Version du 1992-08-04

N
Nomoscope
4 août 1992 b23dc1740e51bc8278a1e9742ccb3fa33c9cd165
Version précédente : 658b8bd1
Résumé IA

Ces changements étendent explicitement la protection contre les accidents du travail aux salariés en congé de représentation, en couvrant leurs déplacements entre leur lieu de travail et les instances où ils siègent, tout en transférant la responsabilité des cotisations à l'association ou la mutuelle qu'ils représentent. Parallèlement, le code précise que le salaire de référence pour le calcul des indemnités est fixé au double du salaire minimum, garantissant ainsi un niveau de couverture financière plus élevé et plus prévisible pour ces bénévoles. Pour les citoyens concernés, cela signifie une sécurisation juridique accrue lors de leurs missions syndicales ou associatives, avec une prise en charge automatique des soins et des rentes en cas d'accident, sans avoir à mobiliser leurs propres ressources.

Informations

Ce qui a changé 1 fichier +37 -13

Article LEGIARTI000006736844 L54→54
5454
5555La déclaration de l'accident à la caisse primaire d'affiliation du demandeur d'emploi est à la charge de l'agence locale qui a prescrit ou dispensé l'action ; si l'accident ne se produit pas dans les locaux de l'agence, celle-ci doit en être informée dans les vingt-quatre heures par le responsable de l'action.
5656
57## Sous-section 12 : Salariés bénéficiaires d'un congé de représentation
58
59**Article LEGIARTI000006736844**
60
61Sont garantis les accidents survenus par le fait ou à l'occasion des missions effectuées par les personnes mentionnées à l'article [L. 412-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743161&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L412-8 \(V\)") (12°) dans le cadre du congé de représentation. Doivent également être considérés comme survenus à l'occasion de leurs missions les accidents dont pourraient être victimes ces personnes pendant le trajet d'aller et de retour entre leur lieu de travail et les instances aux travaux desquelles elles participent.
62
63**Article LEGIARTI000006736845**
64
65Les obligations de l'employeur concernant les salariés en congé de représentation mentionnés à l'article [L. 412-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743161&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L412-8 \(V\)") (12°), notamment l'affiliation à la caisse primaire d'assurance maladie, le versement des cotisations et la déclaration des accidents incombent à l'association ou à la mutuelle dont est membre le salarié et qu'il est chargé de représenter. La caisse primaire d'assurance maladie compétente est celle dans la circonscription de laquelle ladite association ou mutuelle a son siège.
66
67**Article LEGIARTI000006736846**
68
69Le salaire servant de base au calcul des cotisations est égal au double du salaire annuel minimum prévu à l'article [L. 434-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743072&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L434-16 \(V\)").
70
71Le salaire servant de base au calcul des indemnités et des rentes est égal au double dudit salaire minimum tel qu'il est en vigueur soit à la date de l'arrêt de travail résultant de l'accident, de la rechute ou de l'aggravation, soit, s'il n'y a pas eu d'arrêt de travail, à la date de constatation de l'incapacité permanente.
72
5773## Sous-section 2 : Elèves et étudiants.
5874
5975**Article LEGIARTI000006736779**
Article LEGIARTI000006736957 L576→592
576592
577593Le salaire servant de base au calcul des indemnités et des rentes est égal au double dudit salaire minimum tel qu'il est en vigueur soit à la date de l'arrêt de travail résultant de l'accident, de la rechute ou de l'aggravation, soit, s'il n'y a pas eu d'arrêt de travail, à la date de constatation de l'incapacité permanente.
578594
579**Article LEGIARTI000006736957**
595**Article LEGIARTI000006736958**
580596
581597I. ORGANISMES LIES AUX INSTITUTIONS DE PREVOYANCE, DE SECURITE SOCIALE OU DE MUTUALITE
582598
@@ -612,7 +628,7 @@ h. du Théâtre national de l'Opéra de Paris et de la Comédie Française ;
612628
613629i. des régimes spéciaux mentionnés à l'article R. 711-24 ;
614630
6154°) membres des conseils d'administration de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, des sociétés de secours minières et de leurs unions régionales, membres des comités ou commissions fonctionnant auprès de ces conseils d'administration ;
6314°) membres des conseils d'administration de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, des sociétés de secours minières et de leurs unions régionales, membres des comités ou commissions fonctionnant auprès de ces conseils d'administration ;
616632
6176335°) membres des conseils d'administration, comités ou commissions constitués pour l'application du présent code ou pour la gestion d'un régime spécial mentionné par celui-ci et conformément aux dispositions qui les régissent, auprès de toutes autres collectivités ou organismes qui assument en tout ou partie des attributions dévolues aux caisses et aux services ci-dessus énumérés ;
618634
@@ -680,7 +696,7 @@ F. - En ce qui concerne les établissements de lutte contre les fléaux sociaux
680696
681697membres :
682698
683des conseils d'administration des centres de lutte contre le cancer (articles L. 321 et L. 322 du code de la santé publique) ;
699des conseils d'administration des centres de lutte contre le cancer (articles L. 321 et L. 322 du code de la santé publique) ;
684700
685701des commissions administratives des hôpitaux psychiatriques autonomes (décret du 12 juin 1912 modifié, articles 1er à 9) ;
686702
@@ -692,7 +708,7 @@ G. - En ce qui concerne les institutions sociales et médico-sociales (loi n° 7
692708
6937091°) membres des conseils d'administration, commissions ou comités fonctionnant au sein des organismes gérant des organismes mentionnés à l'article premier de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 ;
694710
6952°) membres actifs de ces organismes dûment mandatés pour assurer de manière régulière les missions à but social et médico-social définies à l'article premier de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 ;
