B7b Dettes nées d'opérations de réassurance| |
1216B7c Dettes envers des établissements de crédit| |
1217B7d Autres dettes| |
1218B7da Autres emprunts, dépôts et cautionnements reçus| |
1219B7db Personnel| |
1220B7dc Etat, organismes sociaux, collectivités publiques| |
1221B7dd Créditeurs divers| |
1222B8 Comptes de régularisation. - Passif| |
1223B9 Différence de conversion| |
1224Total du passif| |
1225
1226C. - Tableau des engagements reçus et donnés
1676CIRCONSCRIPTIONS : Département du Nord.
12271677
1228
1229| N| N - 1
1230---|---|---
1231C1 Engagements reçus| |
1232C2 Engagements donnés :| |
1233C2a Avals, cautions et garanties de crédit donnés| |
1234C2b Titres et actifs acquis avec engagement de revente| |
1235C2c Autres engagements sur titres, actifs ou revenus| |
1236C2d Autres engagements donnés| |
1237C3 Valeurs reçues en nantissement des cessionnaires et retrocessionnaires| |
1238C4 Valeurs remises par des organismes réassurés avec caution solidaire ou avec substitution| |
1239C5 Valeurs appartenant à des organismes dans le cadre d'engagements pris au titre de la branche mentionnée au 25 de l'article R. 931-2-1| |
1240C6 Valeurs appartenant à des unions d'institutions de prévoyance| |
1241C7 Autres valeurs détenues pour le compte de tiers| |
1242
1243
1244Règles de raccordement des comptes au bilan (actif)
1678NOMBRE de membres des conseils d'administration (toutes catégories comprises) : 24
12451679
1246POSTE| COMPTESraccordés| COMMENTAIRES
1247---|---|---
1248A1| 50| Net des comptes 58 et 59 correspondants
1249A2a| 21 et 22| Net des comptes 28 et 29 correspondants
1250A2b| 25 et 26| Net des comptes 28 et 29 correspondants
1251A2c| 23 sauf 235| Net des comptes 28 et 29 correspondants
1252A2d| 235| Net des comptes 28 et 29 correspondants
1253A3| 24| Net des comptes 28 et 29 correspondants
1254A4a| 391|
1255A4b| 390|
1256A4c| 392|
1257A4d| 393|
1258A4e| 394|
1259A4f| 395|
1260A4g| 3960|
1261A4h| 3962|
1262A4i| 3970|
1263A4j| 3972|
1264A4k | 398|
1265A5aa| 400 et 401| Valeur positive ou négative
1266A5ab| 40 sauf 400 et 401| Soldes débiteurs nets du compte 49
1267A5b| 41| Solde débiteur net du compte 49
1268A5ca| 42| Solde débiteur net du compte 49
1269A5cb| 43 et 44| Soldes débiteurs nets du compte 49
1270A5cc| 46| Solde débiteur net du compte 49
1271A6a| 51| Net des comptes 58 et 59
1272A6b| 52| Net du compte 59
1273A7a| 480|
1274A7b| 4810|
1275A7c| 4812|
1276A7d| 482, 483 et 487| Soldes débiteurs
1277A8| 47| Si le solde global est débiteur
1278
1279
1680NOMBRE DE MEMBRES représentants des assurés :
12801681
1682Artisans :
12811683
1282Règles de raccordement des comptes au bilan (passif)
1684Actifs : 7
12831685
1284POSTE| COMPTESraccordés| COMMENTAIRES
1285---|---|---
1286B1a| 102, 103 ou 18|
1287B1b| 105|
1288B1c| 106|
1289B1d| 11|
1290B1e| 12|
1291B1f| 13|
1292B2| 160|
1293B3a| 31|
1294B3b| 30|
1295B3c| 32|
1296B3d| 33|
1297B3e| 34|
1298B3f| 35|
1299B3g| 360|
1300B3h| 362|
1301B3i| 370, 374 et 377|
1302B3j| 372 et 375.|
1303B4| 38|
1304B5| 14 et 15|
1305B6| 17|
1306B7a| 40 sauf 400 et 401| Soldes créditeurs.
1307B7b| 41| Solde créditeur.
1308B7c| 164|
1309B7da| 162, 165 et 168|
1310B7db| 42| Solde créditeur.
1311B7dc| 43 et 44| Soldes créditeurs.
1312B7dd| 46| Solde créditeur.
1313B8| 484, 485 et 487| Soldes créditeurs.
1314B9| 47| Si le solde global est créditeur.
1315
1316
1317Règles de raccordement des comptes au bilan (tableau des engagements reçus et donnés)
1686Retraités : 2
13181687
1319Postes C1, C2a à C2d, C3, C4, C5, C6 et C7 : raccordement aux sous-comptes du compte 80.
1320Commentaires particuliers :
1688Industriels et commerçants :
13211689
1322
1323POSTE| COMMENTAIRES
1324---|---
1325C2a| Toutes opérations non inscrites au passif du bilan par lesquelles l'institution ou l'union s'est engagée, de quelque manière que ce soit et quelle que soit la forme juridique, de manière ferme à se substituer à un débiteur.
1326C2b| Toutes opérations non inscrites au passif du bilan par lesquelles l'institution ou l'union s'est engagée à revendre, à des conditions fixées par avance, un actif inscrit au bilan.
1327C2c| Toutes opérations autres que celles visées au C2b par lesquelles l'institution ou l'union a pris un engagement d'acheter ou de vendre un actif, ou de verser un revenu, et notamment : - les garanties d'acquisition d'immeuble ; - les garanties de rachat ou d'achat de titres (garanties de liquidité) ; - les opérations sur le Matif et marchés assimilés, autres que les achats d'options, pour la valeur du sous-jacent ; - les engagements d'acheter ou de vendre à terme et tous contrats futurs fermes ou conditionnels de gré à gré, à l'exception des achats d'options, pour la valeur du sous-jacent ; - les échanges de taux d'intérêt, de devises ou d'actifs (swaps), pour le montant notionnel de l'échange.
1328C2d| Tous autres engagements donnés, et notamment les engagements de financement fermes non exercés susceptibles de créer un risque de crédit ou engagements pris au titre de l'action sociale.
1329C7| Y compris, notamment, valeur des OPCVM dont l'institution ou l'union est dépositaire.
1690Actifs : 7
13301691
1331**Article LEGIARTI000006734905**
1692Retraités : 2
13321693
1333COMPTE RENDU DETAILLE ANNUEL : RENSEIGNEMENTS GENERAUX.
1694CAISSES : Caisse mutuelle régionale du Pas-de-Calais.
13341695
1335Les renseignements généraux du compte rendu détaillé annuel à produire à l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1 par les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance sont les suivants :
1696CIRCONSCRIPTIONS : Département du Pas-de-Calais.
13361697
1337a) La dénomination sociale de l'institution ou de l'union, son adresse, la date de son agrément, les modifications apportées aux statuts en cours d'exercice et, si de telles modifications sont intervenues, un exemplaire à jour des statuts ;
1698NOMBRE de membres des conseils d'administration (toutes catégories comprises) : 22
13381699
1339b) Les nom, date et lieu de naissance, nationalité, domicile et profession des membres du conseil d'administration ;
1700NOMBRE DE MEMBRES représentants des assurés :
13401701
1341c) Les nom, date et lieu de naissance, nationalité, domicile, grade et fonction des personnels de direction en fonction à la date d'établissement du compte rendu détaillé annuel ;
1702Artisans :
13421703
1343d) Les nom, adresse et date de désignation des commissaires aux comptes titulaires et suppléants ;
1704Actifs : 6
13441705
1345e) La liste des branches pratiquées en France et, pour chaque branche, la date de l'agrément administratif dans les termes de l'article L. 932-4 et l'année de début d'activité. Les institutions et les unions en activité le 11 août 1994 précisent, de plus, la date de la première approbation de chacun des règlements en vigueur dans l'institution ou l'union à cette date ;
1706Retraités : 2
13461707
1347f) La liste des pays où l'institution ou l'union exerce son activité, d'une part, en régime d'établissement, d'autre part, en libre prestation de services et, pour chaque pays et chaque régime, des branches qu'elle y pratique, avec, pour chaque branche, la date de l'acte administratif ayant autorisé les opérations, lorsque l'exercice de l'activité d'assurance est soumis à une telle formalité, ainsi que l'année de début d'activité ;
1708Industriels et commerçants :
13481709
1349g) Un tableau indiquant, par pays d'établissement, l'effectif moyen annualisé du personnel salarié en distinguant les personnels affectés à la proposition des règlements ou des contrats des autres personnels, et, au sein de chacun de ces deux ensembles, les catégories suivantes : personnels de direction, cadres, non-cadres ;
1710Actifs : 6
13501711
1351h) La liste des règlements ou des contrats types d'assurance directe nouvellement proposés au cours de l'exercice. Chaque règlement ou contrat type est identifié par sa dénomination et l'indication de la catégorie ou sous-catégorie, définie à l'état C 4 figurant à l'annexe à l'article A. 931-11-17, à laquelle il appartient. Les différentes versions d'un règlement ou d'un contrat type proposés sous une même dénomination sont à considérer comme des règlement ou contrats distincts ;
1712Retraités : 2
13521713
1353i) La liste des tables mentionnées au b de l'article A. 931-10-10 et établies durant l'année.
1714CAISSES : Caisse mutuelle régionale de Picardie.
13541715
1355A l'appui de cette liste, l'institution ou l'union conserve à la disposition des fonctionnaires visés à l'article R. 951-1-1 un dossier relatif à chacun des règlements ou contrats types en cours. Ce dossier comprend un spécimen :
1716CIRCONSCRIPTIONS : Départements de l'Aisne, de l'Oise et de la Somme.
13561717
1357\- des modifications du règlement, des avenants au contrat ou au bulletin d'adhésion mentionnés à l'article L. 932-3 pour les opérations collectives à adhésion obligatoire et à l'article L. 932-19 pour les opérations collectives à adhésion facultative et les opérations individuelles ainsi qu'un spécimen de la notice d'information respectivement prévue aux articles L. 932-6 et L. 932-18 ;
1718NOMBRE de membres des conseils d'administration (toutes catégories comprises) : 22
13581719
1359\- de la proposition d'adhésion ou de la proposition de contrat ainsi que leurs annexes respectives prévues aux articles L. 932-3 et L. 932-19 ;
1720NOMBRE DE MEMBRES représentants des assurés :
13601721
1361\- de la note d'information visée à l'article L. 932-15 et dont le modèle est fixé à l'article A. 932-3-4 ;
1722Artisans :
13621723
1363\- du document d'information annuelle relatif au rachat et à la réduction des contrats d'assurance vie (article L. 132-22 du code des assurances auquel renvoie l'article L. 932-23 du code de la sécurité sociale),
1724Actifs : 6
13641725
1365et une fiche technique explicitant les garanties accordées, le tarif appliqué (avec justification de son caractère suffisant), les modalités de fixation à toute époque de la valeur de rachat et de la valeur de réduction - si le bulletin d'adhésion, le règlement ou le contrat en comporte -, la méthode de calcul de la charge annuelle de participation aux excédents ainsi que le mode de répartition de celle-ci entre les participants, ayants droit et bénéficiaires (quotité et délai), et le calcul des provisions mathématiques.
1726Retraités : 2
13661727
1367**Article LEGIARTI000006734906**
1728Industriels et commerçants :
13681729
1369COMPTE RENDU DETAILLE ANNUEL : COMPLEMENTS AUX COMPTES ANNUELS.
1730Actifs : 6
13701731
1371En complément aux comptes visés à l'article A. 931-11-16, les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance fournissent :
1732Retraités : 2
13721733
13731° Le montant des soldes débiteurs et créditeurs des comptes 402, 403, 404, 410 et 411 ;
1734CAISSES : Caisse mutuelle régionale de Haute-Normandie.
13741735
13752° L'état détaillé des placements mentionné au point 1.3 du modèle d'annexe lorsqu'il ne figure pas dans l'annexe visée à l'article A. 931-11-16 ;
1736CIRCONSCRIPTIONS : Départements de l'Eure et de la Seine-Maritime.
13761737
13773° Les informations mentionnées au point 1.5 du modèle d'annexe lorsqu'elles ne sont pas publiées pour le motif prévu à ce point ;
1738NOMBRE de membres des conseils d'administration (toutes catégories comprises) : 22
13781739
13794° La proposition d'affectation du résultat présentée par le conseil d'administration ;
1740NOMBRE DE MEMBRES représentants des assurés :
13801741
1381Les montants sont arrondis au millier de francs le plus proche et exprimés en milliers de francs.
1742Artisans :
13821743
1383Les informations chiffrées mentionnées aux points 1.1, 1.1 bis, 1.2, 1.3 (état récapitulatif, tableaux I, II, III, et informations complémentaires), 1.4, 1.6, 1.10, 1.11, 1.12 (sauf 1.12.d), 1.13, 2.1, 2.2, 2.4, et 2.9 du modèle d'annexe aux comptes annuels sont fournies même lorsqu'elles ne figurent pas dans l'annexe aux comptes annuels de l'institution ou de l'union en raison de leur caractère non significatif.
1744Actifs : 6
13841745
1385Les informations visées au point 1.12.d du modèle d'annexe sont fournies, converties en francs français, pour chacune des monnaies de l'Union européenne y compris l'écu, pour le franc suisse, pour le dollar US, pour le dollar canadien, pour le yen et pour le total des autres monnaies.
1746Retraités : 2
13861747
1387**Article LEGIARTI000006734907**
1748Industriels et commerçants :
13881749
1389COMPTE RENDU DETAILLE ANNUEL : ETATS D'ANALYSE DES COMPTES.
1750Actifs : 6
13901751
1391Les montants sont arrondis au millier de francs le plus proche et exprimés en milliers de francs.
1752Retraités : 2
13921753
1393ETAT C 1
1754CAISSES : Caisse mutuelle régionale de Basse-Normandie.
13941755
1395RESULTATS TECHNIQUES PAR CATEGORIES D'OPERATIONS.
1756CIRCONSCRIPTIONS : Départements du Calvados, de l'Orne et de la Manche.
13961757
1397Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance agréées pour pratiquer les opérations visées au a de l'article L. 931-1 établissent un état C 1 Vie-capitalisation et, le cas échéant pour leurs garanties complémentaires, un état C 1 Dommages corporels. Les institutions et unions agréées pour pratiquer simultanément les opérations visées au a et au b de l'article L. 931 établissent ces deux mêmes états. Les institutions et les unions agréées pour pratiquer les opérations visées au b et/ou au c de ce même article établissent un état C 1 Non-vie.
1758NOMBRE de membres des conseils d'administration (toutes catégories comprises) : 22
13981759
1399L'état C 1 répartit d'abord les résultats techniques par pays d'établissement. Les opérations souscrites en France sont ensuite détaillées selon leur modalité d'exploitation : opérations directes françaises ; opérations réalisées en libre prestation de services ; acceptations. Enfin les opérations directes françaises sont ventilées par catégories ou regroupement de catégories de règlements ou de contrats définies à l'article A. 931-11-10.
1760NOMBRE DE MEMBRES représentants des assurés :
14001761
1401Lorsqu'un règlement ou un contrat regroupe des opérations relevant de catégories différentes, il est rattaché en totalité à la catégorie principale dès lors que celle-ci peut être déterminée sans ambiguïté. Lorsque aucune catégorie ne peut être qualifiée de principale, les garanties sont ventilées en autant d'ensembles qu'il existerait de règlements ou de contrats séparés au regard des pratiques constatées sur le marché ; chacun de ces ensembles de garanties est rattaché à sa catégorie principale. Toutefois, les garanties de dommages corporels sont toujours dissociées des garanties en cas de vie ou de décès.
1762Artisans :
14021763
1403Le modèle des états C 1 Vie-capitalisation, C 1 Non-vie et C 1 Dommages corporels est fixé ci-après. Les catégories mentionnées dans les colonnes sont celles énumérées à l'article A. 931-11-10. Le contenu des lignes est précisé par référence aux comptes ou sous-comptes du plan comptable relatifs aux opérations directes, hors opérations en unités de compte ; les institutions et les unions effectuent les transpositions nécessaires pour présenter leurs opérations en unités de compte et leurs acceptations. Les sous-comptes rattachés aux comptes 6004, 6024, 6104, 6124, 62004 et 62124 en application du troisième alinéa du point 5 du VI. - Classe 6 de l'annexe à l'article A. 931-11-9 (troisième alinéa) sont identifiés par la postposition pb ou it selon qu'ils retracent les participations aux excédents ou les intérêts techniques.
1764Actifs : 6
14041765
1405A. - Etat C 1 Vie-capitalisation
1766Retraités : 2
14061767
1407L'état C 1 Vie-capitalisation comporte les colonnes suivantes :
1768Industriels et commerçants :
14081769
1409Opérations de capitalisation en francs ou devises à cotisation unique ou versements libres (catégorie 1) ;
1770Actifs : 6
14101771
1411Opérations de capitalisation en francs ou devises à cotisations périodiques (catégorie 2) ;
1772Retraités : 2
14121773
1413Opérations individuelles d'assurance temporaire décès en francs ou devises (y compris opérations collectives à adhésion facultative) (catégorie 3) ;
1774CAISSES : Caisse mutuelle régionale de Bretagne.
14141775
1415Autres opérations individuelles d'assurance vie en francs ou devises à cotisation unique (y compris opérations collectives à adhésion facultative) ou versements libres (catégorie 4) ;
1776CIRCONSCRIPTIONS : Départements d'Ille-et-Vilaine, des Côtes-d'Armor, du Finistère et du Morbihan.
14161777
1417Autres opérations individuelles d'assurance vie en francs ou devises à cotisations périodiques (y compris opérations collectives à adhésion facultative) (catégorie 5) ;
1778NOMBRE de membres des conseils d'administration (toutes catégories comprises) : 30
14181779
1419Opérations collectives en cas de décès en francs ou devises (catégorie 6) ;
1780NOMBRE DE MEMBRES représentants des assurés :
14201781
1421Opérations collectives en cas de vie en francs ou devises (catégorie 7) ;
1782Artisans :
14221783
1423Opérations d'assurance vie ou de capitalisation en unités de compte à cotisation unique ou versements libres (catégorie 8) ;
1784Actifs : 9
14241785
1425Opérations d'assurance vie ou de capitalisation en unités de compte à cotisations périodiques (catégorie 9) ;
1786Retraités : 3
14261787
1427Opérations collectives relevant de l'article L. 932-24 (catégorie 10) ;
1788Industriels et commerçants :
14281789
1429Total des opérations directes en France (catégories 1 à 10) ;
1790Actifs : 9
14301791
1431Opérations en libre prestation de services par un établissement en France ;
1792Retraités : 3
14321793
1433Acceptations par un établissement en France ;
1794CAISSES : Caisse mutuelle régionale des Pays de la Loire.
14341795
1435Opérations des succursales établies dans un Etat de l'Union européenne (hors la France) ;
1796CIRCONSCRIPTIONS : Départements de la Mayenne, de la Sarthe, de Maine-et-Loire, de la Loire-Atlantique et de la Vendée.
14361797
1437Opérations des succursales établies hors de l'Union européenne ;
1798NOMBRE de membres des conseils d'administration (toutes catégories comprises) : 30
14381799
1439Total général.
1800NOMBRE DE MEMBRES représentants des assurés :
14401801
1441L'état C 1 Vie-capitalisation comporte les lignes suivantes :
1802Artisans :
14421803
1443(L. 1) Cotisations périodiques et cotisations à versement unique émises (comptes 7000 et 7001) ;
1804Actifs : 9
14441805
1445(L. 2) Annulations (compte 7002) ;
1806Retraités : 3
14461807
1447(L. 3) Cotisations à émettre nettes de cotisations à annuler, à la clôture de l'exercice (compte 400 moins 401 à la clôture) ;
1808Industriels et commerçants :
14481809
1449(L. 4) Cotisations à émettre nettes de cotisations à annuler, à l'ouverture de l'exercice (compte 400 moins 401 à l'ouverture) ;
1810Actifs : 9
14501811
1451(L. 5) Sous-total : Cotisations nettes (lignes L. 1 - L. 2 + L. 3 - L. 4) ;
1812Retraités : 3
14521813
1453(L. 10) Sinistres et capitaux payés (compte 6000) ;
1814CAISSES : Caisse mutuelle régionale du Centre.
14541815
1455(L. 11) Versements périodiques de rentes (compte 6001) ;
1816CIRCONSCRIPTIONS : Départements d'Eure-et-Loir, du Loiret, de Loir-et-Cher, du Cher, de l'Indre et d'Indre-et-Loire.
14561817
1457(L. 12) Rachats (compte 6002) ;
1818NOMBRE de membres des conseils d'administration (toutes catégories comprises) : 24
14581819
1459(L. 13) Frais de gestion des sinistres et de règlement des prestations (comptes 6005 et 6008) ;
1820NOMBRE DE MEMBRES représentants des assurés :
14601821
1461(L. 14) Provisions pour sinistres à payer à la clôture de l'exercice (compte 32 à la clôture) ;
1822Artisans :
14621823
1463(L. 15) Provisions pour sinistres à payer à l'ouverture de l'exercice (compte 32 à l'ouverture) ;
1824Actifs : 7
14641825
1465(L. 16) Intérêts techniques inclus dans l'exercice dans les prestations payées ou provisionnées (comptes 6004 it et 6104 it) ;
1826Retraités : 2
14661827
1467(L. 17) Participations aux excédents incorporées dans l'exercice dans les prestations payées ou provisionnées (comptes 6004 pb, 6104 pb, 63093 et 63094) ;
1828Industriels et commerçants :
14681829
1469(L. 18) Sous-total : Charge des prestations (lignes L. 10 + L. 11 + L. 12 + L. 13 + L. 14 - L. 15 - L. 16 - L. 17) ;
1830Actifs : 7
14701831
1471(L. 20) Provisions d'assurance vie à la clôture de l'exercice (compte 30 à la clôture) ;
1832Retraités : 2
14721833
1473(L. 21) Provisions d'assurance vie à l'ouverture de l'exercice (compte 30 à l'ouverture) ;
1834CAISSES : Caisse mutuelle régionale de Poitou-Charentes.
14741835
1475(L. 22) Intérêts techniques incorporés dans l'exercice aux provisions d'assurance vie (compte 62004 it) ;
1836CIRCONSCRIPTIONS : Départements des Deux-Sèvres, de la Vienne, de la Charente et de la Charente-Maritime.
14761837
1477(L. 23) Ajustement sur opérations à capital variable (compte 766 moins 666) ;
1838NOMBRE de membres des conseils d'administration (toutes catégories comprises) : 24
14781839
1479(L. 24) Participations aux excédents incorporées dans l'exercice aux provisions d'assurance vie (comptes 62004 pb et 63095) ;
1840NOMBRE DE MEMBRES représentants des assurés :
14801841
1481(L. 25) Autres provisions techniques à la clôture de l'exercice (comptes 360 Vie, 370 et 377 à la clôture) ;
1842Artisans :
14821843
1483(L. 26) Autres provisions techniques à l'ouverture de l'exercice (comptes 360 Vie, 370 et 377 à l'ouverture) ;
1844Actifs : 7
14841845
1485(L. 27) Sous-total : Charge de provisions (L. 20 - L. 21 - L. 22 - L. 23 - L. 24 + L. 25 - L. 26) ;
1846Retraités : 2
14861847
1487(L. 30) Participations aux excédents (comptes 6303, 6304, 6305 et 6306) ;
1848Industriels et commerçants :
1849
1850Actifs : 7
1851
1852Retraités : 2
1853
1854CAISSES : Caisse mutuelle régionale du Limousin.
1855
1856CIRCONSCRIPTIONS : Départements de la Haute-Vienne, de la Corrèze et de la Creuse.
1857
1858NOMBRE de membres des conseils d'administration (toutes catégories comprises) : 22
1859
1860NOMBRE DE MEMBRES représentants des assurés :
14881861
1489(L. 40) Frais d'acquisition (compte 6400) ;
1862Artisans :
14901863
1491(L. 41) Frais d'administration et autres charges techniques nets (comptes 6402 et 644 moins 720 et 740) ;
1864Actifs : 6
14921865
1493(L. 42) Subventions d'exploitation reçues (compte 730) ;
1866Retraités : 2
14941867
1495(L. 43) Produits des placements nets de charges (compte 76, sauf 766, moins 7939 et 66, sauf 666) ;
1868Industriels et commerçants :
14961869
1497(L. 44) Intérêts techniques nets de cessions (comptes 6300, 6301 et 6302 moins sous-comptes correspondants du compte 6390) ;
1870Actifs : 6
14981871
1499(L. 45) Sous-total : Produits financiers nets (L. 43 - L. 44) ;
1872Retraités : 2
15001873
1501(L. 50) Cotisations cédées aux réassureurs (compte 7080) ;
1874CAISSES : Caisse mutuelle régionale d'Aquitaine.
15021875
1503(L. 51) Part des réassureurs dans les prestations payées (compte 6090 sauf sous-compte correspondant au compte 6004) ;
1876CIRCONSCRIPTIONS : Départements de la Dordogne, de la Gironde, de Lot-et-Garonne, des Landes et des Pyrénées-Atlantiques.
15041877
1505(L. 52) Part des réassureurs dans les provisions techniques, autres que les provisions pour participation aux excédents, à la clôture de l'exercice (compte 39, sauf compte 394, à la clôture) ;
1878NOMBRE de membres des conseils d'administration (toutes catégories comprises) : 30
15061879
1507(L. 53) Part des réassureurs dans les provisions techniques, autres que les provisions pour participation aux excédents, à l'ouverture de l'exercice (compte 39, sauf compte 394, à l'ouverture) ;
1880NOMBRE DE MEMBRES représentants des assurés :
15081881
1509(L. 54) Part des réassureurs dans les participations aux excédents incorporées dans l'exercice aux prestations payées ou aux provisions techniques (sous-compte des comptes 6090, 6190 et 6290 correspondant aux comptes 6004, 6104 et 62004 ainsi que sous-comptes du compte 6390 correspondant au compte 6309) ;
1882Artisans :
15101883
1511(L. 55) Part des réassureurs dans les participations aux excédents (sous-comptes du compte 6390 correspondant aux comptes 6303, 6304, 6305 et 6306) ;
1884Actifs : 9
15121885
1513(L. 56) Commissions reçues des réassureurs (compte 6490) ;
1886Retraités : 3
15141887
1515(L. 57) Sous-total : Charge de la réassurance (L. 50 - L. 51 - L. 52 + L. 53 + L. 54 - L. 55 - L. 56) ;
1888Industriels et commerçants :
15161889
1517(L. 60) Résultat technique (lignes L. 5 - L. 18 - L. 27 - L. 30 - L. 40 - L. 41 + L. 42 + L. 45 - L. 57).
1890Actifs : 9
15181891
1519L'état C 1 Vie-capitalisation est complété par quatre lignes hors compte :
1892Retraités : 3
15201893
1521(L. 70) Provisions pour participation aux excédents à la clôture de l'exercice (compte 34 à la clôture) ;
1894CAISSES : Caisse mutuelle régionale de Midi-Pyrénées.
15221895
1523(L. 71) Provisions pour participation aux excédents à l'ouverture de l'exercice (compte 34 à l'ouverture) ;
1896CIRCONSCRIPTIONS : Départements du Lot, de l'Aveyron, de Tarn-et-Garonne, du Tarn, du Gers, des Hautes-Pyrénées et de l'Ariège.
15241897
1525(L. 72) Part des réassureurs dans les provisions pour participation aux excédents à la clôture de l'exercice (compte 394 à la clôture) ;
1898NOMBRE de membres des conseils d'administration (toutes catégories comprises) : 30
15261899
1527(L. 73) Part des réassureurs dans les provisions pour participation aux excédents à l'ouverture de l'exercice (compte 394 à l'ouverture).
1900NOMBRE DE MEMBRES représentants des assurés :
15281901
1529B. - Etat C 1 Non-vie
1902Artisans :
15301903
1531L'état C 1 Non-vie comporte les colonnes suivantes :
1904Actifs : 9
15321905
1533Dommages corporels : opérations individuelles (y compris garanties complémentaires aux opérations d'assurance vie) (catégorie 20) ;
1906Retraités : 3
15341907
1535Dommages corporels : opérations collectives (y compris garanties complémentaires aux opérations d'assurance vie) (catégorie 21) ;
1908Industriels et commerçants :
15361909
1537Chômage (catégorie 31) ;
1910Actifs : 9
15381911
1539Total des opérations directes en France (catégories 20 à 31) ;
1912Retraités : 3
15401913
1541Opérations en libre prestation de services par un établissement en France ;
1914CAISSES : Caisse mutuelle régionale de Languedoc-Roussillon.
15421915
1543Acceptations par un établissement en France ;
1916CIRCONSCRIPTIONS : Départements de la Lozère, du Gard, de l'Hérault, de l'Aude et des Pyrénées-Orientales.
15441917
1545Opérations des succursales établies dans un Etat de l'Union européenne (hors la France) ;
1918NOMBRE de membres des conseils d'administration (toutes catégories comprises) : 24
15461919
1547Opérations des succursales établies hors de l'Union européenne ;
1920NOMBRE DE MEMBRES représentants des assurés :
15481921
1549Total général.
1922Artisans :
15501923
1551Lorsque l'institution ou l'union réalise des opérations pluriannuelles à cotisation unique ou non révisable, l'état C 1 Non-vie est complété par deux états annexes qui en sont l'éclatement :
1924Actifs : 7
15521925
1553\- annexe A : état de modèle C 1 Non-vie pour les opérations autres que les opérations pluriannuelles à cotisation unique ou non révisable ;
1926Retraités : 2
15541927
1555\- annexe B : état de modèle C 1 Non-vie pour les opérations pluriannuelles à cotisation unique ou non révisable.
1928Industriels et commerçants :
15561929
1557L'état C 1 Non-vie comporte les lignes suivantes :
1930Actifs : 7
15581931
1559(L. 1) Cotisations et accessoires émises (compte 7020) ;
1932Retraités : 2
15601933
1561(L. 2) Annulations et charge des ristournes (comptes 7022 et 7023 moins 63297) ;
1934CAISSES : Caisse mutuelle régionale de Provence.
15621935
1563(L. 3) Cotisations à émettre nettes de cotisations à annuler, à la clôture de l'exercice (compte 400 moins 401 à la clôture) ;
1936CIRCONSCRIPTIONS : Départements des Hautes-Alpes, des Alpes-de-Haute-Provence, de Vaucluse et des Bouches-du-Rhône.
15641937
1565(L. 4) Cotisations à émettre nettes de cotisations à annuler, à l'ouverture de l'exercice (compte 400 moins 401 à l'ouverture) ;
1938NOMBRE de membres des conseils d'administration (toutes catégories comprises) : 24
15661939
1567(L. 5) Sous-total : Cotisations nettes (lignes L. 1 - L. 2 + L. 3 - L. 4) ;
1940NOMBRE DE MEMBRES représentants des assurés :
15681941
1569(L. 6) Provisions pour cotisations non acquises à la clôture (compte 31 à la clôture) ;
1942Artisans :
15701943
1571(L. 7) Provisions pour cotisations non acquises à l'ouverture (compte 31 à l'ouverture) ;
1944Actifs : 7
15721945
1573(L. 8) Sous-total : Cotisations de l'exercice (lignes L. 5 - L. 6 + L. 7) ;
1946Retraités : 2
15741947
1575(L. 10) Sinistres payés (compte 6020) ;
1948Industriels et commerçants :
15761949
1577(L. 11) Versements périodiques de rentes payés (compte 6021) ;
1950Actifs : 7
15781951
1579(L. 12) Recours encaissés (compte 6023) ;
1952Retraités : 2
15801953
1581(L. 13) Frais de gestion des sinistres (comptes 6025 et 6028) ;
1954CAISSES : Caisse mutuelle régionale de la Côte d'Azur.
15821955
1583(L. 14) Provisions pour sinistres à payer à la clôture de l'exercice (compte 332 à la clôture) ;
1956CIRCONSCRIPTIONS : Départements des Alpes-Maritimes et du Var.
15841957
1585(L. 15) Provisions pour sinistres à payer à l'ouverture de l'exercice (compte 332 à l'ouverture) ;
1958NOMBRE de membres des conseils d'administration (toutes catégories comprises) : 24
15861959
1587(L. 16) Prévision de recours à encaisser à la clôture de l'exercice (compte 333 à la clôture) ;
1960NOMBRE DE MEMBRES représentants des assurés :
15881961
1589(L. 17) Prévision de recours à encaisser à l'ouverture de l'exercice (compte 333 à l'ouverture) ;
1962Artisans :
15901963
1591(L. 18) Autres provisions techniques à la clôture de l'exercice (comptes 362 et 372 à la clôture) ;
1964Actifs : 7
15921965
1593(L. 19) Autres provisions techniques à l'ouverture de l'exercice (comptes 362 et 372 à l'ouverture) ;
1966Retraités : 2
15941967
1595(L. 20) Participations aux excédents incorporées dans l'exercice aux prestations payées ou aux provisions techniques (comptes 6024, 6124, 62124 et 6329 sauf 63297) ;
1968Industriels et commerçants :
15961969
1597(L. 21) Sous-total : Charge des prestations (lignes L. 10 + L. 11 - L. 12 + L. 13 + L. 14 - L. 15 - L. 16 + L. 17 + L. 18 - L. 19 - L. 20) ;
1970Actifs : 7
15981971
1599(L. 30) Participations aux excédents (comptes 6323, 6324 et 6326) ;
1972Retraités : 2
16001973
1601(L. 40) Frais d'acquisition (compte 6420) ;
1974CAISSES : Caisse mutuelle régionale de la Corse.
16021975
1603(L. 41) Frais d'administration et autres charges techniques nets (comptes 6422 et 645 moins 722 et 742) ;
1976CIRCONSCRIPTIONS : Départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud.
16041977
1605(L. 42) Subventions d'exploitation reçues (compte 732) ;
1978NOMBRE de membres des conseils d'administration (toutes catégories comprises) : 22
16061979
1607(L. 43) Produits des placements alloués (compte 7920) ;
1980NOMBRE DE MEMBRES représentants des assurés :
16081981
1609(L. 44) Intérêts techniques nets de cessions (comptes 6320 et 6321 moins sous-comptes correspondants du compte 6392) ;
1982Artisans :
16101983
1611(L. 45) Sous-total : Produits financiers nets (L. 43 - L. 44) ;
1984Actifs : 6
16121985
1613(L. 50) Cotisations cédées aux réassureurs (compte 7082 moins sous-compte du compte 6392 correspondant au compte 63297) ;
1986Retraités : 2
16141987
1615(L. 51) Part des réassureurs dans les prestations payées (comptes 6092 sauf sous-compte correspondant au compte 6024) ;
1988Industriels et commerçants :
16161989
1617(L. 52) Part des réassureurs dans les provisions techniques, autres que les provisions pour participation aux excédents, à la clôture de l'exercice (compte 39 sauf compte 395 à la clôture) ;
1990Actifs : 6
16181991
1619(L. 53) Part des réassureurs dans les provisions techniques, autres que les provisions pour participation aux excédents, à l'ouverture de l'exercice (compte 39 sauf compte 395 à l'ouverture) ;
1992Retraités : 2
16201993
1621(L. 54) Part des réassureurs dans les participations aux excédents incorporées dans l'exercice aux prestations payées ou aux provisions techniques (sous-comptes des comptes 6092, 6192 et 62912 correspondant aux comptes 6024, 6124 et 62124 ainsi que sous-comptes du compte 6392 correspondant au compte 6329 sauf sous-compte 63297) ;
1994CAISSES : Caisse mutuelle régionale du Rhône.
16221995
1623(L. 55) Part des réassureurs dans les participations aux excédents (sous-comptes du compte 6392 correspondant aux comptes 6323, 6324 et 6326) ;
1996CIRCONSCRIPTIONS : Départements de l'Ain, de la Loire, du Rhône et de l'Ardèche, arrondissement de Vienne et cantons de La Verpillière et de L'Isle-d'Abeau (Isère).
16241997
1625(L. 56) Commissions reçues des réassureurs (compte 6492) ;
1998NOMBRE de membres des conseils d'administration (toutes catégories comprises) : 30
16261999
1627(L. 57) Sous-total : Charge de la réassurance (L. 50 - L. 51 - L. 52 + L. 53 + L. 54 - L. 55 - L. 56) ;
2000NOMBRE DE MEMBRES représentants des assurés :
16282001
1629(L. 60) Résultat technique (lignes L. 8 - L. 21 - L. 30 - L. 40 - L. 41 + L. 42 + L. 45 - L. 57).
2002Artisans :
16302003
1631L'état C 1 Non-vie est complété par quatre lignes hors compte :
2004Actifs : 9
16322005
1633(L. 70) Provisions pour participation aux excédents et ristournes à la clôture de l'exercice (compte 35 à la clôture) ;
2006Retraités : 3
16342007
1635(L. 71) Provisions pour participation aux excédents et ristournes à l'ouverture de l'exercice (compte 35 à l'ouverture) ;
2008Industriels et commerçants :
16362009
1637(L. 72) Part des réassureurs dans les provisions pour participation aux excédents à la clôture de l'exercice (compte 395 à la clôture) ;
2010Actifs : 9
16382011
1639(L. 73) Part des réassureurs dans les provisions pour participation aux excédents à l'ouverture de l'exercice (compte 395 à l'ouverture).
2012Retraités : 3
16402013
1641C. - Etat C 1 Dommages corporels
2014CAISSES : Caisse mutuelle régionale des Alpes.
16422015
1643L'état C 1 Dommages corporels comporte les colonnes suivantes :
2016CIRCONSCRIPTIONS : Départements de la Savoie, de la Haute-Savoie, de l'Isère (arrondissement de Vienne et canton de La Verpillière exclus) et de la Drôme.
16442017
1645Dommages corporels : opérations individuelles (y compris garanties complémentaires aux opérations d'assurance vie) (catégorie 20) ;
2018NOMBRE de membres des conseils d'administration (toutes catégories comprises) : 24
16462019
1647Dommages corporels : opérations collectives (y compris garanties complémentaires aux opérations d'assurance vie) (catégorie 21) ;
2020NOMBRE DE MEMBRES représentants des assurés :
16482021
1649Opérations en libre prestation de services par un établissement en France ;
2022Artisans :
16502023
1651Acceptations par un établissement en France ;
2024Actifs : 7
16522025
1653Opérations des succursales établies dans un Etat de l'Union européenne (hors la France) ;
2026Retraités : 2
16542027
1655Opérations des succursales établies hors de l'Union européenne ;
2028Industriels et commerçants :
16562029
1657Total général.
2030Actifs : 7
16582031
1659Si l'institution ou l'union est agréée pour pratiquer les opérations visées au b de l'article L. 931-1, l'état C 1 Dommages corporels comporte les mêmes lignes que l'état C 1 Non-vie, avec les mêmes références au plan comptable sauf pour la ligne L. 43 (Produits des placements alloués) qui reçoit le résultat du calcul effectué en application des dispositions du VII. - Classe 7, 4, point f, de l'annexe à l'article A. 931-11-9 (3e alinéa).
2032Retraités : 2
16602033
1661Si l'institution ou l'union n'est pas agréée pour pratiquer les opérations visées au c de l'article L. 931-1, l'état C 1 Dommages corporels comporte les mêmes lignes que l'état C 1 Vie.
2034CAISSES : Caisse mutuelle régionale d'Auvergne.
16622035
1663ETAT C 2
2036CIRCONSCRIPTIONS : Départements de l'Allier, du Puy-de-Dôme, du Cantal et de la Haute-Loire.
16642037
1665ENGAGEMENTS ET RESULTATS TECHNIQUES PAR PAYS.
2038NOMBRE de membres des conseils d'administration (toutes catégories comprises) : 24
16662039
1667Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance décrivent leurs engagements et résultats techniques par pays d'établissement selon le modèle suivant :
2040NOMBRE DE MEMBRES représentants des assurés :
16682041
1669
2042Artisans :
16702043
2044Actifs : 7
16712045
1672PAYS| CODE PAYS| COTISATIONS (1)| PROVISIONStechniques (2)| RÉSULTATtechnique (3)
1673---|---|---|---|---
16741\. Union européenne (4)| | | |
1675France
1676LPS depuis la France
1677Belgique
1678Danemark
1679Allemagne
1680Grèce
1681Espagne
1682Finlande
1683Irlande
1684Italie
1685Luxembourg
1686Pays-Bas
1687Autriche
1688Portugal
1689Suède
1690Royaume-Uni
1691Total Union européenne| | | |
16922\. Hors Union européenne| | | |
1693Divers| | | |
1694Total hors Union européenne| | | |
1695Total général| | | |
1696(1) Cotisations nettes au sens des lignes L. 5 de l'état C 1, brutes de réassurance.(2) Provisions techniques brutes de réassurance à la clôture de l'exercice.(3) Au sens des lignes L. 60 de l'état C 1.(4) Y compris, pour les pays de l'Union européenne autres que la France, les opérations en LPS depuis un établissement local.
1697
1698Les chiffres relatifs aux pays non membres de l'Union européenne dans lesquels les cotisations sont inférieures à 1 % des cotisations en France et les provisions techniques sont inférieures à 1 % des provisions techniques en France peuvent être regroupés en une seule ligne intitulée "divers".
2046Retraités : 2
16992047
1700Si l'institution ou l'union opère dans plus de quinze pays non membres de l'Union européenne en réalisant dans chacun d'eux un volume d'activité supérieur aux seuils visés à l'alinéa précédent, seuls sont détaillés les chiffres relatifs aux quinze pays de plus forte activité en termes de cotisations d'abord, de provisions techniques ensuite. Les autres pays sont regroupés à la ligne intitulée "divers".
2048Industriels et commerçants :
17012049
1702ETAT C 3
2050Actifs : 7
17032051
1704ACCEPTATIONS ET CESSIONS EN REASSURANCE.
2052Retraités : 2
17052053
1706Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance décrivent, selon le modèle fixé ci-après, leurs opérations de réassurance acceptées (tableau A) et cédées (tableau B) en les ventilant d'après l'Etat de l'établissement qui a signé le traité (France ou étranger) et en fonction du lien existant entre les cocontractants (entreprises d'assurance ou de réassurance du groupe [1] ou non).
2054CAISSES : Caisse mutuelle régionale de Bourgogne.
17072055
1708
1709TABLEAU A
2056CIRCONSCRIPTIONS : Départements de la Côte-d'Or, de Saône-et-Loire, de la Nièvre et de l'Yonne.
17102057
1711Acceptations (France et étranger)
2058NOMBRE de membres des conseils d'administration (toutes catégories comprises) : 24
17122059
1713ACCEPTATIONSpar un établissement (2) en provenance d'entreprises d'assurance| FRANÇAIS| ÉTRANGER| TOTAL
1714---|---|---|---
1715Entreprises du groupe| Autres entreprises| Entreprises du groupe| Autres entreprises
1716Cotisations acceptées| | | | |
1717Provisions techniques sur acceptations| | | | |
1718Solde technique (3)| | | | |
1719Intérêts sur dépôts espèces| | | | |
1720
1721
1722TABLEAU B
2060NOMBRE DE MEMBRES représentants des assurés :
17232061
1724Cessions et rétrocessions (France et étranger)
2062Artisans :
17252063
1726CESSIONS PAR UN ÉTABLISSEMENTà des entreprises d'assurance ou de réassurance| FRANÇAIS| ÉTRANGER| TOTAL
1727---|---|---|---
1728Entreprises du groupe| Autres entreprises| Entreprises du groupe| Autres entreprises
1729Cotisations cédées| | | | |
1730Provisions techniques cédées| | | | |
1731Charge de réassurance (4)| | | | |
1732Intérêts sur dépôts espèces| | | | |
1733
1734
2064Actifs : 7
17352065
2066Retraités : 2
17362067
1737Nota. - Tableaux A et B :
2068Industriels et commerçants :
17382069
1739(1) Les entreprises d'assurance ou de réassurance du groupe sont, au sens du présent état, celles qui seraient susceptibles d'être consolidées ou combinées par intégration globale ou intégration proportionnelle en application des dispositions de l'article 357-3 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.
2070Actifs : 7
17402071
1741(2) Acceptations telles que définies à l'article L. 931-1 : opérations visées aux a, b et c dudit article pour des salariés, anciens salariés et ayants droit telles que définies aux articles L. 932-1 et L. 932-14.
2072Retraités : 2
17422073
1743(3) Le solde technique est le montant des cotisations diminué des prestations (y compris variation des provisions techniques) et des frais d'acquisition.
2074CAISSES : Caisse mutuelle régionale de Franche-Comté.
17442075
1745(4) Charge de réassurance au sens des lignes L. 57 de l'état C 1.
2076CIRCONSCRIPTIONS : Départements de la Haute-Saône, du Doubs, du Jura et territoire de Belfort.
17462077
1747ETAT C 4
2078NOMBRE de membres des conseils d'administration (toutes catégories comprises) : 22
17482079
1749COTISATIONS PAR CATEGORIES D'OPERATIONS ET DE GARANTIES.
2080NOMBRE DE MEMBRES représentants des assurés :
17502081
1751Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance ventilent les cotisations nettes (au sens des lignes L. 5 de l'état C 1) par catégories, sous-catégories ou totalisations d'opérations selon le modèle fixé ci-après.
2082Artisans :
17522083
1753Les institutions et les unions agréées pour pratiquer les opérations visées au a de l'article L. 931-1 et celles agréées pour pratiquer simultanément les opérations visées au a et au b de l'article L. 931-1 établissent un état C 4 Vie-capitalisation-mixte. Les institutions et unions agréées pour pratiquer les opérations visées au b et/ou au c de ce même article établissent un état C 4 Non-vie.
2084Actifs : 6
17542085
1755A. - Etat C 4 Vie-capitalisation-mixte
2086Retraités : 2
17562087
1757L'état C 4 Vie-capitalisation-mixte comporte les lignes suivantes :
2088Industriels et commerçants :
17582089
1759I. - Total des opérations directes en France (catégories 1 à 21) :
2090Actifs : 6
17602091
176101\. - Opérations de capitalisation à cotisation unique ou versements libres ;
2092Retraités : 2
17622093
176302\. - Opérations de capitalisation à cotisations périodiques ;
2094CAISSES : Caisse mutuelle régionale d'Alsace.
17642095
176503\. - Opérations individuelles d'assurance temporaire décès (y compris opérations collectives à adhésion facultative) (1).
2096CIRCONSCRIPTIONS : Départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin.
17662097
1767031\. - Temporaires décès à cotisation unique ou versements libres (1) ;
2098NOMBRE de membres des conseils d'administration (toutes catégories comprises) : 22
17682099
1769032\. - Temporaires décès à cotisations périodiques (1) ;
2100NOMBRE DE MEMBRES représentants des assurés :
17702101
177104\. - Autres opérations individuelles d'assurance vie (y compris opérations collectives à adhésion facultative) à cotisation unique ou versements libres (1) :
2102Artisans :
17722103
1773041\. - Rentes à cotisation unique ou versements libres (1) ;
2104Actifs : 6
17742105
1775042\. - Autres opérations à cotisation unique ou versements libres (1) ;
2106Retraités : 2
17762107
177705\. - Autres opérations individuelles d'assurance vie (y compris opérations collectives à adhésion facultative) à cotisations périodiques (1) :
2108Industriels et commerçants :
17782109
1779051\. - Rentes à cotisations périodiques (1) ;
2110Actifs : 6
17802111
1781052\. - Autres opérations à cotisations périodiques (1) ;
2112Retraités : 2
17822113
178306\. - Opérations collectives en cas de décès (1) :
2114CAISSES : Caisse mutuelle régionale de Lorraine.
17842115
1785061\. - Opérations collectives en cas de décès visées à l'article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 (1) ;
2116CIRCONSCRIPTIONS : Départements de la Moselle, de la Meuse, de Meurthe-et-Moselle et des Vosges.
17862117
1787062\. - Autres opérations collectives en cas de décès (1) ;
2118NOMBRE de membres des conseils d'administration (toutes catégories comprises) : 24
17882119
178907\. - Opérations collectives en cas de vie (1) :
2120NOMBRE DE MEMBRES représentants des assurés :
17902121
1791071\. - Opérations collectives de rentes (1) ;
2122Artisans :
17922123
1793072\. - Autres opérations collectives en cas de vie (1) ;
2124Actifs : 7
17942125
179508\. - Opérations d'assurance vie ou de capitalisation en unités de compte à cotisation unique ou versements libres :
2126Retraités : 2
17962127
1797081\. - Opérations de capitalisation en unités de compte à cotisation unique ou versements libres ;
2128Industriels et commerçants :
17982129
1799082\. - Temporaires décès en unités de compte à cotisation unique ou versements libres ;
2130Actifs : 7
18002131
1801083\. - Rentes individuelles en unités de compte à cotisation unique ou versements libres ;
2132Retraités : 2
18022133
1803084\. - Autres opérations individuelles en unités de compte à cotisation unique ou versements libres ;
2134CAISSES : Caisse mutuelle régionale de Champagne-Ardenne.
