Version du 2007-12-31

N
Nomoscope
31 déc. 2007 ff88c3b60c017ac7f32cd60844b5a5f4eff07c1d
Version précédente : 2c3f27e5
Résumé IA

Ces changements introduisent un cadre réglementaire strict pour les institutions de gestion de retraite supplémentaire, en imposant une dénomination officielle et des règles de transparence obligatoires dans leurs statuts et documents internes. Ils renforcent les droits des adhérents en garantissant que ces institutions agissent uniquement comme des gestionnaires administratifs sans assumer de responsabilités financières sur les engagements de retraite, tout en soumettant leurs statuts à une validation ministérielle préalable. Pour les citoyens, cela signifie une meilleure protection de leurs droits à la retraite complémentaire grâce à un contrôle accru sur la nature et la gestion de l'institution qui gère leurs fonds.

Informations

Gouvernement
Fillon II

Ce qui a changé 8 fichiers +278 -120

Article LEGIARTI000017872664 L1→1
1## Titre 4 : Institutions de gestion de retraite supplémentaire.
2
3**Article LEGIARTI000017872664**
4
5Toute institution de gestion de retraite supplémentaire est désignée par une dénomination sociale suivie de la mention : "Institution de gestion de retraite supplémentaire régie par le titre IV du livre IX du code de la sécurité sociale".
6
7Cette mention figure obligatoirement dans les statuts de l'institution ainsi que dans tous les documents destinés à ses membres adhérents et participants. Ces documents ne doivent comporter aucune mention susceptible d'induire en erreur sur la nature de l'institution ainsi que sur celle des contrôles exercés sur elle en application des dispositions du présent titre ainsi que du titre V du présent livre.
8
9**Article LEGIARTI000017872667**
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11Les institutions de gestion de retraite supplémentaire sont régies par les dispositions du présent titre ainsi que par leurs statuts.
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13**Article LEGIARTI000017872671**
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15Pour se transformer en institutions de gestion de retraite supplémentaire, les institutions de retraite supplémentaire régies par les dispositions du titre IV du livre IX du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 [portant réforme](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000781627&categorieLien=cid) des retraites mettent leurs statuts en conformité avec les dispositions du présent chapitre selon les modalités définies à l'article [R. 931-3-30](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754846&dateTexte=&categorieLien=cid).
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17**Article LEGIARTI000017872674**
18
19Les dispositions des articles [R. 931-3-24 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754839&dateTexte=&categorieLien=cid)à R. 931-3-28, [R. 931-3-52 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754871&dateTexte=&categorieLien=cid)à R. 931-3-64, [R. 931-4-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754890&dateTexte=&categorieLien=cid)à R. 931-4-6 et [R. 931-7-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754948&dateTexte=&categorieLien=cid) à R. 931-7-3 sont applicables aux institutions de gestion de retraite supplémentaire.
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21**Article LEGIARTI000017872680**
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23Les statuts de l'institution de gestion de retraite supplémentaire ainsi que, selon les cas, la convention, l'accord collectif ou le procès-verbal de l'assemblée générale de l'institution approuvant l'accord entre membres adhérents et membres participants sont déposés, dans le mois qui suit leur adoption, auprès du ministre chargé de la sécurité sociale ainsi que de l'autorité mentionnée à l'article [L. 951-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745883&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L951-1 \(V\)"), accompagnés le cas échéant de la décision de cette autorité approuvant les modifications apportées à son règlement dans les conditions prévues par le VI de l'article [116 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000781627&idArticle=LEGIARTI000006758676&dateTexte=&categorieLien=cid)portant réforme des retraites.A défaut, l'institution de gestion de retraite supplémentaire n'est pas autorisée à fonctionner en cette qualité et les statuts, conventions et accords mentionnés ci-dessus sont inopposables aux membres adhérents et participants.
24
25Les mêmes dispositions s'appliquent pour les modifications apportées aux statuts des institutions de gestion de retraite supplémentaire.
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27**Article LEGIARTI000017872683**
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29Les statuts des institutions de gestion de retraite supplémentaire mentionnent obligatoirement :
30
311° Que l'institution de gestion de retraite supplémentaire est chargée, à l'exclusion de toute autre opération, d'accomplir, pour le compte de ses entreprises adhérentes, les opérations de gestion administrative relatives aux régimes de retraite supplémentaire ou d'indemnités de fin de carrière ;
32
332° La date de conclusion de l'accord collectif ou la date de ratification par les intéressés du projet d'accord relatif aux régimes de retraite supplémentaire ou d'indemnités de fin de carrière ;
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353° L'absence de responsabilité, autre que de gestion administrative, de l'institution au titre des engagements résultant de cet accord ou projet d'accord.
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137## Sous-section 1 : Institutions de retraite complémentaire.
238
339**Article LEGIARTI000006754715**
Article LEGIARTI000017872632 L2770→2806
27702806
27712807L'institution de prévoyance ou l'union peut conclure des traités de réassurance portant sur les engagements qu'elle a contractés au titre d'un contrat mentionné à l'article R. 932-6-1, et à condition que ces opérations portent exclusivement sur tout ou partie de la différence entre le montant des prestations effectivement versées au titre de ce contrat et celui des prestations correspondant aux provisions mathématiques avant cession et que l'ensemble de ces opérations portent sur un engagement total inférieur à 10 % desdites provisions mathématiques.
27722808
2809## Section 7 : Dispositions transitoires relatives aux institutions de prévoyance issues de la transformation d'une institution de retraite supplémentaire en institution de prévoyance ou ayant fusionné avec une telle institution.
2810
2811**Article LEGIARTI000017872632**
2812
2813Jusqu'au terme de la période transitoire prévue à l'article [R. 932-7-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000017847928&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R932-7-3 \(V\)"), toute institution de prévoyance relevant des dispositions de la présente section est tenue de présenter chaque année à l'autorité mentionnée à l'article [L. 951-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745883&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L951-1 \(V\)") le compte-rendu d'exécution de son plan de provisionnement établi dans les conditions prévues aux articles R. 932-7-3 à R. 932-7-5.
2814
2815**Article LEGIARTI000017872634**
2816
2817Pendant la durée d'application du plan de provisionnement mentionné aux articles [R. 932-7-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000017847928&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R932-7-3 \(V\)")à R. 932-7-5, les règlements des opérations collectives et les bulletins d'adhésion, ainsi que les publicités et tous autres documents afférents aux opérations, indiquent, pour les droits qui ne sont pas couverts intégralement par des provisions techniques suffisantes, la fraction provisionnée des engagements correspondants.
