Version du 1996-12-28

N
Nomoscope
28 déc. 1996 b484ef561c32337a30d64f80fd782af7851a7eeb
Version précédente : 7fc3f0a8
Résumé IA

Ces changements réduisent les taux de cotisations sociales pour plusieurs catégories de salariés, de marins, de clercs de notaires et de fonctionnaires, diminuant ainsi leur part de prélèvements sur les salaires et les pensions. Les droits des assurés ne sont pas étendus, mais leur pouvoir d'achat est augmenté grâce à une baisse des charges à leur charge directe. L'impact pour les citoyens se traduit par une hausse nette de leurs revenus disponibles, tandis que l'État et les employeurs maintiennent ou ajustent leurs contributions selon les nouveaux barèmes.

Informations

Ce qui a changé 1 fichier +29 -23

Article LEGIARTI000006738391 L4→4
44
55Le taux de la cotisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 131-2 est fixé à 2,6 p. 100.
66
7**Article LEGIARTI000006738391**
7**Article LEGIARTI000006738390**
8
9Le taux de la cotisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 131-2 est fixé à 2,80 p. 100.
10
11**Article LEGIARTI000006738392**
812
913Le taux de la cotisation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 est fixé à :
1014
111° 4,75 p. 100 pour :
151° 3,75 p. 100 pour :
1216
1317\- les fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif ainsi que les ouvriers de l'Etat ;
1418
1519\- les fonctionnaires des régions, des départements, des communes ou de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial ;
1620
172° 6 p. 100 pour les personnes relevant du régime d'assurance des marins français.
212° 5 p. 100 pour les personnes relevant du régime d'assurance des marins français.
1822
193° 5,5 p. 100 pour les personnes placées sous le régime général pour les assurances maladie, maternité, décès et invalidité (pensions et soins).
233° 4,50 p. 100 pour les personnes placées sous le régime général pour les assurances maladie, maternité, décès et invalidité (pensions et soins).
2024
214° 5,25 p. 100 pour les personnes placées sous le régime général pour les assurances maladie, maternité, décès et invalidité (soins).
254° 4,25 p. 100 pour les personnes placées sous le régime général pour les assurances maladie, maternité, décès et invalidité (soins).
2226
235° 4,6 p. 100 pour les personnes relevant de la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires.
275° 3,60 p. 100 pour les personnes relevant de la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires.
2428
25Pour les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 711-24, le taux de la cotisation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 est le taux de droit commun de la cotisation à la charge des salariés en vigueur au 30 juin 1987 dans le régime d'assurance maladie dont elles relèvent ou relevaient.
29Pour les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 711-24, le taux de la cotisation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 est le taux de droit commun de la cotisation à la charge des salariés en vigueur au 30 juin 1987 dans le régime d'assurance maladie dont elles relèvent ou relevaient. A compter du 1er janvier 1997, ce taux est diminué d'un point.
2630
2731**Article LEGIARTI000006738395**
2832
Article LEGIARTI000006738404 L32→36
3236
3337Le taux des cotisations mentionnées à l'article L. 711-2 assises sur les avantages de retraite complémentaire servis aux pensionnés des régimes spéciaux par un organisme autre que les institutions gestionnaires desdits régimes est fixé à 3,6 p. 100.
3438
39**Article LEGIARTI000006738404**
40
41Le taux des cotisations mentionnées à l'article L. 711-2 assises sur les avantages de retraite complémentaire servis aux pensionnés des régimes spéciaux par un organisme autre que les institutions gestionnaires desdits régimes est fixé à 3,80 p. 100.
42
3543**Article LEGIARTI000006738407**
3644
3745Sous réserve de l'alinéa suivant, le taux des cotisations mentionnées à l'article L. 711-2 assises, d'une part, sur les avantages de retraite servis par les organismes gestionnaires des régimes spéciaux au titre de l'article D. 173-1 et, d'autre part, sur les prestations de retraite complémentaires desdits avantages à la charge de ces mêmes organismes est fixé respectivement à 2,6 p. 100 et 3,6 p. 100.
3846
3947Lorsque des avantages de retraite liquidés au titre de l'article D. 173-1 ont été révisés en fonction des règles propres au régime spécial, le taux des cotisations mentionnées à l'article L. 711-2 assises sur ces avantages est celui fixé pour les avantages de retraite accordés par ledit régime spécial en application de ses propres règles.
4048
49**Article LEGIARTI000006738409**
50
51Sous réserve de l'alinéa suivant, le taux des cotisations mentionnées à l'article L. 711-2 assises, d'une part, sur les avantages de retraite servis par les organismes gestionnaires des régimes spéciaux au titre de l'article D. 173-1 et, d'autre part, sur les prestations de retraite complémentaires desdits avantages à la charge de ces mêmes organismes est fixé respectivement à 2,8 p. 100 et 3,8 p. 100.