18042135
1805085\. - Opérations collectives en cas de décès en unités de compte à cotisation unique ou versements libres visés à l'article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 ;
2136CIRCONSCRIPTIONS : Départements des Ardennes, de la Marne, de l'Aube et de la Haute-Marne.
18062137
1807086\. - Autres opérations collectives en cas de décès en unités de compte à cotisation unique ou versements libres ;
2138NOMBRE de membres des conseils d'administration (toutes catégories comprises) : 22
18082139
1809087\. - Opérations collectives de rentes en unités de compte à cotisation unique ou versements libres ;
2140NOMBRE DE MEMBRES représentants des assurés :
18102141
1811088\. - Autres opérations collectives en cas de vie en unités de compte à cotisation unique ou versements libres ;
2142Artisans :
18122143
181309\. - Opérations d'assurance vie ou de capitalisation en unités de compte à cotisations périodiques ;
2144Actifs : 6
18142145
1815091\. - Opérations de capitalisation en unités de compte à cotisations périodiques ;
2146Retraités : 2
18162147
1817092\. - Temporaires décès en unités de compte à cotisations périodiques ;
2148Industriels et commerçants :
18182149
1819093\. - Rentes individuelles en unités de compte à cotisations périodiques ;
2150Actifs : 6
18202151
1821094\. - Autres opérations individuelles en unités de compte à cotisations périodiques ;
2152Retraités : 2
18222153
1823095\. - Opérations collectives en cas de décès en unités de compte à cotisations périodiques visées à l'article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 ;
2154**Article LEGIARTI000006746431**
18242155
1825096\. - Autres opérations collectives en cas de décès en unités de compte à cotisations périodiques ;
2156Répartition des sièges d'administrateurs représentant la caisse mutuelle régionale des professions artisanales de la région parisienne et les collèges électoraux artisanaux de certaines caisses mutuelles régionales communes aux groupes des professions artisanales et des professions industrielles et commerciales.
18262157
1827097\. - Opérations collectives de rentes en unités de compte à cotisations périodiques ;
2158Caisse mutuelle régionale des professions artisanales de la région parisienne
18282159
1829098\. - Autres opérations collectives d'assurance en cas de vie en unités de compte à cotisations périodiques ;
21602 sièges
18302161
183110\. - Opérations collectives relevant de l'article L. 932-24 ;
2162Le collège artisanal de la caisse mutuelle régionale d'Aquitaine
18322163
183320\. - Opérations individuelles de dommages corporels (y compris garanties complémentaires aux opérations en cas de vie ou de décès) :
21641 siège
18342165
1835201\. - Garanties frais de soins ;
2166Le collège artisanal de la caisse mutuelle régionale de Bretagne
18362167
1837202\. - Autres garanties ;
21681 siège
18382169
183921\. - Opérations collectives de dommages corporels (y compris garanties complémentaires aux opérations collectives en cas de vie ou de décès) :
2170Le collège artisanal de la caisse mutuelle régionale de Midi-Pyrénées
18402171
1841211\. - Garanties frais de soins délivrées au sein d'opérations collectives visées à l'article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 ;
21721 siège
18422173
1843212\. - Autres garanties de dommages corporels délivrées au sein d'opérations collectives visées à l'article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 ;
2174Le collège artisanal de la caisse mutuelle régionale des Pays de la Loire
18442175
1845213\. - Garanties frais de soins non délivrées au sein d'opérations collectives visées à l'article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 ;
21761 siège
18462177
1847214\. - Autres garanties de dommages corporels non délivrées au sein d'opérations collectives visées à l'article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 ;
2178Le collège artisanal de la caisse mutuelle régionale du Rhône
18482179
1849II. - Total des opérations en libre prestation de services par un établissement en France ;
21801 siège
18502181
1851III. - Total des acceptations en réassurance par un établissement en France ;
2182Total
18522183
1853IV. - Total des opérations des succursales établies dans l'Union européenne (hors la France) :
21847 sièges
18542185
1855a) Opérations directes souscrites par les succursales établies dans l'Union européenne (hors la France) ;
2186**Article LEGIARTI000006746433**
18562187
1857b) Opérations effectuées en libre prestation de services par les succursales établies dans l'Union européenne (hors la France) ;
2188Répartition des sièges d'administrateurs représentant la caisse mutuelle régionale des professions industrielles et commerciales de la région parisienne, y compris la section mutuelle autonome de la batellerie, et les collèges électoraux industriels et commerciaux de certaines caisses mutuelles régionales communes aux groupes des professions artisanales et des professions industrielles et commerciales.
18582189
1859c) Acceptations en réassurance par les succursales établies dans l'Union européenne (hors la France) ;
2190La caisse mutuelle régionale des professions industrielles et commerciales de la région parisienne et la section mutuelle autonome d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés de la batellerie
18602191
1861V. - Total des opérations des succursales établies hors de l'Union européenne :
21923 sièges
18622193
1863a) Opérations directes souscrites par les succursales établies hors de l'Union européenne ;
2194Le collège industriel et commercial de la caisse mutuelle régionale d'Aquitaine
18642195
1865b) Opérations effectuées en libre prestation de services par les succursales établies hors de l'Union européenne ;
21961 siège
18662197
1867c) Acceptations en réassurance par les succursales établies hors de l'Union européenne ;
2198Le collège industriel et commercial de la caisse mutuelle régionale de Bretagne
18682199
1869Total général (rubriques I à V).
22001 siège
18702201
1871B. - Etat C 4 Non-vie
2202Le collège industriel et commercial de la caisse mutuelle régionale de Midi-Pyrénées
18722203
1873L'état C 4 Non-vie comporte trois colonnes :
22041 siège
18742205
1875\- colonne A : cotisations émises au titre d'opérations autres que les opérations pluriannuelles à cotisation unique ou non révisable et les opérations assimilées en application de l'article A. 931-11-17 ;
2206Le collège industriel et commercial de la caisse mutuelle régionale des Pays de la Loire
18762207
1877\- colonne B : cotisations émises au titre d'opérations pluriannuelles à cotisation unique ou non révisable et d'opérations assimilées en application de l'article A. 931-11-17 ;
22081 siège
18782209
1879\- colonne C : totaux partiels par catégories d'opérations et total général.
2210Le collège industriel et commercial de la caisse mutuelle régionale du Rhône
18802211
1881L'état C 4 Non-vie comporte les lignes suivantes :
22121 siège
18822213
1883I. - Total des opérations directes en France (catégories 20 à 31) :
2214Total
18842215
188520\. - Dommages corporels : opérations individuelles (y compris garanties complémentaires aux opérations en cas de vie ou de décès) :
22168 sièges
18862217
1887201\. - Garanties frais de soins ;
2218**Article LEGIARTI000006746434**
18882219
1889202\. - Autres garanties ;
2220Caisses mutuelles régionales communes aux groupes des professions artisanales et aux groupes des professions industrielles et commerciales disposant chacune d'un siège.
18902221
189121\. - Dommages corporels : opérations collectives (y compris garanties complémentaires aux opérations en cas de vie ou de décès) :
2222Caisse mutuelle régionale des Alpes
18922223
1893211\. - Garanties frais de soins délivrées au sein d'opérations collectives visées à l'article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 ;
22241 siège
18942225
1895212\. - Autres garanties de dommages corporels délivrées au sein d'opérations collectives visées à l'article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 ;
2226Caisse mutuelle régionale d'Alsace
18962227
1897213\. - Garanties frais de soins non délivrées au sein d'opérations collectives visées à l'article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 ;
22281 siège
18982229
1899214\. - Autres garanties de dommages corporels non délivrées au sein d'opérations collectives visées à l'article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 ;
2230Caisse mutuelle régionale d'Auvergne
19002231
190131\. - Chômage ;
22321 siège
19022233
1903II. - Total des opérations en libre prestation de services par un établissement en France ;
2234Caisse mutuelle régionale de Bourgogne
19042235
1905III. - Total des acceptations en réassurance par un établissement en France ;
22361 siège
19062237
1907IV. - Total des opérations des succursales établies dans l'Union européenne (hors la France) :
2238Caisse mutuelle régionale du Centre
19082239
1909a) Opérations directes souscrites par les succursales établies dans l'Union européenne (hors la France) ;
22401 siège
19102241
1911b) Opérations effectuées en libre prestation de services par les succursales établies dans l'Union européenne (hors la France) ;
2242Caisse mutuelle régionale de Champagne-Ardenne
19122243
1913c) Acceptations en réassurance par les succursales établies dans l'Union européenne (hors la France) ;
22441 siège
19142245
1915V. - Total des opérations des succursales établies hors de l'Union européenne :
2246Caisse mutuelle régionale de la Corse
19162247
1917a) Opérations directes souscrites par les succursales établies hors de l'Union européenne ;
22481 siège
19182249
1919b) Opérations effectuées en libre prestation de services par les succursales établies hors de l'Union européenne ;
2250Caisse mutuelle régionale de la Côte d'Azur
19202251
1921c) Acceptations en réassurance par les succursales établies hors de l'Union européenne.
22521 siège
19222253
1923Total général (rubriques I à V).
2254Caisse mutuelle régionale de la Franche-Comté
19242255
1925(1) Hors cotisations afférentes aux garanties de dommages corporels.
22561 siège
19262257
1927ETAT C 5
2258Caisse mutuelle régionale du Languedoc-Roussillon
19282259
1929REPRESENTATION DES ENGAGEMENTS REGLEMENTES.
22601 siège
19302261
1931Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état retraçant la représentation de leurs engagements réglementés. | PROVISIONS TECHNIQUES| AUTRES engagements réglementés| TOTAL
1932---|---|---|---
1933| Opérations Union européenne| Hors Union européenne
1934| Opérations directes| Acceptations
1935Provisions techniques des opérations collectives relevant de l'article L. 932-24| | | | XXX|
1936Provisions d'assurance vie des autres opérations| | | | XXX|
1937Provisions pour cotisations non acquises| | | | XXX|
1938Provisions pour risques en cours| | | | XXX|
1939Provisions pour sinistres à payer| | | | XXX|
1940Provisions mathématiques (non-vie)| | | | XXX|
1941Provisions pour participation aux excédents et ristournes| | | | XXX|
1942Provisions pour égalisation| | | | XXX|
1943Provisions pour risque d'exigibilité des engagements techniques| | | | XXX|
1944Autres provisions techniques| | | | XXX|
1945Engagements au titre des opérations relevant de la branche 75 de l'article R. 931-2-1 (1)| | | | XXX|
1946Réserve de capitalisation| XXX| XXX| XXX| |
1947Dettes privilégiées| XXX| XXX| XXX| |
1948Dépôts de garantie des assurés, des agents et des tiers| XXX| XXX| XXX| |
1949Réserves d'amortissement des emprunts et réserves pour cautionnements| XXX| XXX| XXX| |
1950Total des passifs réglementés (A)| | | | |
1951Avances sur contrats mentionnés à l'article R. 931-10-26| | XXX| | XXX|
1952Cotisations mentionnées à l'article R. 931-10-26| | XXX| | XXX|
1953Valeurs mentionnées à l'article R. 931-10-27| | | | XXX|
1954Frais d'acquisition des bulletins d'adhésion à des règlements ou des contrats reportés mentionnés à l'article R. 931-10-27| | | | XXX|
1955Cotisations mentionnées à l'article R. 931-10-28| | XXX| | XXX|
1956Frais d'acquisition des bulletins d'adhésion à des règlements ou des contrats reportés mentionnées à l'article R. 931-10-28| | XXX| | XXX|
1957Créances nettes sur les cédants mentionnées à l'article R. 931-10-29| XXX| | | XXX|
1958Actifs mentionnés à l'article R. 931-10-30| XXX| XXX| | |
1959Recours admis| | | | XXX|
1960Divers (2)| | | | |
1961Créances mentionnées à l'article R. 931-10-31| XXX| XXX| XXX| |
1962Valeurs déposées en cautionnement| XXX| XXX| XXX| |
1963Total des actifs admissibles divers (B)| | | | |
1964Base de la dispersion visée à l'article R. 931-10-22 (A-B)| | | | |
1965Valeurs couvrant les engagements pris dans le cadre d'opérations relevant de la branche 25 de l'article R. 931-2-1 (1)| | | | XXX|
1966Autres placements mentionnés du 1o au 15o de l'article R. 931-10-21 (3)| | | | |
1967Dépôts mentionnés au 16o de l'article R. 931-10-21| | | | |
1968Intérêts courus des placements mentionnés à l'article R. 931-10-21| | | | |
1969Créances garanties sur les réassureurs mentionnées à l'article R. 931-10-21| | | | XXX|
1970Total des placements et actifs assimilés| | | | |
1971(1) Les placements correspondants ne figurent au présent état que s'ils appartiennent à l'institution ou l'union.(2) Le détail de la rubrique Divers est annexé au présent état.(3) Sont notamment incluses parmi ces placements les valeurs remises par les organismes réassurés avec caution solidaire ou substitution.
2262Caisse mutuelle régionale du Limousin
19722263
1973**Article LEGIARTI000006734917**
22641 siège
19742265
1975COMPTE RENDU DETAILLE ANNUEL : ETATS D'ANALYSE DES COMPTES.
2266Caisse mutuelle régionale de la Lorraine
19762267
1977ETAT C 7
22681 siège
19782269
1979PROVISIONNEMENT DES RENTES EN SERVICE.
2270Caisse mutuelle régionale de la Basse-Normandie
19802271
1981Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance qui, au titre des opérations d'assurance directe, servent des prestations périodiques conditionnées par la survie du bénéficiaire (rentes à caractère viager) établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état retraçant ces opérations.
22721 siège
19822273
1983TABLEAU A
2274Caisse mutuelle régionale de la Haute-Normandie
19842275
1985Prestations servies au titre d'un contrat de rente, d'une garantie décès (accidentel ou non), à un bénéficiaire non victime d'un préjudice corporel personnel
22761 siège
19862277
19871\. Provisions techniques à l'ouverture de l'exercice (1)|
1988---|---
19892\. Capitaux entrés au cours de l'exercice|
19903\. Autres ressources (2)|
19914\. Produits financiers (3)|
19925\. Prestations payées|
19936\. Capitaux sortis au cours de l'exercice|
19947\. Provisions techniques à la clôture de l'exercice (1)|
19958\. Charges de gestion (4)|
1996Solde (= 1 + 2 + 3 + 4 - 5 - 6 - 7 - 8)|
1997(1) Provisions d'assurance vie et provisions mathématiques non-vie.(2) Notamment participations aux excédents incorporées dans l'exercice aux prestations payées ou provisionnées et ajustement des opérations en unités de compte.(3) Aux taux prévus pour la constitution des provisions d'assurance vie et des provisions mathématiques non-vie.(4) Egales aux prélèvements prévus pour la constitution des provisions d'assurance vie et des provisions mathématiques Non-vie.
1998
1999
2000TABLEAU B
2278Caisse mutuelle régionale du Nord
20012279
2002Prestations servies à un bénéficiaire victime d'un préjudice corporel personnel
22801 siège
20032281
2004Paiements et provisions par année de constitution des rentes
2282Caisse mutuelle régionale du Pas-de-Calais
20052283
22841 siège
20062285
2007ANNÉE DE CONSTITUTION| (N - 5)et ant.| (N - 4)| (N - 3)| (N - 2)| (N - 1)| (N)| TOTAL
2008---|---|---|---|---|---|---|---
20091\. Provisions mathématiques à l'ouverture (1)| | | | | | XXXXX|
20102\. Capitaux entrés au cours de l'exercice (2)| | | | | | |
20113\. Autres ressources (3)| | | | | | |
20124\. Produits financiers (4)| | | | | | |
20135\. Prestations payées| | | | | | |
20146\. Capitaux sortis au cours de l'exercice| | | | | | |
20157\. Provisions mathématiques à la clôture (1)| | | | | | |
20168\. Charges de gestion (5)| | | | | | |
2017Solde = 1 + 2 + 3 + 4 - 5 - 6 - 7 - 8| | | | | | |
2018(1) Uniquement provisions mathématiques (Non-vie) en cas d'invalidité.(2) Pour les exercices antérieurs à N, uniquement par révision de rente.(3) Notamment participations aux excédents incorporées dans l'exercice aux prestations payées ou provisionnées.(4) Aux taux prévus pour la constitution des provisions mathématiques.(5) Egales aux prélèvements prévus pour la constitution des provisions mathématiques.
2019
2020TABLEAU C
2286Caisse mutuelle régionale de Picardie
20212287
2022Prestations périodiques servies à un bénéficiaire victime d'un préjudice corporel personnel (incapacité temporaire ou invalidité)
22881 siège
20232289
2024Paiements, au cours de l'exercice, par année de survenance des sinistres
2290Caisse mutuelle régionale de Poitou-Charentes
20252291
2026ANNÉE DE SURVENANCE (1)| (N - 12)et ant.| (N - 11)| (N - 10)| (N - 9)| (N - 8)| (N - 7)| (N - 6)
2027---|---|---|---|---|---|---|---
20281\. Indemnités journalières (incapacité temporaire)| | | | | | |
20292\. Rentes d'invalidité| | | | | | |
2030ANNÉE DE SURVENANCE (1)| (N - 5)| (N - 4)| (N - 3)| (N - 2)| (N - 1)| (N)| TOTAL (2)
20311\. Indemnités journalières (incapacité)| | | | | | |
20322\. Rentes d'invalidité| | | | | | |
2033(1) En cas d'arrêts de travail successifs, l'année de survenance est déterminée comme prévu au bulletin d'adhésion, au règlement ou au contrat.(2) La colonne "Total" est la somme des 13 colonnes N - 12 et antérieurs à N.
2034
2035Lorsque la faiblesse du montant des prestations périodiques servies le justifie, l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1 peut dispenser l'institution ou l'union de remplir le tableau C.
22921 siège
20362293
2037ETAT C 10
2294Caisse mutuelle régionale de Provence
20382295
2039COTISATIONS ET RESULTATS PAR ANNEE DE SURVENANCE DES SINISTRES.
22961 siège
20402297
2041Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance agréées pour pratiquer les opérations visées au b et/ou au c de l'article L. 931-1 établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état de leurs cotisations et de leurs résultats, par année de survenance des sinistres, pour chacune des catégories, sous-catégories ou totalisations d'opérations suivantes, les opérations pluriannuelles à cotisation unique ou non révisable et les opérations assimilées en application de l'article A. 931-10-17 étant exclues. Les institutions et les unions agréées pour pratiquer simultanément les opérations visées au a et au b de l'article L. 931-1 et celles agréées pour pratiquer les opérations visées au a, le cas échéant pour leurs garanties complémentaires, établissent ce même état C 10 :
2298Total
20422299
2043a) Opérations directes souscrites en France :
230019 sièges
20442301
2045\- dommages corporels : opérations individuelles (y compris garanties contre les dommages corporels complémentaires à des garanties en cas de vie ou de décès) (catégorie 20) ;
2302**Article LEGIARTI000006746436**
20462303
2047\- dommages corporels : opérations collectives - ensemble (y compris garanties contre les dommages corporels complémentaires à des garanties en cas de vie ou de décès) (catégorie 21) ;
2304II - Caisses mutuelles régionales compétentes pour un groupe professionnel (autre que le groupe professions libérales) :
20482305
2049\- dommages corporels : opérations collectives visées à l'article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 (y compris garanties contre les dommages corporels complémentaires à des garanties en cas de vie ou de décès) (sous-catégories 211 et 212) ;
2306CAISSES : Caisse mutuelle régionale des professions artisanales de la région parisienne.
20502307
2051\- dommages corporels : opérations collectives autres (y compris garanties contre les dommages corporels complémentaires à des garanties en cas de vie ou de décès) (sous-catégories 213 et 214) ;
2308CIRCONSCRIPTIONS : Départements de Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d'Oise, Essonne, Yvelines et Seine-et-Marne.
20522309
2053\- chômage (catégorie 31) ;
2310NOMBRE DE MEMBRES des conseils d'administration (toutes catégories comprises) : 26
20542311
2055\- total des opérations directes souscrites en France (catégories 20 à 31) ;
2312NOMBRE DE MEMBRES représentants des assurés :
20562313
2057b) Autres opérations :
2314Actifs : 15
20582315
2059\- total des contrats des catégories 20 à 31 souscrits en LPS depuis la France ;
2316Retraités : 5
20602317
2061\- total des acceptations en France couvrant les catégories 20 à 31 ;
2318CAISSES : Caisse mutuelle régionale des professions industrielles et commerciales de la région parisienne.
20622319
2063\- total Union européenne hors France, opérations directes et acceptées des catégories 20 à 31 ;
2320CIRCONSCRIPTIONS : Départements de Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d'Oise, Essonne, Yvelines et Seine-et-Marne.
20642321
2065\- total hors Union européenne : opérations directes et acceptées des catégories 20 à 31.
2322NOMBRE DE MEMBRES des conseils d'administration (toutes catégories comprises) : 30
20662323
2067TABLEAU A
2324NOMBRE DE MEMBRES représentants des assurés :
20682325
2069Cotisations acquises
2326Actifs : 18
20702327
2071ANNÉE DE RATTACHEMENT| (N - 5)et ant.| (N - 4)| (N - 3)| (N - 2)| (N - 1)| Ex. INV.| TOTAL
2072---|---|---|---|---|---|---|---
20731\. Cumul des cotisations appelées, nettes d'annulations, au cours des exercices antérieurs| XXXXX| | | | | | XXXXX
20742\. Cotisations appelées, nettes d'annulations, au cours de l'exercice inventorié| | | | | | |
20753\. Cotisations appelées, nettes d'annulations, restant à effectuer à la fin de l'exercice inventorié| | | | | | |
20764\. Fraction des cotisations non courue à la fin de l'année de rattachement antérieure (1)| XXXXX| | | | | | XXXXX
20775\. Fraction des cotisations non courue à la fin de l'année de rattachement| | | | | | | XXXXX
20786\. Total : cotisations acquises (2)| XXXXX| | | | | | XXXXX
2079Rappel : émissions, nettes d'annulations, restant à effectuer à la fin de l'exercice précédent| | | | | XXXXX| |
2080(1) Montant égal au montant inscrit en ligne 5 de la colonne précédente.(2) 1 + 2 + 3 + 4 - 5.
2081
2082TABLEAU B
2328Retraités : 6
20832329
2084Nombre de règlements, de contrats ou de traités de réassurance
2330**Article LEGIARTI000019016040**
20852331
2086Nombre à l'ouverture de l'exercice|
2087---|---
2088Nombre à la clôture de l'exercice|
2089
2090TABLEAU B'
2332**NOMENCLATURE DES COMPTES**
20912333
2092Nombre de risques (1)
2334**Classe 1 - Capitaux permanents et emprunts.**
20932335
2094Nombre de risques à l'ouverture de l'exercice|
2095---|---
2096Nombre de risques à la clôture de l'exercice|
2097
2098(1) Le "risque" est ici l'indicateur de volume d'activité en opérations directes, autre que le nombre de bulletins d'adhésion à un règlement ou de contrats, le plus significatif possible, par exemple en dommages corporels : le nombre de têtes assurées. L'institution ou l'union précise l'indicateur retenu.
233610 Réserves
20992337
2100TABLEAU C
2338102 Fonds d'établissement constitué.
21012339
2102Coût moyen et rapport s/c par année de survenance des sinistres
2340103 Fonds de développement.
21032341
2342105 Ecarts de réévaluation.
21042343
2105ANNÉE DE SURVENANCE| (N - 5)| (N - 4)| (N - 3)| (N - 2)| (N - 1)| Ex. INV.
2106---|---|---|---|---|---|---
21071\. Cumul des paiements (1), nets de recours, au cours des exercices antérieurs (2)| | | | | | XXXXX
21082\. Paiements (1), nets de recours, au cours de l'exercice inventorié (2)| | | | | |
21093\. Provisions pour sinistres à payer, nettes de prévisions de recours, à la fin de l'exercice inventorié (2)| | | | | |
21104\. Charge nette de recours (2) (3)| | | | | |
21115\. Nombre de sinistres ou d'événements| | | | | |
21126\. Coût moyen net de recours (4)| | | | | |
21137\. Cotisations acquises à l'année| | | | | |
21148\. Rapport s/c (en %)| | | | | |
2115(1) Capitaux de rentes constituées dans l'exercice inclus.(2) Frais de gestion inclus.(3) 1 + 2 + 3.(4) Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de la présente annexe, les montants portés à cette ligne sont exprimés en francs.
2116
2117ETAT C 11
2344106 Réserves.
21182345
2119SINISTRES PAR ANNEE DE SURVENANCE.
23461061 Réserves des fonds techniques.
21202347
2121Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance agréées pour pratiquer les opérations visées au b et/ou au c de l'article L. 931-1 établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état de leurs sinistres, par année de survenance, pour chacune des catégories, sous-catégories ou totalisations d'opérations suivantes, les opérations pluriannuelles à cotisation unique ou non révisable et les opérations assimilées en application de l'article A. 931-10-17 étant exclues. Les institutions et les unions agréées pour pratiquer simultanément les opérations visées au a et au b de l'article L. 931-1 et celles agréées uniquement pour les opérations visées au a, le cas échéant pour leurs garanties complémentaires, établissent ce même état C 11.
23481062 Réserves indisponibles.
21222349
2123a) Opérations directes souscrites en France :
23501063 Réserves statutaires ou contractuelles.
21242351
2125\- dommages corporels : opérations individuelles, ensemble (catégorie 20) ;
23521064 Réserves réglementées.
21262353
2127\- dommages corporels : opérations individuelles, garanties frais de soins (sous-catégorie 201) ;
235410642 Réserve pour remboursement d'emprunt pour fonds d'établissement.
21282355
2129\- dommages corporels : opérations individuelles, autres garanties (sous-catégorie 202) ;
235610645 Réserve de capitalisation.
21302357
2131\- dommages corporels : opérations collectives, ensemble (catégorie 21) ;
23581065 Réserve du fonds de gestion.
21322359
2133\- dommages corporels : opérations collectives, garanties frais de soins (sous-catégories 211 et 213) ;
23601066 Réserve du fonds social.
21342361
2135\- dommages corporels : opérations collectives, autres garanties (sous-catégories 212 et 214) ;
23621068 Autres réserves.
21362363
2137\- chômage (catégorie 31) ;
236411 Report à nouveau
21382365
2139\- total des opérations directes souscrites en France (catégories 20 à 31) ;
236612 Résultat de l'exercice (excédent ou perte)
21402367
2141b) Autres opérations :
236813 Subvention d'investissement
21422369
2143\- total des opérations des catégories 20 à 31, souscrites en LPS depuis la France ;
237014 Provisions réglementées (autres que les provisions techniques)
21442371
2145\- total des acceptations en France couvrant les catégories 20 à 31 ;
237215 Provisions pour risques et charges
21462373
2147\- total Union européenne hors la France : opérations directes et acceptées des catégories 20 à 31 ;
237416 Emprunts et dettes assimilées
21482375
2149\- total hors Union européenne : opérations directes et acceptées des catégories 20 à 31.
2376160 Passifs subordonnés.
21502377
2151TABLEAU A
23781600 Titres participatifs admis en constitution de la marge de solvabilité.
21522379
2153Nombre de sinistres payés ou à payer
23801601 Autres emprunts et titres subordonnés admis en constitution de la marge de solvabilité.
21542381
2155ANNÉE DE SURVENANCE| (N - 5)et ant.| (N - 4)| (N - 3)| (N - 2)| (N - 1)| Ex.INV.| TOTAL
2156---|---|---|---|---|---|---|---
21571\. Terminés à l'ouverture de l'exercice inventorié (1)| XXXXX| | | | | XXXXX| XXXXX
21582\. Réouverts dans l'exercice| | | | | | |
21593\. Terminés dans l'exercice inventorié| | | | | | |
21604\. Restant à payer à la clôture de l'exercice inventorié (2)| | | | | | |
21615\. Total (1 - 2 + 3 + 4)| XXXXX| | | | | | XXXXX
21626\. Dont déclarés dans l'exercice inventorié| | | | | | |
2163(1) 1 - 2 + 3 de l'année précédente.(2) Cette ligne doit comprendre l'estimation du nombre de sinistres survenus mais non déclarés.
2164
2165TABLEAU B
23821602 Emprunts et titres subordonnés non admis en constitution de la marge de solvabilité.
21662383
2167Sinistres, paiements et provisions
2384162 Emprunt pour fonds d'établissement.
21682385
2169ANNÉE DE SURVENANCE| (N - 5)et ant.| (N - 4)| (N - 3)| (N - 2)| (N - 1)| EX. INV.| TOTAL
2170---|---|---|---|---|---|---|---
21711\. Paiements de sinistres dans l'exercice inventorié| | | | | | |
21722\. Capitaux de rentes constitués dans l'exercice inventorié| | | | | | |
21733\. Provisions pour sinistres à payer à la clôture de l'exercice inventorié| | | | | | |
21744\. Participations aux excédents incorporées dans l'exercice dans les prestations payées ou provisionnées| | | | | | |
21755\. Total| | | | | | |
21766\. Provisions pour sinistres à payer à l'ouverture de l'exercice inventorié| | | | | | XXXXX|
21777\. Paiements de sinistres et de capitaux de rentes constituées cumulés des exercices antérieurs à l'exercice inventorié| XXXXX| | | | | XXXXX| XXXXX
2178
2179TABLEAU C
2386164 Dettes envers des établissements de crédit.
21802387
2181Recours
23881640 Entreprises liées.
21822389
2183ANNÉE DE SURVENANCE| (N - 5)et ant.| (N - 4)| (N - 3)| (N - 2)| (N - 1)| EX. INV.| TOTAL
2184---|---|---|---|---|---|---|---
21851\. Recours encaissés dans l'exercice inventorié| | | | | | |
21862\. Prévision de recours restant à encaisser à la clôture de l'exercice inventorié| | | | | | |
21873\. Total| | | | | | |
21884\. Prévision de recours restant à encaisser à l'ouverture de l'exercice inventorié| | | | | | XXXX|
21895\. Recours encaissés cumulés des exercices antérieurs à l'exercice inventorié| XXXXX| | | | | XXXXX| XXXXX
2190
2191TABLEAU D
23901641 Participations.
21922391
2193Frais de gestion des sinistres et des recours
23921642 Autres.
21942393
2394165 Dépôts et cautionnements reçus.
21952395
2196ANNÉE DE SURVENANCE| (N - 5)et ant.| (N - 4)| (N - 3)| (N - 2)| (N - 1)| EX. INV.| TOTAL
2197---|---|---|---|---|---|---|---
21981\. Frais de gestion payés dans l'exercice inventorié| | | | | | |
21992\. Provision pour frais de gestion à payer à la clôture de l'exercice inventorié| | | | | | |
2200Total (1 + 2)| | | | | | |
22014\. Provisions pour frais de gestion à payer à l'ouverture de l'exercice inventorié| | | | | | XXXXX|
22025\. Frais de gestion payés cumulés des exercices antérieurs à l'exercice inventorié| XXXXX| | | | | XXXXX| XXXXX
2203
2204Les institutions et les unions dont les provisions pour sinistres à payer n'atteignent pas 10 % des provisions mathématiques Non-vie sont dispensées de l'établissement des états C 11.
23961650 Entreprises liées.
22052397
2206ETAT C 12
23981651 Participations.
22072399
2208SINISTRES ET RESULTATS PAR ANNEE DE SOUSCRIPTION.
24001652 Autres.
22092401
2210Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance agréées pour pratiquer les opérations visées au b et/ou au c de l'article L. 931-1 établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état de leurs cotisations, sinistres et résultats, par année de souscription des contrats, pour chacune des deux totalisations d'opérations ci-après. Les institutions et les unions agréés pour pratiquer simultanément les opérations visées au a et au b de l'article L. 931-1 et celles agréées pour pratiquer les opérations visées au a, le cas échéant pour leurs garanties complémentaires, établissent ce même état C 12.
2402168 Autres emprunts et dettes assimilées.
22112403
2212Opérations pluriannuelles à cotisation unique ou non révisable des catégories 20 à 31 :
24041680 Entreprises liées.
22132405
2214\- total des opérations directes souscrites en France des catégories 20 à 31 ;
24061681 Participations.
22152407
2216\- total des autres opérations des catégories 20 à 31, y compris opérations assimilées en application du dernier alinéa de l'article A. 931-11-17.
24081682 Autres.
22172409
2218TABLEAU A
241017 Dettes pour dépôts espèces reçus des cessionnaires et rétrocessionnaires en représentation d'engagements techniques
22192411
2220Sinistres, paiements et provisions, par année de souscription
2412170 Entreprises liées.
22212413
2222ANNÉE DE SOUSCRIPTION| (N - 5)et ant.| (N - 4)| (N - 3)| (N - 2)| (N - 1)| EX. INV.| TOTAL
2223---|---|---|---|---|---|---|---
22241\. Paiements de sinistres dans l'exercice inventorié| | | | | | |
22252\. Frais de gestion payés dans l'exercice inventorié| | | | | | |
22263\. Recours encaissés dans l'exercice inventorié| | | | | | |
22274\. Provisions pour sinistres à payer à la clôture de l'exercice inventorié| | | | | | |
22285\. Provisions pour frais de gestion à payer à la clôture de l'exercice inventorié| | | | | | |
22296\. Prévision de recours restant à encaisser à la clôture de l'exercice inventorié| | | | | | |
22307\. Autres provisions techniques à la clôture de l'exercice inventorié (1)| | | | | | |
22318\. Sous-total (lignes 1 + 2 - 3 + 4 + 5 - 6 + 7)| | | | | | |
22329\. Provisions pour sinistres à payer à l'ouverture de l'exercice inventorié| | | | | | XXXXX|
223310\. Provisions pour frais de gestion à payer à l'ouverture de l'exercice inventorié| | | | | | XXXXX|
223411\. Prévision de recours restant à encaisser à l'ouverture de l'exercice inventorié| | | | | | XXXXX|
223512\. Autres provisions techniques à l'ouverture de l'exercice inventorié (1)| | | | | | XXXXX|
223613\. Augmentation des cotisations acquises (2)| | | | | | XXXXX|
223714\. Participations aux excédents incorporées dans l'exercice aux prestations payées ou provisionnées| | | | | | |
223815\. Sous-total (lignes 9 + 10 - 11 + 12 + 13 + 14)| | | | | | |
2239(1) Provisions pour cotisations non acquises nettes de frais d'acquisition reportés, provisions pour risques en cours, provisions pour risques croissants.(2) Nettes de frais d'acquisition.
2240
2241TABLEAU B
2414171 Participations.
22422415
2243Rapport s/c par année de souscription
2416172 Autres.
22442417
2245ANNÉE DE SOUSCRIPTION| (N - 5)| (N - 4)| (N - 3)| (N - 2)| (N - 1)| EX.INV.
2246---|---|---|---|---|---|---
22471\. Cumul des paiements, nets de recours, au cours des exercices antérieurs (1)| | | | | | XXXXX
22482\. Paiements, nets de recours, au cours de l'exercice inventorié (1)| | | | | |
22493\. Provisions pour prestations à la fin de l'exercice inventorié (1) (2)| | | | | |
22504\. Charge nette de recours| | | | | |
22515\. Cumul des participations aux excédents incorporées aux prestations payées ou provisionnées| | | | | |
22526\. Cotisations acquises à l'année (3)| | | | | |
22537\. Coût net/cotisations (en %) (4)| | | | | |
2254(1) Frais de gestion inclus.(2) Provisions pour cotisations non acquises nettes de frais d'acquisition reportés, provisions pour risques en cours, provisions pour risques croissants et provisions pour sinistres à payer, nettes de prévisions de recours.(3) Cumul des cotisations, nettes d'annulations, émises au titre de l'année de souscription considérée, augmenté de l'estimation des cotisations à émettre, nette des cotisations à annuler.(4) (Ligne 4 - ligne 5)/ligne 6.
2255
2256ETAT C 13
241818 Comptes de liaison.
2419
2420183 Liaisons internes :
22572421
2258PART DES REASSUREURS DANS LES SINISTRES.
24221831 Position de change.
22592423
2260Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance agréées pour pratiquer les opérations visées au b ou au c de l'article L. 931-1 établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état retraçant la part des cessionnaires et rétrocessionnaires dans les sinistres. Les institutions et les unions agréées pour pratiquer simultanément les opérations visées au a et au b de l'article L. 931-1 et celles agréées pour pratiquer les opérations visées au a, le cas échéant pour leurs garanties complémentaires, établissent ce même état C 13.
24241832 Contre-valeur de position de change.
22612425
2262TABLEAU A
2426184 Liaisons des succursales.
22632427
2264Sinistres au titre d'opérations relevant des catégories 20 à 31 (1) (opérations directes en France)
2428**Classe 2 - Placements.**
22652429
2266ANNÉE DE SURVENANCE| (N - 5)et ant.| (N - 4)| (N - 3)| (N - 2)| (N - 1)| EX. INV.| TOTAL
2267---|---|---|---|---|---|---|---
22681\. Paiements dans l'exercice inventorié| | | | | | |
22692\. Provisions pour sinistres à payer à la clôture de l'exercice inventorié| | | | | | |
22703\. Total| | | | | | |
22714\. Provisions pour sinistres à payer à l'ouverture de l'exercice inventorié| | | | | | XXXXX|
2272
2273
2274
2275TABLEAU B
243021 Placements immobiliers
22762431
2277Sinistres au titre d'opérations pluriannuelles à cotisation unique ou non révisable des catégories 20 à 31 (opérations directes en France)
2432210 Terrains non construits.
22782433
2434211 Parts de sociétés non cotées à objet foncier.
22792435
2280ANNÉE DE SURVENANCE| (N - 5)et ant.| (N - 4)| (N - 3)| (N - 2)| (N - 1)| EX.INV.| TOTAL
2281---|---|---|---|---|---|---|---
22821\. Paiements dans l'exercice inventorié| | | | | | |
22832\. Provisions techniques à la clôture de l'exercice inventorié.| | | | | | |
22843\. Total| | | | | | |
22854\. Provisions techniques à l'ouverture de l'exercice inventorié.| | | | | | XXXXX|
22865\. Augmentation des primes acquises et autres ressources (3)| | | | | | |
22876\. Total| | | | | | |
2288
2289
2436212 Immeubles bâtis hors immeubles d'exploitation.
22902437
2438213 Parts et actions de sociétés immobilières non cotées hors immeubles d'exploitation.
22912439
2292TABLEAU C
2440219 Immeubles d'exploitation.
22932441
2294Sinistres au titre d'opérations des catégories 20 à 31 (2) (LPS, acceptations et opérations à l'étranger)
24422192 Immeubles bâtis.
22952443
2296ANNÉE DE SURVENANCE| (N - 5)et ant.| (N - 4)| (N - 3)| (N - 2)| (N - 1)| EX. INV.| TOTAL
2297---|---|---|---|---|---|---|---
22981\. Paiements dans l'exercice inventorié| | | | | | |
22992\. Provisions pour sinistres à payer à la clôture de l'exercice inventorié| | | | | | |
23003\. Total| | | | | | |
23014\. Provisions pour sinistres à payer à l'ouverture de l'exercice inventorié.| | | | | | XXXXX|
2302
2303TABLEAU D
24442193 Parts de sociétés immobilières non cotées.
23042445
2305Sinistres au titre des opérations pluriannuelles à cotisation unique ou non révisable des catégories 20 à 31 (LPS, acceptations et opérations à l'étranger)
2306
244622 Placements immobiliers en cours
23072447
2448220 Terrains affectés à une construction en cours.
23082449
2309ANNÉE DE SURVENANCE| (N - 5)et ant.| (N - 4)| (N - 3)| (N - 2)| (N - 1)| EX. INV.| TOTAL
2310---|---|---|---|---|---|---|---
23111\. Paiements dans l'exercice inventorié| | | | | | |
23122\. Provisions techniques à la clôture de l'exercice inventorié| | | | | | |
23133\. Total| | | | | | |
23144\. Provisions techniques à l'ouverture de l'exercice inventorié.| | | | | | XXXXX|
23155\. Augmentation des primes acquises et autres ressources (3)| | | | | | |
23166\. Total| | | | | | |
2317
2450222 Immeubles en cours.
23182451
2452223 Parts et actions de sociétés immobilières non cotées (immeubles en cours).
23192453
2320(1) Hors opérations pluriannuelles à cotisation unique ou non révisable des catégories 20 à 31.
2454229 Immeubles d'exploitation en cours.
23212455
2322(2) Hors opérations pluriannuelles à cotisation unique ou non révisable et opérations assimilées en application du dernier alinéa de l'article A. 931-11-17.
245623 Placements financiers
23232457
2324(3) Les "autres ressources" sont la contribution des cessionnaires et rétrocessionnaires dans les participants aux excédents incorporées dans l'exercice aux prestations payées ou provisionnées.
2458230 Actions et autres titres à revenu variable.
23252459
2326**Article LEGIARTI000006734930**
24602300 Actions et titres cotés.
23272461
2328ETATS TRIMESTRIELS.
24622301 Actions et parts d'OPCVM détenant exclusivement des titres à revenu fixe.
23292463
2330Les montants sont arrondis au millier de francs le plus proche et exprimés en milliers de francs.
24642302 Actions et parts d'autres OPCVM.
23312465
2332ETAT T 1
24662305 Actions et titres non cotés.
23332467
2334FLUX TRIMESTRIELS RELATIFS AUX OPERATIONS EN FRANCE
2468231 Obligations, titres de créance négociables et autres titres à revenu fixe.
23352469
2336Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance établissent trimestriellement, selon le modèle fixé ci-après, un état relatif à leurs opérations réalisées en France au cours du trimestre écoulé.
24702310 Obligations cotées.
23372471
2338
2339QUATRE TRIMESTRES PRÉCÉDENTS| TRIM. T-7| TRIM. T-6| TRIM. T-5| TRIM. T-4| CUMUL
2340---|---|---|---|---|---
2341Nombre de bulletin d'adhésion signés ou de contrats souscrits| | | | |
2342Nombre de sinistres ouverts (1)| | | | |
2343Cotisations émises nettes d'annulations (2)| | | | |
2344Prestations payées (2)| | | | |
2345Frais d'acquisition et d'administration (2)| | | | |
2346Produits des placements (2)| | | | |
2347QUATRE DERNIERS TRIMESTRES| TRIM. T-3| TRIM. T-2| TRIM. T-1| TRIM. COURANT| CUMUL
2348Nombre de bulletins d'adhésion signés ou de contrats souscrits| | | | |
2349Nombre de sinistres ouverts (1)| | | | |
2350Cotisations émises nettes d'annulations (2)| | | | |
2351Prestations payées (2)| | | | |
2352Frais d'acquisition et d'administration (2)| | | | |
2353Produits des placements (2)| | | | |
2354(1) Pour les opérations visées au a de l'article L. 931-1, sinistres, sorties par tirage, échéances et rachats totaux.(2) Montants extraits du Grand Livre au dernier jour ouvrable de chaque trimestre civil avant toute opération d'inventaire.
2355
2356
24722315 Obligations non cotées.
23572473
24742316 Titres de créance négociables et bons du Trésor.
23582475
2359ETAT T 2
24762317 Autres.
23602477
2361ENCOURS TRIMESTRIEL DES PLACEMENTS
2478232 Prêts.
23622479
2363Les institutions et les unions établissent trimestriellement, selon le modèle fixé ci-après, un état détaillant l'encours en fin de trimestre de l'ensemble de leurs placements.
24802320 Prêts obtenus ou garantis par un Etat membre de l'OCDE.
23642481
2365DÉSIGNATION| EN COURS
2366---|---
2367A la fin du trimestre précédent| A la fin du trimestre inventorié
2368A. - Placements mentionnés à l'article R. 931-10-21| |
23691\. Obligations et titres participatifs| |
23702\. Obligations non cotées et autres valeurs émises ou garanties par les Etats membres de l'OCDE ou assimilés| |
23713\. Titres de créance négociables| |
23724\. Actions de SICAV et parts de FCP d'obligations et de titres de créance négociables| |
2373Total des placements obligataires| |
23745\. Actions et autres valeurs mobilières cotées à l'exclusion des actions des entreprises d'assurance| |
23756\. Actions non cotées à l'exclusion des actions des entreprises d'assurance| |
23767\. Parts de FCP à risques| |
23778\. Actions des entreprises d'assurance, de réassurance ou de capitalisation (OCDE)| |
23789\. Actions des entreprises d'assurance (hors OCDE)| |
237910\. Actions de SICAV et parts de FCP diversifiés| |
2380Total des actions et titres assimilés| |
238111\. Droits réels immobiliers| |
238212\. Parts de sociétés immobilières ou foncières non cotées (y compris les avances en compte courant)| |
2383Total des placements immobiliers| |
238413\. Prêts obtenus ou garantis par les Etats membres de l'OCDE ou assimilés| |
238514\. Prêts hypothécaires| |
238615\. Avances sur règlements ou sur contrats| |
238716\. Autres prêts| |
2388Total des prêts| |
238917\. Fonds en dépôt| |
2390TOTAL A| |
2391B. - Autres placements| |
239218\. Valeurs mobilières| |
239319\. Immeubles et parts de sociétés immobilières non cotées| |
239420\. Prêts| |
239521\. Fonds en dépôt| |
2396TOTAL B| |
2397TOTAL A + B| |
2398Engagements visés aux rubriques 1 et 2 du tableau des engagements reçus et donnés défini à l'annexe à l'article A. 931-11-11| |
2399Engagements reçus de 3 mois au plus| |
2400Engagements reçus de plus de 3 mois| |
2401Engagements donnés de 3 mois au plus| |
2402Engagements donnés de plus de 3 mois| |
24822321 Prêts hypothécaires.
24032483
2404**Article LEGIARTI000006734932**
24842322 Autres prêts.
24052485
2406I. - Le dossier est établi sur la base des comptes du dernier exercice. Sous réserve des adaptations prévues au II, il comprend les éléments suivants :
24862323 Avances sur bulletins d'adhésion à un règlement ou sur contrats.
24072487
2408a) Les éléments mentionnés à l'annexe I à l'article A. 931-11-20. Toutefois, lorsqu'il est fait usage de la faculté, prévue à l'article R. 933-2, de calculer la marge ajustée de la même façon que les exigences complémentaires de fonds propres d'un conglomérat financier, l'état G 2 n'est pas fourni et les informations prévues à cet état sont portées dans l'état G 20 défini ci-après.
2488233 Dépôts auprès des établissements de crédit.
24092489
2410b) Etat G 20. - Exigences complémentaires en matière d'adéquation des fonds propres :
24902330 Dépôts de garantie au titre d'opérations sur le MATIF ou autres marchés assimilés.
24112491
2412Un premier tableau indique les exigences de solvabilité du secteur financier définies au II de l'article A. 933-11, en distinguant au minimum les exigences relatives au secteur des assurances de celles relatives au secteur bancaire et des services d'investissement.
24922331 Autres dépôts de garantie auprès d'établissements de crédit.
24132493
2414Un second tableau indique les fonds propres du conglomérat définis au I de l'article A. 933-11 avec leur décomposition par catégorie d'éléments de fonds propres et en distinguant les capitaux transsectoriels, les éléments du secteur des assurances et ceux du secteur bancaire et des services d'investissement.
24942332 Autres dépôts auprès d'établissements de crédit.
24152495
2416c) Etat G 21. - Concentrations de risques :
2496234 Autres placements.
24172497
2418Tableau A : risque de contrepartie
24982340 Dépôts et cautionnements.
24192499
2420Le tableau indique, pour chaque contrepartie et conformément au modèle ci-dessous, le montant agrégé des risques sur cette contrepartie, provenant notamment d'instruments financiers, de prêts, de garanties et cautions, de contrats d'assurance ou de réassurance. Sont toutefois exclus les placements d'assurance pour lesquels le risque de placement est intégralement supporté par les assurés, ou dont la contrepartie est un Etat membre de l'OCDE ou un organisme international à caractère public dont un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne font partie. En outre, sont seulement indiquées les contreparties pour lesquelles le montant brut agrégé excède 300 millions d'euros ou 10 % des fonds propres du conglomérat financier. Une contrepartie est soit un organisme isolé, soit plusieurs organismes appartenant au même groupe au sens du 1° de l'article R. 931-10-34. Le tableau fait apparaître le montant agrégé des risques de contrepartie pour le secteur de l'assurance d'une part, pour le secteur bancaire et des entreprises d'investissement d'autre part. A cette fin, il est considéré que la compagnie financière holding mixte appartient au secteur financier le plus important.