2818
2819Les institutions de prévoyance indiquent annuellement à chaque membre participant ou bénéficiaire la fraction provisionnée des droits inscrits à son compte.
2820
2821Le rapport annuel soumis à l'assemblée générale conformément à l'article [R. 931-3-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754847&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R931-3-31 \(V\)") ainsi que le rapport cité à l'article [L. 322-2-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006797606&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des assurances - art. L322-2-4 \(V\)")du code des assurances mentionnent les provisions techniques qui seraient exigibles en vertu des dispositions de droit commun applicables aux opérations mentionnées à l'article [R. 932-7-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000017847924&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R932-7-1 \(V\)").
2822
2823**Article LEGIARTI000017872638**
2824
2825L'institution de prévoyance constitue, conformément aux dispositions de l'article [R. 931-10-6, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754977&dateTexte=&categorieLien=cid)une marge de solvabilité au moins égale à l'exigence minimale calculée en application des dispositions de l'article [R. 931-10-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754985&dateTexte=&categorieLien=cid).
2826
2827Pour le calcul de cette marge, il est tenu compte des provisions techniques effectivement constituées en application des articles [R. 932-7-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000030586127&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. R932-7-4 \(VD\)")et R. 932-7-5.
2828
2829**Article LEGIARTI000017872642**
2830
2831Pour les opérations relevant du b de l'article [R. 932-7-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000017847924&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R932-7-1 \(V\)"), le taux de couverture des engagements, défini comme le rapport entre les provisions techniques mentionnées à l'article [R. 932-4-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755177&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R932-4-4 \(V\)")et la provision mathématique théorique mentionnée à l'article [R. 932-4-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755190&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R932-4-15 \(V\)"), ne peut être inférieur à 85 % à la date du bilan d'ouverture immédiatement postérieur à l'agrément ou l'approbation de la fusion mentionnés à l'article [L. 941-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745869&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L941-1 \(V\)").
2832
2833Ce taux de couverture doit augmenter annuellement d'un pourcentage au moins égal au rapport entre d'une part la différence entre 100 et le taux de couverture observé à la date mentionnée à l'alinéa précédent et d'autre part la durée totale, exprimée en années, du plan de provisionnement.
2834
2835**Article LEGIARTI000017872647**
2836
2837Pour les opérations relevant du a de l'article [R. 932-7-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000017847924&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R932-7-1 \(V\)"), les provisions techniques de l'institution de prévoyance prévues à l'article R. 931-10-17 doivent atteindre, à l'issue de chaque exercice de la période du plan mentionné à l'article [R. 932-7-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000017847928&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R932-7-3 \(V\)"), un montant au moins égal à la somme de :
2838
2839a) La valeur actuelle des engagements correspondant aux droits à retraite déjà liquidés ;
2840
2841b) 60 % de la valeur actuelle de l'ensemble des engagements transférés au titre de l'article [R. 932-7-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000017847926&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R932-7-2 \(V\)") relatifs aux droits à retraite non liquidés.
2842
2843A la date du bilan d'ouverture immédiatement postérieur à l'agrément ou l'approbation de la fusion mentionnés à l'article L. 941-1, le taux de couverture des engagements, défini comme le rapport entre les provisions techniques mentionnées ci-dessus et la valeur actuelle des engagements transférés au titre de l'article R. 932-7-2, ne peut être inférieur à 85 %.
2844
2845Ce taux de couverture doit augmenter annuellement d'un pourcentage au moins égal au rapport entre, d'une part, la différence entre 100 et le taux de couverture observé à la date mentionnée à l'alinéa précédent et, d'autre part, la durée totale, exprimée en années, du plan de provisionnement.
2846
2847**Article LEGIARTI000017872651**
2848
2849Lorsque l'institution de prévoyance n'a pas constitué l'intégralité des provisions techniques correspondant à l'ensemble des engagements restant ou mis à sa charge, elle doit, pour obtenir l'agrément, établir un plan de provisionnement pour atteindre, à l'issue d'une période ne pouvant excéder quinze ans à compter de la date du bilan d'ouverture immédiatement postérieur à l'agrément ou à l'approbation de la fusion mentionnés à l'article [L. 941-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745869&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L941-1 \(V\)"), un montant de provisions techniques au moins égal à l'engagement restant ou mis à sa charge.
2850
2851**Article LEGIARTI000017872654**
2852
2853I. ― Lorsque, en application des dispositions de l'article [L. 941-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745869&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L941-1 \(V\)"), une institution de retraite supplémentaire, pour bénéficier des dispositions de la présente section, dépose une demande en vue de l'agrément en qualité d'institution de prévoyance ou en vue de fusionner avec une institution de prévoyance agréée, doit être fixée, selon l'une des modalités définies à l'avant-dernier alinéa de l'article [L. 931-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745543&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L931-1 \(V\)"), la part de l'engagement de retraite de l'institution de retraite supplémentaire correspondant aux opérations mentionnées à l'article [R. 932-7-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000017847924&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R932-7-1 \(V\)")qui reste ou qui est mis à la charge de l'institution de prévoyance.
2854
2855II. ― La fraction de l'engagement de l'institution de retraite supplémentaire correspondant aux droits à retraite liquidés dans le cadre des opérations mentionnées à l'article R. 932-7-1 est intégralement transférée à l'institution de prévoyance.
2856
2857III. ― Par dérogation aux dispositions de l'article [R. 931-10-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006755003&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R931-10-12 \(V\)"), les provisions relatives aux engagements restant ou mis à la charge de l'institution de prévoyance peuvent, à concurrence des droits acquis antérieurement au 31 décembre 2008, pour les opérations mentionnées à l'article R. 932-7-1, être constituées dans les conditions mentionnées aux articles [R. 932-7-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000017847928&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R932-7-3 \(V\)")à R. 932-7-5.
2858
2859**Article LEGIARTI000017872659**
2860
2861Les institutions de prévoyance issues de la transformation d'une institution de retraite supplémentaire ou ayant fusionné avec une telle institution bénéficient des dispositions de la présente section au titre des opérations, relatives aux régimes précédemment gérés par l'institution de retraite supplémentaire, mentionnées ci-après :
2862
2863a) Constitution et service de rente viagère ou temporaire dont les revalorisations éventuelles ne résultent que de l'intégration aux provisions mathématiques des participations aux excédents du contrat ;
2864
2865b) Opérations régies par les dispositions de l'article [L. 932-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745761&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L932-24 \(V\)").
