Version du 1992-06-27

N
Nomoscope
27 juin 1992 b35d09f2127bdae22dcd96f4e6efb572d42e8ea5
Version précédente : a3d0da71
Résumé IA

Ces changements simplifient l'accès à la justice pour les victimes d'accidents du travail en supprimant l'obligation de passer par une procédure gracieuse préalable et en précisant les tribunaux compétents selon le lieu de l'accident ou la résidence des parties. Ils renforcent également la protection financière des salariés en clarifiant les modalités d'imputation des coûts des accidents sur les entreprises utilisatrices et les agences de travail temporaire, notamment en cas de défaillance de l'employeur. Pour les citoyens, cela signifie une procédure de recours plus rapide et une meilleure garantie que les frais liés à un accident professionnel seront bien pris en charge par les entreprises concernées.

Informations

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Article LEGIARTI000006748174 L250→250
250250
251251Le fonds national des accidents du travail verse à la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines les subventions et avances sur subventions destinées à permettre à celle-ci d'assurer la compensation des charges en ce qui concerne le risque d'incapacité permanente. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé du budget fixe la périodicité et le montant des avances.
252252
253## Section 2 : Commissions de recours amiable.
254
255**Article LEGIARTI000006748174**
256
257Les contestations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 815-14 et les contestations relatives à la mise en oeuvre des dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 241-5-1 du présent code et du premier alinéa de l'article 1154-1 du code rural ne sont pas soumises à la procédure gracieuse prévue aux articles R. 142-1 à R. 142-6.
258
253259## Sous-section 1 : Tribunal des affaires de sécurité sociale.
254260
255261**Article LEGIARTI000006746512**
Article LEGIARTI000006746518 L260→266
260266
261267Les assesseurs titulaires siègent par roulement dans chaque catégorie. Le roulement est établi par le président du tribunal des affaires de sécurité sociale. Chaque titulaire est remplacé, en cas d'empêchement motivé, par son suppléant.
262268
269**Article LEGIARTI000006746518**
270
271Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire ou de l'employeur intéressé ou le siège de l'organisme défendeur en cas de conflit entre organismes ayant leur siège dans le ressort de juridictions différentes.
272
273Toutefois, la juridiction compétente est celle dans le ressort de laquelle se trouve :
274
2751°) le lieu de l'accident ou la résidence de l'accidenté, au choix de celui-ci, en cas d'accident du travail non mortel ;
276
2772°) le dernier domicile de l'accidenté en cas d'accident du travail mortel ;
278
2793°) la résidence du bénéficiaire en cas de différend entre celui-ci et l'employeur ;
280
2814°) l'établissement de l'employeur en cas de différend portant sur des questions relatives à l'affiliation et aux cotisations des travailleurs salariés.
282
2835°) l'établissement concerné de l'entreprise de travail temporaire pour les contestations relatives à l'application des deux premiers alinéas de l'article L. 241-5-1 du présent code et du premier alinéa de l'article 1154-1 du code rural.
284
285Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture détermine le tribunal compétent pour statuer lorsque le domicile du demandeur n'est pas compris dans le ressort d'un des tribunaux prévus à l'article L. 142-2.
286
263287**Article LEGIARTI000006746521**
264288
265289En cas de modification du ressort d'un tribunal des affaires de sécurité sociale, ledit tribunal demeure saisi des instances introduites devant lui à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté mentionné à l'article R. 142-13.
Article LEGIARTI000006748759 L930→930
930930
931931L'autorité compétente pour statuer au nom de l'Etat, en application du cinquième alinéa de l'article L. 242-7, est le préfet de région.
932932
933**Article LEGIARTI000006748759**
934
935Le coût de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle mis pour partie à la charge de l'entreprise utilisatrice en application de l'article L. 241-5-1 comprend les capitaux représentatifs des rentes et les capitaux correspondant aux accidents mortels, calculés selon les modalités prises en application de l'article L. 242-5. Il est imputé au compte de l'établissement utilisateur à hauteur d'un tiers pour déterminer le taux de cotisation accidents du travail et maladies professionnelles de cet établissement ou, le cas échéant, du groupe d'établissements pour lesquels un taux commun est déterminé.
936
937Toutefois, le coût de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est entièrement imputé au compte employeur de l'entreprise de travail temporaire en cas de défaillance de l'entreprise utilisatrice. L'entreprise utilisatrice qui fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est regardée comme défaillante au sens des dispositions du premier alinéa de l'article L. 241-5-1.
938
939L'entreprise utilisatrice qui assume directement la charge totale de la gestion du risque en vertu des articles L. 413-13 ou L. 413-14 est tenue de verser à l'organisme de recouvrement dont elle relève, en une seule fois, le montant de la fraction de coût mise à sa charge. Ce montant lui est notifié par la caisse régionale d'assurance maladie, qui en informe simultanément l'organisme de recouvrement dont relève l'établissement où le salarié a été victime de l'accident ou bien a contracté la maladie professionnelle.
940
941Pour la détermination de la date d'exigibilité du versement, les périodes de paiement des rémunérations mentionnées au premier alinéa de l'article R. 243-6 s'entendent de périodes au cours desquelles a lieu la notification du montant par l'organisme de recouvrement.
942
943Lorsque l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice relèvent au titre de l'activité des salariés qu'elles emploient de régimes de sécurité sociale différents, la part du coût prévu au premier alinéa imputable à l'entreprise utilisatrice donne lieu à remboursement par le régime de cette dernière au régime de l'entreprise de travail temporaire.
944
945**Article LEGIARTI000006748761**
946
947L'entreprise de travail temporaire adresse à l'entreprise utilisatrice, sur la demande de celle-ci, les justificatifs de dépenses et les éléments de procédure suivants :
948
9491° Déclaration d'accident faite par l'entreprise de travail temporaire ;
950
9512° Attestations de salaires ;
952
9533° Doubles des décisions de prise en charge ou de refus de prise en charge au titre des accidents du travail ;
954
9554° Doubles des notifications des décisions attributives de rente.
956
957L'entreprise utilisatrice adresse à l'entreprise de travail temporaire sur la demande de celle-ci les pièces justifiant qu'il a été procédé aux communications prévues à l'article [R. 412-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750203&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R412-2 \(V\)").
958
959**Article LEGIARTI000006748762**
960
961Les litiges concernant la répartition de la charge financière de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle entre l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice relèvent du contentieux général de la sécurité sociale.
962
963Lorsque l'entreprise de travail temporaire ou l'entreprise utilisatrice introduit une action contentieuse portant sur un accident du travail ou une maladie professionnelle dont le coût a fait l'objet du partage prévu à l'article [L. 241-5-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742333&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L241-5-1 \(V\)"), l'entreprise requérante est tenue de mettre en cause l'autre entreprise. En cas de carence de l'entreprise requérante, le juge ordonne d'office cette mise en cause à peine d'irrecevabilité.
964
933965## Section 3 : Cotisations assises sur les rémunérations des salariés à temps partiel.
934966
935967**Article LEGIARTI000006748763**