25002341 Créances représentatives de titres prêtés.
24212501
2422NOMde la contrepartie| MONTANTSbruts| DÉPRÉCIATION| MONTANTS NETSde provisions| DÉDUCTIONS| RISQUESaprès déduction| RISQUES NETS
2423---|---|---|---|---|---|---
2424Contrepartie X| | | | | |
2425Total du secteur des assurances| | | | | |
2426Total du secteur bancaire et des services d'investissement| | | | | |
2427TOTAL| | | | | |
2428Contrepartie Y| | | | | |
2429
2430Tableau B : risque de placement en actions et en immobilier
25022342 Autres.
24312503
2432| VALEUR NETTE COMPTABLE des placements en actions| VALEUR NETTE COMPTABLE des placements immobiliers
2433---|---|---
2434Secteur des assurances| |
2435Secteur bancaire et des services d'investissement| |
2436Total| |
2437
2438d) Etat G 22. - Transactions intragroupes importantes :
2504235 Créances pour espèces déposées chez les cédantes.
24392505
2440Doit être déclarée toute transaction intragroupe dont le montant excède 5 % des exigences de solvabilité relatives au secteur financier du conglomérat financier. Pour chaque transaction intragroupe soumise à l'obligation de déclaration sont indiquées les caractéristiques de la transaction, selon le modèle ci-après : Type de transaction| Date| Montant| Description de l'opération(contreparties, sens, objectifs poursuivis...)
2441---|---|---|---
2442
2443Pour les engagements figurant dans le tableau des engagements reçus et donnés ou le hors-bilan, le montant est celui repris dans ces états comptables
250624 Placements représentant les provisions techniques afférentes aux opérations en unités de compte
24442507
2445Doit également être déclaré tout ensemble de transactions intragroupes d'un même type lorsque le montant total de ces transactions excède le même seuil. Pour chaque type de transaction intragroupe soumise à cette obligation de déclaration est indiqué le montant total des transactions.
2508240 Placements immobiliers.
24462509
2447II. - L'Autorité de contrôle définit, après consultation des autres autorités compétentes concernées et du conglomérat financier, les seuils de déclaration appropriés.
2510241 Titres à revenu variable autres que les OPCVM.
24482511
2449Après consultation des autres autorités compétentes concernées définies au 10° de l'article L. 933-2 et du conglomérat financier, elle détermine les autres catégories de risques à inclure dans l'état G 21, compte tenu de la structure du conglomérat financier et de sa gestion des risques.
2512242 Obligations, titres de créance négociables et autres titres à revenu fixe.
24502513
2451**Article LEGIARTI000006734933**
2514243 Parts d'OPCVM détenant exclusivement des titres à revenu fixe.
24522515
2453**URSSAF compétences CCAMIP**
2454
2455
2456
2516244 Parts d'autres OPCVM.
24572517
251825 Placements dans des entreprises liées
24582519
2459Régions administratives| Organisme de recouvrement des cotisations du régime général compétent pour le recouvrement de la redevance prévue à l'article L. 951-1 du code de la sécurité sociale
2460---|---
2461\- Nord-Pas-de-Calais, Picardie, Bourgogne, Champagne, Ardenne, Lorraine, Alsace, Franche-Comté| URSSAF de la Côte-d'Or.
2462\- Bretagne, Pays de la Loire, Poitou-Charentes, Aquitaine, Limousin, Midi-Pyrénées| URSSAF de la Vienne.
2463\- Basse-Normandie, Haute-Normandie, Centre, Ile-de-France, Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion| URSSAF de Rouen.
2464\- Rhône-Alpes, Auvergne, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Corse, Languedoc-Roussillon| URSSAF de Montpellier, Lodève
2520250 Actions et autres titres à revenu variable.
24652521
2466**Article LEGIARTI000006739890**
25222500 Actions et titres cotés.
24672523
2468La composition des circonscriptions à l'intérieur desquelles s'exerce la compétence des caisses régionales d'assurance maladie est fixée ainsi qu'il suit :
25242505 Actions et titres non cotés.
24692525
2526251 Obligations, titres de créance négociables et autres titres à revenu fixe.
24702527
2471Aquitaine| Dordogne, Gironde, Landes, Lot-et-Garonne, Pyrénées-Atlantiques.
2472---|---
2473Massif Central| Allier, Cantal, Haute-Loire, Puy-de-Dôme.
2474Bourgogne - Franche-Comté| Côte-d'Or, Doubs, Jura, Nièvre, Haute-Saône, Saône-et-Loire, Yonne, Territoire de Belfort.
2475Nord-Picardie| Aisne, Nord, Oise, Pas-de-Calais, Somme.
2476Centre Ouest| Charente, Charente-Maritime, Corrèze, Creuse, Deux-Sèvres, Vienne, Haute-Vienne.
2477Rhône-Alpes| Ain, Ardèche, Drôme, Isère, Loire, Rhône, Savoie, Haute-Savoie.
2478Sud-Est| Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Corse-du-Sud, Haute-Corse, Var, Vaucluse.
2479Languedoc-Roussillon| Aude, Gard, Hérault, Lozère, Pyrénées-Orientales.
2480Nord-Est| Ardennes, Aube, Marne, Haute-Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Vosges.
2481Pays de la Loire| Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe, Vendée.
2482Centre| Cher, Eure-et-Loir, Indre, Indre-et-Loire, Loiret, Loir-et-Cher.
2483Ile-de-France| Paris, Yvelines, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d'Oise, Seine-et-Marne.
2484Bretagne| Côtes-du-Nord, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan.
2485Normandie| Calvados, Eure, Manche, Orne, Seine-Maritime.
2486Région de Strasbourg| Moselle, Bas-Rhin, Haut-Rhin.
2487Midi-Pyrénées| Ariège, Aveyron, Haute-Garonne, Gers, Lot, Hautes-Pyrénées, Tarn, Tarn-et-Garonne.
2528252 Prêts.
24882529
2489**Article LEGIARTI000006739891**
2530253 Dépôts auprès des établissements de crédit.
24902531
2491Critères médicaux utilisés pour la définition des affections de longue durée "maladie d'Alzheimer et autres démences" et "affections psychiatriques de longue durée".
2532254 Autres placements.
24922533
2493Critères médicaux utilisés pour la définition de l'affection de longue durée "maladie d'Alzheimer et autres démences" et ouvrant droit à la limitation ou à la suppression de la participation de l'assuré
2534255 Créances pour espèces déposées chez les cédantes.
24942535
2495La démence est un syndrome dû à une affection cérébrale habituellement chronique et progressive. Il est caractérisé par une perturbation durable de nombreuses fonctions corticales supérieures, telles que la mémoire, l'idéation, l'orientation, la compréhension, le calcul, la capacité d'apprendre, le langage et le jugement. Les perturbations cognitives s'accompagnent habituellement (et sont parfois précédées) d'une détérioration du contrôle émotionnel, du comportement social ou de la motivation. Elles ont un retentissement sur la vie quotidienne ou sur la vie professionnelle. Le syndrome survient dans la maladie d'Alzheimer, dans les maladies vasculaires cérébrales et dans d'autres affections, qui touchent le cerveau primitivement ou secondairement (par exemple : VIH, traumatisme crânien, maladie de Huntington, maladie de Pick, maladie de Creutzfeldt-Jakob, maladie de Parkinson, intoxications chroniques à des substances psychotropes, etc.).
253626 Placements dans des entreprises avec lesquelles existe un lien de participation
24962537
2497Les éléments de diagnostic de ces diverses affections sont en cohérence avec les recommandations de l'ANAES.
2538260 Actions et autres titres à revenu variable.
24982539
2499Critères médicaux utilisés pour la définition de l'affection de longue durée "affections psychiatriques de longue durée" et ouvrant droit à la limitation ou à la suppression de la participation de l'assuré
25402600 Actions et titres cotés.
25002541
2501Trois ordres de critères médicaux doivent être réunis pour ouvrir droit à la limitation ou à la suppression de la participation de l'assuré : le diagnostic de l'affection, son ancienneté et ses conséquences fonctionnelles.
25422605 Actions et titres non cotés.
25022543
2503I. - Diagnostic établi selon la liste et les critères de la CIM 10 :
2544261 Obligations, titres de créance négociables et autres titres à revenu fixe.
25042545
25051\. Les psychoses : schizophrénies, troubles schizo-affectifs
2546262 Prêts.
2547
2548263 Dépôts auprès des établissements de crédit.
2549
2550264 Autres placements.
2551
2552265 Créances pour espèces déposées chez les cédantes.
2553
255428 Amortissements des placements immobiliers
2555
255629 Provisions pour dépréciation des placements
25062557
2507et troubles délirants persistants
2558**Classe 3 - Provisions techniques.**
25082559
2509Seront exclus les troubles psychotiques aigus et transitoires (bouffées délirantes isolées).
256030 Provisions d'assurance vie
25102561
25112\. Les troubles de l'humeur récurrents ou persistants
2562300 Opérations directes.
25122563
2513Troubles bipolaires (maladies maniaco-dépressives).
25643000 Provisions mathématiques.
25142565
2515Troubles dépressifs récurrents (après trois épisodes au moins).
25663001 Provisions de gestion.
25162567
2517Troubles de l'humeur persistants et sévères.
25683002 Provisions pour frais d'acquisition reportés.
25182569
2519Seront exclus : l'épisode dépressif isolé, la réaction dépressive brève, la réaction aiguë à un facteur de stress et la dysthymie légère.
2570304 Acceptations.
25202571
25213\. Les déficiences intellectuelles et les troubles graves du développement durant l'enfance
257231 Provisions pour cotisations non acquises (Non-vie)
25222573
2523Sous cette rubrique, figurent les déficiences intellectuelles primaires (retard mental, psychoses infantiles déficitaires) comportant une réduction notable de l'efficience et intriquées à des troubles psychiatriques et/ou à des troubles marqués de la personnalité ou du comportement. Les troubles du développement retenus débutent dans la première ou la deuxième enfance, et concernent des fonctions liées à la maturation biologique du SNC, avec une évolution continue sans rémission (autisme infantile, troubles graves des conduites et du fonctionnement social débutant dans l'enfance, troubles envahissants du développement,...).
2574312 Opérations directes.
25242575
25254\. Les troubles névrotiques sévères et les troubles graves de la personnalité et du comportement
2576315 Acceptations.
25262577
2527Sous cette rubrique, il convient de faire entrer des perturbations qui, d'un point de vue nosographique, ont été individualisées sous des terminologies diverses :
257832 Provisions pour sinistres à payer (Vie)
25282579
2529\- troubles anxieux graves ;
2580320 Opérations directes.
25302581
2531\- états limites ;
2582324 Acceptations.
25322583
2533\- troubles profonds de la personnalité : paranoïaque, chizoïde, dyssociale ... ;
258433 Provisions pour sinistres à payer (Non-vie)
25342585
2535\- troubles du comportement alimentaire (anorexie mentale...) ;
2586332 Opérations directes.
25362587
2537\- troubles addictifs graves ;
2588333 Prévisions de recours à encaisser.
25382589
2539\- troubles précoces de l'identité de genre ;
2590335 Acceptations.
25402591
2541\- dysharmonies évolutives graves de l'enfance, etc.
259234 Provisions pour participation aux excédents et ristournes (Vie)
25422593
2543Il est essentiel, sur ce terrain, de ne pas étendre à l'excès le cadre des troubles mentaux justifiant l'exonération du ticket modérateur. A titre d'exemple :
2594340 Opérations directes.
25442595
2545\- parmi les manifestations de type hystérique, retenir seulement les phénomènes de conversion répétitifs et prolongés ou la méconnaissance étendue des éléments de réalité ;
25963400 Provisions pour participations aux excédents.
25462597
2547\- parmi les manifestations de type obsessionnel, retenir :
25983401 Provisions pour ristournes.
25482599
2549l'envahissement par des conduites compulsionnelles et/ou par des rites contraignants, la présence de modes de pensée paralysants ;
2600344 Acceptations.
25502601
2551\- parmi les manifestations de type phobique, retenir l'extension des mesures d'évitement et des moyens contraphobiques, les phases prolongées de sidération ;
260235 Provisions pour participation aux excédents et ristournes (Non-vie)
25522603
2553\- parmi les manifestations anxieuses, retenir : la souffrance du sujet, l'impossibilité de faire des projets, la restriction marquée des intérêts, l'anticipation systématiquement péjorative de l'avenir.
2604352 Opérations directes.
25542605
2555II. - L'ancienneté de cette affection : elle ne doit pas être inférieure à un an au moment de la demande pour bénéficier de l'exonération. Il appartient au médecin traitant de fournir des repères chronologiques sur l'histoire de cette affection.
26063520 Provisions pour participations aux excédents.
25562607
2557III. - Conséquences fonctionnelles (aspects cognitifs, affectifs, comportementaux ...) qui doivent être majeures et en relation directe avec cette affection. Il s'agit de décrire le handicap créé par l'affection dans la vie quotidienne du patient puisque, en psychiatrie, la sévérité du diagnostic n'est pas toujours corrélée à la sévérité du handicap qui en découle.
26083521 Provisions pour ristournes.
25582609
2559**Article LEGIARTI000006739892**
2610355 Acceptations.
25602611
2561Liste des maladies ayant un caractère professionnel dont la déclaration est obligatoire pour tout docteur en médecine qui peut en avoir connaissance.
261236 Provisions pour égalisation
25622613
2563A - Maladies susceptibles d'avoir une origine professionnelle et d'être imputée aux agents chimiques suivants (1)
2614360 Vie.
25642615
2565
2566NUMERO d'ordre| AGENTS CHIMIQUES
2567---|---
25684| Glucinium (béryllium) et ses composés.
25695| Boranes.
25706| Composés du carbone suivants (2) : Oxyde de carbone ; Oxychlorure de carbone ; Sulfure de carbone ; Acide cyanhydrique ; Cyanures métalliques ; Composés du cyanogène ; Esters isocyaniques.
25717| Composés de l'azote suivants : Ammoniaque ; Oxydes d'azote ; Acide nitrique.
25728| Ozone.
25739| Fluor et ses composés.
257415| Phosphore et ses composés, notamment les esters phosphoriques, pyrophosphoriques, thiophosphoriques, ainsi que les autres composés organiques du phosphore.
257516| Composés du soufre suivants : Hydrogène sulfuré ; Anhydride sulfureux ; Acide sulfurique ; Mercaptans et thioéthers, thiophène, thiophénol et homologues, ainsi que les dérivés halogénés de ces substances ; Esters des acides du soufre.
257617| Chlore et composés minéraux.
257723| Oxydes de vanadium.
257824| Chrome et ses composés.
257925| Manganèse et ses composés.
258028| Nickel et ses composés.
258130| Oxyde de zinc.
258233| Arsenic et ses composés.
258335| Brome et ses composés minéraux.
258448| Cadmium et ses composés.
258553| Iode et ses composés minéraux.
258680| Mercure et ses composés.
258781| Thallium et ses composés.
258882| Plomb et ses composés.
2589601| Hydrocarbures aliphatiques, saturés ou non, cycliques ou non : Benzène, toluène, xylènes et autres homologues du benzène ; Vinylbenzène, divinylbenzène, diphényle, tétraline ; Naphthalènes et homologues.
2590602| Dérivés halogénés des hydrocarbures aliphatiques ou aromatiques.
2591603| Alcools, polyalcools et leurs esters nitriques :Ethers, tétrahydrofurane, dioxane, oxyde de diphényle et autres oxydes organiques, ainsi que leurs dérivés halogénés.
2592604| Phénols et homologues, naphtols et homologues, ainsi que leurs dérivés halogénés.
2593605| Aldéhydes, furfural.
2594606| Cétones, benzoquinone.
2595607| Acides organiques, leurs anhydrides, leurs esters, ainsi que les dérivés halogénés de ces substances.
2596608| Nitriles.
2597609| Dérivés nitrés aliphatiques.
2598| Dérivés nitrés des hydrocarbures aromatiques et des phénols.
2599610| Dérivés halogénés des dérivés nitrés des hydrocarbures et des phénols.
2600611| Dérivés azoxiques et azoïques.
2601612| Amines aliphatiques et leurs dérivés halogénés.
2602| Amines et hydrazines aromatiques, ainsi que leurs dérivés halogénés, phénoliques, nitrosés, nitrés et sulfonés.
2603613| Pyridine et autres bases hétérocycliques.
2604| Alcaloïdes.
2605620| Substances hormonales.
2606620| Substances hormonales.
2607
2608(1) Les agents chimiques ont été classés dans l'ordre des numéros atomiques de l'élément le plus caractéristique.
2616362 Non-vie.
26092617
2610(2) En raison de leur nombre considérable et de leur importance, les hydrocarbures et leurs dérivés ont fait l'objet d'une classification particulière prenant en considération leur fonction chimique (rubrique 601 et suivantes).
261837 Autres provisions techniques
26112619
2612B - Maladies susceptibles d'avoir une origine professionnelle et d'être imputées aux agents physiques suivants :
2620370 Opérations directes Vie.
26132621
26141\. Rayonnements ionisants.
26223700 Provisions pour aléas financiers.
26152623
26162\. Energie radiante.
26243703 Provisions pour risque d'exigibilité des engagements techniques (Vie).
26172625
26183\. Bruit.
2626372 Opérations directes Non-vie.
26192627
26204\. Milieux où la pression est supérieure à la pression atmosphérique.
26283720 Provisions pour risques croissants.
26212629
26225\. Vibrations mécaniques.
26303721 Provisions mathématiques des rentes.
26232631
2624C - Maladies infectieuses ou parasitaires susceptibles d'avoir une origine professionnelle :
26323722 Provisions pour risques en cours.
26252633
26261\. Maladies provoquées par les helminthes, l'ankylostomeduodénal, l'anguillule de l'intestin.
26343723 Provisions pour risque d'exigibilité des engagements techniques (Non-vie).
26272635
26282\. Infection charbonneuse, tétanos, leptospiroses, brucelloses.
2636374 Acceptations Vie.
26292637
26303\. Autres maladies infectieuses ou parasitaires transmises à l'homme par des animaux ou débris d'animaux.
2638375 Acceptations Non-vie.
26312639
26324\. Maladies infectieuses du personnel s'occupant de prévention, soins, assistance à domicile, recherches.
2640377 Engagements pris au titre de la branche mentionnée au 25 de l'article R. 931-2-1.
26332641
26345\. Maladies tropicales, notamment : paludisme, amibiase, trypanosomiase, dengue, fièvre à pappataci, fièvre de Malte, fièvre récurrente, fièvre jaune, peste, leischmaniose, pian, lèpre, typhus exanthématique et autres rickettsioses.
264238 Provisions des opérations en unités de compte
26352643
2636D - Maladies de la peau susceptibles d'avoir une origine professionnelle (autres que celles imputables à l'une des causes sus-énumérées) :
2644380 Provisions mathématiques.
26372645
26381\. Cancers cutanés et affections cutanées précancéreuses éventuellement imputables à certains produits tels que : brais, goudrons, bitumes, suies, huiles anthracéniques, huiles minérales et paraffines brutes.
2646385 Provisions pour participation aux excédents.
26392647
26402\. Affections cutanées imputables aux alcalis cautiques, aux ciments, aux bois exotiques et autres produits irritants.
264839 Part des cessionnaires et rétrocessionnaires dans les provisions techniques
26412649
26423\. Affections cutanées imputables à toute autre cause en relation avec le milieu professionnel.
2650390 Provisions d'assurance vie (Vie).
26432651
2644E - Affections des voies respiratoires susceptibles d'avoir une origine professionnelle :
2652391 Provisions pour cotisations non acquises (Non-vie).
26452653
26461\. Pneumoconioses.
2654392 Provisions pour sinistres à payer (Vie).
26472655
26482\. Affections broncho-pulmonaires imputables à des poussières ou fumées.
2656393 Provisions pour sinistres à payer (Non-vie).
26492657
26503\. Asthme.
2658394 Provisions pour participation aux excédents et ristournes (Vie).
26512659
2652F - Autres affections susceptibles d'avoir une origine professionnelle :
2660395 Provisions pour participation aux excédents et ristournes (Non-vie).
26532661
26541\. Maladies des bourses périarticulaires dues à des pressions, cellulites sous-cutanées.
2662396 Provisions pour égalisation.
26552663
26562\. Maladies consécutives au surmenage des gaines tendineuses, du tissu péritendineux, des insertions musculaires et tendineuses.
26643960 Vie.
26572665
26583\. Lésions du ménisque.
26663962 Non-vie.
26592667
26605\. Arrachements par surmenage des apophyses épineuses.
2668397 Autres provisions techniques.
26612669
26626\. Paralysies des nerfs dues à la pression.
26703970 Vie.
26632671
26647\. Crampes.
26723972 Non vie.
26652673
26668\. Nystagmus.
2674398 Provisions techniques des opérations en unités de compte.
26672675
26689\. Scorbut.
2676**Classe 4 - Comptes de tiers et de régularisation.**
26692677
2670**Article LEGIARTI000006746426**
267840 Créances et dettes (opérations directes)
26712679
2672TABLEAU RELATIF AUX CIRCONSCRIPTIONS ET AUX CONSEILS D'ADMINISTRATION DES CAISSES MUTUELLES REGIONALES D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON-SALARIES DES PROFESSIONS NON-AGRICOLES (FRANCE METROPOLITAINE)
2680400 Cotisations restant à émettre.
26732681
2674I. - Caisses mutuelles régionales communes aux groupes des professions artisanales et des professions industrielles et commerciales
2682401 Cotisations à annuler.
26752683
2676CAISSES : Caisse mutuelle régionale du Nord.
2684402 Adhérents et/ou participants.
26772685
2678CIRCONSCRIPTIONS : Département du Nord.
2686403 Intermédiaires.
26792687
2680NOMBRE de membres des conseils d'administration (toutes catégories comprises) : 24
2688404 Comptes courants des coassureurs.
26812689
2682NOMBRE DE MEMBRES représentants des assurés :
2690408 Autres tiers.
26832691
2684Artisans :
269241 Créances et dettes (réassurance)
26852693
2686Actifs : 7
2694410 Comptes courants des cessionnaires et rétrocessionnaires.
26872695
2688Retraités : 2
26964100 Entreprises liées.
26892697
2690Industriels et commerçants :
26984101 Entreprises avec lesquelles existe un lien de participation.
26912699
2692Actifs : 7
27004102 Autres.
26932701
2694Retraités : 2
2702411 Comptes courants des cédantes et rétrocédantes.
26952703
2696CAISSES : Caisse mutuelle régionale du Pas-de-Calais.
27044110 Entreprises liées.
26972705
2698CIRCONSCRIPTIONS : Département du Pas-de-Calais.
27064111 Entreprises avec lesquelles existe un lien de participation.
26992707
2700NOMBRE de membres des conseils d'administration (toutes catégories comprises) : 22
27084112 Autres.
27012709
2702NOMBRE DE MEMBRES représentants des assurés :
2710412 Intermédiaires de réassurance et autres intermédiaires.
27032711
2704Artisans :
271242 Personnel et comptes rattachés
27052713
2706Actifs : 6
271443 Sécurité sociale et autres organismes sociaux
27072715
2708Retraités : 2
271644 Etat et autres collectivités publiques
27092717
2710Industriels et commerçants :
271846 Débiteurs et créditeurs divers
27112719
2712Actifs : 6
2720460 Entreprises liées.
27132721
2714Retraités : 2
2722461 Entreprises avec lesquelles existe un lien de participation.
27152723
2716CAISSES : Caisse mutuelle régionale de Picardie.
2724462 Autres.
27172725
2718CIRCONSCRIPTIONS : Départements de l'Aisne, de l'Oise et de la Somme.
272648 Comptes de régularisation
27192727
2720NOMBRE de membres des conseils d'administration (toutes catégories comprises) : 22
2728480 Intérêts et loyers acquis et non échus.
27212729
2722NOMBRE DE MEMBRES représentants des assurés :
27304800 Intérêts courus.
27232731
2724Artisans :
27324801 Loyers courus.
27252733
2726Actifs : 6
2734481 Frais d'acquisition reportés.
27272735
2728Retraités : 2
27364810 Vie.
27292737
2730Industriels et commerçants :
27384812 Non-vie.
27312739
2732Actifs : 6
2740482 Charges à répartir sur plusieurs exercices.
27332741
2734Retraités : 2
27424820 Frais d'acquisition des immeubles à répartir.
27352743
2736CAISSES : Caisse mutuelle régionale de Haute-Normandie.
2744483 Autres comptes de régularisation - actif.
27372745
2738CIRCONSCRIPTIONS : Départements de l'Eure et de la Seine-Maritime.
27464830 Différences sur les prix de remboursement à percevoir.
27392747
2740NOMBRE de membres des conseils d'administration (toutes catégories comprises) : 22
2748484 Produits à répartir sur plusieurs exercices.
27412749
2742NOMBRE DE MEMBRES représentants des assurés :
2750485 Autres comptes de régularisation - passif.
27432751
2744Artisans :
27524850 Amortissement des différences sur les prix de remboursement 4855 Report de commissions reçues des réassureurs.
27452753
2746Actifs : 6
2754487 Evaluations techniques de réassurance.
27472755
2748Retraités : 2
2756489 Ecarts de conversion :
27492757
2750Industriels et commerçants :
27584896 Ecarts de conversion-actif.
27512759
2752Actifs : 6
27604897 Ecarts de conversion-passif.
27532761
2754Retraités : 2
276249 Provisions pour dépréciation
27552763
2756CAISSES : Caisse mutuelle régionale de Basse-Normandie.
2764**Classe 5 - Autres actifs.**
27572765
2758CIRCONSCRIPTIONS : Départements du Calvados, de l'Orne et de la Manche.
276650 Actifs incorporels
27592767
2760NOMBRE de membres des conseils d'administration (toutes catégories comprises) : 22
2768500 Frais d'établissement.
27612769
2762NOMBRE DE MEMBRES représentants des assurés :
2770508 Autres immobilisations incorporelles.
27632771
2764Artisans :
277251 Actifs corporels d'exploitation
27652773
2766Actifs : 6
2774510 Dépôts et cautionnements.
27672775
2768Retraités : 2
2776511 Autres immobilisations corporelles.
27692777
2770Industriels et commerçants :
277852 Avoirs en banque, CCP et caisse
27712779
2772Actifs : 6
278058 Amortissements
27732781
2774Retraités : 2
278259 Provisions pour dépréciation
27752783
2776CAISSES : Caisse mutuelle régionale de Bretagne.
2784**Classe 6 - Charges.**
27772785
2778CIRCONSCRIPTIONS : Départements d'Ille-et-Vilaine, des Côtes-d'Armor, du Finistère et du Morbihan.
278660 Prestations et frais payés
27792787
2780NOMBRE de membres des conseils d'administration (toutes catégories comprises) : 30
2788600 Prestations et frais payés (opérations directes Vie).
27812789
2782NOMBRE DE MEMBRES représentants des assurés :
27906000 Sinistres et capitaux payés.
27832791
2784Artisans :
27926001 Versements périodiques de rentes.
27852793
2786Actifs : 9
27946002 Rachats.
27872795
2788Retraités : 3
27966004 Participations aux excédents directement incorporées et intérêts techniques inclus dans les prestations versées.
27892797
2790Industriels et commerçants :
27986005 Commissions de gestion.
27912799
2792Actifs : 9
28006008 Autres frais de gestion des sinistres et de règlement des prestations.
27932801
2794Retraités : 3
2802602 Prestations et frais payés (opérations directes Non-vie).
27952803
2796CAISSES : Caisse mutuelle régionale des Pays de la Loire.
28046020 Sinistres en principal.
27972805
2798CIRCONSCRIPTIONS : Départements de la Mayenne, de la Sarthe, de Maine-et-Loire, de la Loire-Atlantique et de la Vendée.
28066021 Versements périodiques de rentes.
27992807
2800NOMBRE de membres des conseils d'administration (toutes catégories comprises) : 30
28086023 Recours et sauvetages encaissés.
28012809
2802NOMBRE DE MEMBRES représentants des assurés :
28106024 Participations aux excédents directement incorporées et intérêts techniques inclus dans les prestations versées.
28032811
2804Artisans :
28126025 Commissions de gestion.
28052813
2806Actifs : 9
28146028 Autres frais de gestion des sinistres et de règlement des prestations.
28072815
2808Retraités : 3
2816604 Prestations et frais payés (acceptations Vie).
28092817
2810Industriels et commerçants :
28186040 Sinistres et capitaux payés.
28112819
2812Actifs : 9
28206041 Versements périodiques de rentes.
28132821
2814Retraités : 3
28226042 Rachats.
28152823
2816CAISSES : Caisse mutuelle régionale du Centre.
28246044 Participations aux excédents directement incorporées et intérêts techniques inclus dans les prestations versées.
28172825
2818CIRCONSCRIPTIONS : Départements d'Eure-et-Loir, du Loiret, de Loir-et-Cher, du Cher, de l'Indre et d'Indre-et-Loire.
28266045 Commissions de gestion.
28192827
2820NOMBRE de membres des conseils d'administration (toutes catégories comprises) : 24
28286048 Autres frais de gestion des sinistres et de règlement des prestations.
28212829
2822NOMBRE DE MEMBRES représentants des assurés :
2830605 Prestations et frais payés (acceptations Non-vie).
28232831
2824Artisans :
28326050 Sinistres en principal.
28252833
2826Actifs : 7
28346051 Versements périodiques de rentes.
28272835
2828Retraités : 2
28366054 Participations aux excédents directement incorporées et intérêts techniques inclus dans les prestations versées.
28292837
2830Industriels et commerçants :
28386055 Commissions de gestion.
28312839
2832Actifs : 7
28406058 Autres frais de gestion des sinistres et de règlement des prestations.
28332841
2834Retraités : 2
2842609 Part des réassureurs.
28352843
2836CAISSES : Caisse mutuelle régionale de Poitou-Charentes.
28446090 Opérations directes Vie.
28372845
2838CIRCONSCRIPTIONS : Départements des Deux-Sèvres, de la Vienne, de la Charente et de la Charente-Maritime.
28466092 Opérations directes Non-vie.
28392847
2840NOMBRE de membres des conseils d'administration (toutes catégories comprises) : 24
28486094 Acceptations Vie.
28412849
2842NOMBRE DE MEMBRES représentants des assurés :
28506095 Acceptations Non-vie.
28432851
2844Artisans :
285261 Variation des provisions pour sinistres à payer (PSP)
28452853
2846Actifs : 7
2854610 Opérations directes Vie.
28472855
2848Retraités : 2
28566100 Variation des provisions.
28492857
2850Industriels et commerçants :
28586104 Participations aux excédents directement incorporées et intérêts techniques inclus dans la PSP.
28512859
2852Actifs : 7
2860612 Opérations directes Non-vie.
28532861
2854Retraités : 2
28626120 Variation des provisions.
28552863
2856CAISSES : Caisse mutuelle régionale du Limousin.
28646123 Variation des prévisions de recours.
28572865
2858CIRCONSCRIPTIONS : Départements de la Haute-Vienne, de la Corrèze et de la Creuse.
28666124 Participations aux excédents directement incorporées et intérêts techniques inclus dans la PSP.
28592867
2860NOMBRE de membres des conseils d'administration (toutes catégories comprises) : 22
2868614 Acceptations Vie.
28612869
2862NOMBRE DE MEMBRES représentants des assurés :
28706140 Variation des provisions.
28632871
2864Artisans :
28726144 Participations aux excédents directement incorporées et intérêts techniques inclus dans la PSP.
28652873
2866Actifs : 6
2874615 Acceptations Non-vie.
28672875
2868Retraités : 2
28766150 Variation des provisions.
28692877
2870Industriels et commerçants :
28786154 Participations aux excédents directement incorporées et intérêts techniques inclus dans la PSP.
28712879
2872Actifs : 6
2880619 Part des réassureurs.
28732881
2874Retraités : 2
28826190 Opérations directes Vie.
28752883
2876CAISSES : Caisse mutuelle régionale d'Aquitaine.
28846192 Opérations directes Non-vie.
28772885
2878CIRCONSCRIPTIONS : Départements de la Dordogne, de la Gironde, de Lot-et-Garonne, des Landes et des Pyrénées-Atlantiques.
28866194 Acceptations Vie.
28792887
2880NOMBRE de membres des conseils d'administration (toutes catégories comprises) : 30
28886195 Acceptations Non-vie.
28812889
2882NOMBRE DE MEMBRES représentants des assurés :
289062 Variation des autres provisions techniques
28832891
2884Artisans :
2892620 Variation des provisions d'assurance vie.
28852893
2886Actifs : 9
28946200 Opérations directes Vie.
28872895
2888Retraités : 3
289662000 Variation des provisions.
28892897
2890Industriels et commerçants :
289862004 Intérêts techniques et participations aux excédents directement incorporées.
28912899
2892Actifs : 9
29006204 Acceptations Vie.
28932901
2894Retraités : 3
290262040 Variation des provisions.
28952903
2896CAISSES : Caisse mutuelle régionale de Midi-Pyrénées.
290462044 Intérêts techniques et participations aux excédents directement incorporées.
28972905
2898CIRCONSCRIPTIONS : Départements du Lot, de l'Aveyron, de Tarn-et-Garonne, du Tarn, du Gers, des Hautes-Pyrénées et de l'Ariège.
2906621 Variation des autres provisions techniques.
28992907
2900NOMBRE de membres des conseils d'administration (toutes catégories comprises) : 30
29086210 Autres provisions techniques (Vie).
29012909
2902NOMBRE DE MEMBRES représentants des assurés :
291062100 Variation des provisions pour aléas financiers.
29032911
2904Artisans :
291262108 Variation des provisions pour risque d'exigibilité des engagements techniques.
29052913
2906Actifs : 9
29146212 Autres provisions techniques (Non-vie).
29072915
2908Retraités : 3
291662120 Variation des provisions pour risques croissants.
29092917
2910Industriels et commerçants :
291862121 Variation des provisions mathématiques des rentes.
29112919
2912Actifs : 9
292062122 Variation des provisions pour risques en cours.
29132921
2914Retraités : 3
292262124 Intérêts techniques et participations aux excédents directement incorporées.
29152923
2916CAISSES : Caisse mutuelle régionale de Languedoc-Roussillon.
292462128 Variation des provisions pour risque d'exigibilité des engagements techniques.
29172925
2918CIRCONSCRIPTIONS : Départements de la Lozère, du Gard, de l'Hérault, de l'Aude et des Pyrénées-Orientales.
29266217 Variation des engagements pris au titre de la branche mentionnée au 25 de l'article R. 931-2-1.
29192927
2920NOMBRE de membres des conseils d'administration (toutes catégories comprises) : 24
2928623 Variation des provisions techniques des opérations en unité de compte.
29212929
2922NOMBRE DE MEMBRES représentants des assurés :
29306230 Variation des provisions mathématiques.
29232931
2924Artisans :
29326234 Intérêts techniques et participations aux excédents directement incorporées.
29252933
2926Actifs : 7
2934624 Variation des provisions pour égalisation.
29272935
2928Retraités : 2
29366240 Opérations directes Vie.
29292937
2930Industriels et commerçants :
29386242 Opérations directes Non-vie.
29312939
2932Actifs : 7
29406244 Acceptations Vie.
29332941
2934Retraités : 2
29426245 Acceptations Non-vie.
29352943
2936CAISSES : Caisse mutuelle régionale de Provence.
2944629 Part des réassureurs.
29372945
2938CIRCONSCRIPTIONS : Départements des Hautes-Alpes, des Alpes-de-Haute-Provence, de Vaucluse et des Bouches-du-Rhône.
29466290 Provisions d'assurance vie.
29392947
2940NOMBRE de membres des conseils d'administration (toutes catégories comprises) : 24
29486291 Autres provisions techniques.
29412949
2942NOMBRE DE MEMBRES représentants des assurés :
295062910 Vie.
29432951
2944Artisans :
295262912 Non-vie.
29452953
2946Actifs : 7
29546293 Provisions des opérations en unités de compte.
29472955
2948Retraités : 2
29566294 Provisions pour égalisation.
29492957
2950Industriels et commerçants :
295862940 Vie.
29512959
2952Actifs : 7
296062942 Non-vie.
29532961
2954Retraités : 2
296263 Participations aux résultats
29552963
2956CAISSES : Caisse mutuelle régionale de la Côte d'Azur.
2964630 Opérations directes Vie.
29572965
2958CIRCONSCRIPTIONS : Départements des Alpes-Maritimes et du Var.
29666300 Intérêts techniques inclus dans les prestations versées.
29592967
2960NOMBRE de membres des conseils d'administration (toutes catégories comprises) : 24
29686301 Intérêts techniques inclus dans les provisions pour sinistres à payer.
29612969
2962NOMBRE DE MEMBRES représentants des assurés :
29706302 Intérêts techniques incorporés aux provisions d'assurance vie et aux provisions techniques des opérations en unité de compte.
29632971
2964Artisans :
29726303 Participations aux excédents directement incorporées aux prestations versées.
29652973
2966Actifs : 7
29746304 Participations aux excédents directement incorporées aux provisions pour sinistres à payer.
29672975
2968Retraités : 2
29766305 Participations aux excédents directement incorporées aux provisions d'assurance vie et aux provisions techniques des opérations en unités de compte.
29692977
2970Industriels et commerçants :
29786306 Dotations aux provisions pour participation aux excédents et ristournes (y compris opérations en unités de compte).
29712979
2972Actifs : 7
29806309 Utilisations des provisions pour participation aux excédents et ristournes.
29732981
2974Retraités : 2
298263093 Participations versées.
29752983
2976CAISSES : Caisse mutuelle régionale de la Corse.
298463094 Participations incorporées aux provisions pour sinistres à payer.
29772985
2978CIRCONSCRIPTIONS : Départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud.
298663095 Participations incorporées aux provisions d'assurance vie et aux provisions techniques des opérations en unités de compte.
29792987
2980NOMBRE de membres des conseils d'administration (toutes catégories comprises) : 22
2988632 Opérations directes Non-vie.
29812989
2982NOMBRE DE MEMBRES représentants des assurés :
29906320 Intérêts techniques inclus dans les versements périodiques de rentes.
29832991
2984Artisans :
29926321 Intérêts techniques incorporés aux provisions mathématiques des rentes.
29852993
2986Actifs : 6
29946323 Participations aux excédents directement incorporées aux prestations versées.
29872995
2988Retraités : 2
29966324 Participations aux excédents directement incorporées aux provisions pour sinistres à payer.
29892997
2990Industriels et commerçants :
29986326 Dotations aux provisions pour participation aux excédents et ristournes.
29912999
2992Actifs : 6
30006329 Utilisations de provision pour participation aux excédents et ristournes.
29933001
2994Retraités : 2
300263293 Participations versées.
29953003
2996CAISSES : Caisse mutuelle régionale du Rhône.
300463294 Participations incorporées aux provisions pour sinistres à payer.
29973005
2998CIRCONSCRIPTIONS : Départements de l'Ain, de la Loire, du Rhône et de l'Ardèche, arrondissement de Vienne et cantons de La Verpillière et de L'Isle-d'Abeau (Isère).
300663297 Ristournes sur cotisations.
29993007
3000NOMBRE de membres des conseils d'administration (toutes catégories comprises) : 30
3008634 Acceptations Vie.
30013009
3002NOMBRE DE MEMBRES représentants des assurés :
30106340 Intérêts techniques inclus dans les prestations versées.
30033011
3004Artisans :
30126341 Intérêts techniques inclus dans les provisions pour sinistres à payer.
30053013
3006Actifs : 9
30146342 Intérêts techniques incorporés aux provisions d'assurance vie.
30073015
3008Retraités : 3
30166343 Participations aux excédents directement incorporées aux prestations versées.
30093017
3010Industriels et commerçants :
30186344 Participations aux excédents directement incorporées aux provisions pour sinistres à payer.
30113019
3012Actifs : 9
30206345 Participations aux excédents directement incorporées aux provisions d'assurance vie.
30133021
3014Retraités : 3
30226346 Dotations aux provisions pour participation aux excédents et ristournes (y compris opérations en unités de compte).
30153023
3016CAISSES : Caisse mutuelle régionale des Alpes.
30246349 Utilisations de provisions pour participation aux excédents et ristournes.
30173025
3018CIRCONSCRIPTIONS : Départements de la Savoie, de la Haute-Savoie, de l'Isère (arrondissement de Vienne et canton de La Verpillière exclus) et de la Drôme.
302663493 Participations versées.
30193027
3020NOMBRE de membres des conseils d'administration (toutes catégories comprises) : 24
302863494 Participations incorporées aux provisions pour sinistres à payer.
30213029
3022NOMBRE DE MEMBRES représentants des assurés :
303063495 Participations incorporées aux provisions d'assurance vie et aux provisions techniques des opérations en unités de compte.
30233031
3024Artisans :
3032635 Acceptations Non-vie.
30253033
3026Actifs : 7
30346350 Intérêts techniques inclus dans les versements périodiques de rentes.
30273035
3028Retraités : 2
30366351 Intérêts techniques incorporés aux provisions mathématiques des rentes.
30293037
3030Industriels et commerçants :
30386353 Participations aux excédents directement incorporées aux prestations versées.
30313039
3032Actifs : 7
30406354 Participations aux excédents directement incorporées aux provisions pour sinistres à payer.
30333041
3034Retraités : 2
30426356 Dotations aux provisions pour participation aux excédents et ristournes.
30353043
3036CAISSES : Caisse mutuelle régionale d'Auvergne.
30446359 Utilisations de provisions pour participation aux excédents et ristournes.
30373045
3038CIRCONSCRIPTIONS : Départements de l'Allier, du Puy-de-Dôme, du Cantal et de la Haute-Loire.
304663593 Participations versées.
30393047
3040NOMBRE de membres des conseils d'administration (toutes catégories comprises) : 24
304863594 Participations incorporées aux provisions pour sinistres à payer.
30413049
3042NOMBRE DE MEMBRES représentants des assurés :
305063597 Ristournes sur cotisations.
30433051
3044Artisans :
3052639 Part des réassureurs.
30453053
3046Actifs : 7
30546390 Opérations directes Vie.
30473055
3048Retraités : 2
30566392 Opérations directes Non-vie.
30493057
3050Industriels et commerçants :
30586394 Acceptations Vie.
30513059
3052Actifs : 7
30606395 Acceptations Non-vie.
30533061
3054Retraités : 2
306264 Frais d'exploitation
30553063
3056CAISSES : Caisse mutuelle régionale de Bourgogne.
3064640 Frais d'exploitation (Vie).
30573065
3058CIRCONSCRIPTIONS : Départements de la Côte-d'Or, de Saône-et-Loire, de la Nièvre et de l'Yonne.
30666400 Frais d'acquisition.
30593067
3060NOMBRE de membres des conseils d'administration (toutes catégories comprises) : 24
306864005 Commissions.
30613069
3062NOMBRE DE MEMBRES représentants des assurés :
307064008 Autres charges.
30633071
3064Artisans :
307264009 Variation des frais d'acquisition reportés.
30653073
3066Actifs : 7
30746402 Frais d'administration.
30673075
3068Retraités : 2
307664025 Commissions.
30693077
3070Industriels et commerçants :
307864028 Autres charges.
30713079
3072Actifs : 7
3080642 Frais d'exploitation (Non-vie).
30733081
3074Retraités : 2
30826420 Frais d'acquisition.
30753083
3076CAISSES : Caisse mutuelle régionale de Franche-Comté.
308464205 Commissions.
30773085
3078CIRCONSCRIPTIONS : Départements de la Haute-Saône, du Doubs, du Jura et territoire de Belfort.
308664208 Autres charges.
30793087
3080NOMBRE de membres des conseils d'administration (toutes catégories comprises) : 22
308864209 Variation des frais d'acquisition reportés.
30813089
3082NOMBRE DE MEMBRES représentants des assurés :
30906422 Frais d'administration.
30833091
3084Artisans :
309264225 Commissions.
30853093
3086Actifs : 6
309464228 Autres charges.
30873095
3088Retraités : 2
3096644 Autres charges techniques (Vie).
30893097
3090Industriels et commerçants :
30986445 Commissions.
30913099
3092Actifs : 6
31006448 Autres charges.
30933101
3094Retraités : 2
3102645 Autres charges techniques (Non-vie).
30953103
3096CAISSES : Caisse mutuelle régionale d'Alsace.
31046455 Commissions.
30973105
3098CIRCONSCRIPTIONS : Départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin.
31066458 Autres charges.
30993107
3100NOMBRE de membres des conseils d'administration (toutes catégories comprises) : 22
3108649 Commissions reçues des réassureurs.
31013109
3102NOMBRE DE MEMBRES représentants des assurés :
31106490 Opérations directes Vie.
31033111
3104Artisans :
31126492 Opérations directes Non-vie.
31053113
3106Actifs : 6
31146494 Acceptations Vie.
31073115
3108Retraités : 2
31166495 Acceptations Non-vie.
31093117
3110Industriels et commerçants :
311865 Charges non techniques
31113119
3112Actifs : 6
3120650 Action sociale.
31133121
3114Retraités : 2
31226500 Allocations et attributions du conseil d'administration.
31153123
3116CAISSES : Caisse mutuelle régionale de Lorraine.
31246506 Frais d'exploitation.
31173125
3118CIRCONSCRIPTIONS : Départements de la Moselle, de la Meuse, de Meurthe-et-Moselle et des Vosges.
3126655 Commissions.
31193127
3120NOMBRE de membres des conseils d'administration (toutes catégories comprises) : 24
3128658 Autres charges.
31213129
3122NOMBRE DE MEMBRES représentants des assurés :
313066 Charges des placements
31233131
3124Artisans :
3132660 Intérêts.
31253133
3126Actifs : 7
31346600 Sur dépôts reçus des réassureurs.
31273135
3128Retraités : 2
31366601 Sur emprunts.
31293137
3130Industriels et commerçants :
31386602 Sur dettes à l'égard d'établissements de crédit.
31313139
3132Actifs : 7
31406603 Autres.
31333141
3134Retraités : 2
3142662 Frais externes de gestion.
31353143
3136CAISSES : Caisse mutuelle régionale de Champagne-Ardenne.
3144663 Frais internes de gestion.
31373145
3138CIRCONSCRIPTIONS : Départements des Ardennes, de la Marne, de l'Aube et de la Haute-Marne.
3146664 Pertes sur réalisation et réévaluation de placements.
31393147
3140NOMBRE de membres des conseils d'administration (toutes catégories comprises) : 22
31486640 Réalisations de placements.
31413149
3142NOMBRE DE MEMBRES représentants des assurés :
31506642 Réévaluations.
31433151
3144Artisans :
31526645 Dotations à la réserve de capitalisation.
31453153
3146Actifs : 6
3154665 Pertes de change.
31473155
3148Retraités : 2
31566652 Dotations à la provision pour pertes de change.
31493157
3150Industriels et commerçants :
3158666 Ajustement de valeur des actifs représentatifs des opérations en unités de compte (moins-values non réalisées).
31513159
3152Actifs : 6
3160668 Amortissements financiers.
31533161
3154Retraités : 2
31626681 Amortissements des primes de remboursement des emprunts.
31553163
3156**Article LEGIARTI000006746431**
31646683 Amortissements des différences de prix de remboursement.
31573165
3158Répartition des sièges d'administrateurs représentant la caisse mutuelle régionale des professions artisanales de la région parisienne et les collèges électoraux artisanaux de certaines caisses mutuelles régionales communes aux groupes des professions artisanales et des professions industrielles et commerciales.