2866
27732867## Section 1 : Surveillance complémentaire.
27742868
27752869**Article LEGIARTI000006755221**
Article LEGIARTI000006747562 L6074→6074
60746074
60756075Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale précise les conditions d'application des articles R. 162-31 et R. 162-31-1 à chacune des prestations prises en charge par l'assurance maladie.
60766076
6077**Article LEGIARTI000006747562**
6078
60791° Sont exclus de tous les forfaits mentionnés à l'article R. 162-32 et font l'objet d'une prise en charge distincte les frais afférents à la fourniture des spécialités pharmaceutiques et des produits et prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7.
6080
60812° Sont également exclus des forfaits des établissements de santé privés mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6, à l'exception des établissements mentionnés à l'article 24 de l'ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 :
6082
6083\- les honoraires des praticiens, y compris ceux afférents aux examens de laboratoire, et, le cas échéant, les rémunérations des personnels qu'ils prennent en charge directement ;
6084
6085\- les honoraires des auxiliaires médicaux, à l'exclusion de ceux afférents aux soins infirmiers.
6086
60873° Sont exclus des forfaits mentionnés aux 2°, 4° et 5° de l'article R. 162-32 des établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 les frais afférents aux consultations et aux actes réalisés dans ces établissements.
6088
60896077**Article LEGIARTI000006747565**
60906078
60916079Les catégories de prestations pour exigences particulières du patient, sans fondement médical, mentionnées au 2° des articles L. 162-22-1 et L. 162-22-6, qui donnent lieu à facturation sans prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale, en sus des prestations mentionnées au 1° des mêmes articles, sont les suivantes :
Article LEGIARTI000006748362 L6310→6298
63106298
63116299Le délai, mentionné au premier alinéa de l'article L. 162-30, est fixé à vingt jours.
63126300
6313**Article LEGIARTI000006748362**
6301**Article LEGIARTI000017886545**
63146302
6315Les catégories de prestations d'hospitalisation donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-6 sont les suivantes :
6303Les catégories de prestations d'hospitalisation donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale mentionnées au 1° de l'article [L. 162-22-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740658&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-6 \(V\)")sont les suivantes :
63166304
63171° Le séjour et les soins avec ou sans hébergement, représentatifs de la mise à disposition de l'ensemble des moyens nécessaires à l'hospitalisation du patient, à l'exception de ceux faisant l'objet d'une prise en charge distincte en application des dispositions de l'article R. 162-32-1.
63051° Le séjour et les soins avec ou sans hébergement, représentatifs de la mise à disposition de l'ensemble des moyens nécessaires à l'hospitalisation du patient, à l'exception de ceux faisant l'objet d'une prise en charge distincte en application des dispositions de l'article [R. 162-32-1. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747560&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R162-32-1 \(V\)")
63186306
6319La prise en charge des frais occasionnés par ces prestations est assurée par des forfaits.
6307La prise en charge des frais occasionnés par ces prestations est assurée par des forfaits.
63206308
6321Ces forfaits sont facturés par séance, journée ou séjour. Ils peuvent être minorés ou majorés notamment en fonction de la durée de séjour.
6309Ces forfaits sont facturés par séance, journée ou séjour. Ils peuvent être minorés ou majorés notamment en fonction de la durée de séjour.
63226310
6323Les forfaits correspondant aux prestations d'hospitalisation à domicile font l'objet d'une minoration lorsque ces prestations sont dispensées au profit d'un patient hébergé dans un établissement mentionné au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et qui bénéficie d'une autorisation accordée conformément au quatrième alinéa de l'article L. 313-3 du même code.
6311Les forfaits correspondant aux prestations d'hospitalisation à domicile font l'objet d'une minoration lorsque ces prestations sont dispensées au profit d'un patient hébergé dans un établissement mentionné au 6° du I de l'article [L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797382&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'action sociale et des familles - art. L312-1 \(VT\)")et qui bénéficie d'une autorisation accordée conformément au quatrième alinéa de l'article [L. 313-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797446&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'action sociale et des familles - art. L313-3 \(VT\)") du même code.
63246312
63252° Les soins dispensés dans les services et les unités d'accueil et de traitement des urgences, à l'exception des soins dispensés en hospitalisation dans les zones de surveillance de très courte durée, représentatifs de la mise à disposition de l'ensemble des moyens nécessaires à l'accueil et au traitement du patient à l'exception de ceux faisant l'objet d'une prise en charge distincte en application des dispositions de l'article R. 162-32-1.
63132° Les soins dispensés dans les services et les unités d'accueil et de traitement des urgences, à l'exception des soins dispensés au sein d'une unité d'hospitalisation de courte durée, représentatifs de la mise à disposition de l'ensemble des moyens nécessaires à l'accueil et au traitement du patient à l'exception de ceux faisant l'objet d'une prise en charge distincte en application des dispositions de l'article R. 162-32-1.
63266314
6327La prise en charge des frais occasionnés par ces prestations est assurée par des forfaits.
6315La prise en charge des frais occasionnés par ces prestations est assurée par des forfaits.
63286316
6329Ces forfaits sont facturés pour chaque passage non programmé dans un service ou une unité d'accueil et de traitement des urgences autorisé, dès lors que ce passage n'est pas suivi d'une hospitalisation en service de médecine, de chirurgie, d'obstétrique ou d'odontologie au sein de l'établissement.
6317Ces forfaits sont facturés pour chaque passage non programmé dans un service ou une unité d'accueil et de traitement des urgences autorisé, dès lors que ce passage n'est pas suivi d'une hospitalisation en service de médecine, de chirurgie, d'obstétrique ou d'odontologie au sein de l'établissement.
63306318
63313° Les prélèvements d'organes ou de tissus, représentatifs de la mise à disposition de l'ensemble des moyens nécessaires au prélèvement d'organes ou de tissus et, le cas échéant, à la conservation, à la restauration et à la restitution du corps à l'exception de ceux faisant l'objet d'une prise en charge distincte en application des dispositions de l'article R. 162-32-1.
63193° Les prélèvements d'organes ou de tissus, représentatifs de la mise à disposition de l'ensemble des moyens nécessaires au prélèvement d'organes ou de tissus et, le cas échéant, à la conservation, à la restauration et à la restitution du corps à l'exception de ceux faisant l'objet d'une prise en charge distincte en application des dispositions de l'article R. 162-32-1.
63326320
6333La prise en charge des frais occasionnés par ces prestations est assurée par des forfaits facturés pour chaque prélèvement d'un ou plusieurs organes ou tissus.