52
53Lorsque des avantages de retraite liquidés au titre de l'article D. 173-1 ont été révisés en fonction des règles propres au régime spécial, le taux des cotisations mentionnées à l'article L. 711-2 assises sur ces avantages est celui fixé pour les avantages de retraite accordés par ledit régime spécial en application de ses propres règles.
54
4155## Section 1 : Bénéficiaires.
4256
4357**Article LEGIARTI000006738413**
Article LEGIARTI000006739095 L62→76
6276
6377Pour les fonctionnaires retraités et les veuves titulaires d'une pension de réversion, le service des prestations est suspendu lorsque les intéressés n'acquittent pas régulièrement les cotisations dont ils sont redevables.
6478
65**Article LEGIARTI000006739095**
79**Article LEGIARTI000006739096**
6680
67Le taux de la cotisation due pour la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité et invalidité, versées aux fonctionnaires de l'Etat est fixé à 15,75 p. 100, soit 9,70 p. 100 à la charge de l'Etat et 6,05 p. 100 à la charge de l'assuré, sur les traitements soumis à retenue pour pension pour les fonctionnaires de l'Etat.
81Le taux de la cotisation due pour la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité et invalidité, versées aux fonctionnaires de l'Etat est fixé à 14,45 p. 100, soit 9,70 p. 100 à la charge de l'Etat et 4,75 p. 100 à la charge de l'assuré, sur les traitements soumis à retenue pour pension pour les fonctionnaires de l'Etat.
6882
6983L'assiette de la cotisation due à la Caisse nationale des allocations familiales pour les fonctionnaires régis par la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 susvisées est la même que celle fixée à l'alinéa précédent.
7084
71**Article LEGIARTI000006739101**
72
73Le taux de la cotisation afférente à la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité, invalidité et précomptée dans la limite du plafond prévu par la législation de sécurité sociale sur le montant des pensions de retraites versées aux fonctionnaires de l'Etat ou à leur famille est fixé à 3,05 p. 100 (1).
85**Article LEGIARTI000006739102**
7486
75(1) montant pour les pensions dues à compter du 1er mars 1996.
76
773,80 p. 100 : montant pour les pensions dues à compter du 1er janvier 1997.
87Le taux de la cotisation afférente à la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité, invalidité et précomptée dans la limite du plafond prévu par la législation de sécurité sociale sur le montant des pensions de retraites versées aux fonctionnaires de l'Etat ou à leur famille est fixé à 2,80 p. 100.
7888
7989## Section 7 : Dispositions applicables aux fonctionnaires exerçant dans un territoire d'outre-mer.
8090
Article LEGIARTI000006739107 L128→138
128138
129139Pour les militaires retraités et les veuves titulaires d'une pension du chef de leur époux, le service des prestations est suspendu lorsque les cotisations n'auront pas été acquittées dans un délai de quatre mois après le paiement d'un arrérage de pension.
130140
131**Article LEGIARTI000006739107**
141**Article LEGIARTI000006739108**
132142
133Le taux de la cotisation due pour la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité versées aux personnels relevant de la caisse nationale militaire de sécurité sociale, et autres que ceux mentionnés à l'article D. 713-17, est fixé à 15,75 p. 100, soit 9,70 p. 100 à la charge de l'Etat et 6,05 p. 100 à la charge de l'assuré, sur la solde soumise à retenue pour pension.
143Le taux de la cotisation due pour la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité versées aux personnels relevant de la caisse nationale militaire de sécurité sociale, et autres que ceux mentionnés à l'article D. 713-17, est fixé à 14,45 p. 100, soit 9,70 p. 100 à la charge de l'Etat et 4,75 p. 100 à la charge de l'assuré, sur la solde soumise à retenue pour pension.
134144
135145L'assiette de la cotisation due à la Caisse nationale des allocations familiales pour les intéressés est identique à celle fixée à l'alinéa précédent.
136146
137**Article LEGIARTI000006739113**
138
139Le taux de la cotisation des assurances sociales afférente à la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie et précomptée sur le montant des pensions servies aux retraités militaires ou à leur famille dans la limite du plafond prévu en application de l'article L. 241-3 est fixé à 3,05 p. 100 (1).
140
141(1) montant pour les pensions dues à compter du 1er mars 1996.
147**Article LEGIARTI000006739114**
142148
1433,80 p. 100 : montant pour les pensions dues à compter du 1er janvier 1997.
149Le taux de la cotisation des assurances sociales afférente à la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie et précomptée sur le montant des pensions servies aux retraités militaires ou à leur famille dans la limite du plafond prévu en application de l'article L. 241-3 est fixé à 2,80 p. 100.
144150
145151**Article LEGIARTI000006739117**
146152