31666685 Amortissements des frais d'acquisition à répartir des immeubles.
31593167
3160Caisse mutuelle régionale des professions artisanales de la région parisienne
3168669 Dotations aux amortissements et aux provisions pour dépréciation des placements.
31613169
31622 sièges
31706693 Amortissements des immeubles.
31633171
3164Le collège artisanal de la caisse mutuelle régionale d'Aquitaine
31726696 Provisions pour dépréciation des placements.
31653173
31661 siège
317467 Charges exceptionnelles
31673175
3168Le collège artisanal de la caisse mutuelle régionale de Bretagne
3176670 Dotation de l'exercice à l'amortissement de l'emprunt pour fonds d'établissement.
31693177
31701 siège
3178672 Dotation de l'exercice à la provision pour investissement.
31713179
3172Le collège artisanal de la caisse mutuelle régionale de Midi-Pyrénées
3180673 Dotation de l'exercice aux autres provisions réglementées.
31733181
31741 siège
3182674 Autres charges exceptionnelles.
31753183
3176Le collège artisanal de la caisse mutuelle régionale des Pays de la Loire
3184675 Dotation de l'exercice à la provision pour charges exceptionnelles.
31773185
31781 siège
3186676 Dotation de l'exercice à la provision pour dépréciations exceptionnelles.
31793187
3180Le collège artisanal de la caisse mutuelle régionale du Rhône
318869 Autres opérations du compte non technique
31813189
31821 siège
3190695 Impôts sur le résultat.
31833191
3184Total
3192**Classe 7 - Produits.**
31853193
31867 sièges
319470 Cotisations
31873195
3188**Article LEGIARTI000006746433**
3196700 Cotisations Vie (opérations directes).
31893197
3190Répartition des sièges d'administrateurs représentant la caisse mutuelle régionale des professions industrielles et commerciales de la région parisienne, y compris la section mutuelle autonome de la batellerie, et les collèges électoraux industriels et commerciaux de certaines caisses mutuelles régionales communes aux groupes des professions artisanales et des professions industrielles et commerciales.
31987000 Cotisations périodiques émises.
31913199
3192La caisse mutuelle régionale des professions industrielles et commerciales de la région parisienne et la section mutuelle autonome d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés de la batellerie
32007001 Cotisations à versement unique émises.
31933201
31943 sièges
320270010 Cotisations normales.
31953203
3196Le collège industriel et commercial de la caisse mutuelle régionale d'Aquitaine
320470016 Majorations ou pénalités de retard.
31973205
31981 siège
32067002 Annulations effectuées.
31993207
3200Le collège industriel et commercial de la caisse mutuelle régionale de Bretagne
32087004 Variation des cotisations restant à émettre.
32013209
32021 siège
32107005 Variation des cotisations à annuler.
32033211
3204Le collège industriel et commercial de la caisse mutuelle régionale de Midi-Pyrénées
3212702 Cotisations Non-vie (opérations directes).
32053213
32061 siège
32147020 Cotisations émises.
32073215
3208Le collège industriel et commercial de la caisse mutuelle régionale des Pays de la Loire
321670200 Cotisations normales.
32093217
32101 siège
321870206 Majorations ou pénalités de retard.
32113219
3212Le collège industriel et commercial de la caisse mutuelle régionale du Rhône
32207022 Annulations effectuées.
32133221
32141 siège
32227023 Ristournes sur cotisations.
32153223
3216Total
32247024 Variation des cotisations restant à émettre.
32173225
32188 sièges
32267025 Variation des cotisations à annuler.
32193227
3220**Article LEGIARTI000006746434**
3228704 Cotisations Vie (acceptations).
32213229
3222Caisses mutuelles régionales communes aux groupes des professions artisanales et aux groupes des professions industrielles et commerciales disposant chacune d'un siège.
3230705 Cotisations Non-vie (acceptations).
32233231
3224Caisse mutuelle régionale des Alpes
3232708 Cotisations cédées.
32253233
32261 siège
32347080 Opérations directes Vie.
32273235
3228Caisse mutuelle régionale d'Alsace
32367082 Opérations directes Non-vie.
32293237
32301 siège
32387084 Acceptations Vie.
32313239
3232Caisse mutuelle régionale d'Auvergne
32407085 Acceptations Non-vie.
32333241
32341 siège
3242709 Variation de la provision pour cotisations non acquises (Non-vie).
32353243
3236Caisse mutuelle régionale de Bourgogne
32447092 Opérations directes.
32373245
32381 siège
32467095 Acceptations.
32393247
3240Caisse mutuelle régionale du Centre
32487099 Part des réassureurs.
32413249
32421 siège
325070992 Opérations directes.
32433251
3244Caisse mutuelle régionale de Champagne-Ardenne
325270995 Acceptations.
32453253
32461 siège
325472 Production immobilisée
32473255
3248Caisse mutuelle régionale de la Corse
3256720 Vie.
32493257
32501 siège
3258722 Non-vie.
32513259
3252Caisse mutuelle régionale de la Côte d'Azur
326073 Subventions d'exploitation
32533261
32541 siège
3262730 Vie.
32553263
3256Caisse mutuelle régionale de la Franche-Comté
3264732 Non-vie.
32573265
32581 siège
326674 Autres produits techniques
32593267
3260Caisse mutuelle régionale du Languedoc-Roussillon
3268740 Vie.
32613269
32621 siège
3270742 Non-vie.
32633271
3264Caisse mutuelle régionale du Limousin
327275 Produits non techniques
32653273
32661 siège
3274750 Honoraires et commissions.
32673275
3268Caisse mutuelle régionale de la Lorraine
3276751 Récupérations.
32693277
32701 siège
3278752 Utilisations ou reprises de provisions.
32713279
3272Caisse mutuelle régionale de la Basse-Normandie
3280756 Autres produits.
32733281
32741 siège
328276 Produits des placements
32753283
3276Caisse mutuelle régionale de la Haute-Normandie
3284760 Revenus des placements.
32773285
32781 siège
3286762 Honoraires et commissions sur activité de gestion d'actifs.
32793287
3280Caisse mutuelle régionale du Nord
3288764 Profits provenant de la réalisation ou de la réévaluation des placements.
32813289
32821 siège
32907641 Réalisations des placements.
32833291
3284Caisse mutuelle régionale du Pas-de-Calais
32927642 Réévaluations.
32853293
32861 siège
32947645 Reprises sur la réserve de capitalisation.
32873295
3288Caisse mutuelle régionale de Picardie
3296765 Profits de change.
32893297
32901 siège
32987652 Reprise sur la provision pour perte de change.
32913299
3292Caisse mutuelle régionale de Poitou-Charentes
3300766 Ajustement de valeur des actifs représentatifs des opérations en unités de compte (plus-values non réalisées).
32933301
32941 siège
3302768 Produits des différences sur les prix de remboursement à percevoir.
32953303
3296Caisse mutuelle régionale de Provence
3304769 Reprises de provisions pour dépréciation des placements.
32973305
32981 siège
330677 Produits exceptionnels
32993307
3300Total
3308772 Reprises de la provision pour investissement.
33013309
330219 sièges
3310773 Reprises sur autres provisions réglementées.
33033311
3304**Article LEGIARTI000006746436**
3312774 Autres produits exceptionnels.
33053313
3306II - Caisses mutuelles régionales compétentes pour un groupe professionnel (autre que le groupe professions libérales) :
3314775 Utilisations ou reprises de provisions pour charges exceptionnelles.
33073315
3308CAISSES : Caisse mutuelle régionale des professions artisanales de la région parisienne.
3316776 Utilisations ou reprises de provisions pour dépréciations exceptionnelles.
33093317
3310CIRCONSCRIPTIONS : Départements de Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d'Oise, Essonne, Yvelines et Seine-et-Marne.
331879 Transferts
33113319
3312NOMBRE DE MEMBRES des conseils d'administration (toutes catégories comprises) : 26
33207920 Produits des placements alloués du compte non technique (compte technique Non-vie).
33133321
3314NOMBRE DE MEMBRES représentants des assurés :
33227929 Produits des placements transférés au compte technique Non vie (compte non technique).
33153323
3316Actifs : 15
33247930 Produits des placements alloués du compte technique Vie (compte non technique).
33173325
3318Retraités : 5
33267939 Produits des placements transférés au compte non technique (compte technique Vie).
33193327
3320CAISSES : Caisse mutuelle régionale des professions industrielles et commerciales de la région parisienne.
3328**Classe 8 - Comptes spéciaux.**
33213329
3322CIRCONSCRIPTIONS : Départements de Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d'Oise, Essonne, Yvelines et Seine-et-Marne.
333080 Engagements reçus et donnés.
33233331
3324NOMBRE DE MEMBRES des conseils d'administration (toutes catégories comprises) : 30
3332841 Position de change hors bilan.
33253333
3326NOMBRE DE MEMBRES représentants des assurés :
3334842 Contre-valeur de position de change hors bilan.
33273335
3328Actifs : 18
333688 Résultat en instance d'affectation.
33293337
3330Retraités : 6
3338**Classe 9 - Charges par nature.**
33313339
3332**Article LEGIARTI000019273488**
3340**Article LEGIARTI000019016111**
33333341
33343342**REGLES D'UTILISATION DES COMPTES.**
33353343
33361\. Les entreprises liées à une institution de prévoyance ou une union d'institutions de prévoyance sont les entreprises françaises ou étrangères remplissant les conditions prévues par les articles L. 233-16 et L. 233-18 du code de commerce pour être incluses par intégration globale ou par agrégation dans l'ensemble consolidé ou combiné auquel appartient par intégration globale ou par agrégation l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance en application des mêmes dispositions à l'exclusion des entreprises autres que d'assurance qui peuvent être laissées en dehors de la consolidation ou de la combinaison en application du 1° ou du 2° du paragraphe II de l'article L. 233-19 du code de commerce.
33441\. Les entreprises liées à une institution de prévoyance ou une union d'institutions de prévoyance sont les entreprises françaises ou étrangères remplissant les conditions prévues par les articles L. 233-16 et L. 233-18 du code de commerce pour être incluses par intégration globale ou par agrégation dans l'ensemble consolidé ou combiné auquel appartient par intégration globale ou par agrégation l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance en application des mêmes dispositions à l'exclusion des entreprises autres que d'assurance qui peuvent être laissées en dehors de la consolidation en application du 1° ou du 2° du paragraphe II de l'article L. 233-19 du code de commerce ou de la combinaison.
33373345
33382\. Les entreprises avec lesquelles l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance ont un lien de participation sont les entreprises autres que les entreprises liées, dans lesquelles l'institution ou l'union détiennent directement ou indirectement une participation au sens de l'article 20 du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 lorsque les titres représentent au moins 10 % du capital ou lorsqu'ils ont été acquis par offre publique d'achat ou d'échanges.
33462\. Les entreprises avec lesquelles l'entreprise d'assurance ou de réassurance a un lien de participation sont les entreprises autres que les entreprises liées, dans lesquelles l'institution ou l'union détiennent directement ou indirectement une participation au sens de l'article 20 du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 lorsque les titres représentent au moins 10 % du capital ou lorsqu'ils ont été acquis par offre publique d'achat ou d'échanges.
33393347
334033483\. Les règles d'utilisation des comptes sont les suivantes :
33413349
33423350**I. - Classe 1.**
33433351
33441\. L'amortissement annuel de l'emprunt pour fonds d'établissement est porté en charge par le crédit du compte 102 pour la part remboursée dans l'exercice et du compte 10642 pour la part non remboursée.
33521\. L'amortissement annuel de l'emprunt pour fonds d'établissement est porté en charge par le crédit du compte 102 pour la part remboursée dans l'exercice et du compte 10642 pour la part non remboursée.
33453353
33462\. Les passifs subordonnés portés au compte 160 sont les titres émis et les dettes de toutes natures, venant à un rang inférieur à tous les autres créanciers.
33542\. Les passifs subordonnés portés au compte 160 sont les titres émis et les dettes de toutes natures, venant à un rang inférieur à tous les autres créanciers.
3355
33563\. Les écarts résultant de la conversion des emprunts libellés en devises et affectés au financement dans les mêmes devises des titres de participation ou des titres dans des entreprises liées ainsi que des dotations des succursales étrangères bénéficiant d'une autonomie économique et financière sont inscrits à un sous-compte rattaché au compte 16.
33473357
33483358**II - Classe 2.**
33493359
33501\. Les acomptes versés sur placements immobiliers sont portés à des comptes rattachés aux comptes concernés. Sont considérées comme acomptes versés toutes avances non capitalisées à des sociétés immobilières non cotées.
33601\. Les acomptes versés sur placements immobiliers sont portés à des comptes rattachés aux comptes concernés. Sont considérées comme acomptes versés toutes avances non capitalisées à des sociétés immobilières non cotées.
33513361
33522\. Les parts de sociétés immobilières cotées sont des placements financiers ; les parts de sociétés immobilières non cotées sont des placements immobiliers.
33622\. Les parts de sociétés immobilières cotées sont des placements financiers ; les parts de sociétés immobilières non cotées sont des placements immobiliers.
33533363
33543\. Les placements représentant les provisions techniques afférentes aux opérations en unités de compte sont portés en compte 24, quelle que soit leur nature. Les placements immobiliers autres que ceux portés au compte 24 sont portés aux comptes 21 ou 22. Les placements dans des entreprises liées ou dans des entreprises avec lesquelles existe un lien de participation autres que ceux portés au compte 24, sont portés respectivement aux comptes 25 et 26. Sont portés aux sous-comptes du compte 23, en fonction de leur nature, tous les placements qui ne figurent dans aucun autre compte de la classe 2.
33643\. Les placements représentant les provisions techniques afférentes aux opérations en unités de compte sont portés en compte 24, quelle que soit leur nature. Les placements immobiliers autres que ceux portés au compte 24 sont portés aux comptes 21 ou 22. Les écarts résultant de la conversion des titres de participation ou des titres dans des entreprises liées négociés en devises sont inscrits à des sous-comptes rattachés respectivement aux comptes 260 et 250.Les placements dans des entreprises liées ou dans des entreprises avec lesquelles existe un lien de participation autres que ceux portés au compte 24, sont portés respectivement aux comptes 25 et 26. Sont portés aux sous-comptes du compte 23, en fonction de leur nature, tous les placements qui ne figurent dans aucun autre compte de la classe 2.
33553365
33564\. Les institutions ou unions pratiquant des opérations en unités de compte les enregistrent sur titres de toutes natures et parts de sociétés dans les conditions ci-après :
33664\. Les institutions ou unions pratiquant des opérations en unités de compte les enregistrent sur titres de toutes natures et parts de sociétés dans les conditions ci-après :
33573367
33584.1. Opérations d'acquisition et de cession de titres et parts. Les titres de toutes natures et parts de sociétés acquis en cours d'exercice sont inscrits à des sous-comptes d'attente rattachés à chacun des sous-comptes par nature des comptes 21, 22, 23, 25 et 26.
33684.1. Opérations d'acquisition et de cession de titres et parts. Les titres de toutes natures et parts de sociétés acquis en cours d'exercice sont inscrits à des sous-comptes d'attente rattachés à chacun des sous-comptes par nature des comptes 21, 22, 23, 25 et 26.
33593369
3360Les cessions en cours d'exercice sont imputées par priorité sur les titres et parts inscrits, au bilan du dernier exercice clos, aux comptes 21, 22, 23, 25 et 26 ; puis, après épuisement, sur les titres et parts acquis en cours de l'exercice ; puis, après épuisement, sur les titres et parts inscrits, au bilan du dernier exercice clos, au compte 24. Les sorties de titres et parts en cours d'exercice liées à la remise de titres ou parts aux participants dans le cadre d'opérations en unités de compte sont imputées par priorité sur les titres et parts acquis au cours de l'exercice ; puis, après épuisement, sur les titres et parts inscrits, au bilan du dernier exercice clos, au compte 24 ; puis après épuisement, sur les titres et parts inscrits au bilan du dernier exercice clos aux autres comptes de la classe 2.
3370Les cessions en cours d'exercice sont imputées par priorité sur les titres et parts inscrits, au bilan du dernier exercice clos, aux comptes 21, 22, 23, 25 et 26 ; puis, après épuisement, sur les titres et parts acquis en cours de l'exercice ; puis, après épuisement, sur les titres et parts inscrits, au bilan du dernier exercice clos, au compte 24. Les sorties de titres et parts en cours d'exercice liées à la remise de titres ou parts aux participants dans le cadre d'opérations en unités de compte sont imputées par priorité sur les titres et parts acquis au cours de l'exercice ; puis, après épuisement, sur les titres et parts inscrits, au bilan du dernier exercice clos, au compte 24 ; puis après épuisement, sur les titres et parts inscrits au bilan du dernier exercice clos aux autres comptes de la classe 2.
33613371
3362Lorsque, en application du précédent alinéa, les cessions ou sorties sont imputées sur les titres et parts inscrits au compte 24, les titres et parts cédés font l'objet, préalablement à l'enregistrement comptable de la cession, d'une réévaluation à la valeur de réalisation du jour ; les plus et moins-values constatées à cette occasion sont passées aux comptes 766 et 666.
3372Lorsque, en application du précédent alinéa, les cessions ou sorties sont imputées sur les titres et parts inscrits au compte 24, les titres et parts cédés font l'objet, préalablement à l'enregistrement comptable de la cession, d'une réévaluation à la valeur de réalisation du jour ; les plus et moins-values constatées à cette occasion sont passées aux comptes 766 et 666.
33633373
3364Aucun virement entre le compte 24 et les autres comptes de la classe 2 n'est autorisé en dehors des opérations d'inventaire.
3374Aucun virement entre le compte 24 et les autres comptes de la classe 2 n'est autorisé en dehors des opérations d'inventaire.
33653375
33664.2. Opérations d'inventaire.
33764.2. Opérations d'inventaire.
33673377
3368a) A l'inventaire, les sous-comptes d'attente sont soldés dans les conditions suivantes :
3378a) A l'inventaire, les sous-comptes d'attente sont soldés dans les conditions suivantes :
33693379
3370Les titres et parts inscrits à ces sous-comptes sont, par priorité, virés au compte 24 jusqu'à concurrence de ce qui est exactement nécessaire à la stricte congruence avec les engagements en unités de compte existant à la date de l'arrêté des comptes ;
3380Les titres et parts inscrits à ces sous-comptes sont, par priorité, virés au compte 24 jusqu'à concurrence de ce qui est exactement nécessaire à la stricte congruence avec les engagements en unités de compte existant à la date de l'arrêté des comptes ;
33713381
3372Les titres et parts restant inscrits en sous-comptes d'attente après réalisation des virements au compte 24 sont virés à chacun des sous-comptes par nature des comptes 21, 22, 23, 25 et 26 auxquels sont rattachés les sous-comptes d'attente.
3382Les titres et parts restant inscrits en sous-comptes d'attente après réalisation des virements au compte 24 sont virés à chacun des sous-comptes par nature des comptes 21, 22, 23, 25 et 26 auxquels sont rattachés les sous-comptes d'attente.
33733383
3374b) Si le virement au compte 24 de l'intégralité des titres et parts inscrits aux sous-comptes d'attente ne suffit pas à assurer la stricte congruence avec les engagements en unités de compte, les titres et parts exactement nécessaires pour assurer cette congruence sont virés des sous-comptes par nature des comptes 21, 22, 23, 25 et 26 vers le compte 24.
3384b) Si le virement au compte 24 de l'intégralité des titres et parts inscrits aux sous-comptes d'attente ne suffit pas à assurer la stricte congruence avec les engagements en unités de compte, les titres et parts exactement nécessaires pour assurer cette congruence sont virés des sous-comptes par nature des comptes 21, 22, 23, 25 et 26 vers le compte 24.
33753385
3376Si, en sens inverse, il apparaît qu'en raison d'une réduction des engagements en unités de compte depuis le précédent inventaire les titres et parts inscrits en compte 24 sont en excédent par rapport à ce qui serait exactement nécessaire à la stricte congruence avec les engagements existant à la date de l'arrêté des comptes, les titres et parts en excédent sont virés du compte 24 vers les sous-comptes par nature des comptes 21, 22, 23, 25 et 26.
3386Si, en sens inverse, il apparaît qu'en raison d'une réduction des engagements en unités de compte depuis le précédent inventaire les titres et parts inscrits en compte 24 sont en excédent par rapport à ce qui serait exactement nécessaire à la stricte congruence avec les engagements existant à la date de l'arrêté des comptes, les titres et parts en excédent sont virés du compte 24 vers les sous-comptes par nature des comptes 21, 22, 23, 25 et 26.
33773387
3378c) Les opérations mentionnées aux a et b ci-dessus sont valorisées dans les conditions suivantes :
3388c) Les opérations mentionnées aux a et b ci-dessus sont valorisées dans les conditions suivantes :
33793389
3380\- les sorties de titres et parts sont valorisées selon les mêmes modalités qu'en cas de cession ;
3390\- les sorties de titres et parts sont valorisées selon les mêmes modalités qu'en cas de cession ;
33813391
3382\- les titres et parts entrent aux comptes 21, 22, 23, 25 et 26 à leur valeur de sortie du sous-compte d'attente ou du compte 24 ;
3392\- les titres et parts entrent aux comptes 21, 22, 23, 25 et 26 à leur valeur de sortie du sous-compte d'attente ou du compte 24 ;
33833393
3384\- les titres et parts entrent au compte 24 à une valeur unitaire égale au prix moyen pondéré de souscription des unités de compte acquises par la clientèle depuis le précédent inventaire ; les plus et moins-values constatées à cette occasion sont portées aux comptes 7642 et 6642.
3394\- les titres et parts entrent au compte 24 à une valeur unitaire égale au prix moyen pondéré de souscription des unités de compte acquises par la clientèle depuis le précédent inventaire ; les plus et moins-values constatées à cette occasion sont portées aux comptes 7642 et 6642.
33853395
33864.3. Régime dérogatoire. Lorsqu'une institution ou une union en fait la demande, l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1 peut la dispenser de l'utilisation de sous-compte d'attente si elle estime que ladite institution ou union dispose des moyens techniques et des procédures internes garantissant une stricte congruence à tout moment, sans excédent ni déficit, du portefeuille d'actifs inscrits en compte 24 avec les engagements en unités de compte, ainsi que la correcte passation des écritures comptables dans les conditions définies ci-après.
33964.3. Régime dérogatoire. Lorsqu'une institution ou une union en fait la demande, l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1 peut la dispenser de l'utilisation de sous-compte d'attente si elle estime que ladite institution ou union dispose des moyens techniques et des procédures internes garantissant une stricte congruence à tout moment, sans excédent ni déficit, du portefeuille d'actifs inscrits en compte 24 avec les engagements en unités de compte, ainsi que la correcte passation des écritures comptables dans les conditions définies ci-après.
33873397
3388L'institution ou l'union ayant obtenu une telle dispense n'est pas soumise aux dispositions du 4.1 et du 4.2 ci-dessus.
3398L'institution ou l'union ayant obtenu une telle dispense n'est pas soumise aux dispositions du 4.1 et du 4.2 ci-dessus.
33893399
3390Les titres et parts affectés à la couverture des engagements en unités de compte sont inscrits au compte 24, en permanence à hauteur de la quantité exactement nécessaire pour assurer une stricte congruence avec les engagements.
3400Les titres et parts affectés à la couverture des engagements en unités de compte sont inscrits au compte 24, en permanence à hauteur de la quantité exactement nécessaire pour assurer une stricte congruence avec les engagements.
33913401
3392Les titres et parts acquis en cours d'exercice sont directement enregistrés selon leur destination, au compte 24 ou aux autres comptes de la classe 2, les cessions de titres et parts sont imputées directement, soit sur le compte 24, lorsqu'il y a excédent de couverture des engagements en unités de compte, soit sur les autres comptes de la classe 2 dans les autres cas.
3402Les titres et parts acquis en cours d'exercice sont directement enregistrés selon leur destination, au compte 24 ou aux autres comptes de la classe 2, les cessions de titres et parts sont imputées directement, soit sur le compte 24, lorsqu'il y a excédent de couverture des engagements en unités de compte, soit sur les autres comptes de la classe 2 dans les autres cas.
33933403
3394Les entrées et sorties de titres et parts nécessaires pour obtenir la stricte congruence à tout moment avec les engagements en unités de compte, lorsqu'elles ne sont pas réalisées par acquisitions ou cessions imputées sur le compte 24, sont réalisées par virement entre le compte 24 et les autres comptes de la classe 2.
3404Les entrées et sorties de titres et parts nécessaires pour obtenir la stricte congruence à tout moment avec les engagements en unités de compte, lorsqu'elles ne sont pas réalisées par acquisitions ou cessions imputées sur le compte 24, sont réalisées par virement entre le compte 24 et les autres comptes de la classe 2.
33953405
3396En cas de sortie par cession ou par virement de titres ou parts inscrits au compte 24, les titres ou parts concernés font l'objet, préalablement à l'enregistrement comptable de l'opération, d'une réévaluation à la valeur de réalisation du jour ; les plus ou moins-values constatées à cette occasion sont passées respectivement aux comptes 766 et 666.
3406En cas de sortie par cession ou par virement de titres ou parts inscrits au compte 24, les titres ou parts concernés font l'objet, préalablement à l'enregistrement comptable de l'opération, d'une réévaluation à la valeur de réalisation du jour ; les plus ou moins-values constatées à cette occasion sont passées respectivement aux comptes 766 et 666.
33973407
3398Les titres et parts virés au compte 24 entrent à ce compte à leur valeur de réalisation du jour ; les plus et moins-values constatées à cette occasion sont passées respectivement aux comptes 7642 et 6642.
3408Les titres et parts virés au compte 24 entrent à ce compte à leur valeur de réalisation du jour ; les plus et moins-values constatées à cette occasion sont passées respectivement aux comptes 7642 et 6642.
33993409
3400Lorsque l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1 constate que les procédures internes ou les moyens mis en oeuvre ne répondent plus ou s'avèrent en pratique insuffisants pour répondre aux exigences prévues ci-dessus, elle notifie à l'institution ou l'union le retrait de la dispense et l'obligation de rétablir, dans le délai qu'elle fixe, l'utilisation des sous-comptes d'attente.
3410Lorsque l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1 constate que les procédures internes ou les moyens mis en oeuvre ne répondent plus ou s'avèrent en pratique insuffisants pour répondre aux exigences prévues ci-dessus, elle notifie à l'institution ou l'union le retrait de la dispense et l'obligation de rétablir, dans le délai qu'elle fixe, l'utilisation des sous-comptes d'attente.
34013411
34024.4. Réestimation à l'inventaire des actifs inscrits en compte 24. Après réalisation des opérations prévues au 2 ci-dessus ou, pour les institutions ou les unions bénéficiant de la dispense prévue au 3, après arrêté des opérations du compte 24, l'ensemble des titres et parts inscrits à ce compte fait l'objet d'une réévaluation à leur valeur de réalisation au jour de l'inventaire.
34124.4. Réestimation à l'inventaire des actifs inscrits en compte 24. Après réalisation des opérations prévues au 2 ci-dessus ou, pour les institutions ou les unions bénéficiant de la dispense prévue au 3, après arrêté des opérations du compte 24, l'ensemble des titres et parts inscrits à ce compte fait l'objet d'une réévaluation à leur valeur de réalisation au jour de l'inventaire.
34033413
3404Les plus et moins-values constatées à cette occasion sont inscrites respectivement aux comptes 766 et 666.
3414Les plus et moins-values constatées à cette occasion sont inscrites respectivement aux comptes 766 et 666.
34053415
34065\. Sont considérés comme titres à revenu variable les titres dont le revenu dépend, directement ou indirectement, du résultat ou d'un élément du résultat de l'émetteur.
34165\. Sont considérés comme titres à revenu variable les titres dont le revenu dépend, directement ou indirectement, du résultat ou d'un élément du résultat de l'émetteur.
34073417
34086\. Sont considérés comme titres à revenu fixe les titres autres que les titres à revenu variable et, notamment, les obligations à taux fixe ou variable, les obligations indexées, les titres participatifs, les titres de créance négociables...
34186\. Sont considérés comme titres à revenu fixe les titres autres que les titres à revenu variable et, notamment, les obligations à taux fixe ou variable, les obligations indexées, les titres participatifs, les titres de créance négociables...
34093419
34107\. La partie non libérée d'un placement est portée à un compte rattaché au compte où est comptabilisé ce placement.
34207\. La partie non libérée d'un placement est portée à un compte rattaché au compte où est comptabilisé ce placement.
34113421
34128\. Sont portés au compte 2332 les dépôts de toutes natures auprès des établissements de crédit autres que les dépôts à vue.
34228\. Sont portés au compte 2332 les dépôts de toutes natures auprès des établissements de crédit autres que les dépôts à vue.
34133423
34143424**III - Classe 3.**
34153425
@@ -3427,11 +3437,11 @@ Les plus et moins-values constatées à cette occasion sont inscrites respective
34273437
34283438**IV - Classe 4.**
34293439
3430Des sous-comptes sont créés par compte de tiers, en tant que de besoin, par nature de créance et de dette et par contrepartie.
3440Des sous-comptes sont créés par compte de tiers, en tant que de besoin, par nature de créance et de dette et par contrepartie.
34313441
3432Les écarts résultant de la conversion en francs, à l'inventaire, des opérations en devises sont portés aux comptes 476 et 477.
3442Le sous-compte 487 concerne la réassurance acceptée ; il est utilisé en contrepartie des éléments estimés des comptes non reçus des cédantes en application de l'article R. 931-10-39.
34333443
3434Le sous-compte 487 concerne la réassurance acceptée ; il est utilisé en contrepartie des éléments estimés des comptes non reçus des cédantes en application de l'article R. 931-10-39.
3444Le sous-compte 489 enregistre les écarts de conversion, à l'inventaire, relatifs aux dotations en devises des succursales étrangères bénéficiant d'une autonomie économique et financière, aux opérations sur instruments financiers à terme de devises et aux opérations courantes en devises non liquides de l'activité d'assurance ou de réassurance.
34353445
34363446**V. - Classe 5.**
34373447
Article LEGIARTI000019275524 L3529→3539
35293539
35303540Des comptes sont créés, en tant que de besoin, pour enregistrer par nature les charges de l'institution ou de l'union, selon les règles du plan comptable général. Ces comptes sont soldés périodiquement, dans les conditions définies au VI ci-dessus.
35313541
3542****
3543
3544****
3545
3546****
3547
35323548**Article LEGIARTI000019275524**
35333549
35343550MODELES TYPES DE COMPTES ANNUELS.
Article LEGIARTI000006743619 L186→186
186186
187187En cas de diminution, pour quelque cause que ce soit, de la moitié au moins du nombre des administrateurs, l'autorité compétente de l'Etat peut nommer par arrêté, pour une durée qui ne peut excéder un an, un administrateur provisoire.
188188
189**Article LEGIARTI000006743619**
190
191Les organismes mentionnés à l'article L. 611-20 concluent une convention avec la Caisse nationale du régime social des indépendants dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, lequel détermine également les modalités selon lesquelles les assurés expriment leur choix entre ces organismes et, à défaut, sont affiliés d'office à l'un d'eux.
192
193La responsabilité financière de ces organismes peut être engagée, dans des conditions fixées par décret, à l'occasion des opérations qui leur sont confiées par la Caisse nationale en application du même article.
194
195Afin de mettre en oeuvre la convention d'objectifs et de gestion mentionnée à l'article L. 611-7, une convention nationale d'objectifs et de moyens est conclue, pour la même durée, entre la Caisse nationale et les organes nationaux représentant les organismes mentionnés à l'article L. 611-20.
196
197La mise en oeuvre de la convention nationale d'objectifs et de moyens fait l'objet de contrats locaux d'objectifs et de moyens conclus entre les organes nationaux mentionnés à l'alinéa précédent et les organismes mentionnés à l'article L. 611-20 qui leur sont affiliés.
198
199**Article LEGIARTI000006743620**
200
201En l'absence de conclusion de la convention nationale mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 611-21, un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget fixe, dans des conditions prévues par décret, les objectifs et les moyens applicables aux organismes mentionnés à l'article L. 611-20 pour l'exercice des opérations qui leur sont confiées en application du premier alinéa de cet article.
202
189203**Article LEGIARTI000036522779**
190204
191205Dans les circonscriptions où existent plusieurs caisses de base, la Caisse nationale peut désigner parmi elles une caisse habilitée à assumer des missions communes.
Article LEGIARTI000006743545 L224→238
224238
225239L'Etat est représenté auprès du conseil d'administration par des commissaires du Gouvernement.
226240
227**Article LEGIARTI000006743545**
241**Article LEGIARTI000017844539**
242
243La Caisse nationale du régime social des indépendants a pour rôle :
228244
229La Caisse nationale du régime social des indépendants a pour rôle :
2451° D'assurer sur le plan national le financement des branches et des régimes mentionnés à l'article L. 611-2 et de maintenir l'équilibre financier de chacune de ces branches et de ces régimes ;
230246
2311° D'assurer sur le plan national le financement des branches et des régimes mentionnés à l'article [L. 611-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743467&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L611-2 \(V\)")et de maintenir l'équilibre financier de chacune de ces branches et de ces régimes ;
2472° D'animer, de coordonner et de contrôler l'action des caisses de base ainsi que de contrôler, conjointement avec les caisses de base, les organismes conventionnés prévus à l'article L. 611-20 ;
232248
2332° D'animer, de coordonner et de contrôler l'action des caisses de base ainsi que de contrôler, conjointement avec les caisses de base, les organismes conventionnés prévus à l'article [L. 611-20 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743616&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L611-20 \(V\)");
2493° De promouvoir des actions de prévention, d'éducation et d'information et de coordonner les actions menées à cet effet par les caisses de base ;
234250
2353° De promouvoir des actions de prévention, d'éducation et d'information et de coordonner les actions menées à cet effet par les caisses de base ;
2514° D'exercer une action sanitaire et sociale et de coordonner l'action sanitaire et sociale des caisses de base ;
236252
2374° D'exercer une action sanitaire et sociale et de coordonner l'action sanitaire et sociale des caisses de base ;
2535° D'organiser, de coordonner et de contrôler l'action du contrôle médical ;
238254
2395° D'organiser, de coordonner et de contrôler l'action du contrôle médical ;
2556° D'exercer un contrôle sur les opérations immobilières des caisses de base et sur la gestion de leur patrimoine immobilier ;
240256
2416° D'exercer un contrôle sur les opérations immobilières des caisses de base et sur la gestion de leur patrimoine immobilier ;
2577° De mettre en oeuvre les actions conventionnelles ;
242258
2437° De mettre en oeuvre les actions conventionnelles ;
2598° De centraliser l'ensemble des opérations, y compris les opérations pour compte de tiers, des caisses de base et d'en assurer soit le transfert vers les organismes du régime social des indépendants, soit le règlement vers tous organismes désignés à cet effet ;
244260
2458° De centraliser l'ensemble des opérations, y compris les opérations pour compte de tiers, des caisses de base et d'en assurer soit le transfert vers les organismes du régime social des indépendants, soit le règlement vers tous organismes désignés à cet effet ;
2619° De négocier et conclure toute convention collective intéressant son personnel et celui des caisses de base et d'assurer leur formation technique ;
246262
2479° De négocier et conclure toute convention collective intéressant son personnel et celui des caisses de base et d'assurer leur formation technique ;
26310° De créer tout service d'intérêt commun à l'ensemble des caisses de base ou à certaines d'entre elles ;
248264
24910° De créer tout service d'intérêt commun à l'ensemble des caisses de base ou à certaines d'entre elles ;
26511° De coordonner ses orientations en matière de recouvrement contentieux des cotisations et contributions sociales personnelles dues par les personnes exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales avec celles définies, pour leurs cotisations et contributions sociales dues en leur qualité d'employeur, au titre de leurs salariés, par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en application du 2° bis de l'article L. 225-1-1 ;
250266
25111° De coordonner ses orientations en matière de recouvrement contentieux des cotisations et contributions sociales personnelles dues par les personnes exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales avec celles définies, pour leurs cotisations et contributions sociales dues en leur qualité d'employeur, au titre de leurs salariés, par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en application du 2° bis de l'article [L. 225-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742298&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L225-1-1 \(V\)").
26712° De mettre en oeuvre ou de coordonner des actions de contrôle sur le service des prestations afin de détecter les fraudes et les comportements abusifs. Elle peut requérir la participation des caisses de base à ces actions. Elle peut à ce titre utiliser des traitements automatisés des données relatives au service des prestations.
252268
253La Caisse nationale exerce, au titre des attributions énoncées ci-dessus, un pouvoir de contrôle sur les caisses de base.
269La Caisse nationale exerce, au titre des attributions énoncées ci-dessus, un pouvoir de contrôle sur les caisses de base.
254270
255271Elle est placée sous la tutelle de l'autorité compétente de l'Etat.
256272
Article LEGIARTI000006743617 L304→320
304320
305321## Section 7 : Organismes conventionnés.
306322
307**Article LEGIARTI000006743617**
323**Article LEGIARTI000006743618**
308324
309La Caisse nationale confie le soin d'assurer pour le compte des caisses de base l'encaissement des cotisations d'assurance maladie des membres des professions libérales à des organismes régis, soit par le code de la mutualité, soit par le code des assurances, ou à des groupements de sociétés d'assurance.
325La Caisse nationale confie le soin d'assurer pour le compte des caisses de base l'encaissement et le contentieux des cotisations d'assurance maladie des membres des professions libérales à des organismes régis, soit par le code de la mutualité, soit par le code des assurances, ou à des groupements de sociétés d'assurance.
310326
311La Caisse nationale peut confier le soin d'assurer pour le compte des caisses de base le service des prestations maladie, maternité prévues par le présent livre aux pensionnés ou aux allocataires dont les cotisations sont précomptées dans les conditions déterminées à l'article L. 612-9, à des organismes régis, ou bien par le code de la mutualité, ou bien par le présent code, ou bien par le code des assurances, ou à des groupements de sociétés d'assurance.
327La Caisse nationale peut confier le soin d'assurer pour le compte des caisses de base le service des prestations maladie, maternité prévues par le présent titre, y compris aux pensionnés ou aux allocataires dont les cotisations sont précomptées dans les conditions déterminées à l'article L. 612-9, à des organismes régis, ou bien par le code de la mutualité, ou bien par le présent code, ou bien par le code des assurances, ou à des groupements de sociétés d'assurance.
312328
313329## Section 1 : Généralités.
314330
Article LEGIARTI000006742283 L1016→1016
10161016
10171017Les modalités spécifiques de tutelle et de fonctionnement de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale sont fixées, en tant que de besoin, par décret.
10181018
1019**Article LEGIARTI000006742283**
1019**Article LEGIARTI000006742284**
10201020
1021Par dérogation aux articles L. 123-1 et L. 123-2, les décisions et les accords de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale s'appliquent de plein droit dès lors qu'ils sont d'application automatique d'un accord collectif national.
1021Par dérogation aux articles [L. 123-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740096&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L123-1 \(V\)")et [L. 123-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741053&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L123-2 \(V\)"), les décisions et les accords de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale s'appliquent de plein droit dès lors qu'ils sont d'application automatique d'un accord collectif national.
1022
1023Dans les établissements de santé, les décisions et les accords de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale ne s'imposent pas à l'autorité de tarification.
10221024
10231025**Article LEGIARTI000006742285**
10241026
Article LEGIARTI000020627793 L1202→1204
12021204
12031205Cette convention est soumise à l'approbation des ministres de tutelle des régimes de sécurité sociale concernés.
12041206
1207**Article LEGIARTI000020627793**
1208
1209L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est également chargée :
1210
12111° D'exercer un pouvoir de direction et de contrôle sur les unions de recouvrement en matière de gestion de trésorerie ;
1212
12132° De définir ses orientations en matière de contrôle et de recouvrement des cotisations et des contributions de sécurité sociale ainsi que de coordonner et de vérifier leur mise en oeuvre par les organismes locaux ;
1214
12152° bis De coordonner ses orientations en matière de recouvrement contentieux des cotisations et contributions sociales dues par les employeurs et les personnes exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales, au titre de leurs salariés, avec celles définies, en application du I de l'article [L. 133-6-4, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741090&dateTexte=&categorieLien=cid)par le régime social des indépendants pour leurs cotisations et contributions sociales personnelles ;
1216
12173° Dans les cas prévus par la loi, de recouvrer directement des cotisations et des contributions ; ce recouvrement s'effectue sous les garanties et sanctions applicables aux cotisations du régime général en vertu des chapitres II, III, IV et V du titre IV du livre Ier et des chapitres III et IV du titre IV du présent livre ;
1218
12193° bis D'assurer l'application homogène des lois et des règlements relatifs aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale recouvrées par les organismes de recouvrement visés aux articles [L. 213-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741637&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 752-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744441&dateTexte=&categorieLien=cid);
1220
12213° ter D'autoriser les organismes de recouvrement à saisir le comité mentionné à l'article L. 243-7-2 et à porter les litiges devant la Cour de cassation ;
1222
12233° quater D'harmoniser les positions prises par les organismes de recouvrement en application des dispositions de l'article [L. 243-6-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742386&dateTexte=&categorieLien=cid);
1224
12253° quinquies D'initier et de coordonner des actions concertées de contrôle et de recouvrement menées par les organismes de recouvrement.L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut requérir la participation des organismes de recouvrement à ces actions ;
1226
12274° De recevoir, sauf disposition contraire, le produit des cotisations et contributions recouvrées par des tiers. Un décret en Conseil d'Etat fixe les garanties et sanctions applicables en la matière ; ces garanties et sanctions ne sont pas applicables à l'Etat ;
1228
12295° De centraliser l'ensemble des opérations, y compris les opérations pour compte de tiers, des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des cotisations d'allocations familiales, des caisses générales de sécurité sociale, ainsi que des unions et fédérations desdits organismes, et d'en transférer le produit vers les organismes du régime général, à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales et à la Caisse nationale du régime social des indépendants, ainsi que d'en opérer le règlement vers tous organismes désignés à cet effet, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, ainsi qu'aux stipulations conventionnelles prises en vertu des articles [L. 123-1 et L. 123-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740096&dateTexte=&categorieLien=cid)et agréées par l'autorité compétente de l'Etat ;
1230
12315° bis De gérer, pour le compte des régimes de sécurité sociale concernés, la répartition des impôts et taxes mentionnés au II de l'article [L. 131-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740128&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
1232
12336° De contrôler les opérations immobilières des unions de recouvrement et la gestion de leur patrimoine immobilier.
1234
12051235## Section 2 : Organisation et moyens de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale *ACOSS*
12061236
12071237**Article LEGIARTI000006741805**
Article LEGIARTI000006742003 L1932→1962
19321962
19331963## Section 5 : Cotisations des employeurs et travailleurs indépendants.
19341964
1935**Article LEGIARTI000006742003**
1965**Article LEGIARTI000006742004**
19361966
1937Les cotisations d'allocations familiales des employeurs et travailleurs indépendants sont calculées conformément aux dispositions de l'article L. 131-6. Les dispositions de l'article L. 652-3 sont applicables au recouvrement de ces cotisations par les organismes visés à l'article L. 213-1.
1967Les cotisations d'allocations familiales des employeurs et travailleurs indépendants sont calculées conformément aux dispositions de l'article L. 131-6. Les dispositions de l'article L. 652-3 sont applicables au recouvrement de ces cotisations par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 et à l'article L. 611-3.
19381968
19391969Par dérogation aux dispositions ci-dessus, sont dispensés du versement de la cotisation les personnes justifiant d'un revenu professionnel inférieur à un montant déterminé ainsi que les travailleurs indépendants ayant atteint un âge déterminé et ayant assumé la charge d'un certain nombre d'enfants jusqu'à un âge déterminé. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent alinéa.
19401970
Article LEGIARTI000006740099 L660→660
660660
661661## Section 1 : Dispositions générales.
662662
663**Article LEGIARTI000006740099**
663**Article LEGIARTI000006740100**
664664
665665En ce qui concerne le personnel autre que les agents de direction et les agents comptables, les conditions de travail du personnel des organismes de sécurité sociale, de leurs unions ou fédérations, de leurs établissements et oeuvres sociales sont fixées par conventions collectives de travail et, en ce qui concerne d'une part le régime général, d'autre part le régime social des indépendants, par convention collective nationale.
666666
Article LEGIARTI000006741053 L678→678
678678
6796795°) à la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes.
680680
681Dans les établissements de santé, les conséquences financières des conventions agréées prévues au premier alinéa ne sont pas opposables à l'autorité de tarification de ces établissements.
682
681683**Article LEGIARTI000006741053**
682684
683685Sous réserve des dispositions fixées par décret en Conseil d'Etat, les conditions de travail des agents de direction et de l'agent comptable font l'objet de conventions collectives spéciales qui ne deviennent applicables qu'après avoir reçu l'agrément de l'autorité compétente de l'Etat.
Article LEGIARTI000006741085 L1074→1076
10741076
10751077## Section 2 : Interlocuteur social unique pour les indépendants
10761078
1079**Article LEGIARTI000006741085**
1080
1081Les personnes exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales disposent d'un interlocuteur social unique pour le recouvrement des cotisations et contributions sociales, dont elles sont redevables à titre personnel, mentionnées aux articles [L. 131-6, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740111&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L131-6 \(V\)")[L. 136-3, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740254&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L136-3 \(V\)")[L. 612-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743501&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L612-13 \(V\)"), [L. 635-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743724&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L635-1 \(V\)")et [L. 635-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743733&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L635-5 \(V\)")du présent code, aux [articles L. 6331-48 à L. 6331-52 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904325&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L6331-48 \(V\)") et à l'article 14 de [l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000190291&categorieLien=cid "Ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996 \(V\)")relative au remboursement de la dette sociale.
1082
1083Les caisses de base du régime social des indépendants créé par le titre Ier du livre VI exercent cette mission de l'interlocuteur social unique.
1084
1085**Article LEGIARTI000006741086**
1086
1087Le régime social des indépendants affilie les personnes exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales redevables des cotisations et contributions sociales mentionnées à l'article [L. 133-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741084&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L133-6 \(V\)"). Il affilie également les membres des professions libérales au titre de la branche maladie et maternité du régime.
1088
10771089**Article LEGIARTI000006741088**
10781090
10791091Pour le calcul et le recouvrement des cotisations et contributions sociales mentionnées à l'article L. 133-6, les travailleurs indépendants doivent souscrire, auprès du régime social des indépendants, une seule déclaration de revenus.
Article LEGIARTI000006741089 L1082→1094
10821094
10831095Par dérogation au premier alinéa, les travailleurs indépendants relevant du dernier alinéa de l'article L. 131-6 sont dispensés de la déclaration de revenus auprès du régime social des indépendants. Un décret fixe les obligations déclaratives particulières qui leur sont applicables.
10841096
1085## Section 2 : Modernisation et simplification des formalités au regard des travailleurs indépendants (en vigueur jusqu'au 1er janvier 2007).
1097**Article LEGIARTI000006741089**
1098
1099Le régime social des indépendants délègue aux organismes mentionnés aux articles [L. 213-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741637&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L213-1 \(V\)")et [L. 752-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744441&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L752-4 \(VT\)"), qui les exercent pour son compte et sous son appellation, les fonctions suivantes :
1100
11011° Le calcul et l'encaissement des cotisations et contributions sociales mentionnées à l'article [L. 133-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741084&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L133-6 \(V\)")dont sont redevables les personnes exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales. Les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 transmettent le montant des cotisations et contributions sociales encaissées à l'organisme mentionné à l'article [L. 225-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741799&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L225-1 \(V\)"), qui transfère à la Caisse nationale du régime social des indépendants le produit des cotisations lui revenant ;
1102
11032° La participation à l'accueil et à l'information des personnes exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales, dans le cadre d'une convention type signée avec les caisses de base du régime social des indépendants.
1104
1105**Article LEGIARTI000006741090**
1106
1107I.-Le régime social des indépendants définit les orientations du recouvrement amiable et contentieux des cotisations et contributions mentionnées à l'article [L. 133-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741084&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L133-6 \(V\)")dont sont redevables les personnes exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales.
1108
1109Il délègue, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, aux organismes mentionnés aux articles [L. 213-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741637&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L213-1 \(VT\)")et [L. 752-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744441&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L752-4 \(V\)"), qui agissent pour son compte et sous son appellation, tout ou partie du recouvrement amiable des cotisations et contributions sociales, jusqu'au trentième jour suivant la date d'échéance ou la date limite de paiement lorsqu'elle est distincte. Il assure la poursuite du recouvrement amiable au-delà de ce trentième jour.
1110
1111Le régime social des indépendants assure le recouvrement contentieux des cotisations et contributions mentionnées à l'article L. 133-6 dont sont redevables les personnes exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales, conformément aux dispositions du chapitre IV du titre IV du livre II.
1112
1113II.-A défaut d'encaissement à la date d'échéance ou à la date limite de paiement lorsque celle-ci est distincte, la mise en demeure prévue à [l'article L. 244-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742078&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L244-2 \(V\)") invitant le cotisant à régulariser sa situation est transmise par la caisse du régime social des indépendants chargée du contentieux.
1114
1115En l'absence de régularisation et sauf réclamation introduite devant la commission de recours amiable de la caisse de base du régime social des indépendants, la caisse chargée du contentieux adresse la contrainte mentionnée à l'article [L. 244-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742100&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L244-9 \(V\)").