6321La prise en charge des frais occasionnés par ces prestations est assurée par des forfaits facturés pour chaque prélèvement d'un ou plusieurs organes ou tissus.
63346322
63354° Les soins non programmés non suivis d'une hospitalisation dans les établissements qui ne sont pas autorisés à exercer l'activité d'accueil et de traitement des urgences, représentatifs de la mise à disposition de matériel de petite chirurgie ou d'immobilisation.
63234° Les soins non programmés non suivis d'une hospitalisation dans les établissements qui ne sont pas autorisés à exercer l'activité d'accueil et de traitement des urgences, représentatifs de la mise à disposition de matériel de petite chirurgie ou d'immobilisation.
63366324
6337La prise en charge des frais occasionnés par ces prestations est assurée par des forfaits.
6325La prise en charge des frais occasionnés par ces prestations est assurée par des forfaits.
63386326
6339Ces forfaits sont facturés dès lors que certains actes nécessitant l'utilisation de matériel de petite chirurgie ou d'immobilisation sont effectués lors des soins non programmés.
6327Ces forfaits sont facturés dès lors que certains actes nécessitant l'utilisation de matériel de petite chirurgie ou d'immobilisation sont effectués lors des soins non programmés.
63406328
63415° Les soins non suivis d'une hospitalisation dispensés dans les établissements de santé, représentatifs de la mise à disposition de l'ensemble des moyens nécessaires à la réalisation d'actes requérant l'utilisation d'un secteur opératoire ou l'observation du patient dans un environnement hospitalier.
63295° Les soins non suivis d'une hospitalisation dispensés dans les établissements de santé, représentatifs de la mise à disposition de l'ensemble des moyens nécessaires à la réalisation d'actes requérant l'utilisation d'un secteur opératoire ou l'observation du patient dans un environnement hospitalier.
63426330
63436331La prise en charge des frais occasionnés par ces prestations est assurée par des forfaits facturés pour chaque passage à l'exception des cas où le passage est réalisé dans les conditions du 2° du présent article.
63446332
6333**Article LEGIARTI000017886551**
6334
63351° Sont exclus de tous les forfaits mentionnés à l'article [R. 162-32 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748357&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R162-32 \(V\)")et font l'objet d'une prise en charge distincte les frais afférents à la fourniture des spécialités pharmaceutiques et des produits et prestations mentionnés à l'article [L. 162-22-7. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741377&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-7 \(V\)")
6336
63372° Sont également exclus des forfaits, à l'exception de ceux couvrant l'activité d'hospitalisation à domicile ou de ceux des établissements de santé privés mentionnés aux d et e de l'article [L. 162-22-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740658&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-6 \(V\)"), à l'exception des établissements mentionnés à [l'article 24 de l'ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 :](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000742032&idArticle=LEGIARTI000006698038&dateTexte=&categorieLien=cid "Rapport - art. 24 \(V\)")
6338
6339-les honoraires des praticiens, y compris ceux afférents aux examens de laboratoire, et, le cas échéant, les rémunérations des personnels qu'ils prennent en charge directement ;
6340
6341-les honoraires des auxiliaires médicaux, à l'exclusion de ceux afférents aux soins infirmiers.
6342
63433° Sont exclus des forfaits mentionnés aux 2°,4° et 5° de l'article R. 162-32 des établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 les frais afférents aux consultations et aux actes réalisés dans ces établissements.
6344
63454° Sont exclus des forfaits mentionnés au 1° de l'article R. 162-32 couvrant l'activité d'hospitalisation à domicile et font l'objet d'une prise en charge distincte les honoraires des praticiens à l'exception :
6346
6347a) De ceux afférents aux examens de laboratoire ;
6348
6349b) Pour les établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6, de ceux du praticien désigné par le patient pour assurer de façon continue sa prise en charge à domicile.
6350
63456351## Sous-section 1 : Actions expérimentales définies à l'article L. 162-31
63466352
63476353**Article LEGIARTI000006746668**
Article LEGIARTI000006738081 L2358→2358
23582358
235923592° Pour l'année suivante, sur un revenu correspondant à la moitié dudit plafond.
23602360
2361**Article LEGIARTI000006738081**
2362
2363La revalorisation de la valeur de service du point de retraite du régime complémentaire d'assurance vieillesse des professions artisanales ne peut excéder l'évolution de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'année précédente ou celle des revenus soumis à cotisation au titre de l'année en cours, lorsque cette dernière est inférieure.
2364
23652361**Article LEGIARTI000006738342**
23662362
23672363Le règlement prévu à l'article L. 635-3 précise les conditions dans lesquelles des prestations peuvent être attribuées au titre des périodes d'activité artisanales ou assimilées antérieures au 1er janvier 1979.
23682364
2365**Article LEGIARTI000017869401**
2366
2367La revalorisation de la valeur de service du point de retraite du régime complémentaire d'assurance vieillesse des professions artisanales ne peut excéder l'évolution de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'année précédente.
2368
2369Cette revalorisation peut être différenciée suivant la date d'acquisition des points et la date de prise d'effet de la pension. Elle peut également être différenciée pour les points attribués au titre des périodes d'activité artisanales ou assimilées antérieures au 1er janvier 1979.
2370
2371**Article LEGIARTI000017869404**
2372
2373Au titre des exercices 2008 et suivants, la section des professions artisanales du conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants, lorsqu'elle a été constituée dans les conditions prévues à l'article [R. 611-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750964&dateTexte=&categorieLien=cid), ou, dans le cas contraire, le conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants délibère tous les six ans sur les règles d'évolution des valeurs du revenu de référence et de service du point applicables pour les six années suivantes.
2374
2375Ces règles sont déterminées de telle sorte que le délai prévisionnel d'épuisement des réserves du régime ne puisse être inférieur à la valeur entière de l'espérance de vie résiduelle de la génération qui atteint l'âge prévu à l'article [L. 351-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742620&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de la sécurité sociale, au moment de l'élaboration desdites règles. Cette espérance de vie est déterminée sur la base des tables de mortalité homologuées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, établies par sexe et applicables au calcul des rentes viagères, en pondérant par les effectifs de chaque sexe.
2376
2377A l'issue d'une période de trois ans à compter de l'élaboration desdites règles, la section des professions artisanales du conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants ou, à défaut de constitution d'une section, le conseil d'administration se réunit afin d'effectuer un bilan d'étape, pouvant conduire à des ajustements des règles initialement retenues.
