Version du 2004-12-11
N
Nomoscopeb1211166c13015a46baf3e742f69961ee4563926Version précédente : 4cce6fbe
Résumé IA
Ces changements étendent explicitement les compétences de la Caisse nationale des industries électriques et gazières en lui permettant de verser directement les prestations d'accueil du jeune enfant et d'allocation de logement à ses assurés. Ce nouvel article modifie le champ d'action de l'organisme en précisant que ces versements s'effectuent sur le fondement de la loi relative au service public de l'électricité et du gaz. Pour les citoyens affiliés à ce régime spécifique, cela simplifie leurs démarches en centralisant l'attribution de ces aides sociales au sein de leur caisse de rattachement habituelle.
Informations
- Gouvernement
- Raffarin
Ce qui a changé 1 fichier +2 -2
| Article LEGIARTI000006735981 L12→12 | ||
| 12 | 12 | |
| 13 | 13 | Le service des prestations familiales, à l'exception de la prestation d'accueil du jeune enfant et de l'allocation de logement visée à l'article L. 511-1, est assuré par les administrations de l'Etat, pour les personnels de droit public qu'elles rémunèrent. |
| 14 | 14 | |
| 15 | **Article LEGIARTI000006735981** | |
| 15 | **Article LEGIARTI000006735982** | |
| 16 | 16 | |
| 17 | 17 | Sont autorisés à servir directement les prestations familiales à leurs personnels en activité et en retraite : |
| 18 | 18 | |
| 19 | 19 | 1° La Société nationale des chemins de fer français à l'exception du complément de libre choix du mode de garde de la prestation d'accueil du jeune enfant ; |
| 20 | 20 | |
| 21 | 2° Les entreprises dont les agents relèvent du statut des industries électriques et gazières, à l'exception du service de la prestation d'accueil du jeune enfant et de l'allocation de logement visée à l'article L. 511-1 ; | |
| 21 | 2° Les entreprises dont les agents relèvent du statut des industries électriques et gazières, à l'exception du service de la prestation d'accueil du jeune enfant et de l'allocation de logement visée à l'article L. 511-1. La Caisse nationale des industries électriques et gazières est également autorisée à verser les prestations précitées aux assurés sociaux qui lui sont affiliés en application du I de l'article 16 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières ; | |
| 22 | 22 | |
| 23 | 23 | 3° La Régie autonome des transports parisiens à l'exception de la prestation d'accueil du jeune enfant. |
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