1116
1117III.-En cas de recouvrement partiel des cotisations et contributions sociales du régime social des indépendants, les contributions mentionnées aux articles [L. 136-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740254&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L136-3 \(V\)")et 14 de [l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000190291&categorieLien=cid "Ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996 \(V\)")relative au remboursement de la dette sociale sont prélevées par priorité et dans des proportions identiques sur les sommes recouvrées. Le solde éventuel est affecté aux cotisations selon un ordre fixé par décret.
1118
1119**Article LEGIARTI000006741091**
1120
1121Le régime social des indépendants définit les orientations en matière de contrôle.
10861122
1087**Article LEGIARTI000006741084**
1123Le contrôle de la législation sociale applicable au recouvrement des cotisations et des contributions des personnes exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales est délégué, par dérogation à l'article [L. 611-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743612&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L611-16 \(V\)"), aux organismes mentionnés aux articles [L. 213-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741637&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L213-1 \(VT\)")et [L. 752-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744441&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L752-4 \(V\)")et s'exerce dans les conditions prévues à la section 4 du chapitre 3 du titre IV du livre II.
10881124
1089Les travailleurs indépendants, ou les futurs travailleurs indépendants, reçoivent de la part des organismes en charge du recouvrement des cotisations de sécurité sociale mentionnés aux articles L. 131-6, L. 642-1 et L. 723-6 une information concertée et coordonnée portant sur l'ensemble des droits et obligations en matière de prestations et de cotisations et contributions de sécurité sociale résultant d'une activité professionnelle emportant assujettissement à ces cotisations et contributions, ainsi que, à leur demande, une simulation de calcul indicative de ces dernières ; cette information peut être réalisée sur supports papier et électronique, par voie téléphonique et par l'accueil des intéressés.
1125**Article LEGIARTI000006741092**
10901126
1091Les personnes exerçant une activité non salariée non agricole soumise aux cotisations de sécurité sociale mentionnées au premier alinéa de l'article L. 131-6 ainsi qu'aux articles L. 642-1 et L. 723-6 reçoivent un document indiquant le montant et les dates d'échéance de l'ensemble des cotisations de sécurité sociale et contributions dont elles sont redevables l'année suivante au regard de leurs derniers revenus connus suivant des modalités fixées soit par une convention conclue à cet effet entre tout ou partie des organismes en charge du recouvrement desdites cotisations et contributions, soit, à défaut, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
1127Il est créé auprès de la Caisse nationale du régime social des indépendants un Fonds national d'action sociale destiné à financer des actions pour venir en aide aux travailleurs indépendants appartenant aux groupes professionnels mentionnés aux 1°,2° et 3° de l'article [L. 621-3, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743650&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L621-3 \(V\)")éprouvant des difficultés pour régler les cotisations et contributions sociales dues auprès de ce régime.
10921128
1093Lorsque les travailleurs indépendants sont redevables à l'égard d'un ou plusieurs organismes chargés du recouvrement d'une dette de cotisations ou contributions sociales visées au premier alinéa dont le montant et l'ancienneté sont fixés par décret, ces organismes mettent en oeuvre un recouvrement amiable et contentieux, concerté et coordonné.
1129Ce fonds est administré par une commission d'action sociale composée de représentants du conseil d'administration mentionné à l'article [L. 611-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743470&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L611-5 \(V\)") et désignés en son sein.
1130
1131Un décret en Conseil d'Etat fixe le taux du prélèvement à opérer sur les ressources de chaque régime pour alimenter le fonds, les modalités de répartition des ressources de ce fonds entre les caisses de base du régime social des indépendants ainsi que les modalités d'organisation et de fonctionnement de la commission d'action sociale.
1132
1133## Section 2 bis : Modernisation et simplification des formalités au regard des travailleurs indépendants
1134
1135**Article LEGIARTI000006741093**
1136
1137Les travailleurs indépendants, ou les futurs travailleurs indépendants, reçoivent de la part des organismes en charge du recouvrement des cotisations de sécurité sociale mentionnés aux articles [L. 131-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740111&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L131-6 \(V\)"), [L. 642-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743766&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L642-1 \(V\)")et [L. 723-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744091&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L723-6 \(V\)")une information concertée et coordonnée portant sur l'ensemble des droits et obligations en matière de prestations et de cotisations et contributions de sécurité sociale résultant d'une activité professionnelle emportant assujettissement à ces cotisations et contributions, ainsi que, à leur demande, une simulation de calcul indicative de ces dernières ; cette information peut être réalisée sur supports papier et électronique, par voie téléphonique et par l'accueil des intéressés.
1138
1139Les personnes exerçant une activité non salariée non agricole soumise aux cotisations de sécurité sociale mentionnées au premier alinéa de l'article L. 131-6 ainsi qu'aux [articles L. 642-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743766&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L642-1 \(VT\)") et L. 723-6 reçoivent un document indiquant le montant et les dates d'échéance de l'ensemble des cotisations de sécurité sociale et contributions dont elles sont redevables l'année suivante au regard de leurs derniers revenus connus suivant des modalités fixées soit par une convention conclue à cet effet entre tout ou partie des organismes en charge du recouvrement desdites cotisations et contributions, soit, à défaut, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
1140
1141Lorsque les travailleurs indépendants sont redevables à l'égard d'un ou plusieurs organismes chargés du recouvrement d'une dette de cotisations ou contributions sociales visées au premier alinéa dont le montant et l'ancienneté sont fixés par décret, ces organismes mettent en oeuvre un recouvrement amiable et contentieux, concerté et coordonné.
10941142
10951143Un décret fixe les modalités d'application du présent article.
10961144
Article LEGIARTI000006740286 L1486→1534
14861534
14871535Par dérogation aux troisième et quatrième alinéas, le dernier alinéa de l'article L. 131-6 est applicable lorsque les employeurs ou les travailleurs indépendants ont exercé l'option prévue par cet alinéa.
14881536
1489**Article LEGIARTI000006740286**
1490
1491I. - La contribution portant sur les revenus mentionnés aux articles L. 136-1, L. 136-2, L. 136-3 sous réserve de son deuxième alinéa, et L. 136-4 ci-dessus est recouvrée par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations au régime général pour la même catégorie de revenus. La contribution portant sur les revenus tirés de l'activité d'artiste-auteur et visés au premier alinéa du I de l'article L. 136-2 est recouvrée dans les conditions et par les organismes agréés, prévus au chapitre II du titre VIII du livre III. La contribution portant sur les revenus non soumis à cotisations au régime général de la sécurité sociale est, sauf disposition expresse contraire, précomptée par les entreprises ou par les organismes débiteurs de ces revenus et versée aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général assises sur les salaires.
1492
1493Pour les personnes exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales, la contribution portant sur les revenus mentionnés à l'article L. 136-3 est recouvrée, conformément aux dispositions prévues à l'article L. 133-6-4, en même temps que les cotisations d'allocations familiales des travailleurs non salariés non agricoles et selon les règles, garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général.
1494
1495Les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et les caisses générales de sécurité sociale sont habilitées à faire tout contrôle sur le versement de la contribution dans les conditions fixées au chapitre III du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale dans sa rédaction publiée à la date de la publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale.
1496
1497II. - La contribution due sur les revenus des personnes assujetties aux régimes de la sécurité sociale des salariés et non-salariés des professions agricoles ainsi que la contribution due sur les revenus des personnes redevables de la cotisation de solidarité visée à l'article L. 731-23 du code rural sont directement recouvrées et contrôlées par les caisses de mutualité sociale agricole, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations dues aux régimes de la sécurité sociale des salariés et non-salariés des professions agricoles.
1498
1499III. - La contribution due sur les pensions d'invalidité et sur les indemnités journalières ou allocations visées au 7° du II de l'article L. 136-2 est précomptée par l'organisme débiteur de ces prestations et versée à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, dans les conditions prévues aux articles L. 243-2 et L. 612-9 du présent code et à l'article 1031 du code rural. La contribution due sur les allocations ou pensions de retraite mentionnées à l'article L. 612-4 et servies par les régimes de base et les régimes complémentaires est précomptée lors de leur versement par l'organisme débiteur de ces prestations ; elle est versée à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 612-9. La contribution due sur les allocations ou pensions de retraite mentionnées au II de l'article 1106-6-1 du code rural est précomptée lors de leur versement par l'organisme débiteur de ces prestations. La contribution sociale généralisée due sur les indemnités de congés payés et sur les avantages conventionnels y afférents, servis par les caisses de congés payés en application des dispositions de l'article L. 223-16 du code du travail, est précomptée par les caisses de congés payés, responsables du versement de l'ensemble des charges assises sur ces indemnités et avantages sous réserve d'exceptions prévues par arrêté.
1500
1501IV. - La contribution sociale entre dans les obligations financières incombant aux employeurs, ou personnes qui y sont substituées en droit, en vertu des articles L. 124-8 et L. 763-9 du code du travail.
1502
1503V. - Les règles édictées ci-dessus donnent lieu à application :
1504
15051° Des dispositions de l'article L. 133-3 et des chapitres III et IV du titre IV du livre II dans leur rédaction publiée à la date de la publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale ;
1506
15072° Des dispositions de l'article L. 652-3 pour ce qui concerne le recouvrement, par les organismes visés à l'article L. 213-1, de la contribution prévue à l'article L. 136-3 et, par les caisses de mutualité sociale agricole, de la contribution prévue à l'article L. 136-4 ;
1508
15093° Des dispositions des articles 1034, 1035 et 1036 du chapitre V du titre II du livre VII du code rural et du décret n° 79-707 du 8 août 1979 dans sa rédaction publiée à la date de la publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale.
1510
1511Les différends nés de l'assujettissement à la contribution des revenus mentionnés aux articles L. 136-1 à L.136-4 relèvent du contentieux de la sécurité sociale et sont réglés selon les dispositions applicables aux cotisations de sécurité sociale, conformément aux dispositions du chapitre III du titre III et des chapitres II, III et IV du titre IV du livre Ier dans leur rédaction publiée à la date de la publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale. Toutefois, les décisions rendues par les tribunaux de sécurité sociale jugeant des différends portant sur la contribution sociale sur les revenus d'activité et de remplacement sont susceptibles d'appel quel que soit le montant du litige.
1512
15131537**Article LEGIARTI000017841712**
15141538
15151539I.-La contribution est assise sur le montant brut des traitements, indemnités, émoluments, salaires, allocations, pensions y compris les majorations et bonifications pour enfants, des rentes viagères autres que celles visées au 6 de [l'article 158 du code général des impôts ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006307959&dateTexte=&categorieLien=cid "CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 158 \(V\)")et des revenus tirés des activités exercées par les personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3.L'assiette de la contribution due par les artistes-auteurs est celle prévue au troisième alinéa de l'article L. 382-3.
Article LEGIARTI000017845369 L1566→1590
15661590
156715918° L'indemnité prévue à l'article 9 de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif.
15681592
1593**Article LEGIARTI000017845369**
1594
1595I. - La contribution portant sur les revenus mentionnés aux articles L. 136-1, L. 136-2, L. 136-3 sous réserve de son deuxième alinéa, et L. 136-4 ci-dessus est recouvrée par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations au régime général pour la même catégorie de revenus. La contribution portant sur les revenus tirés de l'activité d'artiste-auteur et visés au premier alinéa du I de l'article L. 136-2 est recouvrée dans les conditions et par les organismes agréés, prévus au chapitre II du titre VIII du livre III. La contribution portant sur les revenus non soumis à cotisations au régime général de la sécurité sociale est, sauf disposition expresse contraire, précomptée par les entreprises ou par les organismes débiteurs de ces revenus et versée aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général assises sur les salaires.
1596
1597Pour les personnes exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales, la contribution portant sur les revenus mentionnés à l'article L. 136-3 est recouvrée, conformément aux dispositions prévues à l'article L. 133-6-4, en même temps que les cotisations d'allocations familiales des travailleurs non salariés non agricoles et selon les règles, garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général.
1598
1599Les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et les caisses générales de sécurité sociale sont habilitées à faire tout contrôle sur le versement de la contribution dans les conditions fixées au chapitre III du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale dans sa rédaction publiée à la date de la publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale.
1600
1601II. - La contribution due sur les revenus des personnes assujetties au régime de la sécurité sociale des salariés des professions agricoles est directement recouvrée et contrôlée par les caisses de mutualité sociale agricole, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations dues au régime de la sécurité sociale des salariés des professions agricoles.
1602
1603La contribution due sur les revenus des personnes assujetties au régime de la sécurité sociale des non-salariés des professions agricoles ainsi que la contribution due sur les revenus des personnes redevables de la cotisation de solidarité visée à l'article L. 731-23 du code rural sont directement recouvrées et contrôlées par les caisses de mutualité sociale agricole, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations d'assurance maladie, maternité et invalidité dues au régime de la sécurité sociale des non-salariés des professions agricoles.
1604
1605III. - La contribution due sur les pensions d'invalidité et sur les indemnités journalières ou allocations visées au 7° du II de l'article L. 136-2 est précomptée par l'organisme débiteur de ces prestations et versée à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, dans les conditions prévues aux articles L. 243-2 et L. 612-9 du présent code et à l'article 1031 du code rural. La contribution due sur les allocations ou pensions de retraite mentionnées à l'article L. 612-4 et servies par les régimes de base et les régimes complémentaires est précomptée lors de leur versement par l'organisme débiteur de ces prestations ; elle est versée à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 612-9. La contribution due sur les allocations ou pensions de retraite mentionnées au II de l'article 1106-6-1 du code rural est précomptée lors de leur versement par l'organisme débiteur de ces prestations. La contribution sociale généralisée due sur les indemnités de congés payés et sur les avantages conventionnels y afférents, servis par les caisses de congés payés en application des dispositions de l'article L. 223-16 du code du travail, est précomptée par les caisses de congés payés, responsables du versement de l'ensemble des charges assises sur ces indemnités et avantages sous réserve d'exceptions prévues par arrêté.
1606
1607IV. - La contribution sociale entre dans les obligations financières incombant aux employeurs, ou personnes qui y sont substituées en droit, en vertu des articles L. 124-8 et L. 763-9 du code du travail.
1608
1609V. - Les règles édictées ci-dessus donnent lieu à application :
1610
16111° Des dispositions de l'article L. 133-3 et des chapitres III et IV du titre IV du livre II dans leur rédaction publiée à la date de la publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale ;
1612
16132° Des dispositions de l'article L. 652-3 pour ce qui concerne le recouvrement, par les organismes visés à l'article L. 213-1, de la contribution prévue à l'article L. 136-3 et, par les caisses de mutualité sociale agricole, de la contribution prévue à l'article L. 136-4 ;
1614
16153° Des dispositions des articles 1034, 1035 et 1036 du chapitre V du titre II du livre VII du code rural et du décret n° 79-707 du 8 août 1979 dans sa rédaction publiée à la date de la publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale.
1616
1617Les différends nés de l'assujettissement à la contribution des revenus mentionnés aux articles L. 136-1 à L.136-4 relèvent du contentieux de la sécurité sociale et sont réglés selon les dispositions applicables aux cotisations de sécurité sociale, conformément aux dispositions du chapitre III du titre III et des chapitres II, III et IV du titre IV du livre Ier dans leur rédaction publiée à la date de la publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale. Toutefois, les décisions rendues par les tribunaux de sécurité sociale jugeant des différends portant sur la contribution sociale sur les revenus d'activité et de remplacement sont susceptibles d'appel quel que soit le montant du litige.
1618
15691619**Article LEGIARTI000017845387**
15701620
15711621I.-Sont soumis à la contribution les revenus professionnels visés à l'article [L. 731-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585435&dateTexte=&categorieLien=cid)du code rural.
Article LEGIARTI000006740530 L2702→2752
27022752
27032753## Chapitre 4 : Contrôle de la Cour des comptes
27042754
2705**Article LEGIARTI000006740530**
2706
2707Les organismes de la sécurité sociale sont soumis au contrôle de la Cour des comptes dans les conditions et selon les modalités qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Les sanctions qui pourront être appliquées à la suite de ce contrôle seront prévues par une loi ultérieure.
2755**Article LEGIARTI000006740531**
27082756
2709**Article LEGIARTI000006740533**
2757Les organismes de la sécurité sociale sont soumis au contrôle de la Cour des comptes dans les conditions et selon les modalités qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
27102758
2711Les dispositions de l'article précédent sont applicables en France métropolitaine et dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 à tous les organismes de droit privé jouissant de la personnalité civile ou de l'autonomie financière et assurant en tout ou partie la gestion d'un régime légalement obligatoire d'assurance contre la maladie, la maternité, la vieillesse, l'invalidité, le décès, les accidents du travail et les maladies professionnelles ou de prestations familiales, ainsi qu'aux unions ou fédérations desdits organismes.
2759**Article LEGIARTI000006740534**
27122760
2713Les frais du contrôle institué par l'article L. 154-1 sont supportés par le budget général.
2761Les dispositions de l'article précédent sont applicables en France métropolitaine et dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 à tous les organismes de droit privé jouissant de la personnalité civile ou de l'autonomie financière et assurant en tout ou partie la gestion d'un régime légalement obligatoire d'assurance contre la maladie, la maternité, la vieillesse, l'invalidité, le décès, les accidents du travail et les maladies professionnelles ou de prestations familiales, ainsi qu'aux unions ou fédérations desdits organismes.
27142762
27152763## Chapitre 1 bis : Haute Autorité de santé
27162764
Article LEGIARTI000006735055 L352→352
352352
353353Outre les documents prévus par le code de commerce, les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance doivent tenir le livre des balances trimestrielles donnant avant la fin du mois suivant chaque trimestre civil la récapitulation des soldes de tous les comptes ouverts au grand livre général, arrêtés au dernier jour du trimestre civil écoulé.
354354
355**Article LEGIARTI000006735055**
356
357Pour l'application de l'article R. 931-11-7, sont considérés comme opérations en devises :
358
359\- les mouvements d'actifs monétaires et règlements en devises ;
360
361\- les charges facturées ou contractuellement libellées en devises ;
362
363\- les produits facturés ou contractuellement libellés en devises ;
364
365\- les provisions techniques libellées en devises en application de l'article R. 931-10-13 ;
366
367\- les dettes et emprunts de toute nature libellés en devises ;
368
369\- les créances et prêts de toute nature libellés en devises ;
370
371\- les acquisitions, cessions et autres opérations sur immeubles localisés dans les Etats où les transactions s'effectuent normalement dans une monnaie autre que le franc français ou l'unité euro, et sur parts de sociétés immobilières non cotées détenant de tels immeubles, à proportion de la valeur de ces immeubles ;
372
373\- les opérations sur titres de créance non amortissables et titres de propriété ou assimilés autres que les titres de propriétés immobilières mentionnés ci-dessus lorsque la monnaie de négociation n'est pas le franc français ou l'unité euro ;
374
375\- les engagements pris ou reçus lorsque la réalisation de l'engagement constituerait une opération en devises au sens du présent article ;
376
377\- les amortissements et provisions pour dépréciation ou risques et charges ainsi que les remboursements se rapportant à des opérations en devises au sens du présent article.
378
379Les opérations portant sur des titres représentatifs d'une participation au sens de l'article 20 du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 peuvent être considérées comme opérations en francs ou en unité euro, même si la monnaie de négociation est une devise, lorsque les titres ont vocation à être détenus de manière durable en raison de liens à caractère stratégique existant avec la société émettrice, et que la possession de ces titres permet d'exercer une influence notable sur la société émettrice ou d'en assurer le contrôle.
380
381Les dotations et reprises sur la réserve de capitalisation sont toujours des opérations en francs français ou en unité euro, y compris lorsque la cession qui donne lieu à la dotation ou à la reprise est une opération en devises. La conversion est effectuée d'après les cours de change au comptant constatés à la date de la clôture des comptes ou, à défaut, à la date antérieure la plus proche. La dotation et la reprise annuelle sur la provision pour exigibilité des engagements techniques sont toujours des opérations en francs ou en unité euro. Pour le calcul de la provision pour perte de change, les situations par devise des différences de conversion actif et passif peuvent être compensées entre toutes devises.
382
383355**Article LEGIARTI000006735057**
384356
385357Un inventaire permanent des placements doit être tenu dans les conditions suivantes :
Article LEGIARTI000019015985 L640→612
640612
641613Le dossier est certifié par le représentant légal de l'entité transmettant le dossier, sous la formule suivante : "Le présent document, comprenant x feuillets numérotés, est certifié, sous peine de l'application des sanctions prévues à l'article L. 951-11 du code de la sécurité sociale, conforme aux écritures des entités appartenant au conglomérat financier, et aux dispositions du chapitre Ier du titre III du livre IX du même code".
642614
615**Article LEGIARTI000019015985**
616
617Pour l'application de l'article [R. 931-11-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755121&dateTexte=&categorieLien=cid), sont considérés comme opérations en devises :
618
619-les mouvements d'actifs monétaires et règlements en devises ;
620
621-les charges facturées ou contractuellement libellées en devises ;
622
623-les produits facturés ou contractuellement libellés en devises ;
624
625-les provisions techniques libellées en devises en application de l'article [R. 931-10-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755004&dateTexte=&categorieLien=cid);
626
627-les dettes et emprunts de toute nature libellés en devises ;
628
629-les créances et prêts de toute nature libellés en devises ;
630
631-les acquisitions, cessions et autres opérations sur immeubles localisés dans les Etats où les transactions s'effectuent normalement dans une monnaie autre que le franc français ou l'unité euro, et sur parts de sociétés immobilières non cotées détenant de tels immeubles, à proportion de la valeur de ces immeubles ;
632
633-les opérations sur titres de créance non amortissables et titres de propriété ou assimilés autres que les titres de propriétés immobilières mentionnés ci-dessus lorsque la monnaie de négociation n'est pas le franc français ou l'unité euro ;
634
635-les engagements pris ou reçus lorsque la réalisation de l'engagement constituerait une opération en devises au sens du présent article ;
636
637-les amortissements et provisions pour dépréciation ou risques et charges ainsi que les remboursements se rapportant à des opérations en devises au sens du présent article.
638
639Les opérations portant sur des titres représentatifs d'une participation et sur des titres dans des entreprises liées tels que définis au troisième alinéa de l'annexe à l'article [A. 931-11-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735064&dateTexte=&categorieLien=cid) peuvent être considérées comme opérations en francs ou en unité euro, même si la monnaie de négociation est une devise, lorsque les titres ont vocation à être détenus de manière durable en raison de liens à caractère stratégique existant avec la société émettrice.
640
641Les dotations et reprises sur la réserve de capitalisation sont toujours des opérations en francs français ou en unité euro, y compris lorsque la cession qui donne lieu à la dotation ou à la reprise est une opération en devises. La conversion est effectuée d'après les cours de change au comptant constatés à la date de la clôture des comptes ou, à défaut, à la date antérieure la plus proche. La dotation et la reprise annuelle sur la provision pour exigibilité des engagements techniques sont toujours des opérations en francs ou en unité euro.
642
643643## Section 2 : Agrément administratif
644644
645645**Article LEGIARTI000006734944**
Article LEGIARTI000006750934 L1028→1028
10281028
10291029## Sous-section 2 : Le conseil d'administration
10301030
1031**Article LEGIARTI000006750934**
1031**Article LEGIARTI000006750935**
10321032
10331033I. - Le conseil d'administration de la caisse nationale comprend cinquante administrateurs, dont :
10341034
@@ -1040,7 +1040,9 @@ Siègent également au conseil avec voix consultative :
10401040
104110411° Deux membres désignés par l'Union nationale des associations familiales parmi les personnes cotisant au régime ;
10421042
10432° Quatre représentants des organismes conventionnés mentionnés à l'article L. 611-20, nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
10432° Quatre représentants des organismes conventionnés mentionnés à l'article L. 611-20, nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ;
1044
10453° Deux représentants de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, dont le directeur ou son représentant et un administrateur désigné en son sein par le conseil d'administration parmi les représentants des travailleurs indépendants.
10441046
10451047II. - Des membres suppléants sont élus ou nommés au conseil d'administration en nombre égal et dans les mêmes conditions que les membres titulaires. Le suppléant remplace les administrateurs titulaires en cas de vacance d'un siège en cours de mandat.
10461048
Article LEGIARTI000006750994 L1316→1318
13161318
13171319Il est procédé à la désignation d'un nombre égal de suppléants.
13181320
1319**Article LEGIARTI000006750994**
1320
1321Le conseil d'administration de la caisse de base a notamment pour rôle, sur proposition du directeur :
1321**Article LEGIARTI000017729948**
13221322
13231° D'établir les statuts de la caisse et son règlement intérieur ;
1323Le conseil d'administration de la caisse de base a notamment pour rôle, sur proposition du directeur :
13241324
13252° D'approuver les budgets de gestion et d'intervention.
13251° D'établir les statuts de la caisse et son règlement intérieur ;
13261326
1327Le conseil délibère également sur :
13272° D'approuver les budgets de gestion et d'intervention.
13281328
13291° La politique d'action sanitaire et sociale de l'assurance maladie et de l'action sociale de l'assurance vieillesse menée par la caisse dans le cadre des orientations définies par la caisse nationale ;
1329Le conseil délibère également sur :
13301330
13312° Les modalités de traitement des réclamations déposées par les usagers ;
13311° La politique d'action sanitaire et sociale de l'assurance maladie et de l'action sociale de l'assurance vieillesse menée par la caisse dans le cadre des orientations définies par la caisse nationale ;
13321332
13333° Les opérations immobilières et la gestion du patrimoine de la caisse ;
13332° Les modalités de traitement des réclamations déposées par les usagers ;
13341334
13354° L'acceptation et le refus des dons et legs ;
13353° Les opérations immobilières et la gestion du patrimoine de la caisse ;
13361336
13375° La représentation de la caisse dans les instances ou organismes au sein desquels celle-ci est amenée à siéger.
13374° L'acceptation et le refus des dons et legs ;
13381338
1339Il délibère sur le contrat pluriannuel de gestion mentionné au II de l'article L. 611-7.
13395° La représentation de la caisse dans les instances ou organismes au sein desquels celle-ci est amenée à siéger.
13401340
1341Il contrôle l'application par le directeur et l'agent comptable des dispositions législatives et réglementaires ainsi que l'exécution de ses décisions.
1341Il délibère sur le contrat pluriannuel de gestion mentionné au II de l'article [L. 611-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743475&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L611-7 \(V\)").
13421342
1343Il contrôle l'application par les organismes conventionnés mentionnés à l'article L. 611-20 et situés dans la circonscription de la caisse des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles, notamment en matière d'encaissement des cotisations maladie, de versement des prestations maladie et de respect des exigences des contrats signés par l'organisme conventionné pour l'exercice des fonctions qui lui sont confiées.
1343Il contrôle l'application par le directeur et l'agent comptable des dispositions législatives et réglementaires ainsi que l'exécution de ses décisions.
13441344
13451345Le conseil d'administration peut être saisi par le directeur de toute question relative au fonctionnement de la caisse.
13461346
Article LEGIARTI000006751114 L1858→1858
18581858
18591859c) Une section retraçant la part des dépenses et des recettes afférentes au service des prestations du régime d'assurance invalidité-décès mentionné à l'article L. 635-5 au profit des professions industrielles et commerciales ainsi qu'à l'action sociale.
18601860
1861**Article LEGIARTI000006751114**
1862
1863I. - Les ressources de la branche maladie mentionnée au 1° de l'article L. 611-2, retracées dans la section décrite au a du 1° de l'article R. 611-70, sont constituées par :
1864
18651° Le produit des cotisations de base et des contributions des assurés du régime de base, ainsi que les majorations et pénalités de retard ;
1866
18672° Le produit des cotisations des assurés de l'assurance volontaire ;
1868
18693° Une fraction du produit de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L. 651-1 ;
1870
18714° Le produit des versements effectués au titre de la compensation instituée par l'article L. 134-1 ;
1872
18735° Une part des produits financiers résultant de la gestion centralisée de la trésorerie par la caisse nationale ;
1874
18756° Le produit des remboursements des dépenses de prestations perçus par les caisses de base en application de l'article L. 376-1 ;
1876
18777° Les dons et legs ;
1878
18798° Toute autre recette instituée par les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.
1880
1881II. - Les dépenses de la branche maladie mentionnée au 1° de l'article L. 611-2, retracées dans la section décrite au a du 1° de l'article R. 611-70, sont constituées par :
1882
18831° Les dotations et, éventuellement, les subventions et avances versées aux caisses de base mentionnées à l'article L. 611-8 pour le service des prestations maladie et maternité, ainsi que les charges diverses en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;
1884
18852° La part des charges de fonctionnement, des dépenses en capital ainsi que des dépenses d'intervention des budgets mentionnés au 5° de l'article R. 611-18 versées à la caisse nationale et aux caisses de base mentionnées à l'article L. 611-8 pour le service des prestations de base mentionnées au a du 1° de l'article R. 611-70 ;
1886
18873° Les remises de gestion versées aux organismes conventionnés mentionnés à l'article L. 611-20 ;
1888
18894° Le montant des versements effectués au titre de la compensation instituée par l'article L. 134-1 ;
1890
18915° Une part des charges financières résultant de la gestion centralisée de la trésorerie par la caisse nationale ;
1892
18936° Toute autre charge instituée en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
1894
18951861**Article LEGIARTI000006751117**
18961862
18971863I.-Les ressources du régime mentionné à l'article L. 613-20, retracées dans la section décrite au b du 1° de l'article R. 611-70, sont constituées par :
Article LEGIARTI000017729951 L1964→1930
19641930
19651931VI. ― Les dispositions du présent article sont précisées par décret.
19661932
1933**Article LEGIARTI000017729951**
1934
1935I. ― Les ressources de la branche maladie mentionnée au 1° de l'article [L. 611-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743467&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L611-2 \(V\)"), retracées dans la section décrite au a du 1° de l'article [R. 611-70](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006751109&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R611-70 \(V\)"), sont constituées par :
1936
19371° Le produit des cotisations de base et des contributions des assurés du régime de base, ainsi que les majorations et pénalités de retard ;
1938
19392° Le produit des cotisations des assurés de l'assurance volontaire ;
1940
19413° Une fraction du produit de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article [L. 651-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743833&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L651-1 \(V\)");
1942
19434° Le produit des versements effectués au titre de la compensation instituée par l'article [L. 134-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741524&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L134-1 \(V\)");
1944
19455° Une part des produits financiers résultant de la gestion centralisée de la trésorerie par la caisse nationale ;
1946
19476° Le produit des remboursements des dépenses de prestations perçus par les caisses de base en application de l'article [L. 376-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742735&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L376-1 \(V\)");
1948
19497° Les dons et legs ;
1950
19518° Toute autre recette instituée par les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.
1952
1953II. ― Les dépenses de la branche maladie mentionnée au 1° de l'article L. 611-2, retracées dans la section décrite au a du 1° de l'article R. 611-70, sont constituées par :
1954
19551° Les dotations et, éventuellement, les subventions et avances versées aux caisses de base mentionnées à l'article [L. 611-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743477&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L611-8 \(V\)")pour le service des prestations maladie et maternité, ainsi que les charges diverses en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;
1956
19572° La part des charges de fonctionnement y compris les remises de gestion versées aux organismes conventionnés, des dépenses en capital ainsi que des dépenses d'intervention des budgets mentionnés au 5° de l'article [R. 611-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750975&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R611-18 \(V\)") versées à la caisse nationale et aux caisses de base mentionnées à l'article L. 611-8 pour le service des prestations de base mentionnées au a du 1° de l'article R. 611-70 ;
1958
19593° Le montant des versements effectués au titre de la compensation instituée par l'article L. 134-1 ;
1960
19614° Une part des charges financières résultant de la gestion centralisée de la trésorerie par la caisse nationale ;
1962
19635° Toute autre charge instituée en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
1964
19671965## Sous-section 2 : Les règles comptables.
19681966
19691967**Article LEGIARTI000006751132**
Article LEGIARTI000006751135 L1982→1980
19821980
19831981## Section 7 : Organismes conventionnés.
19841982
1985**Article LEGIARTI000006751135**
1983**Article LEGIARTI000017729963**
19861984
1987Les dispositions des articles L. 154-1 et L. 154-2 et des II et III de l'article R. 611-68 sont applicables au contrôle des organismes conventionnés, sans préjudice des contrôles auxquels ceux-ci sont soumis en vertu de la législation dont ils relèvent.
1985I. ― Les dispositions des articles [L. 154-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740529&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 154-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740532&dateTexte=&categorieLien=cid)et des II et III de l'article [R. 611-68 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006751107&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables au contrôle des organismes conventionnés, sans préjudice des contrôles auxquels ceux-ci sont soumis en vertu de la législation dont ils relèvent.
19881986
1989Les caisses de base exercent, sur les organismes avec lesquels elles ont passé convention, un contrôle sur pièces et sur place dans les conditions déterminées par la convention type prévue au second alinéa de l'article R. 611-84.
1987II. ― Le directeur général de la caisse nationale, conjointement avec les directeurs des caisses de base, contrôle, sur pièce et sur place, l'application par les organismes conventionnés mentionnés à l'article [L. 611-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743616&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L611-20 \(V\)") des dispositions législatives et réglementaires et des stipulations conventionnelles, notamment en matière d'encaissement et de contentieux des cotisations maladie pour les professions libérales, de versement des prestations maladie et de respect des exigences des contrats signés par l'organisme conventionné pour l'exercice des fonctions qui lui sont confiées.
19901988
1991**Article LEGIARTI000006751139**
1989III. ― Les directeurs et agents comptables des caisses de base procèdent, selon un plan d'action défini par le directeur général et l'agent comptable de la caisse nationale, au contrôle de l'information comptable transmise par les organismes conventionnés en vue de l'établissement des comptes combinés prévus à l'article [L. 114-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741020&dateTexte=&categorieLien=cid).
19921990
1993L'habilitation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 611-20 est prononcée par la Caisse nationale du régime social des indépendants.
1991IV. ― Les organismes conventionnés sont tenus de fournir à la caisse nationale et aux caisses de base de rattachement tous les documents nécessaires au contrôle de leur activité et à l'établissement, par la caisse nationale, d'un rapport annuel sur les coûts de fonctionnement comparés des organismes conventionnés.
19941992
1995Elle est accordée aux organismes remplissant les conditions suivantes :
1993**Article LEGIARTI000017729970**
19961994
19971° Appartenir à l'une des catégories ci-après énumérées :
1995Tout organisme conventionné dispose, pour chacune des caisses de base dans le ressort de laquelle il intervient, d'un compte destiné à assurer le paiement des prestations. Ce compte est alimenté à la diligence de l'agent comptable de la caisse de base sur production par l'organisme conventionné d'un état prévisionnel de dépenses et en fonction de ses besoins.
1996
1997La caisse nationale fixe le mode d'établissement et de présentation des états prévisionnels de dépenses.
1998
1999Chaque organisme conventionné adresse à la caisse de base, à des dates fixées par celle-ci, un double des décomptes ainsi qu'un bordereau récapitulatif, conformément aux modalités de présentation déterminées par la caisse nationale.
2000
2001Lorsqu'il apparaît que des prestations versées par l'organisme conventionné correspondent à des sommes indûment payées, le montant en est imputé à ce dernier selon des dispositions prises par décret et fixant les modalités relatives à la responsabilité financière des organismes conventionnés.
19982002
1999a) Organismes régis par le code de la mutualité et habilités par leurs statuts à assurer la couverture des risques de maladie ou de maternité ;
2003**Article LEGIARTI000017729972**
20002004
2001b) Sociétés d'assurances régies par le code des assurances qui sont agréées pour effectuer les opérations mentionnées à l'article R. 321-1 de ce code ;
2005I. ― En contrepartie des dépenses de gestion exposées pour assurer les opérations prévues à l'article [L. 611-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743616&dateTexte=&categorieLien=cid), les organismes conventionnés reçoivent des remises de gestion.
20022006
2003c) Groupements constitués par lesdites sociétés d'assurances, en vue de l'exécution des tâches prévues au premier alinéa de l'article L. 611-20, dont les statuts sont conformes à des statuts types fixés par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale ;
2007Le montant global des remises de gestion est fixé dans la convention d'objectifs et de gestion prévue à l'article [L. 611-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743475&dateTexte=&categorieLien=cid), conclue entre l'Etat et la caisse nationale.
20042008
20052° Présenter des garanties de leur aptitude à remplir d'une manière aussi économique et efficace que possible les obligations qui leur incomberaient dans leur participation à la gestion du régime ;
2009II. ― Les conventions nationales d'objectifs et de moyens mentionnées au troisième alinéa de l'article [L. 611-21 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743619&dateTexte=&categorieLien=cid)déterminent les modalités communes de calcul des montants à attribuer aux organes nationaux représentant les organismes conventionnés en tenant compte notamment des éléments suivants :
20062010
20073° Disposer sur le territoire national d'une organisation administrative leur permettant d'effectuer les opérations en vue desquelles ils sollicitent l'habilitation.
20111° Une part égale à 90 % du montant global des remises de gestion est répartie entre les organes nationaux en fonction du nombre de bénéficiaires et de cotisants affiliés auprès des organismes conventionnés qu'ils représentent ;
20082012
2009**Article LEGIARTI000006751142**
20132° Une part égale à 10 % est, pour tout ou partie, répartie entre les organes nationaux, en fonction du nombre de bénéficiaires et de cotisants affiliés auprès des organismes conventionnés qu'ils représentent et compte tenu des résultats obtenus au regard des objectifs fixés par les conventions nationales d'objectifs et de moyens.
20102014
2011Les organismes adressent leur demande d'habilitation à la caisse de base pour le compte de laquelle ils désirent effectuer les opérations prévues à l'article L. 611-20.
2015III. ― Les organes nationaux répartissent les remises de gestion versées par la Caisse nationale du régime social des indépendants entre les organismes conventionnés qu'ils représentent.
20122016
2013Dans le délai de trente jours à compter de la réception de la demande, la caisse de base transmet celle-ci à la caisse nationale, en l'accompagnant d'un avis indiquant de manière précise et circonstanciée les motifs pour lesquels elle estime qu'il y a ou qu'il n'y a pas lieu d'accorder l'habilitation.
2017Les organes nationaux informent la caisse nationale de cette répartition.
20142018
2015La caisse de base informe le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ainsi que l'organisme demandeur de cette transmission.
2019**Article LEGIARTI000017729977**
20162020
2017**Article LEGIARTI000006751145**
2021Les contrats locaux d'objectifs et de moyens mentionnés au quatrième alinéa de l'article [L. 611-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743619&dateTexte=&categorieLien=cid), conclus entre les organismes conventionnés et les organes nationaux qui les représentent, fixent des objectifs portant sur l'amélioration et l'évaluation de l'exécution par les organismes conventionnés des opérations mentionnées à l'article [L. 611-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743616&dateTexte=&categorieLien=cid).
2022
2023Les contrats locaux d'objectifs et de moyens sont transmis à la Caisse nationale du régime social des indépendants et aux caisses de base concernées.
2024
2025La Caisse nationale du régime social des indépendants et les caisses de base vérifient conjointement que l'organisme conventionné a atteint les objectifs fixés dans son contrat local.
20182026
2019L'habilitation peut être prononcée soit pour l'ensemble de la circonscription d'une caisse de base, soit pour une zone géographique plus restreinte.
2027**Article LEGIARTI000017729981**
20202028
2021Sauf décision contraire de la caisse nationale, l'habilitation donne à l'organisme vocation pour effectuer l'ensemble des opérations énumérées au deuxième alinéa de l'article L. 611-20.
2029L'arrêté mentionné à l'article [L. 611-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743620&dateTexte=&categorieLien=cid), pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget, définit, compte tenu des objectifs et des moyens fixés dans la convention d'objectifs et de gestion prévue à l'article [L. 611-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743475&dateTexte=&categorieLien=cid):
2030
20311° Les objectifs des organismes conventionnés liés à la mise en oeuvre des dispositions législatives et réglementaires pour l'accomplissement des opérations mentionnées à l'article [L. 611-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743616&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
2032
20332° Les modalités de suivi et d'évaluation de l'exécution de ces opérations ;
2034
20353° Les modalités de détermination des remises de gestion accordées en contrepartie des activités confiées aux organismes conventionnés, ainsi que les modalités et le calendrier de leur versement aux organes nationaux qui les représentent.
20222036
2023Les décisions refusant l'habilitation doivent être motivées.
2037**Article LEGIARTI000017729986**
20242038
2025Les décisions d'habilitation ou de refus d'habilitation sont notifiées dans un délai de huit jours à la caisse de base et à l'organisme intéressé. Elles sont immédiatement communiquées au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget.
2039La convention d'objectifs et de moyens mentionnée au troisième alinéa de l'article [L. 611-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743619&dateTexte=&categorieLien=cid), conclue entre la caisse nationale et chacun des organes nationaux représentant les organismes conventionnés, fixe :
20262040
2027Si aucune décision n'a été notifiée à l'issue d'un délai de soixante jours à compter de la réception par la caisse nationale de la demande, l'habilitation est réputée acquise.
20411° Les objectifs liés à la mise en oeuvre des dispositions législatives et réglementaires pour l'accomplissement des opérations mentionnées à l'article [L. 611-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743616&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
20282042
2029Lorsque la caisse nationale a accordé l'habilitation, chacun des deux ministres peut faire opposition à cette décision dans le délai d'un mois à compter de la date où elle lui a été communiquée. A défaut d'opposition notifiée dans ce délai, la décision de la caisse nationale prend son entier effet.
20432° Les objectifs liés à l'amélioration de la qualité du service aux usagers ;
20302044
2031Dans le cas d'une décision implicite d'habilitation, le délai d'opposition des ministres de tutelle court à compter du jour où cette habilitation est réputée acquise.
20453° Les objectifs liés à l'amélioration du rendement des organismes conventionnés et des conditions d'exécution de leurs missions ;
20322046
2033En cas de décision de refus d'habilitation, chacun des deux ministres mentionnés ci-dessus peut demander à la caisse nationale une nouvelle délibération, qui doit intervenir dans le mois suivant cette demande.
20474° Le montant des remises de gestion accordées en contrepartie des activités confiées aux organismes conventionnés ainsi que les modalités et le calendrier de leur versement aux organes nationaux qui les représentent ;
20342048
2035**Article LEGIARTI000006751148**
20495° Les modalités de suivi et d'évaluation de la mise en oeuvre de la convention.
20362050
2037Si la caisse de base n'a pas, dans le délai qui lui est imparti par le second alinéa de l'article R. 611-81, transmis à la caisse nationale la demande d'un organisme, celui-ci peut, dans les quinze jours qui suivent l'expiration de ce délai, saisir directement la caisse nationale, qui informe le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget de la réception de cette demande.
2051La convention prévoit les indicateurs quantitatifs et qualitatifs associés à la définition des objectifs.
20382052
2039La caisse nationale, après avoir recueilli l'avis de la caisse de base intéressée, se prononce sur la demande dans les délais et conditions prévues à l'article R. 611-82.
2053La caisse nationale adresse un bilan annuel d'exécution de la convention au ministre chargé de la sécurité sociale, au ministre chargé du budget et au ministre chargé du commerce, de l'artisanat et des professions libérales.
20402054
2041**Article LEGIARTI000006751151**
2055**Article LEGIARTI000017729990**
20422056
2043La caisse de base conclut une convention avec les organismes habilités auxquels elle entend confier le soin d'effectuer, pour son compte, les opérations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 611-20.
2057Lorsque des organismes conventionnés décident de fusionner, ils avertissent la caisse nationale de ce projet. Sauf décision contraire de la caisse nationale intervenant dans le délai de deux mois, l'organisme résultant de la fusion est conventionné, dès lors qu'il remplit les conditions prévues à l'article [R. 611-79](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006751133&dateTexte=&categorieLien=cid).
20442058
2045Une convention type peut être établie par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, pris après avis du conseil d'administration de la caisse nationale.
2059**Article LEGIARTI000017729993**
20462060
2047**Article LEGIARTI000006751154**
2061I. ― La caisse nationale et les caisses de base s'assurent que les organismes remplissent les conditions prévues au II de l'article [R. 611-79](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006751133&dateTexte=&categorieLien=cid).
20482062
2049La convention type prévue au second alinéa de l'article R. 611-84 fixe, en tant que de besoin, les modalités suivant lesquelles les organismes conventionnés s'acquittent des obligations qui leur incombent en vertu des textes réglementaires pris pour l'application du présent titre.
2063II. ― La convention mentionnée au premier alinéa du I de l'article R. 611-79 est résiliée dans les cas suivants :
20502064
2051Cette convention type fixe également la durée, les conditions de dénonciation et les modalités de renouvellement des conventions conclues entre les caisses de base et les organismes habilités auxquels celles-ci confient l'exécution des opérations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 611-20.
20651° L'organisme cesse de remplir les conditions prévues à l'article R. 611-79 ;
20522066
2053Cette convention type comporte des clauses obligatoires et des clauses facultatives.
20672° Pendant une durée de deux années consécutives, indépendamment de l'éventuel renouvellement de la convention, l'organisme n'a pas atteint un effectif de 23 000 bénéficiaires des prestations d'assurance maladie ou un effectif de 15 000 cotisants à l'assurance maladie des professions libérales ;
20542068
2055**Article LEGIARTI000006751157**
20693° En cas de mauvaise gestion, d'obstacle à contrôle ou d'organisation technique rendant ce contrôle impossible.
20562070
2057L'habilitation cesse d'avoir effet si l'organisme habilité ne remplit plus les conditions prévues au 1° de l'article R. 611-80.
2071III. ― Lorsqu'il constate l'une des situations mentionnées au II, le directeur général de la caisse nationale du régime social des indépendants avertit l'organisme conventionné par lettre recommandée avec accusé de réception de son intention de résilier la convention.L'organisme dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de cette lettre pour présenter ses observations à la caisse nationale.A compter de la date de réception de ces observations ou, le cas échéant, à l'expiration de ce délai, le directeur général de la caisse nationale dispose d'un délai d'un mois pour notifier sa décision à l'organisme conventionné.A défaut de décision du directeur général de la caisse nationale dans ce délai, la procédure de résiliation est réputée abandonnée.
20582072
2059L'habilitation est retirée si, pendant une durée d'un semestre civil, l'organisme n'a pas atteint un effectif de :
2073La décision de résiliation est motivée.
20602074
20611° 4 000 assurés, dans le cas où il était habilité pour l'ensemble de la circonscription d'une caisse de base ;
2075**Article LEGIARTI000017729996**
20622076
20632° 1 400 assurés par département, dans le cas où il était habilité pour une partie de la circonscription d'une caisse de base.
2077La convention type prévue au second alinéa du I de l'article [R. 611-79 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006751133&dateTexte=&categorieLien=cid)fixe :
20642078
2065Lorsque l'effectif minimum n'est atteint que dans certains départements de la circonscription de la caisse de base, une nouvelle habilitation, limitée à ces départements, peut être accordée.
20791° Les modalités suivant lesquelles les organismes conventionnés s'acquittent des obligations qui leur incombent en vertu des textes législatifs et réglementaires pris pour l'application du présent titre ;
20662080
2067Les effectifs ci-dessus peuvent être modifiés, pour une caisse de base, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, pris sur proposition de la caisse de base et après avis de la caisse nationale. Dans ce cas, les nouveaux effectifs concernent tous les organismes assurant pour ladite caisse de base l'encaissement des cotisations et le service des prestations.
20812° La durée, qui ne peut être inférieure à quatre ans, les conditions de dénonciation et les modalités de renouvellement des conventions conclues entre la caisse nationale et les organismes auxquels celle-ci confie l'exécution des opérations mentionnées à l'article [L. 611-20 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743616&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L611-20 \(V\)");
20682082
2069L'habilitation est également retirée :
20833° Les modalités de suivi par la caisse nationale et les caisses de base de la réalisation des objectifs fixés dans les contrats prévus à l'article [R. 611-87](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006751158&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R611-87 \(V\)") ;
20702084
20711° Lorsque l'organisme cesse de remplir les obligations qui lui incombent ou ne dispose plus sur le territoire national d'une organisation administrative lui permettant d'effectuer les opérations qui lui ont été confiées ;
20854° L'organisation du contrôle des organismes conventionnés par la caisse nationale et les caisses de base.
20722086
20732° Lorsque le caractère de l'union, de la fédération ou du groupement d'organismes auquel elle avait été accordée s'est trouvé transformé à la suite d'adhésions nouvelles.
2087Elle comporte des clauses obligatoires et des clauses facultatives.
20742088
2075Dans les cas de retrait prévus ci-dessus, la caisse nationale se prononce au vu de l'avis de la caisse de base et des observations de l'organisme.