2378
23692379## Sous-section 3 : Dispositions propres au régime complémentaire obligatoire des industriels et commerçants
23702380
23712381**Article LEGIARTI000006738028**
Article LEGIARTI000006738383 L3148→3158
31483158
31493159Les opérations des sections professionnelles relatives aux avantages sociaux complémentaires de vieillesse doivent faire l'objet de comptes particuliers. Ces comptes prendront la suite des opérations faites au titre du décret n° 62-793 du 13 juillet 1962 modifié.
31503160
3151**Article LEGIARTI000006738383**
3161**Article LEGIARTI000017867034**
31523162
31533163Le montant de la cotisation annuelle des bénéficiaires des régimes de prestations complémentaires de vieillesse institués par la présente section est fixé ainsi qu'il suit :
31543164
31551°) pour les médecins, au titre de l'exercice 2006, à soixante fois la valeur au 1er janvier de l'année en cause du tarif de la consultation du médecin omnipraticien fixé dans les conditions prévues aux articles L. 162-5 et L. 162-5-2 ;
31651°) pour les médecins, au titre de l'exercice 2007, à soixante fois la valeur au 1er janvier de l'année en cause du tarif de la consultation du médecin omnipraticien fixé dans les conditions prévues aux articles L. 162-5 et L. 162-5-2 ;
31563166
315731672°) Paragraphe abrogé
31583168
Article LEGIARTI000006739842 L20→20
2020
2121Les caisses d'allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole sont autorisées à abandonner la mise en recouvrement des indus d'allocation lorsque leur montant est inférieur à 16 Euros.
2222
23**Article LEGIARTI000006739842**
23**Article LEGIARTI000006739850**
24
25L'arrêté interministériel prévu à l'article [L. 831-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745175&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L831-4 \(V\)") est pris par le ministre chargé du budget, le ministre chargé du logement, le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de la sécurité sociale.
2426
25A l'exception du cas mentionné au II, l'allocation de logement pour les personnes résidant dans un ensemble doté de services collectifs est calculée selon les modalités définies au II de l'article D. 542-5.
27**Article LEGIARTI000017867787**
2628
27Le montant de l'allocation de logement doit être au plus égal au montant de la redevance supportée par le résident.
29A l'exception du cas mentionné au II, l'allocation de logement pour les personnes résidant dans un ensemble doté de services collectifs est calculée selon les modalités définies au II de l'article [D. 542-5. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737341&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D542-5 \(V\)")
2830
29Le loyer mensuel payé par les personnes résidant dans un ensemble doté de services collectifs est défini dans les conditions suivantes :
31Le montant de l'allocation de logement doit être au plus égal au montant de la redevance supportée par le résident.
3032
31I. - 1° Pour les étudiants, lorsqu'ils sont logés en résidence universitaire, le loyer mensuel est réputé égal à :
33Le loyer mensuel payé par les personnes résidant dans un ensemble doté de services collectifs est défini dans les conditions suivantes :
3234
3374,18 Euros lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
35I.-1° Pour les étudiants, lorsqu'ils sont logés en résidence universitaire, le loyer mensuel est réputé égal à :
3436
35115,52 Euros lorsqu'il s'agit d'un ménage.
37-76,23 euros lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
38
39-118,71 euros lorsqu'il s'agit d'un ménage.
3640
3741Lorsqu'il s'agit d'une résidence universitaire gérée par le CROUS et que la chambre a fait l'objet d'une réhabilitation, le loyer mensuel payé par les étudiants est réputé égal à :
3842
39150 Euros lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
43-154,14 euros lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
4044
41233,15 Euros lorsqu'il s'agit d'un ménage.
45-239,58 euros lorsqu'il s'agit d'un ménage.
4246
43472° Pour les personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail, ainsi que pour les personnes infirmes, le loyer mensuel est réputé égal à :
4448
45182,02 Euros lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
49-187,04 euros lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
4650
47282,82 Euros lorsqu'il s'agit d'un ménage.
51-290,63 euros lorsqu'il s'agit d'un ménage.
4852
49533° Pour les personnes autres que celles mentionnées ci-dessus, le loyer mensuel est réputé égal à :
5054
51150 Euros lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
52
53233,15 Euros lorsqu'il s'agit d'un ménage.
55-154,14 euros lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
5456
55II. - Lorsqu'il s'agit d'une résidence universitaire gérée par le CROUS et que l'étudiant est logé dans un studio, l'allocation de logement est calculée selon les modalités définies au I de l'article D. 542-5 et au premier alinéa du D. 542-30.
57-239,58 euros lorsqu'il s'agit d'un ménage.
5658
57Les deux derniers alinéas de l'article D. 831-2 du même code sont applicables aux dispositions du présent article.
59II.-Lorsqu'il s'agit d'une résidence universitaire gérée par le CROUS et que l'étudiant est logé dans un studio, l'allocation de logement est calculée selon les modalités définies au I de l'article D. 542-5 et au premier alinéa du [D. 542-30](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737242&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D542-30 \(V\)").
5860
59**Article LEGIARTI000006739850**
60
61L'arrêté interministériel prévu à l'article [L. 831-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745175&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L831-4 \(V\)") est pris par le ministre chargé du budget, le ministre chargé du logement, le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de la sécurité sociale.
61Les deux derniers alinéas de l'article [D. 831-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006739811&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code sont applicables aux dispositions du présent article.
6262
6363## Chapitre 2 : Conditions particulières aux personnes âgées et aux personnes atteintes d'une infirmité.
6464
Article LEGIARTI000006739699 L968→968
968968
969969Lorsqu'un allocataire a cessé toute activité à caractère professionnel sans revenu de remplacement, il n'est pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle ni des indemnités de chômage perçus par l'intéressé durant l'année civile de référence. Cette mesure s'applique à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est intervenu le changement de situation et jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel l'intéressé reprend une activité professionnelle.
970970
971**Article LEGIARTI000006739699**
972
973Le montant mensuel de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et suivants est égal au douzième du montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées en vigueur durant la période d'ouverture du droit.
974
975Le montant mensuel du complément d'allocation aux adultes handicapés mentionné à l'article L. 821-1-1 est fixé à 16 % du montant mensuel de l'allocation aux adultes handicapés défini au précédent alinéa.
976
977Le montant mensuel de la garantie de ressources pour les personnes handicapées mentionné à l'article L. 821-1-1 est fixé à 766 Euros. Ce montant est révisé au 1er janvier de chaque année. Le montant mensuel du complément de ressources mentionné à l'article L. 821-1-1 est égal à la différence entre le montant mensuel de la garantie de ressources mentionné à l'alinéa précédent et celui de l'allocation aux adultes handicapés mentionné au premier alinéa.