7112°) membres actifs de ces organismes dûment mandatés pour assurer de manière régulière les missions à but social et médico-social définies à l'article premier de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 ;
696712
6977133°) membres de la commission nationale et des commissions régionales des institutions sociales et médico-sociales créées par l'article 6 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975.
698714
@@ -720,10 +736,14 @@ personnes désignées par l'union nationale et des unions départementales et lo
720736
721737K. - En ce qui concerne les associations d'action éducative associations gérant des équipements, habilitées par les ministères chargés de la justice, de la santé et de la famille (ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 et décret n° 46-734 du 16 avril 1946) :
722738
7231°) membres des conseils d'administration, comités ou commissions fonctionnant au sein de ces organismes ;
7391°) membres des conseils d'administration, comités ou commissions fonctionnant au sein de ces organismes ;
724740
7257412°) animateurs réguliers dûment mandatés de ces organismes.
726742
743L. - En ce qui concerne les associations intermédiaires (art. L. 128 du code du travail, décret n° 87-303 du 30 avril 1987, modifié par décret n° 90-418 du 16 mai 1990) :
744
745Membres bénévoles administrant les associations intermédiaires agréées par le préfet du département concerné.
746
727747III. INSTITUTIONS JUDICIAIRES
728748
729749Les fonctions mentionnées à l'article D. 412-78 sont les suivantes :
@@ -762,22 +782,26 @@ IV. MINISTERES
762782
763783Les fonctions mentionnées à l'article D. 412-78 sont les suivantes :
764784
765A. - En ce qui concerne le ministère de la justice (articles D. 472 à D. 477 et articles D. 547 à D. 551 du code de procédure pénale, loi n° 51-687 du 24 mai 1951) :
785A. - En ce qui concerne le ministère de la justice (art. D. 472 à D. 477 et art. D. 579 du code de procédure pénale, ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, ordonnance n° 58-1300 du 23 décembre 1958, décret n° 78-381 du 20 mars 1978, modifié par le décret n° 81-583 du 18 mai 1981) :
786
7871° Visiteurs de prison agréés par le directeur régional de l'administration pénitentiaire après avis du préfet et du juge de l'application des peines ;
766788
7671°) visiteurs de prison agréés par le ministère de la justice ;
7892° Membres bénévoles des comités de probation et d'assistance aux libérés agréés par le juge de l'application des peines ;
768790
7692°) délégués des comités de probation et d'assistance aux libérés nommés par le juge de l'application des peines ;
7913° Délégués à la liberté surveillée désignés par le juge des enfants ;
770792
7713°) délégués à la liberté surveillée désignés par le juge des enfants ;
7934° Membres de conseils d'administration et bénévoles dûment mandatés d'associations agréées par le ministère de la justice et contribuant à la réinsertion sociale et professionnelle des personnes se trouvant placées sous main de justice ;
772794
7734°) membres des conseils d'administration et animateurs réguliers dûment mandatés d'associations agréées par arrêté du garde des sceaux et ayant pour but le reclassement social et professionnel des condamnés.
7955° Conciliateurs.
774796
775B. - En ce qui concerne le ministère chargé du travail (articles L. 323-11, R. 323-82 et R. 323-83 du code du travail) :
797B. - En ce qui concerne le ministère chargé du travail (articles L. 323-11, L. 122-14, R. 323-82 et R. 323-83 D. 122-1 à D. 122-5 du code du travail) :
776798
7777991°) membres du conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés prévu à l'article R. 323-82 du code du travail et membres de la commission permanente prévue à l'article R. 323-83 du code du travail ;
778800
7798012°) membres des commissions techniques d'orientation et de reclassement professionnel prévues à l'article L. 323-11 du code du travail.
780802
8033°) conseillers des salariés convoqués à un entretien préalable à licenciement inscrits sur une liste dressée par le préfet du département.
804
781805C. - En ce qui concerne le ministère chargé des affaires sociales et ministère chargé de l'éducation (loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées, décret n° 75-1166 du 15 décembre 1975) :
782806
783807membres des commissions de l'éducation spéciale et des commissions de circonscription.
Article LEGIARTI000006736964 L808→832
808832
809833Le salaire servant de base au calcul des indemnités et des rentes est égal au double dudit salaire minimum, tel qu'il est en vigueur soit à la date de l'arrêt de travail résultant de l'accident, de la rechute ou de l'aggravation, soit, s'il n'y a pas eu d'arrêt de travail, à la date de constatation de l'incapacité permanente.
810834
811**Article LEGIARTI000006736964**
835**Article LEGIARTI000006736965**
812836
813Les salariés mentionnés au 7° de l'article L. 412-8 sont ceux qui sont désignés pour siéger dans les organismes dont la liste est fixée par l'arrêté interministériel prévu au cinquième alinéa de l'article L. 990-8 du code du travail, à l'exception de ceux qui bénéficient de la législation sur les accidents du travail en qualité de membres bénévoles des organismes sociaux énumérés à l'article D. 412-79.
837Les salariés mentionnés au 7° de l'article [L. 412-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743161&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L412-8 \(V\)")sont ceux qui sont désignés pour siéger dans les organismes dont la liste est fixée par l'arrêté interministériel prévu au cinquième alinéa de l'article [L. 992-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006651762&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L992-8 \(Ab\)")du code du travail, à l'exception de ceux qui bénéficient de la législation sur les accidents du travail en qualité de membres bénévoles des organismes sociaux énumérés à l'article [D. 412-79](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736957&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D412-79 \(V\)").
814838
815839## Paragraphe 1 : Entreprises privées.
816840