2089**Article LEGIARTI000017730000**
20762090
2077En cas de mauvaise gestion administrative caractérisée, d'obstacle à contrôle ou d'organisation technique rendant ce contrôle impossible, le retrait d'habilitation peut être prononcé par le ministre chargé de la sécurité sociale, après avis de la caisse de base et de la caisse nationale et au vu des observations de l'organisme. En ce qui concerne les organismes régis par le code des assurances et les groupements de sociétés d'assurances, le retrait est prononcé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale.
2091I. ― La Caisse nationale du régime social des indépendants conclut une convention avec les organismes mentionnés à l'article [L. 611-20 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743616&dateTexte=&categorieLien=cid)auxquels elle entend confier le soin d'effectuer, pour le compte des caisses de base, les opérations mentionnées au même article.
20782092
2079**Article LEGIARTI000006751161**
2093Cette convention est conforme à une convention type établie par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, pris après avis du conseil d'administration de la caisse nationale.
20802094
2081Lorsque l'habilitation d'un organisme cesse d'avoir effet ou est retirée, les conventions passées par la caisse de base avec cet organisme sont résiliées de plein droit, sans que cette résiliation puisse ouvrir à l'organisme un droit à indemnité.
2095Elle prévoit la ou les circonscriptions géographiques d'intervention de l'organisme.
20822096
2083**Article LEGIARTI000006751164**
2097II. ― Pour pouvoir conclure la convention mentionnée au premier alinéa du I, les organismes mentionnés à l'article L. 611-20 doivent remplir les conditions suivantes :
20842098
2085Lorsque des organismes habilités décident de fusionner, ils doivent avertir de ce projet la ou les caisses de base intéressées et, par l'intermédiaire de celles-ci, la caisse nationale. Sauf décision contraire de la caisse nationale intervenant dans le délai de deux mois et après avis de la ou des caisses de base, l'organisme résultant de la fusion est habilité de plein droit, dès lors qu'il remplit les conditions fixées au 1° de l'article R. 611-80.
20991° Appartenir à l'une des catégories ci-après énumérées :
20862100
2087Si le projet de fusion concerne des organismes qui ne remplissent pas la condition d'effectif minimum prévue à l'article R. 611-86, l'organisme résultant de la fusion n'est habilité de plein droit qu'à la double condition qu'il atteigne l'effectif exigé par cette disposition et que la ou les caisses de base et la caisse nationale aient été informées du projet de fusion plus de deux mois avant la date où les organismes intéressés devaient se voir retirer l'habilitation.
2101a) Organismes régis par le code de la mutualité et habilités par leurs statuts à effectuer les opérations mentionnées à l'article L. 611-20 ;
20882102
2089**Article LEGIARTI000006751166**
2103b) Sociétés d'assurances régies par le code des assurances qui sont agréées pour effectuer ces mêmes opérations ;
20902104
2091Des contrats ayant pour objet l'amélioration et l'évaluation de l'exécution, par les organismes conventionnés, des opérations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 611-20 peuvent être conclus entre ces organismes et la caisse de base.
2105c) Groupements constitués par ces sociétés d'assurances, en vue de l'exécution de ces opérations, dont les statuts sont conformes à des statuts types fixés par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale ;
20922106
2093Ces contrats sont conformes à un contrat type établi par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, après avis du conseil d'administration de la caisse nationale.
2107d) Organismes de sécurité sociale de base régis par le présent code ;
2108
21092° Présenter des garanties de leur aptitude à remplir d'une manière économique et efficace les obligations qui leur incomberaient dans leur participation à la gestion du régime ;
2110
21113° Disposer d'une comptabilité analytique permettant d'identifier les dépenses de gestion afférentes à l'accomplissement des opérations mentionnées à l'article L. 611-20 ;
2112
21134° Justifier qu'ils disposent de garanties, notamment par la souscription d'un contrat de cautionnement, permettant de couvrir à l'égard de la caisse nationale les risques résultant des erreurs, fautes ou malversations des personnes chargées de tenir les comptes financiers prévus à l'article R. 611-89 ;
2114
21155° Disposer d'une structure d'accueil et d'information dans chacune des circonscriptions territoriales des caisses de base dans lesquelles il est prévu que l'organisme assure les opérations mentionnées à l'article L. 611-20.
2116
2117**Article LEGIARTI000017730003**
2118
2119I. ― En vue de conclure la convention mentionnée au premier alinéa du I de l'article [R. 611-79](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006751133&dateTexte=&categorieLien=cid), l'organisme adresse une demande de conventionnement à la caisse nationale.
2120
2121II. ― Dès la réception de cette demande, la caisse nationale envoie un accusé de réception à l'organisme demandeur et lui fait connaître la liste des pièces et informations à fournir.
2122
2123III. ― Dans le délai d'un mois à compter de la réception du dossier complet, la caisse nationale notifie à l'organisme, par lettre recommandée avec accusé de réception, sa décision de conventionnement ou de refus de conventionnement. En cas de refus de conventionnement, cette décision doit être motivée.
20942124
2095**Article LEGIARTI000006751929**
2125IV. ― Les décisions de conventionnement ou de refus de conventionnement sont immédiatement communiquées au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget.
20962126
2097Les organismes conventionnés sont tenus de fournir à la caisse nationale et aux caisses de base avec lesquelles ils ont passé convention tous documents administratifs et comptables nécessaires au contrôle de leur activité et à l'établissement, par la caisse nationale, d'un rapport annuel sur les coûts de fonctionnement comparés des organismes conventionnés.
2127Chacun des deux ministres, s'il estime qu'une des conditions mentionnées à l'article R. 611-79 n'est pas remplie, peut faire opposition à une décision de conventionnement dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle elle lui a été communiquée.A défaut d'opposition notifiée dans ce délai, la décision de la caisse nationale prend son entier effet.
20982128
2099Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe la liste de ces documents.
2129**Article LEGIARTI000017730006**
2130
2131La convention est signée par le directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants et par les représentants des organismes mentionnés à l'article [L. 611-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743616&dateTexte=&categorieLien=cid), conformément à leur statut.
21002132
21012133**Article LEGIARTI000017730009**
21022134
Article LEGIARTI000006751251 L2212→2244
22122244
22132245## Section 4 : Contentieux et pénalités.
22142246
2215**Article LEGIARTI000006751251**
2247**Article LEGIARTI000006751252**
22162248
2217Le recouvrement des cotisations exigibles peut également faire l'objet d'une action civile portée par la caisse de base ou par l'organisme conventionné devant le tribunal des affaires de sécurité sociale compétent, en vertu des dispositions combinées des articles L. 244-2, L. 244-11 et L. 612-12.
2249Le recouvrement des cotisations exigibles peut également faire l'objet d'une action civile portée par la caisse de base ou par l'organisme conventionné pour les membres des professions libérales au titre de la maladie et de la maternité devant le tribunal des affaires de sécurité sociale compétent, en vertu des dispositions combinées des articles L. 244-2, L. 244-11 et L. 612-12.
22182250
2219**Article LEGIARTI000006751255**
2251**Article LEGIARTI000006751256**
22202252
2221Le tribunal des affaires de sécurité sociale met en cause la caisse de base et l'organisme conventionné dans tous les cas où ils ne sont pas déjà présents dans l'instance, statue en dernier ressort jusqu'à concurrence du taux de compétence en dernier ressort fixé pour les tribunaux d'instance.
2253Le tribunal des affaires de sécurité sociale met en cause la caisse de base ou l'organisme conventionné pour les membres des professions libérales au titre de la maladie et de la maternité dans tous les cas où ils ne sont pas déjà présents dans l'instance, statue en dernier ressort jusqu'à concurrence du taux de compétence en dernier ressort fixé pour les tribunaux d'instance.
22222254
22232255La décision du tribunal des affaires de sécurité sociale n'est pas susceptible d'opposition.
22242256
Article LEGIARTI000006751407 L2230→2262
22302262
22312263Les personnes qui se sont soustraites à leurs obligations en matière de cotisations sont poursuivies devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel en vertu des dispositions combinées des articles L. 244-1, L. 612-12, R. 244-4 et R. 244-5.
22322264
2233**Article LEGIARTI000006751407**
2265**Article LEGIARTI000006751408**
22342266
2235Les organismes conventionnés adressent chaque année, au plus tard le 1er avril, à toutes les personnes assujetties au régime inscrites sur leurs contrôles et qui ont eu des revenus d'activité non-salariée non-agricole au cours de l'année précédente, un imprimé de déclaration de revenus conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale sur proposition de la caisse nationale.
2267Les organismes conventionnés adressent chaque année, au plus tard le 1er avril, aux membres des professions libérales qui ont eu des revenus d'activité non salariée non agricole au cours de l'année précédente la déclaration de revenus mentionnée à l'article R. 115-5.
22362268
22372269Ces personnes sont tenues de retourner à l'organisme conventionné, au plus tard le 1er mai, cette déclaration dûment remplie et signée.
22382270
22392271Lorsque l'assiette des cotisations dépend de la fixation d'un bénéfice forfaitaire ou d'une évaluation administrative, non encore déterminés, la déclaration est retournée à l'organisme conventionné avec la mention "forfait non encore fixé" et l'indication du dernier montant connu du bénéfice forfaitaire ou de l'évaluation administrative. Les intéressés font ensuite connaître à l'organisme conventionné le nouveau montant du forfait ou de l'évaluation administrative dans le délai de quinze jours suivant la date de sa notification.
22402272
2241Les organismes conventionnés, après s'être assurés que tous les renseignements nécessaires ont été fournis, font parvenir à la caisse de base, au fur et à mesure de leur réception, et au plus tard dans les quinze jours, les déclarations reçues des assurés.
2273Les organismes conventionnés, après s'être assurés que tous les renseignements nécessaires ont été fournis, font parvenir à la caisse de base du régime social des indépendants, au fur et à mesure de leur réception, et au plus tard dans les quinze jours, les déclarations reçues des assurés.
22422274
22432275**Article LEGIARTI000006751409**
22442276
Article LEGIARTI000006751410 L2246→2278
22462278
22472279Dans les cas où des personnes ayant exercé au cours de l'année précédente une ou des activités professionnelles non salariées non agricoles perçoivent l'un des avantages de retraite ouvrant droit à l'exonération instituée en application des dispositions de l'article L. 612-8, la déclaration comporte en outre toutes les indications permettant de déterminer le droit éventuel à cette exonération.
22482280
2249**Article LEGIARTI000006751410**
2281**Article LEGIARTI000006751411**
22502282
2251L'assuré qui n'a pas souscrit la déclaration de revenus prévue à l'article R. 115-5 ou, le cas échéant, celle prévue à l'article R. 612-18, est redevable d'une cotisation provisoire déterminée et signifiée conformément aux dispositions de l'article R. 242-14.
2283L'assuré qui n'a pas souscrit la déclaration de revenus prévue à l'article R. 115-5, est redevable d'une cotisation provisoire déterminée et signifiée conformément aux dispositions de l'article R. 242-14.
22522284
22532285Cette cotisation provisoire ne peut toutefois excéder le montant de la cotisation calculée sur un revenu égal au plafond prévu au premier alinéa de l'article L. 612-4 en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est due.
22542286
2255La cotisation annuelle effectivement due par l'assuré qui a souscrit avec retard l'une des déclarations mentionnées au premier alinéa est assortie d'une pénalité calculée et recouvrée par l'organisme conventionné dans les conditions prévues à l'article R. 242-14. Cette pénalité peut toutefois être remise, totalement ou partiellement, dans les conditions prévues aux articles R. 243-19-1, R. 243-20 et R. 243-20-1, par le directeur de la caisse de base lorsqu'elle n'excède pas un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, par la commission de recours amiable au-delà de ce montant, sur proposition du directeur. Elle peut également donner lieu à des sursis à poursuites accordés par la commission de recours amiable, sous réserve qu'ils soient assortis de garanties du débiteur.
2287La cotisation annuelle effectivement due par l'assuré qui a souscrit avec retard l'une des déclarations mentionnées au premier alinéa est assortie d'une pénalité calculée par la caisse de base du régime social des indépendants et recouvrée par cette caisse ou par l'organisme conventionné pour les membres des professions libérales au titre de la maladie et de la maternité dans les conditions prévues à l'article R. 242-14. Cette pénalité peut toutefois être remise, totalement ou partiellement, dans les conditions prévues aux articles R. 243-19-1, R. 243-20 et R. 243-20-1, par le directeur de la caisse de base lorsqu'elle n'excède pas un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, par la commission de recours amiable au-delà de ce montant, sur proposition du directeur. Elle peut également donner lieu à des sursis à poursuites accordés par la commission de recours amiable, sous réserve qu'ils soient assortis de garanties du débiteur.
22562288
22572289**Article LEGIARTI000006751412**
22582290
Article LEGIARTI000006751942 L2262→2294
22622294
22632295Les caisses de base du régime social des indépendants tiennent la liste de leurs adhérents dont les activités comportent immatriculation simultanée au registre du commerce et au répertoire des métiers et la communiquent une fois par an à la caisse nationale.
22642296
2265**Article LEGIARTI000006751942**
2297**Article LEGIARTI000006751943**
22662298
2267Trente jours après la date d'échéance ou la date limite de paiement lorsque celle-ci est distincte de la date d'échéance, l'organisme conventionné adresse à l'assuré défaillant une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le mettant en demeure de régulariser sa situation dans le mois. La mise en en demeure ne peut concerner que les cotisations échues dans les cinq années qui précèdent la date de son envoi.
2299La caisse de base du régime social des indépendants ou l'organisme conventionné pour les membres des professions libérales au titre de la maladie et de la maternité adressent au cotisant défaillant une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le mettant en demeure de régulariser sa situation dans le mois. La mise en en demeure ne peut concerner que les cotisations échues dans les cinq années qui précèdent la date de son envoi.
22682300
22692301La mise en demeure donne le détail des sommes réclamées au titre des cotisations, des majorations et des pénalités mentionnées à l'article R. 612-20 ou dues en cas de non-acquittement des cotisations à l'échéance. Elle précise que la dette peut être contestée dans un délai d'un mois par une réclamation adressée à la commission de recours amiable et accompagnée de la mise en demeure. Elle indique l'adresse de ladite commission.
22702302
Article LEGIARTI000006751957 L2276→2308
22762308
22772309La caisse de base avise l'organisme conventionné de la décision prise par la commission de recours amiable au cas de contestation de la dette par un assuré.
22782310
2279**Article LEGIARTI000006751957**
2311**Article LEGIARTI000006751958**
22802312
2281A défaut de règlement dans le délai d'un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable et reconnue fondée par ladite commission dans le délai d'un mois, le représentant qualifié de l'organisme conventionné délivre une contrainte ou met en oeuvre l'une des procédures régies par les articles R. 612-12 et R. 612-13.
2313A défaut de règlement dans le délai d'un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable et reconnue fondée par ladite commission dans le délai d'un mois, l'organisme du régime social des indépendants chargé du contentieux ou l'organisme conventionné pour les membres des professions libérales au titre de la maladie et de la maternité délivre une contrainte ou met en oeuvre l'une des procédures régies par les articles R. 612-12 et R. 612-13.
22822314
22832315La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La lettre recommandée ou l'acte d'huissier mentionne, à peine de nullité, la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal des affaires de sécurité sociale compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier avise dans les huit jours l'organisme conventionné de la date de la signification.
22842316
22852317Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
22862318
2287Dès qu'il a connaissance de l'opposition, l'organisme conventionné adresse au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale une copie de la contrainte, accompagnée d'une copie de la mise en demeure qui a servi de base à l'établissement de la contrainte, ainsi que l'avis de réception, par le débiteur, de ladite mise en demeure.
2319Dès qu'il a connaissance de l'opposition, l'organisme du régime social des indépendants chargé du contentieux ou l'organisme conventionné pour les membres des professions libérales au titre de la maladie et de la maternité adresse au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale une copie de la contrainte, accompagnée d'une copie de la mise en demeure qui a servi de base à l'établissement de la contrainte, ainsi que l'avis de réception, par le débiteur, de ladite mise en demeure.
22882320
22892321La décision du tribunal des affaires de sécurité sociale, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
22902322
2291Les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes. Toutefois, ces frais sont, dans le cas d'opposition jugée fondée, à la charge soit de la caisse de base, soit de l'organisme conventionné, selon la responsabilité encourue.
2323Les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes. Toutefois, ces frais sont, dans le cas d'opposition jugée fondée, à la charge soit de la caisse du régime social des indépendants chargée du contentieux, soit de l'organisme conventionné pour les membres des professions libérales au titre de la maladie et de la maternité, selon la responsabilité encourue.
22922324
2293**Article LEGIARTI000006751961**
2325**Article LEGIARTI000006751962**
22942326
2295L'action en recouvrement peut aussi être poursuivie par la caisse de base ou par l'organisme conventionné, devant les juridictions répressives, en application des dispositions combinées des articles L. 244-1, L. 244-2, L. 244-4, L. 244-7, L. 612-12, R. 244-4, R. 244-5 et R. 244-6.
2327L'action en recouvrement peut aussi être poursuivie par la caisse de base ou par l'organisme conventionné pour les membres des professions libérales au titre de la maladie et de la maternité, devant les juridictions répressives, en application des dispositions combinées des articles L. 244-1, L. 244-2, L. 244-4, L. 244-7, L. 612-12, R. 244-4, R. 244-5 et R. 244-6.
22962328
22972329## Sous-section 1 : Champ d'application.
22982330
Article LEGIARTI000006751420 L2410→2442
24102442
24112443L'affiliation à un organisme conventionné prend effet à compter du jour où l'intéressé remplit les conditions d'assujettissement au régime.
24122444
2413**Article LEGIARTI000006751420**
2414
2415Le choix des assurés entre les organismes avec lesquels la caisse de base a passé convention, prévu au quatrième alinéa de l'article L. 611-3, doit être exprimé au moment de leur demande d'immatriculation, au vu de la liste desdits organismes communiquée par la caisse de base. Il est valable pour l'année civile en cours et l'année suivante et se renouvelle par tacite reconduction, sauf dénonciation adressée par lettre recommandée, trois mois au moins avant l'expiration de chaque période annuelle, à la caisse de base à laquelle se trouve affilié l'intéressé.
2416
2417Pour être valable, la dénonciation doit indiquer le nouvel organisme habilité choisi par l'assuré.
2418
2419Dans le cas d'une fusion d'organismes habilités, dans les conditions prévues à l'article R. 613-88 du présent code, ou dans le cas d'une adhésion à un groupement de sociétés d'assurance conventionné par la caisse de base, les assurés concernés sont affiliés de plein droit à l'organisme résultant de la fusion ou au groupement auquel l'organisme a adhéré. Cette affiliation ne fait pas obstacle à l'exercice par les assurés de la faculté de dénonciation dans les conditions prévues aux alinéas ci-dessus.
2420
2421**Article LEGIARTI000006751422**
2422
2423Lorsque l'organisme auquel il est affilié a cessé de se voir confier le soin d'assurer les opérations prévues à l'article L. 611-3, l'assuré est invité par la caisse de base à formuler un nouveau choix, dans un délai d'un mois.
2424
24252445**Article LEGIARTI000006751424**
24262446
24272447Si les assurés ont omis de désigner, lors de leur demande d'immatriculation, l'organisme auquel ils choisissent d'être affiliés ou si, dans le cas prévu à l'article R. 613-24, ils n'ont pas répondu dans le délai imparti à l'invitation de la caisse de base, celle-ci leur adresse une lettre recommandée avec demande d'avis de réception les mettant en demeure d'exprimer ce choix dans un délai de quinze jours. A défaut de réponse dans ce délai, les intéressés sont affiliés d'office auprès d'un organisme conventionné. Les affiliations d'office sont réparties entre les organismes conventionnés compte tenu du nombre d'adhésions recueillies par chacun sous réserve de la nécessité de n'affecter à un organisme que des membres de professions dont ses statuts permettent l'adhésion.
Article LEGIARTI000017729941 L2456→2476
24562476
24572477Si les personnes mentionnées à l'article R. 613-10 n'ont pas fourni dans le délai fixé à l'article R. 613-17 le bulletin d'immatriculation et d'affiliation dûment rempli à la caisse de base, celle-ci leur adresse une lettre recommandée avec demande d'avis de réception les mettant en demeure de retourner, dans un délai de quinze jours, ce document rempli.
24582478
2479**Article LEGIARTI000017729941**
2480
2481Lorsque l'organisme auquel il est affilié a cessé de se voir confier le soin d'assurer les opérations prévues à l'article [L. 611-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743616&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L611-20 \(V\)"), l'assuré est invité par la caisse de base à formuler un nouveau choix, dans un délai d'un mois.
2482
2483**Article LEGIARTI000017729944**
2484
2485Le choix des assurés entre les organismes avec lesquels la caisse nationale a passé convention, prévu au premier alinéa de l'article [L. 611-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743619&dateTexte=&categorieLien=cid), doit être exprimé au moment de leur demande d'immatriculation, au vu de la liste desdits organismes communiquée par la caisse nationale. Il est valable pour l'année civile en cours et l'année suivante et se renouvelle par tacite reconduction, sauf dénonciation adressée par lettre recommandée, trois mois au moins avant l'expiration de chaque période annuelle, à la caisse nationale à laquelle se trouve affilié l'intéressé.
2486
2487Pour être valable, la dénonciation doit indiquer le nouvel organisme habilité choisi par l'assuré.
2488
2489Dans le cas d'une fusion d'organismes conventionnés, dans les conditions prévues à l'article [R. 611-84](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006751149&dateTexte=&categorieLien=cid) du présent code, ou dans le cas d'une adhésion à un groupement de sociétés d'assurance conventionné par la caisse nationale, les assurés concernés sont affiliés de plein droit à l'organisme résultant de la fusion ou au groupement auquel l'organisme a adhéré. Cette affiliation ne fait pas obstacle à l'exercice par les assurés de la faculté de dénonciation dans les conditions prévues aux alinéas ci-dessus.
2490
24592491## Sous-section 4 : Droits aux prestations.
24602492
24612493**Article LEGIARTI000006751430**
Article LEGIARTI000006751528 L2952→2984
29522984
295329854°) décider de la participation de la caisse nationale, des caisses de base et des unions de caisses à la création de services d'intérêt commun avec d'autres organismes sociaux des travailleurs non salariés.
29542986
2955**Article LEGIARTI000006751528**
2987**Article LEGIARTI000006751529**
29562988
2957La Caisse nationale du régime social des indépendants assure en son nom propre, soit à la demande des caisses de base, soit de plein droit à l'expiration d'un délai d'un an suivant la date d'exigibilité, le recouvrement des cotisations impayées du groupe des professions artisanales visées à l'article L. 611-1 ainsi que les majorations de retard et pénalités y afférentes.
2989La Caisse nationale du régime social des indépendants assure en son nom propre, soit à la demande des caisses de base, soit de plein droit à l'expiration d'un délai d'un an suivant la date d'exigibilité, le recouvrement contentieux des cotisations et des contributions impayées auprès de ces dernières ainsi que les majorations de retard et pénalités y afférentes.
29582990
29592991**Article LEGIARTI000006751530**
29602992
Article LEGIARTI000006751806 L4392→4424
43924424
43934425Ces dépenses sont couvertes par un prélèvement sur les cotisations recouvrées par les sections professionnelles.
43944426
4427## Section 1 : Recouvrement
4428
4429**Article LEGIARTI000006751806**
4430
4431En cas de recouvrement contentieux des cotisations du régime de base et du régime complémentaire, les cotisations du régime de base sont prélevées par priorité sur les sommes recouvrées.
4432
43954433## Section 2 : Sections professionnelles.
43964434
43974435**Article LEGIARTI000006751812**
Article LEGIARTI000006748700 L716→716
716716
717717Les commissaires du Gouvernement assistent aux séances du conseil d'administration et sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
718718
719**Article LEGIARTI000006748700**
719**Article LEGIARTI000006748701**
720720
721721Le conseil d'administration de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale se réunit au moins une fois tous les trois mois. Il peut être convoqué en dehors des séances normales par le président soit à l'initiative de celui-ci, soit sur l'invitation du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé du budget.
722722
723Le directeur et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration.
723Le directeur et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration. Deux représentants du régime social des indépendants, dont le directeur général ou son représentant et un administrateur désigné en son sein par le conseil d'administration de la caisse nationale, assistent également aux séances, avec voix consultative.
724724
725725Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la majorité des membres ayant voix délibérative assistent à la séance. Les membres du conseil d'administration ne peuvent se faire représenter aux séances.
726726
Article LEGIARTI000006748424 L1016→1016
10161016
10171017## Section 3 : Prestations familiales.
10181018
1019**Article LEGIARTI000006748424**
1019**Article LEGIARTI000006748425**
10201020
10211021La cotisation d'allocations familiales des employeurs et des travailleurs indépendants est due par toute personne physique exerçant, même à titre accessoire, une activité non salariée.
10221022
@@ -1026,7 +1026,13 @@ Est considéré comme employeur ou travailleur indépendant :
10261026
102710272°) tout commandité, gérant ou non, d'une société en commandite simple et par actions ;
10281028
10293°) tout gérant d'une société à responsabilité limitée qui n'est pas affilié obligatoirement aux assurances sociales, en application du 11° de l'article L. 311-3.
10293°) tout gérant d'une société à responsabilité limitée qui n'est pas affilié obligatoirement aux assurances sociales, en application du 11° de l'article L. 311-3 ;
1030
10314° Tout associé unique d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, sauf si l'activité qu'il exerce est de nature agricole au sens de l'article L. 722-1 du code rural ;
1032
10335° Tout gérant d'une société civile ayant un objet professionnel ;
1034
10356° Toute personne relevant du groupe des professions artisanales ou du groupe des professions industrielles et commerciales, y compris les débitants de tabacs, au sens du a et du b du 1° de l'article L. 613-1 du présent code, à l'exception des artisans ruraux.
10301036
10311037Lorsque le titulaire d'un fonds n'en assure pas lui-même l'exploitation et confie celle-ci à un tiers non salarié ou à son conjoint, ces derniers sont considérés comme employeur ou travailleur indépendant.
10321038
Article LEGIARTI000006748774 L1298→1304
12981304
12991305L'exonération s'applique, sous réserve que les justifications aient été reconnues valables, dès le premier jour du trimestre civil suivant la date à laquelle les conditions requises sont remplies. Toutefois, cette exonération n'est définitive qu'au moment où, les revenus réels étant connus, leur montant demeure inférieur au seuil fixé.
13001306
1301**Article LEGIARTI000006748774**
1307**Article LEGIARTI000006748771**
1308
1309Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe le modèle de la déclaration à fournir par les employeurs et travailleurs indépendants aux organismes de recouvrement pour le calcul des cotisations dont ils sont personnellement redevables au titre des allocations familiales.
13021310
1303Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant n'a pas souscrit la déclaration de revenus prévue à l'article R. 115-5 ou, le cas échéant, celle prévue à l'article R. 243-25, la cotisation est calculée provisoirement sur la moyenne, majorée de 30 %, des revenus des deux années précédant celle au titre de laquelle devait être souscrite la déclaration. Elle ne peut toutefois être inférieure à la cotisation, majorée de 30 %, qui serait due sur le dernier de ces deux revenus, ni à celle calculée sur un revenu égal à 50 % du plafond prévu à l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est notifiée la taxation. Les revenus retenus pour l'application de ces dispositions sont considérés comme des revenus nuls lorsqu'il sont déficitaires.
1311**Article LEGIARTI000006748775**
13041312
1305Les dispositions du premier alinéa sont applicables sous réserve que l'employeur ou le travailleur indépendant se soit conformé aux obligations prévues aux articles R. 115-5 ou R. 243-25 au titre des deux années précédant l'année considérée. Dans le cas contraire, la cotisation est calculée provisoirement sur la base de cinq fois le plafond prévu à l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est notifiée la taxation.
1313Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant n'a pas souscrit la déclaration de revenus prévue à l'article R. 115-5 ou, le cas échéant, celle prévue à l'article R. 242-13-1, la cotisation est calculée provisoirement sur la moyenne, majorée de 30 %, des revenus des deux années précédant celle au titre de laquelle devait être souscrite la déclaration. Elle ne peut toutefois être inférieure à la cotisation, majorée de 30 %, qui serait due sur le dernier de ces deux revenus, ni à celle calculée sur un revenu égal à 50 % du plafond prévu à l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est notifiée la taxation. Les revenus retenus pour l'application de ces dispositions sont considérés comme des revenus nuls lorsqu'il sont déficitaires.
1314
1315Les dispositions du premier alinéa sont applicables sous réserve que l'employeur ou le travailleur indépendant se soit conformé aux obligations prévues aux articles R. 115-5 ou R. 242-13-1 au titre des deux années précédant l'année considérée. Dans le cas contraire, la cotisation est calculée provisoirement sur la base de cinq fois le plafond prévu à l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est notifiée la taxation.
13061316
13071317Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant n'a pas déclaré les revenus de sa première année d'activité, les cotisations dues au titre de ladite année et celles mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 131-6 sont calculées provisoirement sur la base de 50 % du plafond prévu à l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est notifiée la taxation.
13081318
Article LEGIARTI000006748778 L1312→1322
13121322
13131323La cotisation effectivement due par l'employeur ou le travailleur indépendant qui a souscrit avec retard l'une des déclarations mentionnées au premier alinéa du présent article est assortie d'une pénalité de 3 % à titre de sanction, sans préjudice des dispositions de l'article R. 243-18. Cette pénalité est recouvrée dans les conditions prévues à l'article R. 243-19. Elle peut être remise, totalement ou partiellement, dans les conditions prévues aux articles R. 243-19-1, R. 243-20 et R. 243-20-1. Elle peut également donner lieu à sursis à poursuites accordés par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement dans les conditions prévues à l'article R. 243-21.
13141324
1315**Article LEGIARTI000006748778**
1325**Article LEGIARTI000006748779**
13161326
13171327L'employeur ou le travailleur indépendant est, au titre de la première année civile au cours de laquelle il exerce son activité professionnelle, redevable d'une cotisation calculée, à titre provisionnel, sur une base forfaitaire égale à dix-huit fois la valeur de la base mensuelle de calcul des prestations familiales en vigueur au 1er octobre de l'année précédente. Cette cotisation est due à compter de la date à laquelle l'employeur ou le travailleur indépendant a débuté son activité.
13181328
1319Au titre de la deuxième année civile d'exercice de son activité professionnelle, l'employeur ou le travailleur indépendant est redevable d'une cotisation calculée, à titre provisionnel, sur la base forfaitaire mentionnée au premier alinéa du présent article, majorée de 50 %.
1320
1321Lorsque le revenu professionnel de l'année à laquelle se rapportent les cotisations dues au titre de la première ou de la deuxième année est définitivement connu, celles-ci font l'objet d'une régularisation. Si le montant de la cotisation définitivement arrêté excède celui de la cotisation provisionnelle, le solde est recouvré conformément à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 243-26 ; dans le cas contraire, la différence est imputée par moitié sur les fractions provisionnelles des troisième et quatrième trimestres de l'année au cours de laquelle les cotisations ont été arrêtées de manière définitive, le solde éventuel étant remboursé à l'employeur ou au travailleur indépendant avant le 30 novembre.
1329Au titre de la deuxième année civile d'exercice de son activité professionnelle, l'employeur ou le travailleur indépendant est redevable d'une cotisation calculée, à titre provisionnel, sur une base forfaitaire égale à vingt-sept fois la valeur de la base mensuelle mentionnée au premier alinéa.
13221330
13231331Ne sont assimilées à un début d'activité ni la modification des conditions d'exercice de l'activité professionnelle d'employeur ou travailleur indépendant, ni la reprise d'activité intervenue soit dans l'année au cours de laquelle est survenue la cessation d'activité, soit dans l'année suivante.
13241332
Article LEGIARTI000006748466 L1408→1416
14081416
14091417Le défaut de production de cette déclaration est passible de la pénalité prévue à l'article [R. 243-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749061&dateTexte=&categorieLien=cid); toutefois, la pénalité est décomptée par trimestre ou fraction de trimestre de retard.
14101418
1411**Article LEGIARTI000006748466**
1419**Article LEGIARTI000006748467**
1420
1421Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité fixées aux [articles R. 243-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748439&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R243-6 \(V\)"), [R. 243-6-1, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748445&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R243-6-1 \(V\)")[R. 243-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748448&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R243-7 \(V\)")et [R. 243-9 à R. 243-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748451&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R243-9 \(V\)").
14121422
1413Il est appliqué une majoration de retard de 10 % du montant des cotisations qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité fixées aux articles R. 243-6, R. 243-6-1, R. 243-7 et R. 243-9 à R. 243-11.
1423A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0, 4 % du montant des cotisations dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations.
14141424
1415Cette majoration de retard est augmentée de 2 % du montant des cotisations dues par trimestre ou fraction de trimestre écoulé après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date limite d'exigibilité des cotisations.
1425La majoration de retard mentionnée au premier alinéa est portée à 10 % du montant des cotisations afférentes aux rémunérations, versées ou dues à des salariés, réintégrées dans l'assiette des cotisations à la suite du constat de l'infraction relative au travail dissimulé mentionnée à [l'article L. 324-10 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006648713&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L324-10 \(Ab\)").
1426
1427Dans le cadre des contrôles mentionnés aux [articles R. 243-59 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748500&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R243-59 \(V\)")et [R. 243-59-3,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748858&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R243-59-3 \(V\)") la majoration complémentaire n'est décomptée qu'à partir du 1er février de l'année qui suit celle au titre de laquelle les régularisations sont effectuées.
14161428
14171429**Article LEGIARTI000006748470**
14181430
Article LEGIARTI000006748797 L1506→1518
15061518
15071519Les dispositions des articles R. 243-10 et R. 243-11 ne sont pas applicables aux travailleurs à domicile mentionnés au 1° de l'article L. 311-3, ni aux assurés pour lesquels les cotisations ou les salaires servant de base à celles-ci sont fixés forfaitairement par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
15081520
1509**Article LEGIARTI000006748797**
1521**Article LEGIARTI000006748798**
1522
1523Les majorations et pénalités prévues aux articles L. 243-14, R. 243-16 et aux deux premiers alinéas de l'article R. 243-18 font l'objet d'une remise automatique par le directeur de l'organisme de recouvrement lorsque les conditions suivantes sont réunies :
15101524
1511Les majorations et pénalités prévues aux articles L. 243-14, R. 243-16 et R. 243-18 font l'objet d'une remise automatique par le directeur de l'organisme de recouvrement lorsque les sommes sont inférieures à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et sous réserve qu'il s'agisse d'une première infraction, et que, dans le mois suivant la date d'exigibilité des cotisations, le cotisant règle les cotisations dues et fournisse les documents mentionnés aux articles R. 243-13 et R. 243-14.
15251° Aucune infraction n'a été constatée au cours des vingt-quatre mois précédents ;
1526
15272° Leur montant est inférieur au plafond de la sécurité sociale applicable aux rémunérations ou gains versés par mois, fixé pour l'année civile en cours ;
1528
15293° Dans le mois suivant la date d'exigibilité des cotisations, le cotisant a réglé les cotisations dues et a fourni les documents mentionnés aux articles R. 243-13 et R. 243-14.
1530
1531Toutefois, la remise automatique ne s'applique pas dès lors que les majorations et pénalités portent sur :
1532
15331° Des cotisations afférentes à des rémunérations, versées ou dues à des salariés, réintégrées dans l'assiette des cotisations à la suite du constat de l'infraction relative au travail dissimulé mentionnée à l'article L. 324-10 du code du travail ;
1534
15352° Des cotisations afférentes à des rémunérations, versées ou dues à des salariés, réintégrées dans l'assiette des cotisations à la suite du contrôle mentionné aux articles R. 243-59 et R. 243-59-3 lorsque l'absence de bonne foi de l'employeur a été constatée dans les conditions prévues à l'article R. 243-59.
15121536
15131537**Article LEGIARTI000006748801**
15141538
Article LEGIARTI000006749073 L1546→1570
15461570
15471571Une pénalité de 7, 5 euros est aussi encourue pour chaque inexactitude quant au montant des rémunérations déclarées ou chaque omission de salarié constatée sur le bordereau ou la déclaration produite par l'employeur. Le total des pénalités ne peut excéder 750 euros par bordereau ou déclaration.
15481572
1549**Article LEGIARTI000006749073**
1573**Article LEGIARTI000006749074**
1574
1575I. - Les employeurs peuvent formuler une demande gracieuse en réduction des majorations et pénalités prévues aux articles L. 131-6, L. 136-3 et L. 243-14, R. 243-16 et au premier alinéa de l'article R. 243-18. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations.
15501576
1551Les employeurs peuvent formuler une demande gracieuse en réduction des majorations et pénalités prévues aux articles L. 243-14, L. 131-6 et L. 136-3, R. 243-16 et R. 243-18. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations.
1577La majoration de 0,4 % mentionnée à l'article R. 243-18 peut faire l'objet de remise lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou dans les cas exceptionnels ou de force majeure.
15521578
15531579Le directeur de l'organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable.
15541580
15551581Il ne peut être accordé une remise des majorations et des pénalités que si la bonne foi des employeurs est dûment prouvée. Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable doivent être motivées.
15561582
1557Lorsque les cotisations sont acquittées avec un retard d'un mois ou plus à compter de la date limite d'exigibilité, un minimum de majoration de retard, fixé à 0,6 % des cotisations arriérées par mois ou fraction de mois de retard, doit obligatoirement être laissé à la charge du débiteur.
1583II. - Par dérogation aux dispositions du I, aucune remise de la majoration de 5 % du montant des cotisations afférentes aux rémunérations, versées ou dues à des salariés, réintégrées dans l'assiette des cotisations à la suite des contrôles mentionnés aux articles R. 243-59 et suivants, ne peut être accordée lorsque l'absence de bonne foi de l'employeur a été constatée dans les conditions prévues à l'article R. 243-59.
15581584
1559Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, la commission de recours amiable ou le directeur de l'organisme de recouvrement, dans la limite de leur compétence respective, peuvent décider, dans des cas exceptionnels ou de force majeure, la remise partielle ou intégrale du minimum de majoration visé à l'alinéa précédent.
1585La majoration de retard de 10 % sur le montant des cotisations afférentes à des rémunérations, versées ou dues à des salariés, réintégrées dans l'assiette des cotisations à la suite du constat de l'infraction relative au travail dissimulé mentionnée à l'article L. 324-10 du code du travail ne peut pas faire l'objet de remise.
15601586
1561## Sous-section 2 : Recouvrement des cotisations dues à titre personnel par les employeurs et travailleurs indépendants.
1587## Sous-section 2 : Recouvrement des cotisations dues à titre personnel par les employeurs et les personnes exerçant les professions libérales.
15621588
1563**Article LEGIARTI000006748808**
1589**Article LEGIARTI000006748809**
15641590
1565Les cotisations dues, à titre personnel, par les employeurs et les travailleurs indépendants, en application de la réglementation concernant les allocations familiales, sont versées dans les quinze premiers jours du second mois de chaque trimestre civil à l'organisme chargé du recouvrement.
1591Les cotisations dues, à titre personnel, par les employeurs et les personnes exerçant les professions libérales, en application de la législation concernant les allocations familiales, sont versées conformément aux dispositions des articles R. 133-26 à R. 133-30.
15661592
1567Des échéances différentes peuvent toutefois être prévues par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale en vue d'assurer un meilleur étalement des recouvrements.
1593Toutefois, par dérogation au deuxième alinéa du I de l'article R. 133-26, les personnes exerçant les professions libérales communiquent leur choix de la date de prélèvement ainsi qu'une autorisation de prélèvement à l'organisme de recouvrement dont ils relèvent.
15681594
1569En cas de cession de l'entreprise ou de cessation d'activité, le versement des cotisations est exigible dans le délai prévu à l'article R. 243-7.
1570
1571**Article LEGIARTI000006748810**
1595**Article LEGIARTI000006748811**
15721596
15731597Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale peut déterminer l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales chargée, au niveau national, du recouvrement des cotisations dues à titre personnel, en application de la réglementation concernant les allocations familiales, par les travailleurs indépendants bateliers.
15741598
Article LEGIARTI000006748813 L1576→1600
15761600
15771601En cas de cessation d'activité, il est sursis au recouvrement des cotisations mentionnées à l'article R. 241-2 afférentes aux trimestres suivant la date de cessation d'activité, jusqu'à régularisation annuelle de la cotisation.
15781602
1579**Article LEGIARTI000006748813**
1603**Article LEGIARTI000006748814**
15801604
1581Les dispositions des articles R. 243-18 à R. 243-21 sont applicables aux cotisations d'allocations familiales dues, à titre personnel, par les employeurs et les travailleurs indépendants lorsque ces cotisations n'ont pas été acquittées aux dates limites définies à l'article R. 243-22.
1605Les dispositions des articles R. 243-18 à R. 243-21 sont applicables aux cotisations d'allocations familiales dues, à titre personnel, par les employeurs et les personnes exerçant les professions libérales lorsque ces cotisations n'ont pas été acquittées aux dates limites définies à l'article R. 243-22.
15821606
15831607**Article LEGIARTI000006748816**
15841608
15851609Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe le modèle de la déclaration à fournir par les employeurs et travailleurs indépendants aux organismes de recouvrement pour le calcul des cotisations dont ils sont personnellement redevables au titre des allocations familiales.
15861610
1587**Article LEGIARTI000006749078**
1588
1589Les cotisations dues au titre d'une année civile sont calculées selon les modalités suivantes :
1590
15911° Les fractions de cotisation versées au titre des quatre trimestres de l'année considérée sont calculées, à titre provisionnel, sur le revenu professionnel de l'avant-dernière année ;
1592
15932° Lorsque le revenu professionnel de l'année à laquelle se rapportent les cotisations est définitivement connu, celles-ci font l'objet d'une régularisation dans la limite du plafond applicable au titre de cette même année.
1594
1595Si le montant de la cotisation définitive est supérieur au total des fractions provisionnelles, le solde est versé en deux parts égales par l'employeur ou le travailleur indépendant en même temps et dans les mêmes conditions que les fractions provisionnelles dues au titre des troisième et quatrième trimestres de l'année en cours. Dans le cas contraire, la différence est imputée par moitié sur ces mêmes fractions, le solde éventuel étant remboursé à l'intéressé avant le 30 novembre.
1611**Article LEGIARTI000006749079**
15961612
1597Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice de celles prévues au troisième alinéa de l'article R. 242-16.
1613Lorsque le revenu professionnel de l'année à laquelle se rapportent les cotisations est définitivement connu, celles-ci font l'objet d'une régularisation dans la limite du plafond applicable au titre de cette même année.
15981614
15991615## Paragraphe 1 : Cotisations sur les avantages de retraite servis par les organismes du régime général.
16001616
Article LEGIARTI000006748488 L1628→1644
16281644
16291645Une pénalité de 750 euros par bordereau est aussi encourue en cas d'inexactitude de l'assiette déclarée.
16301646
1631**Article LEGIARTI000006748488**
1647**Article LEGIARTI000006748489**
16321648
1633Il est appliqué une majoration de retard de 10 % du montant des cotisations qui n'ont pas été versées à la date limite d'exigibilité fixée à l'article R. 243-29.
1649Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations qui n'ont pas été versées à la date limite d'exigibilité fixée à l'article [R. 243-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748819&dateTexte=&categorieLien=cid).
16341650
1635Cette majoration de retard est augmentée de 2 % du montant des cotisations dues par trimestre ou fraction de trimestre écoulé après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date limite d'exigibilité des cotisations.
1651A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0,4 % du montant des cotisations dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations.
16361652
16371653**Article LEGIARTI000006748491**
16381654
Article LEGIARTI000006755082 L1228→1228
12281228
12291229b) Pour les instruments échangés de gré à gré, le coût de remplacement, évalué par au moins deux organismes n'appartenant pas à un même groupe au sens de l'article R. 931-10-34. Un des organismes peut être l'institution de prévoyance ou union elle-même, sauf opposition de l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1. Les organismes habilités à cette évaluation sont les établissements de crédit, les entreprises d'investissement ou, sur accord de l'Autorité de contrôle, des organismes spécialisés.
12301230
1231**Article LEGIARTI000006755082**
1232
1233I. - Les cessions de titres en portefeuille sont réputées porter par priorité sur les titres de même nature acquis ou souscrits à la date la plus ancienne. Lorsque des titres de même nature ont été acquis de manière successive en fonction d'un même ordre d'achat ou au cours d'un même exercice, la détermination du prix unitaire d'achat de chacun de ces titres peut s'effectuer au prix d'achat unitaire pondéré.
1234
1235Toutefois, les institutions de prévoyance et leurs unions qui, avant le 1er janvier 1999, déterminaient les plus-values ou les moins-values de cession en fonction de la valeur d'origine unitaire moyenne pondérée des titres de même nature figurant dans leur patrimoine doivent continuer de faire application de cette méthode en cas de cession de titres figurant dans leur portefeuille au 31 décembre 1998. Dans ce cas, le prix de revient unitaire des titres de même nature détenus à cette date est égal au prix unitaire moyen pondéré de l'ensemble de ces titres calculé à cette même date.
1236
1237II. - Lorsque des placements détenus par l'institution ou l'union et évalués conformément à l'article R. 931-10-40 ou à l'article R. 931-10-41 changent de destination et sont affectés en représentation d'engagements à capital variable tels que définis au premier alinéa de l'article R. 931-10-27, ils sont inscrits au bilan à la valeur estimée conformément aux dispositions du troisième alinéa du même article ; la différence entre cette valeur et la valeur comptable antérieure est constatée en compte de résultat.
1238
1239De même, la variation de valeur, d'un exercice à l'autre, des placements affectés en représentation d'engagements à capital variable, telle qu'elle résulte de l'application des règles d'évaluation prévues par l'article R. 931-10-27, est constatée en compte de résultat.
1240
1241III. - Les actifs visés aux articles R. 931-10-40 et R. 931-10-41 inscrits dans une devise autre que l'euro en application des dispositions de l'article R. 931-11-7 sont évalués dans cette même devise pour l'application de l'article R. 931-10-42.
1242
1243IV. - La provision pour pertes de change est calculée après compensation de l'ensemble des différences de conversion actif et passif.
1244
12451231**Article LEGIARTI000006755085**
12461232
12471233L'Autorité de contrôle instituée à l'article L. 951-1 peut requérir la fixation par une expertise de la valeur de tout ou partie de l'actif d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance et notamment des immeubles et des parts et actions de sociétés immobilières leur appartenant ou sur lesquels elles ont consenti un prêt ou une ouverture de crédit hypothécaire, ainsi que des instruments financiers à terme utilisés par les institutions ou unions.
Article LEGIARTI000017866692 L1268→1254
12681254
12691255Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance agréées pour les branches mentionnées aux 20 à 22 et 24 à 26 de l'article R. 931-2-1 inscrivent à l'actif du bilan les frais d'acquisition à reporter en fonction de la durée résiduelle des bulletins d'adhésion à des règlements ou des contrats. La méthode retenue est celle décrite dans l'annexe visée à l'article R. 931-11-6. Le montant des frais d'acquisition ainsi reportés est au plus égal à l'écart entre les montants de provisions mathématiques inscrites au bilan et le montant des provisions mathématiques qui seraient à inscrire si les frais d'acquisition n'étaient pas pris en compte dans les engagements des participants, bénéficiaires et ayants droit. Le montant de cet écart ainsi que le calcul des frais d'acquisition reportés doivent pouvoir être justifiés à tout moment auprès de l'Autorité de contrôle instituée à l'article L. 951-1. Les frais d'acquisition reportés sont admis en représentation des provisions techniques.
12701256
1257**Article LEGIARTI000017866692**
1258
1259I.-Les cessions de titres en portefeuille sont réputées porter par priorité sur les titres de même nature acquis ou souscrits à la date la plus ancienne. Lorsque des titres de même nature ont été acquis de manière successive en fonction d'un même ordre d'achat ou au cours d'un même exercice, la détermination du prix unitaire d'achat de chacun de ces titres peut s'effectuer au prix d'achat unitaire pondéré.
1260
1261Toutefois, les institutions de prévoyance et leurs unions qui, avant le 1er janvier 1999, déterminaient les plus-values ou les moins-values de cession en fonction de la valeur d'origine unitaire moyenne pondérée des titres de même nature figurant dans leur patrimoine doivent continuer de faire application de cette méthode en cas de cession de titres figurant dans leur portefeuille au 31 décembre 1998. Dans ce cas, le prix de revient unitaire des titres de même nature détenus à cette date est égal au prix unitaire moyen pondéré de l'ensemble de ces titres calculé à cette même date.