978
979Le montant mensuel de la majoration pour la vie autonome mentionnée à l'article L. 821-1-2 est fixé à 100 euros. Ce montant évolue comme l'allocation aux adultes handicapés.
980
981971**Article LEGIARTI000006739703**
982972
983973Pour l'application de l'article [L. 821-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745305&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L821-1-1 \(V\)"), le pourcentage mentionné au troisième alinéa de cet article est égal à 5 % et la durée mentionnée au quatrième alinéa du même article est égale à un an à la date du dépôt de la demande.
Article LEGIARTI000017867051 L1025→1015
10251015\- 5 % lorsque la part de la rémunération garantie financée par l'établissement ou le service est supérieure ou égale à 20 % et inférieure ou égale à 50 % du salaire minimum de croissance.
10261016
10271017Ils font ensuite l'objet des déductions et abattements fixés par le premier alinéa de l'article R. 532-3. Les trop-perçus au titre de l'allocation aux adultes handicapés ou des allocations auxquelles elle est censée se substituer s'imputent sur les versements ultérieurement effectués au titre de ces allocations après réexamen des droits, ou font l'objet d'un reversement par l'allocataire.
1018
1019**Article LEGIARTI000017867051**
1020
1021Le montant mensuel de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et suivants est égal au douzième du montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées en vigueur durant la période d'ouverture du droit.
1022
1023Le montant mensuel du complément d'allocation aux adultes handicapés mentionné à l'article L. 821-1-1 est fixé à 16 % du montant mensuel de l'allocation aux adultes handicapés défini au précédent alinéa.
1024
1025Le montant mensuel de la garantie de ressources pour les personnes handicapées mentionné à l'article L. 821-1-1 est révisé au 1er janvier de chaque année. Le montant mensuel du complément de ressources mentionné à l'article L. 821-1-1 est égal à la différence entre le montant mensuel de la garantie de ressources mentionné à l'alinéa précédent et celui de l'allocation aux adultes handicapés mentionné au premier alinéa.
1026
1027Le montant mensuel de la majoration pour la vie autonome mentionnée à l'article L. 821-1-2 est fixé à 100 euros. Ce montant évolue comme l'allocation aux adultes handicapés.
Article LEGIARTI000006736466 L22→22
2222
2323Pour l'application de l'alinéa précédent, les participations forfaitaires sont prises en compte à la date du remboursement des consultations et des actes.
2424
25**Article LEGIARTI000006736466**
26
27Lorsque le bénéficiaire de soins est dispensé de l'avance des frais, la participation due par l'intéressé est imputée sur les prestations ultérieures versées par sa caisse.
28
29La caisse ne peut abandonner la mise en recouvrement de la participation forfaitaire. Toutefois, toute créance née à ce titre, non recouvrée à sa date de prescription, est annulée.
30
31Pour l'application de l'article L. 133-3, les créances relatives à la participation forfaitaire ne sont pas cumulables avec les créances visées à l'article D. 133-2.
32
3325**Article LEGIARTI000006736468**
3426
3527Lorsque, pour un bénéficiaire, plusieurs actes ou consultations sont effectués par un même professionnel au cours de la même journée, le nombre de participations forfaitaires supportées ne peut être supérieur à quatre.
Article LEGIARTI000017886067 L100→92
10092
10193\- tumeur maligne, affection maligne du tissu lymphatique ou hématopoïétique.
10294
95**Article LEGIARTI000017886067**
96
97Les dispositions de l'article [D. 322-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736466&dateTexte=&categorieLien=cid) sont applicables à la franchise prévue au III de l'article [L. 322-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742479&dateTexte=&categorieLien=cid).
98
99**Article LEGIARTI000017886071**
100
101La franchise mentionnée au III de l'article [L. 322-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742479&dateTexte=&categorieLien=cid) n'est pas exigée au titre des ayants droit qui n'ont pas atteint l'âge de dix-huit ans au 1er janvier de l'année civile considérée.
102
103**Article LEGIARTI000017886074**
104
105Le montant maximum journalier prévu au sixième alinéa du III de l'article [L. 322-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742479&dateTexte=&categorieLien=cid) est fixé à :
106
107a) 2 euros pour les actes mentionnés au 2° du III de l'article L. 322-2 ;
108
109b) 4 euros pour les transports mentionnés au 3° du III du même article.
110
111**Article LEGIARTI000017886077**
112
113Le montant maximum supporté au titre de la franchise mentionnée au III de l'article [L. 322-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742479&dateTexte=&categorieLien=cid) par le bénéficiaire des soins au cours d'une année civile est fixé à 50 euros.
114
115Pour l'application de l'alinéa précédent, les montants de franchise sont pris en compte à la date du remboursement des prestations.
116
117**Article LEGIARTI000017886080**
118
119Le montant de la franchise prévue au III de l'article [L. 322-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742479&dateTexte=&categorieLien=cid)est fixé ainsi qu'il suit :
120
121a) 0,5 euro pour les médicaments mentionnés au 1° dudit III. Ce montant s'applique par unité de conditionnement de médicament. Toutefois, lorsque le médicament est délivré au titre de l'article [L. 5126-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690074&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la santé publique, il s'applique par médicament prescrit ;
122
123b) 0,5 euro par acte effectué par un auxiliaire médical ;
124
125c) 2 euros par transport, ce montant s'appliquant à chaque trajet.
126
127Pour un produit, acte ou prestation donné, le montant de la franchise prélevé en application du présent article ne peut toutefois excéder le montant de la différence entre le tarif servant de base au calcul des prestations prévues à l'article [L. 321-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742902&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L321-1 \(V\)") et celui de la participation prévue au I de l'article L. 322-2. S'il y a lieu, le montant de la franchise est réduit à due concurrence.
128
129**Article LEGIARTI000017886085**
130
131Lorsque le bénéficiaire de soins est dispensé de l'avance des frais, sa caisse est tenue d'imputer la participation due par l'intéressé sur les premières prestations qu'elle lui verse ultérieurement.
132
133La caisse ne peut abandonner la mise en recouvrement de la participation forfaitaire. Toutefois, toute créance née à ce titre, non recouvrée à sa date de prescription, est annulée.
134
135Pour l'application de l'article [L. 133-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740147&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L133-3 \(V\)"), les créances relatives à la participation forfaitaire ne sont pas cumulables avec les créances visées à l'article [D. 133-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735616&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D133-2 \(V\)").
136
103137## Chapitre 3 : Prestations en espèces.
104138
105139**Article LEGIARTI000006736470**
Article LEGIARTI000006736532 L540→574
540574
541575Pour bénéficier de ces dispositions, les intéressés devront justifier de la durée de leur captivité et de leurs services militaires en temps de guerre, dans les forces françaises ou alliées, au moyen de la production de leur livret militaire ou d'une attestation délivrée par l'autorité militaire compétente ou par le ministère ou l'office national des anciens combattants.
542576
543**Article LEGIARTI000006736532**
577**Article LEGIARTI000017870194**
544578
545Le montant minimum auquel est portée, lors de sa liquidation, la pension de vieillesse au taux plein en application de l'article L. 351-10 est fixé à 6 760,82 Euros par an au 1er janvier 2006.
579Le montant minimum auquel est portée, lors de sa liquidation, la pension de vieillesse au taux plein en application de l'article [L. 351-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742924&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L351-10 \(V\)")est fixé à 6 958,21 euros par an au 1er janvier 2008.
546580
547Seuls peuvent bénéficier de l'intégralité du montant minimum les titulaires d'une pension de vieillesse correspondant à une durée d'assurance accomplie dans le régime général de sécurité sociale au moins égale à la limite prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1 applicable à l'assuré.
581Seuls peuvent bénéficier de l'intégralité du montant minimum les titulaires d'une pension de vieillesse correspondant à une durée d'assurance accomplie dans le régime général de sécurité sociale au moins égale à la limite prévue au troisième alinéa de l'article [L. 351-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742620&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L351-1 \(V\)")applicable à l'assuré.
548582
549Lorsque cette durée est inférieure à la limite prévue à l'alinéa précédent, le montant minimum est réduit au prorata du nombre de trimestres d'assurance effectivement accomplis rapporté à ladite limite.
583Lorsque cette durée est inférieure à la limite prévue à l'alinéa précédent, le montant minimum est réduit au prorata du nombre de trimestres d'assurance effectivement accomplis rapporté à ladite limite.
550584
551Ce montant minimum est majoré au titre des périodes ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré, de façon à atteindre 7 172,54 Euros par an au 1er janvier 2006 lorsque le total de ces périodes est supérieur ou égal à la limite prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1 applicable à l'assuré. Il est éventuellement réduit dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent article.
585Ce montant minimum est majoré au titre des périodes ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré, de façon à atteindre 7 603,41 euros par an au 1er janvier 2008 lorsque le total de ces périodes est supérieur ou égal à la limite prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1 applicable à l'assuré. Il est éventuellement réduit dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent article.
552586
553Les montants prévus aux alinéas précédents sont revalorisés aux mêmes dates et dans les mêmes conditions que celles prévues pour les pensions de vieillesse par l'article L. 161-23-1.
587Les montants prévus aux alinéas précédents sont revalorisés aux mêmes dates et dans les mêmes conditions que celles prévues pour les pensions de vieillesse par l'article [L. 161-23-1.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741256&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L161-23-1 \(V\)")
554588
555589Au montant minimum déterminé s'ajoutent, le cas échéant, les bonifications, majorations et rente mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 351-10.
556590
Article LEGIARTI000017778697 L884→884
884884
885885## Section 2 : Fonds des actions conventionnelles
886886
887**Article LEGIARTI000017778697**
888
889Le produit de la cotisation mentionnée au 1° du I de l'article [L. 221-1-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742268&dateTexte=&categorieLien=cid)est versé par la caisse autonome de retraite des médecins français à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, qui en retrace le montant dans la sous-section mentionnée à l'article [D. 221-30](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000017770134&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D221-30 \(V\)"). Les modalités de ce versement sont fixées par une convention passée entre les deux caisses.
890
891Les allocations de remplacement prévues par l'article [4 de la loi du 5 janvier 1988 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000509071&idArticle=LEGIARTI000006757217&dateTexte=&categorieLien=cid)susmentionnée sont liquidées par la caisse autonome de retraite des médecins français. Celle-ci adresse un état liquidatif des allocations et des cotisations qui y sont assises à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ainsi que toutes les pièces justificatives nécessaires. L'agent comptable de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés procède aux vérifications auxquelles il est tenu conformément à la réglementation applicable aux établissements publics de l'Etat. Si une irrégularité est constatée, il en avise la caisse autonome de retraite des médecins français qui procède aux régularisations nécessaires et adresse un nouvel état liquidatif.
892
893La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés peut déléguer le versement des allocations de remplacement mentionnées au deuxième alinéa du présent article à la caisse autonome de retraite des médecins français, selon des modalités fixées par la convention mentionnée au premier alinéa du présent article.
894
895**Article LEGIARTI000017778701**
896
897La section des médecins dispose d'une sous-section retraçant les recettes et les dépenses liées au produit de la cotisation et au versement de l'allocation de remplacement prévues à l'article [4 de la loi n° 88-16 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000509071&idArticle=LEGIARTI000006757217&dateTexte=&categorieLien=cid)du 5 janvier 1988 relative à la sécurité sociale et mentionnées respectivement au 1° du I de l'article [L. 221-1-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742268&dateTexte=&categorieLien=cid)et au premier alinéa du II du même article. En vue de l'établissement du budget mentionné à [l'article D. 221-28](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000017770130&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D221-28 \(V\)"), sont prises en compte les prévisions établies par la caisse autonome de retraite des médecins français.
898
887899**Article LEGIARTI000017778705**
888900
889901Un compte de résultat du fonds des actions conventionnelles est établi à l'issu de chaque exercice comptable. Le compte de résultat est présenté par section. Aucune section ne peut être déficitaire. Les résultats excédentaires de la sous-section mentionnée à l'article [D. 221-30](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000017770134&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D221-30 \(V\)") sont affectés à cette sous-section.
Article LEGIARTI000006738422 L2351→2351
23512351
23522352En application du deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1, le taux de la cotisation afférente à la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité et invalidité à la charge des fonctionnaires de l'Etat mentionnés à l'article D. 712-50 est fixé à 1 %. Cette cotisation est précomptée sur les traitements des intéressés qui sont payés pour le net. Le taux de la cotisation à la charge de l'Etat pour ces fonctionnaires est fixé à 2,95 %.
23532353
2354**Article LEGIARTI000006738422**
2355
2356Les cotisations prévues au premier alinéa de l'article D. 712-38 et à l'article D. 712-40 sont versées le 5 de chaque mois, au titre du mois précédent, aux unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de rattachement du comptable assignataire de la paie des fonctionnaires de l'Etat.