1262
1263II.-Lorsque des placements détenus par l'institution ou l'union et évalués conformément à l'article [R. 931-10-40 ou à l'article R. 931-10-41 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755064&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R931-10-40 \(V\)")changent de destination et sont affectés en représentation d'engagements à capital variable tels que définis au premier alinéa de l'article [R. 931-10-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755041&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R931-10-27 \(V\)"), ils sont inscrits au bilan à la valeur estimée conformément aux dispositions du troisième alinéa du même article ; la différence entre cette valeur et la valeur comptable antérieure est constatée en compte de résultat.
1264
1265De même, la variation de valeur, d'un exercice à l'autre, des placements affectés en représentation d'engagements à capital variable, telle qu'elle résulte de l'application des règles d'évaluation prévues par l'article R. 931-10-27, est constatée en compte de résultat.
1266
1267III.-Les actifs visés aux articles R. 931-10-40 et R. 931-10-41 inscrits dans une devise autre que l'euro en application des dispositions de l'article [R. 931-11-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755121&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R931-11-7 \(V\)")sont évalués dans cette même devise pour l'application de l'article [R. 931-10-42](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755075&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R931-10-42 \(V\)").
1268
1269IV.-abrogé.
1270
12711271## Sous-section 9 : Instruments financiers à terme.
12721272
12731273**Article LEGIARTI000006755091**
Article LEGIARTI000006746965 L1→1
11## Section 5 : Cotisations sur les revenus d'activité des travailleurs non salariés des professions non agricoles
22
3**Article LEGIARTI000006746965**
3**Article LEGIARTI000006746966**
44
5La demande de report mentionnée au premier alinéa de l'article L. 131-6-1 doit être effectuée par écrit au plus tard à la date de la première échéance suivant le début d'activité et avant tout versement de cotisations. La cotisation définitive ayant fait l'objet d'un report est exigible à la même date et dans les mêmes conditions que la cotisation définitive suivante.
5La demande de report mentionnée au premier alinéa de l'article L. 131-6-1 et au cinquième alinéa de l'article L. 642-2 doit être effectuée par écrit au plus tard à la date de la première échéance suivant le début d'activité et avant tout versement de cotisations. La cotisation définitive ayant fait l'objet d'un report est exigible à la même date et dans les mêmes conditions que la cotisation définitive suivante.
66
7La demande mentionnée au deuxième alinéa du même article doit être effectuée par écrit au plus tard à la date d'échéance de la première régularisation de la cotisation définitive concernée. La période d'étalement court de la première échéance de régularisation de la cotisation définitive qui fait l'objet de cet étalement. Les fractions annuelles sont exigibles à la même date et dans les mêmes conditions que les régularisations annuelles de l'année concernée. L'échéancier de l'étalement et le montant des fractions annuelles sont notifiés au bénéficiaire par l'organisme concerné.
7La demande mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 131-6-1 doit être effectuée par écrit au plus tard à la date d'échéance de la première régularisation de la cotisation définitive concernée. La période d'étalement court de la première échéance de régularisation de la cotisation définitive qui fait l'objet de cet étalement. Les fractions annuelles sont exigibles à la même date et dans les mêmes conditions que les régularisations annuelles de l'année concernée. L'échéancier de l'étalement et le montant des fractions annuelles sont notifiés au bénéficiaire par l'organisme concerné.
88
9Le cotisant qui n'a pas demandé le bénéfice des dispositions du premier alinéa de l'article L. 131-6-1 peut bénéficier, dans les conditions fixées à l'alinéa précédent, du paiement par fractions annuelles du complément de cotisations sociales résultant des régularisations se rapportant aux revenus professionnels des douze premiers mois d'activité.
9Le cotisant qui n'a pas demandé le bénéfice des dispositions du premier alinéa de l'article L. 131-6-1 ou celles du cinquième alinéa de l'article L. 642-2 peut bénéficier, dans les conditions fixées à l'alinéa précédent, du paiement par fractions annuelles du complément de cotisations sociales résultant des régularisations se rapportant aux revenus professionnels des douze premiers mois d'activité.
1010
11Lorsque la cotisation définitive est afférente à un exercice excédant la période mentionnée au premier alinéa de l'article L. 131-6-1, le bénéfice des dispositions de cet article est limité à la fraction de cette cotisation égale au rapport entre le nombre de mois ouvrant droit à ce bénéfice et le nombre de mois de cet exercice.
11Lorsque la cotisation définitive est afférente à un exercice excédant la période mentionnée au premier alinéa de l'article L. 131-6-1 ou au cinquième alinéa de l'article L. 642-2, le bénéfice des dispositions de ces articles est limité à la fraction de cette cotisation égale au rapport entre le nombre de mois ouvrant droit à ce bénéfice et le nombre de mois de cet exercice.
1212
1313En cas de cessation d'activité professionnelle, les cotisations sociales provisionnelles ou définitives qui ont fait l'objet d'un report ou d'un étalement et qui restent dues doivent être acquittées dans les soixante jours de cette cessation. Elles sont recouvrées dans les conditions de droit commun. La modification des conditions d'exercice de l'activité professionnelle ne constitue pas une cessation d'activité pour l'application du présent alinéa.
1414
Article LEGIARTI000006748136 L198→198
198198
199199Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe le modèle de la contrainte.
200200
201**Article LEGIARTI000006748136**
201**Article LEGIARTI000006748137**
202202
203Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice. A peine de nullité, l'acte d'huissier mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal des affaires de sécurité sociale compétent et les formes requises pour sa saisine.
203Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal des affaires de sécurité sociale compétent et les formes requises pour sa saisine.
204204
205205L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
206206
Article LEGIARTI000006747002 L358→358
358358
359359Le recours au titre emploi-entreprise occasionnel vaut, à l'égard des salariés employés au moyen de ce titre, respect des obligations qui incombent à l'employeur en matière de déclarations auprès des administrations ou organismes intéressés mentionnées aux articles R. 243-10, R. 243-13, R. 243-14 et R. 312-4 du présent code, aux articles R. 351-2 à R. 351-4 du code du travail et à l'article 87 du code général des impôts, ainsi qu'en matière de déclarations prévues pour l'application des dispositions des articles R. 241-1 et R. 241-48 du code du travail et de déclarations prescrites par les institutions mentionnées au livre IX du présent code et, le cas échéant, par les organismes mentionnés à l'article L. 223-16 du code du travail.
360360
361## Section 2 : Interlocuteur social unique pour les indépendants
362
363**Article LEGIARTI000006747002**
364
365I. - Les organismes de recouvrement du régime général mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 peuvent, en application du I de l'article L. 133-6-4, si aucune autre cotisation ou contribution sociale n'est due par le travailleur indépendant, effectuer toute opération de recouvrement amiable jusqu'au trentième jour suivant la date d'échéance ou la date limite de paiement lorsqu'elle est distincte et proposer à l'intéressé un échéancier de paiement qui ne peut excéder quatre-vingt-dix jours.
366
367Les majorations de retard et les pénalités exigibles peuvent faire l'objet d'une remise par le directeur de l'organisme concerné soit en cas de paiement intégral dans le délai de trente jours suivant la date d'échéance ou la date limite de paiement, soit dans le cadre de l'échéancier de paiement mentionné au premier alinéa. Cette remise est effectuée dans les conditions fixées au I de l'article R. 243-20.
368
369Le directeur de l'organisme de recouvrement concerné procède, si les conditions prévues à l'article R. 243-19-1 sont remplies, à une remise automatique des majorations et pénalités.
370
371Toutefois, aucune remise ne peut être accordée sur les majorations ou pénalités portant sur des cotisations et contributions sociales dues, à titre personnel, à la suite du constat de l'infraction relative au travail dissimulé défini à l'article L. 324-10 du code du travail.
372
373II. - Le régime social des indépendants assure, en cas d'incident de paiement, les opérations de recouvrement lorsque le travailleur indépendant est déjà redevable de cotisations ou contributions sociales ou en l'absence de paiement intégral ou d'octroi d'un échéancier de paiement avant le trente et unième jour suivant la date mentionnée au premier alinéa du I.
374
375La remise des majorations et pénalités peut être accordée dans les conditions fixées à l'article R. 243-19-1 ou au I de l'article R. 243-20, sauf si celles-ci portent sur des cotisations et contributions sociales dues, à titre personnel, à la suite du constat de l'infraction relative au travail dissimulé défini à l'article L. 324-10 du code du travail.
376
377L'encaissement des cotisations et contributions sociales en cause est effectué par les organismes mentionnés au I.
378
379**Article LEGIARTI000006747003**
380
381Les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4, après une vérification des déclarations transmises par un travailleur indépendant, effectuée en application du deuxième alinéa de l'article L. 133-6-5 et conformément aux articles R. 243-43-3 et R. 243-43-4, transmettent leurs observations ainsi que les réponses du travailleur indépendant à la caisse de base du régime social des indépendants dont relève celui-ci. Cette caisse assure la mise en recouvrement des sommes dues à l'issue de cette vérification.
382
383Lorsque le contrôle est effectué dans les conditions définies à l'article R. 243-59 ou à l'article R. 243-59-3, le procès-verbal de contrôle, faisant état des observations de l'inspecteur ou du contrôleur du recouvrement, accompagné, s'il y a lieu, de la réponse de l'intéressé et de celle de l'inspecteur ou du contrôleur du recouvrement, est, par dérogation aux dispositions du septième alinéa de l'article R. 243-59, transmis à la caisse de base du régime social des indépendants dont relève le cotisant contrôlé, pour mise en recouvrement des sommes dues.
384
385L'encaissement des cotisations et contributions sociales mises en recouvrement suite à une vérification des déclarations ou à un contrôle est effectué par les organismes de recouvrement mentionnés au I de l'article R. 133-20.
386
387La caisse de base du régime social des indépendants assure, le cas échéant, le recouvrement contentieux de ces cotisations et contributions sociales.
388
389**Article LEGIARTI000006747004**
390
391I. - Il est institué entre le régime social des indépendants et les organismes de recouvrement du régime général de sécurité sociale un comité national et des comités locaux de concertation et de coordination, chargés de mettre en oeuvre les missions de coordination définies au 2° bis de l'article L. 225-1-1 et au 11° de l'article L. 611-4.
392
393II. - Le comité national de concertation et de coordination comprend :
394
3951° Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants ou son représentant, président ;
396
3972° Le président du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ou son représentant ;
398
3993° Le directeur de chaque caisse nationale ou son représentant ;
400
4014° Quatre directeurs des caisses de base du régime social des indépendants ou leurs représentants, désignés par le directeur général de la caisse nationale ;
402
4035° Quatre directeurs des organismes de recouvrement du régime général ou leurs représentants, désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
404
405Le comité national se réunit au moins deux fois par an et à la demande du président du conseil d'administration ou du directeur de la Caisse nationale du régime social des indépendants, du président du conseil d'administration ou du directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
406
407Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale et un représentant du ministre chargé du commerce, de l'artisanat et des professions libérales assistent aux réunions du comité national et sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
408
409Le comité national est chargé de veiller à l'application concertée et coordonnée pour les personnes exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales des orientations nationales définies par le régime social des indépendants, conformément aux articles L. 133-6-4 et L. 133-6-5, en matière de recouvrement amiable et contentieux des cotisations et contributions sociales dues par les travailleurs indépendants en difficulté et en matière de contrôle.
410
411Il peut donner des instructions aux organismes locaux et formuler des propositions aux autorités compétentes de l'Etat.
412
413Le comité national établit chaque année un rapport au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du commerce, de l'artisanat et des professions libérales.
414
415III. - Un comité local de concertation et de coordination est institué dans le ressort territorial de chaque caisse de base du régime social des indépendants.
416
417Il comprend :
418
4191° Le directeur de la caisse de base du régime social des indépendants ou son représentant, président ;
420
4212° Deux agents de direction de la caisse de base du régime social des indépendants ou leurs représentants, désignés par le directeur de cette caisse ;
422
4233° Deux directeurs des organismes de recouvrement du régime général dont le siège est situé dans le même ressort territorial, ou leurs représentants.
424
425Le président de la caisse de base du régime social des indépendants ou son représentant et le président ou un administrateur issu du collège des travailleurs indépendants de l'un des organismes de recouvrement mentionnés au 3°, ou leur représentant, assistent aux réunions du comité local.
426
427Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant dans la circonscription assiste aux réunions et représente l'Etat auprès du comité local.
428
429Le comité local se réunit au moins une fois par trimestre et à la demande du président ou du directeur de la caisse de base du régime social des indépendants, du président ou de l'administrateur ou de l'un des directeurs des organismes de recouvrement mentionnés au 3°.
430
431Le comité local veille à l'application, de façon concertée et coordonnée, des orientations nationales en matière de recouvrement et de contrôle et s'assure que les dossiers des personnes en difficulté exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales sont traités de manière harmonisée.
432
433Il remet chaque année un rapport d'activité au Comité national de concertation et de coordination.
434
435**Article LEGIARTI000006747005**
436
437I. - La commission d'action sociale du régime social des indépendants mentionnée à l'article L. 133-6-6 est chargée de :
438
4391° Définir, dans le respect des objectifs définis, conformément au 4° de l'article R. 611-18, par la convention d'objectifs et de gestion mentionnée au I de l'article L. 611-7, les orientations générales de l'action sociale en faveur des travailleurs indépendants éprouvant des difficultés pour régler leurs cotisations et contributions sociales auprès de ce régime ;
440
4412° Définir les critères généraux de la mise en oeuvre de cette action sociale ;
442
4433° Etablir un bilan annuel de cette mise en oeuvre.
444
445II. - La commission d'action sociale comprend :
446
4471° Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants ou son représentant, président ;
448
4492° Six représentants des travailleurs indépendants, désignés en son sein par le conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants, pour la durée de leur mandat au conseil d'administration.
450
451Le président du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, ou son représentant choisi parmi les membres du conseil d'administration de l'agence centrale issus du collège des travailleurs indépendants, le directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants, ou son représentant, et le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, ou son représentant, assistent aux réunions de la commission à titre consultatif.
452
453Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale et un représentant du ministre chargé du commerce, de l'artisanat et des professions libérales, ainsi que l'agent chargé du contrôle économique et financier de l'Etat prévu au II de l'article R. 611-1, assistent aux réunions de la commission et sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
454
455Le président de la commission a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
456
457III. - Pour chaque branche et régime mentionnés à l'article L. 611-2, le plafond des ressources utilisables pour la mise en oeuvre de l'action sociale est fixé dans le cadre des conventions, mentionnées aux articles L. 227-1 et L. 611-7, conclues entre l'Etat et, respectivement, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et la Caisse nationale du régime social des indépendants.
458
459Le taux de prélèvement opéré chaque année, au titre de l'action sociale, sur les ressources de chaque branche et régime mentionnés à l'article L. 611-2 est déterminé par le rapport entre le montant des aides attribuées au cours de la même année par le régime social des indépendants au titre de la prise en charge des cotisations et contributions sociales dues par les employeurs et travailleurs indépendants à chacune des branches ou à chacun des régimes et le montant de leurs recettes.
460
461Le prélèvement sur les ressources du régime social des indépendants s'effectue, pour chacune de ces branches et chacun de ces régimes, à due proportion de leur prise en charge respective au titre de l'aide accordée pour le paiement des sommes dues.
462
463IV. - L'action sociale en faveur des travailleurs indépendants éprouvant des difficultés pour régler leurs cotisations et contributions sociales auprès du régime social des indépendants est affectée au paiement des sommes dues dans les conditions prévues au III de l'article L. 133-6-4.
464
465V. - La répartition des crédits du fonds national d'action sociale entre les caisses de base s'effectue dans le cadre des contrats pluriannuels de gestion mentionnés au II de l'article L. 611-7, en fonction de critères définis par la commission d'action sociale.
466
467**Article LEGIARTI000006747006**
468
469Les articles R. 243-18, R. 243-19, R. 243-20-2 et R. 244-2 sont applicables au recouvrement par les caisses de base du régime social des indépendants des cotisations et contributions sociales, mentionnées à l'article L. 133-6, dues auprès de ce régime qui n'ont pas été acquittées à l'échéance ou à la date limite de paiement.
470
471Lorsque les sommes sont inférieures à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et sous réserve des dispositions de l'article R. 133-20, le directeur de la caisse de base peut accorder, dans les conditions prévues au I de l'article R. 243-20, une remise des majorations de retard encourues en cas de non-respect d'une échéance ou d'une date limite de paiement ainsi que de la majoration prévue au cinquième alinéa de l'article L. 131-6.
472
473A partir de ce seuil, il est statué, conformément à l'article R. 243-20, par la commission de recours amiable de la caisse de base, sur proposition du directeur de celle-ci.
474
475Aucune remise ne peut être accordée sur les majorations ou pénalités portant sur des cotisations et contributions sociales dues, à titre personnel, à la suite du constat de l'infraction relative au travail dissimulé défini à l'article L. 324-10 du code du travail.
476
477Si le débiteur produit des garanties suffisantes, le directeur de la caisse de base a la possibilité d'accorder des sursis à poursuite pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.
478
479**Article LEGIARTI000006747007**
480
481Les dispositions des articles R. 612-4, R. 612-9 à R. 612-12, R. 612-17 et R. 652-2 à R. 652-9 sont applicables au recouvrement des cotisations d'allocations familiales dues par les personnes exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales.
482
483**Article LEGIARTI000006747010**
484
485Les modalités de paiement retenues conformément aux dispositions des articles R. 133-26 et R. 133-27 s'appliquent simultanément à l'ensemble des cotisations et contributions sociales mentionnées à l'article L. 131-6, à l'article L. 136-3 et à l'article 14, chapitre II, de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.
486
487**Article LEGIARTI000006747011**
488
489En cas de début d'activité professionnelle, ou de reprise d'activité au sens du dernier alinéa de l'article R. 242-16, la première exigibilité des cotisations et contributions sociales provisionnelles et des cotisations définitives prévues aux articles L. 635-1 et L. 635-5 ne peut intervenir, par dérogation au I de l'article R. 133-26 ou au premier alinéa du I de l'article R. 133-27, moins de quatre-vingt-dix jours après le début ou la reprise d'activité.
490
491Les cotisations et contributions mentionnées au premier alinéa, dues au titre de l'année de début ou de reprise d'activité, sont exigibles et recouvrées :
492
4931° En cas de prélèvement mensuel, en autant de versements, d'un montant égal, qu'il reste de mois civils compris entre la date d'effet du prélèvement et le 31 décembre de la première année d'activité ;
494
4952° En cas de paiement trimestriel, par versements, d'un montant égal, aux échéances restant à intervenir du début ou de la reprise d'activité à la fin de l'année civile.
496
497Le cas échéant, ces cotisations et contributions sont réparties, ou bien sur les versements provisionnels mensuels, ou bien sur les versements trimestriels de la deuxième année civile d'activité.
498
499**Article LEGIARTI000006747012**
500
501En cas de cessation d'activité :
502
5031° La déclaration mentionnée au premier alinéa de l'article L. 133-6-2 doit être souscrite pour chacune des périodes n'ayant pas encore donné lieu au calcul des cotisations et contributions sociales définitives, dans un délai de quatre-vingt-dix jours ;
504
5052° Les cotisations et contributions sociales provisionnelles cessent d'être dues à compter de la date à laquelle le travailleur indépendant cesse son activité ;
506
5073° Si l'intéressé a versé l'intégralité du montant dû au titre du mois ou du trimestre au cours duquel cette cessation est intervenue, le trop-versé est ou bien imputé sur le complément de cotisations et contributions dû, ou bien est remboursé à l'intéressé dans les quarante-cinq jours suivant la date de réception de la déclaration unique ;
508
5094° Le complément de cotisations et contributions résultant de la régularisation doit être acquitté dans le délai de trente jours suivant l'envoi de l'avis d'appel du complément.
510
511**Article LEGIARTI000017782721**
512
513I.-Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 133-26, le travailleur indépendant peut demander à acquitter les cotisations et contributions sociales provisionnelles ou les cotisations définitives mentionnées au premier alinéa de l'article [L. 756-5, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744205&dateTexte=&categorieLien=cid)pour les départements mentionnés à l'article [L. 751-1 et](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744151&dateTexte=&categorieLien=cid) pour les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, ainsi que les cotisations définitives prévues aux articles L. 635-1 et L. 635-5 par versements trimestriels d'un montant égal, exigibles le 5 février, le 5 mai, le 5 août et le 5 novembre.
514
515L'option pour le paiement trimestriel est exercée avant le 1er novembre pour prendre effet le 1er janvier de l'année suivante. Toutefois, en cas de début d'activité professionnelle, ou de reprise d'activité au sens du dernier alinéa de l'article R. 242-16, l'option doit intervenir dans les trente jours suivant le début ou la reprise d'activité pour prendre effet dès cette date.
516
517Le complément de cotisations et contributions sociales résultant de la régularisation de celles de l'année précédente est exigible le 5 novembre. Le trop-versé éventuel est remboursé au travailleur indépendant au plus tard le 30 novembre. Il est appliqué aux cotisations et contributions sociales qui ne sont pas versées à la date d'exigibilité les majorations de retard mentionnées à l'article R. 243-18.
518
519II.-Le renoncement à l'option prévue au I prend effet au plus tard le deuxième mois suivant celui au cours duquel les éléments mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article R. 133-26 sont réceptionnés.
520
521Les cotisations et contributions sociales provisionnelles ainsi que les cotisations définitives prévues aux articles L. 635-1 et L. 635-5 restant dues pour l'année en cours sont prélevées en autant de mensualités, d'un montant égal, qu'il reste de mois civils entre la date d'effet du renoncement et le 1er novembre de l'année considérée. Le cas échéant, le solde de cotisations provisionnelles et le complément résultant de la régularisation des cotisations et contributions sociales de l'année précédente sont prélevés :
522
5231° Dans les conditions prévues au II de l'article R. 133-26 si la demande de renoncement est reçue avant le 31 août ;
524
5252° Lors des échéances restantes de l'année en cours si la demande est reçue après cette date.
526
527Par dérogation aux trois alinéas précédents, les cotisations et contributions sociales restant dues pour l'année en cours, par les travailleurs indépendants exerçant leur activité dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 ou dans les collectivités de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin, sont payées en autant de mensualités, d'un montant égal, qu'il reste de mois civils entre la date d'effet du renoncement et le 31 décembre de cette même année.
528
529**Article LEGIARTI000017782785**
530
531I.-Les cotisations et contributions sociales annuelles dues, à titre personnel, par un travailleur indépendant sont acquittées par versements mensuels d'un montant égal, effectués par prélèvement automatique sur un compte bancaire ou un compte d'épargne. Les versements mensuels sont exigibles à la date de prélèvement mentionnée au deuxième alinéa.
532
533Le travailleur indépendant communique à la caisse de base du régime social des indépendants dont il relève son choix de la date de prélèvement entre le 5 ou le 20 de chaque mois, ainsi qu'une autorisation de prélèvement.A défaut de choix d'une date de prélèvement, les cotisations et contributions sociales sont exigibles le 5 de chaque mois. En l'absence d'autorisation de prélèvement, les cotisations et contributions sociales sont exigibles conformément aux dispositions de l'article R. 133-27.
534
535La date de prélèvement peut être modifiée une fois par année civile, et la demande prend effet au plus tard le deuxième mois suivant celui de sa réception.
536
537II.-Les cotisations et contributions sociales provisionnelles ainsi que les cotisations définitives prévues aux articles L. 635-1 et L. 635-5 sont prélevées du mois de janvier au mois d'octobre. Chaque prélèvement est égal à un dixième des cotisations définitives dues l'année précédente et calculées sur le revenu professionnel de l'avant-dernière année.
538
539Le complément de cotisations et contributions sociales résultant de la régularisation de celles de l'année précédente est exigible en deux versements d'égal montant, effectués par prélèvement aux mois de novembre et décembre. Toutefois, il est exigible en un seul versement lorsque son montant est inférieur au montant du versement mensuel provisionnel de l'année en cours ou au seuil de recouvrement fixé en application du premier alinéa de l'article L. 133-3.
540
541Lorsque la régularisation fait apparaître un trop-versé, celui-ci est remboursé à l'intéressé au plus tard le 30 novembre.
542
543III.-Par exception aux dispositions du II du présent article, les cotisations et contributions sociales dues, à titre définitif, par les travailleurs indépendants exerçant leur activité dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 ou dans les collectivités de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin sont prélevées en douze fractions égales.
544
545IV.-Si un prélèvement mensuel n'est pas effectué à sa date d'exigibilité, la somme est recouvrée avec le prélèvement mensuel suivant.
546
547Il est appliqué aux cotisations et contributions sociales qui ne sont pas versées à la date d'exigibilité les majorations de retard mentionnées à l'article [R. 243-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748463&dateTexte=&categorieLien=cid).
548
549Toutefois, pour le premier incident de prélèvement mensuel au cours d'une année civile, la date limite de paiement est reportée à celle de l'échéance suivante. Les majorations de retard ne s'appliquent qu'à compter du deuxième incident de prélèvement mensuel au cours de la même année civile.
550
361551## Sous-section 1 : Assurances sociales et prestations familiales.
362552
363553**Article LEGIARTI000006747014**
Article LEGIARTI000006747068 L906→1096
9061096
9071097A l'appui de chaque versement, elles sont tenues de produire à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale une déclaration conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé des assurances.
9081098
909**Article LEGIARTI000006747068**
910
911Le défaut de production dans les délais prescrits de la déclaration visée à l'article L. 137-7 entraîne une pénalité de 750 euros. Si le retard excède un mois, une pénalité identique est automatiquement appliquée pour chaque mois ou fraction de mois de retard.
912
913Une pénalité de 750 euros est également encourue en cas d'inexactitude de la déclaration produite.
914
9151099**Article LEGIARTI000006747069**
9161100
9171101A titre justificatif, les entreprises d'assurance doivent :
Article LEGIARTI000006747070 L920→1104
9201104
92111052\. Etablir un état récapitulatif annuel des assurés non assujettis indiquant les noms et adresses de ces assurés, les numéros des contrats souscrits par eux, les dates d'échéance et les montants des primes correspondantes.
9221106
923**Article LEGIARTI000006747070**
924
925Lorsque la déclaration visée à l'article L. 137-7 n'a pas été produite dans les délais prescrits, le montant du produit des contributions peut être fixé à titre provisionnel par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en fonction des versements effectués au titre des exercices antérieurs ou, à défaut, par tous autres moyens.
926
927**Article LEGIARTI000006747072**
928
929Il est appliqué une majoration de retard au montant des contributions qui n'ont pas été versées à la date limite d'exigibilité fixée à l'article L. 137-7. Son taux est celui prévu au premier alinéa de l'article R. 243-18.
930
931Cette majoration de retard est augmentée d'un montant égal au produit du taux prévu au deuxième alinéa de l'article R. 243-18 par le montant des contributions dues, et ce pour chaque trimestre ou fraction de trimestre écoulé après l'expiration d'un délai de trois mois à compter des dates limites d'exigibilité susmentionnées.
932
9331107**Article LEGIARTI000006747075**
9341108
9351109Les entreprises d'assurance peuvent formuler une demande gracieuse en réduction des pénalités et majorations de retard résultant de l'application des articles R. 137-1 et R. 137-3. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des contributions ayant donné lieu à application des majorations.
Article LEGIARTI000006747095 L1004→1178
10041178
10051179L'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur les éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme.
10061180
1007**Article LEGIARTI000006747095**
1008
1009Le représentant désigné par les organismes d'assurances et assimilés mentionnés à l'article L. 137-8 est le représentant agréé par le directeur des services fiscaux, conformément à l'article 1004 bis du code général des impôts. Il s'engage personnellement vis-à-vis du directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale à payer la contribution mentionnée aux articles L. 137-6 à L. 137-9, ainsi que, le cas échéant, les pénalités et majorations y afférentes, dues par l'organisme qu'il représente. Chaque année, la direction générale des impôts communique à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale la liste à jour de ces représentants agréés.
1010
1011Ces représentants sont tenus de présenter aux agents de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale chargés de contrôler l'application de la législation relative aux recettes recouvrées directement par cet organisme, ainsi qu'aux inspecteurs du recouvrement visés à l'article R. 243-59 du présent code, le registre prévu par l'article 1004 bis du code général des impôts.
1012
10131181**Article LEGIARTI000006747098**
10141182
10151183Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe chaque année la répartition entre les régimes obligatoires d'assurance maladie du produit des cotisations, pénalités et majorations mentionnées aux articles R. 137-1, R. 137-3 et R. 137-5, au prorata du montant des prestations en nature servies par chaque régime au cours de l'année précédente.
10161184
10171185Les modalités du versement par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale du produit des cotisations qui revient à chaque régime bénéficiaire sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
10181186
1019**Article LEGIARTI000006747100**
1187**Article LEGIARTI000017782736**
1188
1189Le versement prévu au deuxième alinéa de l'article L. 137-7 du présent code est accompagné de l'envoi à l'organisme de recouvrement d'une déclaration conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
1190
1191L'obligation de déclaration subsiste même si aucune prime, cotisation, fraction de prime ou de cotisation d'assurance n'a été émise au cours du bimestre civil. Dans ce cas, la déclaration est envoyée avec la mention " néant ".
1192
1193**Article LEGIARTI000017782763**
10201194
10211195I. - L'employeur exerce l'option mentionnée au I de l'article L. 137-11 par l'envoi à l'organisme de recouvrement mentionné au III du présent article d'une lettre recommandée avec accusé de réception précisant son choix dans les deux mois de la création du régime. Sont joints à la lettre, qui précise le mode de gestion du régime et indique la date de clôture de l'exercice social de l'entreprise, les statuts et règlements de ce régime. L'employeur informe l'organisme de recouvrement de tout changement ultérieur de ces données.
10221196
Article LEGIARTI000017782773 L1030→1204
10301204
10311205III. - L'employeur remplit ses obligations relatives à la déclaration et au versement de ladite contribution auprès de l'organisme de recouvrement dont relève son siège social ou, si le siège social est établi hors de France, à l'organisme dont relève l'établissement qu'il a désigné à cet effet et, en cas de versement en lieu unique mentionné à l'article R. 243-8 ou, pour le régime agricole, mentionné à l'article R. 741-12 du code rural, à l'organisme de recouvrement chargé de la centralisation de l'ensemble des opérations liées aux versements des cotisations et contributions sociales.
10321206
1207**Article LEGIARTI000017782773**
1208
1209Le représentant désigné par les organismes d'assurances et assimilés mentionnés à l'article [L. 138-22 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741144&dateTexte=&categorieLien=cid)est le représentant agréé par le directeur des services fiscaux, conformément à l'article [1004 bis du code ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006305719&dateTexte=&categorieLien=cid)général des impôts. Chaque année, la direction générale des impôts communique à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale la liste à jour de ces représentants agréés.
1210
1211Ces représentants sont tenus de présenter aux inspecteurs du recouvrement visés à l'article [R. 243-59](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748500&dateTexte=&categorieLien=cid) du présent code, le registre prévu par l'article 1004 bis du code général des impôts.
1212
10331213## Section 1 : Contribution à la charge des établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques
10341214
10351215**Article LEGIARTI000006747104**
Article LEGIARTI000006746839 L1538→1718
15381718
15391719II.-Le groupement d'intérêt économique est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions fixées par le [titre II du décret n° 55-733 du 26 mai 1955 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000866794&idSectionTA=LEGISCTA000006085770&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°55-733 du 26 mai 1955 - Titre II : Exercice du controle économique et f... \(V\)")modifié portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat.
15401720
1541**Article LEGIARTI000006746839**
1721**Article LEGIARTI000006746840**
15421722
1543I. - Pour le calcul et le recouvrement des cotisations dont ils sont redevables au titre des régimes obligatoires de sécurité sociale et de la contribution sociale généralisée, les travailleurs non salariés des professions non agricoles souscrivent une déclaration commune de revenus lorsqu'une convention est passée à cet effet entre la Caisse nationale du régime social des indépendants, les organisations autonomes d'assurance vieillesse des membres du groupe des professions libérales, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et la Caisse nationale des barreaux français.
1544
1545La convention a notamment pour objet de désigner l'organisme chargé de la collecte des déclarations mentionnées au premier alinéa ci-dessus et de fixer les modalités de transmission des informations ainsi recueillies entre les organismes concernés.
1723I. - Pour le calcul et le recouvrement des cotisations et contributions sociales dont ils sont redevables, les travailleurs indépendants souscrivent une seule déclaration de revenus auprès du régime social des indépendants. Pour les personnes exerçant les professions libérales, une convention est passée à cet effet entre la Caisse nationale du régime social des indépendants et, d'une part, les organisations autonomes d'assurance vieillesse du groupe des professions libérales et, d'autre part, la Caisse nationale des barreaux français. Cette convention fixe notamment les modalités de transmission des informations ainsi recueillies entre les organismes concernés.
15461724
15471725L'organisme chargé de la collecte adresse chaque année, au plus tard le 1er avril, à tous les travailleurs indépendants concernés par la mise en oeuvre de la déclaration commune, un imprimé conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale et qui tient lieu de ceux prévus respectivement aux articles R. 243-25, R. 612-18, R. 723-16-1, D. 633-3 et D. 642-3. Les assurés sont tenus de retourner à l'organisme, au plus tard le 1er mai, cet imprimé dûment rempli et signé.
15481726
1549II. - Le travailleur indépendant peut choisir, dans le cadre d'un contrat qu'il passe avec l'organisme chargé de la collecte des déclarations communes, d'utiliser un procédé électronique pour transmettre les informations portées sur l'imprimé visé au troisième alinéa du I du présent article.
1550
1551Ce contrat doit être conforme à un contrat type dont l'objet et le contenu, qui devra notamment préciser les règles mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article 4 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994, sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
1552
1553La réception d'un message transmis conformément aux règles fixées dans le contrat tient lieu de la production de la déclaration écrite. En cas d'indisponibilité, pour quelque raison que ce soit, du système électronique de transmission, le déclarant est tenu d'adresser à l'organisme chargé de la collecte l'imprimé mentionné au I du présent article.
1727II. - Le travailleur indépendant peut utiliser, dans les conditions mentionnées à l'article L. 133-5, un procédé électronique pour effectuer la déclaration mentionnée au premier alinéa du I.
15541728
15551729**Article LEGIARTI000006746841**
15561730
Article LEGIARTI000006747163 L2864→3038
28643038
28653039## Sous-section 1 : Dispositions spéciales relatives aux procédures amiables
28663040
2867**Article LEGIARTI000006747163**
3041**Article LEGIARTI000006747164**
28683042
28693043Sous réserve des dispositions de l'article L. 752-19 du code rural et des dispositions du présent article, les différends auxquels donne lieu l'application de la législation et de la réglementation relatives au régime d'assurance institué par le chapitre II du titre V du livre VII du code rural par les caisses de mutualité sociale agricole sont soumis aux commissions de recours amiable instituées par l'article R. 142-1 dans les conditions définies à la section 2 du présent chapitre, à l'exception des réclamations formées contre les décisions mentionnées à l'article R. 142-50.
28703044
28713045Toutefois, par dérogation à l'article R.142-5, les contestations relatives aux décisions prises par les caisses sur proposition de la commission des rentes instituée par l'article 10 du décret n° 2002-200 du 14 février 2002 relatif aux prestations de l'assurance des non-salariés contre les accidents du travail et les maladies professionnelles sont soumises pour avis, dans le délai prévu à l'article R. 142-1, aux commissions de recours amiables auxquelles le conseil d'administration des caisses peut déléguer tout ou partie de ses attributions pour statuer sur ces contestations.
28723046
2873**Article LEGIARTI000006747165**
3047**Article LEGIARTI000006747166**
28743048
2875Les réclamations formées contre les décisions prises par le groupement institué par l'article L. 752-14 du code rural, autres que celles mentionnées à l'article R. 142-50, sont soumises à l'avis d'une commission départementale ou interdépartementale constituée par le groupement et composée de :
3049Les réclamations formées contre les décisions prises par le groupement institué par l'article [L. 752-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585880&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L752-14 \(V\)")du code rural, autres que celles mentionnées à l'article [R. 142-50](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747181&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R142-50 \(V\)"), sont soumises à l'avis d'une commission départementale ou interdépartementale constituée par le groupement et composée de :
28763050
28771° Deux représentants du groupement désignés par celui-ci ;
30511° Deux représentants du groupement désignés par celui-ci ;
28783052
28792° Deux représentants des affiliés à un organisme membre du groupement et désignés par les membres élus de la chambre départementale d'agriculture, située dans le ressort du bureau départemental du groupement, qui appartiennent au collège mentionné au 1° de l'article R. 511-6 du code rural et sont affiliés à un organisme membre du groupement. Les modalités de désignation de ces représentants sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
30532° Deux représentants des affiliés à un organisme membre du groupement et désignés par les membres élus de la chambre départementale d'agriculture, située dans le ressort du bureau départemental du groupement, qui appartiennent au collège mentionné au 1° de l'article [R. 511-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006592207&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. R511-6 \(V\)") du code rural et sont affiliés à un organisme membre du groupement. Les modalités de désignation de ces représentants sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
28803054
2881Les membres de la commission sont désignés pour un an renouvelable dans la limite de la durée de leur mandat de représentant au sein des chambres d'agriculture pour les personnes mentionnées au 2° du présent article.
3055Les membres de la commission sont désignés pour un an renouvelable dans la limite de la durée de leur mandat de représentant au sein des chambres d'agriculture pour les personnes mentionnées au 2° du présent article.
28823056
2883La commission désigne en son sein pour une période d'un an un président et un vice-président. La présidence de la commission est assurée alternativement par un représentant du groupement et un représentant des affiliés à un organisme membre du groupement. Lorsque le président est un représentant du groupement, le vice-président est choisi parmi les représentants des affiliés et inversement.
3057La commission désigne en son sein pour une période d'un an un président et un vice-président. La présidence de la commission est assurée alternativement par un représentant du groupement et un représentant des affiliés à un organisme membre du groupement. Lorsque le président est un représentant du groupement, le vice-président est choisi parmi les représentants des affiliés et inversement.
28843058
28853059Les fonctions des membres siégeant au sein de ces commissions sont incompatibles avec celles d'assesseur d'un tribunal des affaires de sécurité sociale ou d'un tribunal du contentieux de l'incapacité ainsi qu'avec celles de membre des conseils d'administration des organismes de mutualité sociale agricole ou d'assurances mutuelles agricoles.
28863060
2887**Article LEGIARTI000006747167**
3061**Article LEGIARTI000006747168**
28883062
28893063La commission prévue à l'article précédent peut donner son avis si au moins un représentant du groupement et un représentant des affiliés à un organisme membre du groupement sont présents et si le président ou le vice-président est présent.
28903064
Article LEGIARTI000006747169 L2894→3068
28943068
28953069Les représentants des affiliés sont remboursés par le groupement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues au I de l'article 110 du décret n° 84-477 du 18 juin 1984 pris pour l'application des articles 1004 à 1023-1 du code rural et relatif aux élections aux assemblées générales et aux conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole. Le groupement leur alloue également, selon leur choix, soit une indemnité forfaitaire de remplacement d'un montant égal à celui de l'allocation instituée par l'article L. 732-12 du code rural, soit une indemnité forfaitaire représentative du temps passé à l'exercice de leurs fonctions dont le montant est fixé selon les modalités au II (a) de l'article 110 du décret du 18 juin 1984.
28963070
2897**Article LEGIARTI000006747169**
3071**Article LEGIARTI000006747170**
28983072
28993073Les commissions prévues à l'article R. 142-42 sont saisies dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
29003074
29013075Toutefois, les contestations formées à l'encontre des décisions prises en matière de recouvrement des cotisations, de majorations et pénalités de retard sont présentées aux commissions dans un délai d'un mois à compter de la mise en demeure notifiée en application de l'article L. 752-20 du code rural.
29023076
2903**Article LEGIARTI000006747171**
3077**Article LEGIARTI000006747172**
29043078
29053079En cas d'accident survenu dans la circonscription d'une commission autre que celle dont relève l'assuré, celle-ci peut charger la commission dans la circonscription de laquelle l'accident a eu lieu d'examiner les réclamations dont elle a été saisie.
29063080
29073081Lorsque les bénéficiaires résident dans la circonscription d'une commission autre que celle dont relève l'assuré, les mêmes attributions peuvent être confiées à la commission dans la circonscription de laquelle est situé leur lieu de résidence.
29083082
2909**Article LEGIARTI000006747173**
3083**Article LEGIARTI000006747174**
29103084
29113085Les commissions prévues à l'article R. 142-42 donnent, sur les affaires qui leur sont soumises, leur avis à l'instance délibérante du groupement institué par l'article L. 752-14 du code rural, laquelle statue par décision motivée. Cette décision est notifiée à l'intéressé avec mention des délais et voies de recours.
29123086
29133087Toutefois, le groupement peut déléguer, dans les conditions qu'il détermine, tout ou partie de ses pouvoirs aux commissions, y compris pour statuer sur les réclamations relatives aux décisions prises sur proposition de la commission des rentes prévue à l'article 10 du décret n° 2002-200 du 14 février 2002 relatif aux prestations de l'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles.
29143088
2915**Article LEGIARTI000006747175**
3089**Article LEGIARTI000006747176**
29163090
29173091L'absence de réponse dans un délai d'un mois à la réclamation présentée par un demandeur vaut rejet de celle-ci.
29183092
29193093Le délai d'un mois prévu à l'alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par le bureau départemental ou interdépartemental du groupement institué par l'article L. 752-14 du code rural. Toutefois, si dans ce délai des documents sont produits par le requérant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu'à compter de la réception de ces nouveaux documents.
29203094
2921**Article LEGIARTI000006747177**
3095**Article LEGIARTI000006747178**
29223096
29233097Les décisions prises par le groupement institué par l'article L. 752-14 du code rural sur les réclamations mentionnées à l'article R. 142-42 ou, le cas échéant, les décisions des commissions instituées par cet article sont communiquées au préfet de région dans les conditions définies par l'article R. 152-2. Les dispositions de l'article R. 152-3 sont applicables.
29243098
29253099## Sous-section 2 : Dispositions spéciales relatives aux procédures contentieuses
29263100
2927**Article LEGIARTI000006747179**
3101**Article LEGIARTI000006747180**
29283102
29293103Sous réserve des dispositions de l'article L. 752-19 du code rural et de celles des articles R. 142-50 à R. 142-52, les différends auxquels donne lieu l'application de la législation et de la réglementation relatives au régime d'assurance institué par le chapitre II du titre V du livre VII du code rural relèvent de la compétence des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale dans les conditions fixées par les dispositions de la section 4 du présent chapitre.
29303104
2931**Article LEGIARTI000006747181**
3105**Article LEGIARTI000006747182**
29323106
29333107Les règles relatives aux délais et modalités de saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale et à sa compétence territoriale définies par les articles R. 142-33 et R. 142-34 sont applicables aux contestations des décisions de la caisse de mutualité sociale agricole ou du groupement institué par l'article L. 752-14 du code rural relatives respectivement :
29343108
Article LEGIARTI000006747183 L2938→3112
29383112
29393113Si ni le lieu de l'accident, ni le siège de l'exploitation ou de l'entreprise agricole, ni le lieu de résidence de la victime ne sont compris dans le ressort d'un tribunal des affaires de sécurité sociale, la victime ou ses ayants droit saisissent le tribunal dans le ressort duquel se trouve le siège de la caisse de mutualité sociale agricole ou du groupement institué par l'article L. 752-14 du code rural.
29403114
2941**Article LEGIARTI000006747183**
3115**Article LEGIARTI000006747184**
29423116
29433117La forclusion ne peut être opposée à la victime que si la notification de la décision porte mention des délais et voies de recours.
29443118
2945**Article LEGIARTI000006747185**
3119**Article LEGIARTI000006747186**
29463120
29473121Dans les cas prévus à l'article R. 142-50, le secrétaire du tribunal des affaires de sécurité sociale convoque aux fins de conciliation, dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle le tribunal a été saisi, la victime ou, le cas échéant, ses ayants droit et le représentant de la caisse de mutualité sociale agricole ou du groupement institué par l'article L. 752-14 du code rural.
29483122
Article LEGIARTI000006737512 L324→324
324324
325325## Section 2 : Assiette et taux des cotisations - Exonérations.
326326
327**Article LEGIARTI000006737512**
327**Article LEGIARTI000006737513**
328328
329329La présente section fixe les conditions dans lesquelles sont calculées les cotisations dues par les assurés obligatoires du régime d'assurance maladie et maternité institué par le présent titre.
330330
331**Article LEGIARTI000006737515**
331**Article LEGIARTI000006737516**
332332
333333Pour les assurés mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 612-4, le montant de la cotisation minimale est calculé, sur la base de la cotisation minimale visée à l'article D. 612-5, au prorata du nombre de jours d'exercice de l'activité non salariée non agricole au cours d'une année civile.
334334
335Le montant minimum de cotisations prévu à l'article L. 615-8-1 pour bénéficier du droit aux prestations maladie et maternité au titre du présent régime ne peut être inférieur à celui de la cotisation qui serait due au titre d'un revenu net imposable égal à 10 % du plafond de la sécurité sociale.
335Le montant minimum de cotisations prévu à l'article L. 613-8-1 pour bénéficier du droit aux prestations maladie et maternité au titre du présent régime ne peut être inférieur à celui de la cotisation qui serait due au titre d'un revenu net imposable égal à 10 % du plafond de la sécurité sociale.
336336
337337Le montant minimum de cotisations prévu au cinquième alinéa de l'article L. 612-4 ne peut être inférieur à celui de la cotisation qui serait due au titre d'un revenu brut égal à 10 % du plafond de la sécurité sociale pour les assurés exerçant une ou plusieurs activités accessoires.
338338
339**Article LEGIARTI000006737518**
339**Article LEGIARTI000006737519**
340340
341341Pour l'application du sixième alinéa de l'article L. 612-4 ;
342342
343343a) Le nombre maximal de jours d'activité non salariée non agricole accompli dans une année civile est fixé à quatre-vingt-dix ;
344344
345b) Le montant minimum de cotisations est égal au douzième de celui mentionné à la première phrase du premier alinéa de l'article D. 612-5.
345b) Le montant minimum de cotisations est égal au douzième de celui mentionné au premier alinéa de l'article D. 612-5.
346346
347**Article LEGIARTI000006737521**
347**Article LEGIARTI000006737522**
348348
349349Les assurés bénéficiaires des prestations prévues par le présent titre déclarant un déficit sont redevables de la cotisation minimale établie conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article D. 612-5.
350350
351351En tout état de cause, l'assiette de la cotisation est constituée par les revenus de l'année de référence avant déduction des déficits des années antérieures.
352352
353**Article LEGIARTI000006737524**
353**Article LEGIARTI000006737525**
354354
355355Les personnes qui bénéficient de l'un des avantages énumérés au 2° de l'article D. 612-10 ci-après sont exonérées du versement des cotisations d'assurance maladie dès qu'elles sont titulaires de cet avantage.
356356
357**Article LEGIARTI000006737527**
357**Article LEGIARTI000006737528**
358358
359359Les dispositions de l'article D. 612-3, du 2° du dernier alinéa de l'article D. 612-4, des articles D. 612-8 et D. 612-9 prennent effet sur les arrérages de retraite servis au titre des périodes postérieures au 30 juin 1985.
360360
Article LEGIARTI000006737538 L370→370
370370
371371A défaut de paiement dans les conditions susmentionnées, les cotisations deviennent exigibles selon les dispositions prévues aux articles D. 612-2, D. 612-2-1 et D. 612-20. En cas de cessation d'activité professionnelle, le solde de la cotisation du mois en cours, à la date de la radiation du régime, devient immédiatement exigible.
372372
373**Article LEGIARTI000006737538**
373**Article LEGIARTI000006737539**
374374
375375Les cotisations supplémentaires mentionnées à l'article L. 612-13 sont fixées dans les mêmes conditions que celles prévues par la présente section pour les cotisations de base.
376376
Article LEGIARTI000006738264 L380→380
380380
381381Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 612-6, la cotisation annuelle supplémentaire est admise en totalité dans les charges déductibles visées au premier alinéa de ce même article.
382382
383**Article LEGIARTI000006738264**
383**Article LEGIARTI000006738265**
384384
385Les personnes mentionnées à l'article L. 615-1 sont redevables sur leur revenu d'activité d'une cotisation annuelle de base. Cette cotisation est assise sur l'ensemble des revenus professionnels nets de l'année procurés par l'activité ou, éventuellement, les différentes activités non salariées non agricoles exercées par les intéressés, tels qu'ils sont retenus pour l'assiette de l'impôt sur le revenu.
385Les personnes mentionnées à l'article L. 613-1 sont redevables sur leur revenu d'activité d'une cotisation annuelle de base. Cette cotisation est assise sur l'ensemble des revenus professionnels nets de l'année procurés par l'activité ou, éventuellement, les différentes activités non salariées non agricoles exercées par les intéressés, tels qu'ils sont définis à l'article L. 131-6.