2357
23582354**Article LEGIARTI000006738849**
23592355
23602356Le décret prévu pour l'application de l'article [L. 712-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744009&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L712-9 \(V\)") est pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
Article LEGIARTI000017885801 L2373→2369
23732369
23742370Les cotisations dues par les fonctionnaires de l'Etat retraités ou leurs ayants cause, en application du deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1, dont le taux est fixé au 3° de l'article D. 711-5, sont assises sur les avantages de retraite versés aux intéressés dans la limite du plafond prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3.
23752371
2372**Article LEGIARTI000017885801**
2373
2374Les cotisations prévues au premier alinéa de l'article [D. 712-38 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006739092&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D712-38 \(V\)")et à l'article [D. 712-40 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006738417&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D712-40 \(V\)")sont versées aux échéances prévues par l'article [R. 243-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748439&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R243-6 \(V\)"), aux organismes de recouvrement du régime général de sécurité sociale désignés en application des dispositions de l'article R. 243-8.
2375
2376Ces versements sont soumis aux dispositions des articles [R. 243-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748453&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 243-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749061&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 243-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748463&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 243-19, R. 243-19-1, R. 243-20 et R. 243-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748468&dateTexte=&categorieLien=cid).
2377
23762378## Section 5 : Dispositions applicables aux stagiaires.
23772379
23782380**Article LEGIARTI000006738851**
Article LEGIARTI000006737184 L526→526
526526
527527b) S'éteint le dernier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies.
528528
529**Article LEGIARTI000006737184**
530
531Le montant de l'allocation de logement, définie au I de l'article D. 542-5, est calculé selon la formule :
532
533AL = L + C - Pp,
534
535dans laquelle AL représente le montant mensuel de l'allocation de logement ;
536
537L représente, pour une période d'un mois, le loyer principal effectivement payé pris en compte dans la limite du plafond de loyer fixé par arrêté ;
538
539C représente le montant forfaitaire des charges défini au deuxième alinéa de l'article D. 542-21.
540
541Pp représente la participation personnelle du ménage à la dépense de logement.
542
543La participation personne Pp est calculée selon les dispositions ci-après.
544
545La participation personnelle Pp est obtenue par la formule suivante :
546
547Pp = Po + Tp x Rp.
548
549Po représente la participation minimale et est égale à la plus élevée des deux valeurs suivantes : 8,5 % de la dépense éligible définie au I de l'article D. 542-5 du même code ou 30 euros ;
550
551Tp représente le taux de participation personnelle ;
552
553Rp est égal à la différence entre les ressources du bénéficiaire appréciées dans les conditions prévues au I de l'article D. 542-5 du même code et un montant forfaitaire, défini par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du logement, du budget et de l'agriculture ; Rp ne peut être inférieur à zéro.
554
555Le taux de participation personnelle (Tp) du ménage, exprimé en pourcentage, est calculé selon la formule suivante :
556
557Tp = Tf + Tl,
558
559dans laquelle :
560
561TF représente un taux fonction de la taille du ménage. Il est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du logement, du budget et de l'agriculture.
562
563TL représente un taux complémentaire fixé par arrêté en fonction de la valeur du rapport RL entre le loyer retenu dans la limite du plafond et un loyer de référence. RL est exprimé en pourcentage arrondi à la deuxième décimale. Le loyer de référence est défini par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du logement, du budget et de l'agriculture.
564
565Pour la détermination de TL, les taux et tranches de loyers sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du logement, du budget et de l'agriculture.
566
567TL exprimé en pourcentage est arrondi à la troisième décimale.
568
569529**Article LEGIARTI000006737186**
570530
571531Les ressources prises en compte pour l'application de l'article D. 542-5 sont, soit celles perçues pendant l'année civile précédant la période de paiement prévue aux articles D. 542-20 à D. 542-28, par l'allocataire et son conjoint et par les personnes vivant habituellement au foyer, soit celles appréciées dans les conditions prévues à l'article R. 531-14.
Article LEGIARTI000017867783 L870→830
870830
871831c) L'exécution régulière du plan d'apurement est vérifiée tous les douze mois par l'organisme payeur.
872832
833**Article LEGIARTI000017867783**
834
835Le montant de l'allocation de logement, définie au I de l'article [D. 542-5, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737341&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D542-5 \(V\)")est calculé selon la formule :
836
837AL = L + C-Pp,
838
839dans laquelle AL représente le montant mensuel de l'allocation de logement ;
840
841L représente, pour une période d'un mois, le loyer principal effectivement payé pris en compte dans la limite du plafond de loyer fixé par arrêté ;
842
843C représente le montant forfaitaire des charges défini au deuxième alinéa de [l'article D. 542-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737203&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D542-21 \(V\)").
844
845Pp représente la participation personnelle du ménage à la dépense de logement.
846
847La participation personne Pp est calculée selon les dispositions ci-après.
848
849La participation personnelle Pp est obtenue par la formule suivante :
850
851Pp = Po + Tp x Rp.
852
853Po représente la participation minimale et est égale à la plus élevée des deux valeurs suivantes : 8,5 % de la dépense éligible définie au I de l'article D. 542-5 du même code ou 31 euros ;
854
855Tp représente le taux de participation personnelle ;
856
857Rp est égal à la différence entre les ressources du bénéficiaire appréciées dans les conditions prévues au I de l'article D. 542-5 du même code et un montant forfaitaire, défini par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du logement, du budget et de l'agriculture ; Rp ne peut être inférieur à zéro.
858
859Le taux de participation personnelle (Tp) du ménage, exprimé en pourcentage, est calculé selon la formule suivante :
860
861Tp = Tf + Tl,
862
863dans laquelle :
864
865TF représente un taux fonction de la taille du ménage. Il est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du logement, du budget et de l'agriculture.
866
867TL représente un taux complémentaire fixé par arrêté en fonction de la valeur du rapport RL entre le loyer retenu dans la limite du plafond et un loyer de référence. RL est exprimé en pourcentage arrondi à la deuxième décimale. Le loyer de référence est défini par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du logement, du budget et de l'agriculture.
868
869Pour la détermination de TL, les taux et tranches de loyers sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du logement, du budget et de l'agriculture.
870
871TL exprimé en pourcentage est arrondi à la troisième décimale.
872
873873## Section 3 : Dispositions relatives aux locataires.
874874
875875**Article LEGIARTI000006737202**