386386
387La cotisation provisionnelle est payable d'avance et répartie en deux échéances semestrielles fixées au 1er avril et au 1er octobre. Lorsque l'assuré s'est libéré pour la date prévue d'au moins la moitié de la somme demandée, le solde est payable au plus tard le dernier jour du semestre considéré.
388
389Les fractions de cotisation payables, à titre provisionnel, les 1er avril et 1er octobre de chaque année sont assises sur les revenus professionnels de l'avant-dernière année tels que définis ci-dessus.
390
391Il est procédé le 1er octobre de l'année suivante à la régularisation du montant des cotisations provisionnelles mentionnées ci-dessus sur la base des revenus de l'année à laquelle se rapporte la cotisation due. Si le montant de la cotisation définitive est supérieur à celui des cotisations appelées à titre provisionnel, le solde doit être acquitté par l'assuré à ladite échéance. Dans le cas contraire, le solde est remboursé à l'échéance du 1er octobre précitée.
392
393En outre, lorsque le revenu professionnel de l'année de référence est supérieur au revenu forfaitaire constituant l'assiette de la cotisation minimale prévue aux articles D. 612-5 et D. 612-6, il est procédé à la régularisation de la cotisation de ladite année dans les conditions prévues au présent article.
387En outre, lorsque le revenu professionnel de l'année de référence est supérieur au revenu forfaitaire constituant l'assiette de la cotisation minimale prévue aux articles D. 612-5 et D. 612-6, il est procédé à la régularisation de la cotisation de ladite année dans les conditions prévues aux articles R. 133-26 et R. 133-27.
394388
395389La cotisation prévue au présent article cesse d'être due :
396390
Article LEGIARTI000006738268 L398→392
398392
399393\- pour les personnes entrant en jouissance d'une pension d'invalidité, à compter de la date d'attribution de cet avantage.
400394
401**Article LEGIARTI000006738268**
395**Article LEGIARTI000006738269**
402396
403Sans préjudice des dispositions de l'article D. 612-2 ci-dessus, la cotisation annuelle de base dont sont redevables sur leurs allocations ou pensions de retraite de base les personnes mentionnées à l'article L. 615-1 est précomptée sur lesdites allocations ou pensions versées par une ou des organisations autonomes de vieillesse mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 621-3 ou par la caisse nationale des barreaux français *CNBF*, à l'exclusion des bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités supplémentaires et des pensions d'invalidité.
397Sans préjudice des dispositions de l'article D. 612-2 ci-dessus, la cotisation annuelle de base dont sont redevables sur leurs allocations ou pensions de retraite de base les personnes mentionnées à l'article L. 613-1 est précomptée sur lesdites allocations ou pensions versées par un ou des régimes d'assurance vieillesse des groupes de professions mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 621-3 ou par la caisse nationale des barreaux français, à l'exclusion des bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités supplémentaires et des pensions d'invalidité.
404398
405399Les opérations de précompte ont lieu par prélèvement, sur les arrérages en cours, des cotisations résultant de l'application auxdits arrérages du taux prévu au 2° du dernier alinéa de l'article D. 612-4 ci-après.
406400
407**Article LEGIARTI000006738280**
401**Article LEGIARTI000006738281**
408402
409403La cotisation due sur les revenus professionnels définis aux articles D. 612-2 et D. 612-3 est assise pour partie dans la limite du plafond de la sécurité sociale et pour partie dans la limite de cinq fois ce plafond.
410404
411Le taux de la cotisation due sur les revenus procurés par l'exercice d'une ou plusieurs activités non salariées non agricoles est fixé à 6,50 % dont 0,60 % dans la limite du plafond et 5,90 % dans la limite de cinq fois le plafond. Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1, le taux de la cotisation est fixé à 12 %, dont 2,40 % dans la limite du plafond et 9,60 % dans la limite de cinq fois le plafond ;
405Le taux de la cotisation due sur les revenus procurés par l'exercice d'une ou plusieurs activités non salariées non agricoles est fixé à 6,50 % dont 0,60 % dans la limite du plafond et 5,90 % dans la limite de cinq fois le plafond. Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-9, le taux de la cotisation est fixé à 12 %, dont 2,40 % dans la limite du plafond et 9,60 % dans la limite de cinq fois le plafond ;
412406
413Le taux de la cotisation due sur les allocations ou pensions mentionnées à l'article D. 612-3 servies aux personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 est fixé à 2,8 % dans la limite de cinq fois le plafond.
407Le taux de la cotisation due sur les allocations ou pensions mentionnées à l'article D. 612-3 servies aux personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-9 est fixé à 2,8 % dans la limite de cinq fois le plafond.
414408
415**Article LEGIARTI000006738285**
409**Article LEGIARTI000006738286**
416410
417Pour les assurés mentionnés aux 1°, 4° et 5° de l'article L. 615-1, le montant de la cotisation annuelle ne peut être inférieur à celui de la cotisation qui serait due au titre d'un revenu égal à 40 % du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er juillet de l'année en cours. Le montant de la fraction semestrielle de la cotisation payable au plus tard le 1er avril ne peut être inférieur à celui de la moitié de la cotisation qui serait due au titre d'un revenu égal à 40 % du plafond de la sécurité sociale au 1er janvier précédent.
411Pour les assurés mentionnés aux 1°, 4° et 5° de l'article L. 613-1, le montant de la cotisation annuelle ne peut être inférieur à celui de la cotisation qui serait due au titre d'un revenu égal à 40 % du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année en cours.
418412
419Pour les personnes mentionnées à l'article L. 615-4, la cotisation minimale prévue à l'alinéa précédent n'est pas applicable lorsque leur activité non salariée non agricole n'est pas principale.
413Pour les personnes mentionnées à l'article L. 613-4, la cotisation minimale prévue à l'alinéa précédent n'est pas applicable lorsque leur activité non salariée non agricole n'est pas principale.
420414
421Pour les personnes mentionnées à l'article L. 615-7, la cotisation minimale n'est pas applicable lorsque, en application du deuxième alinéa dudit article, elles ont fait choix pour le service des prestations d'un régime autre que celui institué par le présent titre.
415Pour les personnes mentionnées à l'article L. 613-7, la cotisation minimale n'est pas applicable lorsque, en application du deuxième alinéa dudit article, elles ont fait choix pour le service des prestations d'un régime autre que celui institué par le présent titre.
422416
423**Article LEGIARTI000006738292**
417**Article LEGIARTI000006738293**
424418
425419Les personnes qui commencent l'exercice d'une activité professionnelle non salariée non agricole les assujettissant au régime institué par le présent titre sont redevables d'une cotisation minimale calculée, au titre de la première année civile d'exercice, sur le revenu mentionné au premier alinéa de l'article R. 242-16 et, au titre de la deuxième année civile d'exercice, sur celui mentionné au deuxième alinéa dudit article.
426420
427421Les dispositions du premier alinéa sont applicables sous réserve de celles du quatrième alinéa de l'article R. 242-16.
428422
429**Article LEGIARTI000006738297**
423**Article LEGIARTI000006738298**
430424
431425Par dérogation aux dispositions qui précèdent, sont exonérées du versement des cotisations d'assurance maladie sur le montant de leur allocation ou pension pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre :
432426
Article LEGIARTI000006737542 L444→438
444438
445439## Section 3 : Recouvrement - Contrôle.
446440
447**Article LEGIARTI000006737542**
441**Article LEGIARTI000006737543**
448442
449443Les dispositions des articles D. 612-13 à D. 612-20 sont applicables aux cotisations de base et supplémentaires des personnes assujetties au régime institué par le présent titre qui versent directement ces cotisations à l'organisme conventionné.
450444
451**Article LEGIARTI000006737548**
445**Article LEGIARTI000006737549**
452446
453Les cotisations de base sont dues à compter de la date à laquelle l'assuré a débuté son activité. Elles sont payables d'avance suivant les modalités fixées à l'article D. 612-2.
447Les cotisations de base sont dues à compter de la date à laquelle l'assuré a débuté son activité.
454448
455Toutefois, pour les nouveaux cotisants, la date limite de paiement est fixée au premier jour du quatrième mois qui suit la décision d'affiliation. Ils sont tenus de verser à cette date le montant de la cotisation correspondant à la période comprise entre la date d'effet de l'affiliation et l'échéance semestrielle suivante.
449Les cotisations sont payables d'avance. Toutefois, pour les nouveaux cotisants, la première date d'exigibilité des cotisations et contributions est celle de l'échéance mensuelle ou trimestrielle qui suit la période de quatre-vingt-dix jours mentionnée à l'article R. 133-29.
456450
457Lorsque la caisse mutuelle régionale procède à une rectification du montant de la cotisation ayant pour conséquence d'augmenter ce montant, la date limite de paiement du complément de cotisation à acquitter est reportée à l'échéance semestrielle suivant la notification de l'appel rectificatif, sauf le cas de fraude ou de fausse déclaration dans lequel les cotisations sont immédiatement exigibles.
451**Article LEGIARTI000006737553**
458452
459**Article LEGIARTI000006737552**
453Pour les membres des professions libérales au titre de la maladie et de la maternité, l'organisme conventionné est autorisé à ne pas procéder à l'appel des cotisations, majorations ou pénalités de retard dues au titre d'une échéance lorsqu'elles sont inférieures au montant fixé au premier alinéa de l'article D. 133-1.
460454
461Les caisses mutuelles régionales sont autorisées à ne pas procéder à l'appel des cotisations, majorations ou pénalités de retard dues au titre d'une échéance, lorsqu'elles sont inférieures au montant fixé au premier alinéa de l'article D. 133-1.
455Les dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 133-1 sont applicables aux créances des cotisants provenant de trop-perçus de cotisations, majorations et pénalités de retard. Ces sommes sont définitivement acquises à la Caisse nationale du régime social des indépendants.
462456
463Les dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 133-1 sont applicables aux créances des cotisants provenant de trop-perçus de cotisations, majorations ou pénalités de retard. Ces sommes sont définitivement acquises à la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles.
457**Article LEGIARTI000006737557**
464458
465**Article LEGIARTI000006737556**
459Les membres des professions libérales dont le compte cotisant au titre de la maladie et de la maternité présente un solde débiteur inférieur ou égal au montant fixé par le premier alinéa de l'article D. 612-14 peuvent ne pas faire l'objet d'une mise en demeure. Le droit aux prestations en espèces leur est ouvert au titre de l'échéance en cours.
466460
467Les personnes assujetties dont le compte cotisant présente un solde débiteur inférieur ou égal au montant fixé par le premier alinéa de l'article D. 612-14 peuvent ne pas faire l'objet d'une mise en demeure. Le droit aux prestations leur est ouvert au titre de l'échéance en cours. La date limite de paiement du solde débiteur constaté par l'organisme conventionné est reportée à l'échéance suivante.
461**Article LEGIARTI000006737562**
468462
469**Article LEGIARTI000006737561**
470
471L'organisme conventionné fait connaître à ses assurés le montant et l'échéance de la cotisation dont ils sont redevables ou les avise qu'ils sont exonérés du versement des cotisations.
463Pour les membres des professions libérales au titre de la maladie et de la maternité, l'organisme conventionné fait connaître à ses assurés le montant et l'échéance de la cotisation dont ils sont redevables ou les avise qu'ils sont exonérés du versement des cotisations.
472464
473465La caisse nationale détermine, s'il y a lieu, le ou les documents justificatifs du paiement des cotisations qui doivent être remis par l'organisme conventionné aux assurés, dès que ceux-ci se sont acquittés des cotisations et, éventuellement, des majorations de retard dont ils sont redevables.
474466
Article LEGIARTI000006737567 L490→482
490482
491483A l'expiration de ce délai de huit jours, la caisse mutuelle régionale transmet ces observations accompagnées, le cas échéant, de la réponse de l'assuré, au directeur régional des affaires sanitaires et sociales dans la circonscription duquel l'assuré exerce son activité.
492484
493**Article LEGIARTI000006737567**
485**Article LEGIARTI000006737568**
494486
495La caisse mutuelle régionale détermine selon les règles fixées par l'article L. 612-4 et par le décret pris en application dudit article, le montant des cotisations dues par les assurés et fait connaître ce montant aux organisme conventionnés. Elle utilise à cet effet les bulletins prévus à l'article R. 614-3 et, le cas échéant, les documents de l'administration fiscale.
487La caisse de base détermine selon les règles fixées par l'article L. 612-4 et par le décret pris en application dudit article, le montant des cotisations dues par les assurés et fait connaître ce montant aux organisme conventionnés pour les membres des professions libérales au titre de la maladie et de la maternité. Elle utilise à cet effet la déclaration de revenus prévue à l'article R. 115-5 et, le cas échéant, les documents de l'administration fiscale.
496488
497**Article LEGIARTI000006737570**
489**Article LEGIARTI000006737571**
498490
499L'organisme conventionné doit verser à la caisse nationale le montant de la totalité des cotisations et des majorations de retard encaissées, ainsi que les intérêts éventuellement produits par les comptes prévus aux articles D. 613-48 et D. 613-49. Ces versements sont échelonnés dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
491L'organisme conventionné, pour les membres des professions libérales au titre de la maladie et de la maternité, doit verser à la caisse nationale le montant de la totalité des cotisations et des majorations de retard encaissées, ainsi que les intérêts éventuellement produits par les comptes prévus aux articles D. 613-48 et D. 613-49. Ces versements sont échelonnés dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
500492
501L'organisme conventionné est tenu d'informer la caisse mutuelle régionale des versements qu'il effectue et de l'état d'ensemble du recouvrement des cotisations et majorations de retard selon des modalités fixées par l'arrêté prévu à l'alinéa précédent.
493L'organisme conventionné, pour les membres des professions libérales au titre de la maladie et de la maternité, est tenu d'informer la caisse de base des versements qu'il effectue et de l'état d'ensemble du recouvrement des cotisations et majorations de retard selon des modalités fixées par l'arrêté prévu à l'alinéa précédent.
502494
503**Article LEGIARTI000006737573**
495**Article LEGIARTI000006737574**
504496
505Toutes les rectifications qui doivent être apportées au montant des cotisations dues par les assurés à une échéance déterminée, notamment en cas d'erreur dans le calcul desdites cotisations, sont effectuées par les caisses mutuelles régionales. Celles-ci informent la caisse nationale et l'organisme intéressé de ces rectifications.
497Toutes les rectifications qui doivent être apportées au montant des cotisations dues par les membres des professions libérales à une échéance déterminée, notamment en cas d'erreur dans le calcul desdites cotisations, sont effectuées par les caisses de base. Celles-ci informent la caisse nationale et l'organisme intéressé de ces rectifications.
506498
507**Article LEGIARTI000006737576**
499**Article LEGIARTI000006737577**
508500
509La caisse nationale d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales, la caisse nationale de l'assurance vieillesse artisanale, la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales et la caisse nationale des barreaux français communiquent à la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, avant le premier jour du deuxième mois de chaque trimestre, l'assiette et le montant des cotisations précomptées sur les avantages de retraite versés par elles au cours du trimestre civil précédent, le nombre de personnes concernées, ainsi que le nombre d'exonérations.
501La caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales et la caisse nationale des barreaux français communiquent à la Caisse nationale du régime social des indépendants, avant le premier jour du deuxième mois de chaque trimestre, l'assiette et le montant des cotisations précomptées sur les avantages de retraite versés par elles au cours du trimestre civil précédent, le nombre de personnes concernées, ainsi que le nombre d'exonérations.
510502
511A la même date ce montant est viré par chacune des caisses nationales d'assurance vieillesse mentionnées à l'alinéa précédent au compte ouvert par la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles auprès de l'établissement que celle-ci a choisi.
503A la même date ce montant est viré par chacune des caisses nationales d'assurance vieillesse mentionnées à l'alinéa précédent au compte ouvert par la Caisse nationale du régime social des indépendants auprès de l'établissement que celle-ci a choisi.
512504
513**Article LEGIARTI000006737579**
505**Article LEGIARTI000006737580**
514506
515507Le débiteur d'un avantage de retraite est tenu de faire parvenir au pensionné, au moins une fois par an, un bulletin de pension mentionnant notamment, pour la période considérée, les montants respectifs de la pension brute, de l'assiette du précompte, de la cotisation précomptée et de la pension nette.
516508
517**Article LEGIARTI000006737584**
509**Article LEGIARTI000006737585**
518510
519511Pour l'application des articles L. 243-4 à L. 243-11, le débiteur des avantages de retraite est assimilé à un employeur, l'avantage de retraite à un salaire et le bénéficiaire de cet avantage à un salarié.
520512
521**Article LEGIARTI000006738305**
522
523Une majoration de 10 % est applicable aux cotisations qui n'ont pas été acquittées à l'échéance.
513**Article LEGIARTI000006738306**
524514
525A l'expiration d'un délai de trois mois qui court à compter de la date d'échéance prévue à l'article D. 612-13, le montant des cotisations dues est augmenté, par trimestre ou fraction de trimestre de retard, d'une majoration dont le taux est fixé au deuxième alinéa de l'article R. 243-18.
515Pour les membres des professions libérales, les majorations mentionnées à l'article R. 243-18 sont applicables aux cotisations qui n'ont pas été acquittées aux échéances prévues aux articles R. 133-26 et R. 133-27.
526516
527517L'organisme conventionné est tenu de percevoir ces majorations.
528518
529Une remise totale ou partielle des majorations de retard encourues peut être accordée aux assurés sous les conditions et limites prévues à l'article R. 243-19-1 et aux troisième et quatrième alinéas et à la première phrase du cinquième alinéa de l'article R. 243-20. La demande de remise n'est recevable qu'après versement de toutes les cotisations qui ont donné lieu à application desdites majorations. Elle est communiquée pour avis, avant son examen, à l'organisme conventionné dont relève le requérant.
519Les majorations sont liquidées par le directeur de la caisse de base dont relève l'assuré et sont recouvrées comme en matière de cotisations. Elles doivent être versées dans le mois suivant leur notification par mise en demeure dans les conditions prévues aux articles L. 244-2 et L. 244-3.
530520
531Le directeur de la caisse mutuelle régionale est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des majorations inférieures à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce montant, il est statué, sur proposition du directeur, par la commission de recours amiable de la caisse mutuelle régionale. Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable doivent ête motivées.
521Les articles R. 243-19-1 et R. 243-20 sont applicables à toute demande de remise totale ou partielle de ces majorations. La demande est instruite selon les modalités définies à l'article R. 243-20. Toutefois, elle est communiquée pour avis, avant son examen, à l'organisme conventionné dont relève le requérant.
532522
533Les dispositions du présent article sont applicables aux majorations prévues au cinquième alinéa de l'article L. 131-6.
523Les dispositions du présent article sont applicables aux majorations prévues au cinquième alinéa de l'article L. 131-6 ainsi qu'à la pénalité mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 242-14.
534524
535525## Section 4 : Contentieux et pénalités.
536526
537**Article LEGIARTI000006737587**
527**Article LEGIARTI000006737588**
538528
539529Pour l'application du chapitre 4 du titre IV du livre II, le débiteur des avantages de retraite est assimilé à un employeur, l'avantage de retraite à un salaire et le bénéficiaire de cet avantage à un salarié.
540530
541531## Section 5 : Dispositions diverses.
542532
543**Article LEGIARTI000006737590**
533**Article LEGIARTI000006737503**
534
535Les dispositions des articles D. 243-1 et D. 243-2 sont applicables aux cotisations et aux majorations et pénalités afférentes dues en application du présent titre.
544536
545Un arrêté annuel du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe le montant de la contribution que la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles verse aux organismes d'assurance vieillesse mentionnés à l'article D. 612-21 pour la couverture des frais de gestion occasionnés par les opérations de précompte de la cotisation d'assurance maladie sur les allocations et pensions de vieillesse qu'ils servent.
537**Article LEGIARTI000006737591**
546538
547**Article LEGIARTI000006737593**
539Un arrêté annuel du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe le montant de la contribution que la Caisse nationale du régime social des indépendants verse aux organismes d'assurance vieillesse mentionnés à l'article D. 612-21 pour la couverture des frais de gestion occasionnés par les opérations de précompte de la cotisation d'assurance maladie sur les allocations et pensions de vieillesse qu'ils servent.
540
541**Article LEGIARTI000006737594**
548542
549543Les articles D. 612-21 à D. 612-25 s'appliquent aux avantages de retraite versés au titre des périodes postérieures au 30 juin 1985.
550544
Article LEGIARTI000006737886 L1840→1834
18401834
18411835A défaut, les assurés n'ayant pas déclaré leurs revenus à l'organisme désigné par la convention dans les délais prévus par celle-ci sont tenus de le faire à la caisse de base à laquelle ils sont affiliés, sous peine des sanctions prévues à l'article D. 633-4.
18421836
1843**Article LEGIARTI000006737886**
1837**Article LEGIARTI000006737887**
18441838
1845L'assuré qui n'a pas souscrit la déclaration de revenus prévue à l'article R. 115-5, ou, le cas échéant, celle prévue au deuxième alinéa de l'article D. 633-3, est redevable d'une cotisation provisoire calculée et notifiée conformément aux dispositions de l'article R. 242-14.
1839L'assuré qui n'a pas souscrit la déclaration de revenus prévue à l'article R. 115-5 est redevable d'une cotisation provisoire calculée et notifiée conformément aux dispositions de l'article R. 242-14.
18461840
18471841Cette cotisation provisoire ne peut toutefois excéder le montant de la cotisation due sur le plafond mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 633-10.
18481842
1849La cotisation annuelle effectivement due par l'assuré qui a souscrit avec retard l'une des déclarations de revenus mentionnées au premier alinéa est assortie d'une pénalité calculée et recouvrée dans les conditions prévues à l'article R. 242-14. Cette pénalité peut toutefois faire l'objet d'une remise totale ou partielle dans les conditions prévues à l'article D. 633-15. Elle peut également faire l'objet de sursis à poursuites accordés par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement, sous réserve qu'ils soient assortis de garanties du débiteur.
1843La cotisation annuelle effectivement due par l'assuré qui a souscrit avec retard la déclaration de revenus mentionnée au premier alinéa est assortie d'une pénalité calculée et recouvrée dans les conditions prévues à l'article R. 242-14. Cette pénalité peut toutefois faire l'objet d'une remise totale ou partielle dans les conditions prévues à l'article D. 633-15. Elle peut également faire l'objet de sursis à poursuites accordés par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement, sous réserve qu'ils soient assortis de garanties du débiteur.
18501844
18511845**Article LEGIARTI000006737892**
18521846
Article LEGIARTI000006737898 L1854→1848
18541848
18551849La cotisation due au titre d'une année civile est calculée à titre provisionnel sur la base des revenus de l'avant-dernière année.
18561850
1857**Article LEGIARTI000006737898**
1851**Article LEGIARTI000006737899**
18581852
1859Pour les assurés commençant à exercer une activité professionnelle non salariée les assujettissant soit au régime d'assurance vieillesse des professions artisanales, soit au régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales, la cotisation provisionnelle dont ils sont redevables au titre de l'année ou de la fraction d'année de début d'exercice est calculée sur la base du revenu mentionné au premier alinéa de l'article R. 242-16 et la cotisation provisionnelle dont ils sont redevables au titre de l'année civile suivante sur la base de celui mentionné au deuxième alinéa dudit article. Ces dispositions sont applicables sous réserve de celles du quatrième alinéa de l'article R. 242-16.
1853Pour les assurés commençant à exercer une activité professionnelle non salariée les assujettissant soit au régime d'assurance vieillesse des professions artisanales, soit au régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales, la cotisation provisionnelle dont ils sont redevables au titre de l'année ou de la fraction d'année de début d'exercice est calculée sur la base du revenu mentionné au premier alinéa de l'article R. 242-16 et la cotisation provisionnelle dont ils sont redevables au titre de l'année civile suivante sur la base de celui mentionné au deuxième alinéa dudit article. Ces dispositions sont applicables sous réserve de celles du dernier alinéa de l'article R. 242-16.
18601854
18611855**Article LEGIARTI000006737902**
18621856
Article LEGIARTI000006737933 L1918→1912
19181912
19191913Les assurés titulaires d'une pension, rente ou allocation mentionnées aux articles [L. 634-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743943&dateTexte=&categorieLien=cid)à [L. 634-5, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743721&dateTexte=&categorieLien=cid)[L. 812-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744734&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 813-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744765&dateTexte=&categorieLien=cid) et qui exercent une activité professionnelle non salariée entraînant leur assujettissement au régime d'assurance vieillesse au titre duquel ils sont titulaires de l'avantage de vieillesse susmentionné peuvent demander que la cotisation dont ils sont redevables soit précomptée mensuellement sur les arrérages de la pension, rente ou allocation. Lorsque le montant de la cotisation est supérieur à celui de l'avantage de vieillesse, le solde doit, dans ce cas, être versé directement par l'assuré à la caisse dont il relève, au plus tard le dernier jour du premier mois du semestre civil suivant.
19201914
1921**Article LEGIARTI000006737933**
1915**Article LEGIARTI000006737934**
19221916
19231917Pour le calcul de la cotisation due par les personnes mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 633-10, un abattement de 1 600 euros est appliqué, sauf demande expresse des intéressés, sur leur revenu professionnel non salarié, tel qu'il est défini au premier alinéa de l'article D. 633-2, avant application du plafond mentionné audit article. Il n'est perçu aucune cotisation lorsque ledit revenu est inférieur à 1 700 euros.
19241918
1925Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux assurés dont les prestations de vieillesse ont pris effet postérieurement au 30 juin 1984.
1926
1927Les personnes mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 633-10 sont dispensées de toute cotisation lorsqu'elles sont nées avant le 1er janvier 1893.
1919Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux assurés dont les prestations de vieillesse ont pris effet postérieurement au 30 juin 1984.
19281920
19291921**Article LEGIARTI000006737936**
19301922
Article LEGIARTI000029557626 L1958→1950
19581950
19591951Les frais de versement et de recouvrement des cotisations sont à la charge de la partie payante.
19601952
1953**Article LEGIARTI000029557626**
1954
1955Les dispositions des articles [D. 243-1 et D. 243-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735924&dateTexte=&categorieLien=cid) sont applicables aux cotisations et aux majorations et pénalités afférentes dues en application du présent titre.
1956
19611957## Sous-section 2 : Cotisations des conjoints collaborateurs des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales
19621958
19631959**Article LEGIARTI000006737949**
Article LEGIARTI000006738016 L2324→2320
23242320
23252321La Caisse nationale du régime social des indépendants assure la gestion des régimes complémentaires obligatoires des professions artisanales, industrielles et commerciales mentionnés à l'article L. 635-1. Ces régimes attribuent des avantages révisables chaque année, selon les ressources qui leur sont affectées.
23262322
2327**Article LEGIARTI000006738016**
2323**Article LEGIARTI000006738017**
23282324
2329La cotisation annuelle au régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse est assise sur les revenus de l'avant-dernière année tels que définis par l'article L. 131-6 et recouvrée dans les mêmes conditions que la cotisation d'assurance vieillesse de base, y compris les dispositions de l'article D. 633-9, sous réserve des dispositions des articles D. 635-7 et D. 635-10. Toutefois, le montant de cette cotisation ne peut être inférieur à celui qui serait dû au titre d'un revenu égal au revenu minimum prévu à l'article D. 633-2. La cotisation annuelle ainsi déterminée est arrondie à l'euro le plus proche.
2325La cotisation annuelle au régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse est assise sur les revenus de l'avant-dernière année, tels que définis par l'article L. 131-6. Sous réserve des dispositions des articles D. 635-7 et D. 635-10, elle est recouvrée dans les conditions prévues aux articles R. 133-26 et R. 133-27 et sous les garanties de la cotisation vieillesse de base, y compris les dispositions de l'article D. 633-9. Toutefois, le montant de cette cotisation ne peut être inférieur à celui qui serait dû au titre d'un revenu égal au revenu minimum prévu à l'article D. 633-2.
23302326
23312327**Article LEGIARTI000006738021**
23322328
Article LEGIARTI000006738333 L2336→2332
23362332
23372333Un prélèvement sur les cotisations du régime complémentaire, dont le montant est décidé chaque année par le conseil d'administration de la caisse nationale, alimente le fonds d'action sociale mentionné à l'article L. 635-3. Ce fonds est notamment destiné à prendre en charge ou à faire l'avance des cotisations des adhérents qui seraient momentanément empêchés de les régler par suite de circonstances exceptionnelles, dans les conditions fixées par le règlement de la caisse. Sa part dans le total des cotisations ne peut excéder 2 %.
23382334
2339**Article LEGIARTI000006738333**
2335**Article LEGIARTI000006738334**
23402336
2341L'assuré qui n'a pas souscrit la déclaration de revenus prévue à l'article D. 633-3 est redevable d'une cotisation provisoire calculée et notifiée conformément aux dispositions de l'article R. 242-14 qui ne peut excéder le montant de la cotisation due sur le plafond applicable au régime en cause.
2342
2343En cas de retard de paiement des cotisations dues au titre du régime, il est fait application des dispositions des articles D. 633-13 à D. 633-15.
2344
2345En cas de versement d'une somme inférieure à celle représentée par le total des cotisations dues au titre de l'article L. 633-10 et des cotisations dues au titre de la présente sous-section, cette somme est imputée par priorité sur les premières cotisations et ensuite, s'il y a lieu, sur les secondes.
2337L'assuré qui n'a pas souscrit la déclaration de revenus prévue à l'article R. 115-5 est redevable d'une cotisation provisoire calculée et notifiée conformément aux dispositions de l'article R. 242-14 qui ne peut excéder le montant de la cotisation due sur le plafond applicable au régime en cause.
23462338
23472339**Article LEGIARTI000006738339**
23482340
Article LEGIARTI000006738025 L2350→2342
23502342
23512343## Sous-section 2 : Dispositions propres au régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse des artisans
23522344
2353**Article LEGIARTI000006738025**
2354
2355Le taux de la cotisation annuelle d'assurance vieillesse complémentaire des artisans est fixé à 7 %. Ce taux s'applique sur le revenu professionnel dans une limite égale à quatre fois le plafond prévu à l'article L. 241-3. Pour les aides familiaux, la cotisation annuelle est assise sur un revenu égal au tiers du plafond mentionné à l'article L. 241-3 ou sur un revenu égal à celui du chef d'entreprise, si celui-ci est inférieur. Pour les assurés commençant l'exercice d'une profession artisanale ou assimilée, la cotisation annuelle est assise :
2356
23571° Pour l'année ou la fraction d'année de début d'exercice, sur un revenu correspondant au tiers du plafond mentionné à l'article L. 241-3 ;
2358
23592° Pour l'année suivante, sur un revenu correspondant à la moitié dudit plafond.
2360
23612345**Article LEGIARTI000006738342**
23622346
23632347Le règlement prévu à l'article L. 635-3 précise les conditions dans lesquelles des prestations peuvent être attribuées au titre des périodes d'activité artisanales ou assimilées antérieures au 1er janvier 1979.
Article LEGIARTI000017869802 L2376→2360
23762360
23772361A l'issue d'une période de trois ans à compter de l'élaboration desdites règles, la section des professions artisanales du conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants ou, à défaut de constitution d'une section, le conseil d'administration se réunit afin d'effectuer un bilan d'étape, pouvant conduire à des ajustements des règles initialement retenues.
23782362
2363**Article LEGIARTI000017869802**
2364
2365Le taux de la cotisation annuelle d'assurance vieillesse complémentaire des artisans est fixé à :
2366
23671° 7,2 % pour la part du revenu professionnel n'excédant pas le plafond prévu au quatrième alinéa du présent article ;
2368
23692° 7,6 % pour la part du revenu professionnel excédant le seuil fixé au 1°, dans la limite de quatre fois le plafond annuel prévu à [l'article L. 241-3.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741897&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L241-3 \(V\)")
2370
2371Au titre de l'exercice 2008, le montant du plafond mentionné au 1° est fixé à 33 276 euros. Pour les années suivantes, ce montant est indexé sur la dernière valeur du revenu de référence mentionné à l'article [D. 635-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006738020&dateTexte=&categorieLien=cid), dans la limite de l'évolution, sur l'année précédant l'exercice, de l'indice des prix à la consommation hors tabac.
2372
2373Pour les aides familiaux, la cotisation annuelle est assise sur un revenu égal au tiers du plafond mentionné à l'article L. 241-3 ou sur un revenu égal à celui du chef d'entreprise, si celui-ci est inférieur.
2374
2375Pour les assurés commençant l'exercice d'une profession artisanale ou assimilée, la cotisation annuelle est assise :
2376
23771° Pour l'année ou la fraction d'année de début d'exercice, sur un revenu correspondant au tiers du plafond mentionné à l'article L. 241-3 ;
2378
23792° Pour l'année suivante, sur un revenu correspondant à la moitié dudit plafond.
2380
23792381## Sous-section 3 : Dispositions propres au régime complémentaire obligatoire des industriels et commerçants
23802382
23812383**Article LEGIARTI000006738028**
Article LEGIARTI000006738033 L2442→2444
24422444
24432445La Caisse nationale du régime social des indépendants assure la gestion des régimes d'assurance invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales dont les règlements prévus à l'article L. 635-6 sont approuvés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Le ministre chargé du budget peut toutefois signifier par lettre au ministre chargé de la sécurité sociale son opposition à une telle approbation dans un délai d'un mois à compter de la délibération de la caisse.
24442446
2445**Article LEGIARTI000006738033**
2447**Article LEGIARTI000006738034**
24462448
2447La cotisation annuelle au régime d'assurance invalidité-décès est assise sur les revenus de l'avant-dernière année tels que définis par l'article L. 131-6 et recouvrée dans les mêmes conditions que la cotisation d'assurance vieillesse de base, y compris les dispositions de l'article D. 633-9, sous réserve des dispositions des articles D. 635-15 à D. 635-17. Le montant de la cotisation annuelle ne peut être inférieur à celui qui serait dû au titre d'un revenu égal à 800 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée.
2449La cotisation annuelle au régime d'assurance invalidité-décès est assise sur les revenus de l'avant-dernière année, tels que définis par l'article L. 131-6. Sous réserve des dispositions des articles D. 635-15 à D. 635-17, elle est recouvrée dans les conditions prévues aux articles R. 133-26 et R. 133-27 et sous les garanties de la cotisation vieillesse de base, y compris les dispositions de l'article D. 633-9. Le montant de la cotisation annuelle ne peut être inférieur à celui qui serait dû au titre d'un revenu égal à 800 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée.
24482450
24492451**Article LEGIARTI000006738037**
24502452
24512453Un prélèvement sur les cotisations du régime d'assurance invalidité-décès, dont le montant est décidé chaque année par le conseil d'administration de la caisse nationale, alimente le fonds d'action sociale. Ce fonds est notamment destiné à prendre en charge ou à faire l'avance des cotisations des adhérents qui seraient momentanément empêchés de les régler par suite de circonstances exceptionnelles, dans les conditions fixées par le règlement de la caisse. Sa part dans le total des cotisations ne peut excéder 2 %.
24522454
2453**Article LEGIARTI000006738345**
2454
2455L'assuré qui n'a pas souscrit la déclaration de revenus prévue à l'article D. 633-3 est redevable d'une cotisation provisoire calculée et notifiée conformément aux dispositions de l'article R. 242-14.
2456
2457En cas de retard de paiement des cotisations dues au titre du régime, il est fait application des dispositions des articles D. 633-13 à D. 633-15.
2455**Article LEGIARTI000006738346**
24582456
2459En cas de versement d'une somme inférieure à celle représentée par le total des cotisations dues au titre des régimes d'assurance vieillesse et du régime invalidité-décès des professions industrielles et commerciales ou assimilées, cette somme est affectée par priorité à l'acquittement des cotisations d'assurance vieillesse.
2457L'assuré qui n'a pas souscrit la déclaration de revenus prévue à l'article R. 115-5 est redevable d'une cotisation provisoire calculée et notifiée conformément aux dispositions de l'article R. 242-14.
24602458
24612459## Sous-section 2 : Dispositions propres au régime invalidité-décès des artisans
24622460
Article LEGIARTI000006735211 L736→736
736736
737737b) pour le surplus, le comptable qui s'est acquitté d'une partie du débet.
738738
739**Article LEGIARTI000006735211**
740
741Le quitus est acquis automatiquement à l'agent comptable après l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa de l'article L. 122-3 si aucune procédure n'a été engagée à son encontre. Si la responsabilité personnelle et pécuniaire de l'agent comptable a été mise en cause, le quitus est délivré par l'autorité compétente de l'Etat après apurement du débet.
742
743Pour une année donnée, le quitus peut aussi être octroyé par l'autorité compétente pour mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire, à la demande de l'agent comptable dont la caisse relève d'un organisme national défini à l'article D. 122-13.
744
745A cette fin, après la transmission prévue à l'article D. 114-4-2 des comptes annuels ou des comptes combinés annuels de l'exercice suivant l'année pour laquelle le quitus est demandé, l'agent comptable d'un organisme local demande à l'agent comptable de l'organisme national son inscription sur une liste communiquée chaque année à l'autorité compétente définie à l'alinéa précédent. Un agent comptable dont les comptes de l'exercice concerné ont fait l'objet d'un refus de validation ne peut pas être inscrit sur cette liste.
746
747Pour les agents comptables dont l'organisme ne relève pas d'un organisme national défini à l'article D. 122-13, le quitus peut être octroyé pour une année donnée à leur demande, par l'autorité compétente pour mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire, après la transmission prévue à l'article D. 114-4-2 des comptes annuels ou des comptes combinés annuels de l'exercice suivant l'année pour laquelle le quitus est demandé.
748
749Le quitus ne peut pas être octroyé si le compte annuel de l'exercice concerné a fait l'objet d'un refus de la certification prévue à l'article L. 114-8.
750
751Le quitus peut être octroyé aux fondés de pouvoir de l'agent comptable, aux régisseurs ou aux responsables des centres agréés dans les conditions décrites aux alinéas précédents, après avis favorable de l'agent comptable.
752
753Pour tous les agents comptables, fondés de pouvoir, régisseurs et responsables des centres agréés, l'autorité compétente de l'Etat dispose d'un délai de six mois à compter de la demande de l'intéressé pour octroyer ou refuser le quitus. En l'absence de décision dans ce délai, le quitus est considéré comme octroyé. Le délai de six mois peut être renouvelé une fois, sous réserve qu'avant l'expiration de ce délai notification en soit faite à l'intéressé.
754
739755**Article LEGIARTI000006735213**
740756
741757Le cas échéant, simultanément à la mise en cause de la responsabilité personnelle et pécuniaire de l'agent comptable, peut être conjointement mise en cause la responsabilité personnelle et pécuniaire des fondés de pouvoir, des régisseurs ou des responsables des centres agréés visés à l'article [L. 122-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741050&dateTexte=&categorieLien=cid).
Article LEGIARTI000006735216 L760→776
760776
761777Les cotisations obligatoires de sécurité sociale visées au premier alinéa de l'article L. 131-6-2 s'entendent, pour les assurés mentionnés aux a et b du 1° de l'article L. 613-1, des cotisations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 131-6 et aux articles L. 635-1 et L. 635-5.
762778
779**Article LEGIARTI000006735216**
780
781Les dispositions relatives aux cotisations minimales mentionnées aux articles [D. 612-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737554&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 633-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737877&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 635-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006738015&dateTexte=&categorieLien=cid)et [D. 635-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006738032&dateTexte=&categorieLien=cid)ne sont pas applicables pour le calcul des cotisations provisionnelles dues par les personnes entrant dans le champ d'application de [l'article L. 131-6-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741071&dateTexte=&categorieLien=cid).
782
783De même, elles ne sont pas applicables pour le calcul des cotisations et contributions sociales dues par les personnes entrant dans le champ d'application de [l'article L. 133-6-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000019285616&dateTexte=&categorieLien=cid).
784
763785## Section 1 : Prise en charge des interruptions volontaires de grossesse pratiquées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 2212-7 du code de la santé publique
764786
765787**Article LEGIARTI000006735220**
Article LEGIARTI000006735227 L796→818
796818
797819## Chapitre 3 : Recouvrement des cotisations
798820
799**Article LEGIARTI000006735227**
821**Article LEGIARTI000006735228**
800822
801Le montant visé à l'article L. 133-3 en deçà duquel les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale sont autorisés à abandonner la mise en recouvrement de leurs créances à l'égard des cotisants est fixé à 1,27 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur, arrondi à l'euro supérieur.
823Le montant visé à l'article [L. 133-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740147&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L133-3 \(V\)") en deçà duquel les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale sont autorisés à abandonner la mise en recouvrement de leurs créances à l'égard des cotisants est fixé à 1,27 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur, arrondi à l'euro supérieur.
802824
803Le montant visé à l'article L. 133-3 en deçà duquel les organismes chargés du recouvrement des cotisations sont autorisés à acquérir définitivement les créances détenues à leur égard par les cotisants, constatées dans les écritures d'un agent comptable de ces organismes et provenant de trop-perçus de cotisations, de majorations ou de pénalités de retard, est fixé à 1,27 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur, arrondi à l'euro supérieur. Cette acquisition ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date à laquelle lesdites cotisations, majorations ou pénalités de retard ont été acquittées.
825Le montant visé à l'article L. 133-3 en deçà duquel les organismes chargés du recouvrement des cotisations sont autorisés à acquérir définitivement les créances détenues à leur égard par les cotisants, constatées dans les écritures d'un agent comptable de ces organismes et provenant de trop-perçus de cotisations, de majorations ou de pénalités de retard, est fixé à 1,27 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur, arrondi à l'euro supérieur. Cette acquisition ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date à laquelle lesdites cotisations, majorations ou pénalités de retard ont été acquittées.
826
827Les dispositions des deux alinéas précédents sont applicables aux cotisations et contributions sociales des personnes exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales, recouvrées par le régime social des indépendants. Les sommes mentionnées au deuxième alinéa sont définitivement acquises à la Caisse nationale du régime social des indépendants.
804828
805829**Article LEGIARTI000006735229**
806830
Article LEGIARTI000006735232 L812→836
812836
813837Lorsque le jugement de clôture pour insuffisance d'actif n'est pas prononcé dans un délai de deux ans après la date d'émission de l'ordre de recette, l'organisme de sécurité sociale chargé du paiement des prestations peut prononcer l'admission en non-valeur dès lors que les créances ne dépassent pas un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture au vu d'une simple attestation du liquidateur d'une clôture prochaine pour insuffisance d'actif sans possibilité de distribution de dividendes, la clôture n'étant pas différée en raison de l'existence d'une procédure de répartition en cours.
814838
839**Article LEGIARTI000006735232**
840
841Le solde éventuel de cotisations mentionné au III de l'article [L. 133-6-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741090&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L133-6-4 \(V\)")et dû à un même organisme local est affecté aux cotisations, dans l'ordre de priorité suivant :
842
843-la cotisation d'assurance maladie maternité ;
844
845-la cotisation mentionnée à l'article [L. 612-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743501&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L612-13 \(V\)");
846
847-la cotisation d'assurance vieillesse de base ;
848
849-la cotisation mentionnée à l'article [L. 635-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743733&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L635-5 \(V\)");
850
851-la cotisation mentionnée à l'article [L. 635-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743724&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L635-1 \(VT\)") ;
852
853-la cotisation d'allocations familiales ;
854
855-la contribution mentionnée à l'article L. 953-1 du code du travail.
856
857Cette affectation se fait d'abord sur les cotisations de la dernière échéance due puis sur celles les plus anciennes.
858
815859**Article LEGIARTI000006735620**
816860
817861Le montant visé à l'article [L. 133-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740147&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L133-3 \(V\)")en deçà duquel les organismes chargés du versement des prestations de sécurité sociale sont autorisés à abandonner la mise en recouvrement des indus de prestations de sécurité sociale versés à leurs assurés ou constatés à l'égard de tiers est fixé à 0,68 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur, arrondi à l'euro supérieur.
Article LEGIARTI000006735252 L980→1024
9801024
9811025Dans les quinze premiers jours de chaque mois, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale met à disposition des organismes nationaux mentionnés à l'alinéa précédent une provision égale à 95 % du montant des cotisations et contributions recouvrées pour leur compte au cours du mois précédent. Le versement de régularisation intervient dans les deux mois suivant la mise à disposition de la provision.
9821026
1027## Sous-section 1 : Interlocuteur social unique
1028
1029**Article LEGIARTI000006735252**
1030
1031Pour le paiement de leurs cotisations et contributions sociales dues à titre personnel, les personnes exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales reçoivent un échéancier de paiement transmis au plus tard le 15 décembre de l'année civile précédente.
1032
1033Pour les personnes qui relèvent de [l'article R. 133-26](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747008&dateTexte=&categorieLien=cid), cet échéancier vaut avis d'appel de cotisations.
1034
1035Pour celles relevant de [l'article R. 133-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747009&dateTexte=&categorieLien=cid), un avis d'appel de cotisations leur est transmis au plus tard quinze jours avant chaque échéance trimestrielle.
1036
1037La régularisation mentionnée aux articles R. 133-26 et R. 133-27 fait l'objet d'un avis d'appel au plus tard quinze jours avant l'échéance de régularisation du mois de novembre.
1038
1039Toutefois, nonobstant les dispositions des alinéas précédents, le non-respect des dates d'exigibilité mentionnées aux articles R. 133-26 et R. 133-27 entraîne l'application des majorations prévues à [l'article R. 243-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748463&dateTexte=&categorieLien=cid).
1040
1041**Article LEGIARTI000006735253**
1042
1043Les personnes exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales dont le compte cotisant présente auprès du régime social des indépendants un solde débiteur inférieur ou égal au montant fixé par le premier alinéa de l'article [D. 133-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735225&dateTexte=&categorieLien=cid) peuvent ne pas faire l'objet d'une mise en demeure. Le droit aux prestations maladie en espèces leur est ouvert au titre de l'échéance en cours.
1044
1045**Article LEGIARTI000006735254**
1046
1047Les frais de versement et de recouvrement des cotisations et contributions sociales auprès du régime social des indépendants sont à la charge de la partie payante.
1048
1049## Sous-section 2 : Régime micro-social
1050
1051**Article LEGIARTI000006735217**
1052
1053Le travailleur non salarié qui relève de l'article [50-0 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006302438&dateTexte=&categorieLien=cid)du code général des impôts peut demander au régime social des indépendants le bénéfice des dispositions du septième alinéa de l'article L. 131-6 par lettre simple ou en remplissant le formulaire prévu à cet effet. Cette demande doit être faite dans le délai de soixante jours qui suit son immatriculation.
1054
1055Lorsqu'il bénéficie des dispositions du septième alinéa de l'article [L. 131-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740111&dateTexte=&categorieLien=cid), il doit communiquer à l'organisme chargé de l'encaissement de ses cotisations et contributions sociales personnelles un formulaire conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, mentionnant le montant du chiffre d'affaires réalisé au cours du trimestre civil précédent et celui des cotisations et contributions sociales dues.
1056
1057Ce formulaire doit être transmis, daté et signé, accompagné du paiement des cotisations et contributions sociales correspondantes au plus tard les 30 avril, 30 juillet, 30 octobre et 30 janvier.
1058
1059Le formulaire peut également être transmis par voie électronique, dans les conditions mentionnées à l'article [L. 133-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740156&dateTexte=&categorieLien=cid), à l'organisme désigné à cet effet. Le paiement correspondant peut aussi être effectué sous forme dématérialisée.
1060
1061Par dérogation au deuxième alinéa du présent article, la première déclaration du chiffre d'affaires et le paiement correspondant portent sur les cotisations et contributions sociales dues pour la période comprise entre le début ou la reprise d'activité et la fin du trimestre civil suivant. Ils sont adressés au plus tard trente jours après la fin de ce trimestre.
1062
1063**Article LEGIARTI000006735218**
1064
1065I. - En cas de non-paiement des cotisations et contributions sociales aux dates mentionnées à l'article D. 133-17, les dispositions des articles R. 243-18, R. 243-19, R. 243-19-1 et R. 243-20 sont applicables.
1066
1067II. - En l'absence de déclaration aux dates mentionnées à l'article D. 133-17, le travailleur indépendant est redevable, au titre du trimestre concerné, de cotisations et contributions calculées provisoirement sur la base de 25 % du chiffre d'affaires maximal admis au titre de la catégorie dont il relève, mentionnée à l'article 50-0 du code général des impôts. Cette taxation est signifiée conformément aux dispositions des deux derniers alinéas de l'article R. 242-14.
1068
9831069## Section 1 : Compensation généralisée.
9841070
9851071**Article LEGIARTI000006735255**